Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 739/2012
Arrêt du 17 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Maîtres Charles Poncet et Fabien Rutz, avocats,
recourante,
contre
1. B.Y.________,
2. C.________ SA,
3. D.________ Ltd,
4. E.________ Ltd,
5. F.________,
6. G.________ Ltd,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________ Limited,
10. K.________ Ltd,
11. L.________ Ltd,
12. M.________,
13. N.________ Ltd,
14. O.________ Ltd,
15. P.________ Ltd,
16. Q.________,
17. R.________,
tous représentés par Maîtres Luc Argand et Jean-Cédric Michel, avocats,
intimés,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2012.
Faits:
A.
A.a A.________ SA (ci-après: A.________), avec siège à X.________, exploite une banque. Par contrat de fusion du 3 mai 2010, elle a repris les actifs et les passifs de S.________ SA (ci-après: S.________), qui exploitait également une banque.
T.________ Ltd est une société incorporée selon le droit des Iles Vierges britanniques. B.Y.________ et son frère U.Y.________ apparaissent en tant que créanciers de cette société à son bilan au 31 octobre 2009.
A.b B.Y.________ et V.________, tous deux autorisés à représenter individuellement T.________ Ltd, ont ouvert un compte auprès de S.________ au nom de cette société le 22 avril 2006. B.Y.________, de même que, par la suite, son frère, ont été désignés comme ayants droit économiques du compte.
Le 25 septembre 2007, S.________ a mis à disposition de T.________ Ltd une facilité de crédit de 35'000'000 euros pour une durée indéterminée, à condition et sous réserve de modification et/ou résiliation immédiate par la banque en tout temps. Le but du crédit était l'acquisition de titres de première qualité.
Les 2 octobre 2007, 5 octobre 2007, 10 avril 2008 et 15 août 2008, ce crédit a été augmenté à plusieurs reprises, pour atteindre en dernier lieu 143'000'000 euros. V.________ a signé tous les contrats pour T.________ Ltd. Les 5 octobre 2007 et 10 avril 2008, B.Y.________ a confirmé qu'il maintiendrait sa participation, directe et indirecte, dans T.________ Ltd, durant toute la durée de validité du contrat de crédit et aussi longtemps que la société maintiendrait des positions débitrices sur ses comptes auprès de S.________. Le 10 avril 2008, il s'est aussi engagé à répondre de tout appel de marge que S.________ pourrait faire dans le cadre de cette limite de crédit. Au moyen du crédit, T.________ Ltd a acquis des actions S.________ Holding.
A.c Par contrat du 22 octobre 2008, S.________ a annulé et remplacé le contrat de crédit du 15 août 2008 par une facilité de crédit de 87'000'000 euros, pour une durée de 3 ans, moyennant un versement de 75'000'000 euros au total dans les livres de la banque en faveur de T.________ Ltd. Ce contrat, signé par V.________ pour T.________ Ltd, est soumis au droit suisse et prévoit la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur tout litige. Il est incontesté qu'il s'agit d'un contrat de crédit lombard.
Le même jour, la banque a préparé et adressé à B.Y.________ un courrier à signer par celui-ci ("lettre d'intention"), aux termes duquel il confirmait que, dans le cadre de la mise à disposition d'une limite de crédit de 87'000'000 euros en faveur de T.________ Ltd, il maintiendrait sa position, directe ou indirecte, dans cette société, durant toute la validité du contrat de crédit et aussi longtemps que celle-ci maintiendrait des positions débitrices sur ses comptes auprès de S._________. Il confirmait également son engagement à répondre aux appels de marge de S.________ pour permettre de reconstituer la valeur initiale du portefeuille des actions S.________ et Z.________ de 62'000'000 euros, mises en nantissement dans le cadre du contrat de crédit du 22 octobre 2008, si cette valeur n'atteignait plus ledit montant à l'échéance du contrat de crédit en octobre 2011. B.Y.________ n'a pas signé ce courrier.
En revanche, il a signé le 24 octobre 2008 un acte par lequel il s'est porté caution solidaire envers S.________, indépendamment de tous autres cautionnements existants ou futurs, pour le remboursement de toutes créances, résultant du crédit accordé par la banque en date du 15 août 2008 à T.________ Ltd, que la banque possédait ou posséderait, du chef des contrats déjà conclus avec la banque, ou qui viendraient à l'être ultérieurement dans le cadre des relations d'affaires déjà existantes, jusqu'à concurrence de 25'000'000 euros. Cet acte est soumis au droit suisse et prévoit la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur tout litige. Il a été également signé par l'épouse de B.Y.________, ainsi que par V.________ pour T.________ Ltd.
A.d Le 11 juillet 2011, T.________ Ltd a assigné A.________ devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 188'030'661 fr. à titre de réparation du dommage correspondant à la perte de valeur des actions S.________ Holding, qu'aurait causé la tromperie de S.________ sur la santé financière de S.________ Holding.
Cette cause est toujours pendante.
A.e Par courrier du 11 octobre 2011, A.________ a rappelé à T.________ Ltd que la créance en remboursement du crédit accordé le 22 octobre 2008 serait exigible sans autre formalité le 22 octobre 2011, les montants en capital et intérêts s'élevant à 87'000'000 euros, pour l'un, et 1'722'977 euros, pour l'autre.
Le 12 octobre 2011, A.________ a rappelé à B.Y.________ l'échéance du prêt au 22 octobre 2011, l'informant que, dans l'hypothèse où T.________ Ltd ferait défaut à son obligation de restituer le capital emprunté et/ou les intérêts encourus, elle se réservait le droit de faire valoir ses prétentions en garantie à son encontre, notamment sur la base des engagements pris à titre personnel, soit la lettre d'intention du 22 octobre 2008 et l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008.
Par courrier du 25 octobre 2011, A.________ a sommé T.________ Ltd de lui payer le montant de 86'602'981 euros le 27 octobre 2011 au plus tard. T.________ Ltd ne s'est pas exécutée et A.________ a indiqué avoir procédé à la vente de la majeure partie des actifs nantis en faveur du crédit du 22 octobre 2008, ramenant ainsi sa créance à 68'949'284 euros.
B.
B.a Sur requête de A.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le 11 novembre 2011 le séquestre, à concurrence de 84'994'014 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011, des biens de B.Y.________ ou sous désignation conventionnelle ou numérique, mais dont B.Y.________ était l'ayant droit économique, en mains de la banque A.A.________ SA, de A.B.________ SA, en particulier le compte n° xxxx auprès de cette dernière, de A.C.________ Cie, en particulier le compte n° xxxx auprès de cette dernière, de A.D.________ SA, de la Société Générale A.E.________ SA, sur différents comptes.
Il a en outre fixé les sûretés à un montant de 10'000'000 fr.
B.b
B.b.a B.Y.________ a fait opposition à l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2011, concluant à son annulation.
C.________ SA, D.________ Ltd, N.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________, G.________ Ltd, I.________, H.________, J.________ Limited, K.________ Ltd, M.________. et P.________ Ltd ont également formé opposition contre cette ordonnance. Elles ont conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, à la constatation qu'elles ne sont pas touchées par le séquestre précité. En tout état de cause, elles sollicitaient le maintien des sûretés.
L.________ Ltd, Q.________, O.________ Ltd et R.________ ont également formé opposition contre cette ordonnance. Elles ont conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, à la constatation qu'elles ne sont pas touchées par le séquestre précité. En tout état de cause, elles sollicitaient le maintien des sûretés.
A._________ a conclu à la réduction des sûretés à 500'000 fr. et au rejet des oppositions.
B.b.b Par décision du 16 mai 2012, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée par B.Y.________, réduit le montant des sûretés à déposer par A.________ à 5'000'000 fr., et révoqué l'ordonnance de séquestre.
Par décision du 23 mai 2012, il a déclaré recevable l'opposition formée par C.________ SA, D.________ Ltd, N.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________, G.________ Ltd, I.________, H.________, J.________ Limited, K.________ Ltd, M.________ et P.________ Ltd et a révoqué l'ordonnance de séquestre. Par ordonnance du même jour, il a déclaré recevable l'opposition formée par L.________ Ltd, Q.________, O.________ Ltd et R.________ et a révoqué l'ordonnance de séquestre.
B.c Par acte déposé le 31 mai 2012 auprès de la Cour de justice du canton de Genève, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, au rejet de l'opposition au séquestre de B.Y.________ et, subsidiairement, à ce que le séquestre soit maintenu à hauteur de 41'075'996 fr. 45. Par acte déposé le 4 juin 2012 auprès de cette même autorité, A.________ a conclu au rejet des oppositions formées par les autres entités précitées.
Par arrêt du 14 septembre 2012, après avoir joint les recours, la Cour de justice du canton de Genève les a rejetés.
C.
Par actes postés les 9 octobre 2012 et 2 novembre 2012, A._________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que les oppositions formées par B.Y.________ et les autres entités au séquestre n° xxxx soient rejetées, subsidiairement, à sa réforme également, mais en ce sens que l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2011 exécutée sous n° xxxx soit maintenue à hauteur de 41'075'996 fr. 45, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la recourante invoque l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Invités à se déterminer sur le recours, l'intimé B.Y.________ a conclu, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué, alors que les autres personnes intimées n'ont pas déposé d'observations.
D.
Par ordonnance du 1er novembre 2012, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1 La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
susmentionné, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références).
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
En substance, l'autorité cantonale a tout d'abord considéré que les pièces nouvelles B à F produites par la recourante ainsi que les allégués n°s 41 à 49 qui s'y rapportaient étaient irrecevables. Ensuite, elle a admis que la créance litigieuse présentait un lien suffisant avec la Suisse, l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008 prévoyant un for exclusif en faveur des tribunaux genevois. En revanche, elle a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa créance. A cet égard, elle a retenu que l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008 était nul tant au regard du droit suisse que du droit français, que l'intimé ne se prévalait pas abusivement de cette nullité et que l'acte nul ne pouvait en outre pas être converti en une promesse de porte-fort valable. Par ailleurs, l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblables les conditions du "Durchgriff", l'intimé ne se prévalant pas abusivement de son indépendance juridique par rapport à T.________ Ltd. Enfin, elle a considéré que l'engagement contenu dans la lettre d'intention du 22 octobre 2008 constituait une stipulation pour autrui et que, dans l'hypothèse où l'intimé aurait accepté cette lettre, la recourante ne disposerait pas
directement à son encontre d'une prétention en paiement du montant nécessaire à reconstituer la valeur du portefeuille ensuite de l'appel de marge. Au surplus, la recourante n'alléguait pas avoir subi de dommage suite à l'inexécution de l'intimé envers T.________ Ltd, de sorte qu'elle ne pouvait pas fonder sa créance sur cette lettre.
La question litigieuse porte sur la vraisemblance de la créance de la recourante contre l'intimé.
4.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
|
1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
4.1
4.1.1 L'autorité cantonale a exposé que, dans la procédure d'opposition au séquestre, le degré de preuve était limité à la vraisemblance.
4.1.2 La recourante reconnaît que l'autorité cantonale a correctement retenu que le degré de preuve requis en la matière est la vraisemblance. Elle lui reproche néanmoins d'avoir exigé, dans son examen concret, la preuve d'un abus dans l'invocation du vice de forme affectant l'acte de cautionnement, alors qu'une telle preuve ne pouvait être exigée que dans la procédure de validation du séquestre.
4.2
4.2.1 La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt 5A 118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.2 et les références). En matière de séquestre, le degré de la preuve exigé par le droit fédéral est la simple vraisemblance (art. 272 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
|
1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
4.2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve, en tant qu'elle a retenu qu'il s'agissait de la simple vraisemblance. Par sa critique, la recourante présente en réalité un grief de fait, en soutenant que l'autorité cantonale aurait dû retenir, au vu des pièces du dossier, qu'elle a rendu vraisemblable que l'intimé se prévaut abusivement du vice de forme affectant l'acte de cautionnement. En tant que la recourante invoque l'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
La recourante se plaint, pour autant qu'on puisse la comprendre, d'arbitraire dans l'application du droit, soit en l'occurrence l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5.1 L'autorité cantonale a retenu que l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008 signé par l'intimé était nul en raison d'un vice de forme, tant en application du droit suisse, la déclaration devant revêtir la forme authentique prescrite à l'art. 493 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue. |
|
1 | La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue. |
2 | Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire. |
3 | Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue. |
4 | Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée. |
5 | Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise. |
6 | Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première. |
7 | Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5.2 La recourante affirme que le fait que l'acte de cautionnement n'a pas été exécuté est sans conséquence sur l'invocation de l'abus de droit. Selon elle, l'impossibilité d'invoquer cet abus à l'appui d'une action en exécution n'est qu'un principe, dont le juge peut s'écarter lorsque son sentiment d'équité est heurté, ce qui devrait être le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'il paraît douteux que cette jurisprudence s'applique au cautionnement.
5.3
5.3.1 A teneur de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
S'agissant plus précisément du vice de forme, le Tribunal fédéral limite, en application des principes sus-exposés, les conséquences de la règle selon laquelle les contrats qui en sont affectés sont frappés de nullité: il refuse en effet de prendre en considération la nullité et tient son invocation pour inadmissible lorsque celle-ci viole les règles de la bonne foi et constitue un abus de droit manifeste. Le juge décide si cette condition est remplie sur la base de toutes les circonstances du cas concret, sans être lié par des principes rigides (ATF 116 II 700 consid. 3b; 115 II 331 consid. 5a: 112 II 330 consid. 2a; 112 II 107 consid. 3b; 104 II 99 consid. 3c; arrêts 4C.175/2003 du 28 octobre 2003 consid. 3.2, publié in Pra 2004 (118) p. 665 et RNRF 2005 (86) p. 129; 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2a, publié in SJ 2002 I p. 405 et RNRF 2004 (85) p. 121; 4C.299/1998 du 7 janvier 1999 consid. 3a, publié in SJ 2000 I p. 533 et RNRF 1999 (80) p. 387). Développée en lien avec les ventes immobilières, la jurisprudence s'est généralisée (cf. not. HEINZ HAUSHEER/REGINA E. AEBI-MÜLLER, in Berner Kommentar, Band I, 1. Abteilung, Art. 1-9 ZGB, 2012, n° 288 ss ad art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
in RDS 2011 (130) p. 117 ss [183]; JÖRG SCHMID, Die öffentliche Beurkundung von Schuldverträgen, thèse, 1998, n° 699 ss p. 199 ss). Ainsi, en principe, la partie qui n'a pas - ou du moins pas pour l'essentiel ("in der Hauptsache") - exécuté le contrat ne commet pas d'abus de droit en se prévalant de la nullité pour vice de forme (ATF 104 II 99 consid. 3d). Son cocontractant ne peut donc pas, par le biais de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5.3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a certes exclu, à tort, toute prétention en exécution du contrat si le contrat entaché d'un vice de forme n'a pas encore été exécuté. Néanmoins, sa décision ne viole pas, dans son résultat, l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.
La recourante se plaint d'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1 L'autorité cantonale a considéré que l'acte en cause, qui visait à donner une garantie à la banque, n'avait pas été proposé par l'intimé dans son propre intérêt et qu'il n'était pas établi que cet acte avait été rédigé par l'intimé ou ses mandataires. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas induit la banque en erreur sur les vices de forme. Au contraire, la banque était elle-même assistée d'un conseil légal français au moment de l'établissement en France de l'acte de cautionnement; celui-ci a estimé qu'il n'existait pas de problème de forme au regard du droit français. Elle a aussi considéré que la recourante se fondait en vain sur une note produite par l'intimé sur le vice de forme en droit français, puisque cet avis de droit avait été établi plus de trois ans après l'acte de cautionnement. Quant au vice de forme du droit suisse, la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimé avait trompé la banque sur ce point. Elle a donc conclu que l'abus de droit ne pouvait donc pas être retenu.
6.2 En l'espèce, la recourante se borne en substance à affirmer que, étant donné que l'avocat de l'intimé aurait, pour sa part, estimé, en 2008, que les règles de droit français sur le cautionnement étaient respectées et qu'il aurait, par la suite, en 2011, invoqué dans un avis de droit que les conditions formelles de ce contrat n'étaient pas remplies, il est hautement vraisemblable que, lors des discussions préalables à la signature de l'acte de cautionnement, l'avocat français de l'intimé a conforté la banque et/ou ses conseillers dans leur erreur. Sur les mêmes éléments, elle soutient aussi qu'il est avéré que cet avocat était parfaitement avisé des règles formelles prévalant en matière de cautionnement, tant au regard du droit suisse que du droit français. Elle ajoute à cet égard qu'il importe peu que l'avis de droit de l'avocat de l'intimé ait été rédigé postérieurement à la signature de l'acte de cautionnement, car il n'est pas crédible que le conseil de l'intimé ait ignoré ces règles en 2008 pour en prendre conscience par la suite.
Cette argumentation est purement appellatoire, la recourante se contentant d'opposer ses propres déductions à l'appréciation de l'autorité cantonale. En particulier, elle ne s'en prend pas à l'argumentation pertinente de l'autorité cantonale selon laquelle les deux parties se sont fait conseiller par un avocat français sur les conditions de validité du cautionnement, de sorte qu'on voit mal comment l'avocat de l'intimé aurait pu tromper le propre conseil de la banque.
Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est irrecevable.
7.
La recourante se plaint d'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7.1
7.1.1 L'autorité cantonale a retenu qu'il était vraisemblable que l'intimé dominait T.________ Ltd, sans qu'on puisse exclure que ce contrôle s'exerçait de concert avec son frère. En revanche, selon elle, l'intimé ne se prévalait pas abusivement de la dualité juridique qui existait entre cette société et lui. A cet égard, elle a considéré, premièrement, que, lorsqu'une personne fait intervenir sa société comme cocontractante, l'autre partie sait, en principe, qu'elle court le risque de l'insolvabilité de la personne morale, à défaut de garanties valables fournies par la personne physique. Or, selon la cour, il n'était pas abusif d'invoquer la nullité de l'acte de cautionnement, ni de contester être lié par la lettre d'intention du 22 octobre 2008, de sorte qu'il n'était pas non plus abusif d'invoquer l'indépendance juridique. Secondement, il ne résultait pas des faits que T.________ Ltd avait été spécifiquement fondée ou utilisée pour contracter un crédit auprès de S.________, ni qu'elle se fût dessaisie d'actifs au profit de l'intimé à quelque moment que ce fût.
7.1.2 La recourante prétend qu'elle a une créance contre l'intimé fondée sur le contrat de crédit conclu le 22 octobre 2008 entre S.________ et T.________ Ltd, au motif que l'intimé se prévaut abusivement de son indépendance juridique d'avec cette dernière. Elle soutient en substance que le déroulement des faits aurait dû conduire l'autorité cantonale à retenir la vraisemblance de cet abus de droit. Elle affirme que la "coïncidence" entre, d'une part, le refus de T.________ Ltd de rembourser le crédit en raison d'une prétendue tromperie et, d'autre part, celui de l'intimé d'honorer ses engagements découlant du contrat de cautionnement en raison de vices de nature formelle, est démonstrative d'une volonté de l'intimé de se soustraire à ses obligations contractuelles par tous les moyens, d'autant plus qu'il domine économiquement la société pour laquelle il s'est porté caution. Elle conclut que l'autorité cantonale aurait dû admettre qu'elle a rendu vraisemblable que l'intimé invoque son indépendance d'avec la société pour se soustraire à ses engagements contractuels découlant du contrat de crédit du 22 octobre 2008.
7.2
7.2.1 En principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne morale. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur (arrêts 5A 654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A 871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.2; arrêts 5A 436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2, résumé in PJA 2012 p. 1631 et 1635; 5A 175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; 4A 384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, publié in SJ 2009 I p. 424). L'application du principe de la transparence ("Durchgriff") suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa; 102 III 165 consid. II.1 et les références; arrêts 5A 925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A 330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 5A 436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2, résumé in PJA 2012 p. 1631 et 1635; 4A 417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2, résumé in JdT 2012 II p. 121; 4A 58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1, publié in RNRF 2012 (93) p. 306; 5A 175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; 5A 587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, publié in Pra 2008 (108) p. 691; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1).
7.2.2 En l'espèce, par son argumentation, la recourante n'explique pas en quoi il serait manifestement abusif, de la part de l'intimé, de se prévaloir de son indépendance juridique d'avec T.________ Ltd. Elle ne fait qu'exposer qu'elle se trouve en litige tant avec la société qu'avec l'intimé, la première refusant d'exécuter le contrat de crédit et le second la garantie de la créance en découlant. Or, on ne voit pas en quoi, de ce seul fait, l'intimé se prévaudrait abusivement de la dualité juridique lorsqu'il soutient que la seule débitrice du contrat de crédit est la société. Au contraire, le fait que la banque ait elle-même tenté de tirer profit de la dualité juridique, en demandant des garanties à l'intimé pour l'exécution du contrat par sa société, permet de retenir qu'il n'est pas arbitraire d'opposer à la recourante cette dualité et d'en conclure que l'intimé n'abuse pas de son droit en s'en prévalant.
Le grief d'arbitraire dans l'application du principe de la transparence doit donc être rejeté.
Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 4 à 7), les conclusions principales de la recourante, tendant à réformer l'arrêt attaqué en ce sens que les oppositions au séquestre sont rejetées, doivent être rejetées.
8.
Il reste à examiner si ses conclusions subsidiaires, tendant à la réforme de cet arrêt en ce sens que le séquestre est maintenu à hauteur de 41'075'996 fr. 45, doivent être admises. A cet égard, la recourante se plaint d'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
8.1
8.1.1 Exposant que la recourante fondait, à titre subsidiaire, sa créance sur la lettre d'intention rédigée par S.________ le 22 octobre 2008, l'autorité cantonale s'est dispensée, pour les raisons suivantes, d'examiner si le premier juge avait constaté de manière manifestement inexacte que l'intimé n'avait pas accepté cette lettre par actes concluants. Elle a retenu, tout d'abord, que le contenu de la lettre était typique d'une déclaration de patronage, soit une garantie, à laquelle s'appliquait le droit suisse, le lieu de résidence de l'intimé à l'époque étant inconnu. Estimant que la réelle et commune intention des parties ne pouvait être déterminée, elle a considéré, ensuite, qu'il y avait lieu d'interpréter selon le principe la confiance la lettre d'intention litigieuse, le contenu d'une déclaration de patronage pouvant fortement varier. Elle a alors jugé que la lettre d'intention avait été établie en vue de l'octroi d'un crédit lombard et que, en tant que l'intimé s'engageait à reconstituer le portefeuille de T.________ Ltd, il promettait à la banque une prestation en faveur de T.________ Ltd, qui apparaissait comme un tiers. L'autorité cantonale a conclu qu'un tel engagement devait être qualifié de stipulation pour autrui -
manifestement imparfaite, au vu des références qu'elle cite - et que, dans cette situation, la banque ne disposait d'aucun droit contre le promettant de demander l'exécution de la prestation en sa faveur, mais uniquement le droit de demander l'exécution de la prestation en faveur du tiers et d'agir en dommages-intérêts pour le cas où la prestation ne serait pas exécutée. Il s'ensuivait que, même dans l'hypothèse où l'intimé aurait accepté la lettre d'intention, la recourante, qui n'alléguait au surplus pas avoir subi de dommage suite à l'inexécution de l'intimé envers T.________ Ltd, n'avait aucune prétention en paiement contre l'intimé.
8.1.2 La recourante affirme tout d'abord qu'il est insoutenable de considérer que l'engagement réclamé par S.________ à l'intimé est une déclaration de patronage. Selon elle, à lire la doctrine et la jurisprudence citées dans l'arrêt attaqué, cette institution ne présente aucun point commun avec l'engagement en cause, celui-ci ne mettant pas en présence un groupe de deux sociétés, ne contenant pas l'engagement de bailler des fonds en faveur d'une société débitrice, n'étant pas intervenu pour "rassurer" la banque et étant destiné à profiter directement à la créancière. Ensuite, la recourante soutient qu'il est contradictoire de déduire que l'intimé a promis à la banque une prestation en faveur de T.________ Ltd, soit un tiers, alors qu'il s'est engagé à répondre aux appels de marge de la banque, ce d'autant plus que la lettre litigieuse fait référence à l'obligation de "reconstituer la valeur initiale du portefeuille des actions S.________ et Z.________ de 62'000'000 euros, mises en nantissement dans le cadre du contrat de crédit du 22 octobre 2008, si cette valeur n'atteignait plus ledit montant à l'échéance du contrat de crédit en octobre 2011". Selon elle, de l'art. 9 du contrat de crédit définissant l'appel de marge, il ressort
que T.________ Ltd s'est engagée à effectuer une prestation en faveur de la banque, de sorte qu'il est insoutenable de retenir que l'intimé, en s'engageant à répondre aux mêmes appels de marge, ne serait pas tenu d'effectuer cette même prestation en faveur de S.________, mais de T.________ Ltd. La recourante ajoute que l'interprétation objective des appels de marge auxquels l'intimé doit répondre conduit à retenir que celui-ci s'engage à apporter des liquidités en faveur de la banque sur les comptes de T.________ Ltd. Dès lors, étant donné que l'argent figurant sur un compte bancaire est la propriété de la banque, envers laquelle le client n'a qu'une créance, l'intimé s'est engagé à reconstituer un capital appartenant à S.________. La recourante conclut que, l'intimé ayant repris les mêmes engagements que la débitrice du crédit, l'acte litigieux constitue une reprise cumulative de dette, de sorte qu'elle dispose d'une créance de 41'075'996 fr. 45 sur ce fondement contre lui, compte tenu de la contre-valeur du panier d'actions initial le 25 octobre 2011.
8.1.3 L'intimé soutient, tout d'abord, que l'engagement de reconstituer la marge impose seulement de remettre le titulaire du compte dans une situation économique qui respecte les conditions de la marge, de sorte que le signataire de la lettre de patronage n'est pas débiteur de la marge envers la banque, qu'il faut interpréter la lettre d'intention contre celui qui en est l'auteur, soit la recourante, et que la qualification de reprise de dette est invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il soutient, ensuite, que, en tout état de cause, il n'a pas signé cet engagement, alors que la banque entendait obtenir un contrat écrit.
8.2
8.2.1 Au vu des arguments soulevés par l'intimé, il sied de préciser à titre liminaire que, la recourante ayant déjà prétendu, durant la procédure cantonale, être créancière de l'intimé sur la base de la lettre d'intention du 22 octobre 2008, il y a lieu d'entrer en matière sur le grief, celui-ci n'étant pas nouveau, et donc pas irrecevable au vu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
8.2.2 Il est incontesté qu'il n'est pas possible de déterminer la volonté réelle et concordante des parties sur le contenu de la lettre litigieuse. Il faut donc analyser leurs déclarations et comportements (interprétation objective) pour le qualifier juridiquement. L'interprétation objective vise à rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1; 268 consid. 2.3.2).
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire dans les recours fondés sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
8.2.3 Le crédit lombard est une ligne de crédit garantie par le nantissement de titres facilement réalisables - ou de tout autre genre de sûretés susceptibles d'être mises en gage -, dont la possession est transférée au créancier (URS EMCH/HUGO RENZ/RETO ARPAGAUS, Das Schweizerische Bankgeschäft, 7ème éd., 2011, n° 968; MARC BAUEN/NICOLAS ROUILLER, Relations bancaires en Suisse, 2011, p. 257 s.). L'emprunteur n'obtient du prêteur qu'un pourcentage déterminé de la valeur sur le marché des titres donnés en gage. La différence entre le montant du crédit et la valeur marchande des titres nantis constitue la marge de sécurité (dans ce sens, cf. arrêt 4A 450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2.1). La garantie pouvant devenir insuffisante suivant l'évolution des cours qui réduit cette marge, les parties peuvent prévoir le droit de la banque d'exiger l'apport de garanties complémentaires dans le délai convenu ou dans un délai approprié (appel de marge; dans ce sens, cf. arrêts 4A 444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.3; 4C.285/1993 du 5 mai 1994 consid. 3b, publié in SJ 1994 p. 729). Si l'emprunteur ne reconstitue pas la marge de sécurité, la banque peut résilier le crédit lombard, liquider le dépôt de garantie et réclamer le
remboursement des avances qu'elles a consenties (BAUEN/ROUILLER, op. cit., p. 258; cf. aussi au sujet de la marge, CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, p. 737 s.).
8.2.4 Il y a reprise cumulative de dette lorsqu'un tiers se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur sans que ce dernier ne soit libéré de sa dette. Dès lors, le créancier peut faire valoir sa créance contre les deux débiteurs solidaires (arrêt 4C.166/2004 du 16 septembre 2004 consid. 5.2.2; THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n° 6 s. ad Intro. art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |
Lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.6; arrêts 4A 235/2012 du 26 octobre 2012 consid. 2.1; 4A 420/2007 du 19 décembre 2007 consid. 2.5.1 et 2.5.3; 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29; 4C.191/1999 du 22 septembre 1999 consid. 1a, publié in SJ 2000 I p. 305).
8.2.5 La stipulation pour autrui, au sens de l'art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
En cas de stipulation pour autrui imparfaite (art. 112 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 113 - Lorsqu'un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité civile et que l'employé a contribué au moins pour la moitié au paiement des primes, les droits dérivant de l'assurance appartiennent exclusivement à l'employé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 103 - 1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. |
|
1 | Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. |
2 | Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps. |
GUTKNECHT, op. cit., n° 13 ad art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
8.2.6 En l'espèce, la lettre du 22 octobre 2008 est libellée comme suit:
"Je m'engage par ailleurs, si la valeur du portefeuille des actions S.________ et Z.________, mis en nantissement dans le cadre du contrat de crédit du 22 octobre 2008, n'atteint pas le niveau de EUR 62 millions à l'échéance du contrat de crédit en octobre 2011, à répondre alors à vos appels de marge pour permettre de reconstituer cette valeur initiale de EUR 62 millions".
Les chiffres 7 et 9 du contrat de crédit auxquels ce texte renvoie sont en outre libellés comme suit:
"07. Sûretés
- Nantissement et cession à titre de sûreté de tous vos avoirs actuels et futurs détenus auprès de la Banque selon acte de nantissement du 22 avril 2006, soit au minimum:
- 12 616 100 actions S.________ retenues pour une valeur de référence de EUR 16.740.000.
- 6 026 783 actions Z.________, détenues respectivement par A.F.________ Ltd (2 913 392 actions), G.________ (2 913 391 actions) et A.H.________ Ltd (200 000 actions) retenues pour une valeur de référence de EUR 45.260.000.
[...]
- Cautionnement solidaire et personnel par Monsieur B.Y.________ en notre faveur de Euro 25 millions selon texte joint.
- Lettre d'intention signée par Monsieur B.Y.________, selon texte joint.
- [...]
09. Appel de marge à l'échéance du contrat de crédit
Pendant la période du crédit, soit 3 ans, nous ne procéderons pas à des appels de marge, quelle que soit la valeur respective des actions Z.________ et S.________. A l'échéance du crédit ou si le crédit était totalement remboursé par anticipation, si la valeur des titres en portefeuille n'atteint pas la valeur du portefeuille initial, c'est-à-dire euro 62 millions, vous vous engagez à apporter la couverture pour atteindre cette valeur".
Par ailleurs, il ressort des faits tels que présentés dans l'arrêt attaqué que l'intimé est une personne active dans le domaine des affaires depuis 1971, en qualité de fondateur, avec son frère, du Groupe Y.________, et de représentant de T.________ Ltd. En outre, l'intimé, en qualité d'ayant droit économique, de créancier et de représentant de cette société, domine T.________ Ltd, et la recourante a déjà procédé à la vente des actifs nantis ou cédés à titre de sûretés du crédit du 22 octobre 2008, sans qu'il soit contesté qu'elle ait, auparavant, procédé à un appel de marge.
Au vu de ces éléments, peut rester ouverte la question de savoir si, par la lettre d'intention précitée, l'intimé s'est engagé en faveur de la banque à fournir, solidairement avec T.________ Ltd, des sûretés complémentaires en garantie du crédit, à hauteur de 62 millions d'euros au maximum, suivant la valeur résiduelle des titres déjà mis en gage (reprise cumulative de dette), ou s'il s'est seulement engagé envers la recourante, sous la forme d'une stipulation pour autrui, à procéder à la mise en fonds de T.________ Ltd, par des apports en titres ou en espèces, pour permettre à cette société de reconstituer elle-même les sûretés en faveur de la recourante.
En effet, il n'est pas soutenu que la recourante aurait omis de procéder à un appel de marge, qu'une garantie complémentaire aurait été fournie suite à cet appel ou que les sûretés n'auraient pas été réalisées. Dès lors, il est donc vraisemblable, sur la base d'un examen sommaire du droit, que, même si elle semble se borner à demander l'exécution de la dette résultant de la lettre d'intention, la recourante a subi un dommage suite à l'inexécution de son engagement par l'intimé - à supposer que cet engagement lie l'intimé par actes concluants - et qu'elle ne peut plus que demander des dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de fournir des sûretés complémentaires. Au vu des principes sus-exposés, il en va ainsi même si on retient, à la suite de l'autorité cantonale, que l'intimé s'est seulement engagé envers la recourante à fournir une prestation en faveur de T.________ Ltd, sous la forme d'une stipulation pour autrui.
Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant que la lettre d'intention - à supposer qu'elle lie l'intimé par actes concluants - ne fonde aucune créance en paiement d'une somme d'argent en faveur de la recourante. Il convient donc d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale. Il reviendra à celle-ci de juger si l'intimé s'est ou non vraisemblablement engagé à exécuter l'obligation ressortant de la lettre du 22 octobre 2008. Le cas échéant, il lui appartiendra de déterminer, sur la base de la vraisemblance des faits, le montant de la créance en paiement de dommages-intérêts, que la recourante allègue s'élever à 41'075'996 fr. 45, soit à la différence entre la valeur des titres au moment de leur réalisation et le montant de 62 millions d'euros.
9.
Pour les besoins du renvoi de la cause, il faut encore traiter le dernier grief de la recourante. En effet, celle-ci se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
9.1
9.1.1 L'autorité cantonale a retenu que les pièces nouvelles B à F et les faits s'y rapportant avaient trait à des circonstances survenues avant la clôture des débats devant le premier juge et que la recourante prétendait uniquement que l'allégation de ces nova en instance de recours avait été rendue nécessaire par les constatations de fait erronées du premier juge. En matière de séquestre, une partie ne pouvant alléguer de tels faux nova uniquement si elle les avait ignorés sans faute, n'était pas censée les connaître ou n'avait aucune raison de les invoquer plus tôt, ces pièces et allégués devaient être écartés.
9.1.2 La recourante soutient que l'autorité cantonale s'est fondée sur sa propre jurisprudence cantonale antérieure à l'entrée en vigueur du CPC pour juger de la recevabilité des pseudo nova, alors qu'elle aurait dû appliquer par analogie les critères de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
9.2
9.2.1 Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
9.2.2 Selon l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
9.2.3 En l'espèce, la question de savoir si des pseudo nova peuvent être invoqués, sur la base de l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 352 - Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874588 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
En effet, même à suivre la recourante qui soutient que l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
Ainsi, le grief d'arbitraire dans l'application des art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
10.
Il sied encore de préciser que l'intimé invoque encore pour sa part que le lien suffisant entre la créance et la Suisse, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
11.
En conclusion, le recours en matière civile est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral, sont mis pour 15'000 fr. à la charge de la recourante et pour 15'000 fr. à la charge des intimés, qui les supportent solidairement, l'issue du litige demeurant incertaine (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis pour 15'000 fr. à la charge de la recourante et pour 15'000 fr. à la charge des intimés, qui les supportent solidairement.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 17 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari