Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.264/2005 /ech
Séance du 17 janvier 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Nicolas Saviaux,
contre
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire, place du Château 1,
1014 Lausanne.
Objet
assistance judiciaire, art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
recours de droit public contre la décision du Département du 29 août 2005.
Faits:
A.
A l'automne 1990, B.________, marié à A.________ depuis le 30 juin 1980 sous le régime de la séparation de biens, a conclu un acte de vente à terme pour l'acquisition de la parcelle n° ..., correspondant à la part de copropriété constituée en propriété par étages de 220/1000 de la parcelle de base no ..., avec droit exclusif sur la villa C, sise Chemin de la Côte, à Romanel-sur-Lausanne.
Afin de financer cette acquisition, une demande de crédit hypothécaire a été formulée auprès de Z.________, Société Suisse d'Assurances sur la Vie (ci-après: Z.________), de siège à Nyon. Le 28 février 1991, Z.________ a adressé à "Monsieur et Madame A.B.________" une lettre confirmant l'octroi d'un crédit hypothécaire de 1'040'000 fr., dont 910'000 fr. en 1er rang et 130'000 fr. en second rang. Ce courrier se terminait comme suit: "Vous déclarez reconnaître la dette actuelle résultant de ce prêt ainsi que les intérêts, et vous vous engagez à payer, dans les délais, tout montant échu". Le 1er mars 1991, B.________ et A.________ ont, sous la rubrique: "Nous acceptons vos conditions", contresigné cette lettre.
Pour garantir le prêt hypothécaire, B.________ a, le 1er mars 1991, souscrit deux cédules hypothécaires, grevant en 1er rang, respectivement en second rang, la parcelle n° ... susdécrite. A.________ est intervenue dans la signature des actes constitutifs en sa qualité d'épouse donnant son consentement conformément à l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
Devant la carence des intéressés, le prêt hypothécaire a, le 17 septembre 2003, été dénoncé par la créancière auprès de B.________ et A.________. Dans le même courrier, les deux cédules hypothécaires étaient simultanément dénoncées au remboursement.
Le 27 mai 2004, Z.________ a fait notifier à A.________, en sa qualité de "débiteur", un commandement de payer, délivré dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 1, fondée sur le prêt hypothécaire. Le 1er juin 2004, un autre commandement de payer, délivré dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 2, qui indiquait comme titre de la créance la cédule hypothécaire au porteur no 496949 de 910'000 fr., lui a été notifié, cette fois-ci, en sa qualité de "conjoint du débiteur".
B.
B.a Par prononcé du 2 septembre 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite ordinaire n° 1, décision confirmée par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 juin 2005.
Par prononcé du même jour, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 2 a été accordée à la créancière. Par arrêt du 9 juin 2005, la Cour des poursuites et faillites a confirmé cette décision.
B.b En temps utile, A.________ a intenté une action en libération de dette devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, tendant à la constatation qu'elle n'est pas débitrice de Z.________ des montants réclamés dans les poursuites nos 1 et 2. Elle a également sollicité que les oppositions faites aux commandements de payer soient maintenues. A l'appui de sa demande, A.________ a fait valoir l'absence de pièces de Z.________ établissant qu'elle est la débitrice des montants réclamés.
Dans le cadre de cette procédure, A.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 7 juillet 2005, le secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire a refusé de la lui octroyer. Statuant sur réclamation formée par A.________, le Bureau de l'assistance judiciaire, agissant par le chef du Département des institutions et des relations extérieures, a rejeté le recours, motifs pris de l'absence de chances de succès de la demande en libération. Se référant aux prononcés de mainlevée provisoire du 2 septembre 2004 et aux arrêts de la Cour des poursuites et faillites du 9 juin 2005, le chef du Département a retenu que A.________ a échoué dans la démonstration du bien-fondé de ses allégations, ce à plus forte raison qu'aucun moyen libératoire supplémentaire n'a été invoqué à l'appui de l'action au fond.
C.
Agissant le 28 septembre 2005 par la voie du recours de droit public, A.________ (ci-après: la recourante) demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du chef du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: l'autorité intimée). Elle invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'une insuffisance de motivation, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, de même que le droit à l'assistance judiciaire gratuite, au sens de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La recourante demande en outre à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
L'autorité intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1).
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable. Elle peut donc être attaquée immédiatement par la voie d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (art. 87 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La recourante, qui a vu sa demande d'assistance judiciaire rejetée, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé entrepris. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile (art. 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
La recourante se plaint tout d'abord de la violation de son droit d'être entendue, au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1
2.1.1 Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b).
2.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2
2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée, chargée de statuer sur réclamation, disposait d'un pouvoir d'examen et de décision qui n'était pas moindre que celui de l'autorité inférieure, soit du secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire (cf. art. 2d à f du Règlement d'exécution de la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RLAJ; RS/VD 173.81.1]). De plus, dans la mesure où l'ensemble de l'argumentation de la recourante a pu être à nouveau soumis à l'autorité de réclamation, sa position, dans la procédure d'octroi éventuel de l'assistance judiciaire, n'était pas gravement compromise. Dans ces conditions, l'autorité cantonale d'assistance judiciaire était à même de réparer l'atteinte antérieure au droit d'être entendue de la recourante, sans violer ses droits constitutionnels.
Sur ce point, la critique de la recourante tombe donc à faux. Subsiste toutefois la question de savoir si l'autorité intimée a - ou non - satisfait aux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2.2 Dans la motivation de sa décision rendue le 29 août 2005, l'autorité intimée s'est référée aux arrêts de la Cour des poursuites et faillites du 9 juin 2005, confirmant les prononcés de mainlevée provisoire. Par ce renvoi, elle a fait sienne l'argumentation approfondie d'autres arrêts notifiés à la recourante, en particulier sur la question de savoir si celle-ci était codébitrice ou non du prêt hypothécaire. Sur cette base, l'autorité cantonale d'assistance judiciaire a arrêté que la recourante avait échoué dans sa démonstration du bien-fondé de ses allégations, consistant à nier sa qualité de débitrice de Z.________. Pour justifier ce renvoi, l'autorité intimée a par ailleurs pris soin d'observer que la recourante ne proposait aucun moyen libératoire supplémentaire à l'appui de ses conclusions libératoires, propre à remettre en cause l'argumentation juridique déjà présentée. Dans la mesure où les arrêts auxquels il est fait référence concernaient directement la recourante, ils n'ont pu que lui être dûment notifiés - ce qui n'est du reste pas remis en cause. Ainsi, la recourante, qui ne pouvait ignorer la teneur des arrêts invoqués, n'a en aucun cas été entravée dans ses droits. Ce résultat s'impose d'autant plus que la
recourante, qui n'a pas allégué ne pas avoir compris le contenu de la décision entreprise, a été en mesure de la contester. Partant, en motivant ainsi sa décision, sans omettre de prendre en considération les arguments soulevés à l'appui de l'action en libération de dette, l'autorité intimée n'a pas enfreint le droit d'être entendu de la recourante et le grief doit être écarté.
3.
Enfin, la recourante soutient en substance que l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'appréciation des preuves, et lui reproche d'avoir enfreint les 29 al. 3 Cst. et 1er al. 2 let. b et c de la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile [LAJ; RS/VD 173.81], s'agissant des chances de succès.
Pour évaluer si l'autorité intimée a violé le droit à l'assistance judiciaire gratuite de la recourante, il convient tout d'abord d'examiner le premier volet du grief soulevé par celle-ci.
4.
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté, de manière insoutenable, que la recourante n'a pas soulevé "de nouveaux moyens à l'appui de ses conclusions en libération de dette". A son sens, cette assertion est totalement contredite par les motifs invoqués dans l'action au fond et les pièces produites à son appui. L'état de fait de la décision entreprise aurait dû reprendre les faits - décisifs - et les moyens proposés dans l'action en libération de dette.
4.1
4.1.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.1.2 L'autorité qui statue sur la demande d'assistance judiciaire doit examiner le critère des chances de succès au moment du dépôt de la demande, en principe au début de la procédure, avant l'exécution des mesures probatoires (ATF 124 I 304 consid. 2c in fine). Elle doit se prononcer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès (CHRISTIAN FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 64 à 66). En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (JOËL KRIEGER, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in: L'avocat moderne, Bâle 1998 p. 83; CHRISTIAN FAVRE, op. cit., p. 67).
4.2 Dans l'arrêt rendu le 9 juin 2005 sur recours de A.________ à propos de la poursuite ordinaire n° 1, les juges cantonaux ont exposé en détail que le contrat de prêt hypothécaire des 28 février et 1er mars 1991 avait bien été signé par la recourante. La cour cantonale a retenu que les époux avaient agi en commun dans le cadre de ce prêt, destiné à financer l'acquisition du logement familial, tout en relevant la volonté de l'épouse de s'engager personnellement aux côtés de B.________. Elle a noté que la contestation de la matérialité de sa signature par la recourante faisait "douter de (sa) bonne foi", dès lors que, dans son acte de recours cantonal, celle-ci affirmait avoir apposé sa signature sur le contrat en question pour respecter les exigences de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
|
1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
Tout d'abord, force est de constater que la recourante ne démontre nullement l'arbitraire dans l'établissement des faits, voire dans l'appréciation des preuves, d'une manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3 A supposer que ce grief se rapporte également aux faits relatifs à la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 2, il ne pourrait être que déclaré irrecevable, à défaut d'une quelconque motivation sur ce point, conforme aux réquisits légaux (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
La recourante se plaint enfin d'une fausse application de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.1
5.1.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés au premier chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont l'application ne peut être contrôlée par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Dans le cas d'espèce, alors même que la recourante fait état d'une violation des art. 1er al. 2 let. b et c LAJ et 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.1.2 La jurisprudence fédérale retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 129 I 129 consid. 2.2 et les références).
5.2
5.2.1 S'agissant de la poursuite ordinaire no 1, il a été retenu ci-dessus (cf. consid. 4.2) que l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en arrêtant, par renvoi à l'arrêt du 9 juin 2005 et au regard des moyens présentés à l'appui des conclusions libératoires, que la recourante n'avait pas établi à satisfaction qu'elle n'était pas débitrice du prêt octroyé les 28 février et 1er mars 1991 par Z.________. Sur cette base, l'instance cantonale pouvait retenir, sans violer l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2.2 En ce qui concerne la poursuite en réalisation de gage immobilier no 2, la recourante ne développe dans son recours, tout comme dans l'action en libération de dette, aucun moyen propre à cette poursuite, se contentant - au même titre que pour la poursuite ordinaire - de contester sa qualité de débitrice, en tirant argument que la cédule hypothécaire mentionne comme seul débiteur B.________. Ainsi, son grief, insuffisamment motivé au regard de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2.3
5.2.3.1 Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, un exemplaire du commandement de payer est également notifié à l'époux du débiteur, lequel n'est pas nécessairement débiteur, lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille au sens de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
|
1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
|
1 | Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
2 | Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: |
a | au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307). |
2bis | Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.309 |
3 | Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.310 |
4 | Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.311 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
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1 | Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
2 | Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: |
a | au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307). |
2bis | Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.309 |
3 | Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.310 |
4 | Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.311 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
MARC BERNHEIM/PHILIPP KÄNZIG, Commentaire bâlois, n. 29 ad art. 153
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
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1 | Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
2 | Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: |
a | au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307). |
2bis | Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.309 |
3 | Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.310 |
4 | Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.311 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
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1 | Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
2 | Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: |
a | au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307). |
2bis | Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.309 |
3 | Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.310 |
4 | Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.311 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
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1 | Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
2 | Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: |
a | au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307). |
2bis | Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.309 |
3 | Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.310 |
4 | Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.311 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
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1 | Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
2 | Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: |
a | au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307). |
2bis | Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.309 |
3 | Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.310 |
4 | Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.311 |
Le créancier qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
|
1 | La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
2 | Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. |
3 | Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 859 - 1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
|
1 | La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
2 | La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer. |
3 | L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
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1 | La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
2 | Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. |
3 | Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 799 - 1 Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
|
1 | Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
2 | L'acte constitutif du gage immobilier n'est valable que s'il est passé en la forme authentique.631 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
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1 | La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. |
2 | Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. |
3 | Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général - 1 Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
|
1 | Sont légitimés à requérir la mention d'une restriction de la propriété: |
a | le propriétaire; |
b | tout titulaire d'un droit réel affecté par la mention. |
2 | Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition: |
a | de l'autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal; |
b | du propriétaire; |
c | tout titulaire d'un droit réel affecté par la restriction. |
5.2.3.2 Dans le cas d'espèce, le commandement de payer délivré dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no 2 a pour objet une cédule hypothécaire au porteur souscrite le 1er mars 1991. Le titre authentique mentionne comme seul débiteur, B.________.
La recourante ne revêt ainsi pas la qualité de débitrice, ce qui est par ailleurs confirmé par l'intitulé du commandement de payer, lequel indique expressément la recourante comme "conjoint du débiteur" et non pas comme "débiteur". En effet, cette indication résulte du fait que l'immeuble grevé correspond au logement familial et que, dans ces conditions, comme relevé ci-devant, un exemplaire du commandement de payer doit également être notifié au conjoint du débiteur, lequel peut faire valoir les mêmes droits que celui-ci dans la procédure de mainlevée, voire invoquer, en son nom propre, une violation de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
En l'état, dans sa demande en libération de dette, la recourante, qui ne pouvait agir qu'en tant que "conjoint du débiteur", et non pas de "débiteur", ne conteste pas la qualité de débiteur de son mari. Elle n'avance pas plus un quelconque argument à l'encontre de la créance en poursuite, à savoir celle de Z.________ contre son mari fondée sur la cédule hypothécaire, et du droit de gage immobilier. Bien plus, à la lecture de la cédule hypothécaire, il ressort que la recourante a expressément consenti à sa constitution, soit à la créance abstraite et au droit de gage, tous deux incorporés dans le papier-valeur. La recourante ne se prévaut pas davantage d'une violation de l'art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
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1 | Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. |
2 | Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: |
a | au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307). |
2bis | Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.309 |
3 | Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.310 |
4 | Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.311 |
susmentionnée lui a été notifié, qui n'a en aucun cas pour effet de conférer au conjoint la qualité de débiteur. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments et, indépendamment du fait de savoir si la recourante peut agir en libération de dette, il est patent que l'action introduite est dépourvue de chances de succès.
Par conséquent, en considérant que la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante devait être rejetée, l'autorité cantonale d'assistance judiciaire n'a pas méconnu les principes découlant de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il en découle que les conclusions de la recourante dans le cadre de la présente procédure étaient vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire relative à son recours de droit public au Tribunal fédéral doit être refusée (art. 152 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante acquittera l'émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, dès lors qu'elle a agi dans le cadre de ses fonctions officielles (art. 159 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire.
Lausanne, le 17 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président:
La greffière: