Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4998/2015
Arrêt du 17 novembre 2016
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Maurizio Greppi, Marianne Ryter, juges,
Cécilia Siegrist, greffière,
A._______,
Parties représenté parMaître Jacques Philippoz,
recourant 1 et intimé 2,
contre
Swissgrid SA,
Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg
représentée par Maître Benoît Bovay,
intimée 1 et recourante 2,
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Monsieur Eduardo Redondo,
p.a. Tribunal des mineurs, Chemin du Trabandan 28,
1014 Lausanne Adm cant VD,
autorité inférieure.
Objet Indemnité d'expropriation.
Faits :
A.
Le 18 octobre 1993, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) a approuvé les plans de la nouvelle ligne 380/132 kV EOS-CFF St-Triphon - Chamoson. L'hoirie de feu C._______ - composée de A._______ et des époux D.______ et E._______ - propriétaire de la parcelle n°(...) du registre foncier de la commune de (...), n'a pas contesté le choix du tracé. D'autres intéressés ont recouru, en vain, contre cette décision auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), puis du Conseil fédéral.
B.
B.a En 1997, une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte à la requête de la société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS, devenue Alpiq Suisse en 2008, cette dernière ayant été reprise par Swissgrid SA en janvier 2013 [ci-après aussi : l'expropriante]), afin de permettre à cette société d'acquérir certains droits nécessaires au passage des conducteurs d'une nouvelle ligne électrique aérienne (ligne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson), en particulier sur la parcelle n°(...) du registre foncier de la commune de (...), d'une surface de 950 m2 et appartenant à l'hoirie de feu C._______.
D'après l'avis personnel envoyé le 20 mai 1997à l'hoirie de feu C._______, composée de A._______ et des époux D.______ et E._______ (ci-après aussi : les expropriés), la procédure avait pour objet la constitution, sous forme de servitude apparente (art. 676 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
|
1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
B.b Les consorts A._______, D._______ et E._______ se sont opposés à l'expropriation. Dans leur opposition, ils ont sollicité l'octroi d'une indemnité pour la constitution de la servitude, en se référant essentiellement aux champs électromagnétiques engendrés par la nouvelle ligne, d'après eux nuisibles pour leur santé. La conciliation a été tentée en vain le 1er octobre 1997 par le Président de la Commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement (ci-après aussi : la Commission fédérale). Après le traitement des oppositions, la procédure d'estimation a été ouverte.
B.c En date du 22 juin 1998, le DETEC a écarté l'opposition et accordé le droit d'expropriation à l'expropriante. Les expropriés ont formé un recours de droit administratif contre cette décision, que le Tribunal fédéral a pour l'essentiel rejeté, par arrêt rendu le 9 novembre 1999 dans la cause 1E.13/1998. Ledit Tribunal a réformé la décision du DETEC « en ce sens que le droit d'expropriation est accordé à la société Alpiq pour la constitution d'une servitude de passage des conducteurs pour la nouvelle ligne aérienne 380/132 kV EOS/CFF [...] sur la parcelle n°(...) du cadastre (...) [...], sur une longueur de 23 mètres (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1999) ». Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est aussi prononcé sur la requête des expropriés tendant au déplacement de la ligne électrique parce qu'ils craignaient les conséquences d'une exposition aux champs électromagnétiques. Le Tribunal fédéral a examiné ces questions sous l'angle du droit fédéral de la protection de l'environnement et il a jugé que les moyens des expropriés étaient mal fondés.
B.d Le 7 décembre 2000, les expropriés ont communiqué leurs prétentions. Ils ont sollicité l'expropriation totale de leur immeuble et, à titre subsidiaire, le versement d'une indemnité compensant la moins-value causée par les champs électromagnétiques, le bruit et l'atteinte au site.
B.e La Commission fédérale a entendu les parties en date du 13 décembre 2000. À l'occasion de cette audience, les expropriés ont demandé à ladite Commission d'ordonner une nouvelle expertise des nuisances de la ligne électrique, en contestant le « caractère neutre » de l'ESTI. Cette requête a été rejetée. Les expropriés ont interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 10 décembre 2001 dans la cause 1E.18/2001, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis en annulant la condamnation des expropriés aux frais de la décision incidente, mais en considérant que le refus d'ordonner une nouvelle expertise était fondé.
C.
Par décision du 27 février 2002, la Commission fédérale a statué sur les prétentions des expropriés, après avoir entendu une nouvelle fois les parties. Elle a prononcé la constitution « par voie d'expropriation, sur la parcelle n°(...) de la Commune de (...), propriété de C._______ et A._______, et en faveur de L'Energie Ouest-Suisse, ou de ses ayants droit, en plus des droits déjà existants, [d'] une servitude personnelle et cessible apparente (art. 676 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
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1 | Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.555 |
2 | Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. |
3 | La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.556 |
D.
Les expropriés ont déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. L'expropriante a déposé un recours joint. Par arrêt du 22 juillet 2003 dans la cause 1E.17/2002, le Tribunal fédéral a admis le recours des expropriés dans la mesure où il était recevable, a annulé la décision prise par la Commission fédérale le 27 février 2002 et a renvoyé l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision. A l'appui de son arrêt, il a considéré que la Commission fédérale n'avait pas appliqué la méthode de la différence qui s'imposait quelle que soit l'hypothèse retenue pour l'indemnisation, qu'elle n'avait pas déterminé la valeur vénale de l'immeuble avant la constitution de la servitude et qu'elle n'avait pas non plus examiné si l'expropriation entraînait une dévaluation de la partie restante de l'immeuble. Le Tribunal fédéral a enfin considéré qu'en arrêtant le montant de l'indemnité en grande partie ex aequo et bono, la Commission fédérale avait violé le droit fédéral tout en constatant de manière incomplète les faits pertinents.
E.
En date du 5 mai 2006, les expropriés ont interjeté recours pour déni de justice formel auprès du Tribunal fédéral en se plaignant de l'absence de décision définitive sur l'indemnisation environ six ans après l'ouverture de la procédure d'estimation. Ledit recours a été admis par arrêt du 28 juin 2006 dans la cause 1E.11/2006. Le Tribunal fédéral a dès lors invité la Commission fédérale à rendre - avant le 31 décembre 2006 - sa nouvelle décision.
F.
F.a Par décision du 14 novembre 2007, notifiée le 7 octobre 2008, la Commission fédérale a prononcé que soit constituée par voie d'expropriation sur la parcelle n°(...) de la Commune de (...), propriété de l'hoirie de feu C._______ et de A._______, en faveur de l'expropriante ou de ses ayants droit, en plus des droits existants, une servitude personnelle et cessible apparente de passage de ligne à haute tension sur une longueur de 23 mètres et pour une durée de 50 ans, avec le droit d'accès pour la construction, l'entretien, la surveillance, le renforcement et la transformation des installations. En outre, elle a ordonné que l'expropriante verse aux expropriés une indemnité supplémentaire d'expropriation de Fr. 85'757.50 avec intérêts à 4% dès le 30 juillet 1998, à 4.5% dès le 1er janvier 2001 et à 3.5% dès le 1er mai 2003 à titre d'indemnisation de la moins-value de la parcelle n°(...) de(...). Enfin, elle a rejeté la requête déposée par l'expropriante tendant à l'établissement d'une surexpertise.
F.b Les 4 et 6 novembre 2008, l'expropriante et les expropriés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 6 décembre 2010 dans la cause A-7015/2008, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision querellée en considérant pour l'essentiel que l'indemnité d'expropriation devait être fixée non pas selon les principes de l'expropriation des droits de voisinage, mais en application de l'art. 22
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
F.c Par arrêt du 27 janvier 2011 dans la cause 1C_31/2011, le recours en matière de droit public, déposé auprès du Tribunal fédéral par les expropriés, a été déclaré irrecevable.
G.
G.a En date du 17 novembre 2012, le bureau I._______ SA a déposé le rapport d'expertise requis par la Commission fédérale. Ledit rapport a été établi en association avec le cabinet d'estimations immobilières J._______. Il ressort pour l'essentiel de l'expertise en question que, conformément aux directives du Tribunal administratif fédéral posées dans son arrêt du 6 décembre 2010, seule la méthode de la différence peut entrer en considération. De l'avis de l'expert, une appréciation objective et simpliste de la situation pourrait permettre de conclure qu'il existait initialement deux lignes à haute tension, l'une ayant été démolie puis reconstruite et l'autre demeurant inchangée. Or, l'expert a considéré qu'une telle approche n'était pas satisfaisante, puisque la nouvelle ligne est plus haute et plus large (4.40 mètres de plus) et sa tension plus élevée (380 kV contre 220 kV). Par conséquent, l'expert a considéré que la nouvelle ligne était plus importante que l'ancienne, qu'il y avait donc matière à réflexion et que l'approche simpliste objective était erronée, de sorte qu'il fallait évaluer la variation des effets subjectifs dus au changement de ligne.
En application de la méthode de la différence, l'expert a dès lors retenu qu'au 30 juillet 1998, la parcelle des expropriés avait subi une diminution de valeur de Fr. 54'000.-. Ce montant a été établi sur la base des valeurs vénales suivantes : valeur vénale sans installation à haute tension : Fr. 360'000.- ; valeur vénale avec installation 220 kV : Fr. 324'000.- (correspondant à 90% de la valeur vénale de base) ; valeur vénale avec installation 380/132 kV : Fr. 270'000.- (correspondant à 75% de la valeur vénale de base).
G.b Par écriture du 13 mars 2013, les expropriés se sont exprimés sur le rapport d'expertise. En résumé, ils ont contesté la décote de 25% retenue et ont revendiqué une décote de 50%, notamment en raison du bruit généré et des immissions des champs électromagnétiques.
G.c Par courriers des 15 et 22 mars 2013, l'expropriante a sollicité des explications relatives au rapport d'expertise, respectivement un complément d'expertise.
G.d Le 16 juillet 2013, l'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire. Il ressort pour l'essentiel dudit rapport que l'expertise effectuée a été faite de manière à cerner au plus près possible les valeurs immobilières dans un marché évoluant et soumis à de fortes pressions, de sorte que - comme pour toute autre expertise immobilière - il existe une part de subjectivité et d'appréciation. S'agissant ensuite de la décote de 25% retenue en raison de la pression immobilière, l'expert a précisé qu'il fallait comprendre simplement que la pression globale, reconnue, sur la marché immobilier du bassin lémanique avait une influence sur le marché immobilier de (...) et que - par manque de logements dans la région - l'immeuble concerné pourrait garder une grande attractivité malgré la présence des lignes à haute tension.
G.e En date des 19 et 29 novembre 2013, les expropriés et l'expropriante ont pris position sur ce complément d'expertise. L'expropriante a transmis à cette occasion un nouveau questionnaire complémentaire à l'attention de l'expert.
G.f En date du 16 mai 2014, une audience, au cours de laquelle la Commission fédérale et les parties ont procédé à une vision locale, a eu lieu. A cette occasion, l'expropriante a requis une surexpertise. Au terme de l'audience, des questions complémentaires ont été posées à l'expert.
G.g Par courrier du 16 juin 2014, le bureau d'expertise a répondu à ces questions complémentaires. A l'appui de son écriture, il a précisé que la décote n'était pas liée à la grandeur de la tension électrique mais à la présence de l'installation de sorte que, pour un acquéreur, la décote pour une ligne à haute tension de 220 kV ou 380/132 kV serait presque la même. De l'avis de l'expert, elle pourrait être différente dans le cas où les installations ne seraient pas identiques notamment par le nombre de lignes, la hauteur des pilons ou la distance au bâtiment. Ensuite, l'expert a précisé que pour le propriétaire actuel la décote serait plus importante car la tension de la ligne avait été majorée de plus de 50% (de 220 kV à 380/132 kV), la hauteur des pilons était plus impressionnante et la ligne était plus proche de l'habitation. Par conséquent, l'expert a considéré que pour toutes ces raisons la décote devrait être fixée à 25%.
G.h Par écriture du 14 juillet 2014, l'expropriante a maintenu sa requête de surexpertise. Par décision du 13 octobre 2014, le Président de la Commission fédérale a rejeté la requête susmentionnée et a précisé que les motifs dudit rejet seraient communiqués avec la décision au fond.
G.i le 1er décembre 2014, les parties ont déposé des conclusions motivées. Le 9 janvier 2015, elles ont déposé une détermination finale.
H.
Par décision du 19 juin 2015, la Commission fédérale d'estimation a prononcé la constitution « par voie d'expropriation, sur la parcelle n°(...) de la Commune de (...), propriété de l'hoirie de feu C._______, composée de A._______ et des époux D.______ et E._______, en faveur de Swissgrid SA ou de ses ayants droit [d'] une servitude personnelle et cessible apparente de passage de ligne à haute tension, sur une distance de 23 mètres linéaires, pour la durée de 50 ans, avec droit d'accès pour la construction, l'entretien, la surveillance, le renforcement et la transformation des installations ». Elle a en outre condamné l'expropriante à verser aux expropriés une indemnité de Fr. 54'000.-, avec intérêts au taux usuel. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'expropriante, y compris les dépens dus aux expropriés, par Fr. 1'979.-.
A l'appui de cette décision, la Commission fédérale a précisé que, contrairement à ce qu'avait soutenu l'expropriante, l'expert avait adopté une approche qu'il qualifiait de subjective aux fins de tenir compte au mieux possible des spécificités du cas d'espèce. Ensuite, elle a admis que les déclarations de l'expert lors de l'audience du 16 mai 2014 pouvaient - selon l'interprétation que l'on en faisait - contredire le rapport d'expertise. De l'avis de la Commission fédérale, l'expert aurait cependant également affirmé au cours de la même audience qu'il n'entendait pas remettre en cause le résultat auquel il était parvenu dans l'expertise. Il aurait, selon la Commission fédérale, tenté d'expliquer, par ses déclarations, qu'il y avait lieu de tenir compte de la situation précise du propriétaire confronté à la nouvelle ligne pour déterminer la dépréciation du bien-fonds. De plus, la Commission fédérale a considéré que les décotes retenues de 10% avec l'ancienne ligne et de 25% avec la nouvelle ligne ne prêtaient pas flanc à la critique et pouvaient dès lors être retenues. Enfin, elle a indiqué en résumé qu'il n'existait aucun motif sérieux lui imposant de s'écarter de l'expertise réalisée, de sorte que les conclusions auxquelles était parvenu l'expert devaient servir de base pour la fixation de l'indemnité due aux expropriés.
I.
Par mémoire du 17 août 2015, les expropriés (ci-après aussi : les recourants 1 et intimés 2) ont interjeté recours à l'encontre de la décision de la Commission fédérale d'estimation (ci-après aussi : l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (cause A-4998/2015) en concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une indemnité d'expropriation de Fr. 299'030.- portant intérêt à 5% à partir de la date de construction de la ligne 380/132 kV, le tout sous suite de frais et dépens.
A l'appui de leur recours, ils contestent que la ligne 380/132 kV n'ait fait que remplacer la ligne 220 kV. De l'avis des recourants 1 et intimés 2, une première ligne à haute tension de 220 kV avait été construite dans les années 1950/1960 et ladite ligne aurait été démontée en 1997/1998, si bien que l'expropriante a engagé une nouvelle procédure d'expropriation pour le passage de la nouvelle ligne 380/132 kV. Dès lors, ils considèrent qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'indemnité modeste versée auparavant pour le passage de l'ancienne ligne de 220 kV. Ensuite, les recourants 1 et intimés 2 soulignent que l'assiette de servitude de passage de la ligne 380/132 kV serait beaucoup plus importante que celle de 220 kV. L'implantation des pylônes serait différente, les pylônes seraient plus hauts et plus massifs, la portée des conducteurs serait plus large et la capacité de transport d'énergie serait également, selon eux, totalement différente. S'agissant enfin du montant de l'indemnisation, ils considèrent que celui-ci devrait se chiffrer à Fr. 299'030.- en application de la méthode de la différence.
J.
Par mémoire du 21 août 2015, déposé le 26 août 2015, l'expropriante (ci-après aussi : l'intimée 1 et recourante 2) a également interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (cause A-5198/2015). Elle a toutefois envoyé ledit recours à Berne en lieu et place de Saint-Gall. A l'appui de son recours, l'intimée 1 et recourante 2 conclut à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la servitude de passage de la ligne à haute tension est constituée sans indemnité ou, subsidiairement, moyennant le paiement d'une indemnité aux expropriés de Fr. 319.15 ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle ordonne une nouvelle expertise sur la valeur de la parcelle n°(...).
A l'appui dudit recours, l'intimée 1 et recourante 2 estime que l'expert se serait écarté à tort d'une position objective de calcul de l'indemnité au profit d'une interprétation subjective. Elle considère que tous les experts s'accorderaient sur le fait qu'il n'y aurait pratiquement pas de différence de valeur de la parcelle entre une ligne de 220 kV ou de 380/132 kV, de sorte qu'aucune indemnité ne serait due. Elle prétend dès lors que l'autorité inférieure se serait fiée de manière arbitraire à une expertise contradictoire et erronée. Enfin, l'intimée 1 et recourante 2 souligne que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi du 6 décembre 2010 (ci-après aussi : l'arrêt de renvoi), il n'y aurait en l'occurrence pas eu de « perte d'écran protecteur » puisqu'une ligne électrique passait déjà au même endroit avec les inconvénients que cela pouvait impliquer. Finalement, et si les conditions pour l'octroi d'une indemnité devaient être réunies, l'intimée 1 et recourante 2 affirme que la méthode de la différence ne saurait être appliquée en l'occurrence, puisqu'il ne serait pas possible pour les experts d'évaluer en toute objectivité la perte de valeur de la parcelle litigieuse. Cette méthode devrait donc, selon l'intimée 1 et recourante 2, être abandonnée au profit de la méthode proposée dans la norme d'indemnisation pour les lignes électriques aériennes, édition 2011/2012 établie par l'Union suisse des Paysans (USP) et l'Association des entreprises électriques suisses (AES).
K.
Par décision incidente du 28 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) a accusé réception du recours de l'expropriante et a soulevé la question de sa recevabilité dans la mesure où le mémoire avait été adressé à Berne en lieu et place de Saint-Gall. Le Tribunal a encore indiqué qu'aucun recours joint à celui des recourants 1 et intimés 2 n'avait pour l'heure été déposé.
L.
En date du 28 août 2015, l'intimée 1 et recourante 2 a déposé un recours joint à celui des expropriés dont les conclusions et la motivation sont identiques à celles figurant dans le recours principal.
M.
Par écriture du 22 septembre 2015, l'autorité inférieure a renoncé à déposer une réponse aux deux recours et a confirmé le contenu de sa décision.
N.
Par mémoire en réponse du 12 octobre 2015, l'intimée 1 et recourante 2 a confirmé pour l'essentiel le contenu de ses précédentes écritures.
O.
Par décision incidente du 22 octobre 2015, le Tribunal a prononcé la jonction des causes référencées A-4998/2015 et A-5198/2015 et a indiqué qu'elles seraient désormais traitées sous le numéro de référence A-4998/2015.
P.
Par mémoire en réponse du 30 octobre 2015, les recourants 1 et intimés 2 ont pour l'essentiel confirmé le contenu de leurs précédentes écritures.
Q.
Par observations finales du 30 novembre 2015, les recourants 1 et intimés 2 ont pour l'essentiel confirmé le contenu de leurs précédentes écritures.
R.
Par écriture des 23 et 28 décembre 2015, les recourants 1 et intimés 2 ont indiqué au Tribunal que l'hoirie n'était plus propriétaire de la parcelle n°(...) en raison du décès de l'un des copropriétaires. En outre, il a été précisé qu'à la suite de ce décès, un acte d'avancement d'hoirie avait été signé le 28 juillet 2015 et le bien avait été inscrit en pleine possession de A._______.
S.
Par décision incidente du 21 janvier 2016, le Tribunal a prononcé la substitution partielle de parties et a indiqué que A._______ (ci-après aussi : le recourant 1 et intimé 2) était seul recourant en la cause. Il a en outre été signalé aux parties, qu'en l'absence d'actes d'instruction complémentaires nécessaires, la cause serait gardée à juger.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Tribunal a indiqué aux parties que la cause était prête à être jugée.
T.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 Conformément à l'art. 77 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2
1.2.1 Selon l'art. 78 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte. |
|
1 | Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte. |
2 | La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2.2 Swissgrid SA, qui a obtenu le droit d'exproprier, est partie principale à la procédure en qualité d'expropriante et a donc la qualité pour recourir. Il en va de même du recourant 1 et intimé 2 qui, par acte d'avancement d'hoirie instrumenté le 28 juillet 2015, est devenu seul propriétaire de la parcelle n°(...) et qui est donc également partie principale à la présente procédure.
1.3 Déposés dans le délai et les formes prescrites (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4
1.4.1 L'intimée 1 et recourante 2 a adressé son mémoire de recours au Tribunal administratif fédéral à Berne, alors que le siège dudit Tribunal se trouve à Saint-Gall depuis le mois de juin 2012. La question de la recevabilité dudit recours a été soulevée par le juge instructeur en la cause dans la décision incidente du 28 août 2015. Il a toutefois rendu l'expropriante attentive au fait qu'aucun recours joint à celui des expropriés n'avait été interjeté. Le 28 août 2015, l'expropriante a déposé un recours joint dont les conclusions et les motifs sont identiques à celui de son recours principal. Se pose dès lors la question de la recevabilité du recours principal ainsi que celle du recours joint.
1.4.2 En l'occurrence, par décision des Cours réunies du Tribunal administratif fédéral du 26 janvier 2016 dans le cadre d'une autre affaire, il a été décidé que les recours, adressés au Tribunal administratif fédéral dans les délais - mais toutefois à une adresse erronée - étaient en principe recevables. Par conséquent, le recours principal de l'expropriante est recevable au présent cas d'espèce. Le recours joint en revanche, qui contient les mêmes conclusions et motifs que le recours principal, devient, du fait de la recevabilité du recours principal, sans objet.
1.5
1.5.1 La Commission fédérale a statué à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral prononcé le 6 décembre 2010 (cause A-7015/2008). Lorsqu'elle statue à la suite d'une décision de renvoi émanant de l'instance supérieure, l'autorité est liée par l'arrêt de renvoi, qui définit l'objet litigieux, sous réserve d'une modification de l'état de fait. De même, lorsqu'un recours est formé contre une nouvelle décision rendue par l'autorité inférieure à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit en principe pas les questions qui ont déjà été définitivement tranchées (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
1.5.2 Il s'ensuit également que les parties ne peuvent plus faire valoir, dans le cadre de leurs nouveaux recours, les moyens de droit que le Tribunal de céans avait expressément rejetés dans son arrêt de renvoi (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
1.5.3 Au cas d'espèce, il s'ensuit que l'ensemble des griefs des parties relatifs à l'opportunité de la méthode de calcul de l'indemnité, ainsi qu'à la prise en compte dans le calcul de la valeur vénale de l'existence de la servitude 220 kV sont irrecevables et ne seront donc pas examinés par le Tribunal dans le cadre de la présente cause.
1.6
1.6.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
1.6.2 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier - comme c'est le cas en l'espèce - des questions qui requièrent des connaissances techniques (ATF 133 II 35 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3, A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.3, A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans est appelé à faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation. En l'occurrence, l'on se trouve bien dans un tel cas de figure. Comme on le verra ci-après, l'autorité inférieure dispose d'un important pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, en particulier sur les questions techniques. Elle est d'ailleurs exclusivement composée - hormis son président et ses suppléants - de membres spécialisés en matière d'estimation et devant appartenir à différents groupes professionnels déterminés par la loi (art. 59 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 59 - 1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: |
|
1 | Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: |
a | d'un président et de deux suppléants, et |
b | de 15 autres membres au maximum. |
2 | Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l'al. 1, let. b. |
3 | Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans révolus. |
4 | Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d'estimation d'un autre arrondissement à titre de soutien temporaire. |
5 | Le Tribunal fédéral peut relever un membre d'une commission d'estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat: |
a | s'il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou |
b | s'il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction. |
6 | Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation. |
7 | Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
8 | Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. |
9 | Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat. |
2.
L'objet de la présente contestation revient à déterminer le montant de l'indemnité d'expropriation que l'expropriante doit verser à l'exproprié en raison de la servitude personnelle et cessible apparente de passage d'une ligne à haute tension octroyée à l'intimée 1 et recourante 2. Pour ce faire, le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 juillet 2003, ainsi que le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt de renvoi, ont déterminé les critères sur la base desquels cette indemnité devait être calculée. Il sied de rappeler que de telles bases ne sauraient être revues par le Tribunal de céans, celui-ci étant lié par son arrêt de renvoi du 6 décembre 2010 (cf. consid. 1.5.1 et 1.5.2 ci-avant).
2.1
2.1.1 Dans son arrêt de renvoi, la Juridiction de céans a retenu que l'emprise du survol de la ligne à haute tension 380/132 kV ne saurait être considérée comme modeste. Elle a en effet indiqué que la ligne 380/132 kV générait des inconvénients de fait suffisamment importants pour que l'art. 22 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
|
1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
2.1.2 Ensuite, le Tribunal de céans s'est posé la question de savoir si le bien-fonds en cause était déjà survolé par une ligne électrique avant la pose de la ligne 380/132 kV, si les expropriés - ou les précédents propriétaires - avaient reçu à ce titre une indemnité et si la Commission fédérale en avait tenu compte de manière adéquate dans sa décision. A cet égard, le Tribunal a indiqué qu'il convenait de suivre l'argumentation de l'expropriante, affirmant que l'indemnisation pour l'ancienne ligne 220 kV avait déjà eu lieu (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7015/2008 précité consid. 7.5.1).
2.1.3 Enfin, l'arrêt de renvoi a retenu que la Commission fédérale, dans sa décision, n'avait pas agi conformément à la méthode de la différence, puisqu'elle n'avait pas tiré les conséquences du fait que la parcelle du recourant 1 et intimé 2 était déjà survolée par une ligne « 220 kV Col des Mosses » avant que celle-ci ne soit démontée puis remplacée par une ligne 380/132 kV. Par conséquent, selon l'arrêt de renvoi, la Commission fédérale aurait dû s'écarter de la première expertise, qui ne pouvait être considérée comme convaincante sur ce point (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7015/2008 précité consid. 7.5.2). Compte tenu des motifs retenus, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'il appartiendrait à la nouvelle expertise ordonnée de fixer en particulier la valeur vénale de la propriété concernée alors que celle-ci était déjà grevée d'une servitude de passage pour la ligne 220 kV. Le Tribunal a également ajouté que l'expert fixerait aussi la valeur vénale de l'immeuble suite au remplacement de la ligne 220 kV par la ligne 380/132 kV en tenant compte du fait que les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710) et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) étaient respectées et que la maison du recourant 1 et intimé 2 pouvait, par conséquent, être utilisée à des fins d'habitation. Finalement, le Tribunal a précisé que, sur la base des valeurs fixées dans cette nouvelle expertise, la Commission fédérale déterminerait ensuite la moins-value que subirait la propriété des expropriés et l'indemnité à laquelle ces derniers pourraient éventuellement prétendre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7015/2008 du 6 décembre 2010 consid. 9).
3.
Cela étant, il sied au cas d'espèce d'examiner si l'indemnité d'expropriation fixée par l'autorité inférieure sur la base de la nouvelle expertise du 17 novembre 2012 est conforme au droit et si dite indemnité s'inscrit dans le respect des principes développés par le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi.
3.1 A teneur de l'art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
3.2
3.2.1 La loi prévoit qu'en cas d'expropriation physiquement partielle d'un bien-fonds, en plus de la valeur vénale versée selon l'art. 19 let. a
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
3.2.2 En revanche, l'imposition forcée d'une servitude sur un fonds n'est pas réglée par la loi. La jurisprudence l'assimile juridiquement à une expropriation partielle. Comme les servitudes ne sont pas des objets de commerce dans le sens qu'elles n'ont pas de valeur en soi (cf. Eggs, op. cit., n. marg. 128), l'indemnité pleine et entière à verser au propriétaire du fonds grevé (art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
3.2.3 L'indemnité due à ce titre se calcule donc selon la méthode dite de la différence, laquelle consiste à déduire de la valeur vénale du fonds libre de servitude celle du fonds grevé de la servitude (cf. ATF 122 II 337 consid. 4c, ATF 114 Ib 321 consid. 3, ATF 111 Ib 287 consid. 1 et les réf. cit.). On calcule ainsi la différence entre la valeur du bien-fonds complet avant l'expropriation et la valeur du bien-fonds restant après l'expropriation (cf. Eggs, op. cit., n. marg. 550). Toutefois le calcul classique de la différence - utilisé pour toutes les expropriations partielles - peut donner lieu à des difficultés en cas d'expropriation par le biais de la constitution d'une servitude, particulièrement lorsque le bien-fonds grevé comporte des constructions. Dans ces cas, l'estimation est limitée à la part du fonds sur laquelle s'exercera concrètement la servitude (art. 19 let. a
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
3.2.4 Selon la jurisprudence, malgré la teneur de l'art. 19bis
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
|
1 | L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c. |
2 | Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 91 - 1 Par l'effet du paiement de l'indemnité, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble. À défaut d'entente contraire des parties ou d'une renonciation par l'expropriant à leur radiation, les droits réels restreints, les droits personnels annotés au registre foncier et les autres droits obligatoires qui grèvent l'immeuble exproprié s'éteignent, même lorsqu'ils n'ont pas été produits malgré la sommation intervenue et que la commission d'estimation ne les a pas estimés.99 |
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1 | Par l'effet du paiement de l'indemnité, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble. À défaut d'entente contraire des parties ou d'une renonciation par l'expropriant à leur radiation, les droits réels restreints, les droits personnels annotés au registre foncier et les autres droits obligatoires qui grèvent l'immeuble exproprié s'éteignent, même lorsqu'ils n'ont pas été produits malgré la sommation intervenue et que la commission d'estimation ne les a pas estimés.99 |
2 | Le paiement a les mêmes effets dans les cas où l'indemnité a été fixée par un accord après l'ouverture de la procédure d'expropriation. |
4.
Dans l'acte attaqué, l'autorité inférieure a retenu que l'indemnité fixée par l'expert de Fr. 54'000.- ne portait pas flanc à la critique. Dite autorité s'est dès lors entièrement fiée au deuxième rapport d'expertise afin de fixer l'indemnité d'expropriation. Or, les deux parties à la procédure contestent la valeur probante de cette expertise, de sorte qu'il convient de déterminer en l'occurrence si l'autorité inférieure s'est à tort fondée sur ledit rapport afin de rendre la décision querellée.
4.1 Le but d'un rapport d'expertise est d'aider l'autorité à élucider les faits de la cause, notamment lorsque la compréhension de ceux-ci exige des connaissances spéciales, médicales, techniques ou autres. Ainsi, l'expert participe à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par l'autorité et donne son avis sur les questions soumises (art. 57 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
|
1 | Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
L'expert se prononce cependant exclusivement sur des questions de fait. De son côté, l'autorité traite seule des questions de droit, sans possibilité d'en déléguer l'analyse à un expert, et examine selon sa libre conviction les résultats des expertises, ainsi que tous les moyens de preuve utiles à l'établissement des faits pertinents, avant de décider s'ils lui permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. aussi l'art. 40
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 40 - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés. |
|
1 | Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés. |
2 | Le tribunal du dernier siège inscrit d'une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.27 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2
4.2.1 Au cas d'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'expert a diligenté son expertise dans le respect des principes fixés tant par le Tribunal fédéral que par le Tribunal administratif fédéral dans leurs arrêts respectifs. En effet, l'expert a appliqué la démarche imposée par l'arrêt de renvoi du Tribunal de céans en fixant dans un premier temps la valeur vénale des immeubles avec la ligne 220 kV et, dans un second temps, en fixant celle des immeubles avec la présence de la nouvelle ligne 380/132 kV. Une fois ces deux valeurs déterminées, l'expert a - conformément aux directives du Tribunal de céans - appliqué la méthode de la différence, afin de permettre à l'autorité inférieure de fixer l'indemnité d'expropriation en tenant compte des montants déjà versés et du fait que les immeubles pouvaient être utilisés à des fins d'habitation.
A cela s'ajoute qu'il sied de rappeler que l'ensemble des griefs des parties relatifs à la méthode appliquée par l'expert sont irrecevables, étant souligné qu'ils ont déjà été tranchés par le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi et que ledit Tribunal ne peut s'en écarter dans la présente cause (cf. consid. 1.5.1 et 1.5.2 ci-avant). Il en va de même de l'injonction posée par l'arrêt de renvoi de prendre en considération dans la méthode de calcul l'indemnisation versée dans les années 1960 au précédent propriétaire pour le passage de la ligne à haute tension 220 kV St-Triphon/Chamoson. De tels griefs pourront le cas échéant être revus dans le cadre d'un recours éventuel auprès du Tribunal fédéral par le biais d'un mémoire de recours contenant les mêmes arguments que ceux développés dans le mémoire produit devant la Juridiction de céans (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2).
4.2.2 Le Tribunal considère en second lieu que le choix de la méthode de calcul de la valeur vénale du bien immobilier en question sans la présence de la servitude appert - compte tenu de qui suit - approprié.
4.2.2.1 Afin de déterminer la valeur vénale du bien-fonds de l'exproprié, l'expert a en effet combiné les méthodes usuelles d'estimation (« Mischwertmethode »). Il convient à cet égard de constater que la LEx ne prescrit pas la méthode selon laquelle la valeur vénale d'un bien doit être déterminée, de sorte qu'il existe dans ce cadre un certain pouvoir d'appréciation appartenant à l'autorité spécialisée. Ainsi, différentes méthodes peuvent s'avérer appropriées selon l'objet soumis à l'expropriation, soit notamment la méthode comparative ou statistique (« Realwertmethode ») ou celle fondée sur la valeur de rendement (« Ertragswertmethode »). De telles méthodes peuvent toutefois être combinées (« Mischwertmethode ») (sur l'admissibilité d'une telle méthode voir ATF 134 II 49 consid. 15.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.4 ; Martina Fierz, Der Verkehrwert von Liegenschaften aus rechtlicher Sicht, 2001, p. 158). Il est cependant essentiel que la Commission d'estimation motive de manière compréhensible les résultats auxquels elle est parvenue et que ceux-ci apparaissent soutenables dans les faits, ce qui est le cas en l'occurrence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3465/2015 précité consid. 5.4).
4.2.2.2 A cela s'ajoute le fait que le procédé consistant à combiner les trois méthodes usuelles pour le calcul de la valeur vénale de l'immeuble sans servitude constitue, selon l'expert, la méthode agréée par les professionnels de l'immobilier et utilisée quotidiennement par J._______, agence spécialisée dans l'évaluation des biens immobiliers. Cette méthode serait, aux dires de l'expert, reconnue comme donnant statistiquement les résultats les plus fiables. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter des considérations de l'expert, d'autant plus que celui-ci s'est attaché les services d'un expert reconnu et actif dans l'évaluation des biens immobiliers pour de grandes institutions bancaires travaillant au sein de la société J._______.
4.2.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a repris les calculs effectués par l'expert pour la détermination de la valeur vénale du bien sans servitude. En effet, ceux-ci sont convaincants et aboutissent à un résultat pertinent compte tenu des circonstances de l'espèce. Il y a dès lors lieu de confirmer les montants retenus par l'autorité inférieure pour la valeur vénale du bien-fonds sans servitude soit, Fr. 360'000.- au 30 juillet 1998 et Fr. 560'000.- au 30 juillet 2012 et ce, d'autant plus que les parties n'émettent aucune critique sur les chiffres en question.
4.2.3.1 Certes, il y a lieu de relever le fait que, comme le souligne à juste titre l'expropriante, l'expert n'a pas calculé la valeur vénale du bien en question au jour de l'audience de conciliation, soit au 1er octobre 1997, ce que prescrit pourtant l'art. 19bis
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. |
4.2.3.2 Cela étant, les considérations de l'autorité inférieure apparaissent, aux yeux de la Cour de céans, plausibles. Il est vrai que l'intimée 1 et recourante 2 ne partage manifestement pas cet avis et considère que seule la date de l'audience de conciliation aurait dû être prise en compte. Cependant, il faut constater qu'elle n'apporte ni preuve ni même un indice venant infirmer les considérations de l'autorité inférieure à ce sujet. Elle n'établit d'ailleurs aucunement le fait que la valeur vénale aurait été plus faible au jour de l'audience de conciliation qu'au jour de l'envoi en possession anticipée et que les prix du marché auraient évolué à la hausse. Elle se contente d'alléguer que tel serait le cas en raison des conséquences de la crise immobilière asiatique. Or, de tels allégués ne sauraient - en l'absence de preuves à l'appui - convaincre le Tribunal.
Par ailleurs, force est d'admettre que c'est précisément l'envoi en possession anticipée et, par conséquent, l'octroi - sous forme de servitude apparente - du droit de passage qui a conduit directement à la perte de l'« écran protecteur» ainsi qu'à la diminution de valeur du bien-fonds. Par conséquent, il ne serait pas justifié de tenir compte de la situation factuelle et juridique prévalant au jour de l'audience de conciliation lors de laquelle aucun droit n'a d'ailleurs réellement été accordé à l'expropriante, faute d'accord entre les parties. Enfin, seuls neuf mois séparent l'audience de conciliation de l'envoi en possession anticipée, de sorte que - comme le soutient l'autorité inférieure - les valeurs déterminantes ne peuvent avoir sensiblement évolué (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.2). L'intimée 1 et recourante 2 n'a pas apporté d'élément probant susceptible d'infirmer ces constatations. Loin s'en faut.
4.3
4.3.1 Afin, ensuite, de déterminer la valeur du bien-fonds grevé des lignes à haute tension de 220 kV et de 380/132 kV, l'expert - auquel l'autorité inférieure s'est à nouveau entièrement fiée - a procédé de la manière suivante. Il a tout d'abord considéré - en renvoyant à la jurisprudence pertinente en la matière - que la proximité d'une ligne à haute tension entraînait une baisse des prix du marché foncier, même sans diminution des possibilités de construire prévues par la réglementation d'aménagement du territoire. Il en outre souligné que cela pouvait dépendre de l'atteinte au paysage, ou de motifs purement psychologiques qui constituent des inconvénients de fait. Selon l'expert, une telle dépréciation est déterminée par le marché immobilier sur la base d'une appréciation globale de la perte de valeur de la propriété. De l'avis de l'expert, les acquéreurs à la recherche de villas ne sont pas intéressés par une propriété voisine d'une ligne électrique de haute tension, sauf si le prix de vente est très attractif. De sorte, la décote doit être substantielle pour convaincre l'acheteur de supporter la proximité d'une ligne électrique à haute tension. Ensuite, l'expert a précisé qu'avant l'introduction de l'ORNI, en 1999, des zones à bâtir étaient aménagées sous des lignes électriques à haute tension. Jusque-là, la sensibilité de la population, des autorités et des producteurs d'électricité n'était pas la même qu'aujourd'hui. Par conséquent, l'expert a souligné qu'étant liée à des motifs psychologiques, la décote devait être fixée par les experts sur la base de leur connaissance du marché immobilier. Compte tenu de ces considérations l'expert a fixé la décote, relative à la présence de la ligne 270 kV à 10% et celle pour la ligne de 380/132 kV, dans un premier temps à 50%, puis à 25%.
4.3.2 Au cas d'espèce, il ressort du dossier de la cause que la ligne à haute tension apparaît, sous tous ses aspects, comme fortement marquante. En effet, un observateur neutre qui accède à la maison par le nord ou par le sud est contraint d'apercevoir, au premier plan, la ligne à haute tension. A cet égard, il faut souligner que le conducteur le plus proche se trouve à une distance verticale de 59.88 mètres et à une distance horizontale courte de 12.80 mètres du bâtiment. Par ailleurs, la ligne précitée survole la parcelle du recourant 1 et intimé 2 sur une longueur de 23 mètres, ce qui n'est pas négligeable (cf. plan de situation du 11 novembre 2004 et plan de situation coupe Est-Ouest du 11 novembre 2004 annexés à la pièce 72 de l'autorité inférieure). En outre, la ligne est perceptible tant depuis la maison, c'est-à-dire depuis le parvis, que depuis le jardin et ce, indépendamment de la phase de végétation aux alentours (été ou hiver) et indépendamment du fait que les arbres soient feuillus ou non (cf. photos figurant à la pièce 72 annexée à la réponse de l'autorité inférieure).
Peu importe à cet égard que la ligne ne soit pas visible depuis l'ensemble des pièces de la maison puisque, même si elle ne se trouve pas dans son champ de vue, l'observateur ou l'habitant a conscience de toute façon de son existence et de sa proximité (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 8.6.5). A cet effet, entre en considération le fait que les champs électromagnétiques émis par la ligne ne sont pas perceptibles par les sens humains ainsi que la crainte de la population que de pareilles installations représentent un danger pour la santé et ce, même si elles ne suscitent aucune immission excessive (cf. à ce sujet ATF 129 II 420 consid. 4.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_356/2013 du 5 mars 2014 consid. 2.1.2, 1E.1/2007 du 8 juin 2007 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 8.6.5). En ce sens, de telles installations - bien qu'elles respectent les prescriptions légales - engendrent des effets psychologiques (la peur résultant d'une potentielle mise en danger de la santé) respectivement des immissions idéales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_356/2013 précité consid. 2.5.2). Lesdites immissions provoquent une diminution de la qualité de vie qui, étant donné la proximité de la ligne à haute tension, doit être qualifiée de considérable. En règle générale, les experts immobiliers admettent que la partie du terrain grevée d'une servitude de passage perd entre le quart et la moitié de sa valeur, selon les circonstances du cas (Jean-Marc Siegrist, in : Thierry Tanquerel/François Bellanger, La maîtrise publique du sol : expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, Genève/Zurich/Bâle, 2009, p. 59 et la réf. cit).
4.3.3
4.3.3.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la décote de 10% retenue par l'autorité inférieure pour la ligne à haute tension 220 kV paraît adéquate. En effet, et comme le soutient à juste titre l'expert, il y a lieu dans ce cadre de tenir compte du marché immobilier et de la mentalité de la population qui prévalaient avant l'introduction de l'ORNI. A cette période, il était en réalité usuel d'aménager des zones à bâtir sous des lignes à haute tension, de sorte que la population était en quelque sorte habituée aux désagréments que cela pouvait engendrer. A tout le moins, les habitants toléraient la présence desdites lignes, ce qui n'est manifestement plus le cas de nos jours. En outre, les préoccupations environnementales, telles que le bruit et la préservation du paysage, n'étaient pas identiques aux préoccupations actuelles. Enfin, en l'occurrence, les habitants s'étaient depuis le temps habitués à la présence de la ligne en question. Dès lors, cette décote de 10% doit être confirmée et la valeur vénale du bien-fonds avec l'installation 220 Kv doit être fixée - comme l'a fait l'autorité inférieure - à Fr. 504'000.- au 30 juillet 2012 et à Fr. 324'000.- au 30 juillet 1998.
4.3.4 S'agissant toutefois de la valeur vénale du bien-fonds avec l'installation 380/132 kV retenue par l'autorité inférieure, il y a lieu de préciser ce qui suit.
4.3.4.1 Il résulte des considérants qui précèdent (cf. consid. 4.3.2 ci-avant) que l'emprise du survol de la ligne à haute tension 380/132 kV ne peut être considérée comme modeste. Or, on l'a vu, le survol d'un jardin par des lignes est incontestablement un désavantage, car l'on peut toujours craindre l'effondrement d'un pylône et la chute d'un conducteur. Par ailleurs, les crépitements provoqués par la ligne constituent aussi un désavantage de fait dont il faut tenir compte dans la fixation de la décote, même si ce bruit ne peut être qualifié d'excessif en regard de la législation sur la protection de l'environnement. Eu égard à ce qui précède, il convient en outre d'admettre que la crainte d'éventuels effets nocifs causés par la ligne - même si ceux-ci, on l'a vu, ne sont pas avérés - constitue un inconvénient d'ordre psychologique dont il faut tenir compte. Il sied d'ailleurs de rappeler que ces constatations ont été confirmées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 juillet 2003 ainsi que par le Tribunal de céans dans son arrêt de renvoi.
4.3.4.2 Ensuite, et comme le retient à juste titre l'expertise, suite à la démolition et à la réalisation de la nouvelle ligne de 380/132 kV, il y a lieu de tenir compte d'autres facteurs liés à la modification-même de ladite installation. A cet égard, le Tribunal de céans retient que la nouvelle ligne a été déplacée de deux mètres vers l'habitation du recourant 1 et intimé 2. Or, force est d'admettre que la ligne 220 kV était déjà très proche de son habitation. Un rapprochement de deux mètres ne fait qu'augmenter l'atteinte à la vue ainsi que l'impact psychologique de ladite ligne sur le propriétaire. Le Tribunal constate en outre que la hauteur de la nouvelle ligne est plus importante. Elle est composée, selon les constatations de l'expert, de deux conducteurs par phase. La ligne principale de 380/132 kV est surmontée par la ligne CFF de deux lacets de 132 kV. Par conséquent, en raison de l'élargissement, de la surélévation, de la présence de deux conducteurs par phase ainsi que de la majoration de 50% de la tension, la ligne de l'installation est plus marquante pour les voisins que dans le passé. Enfin, il paraît évident que le bruit est plus important en raison de l'augmentation de la tension. Par conséquent, et contrairement à ce qu'estime l'expropriante, l'on ne peut faire fi des circonstances de l'espèce et adopter une approche purement objective dans le cadre du calcul de l'indemnité. En effet, il est manifeste que la ligne 380/132 kV n'a en aucun cas le même impact que celle de 270 kV, en raison non seulement de sa particularité physique mais également des impacts psychologiques qu'elle engendre sur les personnes habitant à proximité.
4.3.5
4.3.5.1 L'ensemble de circonstances précitées a donc amené l'expert à considérer que la décote pour la présence de la ligne 380/132 kV devait être fixée à au moins 50%. Cela étant, et contre toutes attentes, l'expert a abaissé cette décote à 25% et a expliqué cette diminution par le fait que (...) subissait la pression du marché immobilier vaudois qui poussait les prix des logements à la hausse. En d'autres termes, l'expert a précisé que la pression globale - reconnue - sur le marché immobilier du bassin lémanique avait une influence sur le marché immobilier de (...) et que, par manque de logement dans la région, l'immeuble du recourant 1 et intimé 2 pourrait garder une certaine attractivité malgré la présence des lignes à haute tension. Or, ces considérations ne peuvent être suivies par la Cour de céans.
4.3.5.2 Certes, il n'est pas contesté que le marché immobilier du bassin lémanique fait l'objet de pressions pouvant avoir des répercussions possibles sur le marché immobilier de (...). Par ailleurs, il est vrai que, pour cette raison, le bien de l'exproprié pourrait garder une certaine attractivité, malgré la présence des lignes en question. Cela étant, de telles constatations ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de diminuer la décote due et, partant, l'indemnité que l'expropriante doit à l'exproprié en raison de la présence même de la ligne à haute tension. Bien au contraire, si le marché immobilier de (...) reste attractif pour les acheteurs, cela devrait conduire à augmenter les prix de vente des biens sis à cet endroit. Ainsi, le recourant 1 et intimé 2 pourrait en raison de cette attractivité vendre son bien immobilier plus cher. En d'autres termes, l'expropriante ne saurait tirer profit de l'évolution à la hausse des prix du marché immobilier à (...) afin de diminuer l'indemnité d'expropriation qu'elle doit à l'exproprié en raison de la présence de la ligne à haute tension. Une telle argumentation ne saurait être soutenue.
Ces considérations sont d'ailleurs renforcées par le fait que l'autorité inférieure a pris en compte la valeur vénale de l'immeuble au 30 juillet 1998. En effet, l'attractivité des biens immobiliers de (...) dont se prévaut l'expert pour diminuer la décote à 25% a trait aux données du marché immobilier actuel et non pas à celles prévalant en 1998. L'on ne saurait dès lors prendre en considération la valeur vénale en 1998 tout en tenant compte de critères actuels afin de diminuer l'indemnité d'expropriation. Par conséquent, l'autorité inférieure aurait dû sur ce point s'écarter de l'expertise. Or, dite autorité a repris telle quelle l'argumentation de l'expert sans toutefois, réellement, motiver son choix. Une telle manière de procéder ne peut être accréditée par le Tribunal de céans.
4.3.6 Il s'ensuit qu'il y a lieu sur ce point de suivre le recourant 1 et intimé 2 dans son argumentation et de fixer la décote, comme l'avait initialement fait l'expert, à 50%. Compte tenu des éléments qui précèdent, la valeur vénale du bien avec l'installation 380/132 kV au 30 juillet 1998 doit être fixée à Fr. 180'000.- (Fr. 360'000.- x 50%). Ainsi, l'indemnité d'expropriation se chiffre, selon la méthode de la différence, à Fr. 144'000 (Fr. 324'000.- - Fr. 180'000.-).
C'est d'ailleurs le lieu de rappeler qu'en général le recours devant le Tribunal administratif fédéral est de nature réformatoire, c'est-à-dire qu'en principe le Tribunal statue lui-même sur la cause et ne renvoie celle-ci qu'exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
5.
5.1 Selon l'art. 76 al. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
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1 | L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
2 | Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84 |
4 | L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85 |
5 | L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86 |
6 | ...87 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
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1 | L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
2 | Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84 |
4 | L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85 |
5 | L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86 |
6 | ...87 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
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1 | L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
2 | Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84 |
4 | L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85 |
5 | L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86 |
6 | ...87 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 88 - 1 L'indemnité d'expropriation doit être payée dans les 30 jours qui suivent sa fixation définitive; si elle consiste en une somme d'argent, elle porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès l'expiration de ce délai. Si la mensuration définitive de la surface expropriée n'est pas encore possible à ce moment, l'expropriant paie 90 % de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées dans le plan déposé, sous réserve d'un versement supplémentaire ou de restitution partielle.98 |
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1 | L'indemnité d'expropriation doit être payée dans les 30 jours qui suivent sa fixation définitive; si elle consiste en une somme d'argent, elle porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès l'expiration de ce délai. Si la mensuration définitive de la surface expropriée n'est pas encore possible à ce moment, l'expropriant paie 90 % de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées dans le plan déposé, sous réserve d'un versement supplémentaire ou de restitution partielle.98 |
2 | Lorsque l'expropriant tarde à s'acquitter de prestations non pécuniaires, le président de la commission d'estimation lui fixe, à la requête de l'ayant droit, un délai convenable pour s'exécuter, en lui notifiant que, à ce défaut, les travaux pourront être exécutés par l'ayant droit aux frais de l'expropriant. Dans ce cas, l'ayant droit peut exiger de l'expropriant une avance convenable, que fixe le président de la commission d'estimation en cas de contestation. |
3 | En cas de litige, la commission d'estimation fixe les montants dus à l'ayant droit qui a exécuté lui-même les travaux et la réparation du dommage résultant de la demeure. |
5.2 En l'occurrence, l'indemnité d'expropriation de Fr. 144'000.- doit porter intérêt depuis le 30 juillet 1998 comme suit :
- 4% l'an du 30 juillet 1998 au 31 décembre 2000 ;
- 4.5% l'an du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 ;
- 4% l'an du 1er septembre 2002 au 30 avril 2003 ;
- 3.5% l'an du 1er mai 2003 au 31 décembre 2009 ;
- 3% l'an du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2010 ;
- 2.75% l'an du 2 décembre 2010 au 1er décembre 2011 ;
- 2.5% l'an du 2 décembre 2011 au 1er juin 2012 ;
- 2.25% l'an du 2 juin 2012 au 2 septembre 2013 ;
- 2% l'an du 3 septembre 2013 au 1er juin 2015 ;
- 1.75% à compter du 2 juin 2015.
L'intérêt est dû jusqu'au moment où l'indemnité d'expropriation est payée au recourant 1 et intimé 2.
6.
6.1 Enfin, le recourant 1 et intimé 2 conteste le montant de Fr. 1'979 lui ayant été alloué à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure. Il précise à cet égard que l'autorité inférieure n'a retenu que le montant des frais, sans allouer de dépens à titre d'honoraires. Il ajoute que l'ensemble des séances et les conclusions motivées produites ont nécessité une trentaine d'heures de travail au tarif de Fr. 250.- l'heure.
6.2 En l'occurrence, il est vrai que le mandataire du recourant 1 et intimé 2 n'a pas chiffré ses honoraires relatifs aux heures de travail effectuées. Il a uniquement listé les opérations que lui avait causées la procédure devant l'autorité inférieure. Or, le mandataire du recourant 1 et intimé 2 a également indiqué dans son courrier du 6 janvier 2015 que cette liste d'opérations devait servir de base au calcul de ses dépens. Malgré cela, l'autorité inférieure n'a pas fixé de dépens pour les heures de travail effectuées mais s'en est tenue à la liste des opérations. Le mandataire du recourant 1 et intimé 2 y avait pourtant droit (cf. art. 115
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
|
1 | L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118 |
2 | Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens. |
3 | En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant. |
4 | L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
7.
Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours du recourant 1 et intimé 2 et le recours de l'intimée 1 et de la recourante 2 sont, en tant qu'ils concluaient principalement à la réformation de la décision attaquée, partiellement admis au sens des considérants, dans la mesure respective de leur recevabilité.
8.
8.1 Conformément à l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
8.2 Contrairement aux art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
8.3 En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe énoncé à l'art. 116 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
Quant à l'intimée 1 et recourante 2, et pour tenir compte de la règle générale exprimée à l'art. 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours de l'exproprié et de l'expropriante sont partiellement admis au sens des considérants, dans la mesure respective de leur recevabilité.
2.
La décision de l'autorité inférieure est réformée en ce sens que l'indemnité d'expropriation due à l'exproprié par l'expropriante est fixée à 144'000 francs et porte intérêt depuis le 30 juillet 1998 comme suit :
- 4% l'an du 30 juillet 1998 au 31 décembre 2000 ;
- 4.5% l'an du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 ;
- 4% l'an du 1er septembre 2002 au 30 avril 2003 ;
- 3.5% l'an du 1er mai 2003 au 31 décembre 2009 ;
- 3% l'an du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2010 ;
- 2.75% l'an du 2 décembre 2010 au 1er décembre 2011 ;
- 2.5% l'an du 2 décembre 2011 au 1er juin 2012 ;
- 2.25% l'an du 2 juin 2012 au 2 septembre 2013 ;
- 2% l'an du 3 septembre 2013 au 1er juin 2015 ;
- 1.75% à compter du 2 juin 2015.
L'intérêt est dû jusqu'au moment où l'indemnité d'expropriation est payée au recourant 1 et intimé 2.
3.
Le recours joint de l'expropriante est sans objet.
4.
La cause est renvoyée à la Commission fédérale pour nouvelle décision sur l'indemnité de dépens relative à la procédure de première instance accordée à l'exproprié.
5.
Les frais de procédure d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge de l'expropriante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant déjà versée.
6.
L'expropriante est condamnée à verser à l'exproprié une indemnité de 4'500 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :