Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2016.18
Jugement du 16 novembre 2016 Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Walter Wüthrich et David Glassey
la greffière Marion Eimann
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire,
contre
a., défendu d'office par Maître François Roux,
Objet
Organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Faits:
A. Procédure
A.1. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure en date du 7 avril 2009, pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
A.2. Le 10 mars 2010, cette enquête a également été étendue à A. (dossier MPC 01-005-006). Dans le cadre de cette enquête, A. a été placé en détention provisoire du 15 mars 2010 au 12 août 2010. Sur la base d'un mandat d'arrêt international, il a été arrêté en Italie le 3 décembre 2013 et placé le même jour en détention extraditionnelle. Son extradition vers la Suisse a eu lieu le 24 mars 2014. A. a été libéré le 26 août 2015.
A.3. Après avoir disjoint le 12 décembre 2011 l'instruction pénale ouverte contre B., C., D. et E. de la procédure principale, le MPC a renvoyé ces quatre prévenus en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par acte d'accusation du 26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012 (procédure SV.11.0297). Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la Cour a reconnu les prénommés coupables de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
A.4. Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour a considéré que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies et elle s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpabilité des prévenus B., C., D. et E.
A.5. Les prévenus C. et D. ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013), celui-ci a admis ces recours et a annulé le jugement précité en faveur des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
Le Tribunal fédéral a encore précisé que, si ces informations ne pouvaient pas être réunies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription.
A.6. La Cour de céans a, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction dans le sens des considérants du Tribunal fédéral, tout en se dessaisissant de la cause.
A.7. Par jugement du 22 décembre 2017, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu C. et D. coupables de participation à une organisation criminelle. Cette décision, non encore motivée, n’est pas encore entrée en force.
A.8. En ce qui concerne le prévenu A., le MPC a disjoint le 25 novembre 2014 l'instruction pénale ouverte à son encontre de la procédure principale et cette autorité l'a renvoyé en jugement devant la présente Cour par acte d'accusation du 18 décembre 2014. A l'image de l'accusation engagée en 2012 (v. ci-dessus), le dossier présenté alors pour jugement dans la procédure dirigée contre A. (SK.2014.52) contenait de nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère et le MPC s'appuie principalement sur ces retranscriptions traduites pour étayer les actes reprochés au prénommé.
A.9. Par décision du 2 février 2015, la Cour de céans a renvoyé la cause au MPC pour complément d'instruction en raison notamment du fait que le dossier ne comportait, de manière contraire au respect du droit d’être entendu, aucune information sur les qualifications professionnelles des traductrices (formation, connaissances linguistiques et expérience professionnelle).
Le 4 mai 2015, le MPC, réinvesti de la direction de la procédure suite à la décision du 2 février 2015, a donné mission à la PJF d’entendre A. en qualité de prévenu et de lui demander de se déterminer sur le contenu des 69 conversations téléphoniques surveillées incriminantes, après les lui avoir fait écouter en langue originale. En date du 3 juin 2015, le MPC a détaillé la mission donnée à la PJF en précisant que l’interprète devait être amené à lire la transcription en français après avoir entendu la conversation originale en même temps que le prévenu et que ce dernier soit invité à confirmer, ou non, que ce qu’il a entendu correspond au texte. Le MPC a encore précisé que cette mention, ainsi que toute correction éventuelle de la transcription en question devront figurer au procès-verbal d’audition. Toutes les conversations ont été ainsi écoutées à nouveau par un interprète, F., - le dossier contient toutes les informations nécessaires à son sujet - qui a vérifié l’exactitude des procès-verbaux originaux et les a corrigés le cas échéant (MPC 10-000004).
A.10. En date du 6 avril 2016, le MPC a renvoyé en accusation A. et a notifié à la Cour des affaires pénales un acte d’accusation à son encontre qui fait l’objet de la présente procédure.
B. Mesures de surveillance secrètes
Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire, le MPC a ordonné, entre le 28 avril 2009 et le 2 mars 2010, plusieurs mesures de surveillance secrètes, à savoir la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, ainsi que des mesures techniques de surveillance. Pour chacune de ces mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation au Tribunal pénal fédéral, qui a statué comme suit:
· par décision du 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 et n. 6 a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccordements n. 1, n. 5 + (International Mobile Equipment Identity, ci-après: IMEI) et n. 6 + IMEI a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à 12h00 (dossier MPC, p. 09-01-0079 ss);
· par décision du 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement n. 6 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (dossier MPC, p. 09-02-0011 ss);
· par décision du 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements n. 7 et n. 6 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009, et la surveillance active sur les raccordements n. 8, n. 9. et n. 10 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (dossier MPC, p. 09-03-0042 ss);
· par décision du 20 novembre 2009 (TK.2009.121), la surveillance active ordonnée le 17 novembre 2009 par le MPC sur les raccordements n. 11 et n. 6 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-04-0017 ss);
· par décision du 5 mars 2010 (TK.2010.20), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 2 mars 2010 par le MPC sur le raccordement n. 12 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010 et respectivement du 26 février au 2 mars 2010 (dossier MPC 09-05-0022 ss).
C. Autres mesures
C.1. En date du 10 mars 2010, le MPC a ordonné une perquisition au domicile du prévenu, sis à V. Lors de cette perquisition plusieurs objets soupçonnés d’avoir été volés ont été découverts, en particulier 1 autoradio de marque PIONEER, 1 caméra vidéo de marque SAMSUNG, 3 paires de lunettes de soleil des marques ARMANI, GUCCI et DOLCE & GABBANA, 5 flacons de parfum des marques HUGO BOSS, YVES ST LAURENT, BULGARI, NINA RICCI et ARMANI, 2 rasoirs avec lames de rechange, 1 paire de baskets de marque ADIDAS, 3 vestes de marques diverses, 3 paires de pantalon jean’s de marques diverses, 4 pantalons de training longs de marques diverses, 7 t-shirts ou pulls de sport de marques diverses, 9 maillots de bain ou shorts de marques diverses et 2 sacs des marques ACTIVE et DIPLOMAT.
C.2. Divers autres objets ont été également saisis à savoir des cartes SIM, des notes manuscrites, des téléphones et des objets en lien avec une consommation de stupéfiants soit, une balance de précision TRISA, une cuillère brûlée, sept sachets d’acide ascorbique, un bocal contenant des traces de substance blanche et trois seringues usagées (scellés no 00.00.0000-0013; 00.00.0016-0027 et 01.00.0001-0002, MPC 06-0162 et 08-01-0006).
D. Préparation des débats
D.1. En date du 19 juillet 2016, la Cour de céans a ordonné l’administration de preuves d’office, soit le versement au dossier, en version intégrale et non anonymisée, de l’arrêt de la Cour de Justice du Canton de Genève n° ACPJ/142/2010 du 28 juin 2010, de l’arrêt de la Cour de cassation du Canton de Genève n° ACAS/32/11 du 17 mai 2011 ainsi que de l’arrêt de la Cour correctionnelle sans jury n°ACC756/10 du 22 octobre 2010; de l’édition en français du rapport de l’Office fédéral de la police fedpol intitulé Crime organisé, «les voleurs dans la loi», un rapport de recherche, publié en novembre 2010; en version intégrale et non anonymisée, de l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2013 (6B_125/2013, 6B_140/2013) sur les recours formés contre la décision du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 (SK.2012.2); des extraits des casiers judiciaires suisse, géorgien et italien du prévenu et du rapport de la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, sur le comportement du prévenu pendant sa détention.
D.2. La Cour a également invité les parties à formuler des offres de preuve dans un délai échéant au 15 août 2016. Les extraits du casier judiciaire suisse et italien ont été transmis aux parties en date du 25 juillet 2016 (TPF 23.480.001).
D.3. En date du 4 août 2016, le MPC a requis que soient versés au dossier de la cause le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 septembre 2011 dans la cause G. ainsi que l’ordonnance pénale du 25 avril 2016 du MPC à l’encontre d’H. (TPF 23.280.003-032).
D.4. Le conseil d’office d’A., Me François Roux (ci-après: Me Roux) n’a pas formulé de réquisition de preuve. S’agissant de la réquisition du MPC, Me Roux a indiqué ne pas s’y opposer (TPF 23.521.005).
D.5. En date du 12 août 2016, la Cour a reçu le rapport de la prison du Bois-Mermet concernant A. (TPF 23.241.002) et l’a transmis le même jour aux parties.
D.6. Par ordonnance du 16 septembre 2016, la Cour a décidé de verser au dossier le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 septembre 2011 dans la cause G. (TPF 23.280.033).
E. Débats
Bien que régulièrement cité à comparaître, par voie édictale dans la feuille fédérale du 3 août 2016 (TPF 23.831.005), aux débats débutant le 24 octobre 2016 et, en cas de défaut aux premiers débats, à ceux du 15 novembre 2016 (en application de l'art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
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1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
E.1. Lors des premiers débats, interpellé par le juge président, Me Roux a expliqué ne pas avoir eu de nouvelles de son client depuis sa libération, ni écrites, ni orales, ni par parties interposées (TPF 23.92.002). Invitées à plaider sur l’absence d’A., les parties ont requis que l’absence du prévu soit constatée selon les art. 336 ch. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants: |
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1 | Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants: |
a | il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit; |
b | la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. |
2 | En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats. |
3 | La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable. |
4 | Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables. |
5 | Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
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1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
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1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
E.2. Les débats se sont déroulés en présence du MPC, de Me Roux et d’un interprète, F., mandaté par la Cour. A l'issue des débats, le MPC a prononcé son réquisitoire et a déposé les conclusions écrites suivantes: (I) reconnaître A. coupable de participation à une organisation criminelle; (II) condamner A. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 783 jours de détention avant jugement; (III) ordonner la confiscation et la destruction de: 1 balance de précision TRISA (scellé n°00.00.0004), 1 cuillère brûlée (scellé n° 00.00.0005); 7 sachets d’acide ascorbique (scellé n° 00.00.0006); 1 bocal contenant des traces de substance blanche (scellé n° 00.00.0010), 3 seringues usagées (scellé n°00.00.0011); (IV) ordonner la confiscation en vertu des art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
E.3. Me Roux a conclu à ce que la Cour prononce une peine qui soit compensée par la détention préventive subie à ce jour, si elle devait condamner A.
E.4. Après la clôture de la procédure probatoire, sur interpellation du juge président, les parties ont renoncé au prononcé public du jugement (TPF 23.920.010), en application de l’art. 84 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
|
1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
F. Situation personnelle du prévenu
F.1. A. est né le ______ à U. en Géorgie où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans avant de se spécialiser dans une école d’agriculture jusqu’à l’âge de 18 ans. Ensuite, il a «travaillé avec [s]a famille dans l’agriculture, surtout la terre, mais aussi avec des animaux» (MPC 13-01-0070, l. 19 à 22). Dans le courant 2007, muni d’un faux passeport et d’un faux visa au nom d’A. a. il a entrepris un voyage à destination de la Suisse, avec des compatriotes et a présenté une demande d’asile à Chiasso, «invent[ant] une histoire afin de pouvoir rester en Suisse» (MPC 13-01-0071, l. 27 s.). En sa qualité de demandeur d’asile, il a été logé gratuitement dans un appartement à V., a reçu des soins médicaux notamment pour le traitement de la tuberculose et une aide financière de l’ordre de CHF 500.- par mois.
F.2. A. a été arrêté en date du 20 octobre 2009 à V. pour tentative de cambriolage puis il a été interpellé pour vol à l’étalage en compagnie de compatriotes (MPC 13-01-0068, p. 13-01-0072). Au jour de son interpellation par la police judiciaire fédérale, il se trouvait dans son appartement en compagnie de 3 compatriotes, prétendument rencontrés par hasard dans un parc et qu’il aurait hébergés à leur demande.
F.3. A. a été détenu durant une première période du 15 mars au 12 août 2010 pour les besoins de l’enquête du MPC. Suite à sa mise en liberté le 12 août 2010, il serait retourné en Géorgie, travaillant dans l’exploitation agricole familiale, avant de repartir pour l’Italie où il se serait marié, aurait eu un enfant et bénéficierait de l’aide sociale.
F.4. Il a été arrêté à W. le 3 décembre 2013 sur commission rogatoire helvétique, puis extradé le 24 mars 2014 et détenu en Suisse. A. a été libéré 26 août 2015 et refoulé vers l’Italie. A. aura donc subi 783 jours de détention provisoire.
F.5. En ce qui concerne son état de santé, A. est atteint de tuberculose. Pour cette maladie il a reçu un traitement médical.
F.6. Selon l’enquête menée à son encontre, plusieurs alias lui sont attribués. Il s’agit de A. a., A. b., A. c., A. d. et du pseudonyme A. e. (MPC 17-0022; MPC 06-0099; MPC18-0006; MPC 14-01-0011; MPC 10-0549; MPC pièce 10-1475 s.; MPC13-01-0024 s.; MPC 13-01-0052, MPC 13-01-0059; MPC A 13-01-000010).
F.7. En ce qui concerne le comportement d’A. en détention à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, il ressort du rapport de comportement reçu le 12 août 2016 sur demande de la Cour, que ce dernier a eu un comportement et une attitude corrects, qu’il s’est montré respectueux et poli. Il n’a reçu aucune visite pendant son incarcération (TPF 23.241.002).
F.8. S’agissant de ses antécédents pénaux, A. figure au casier judiciaire suisse. En date du 28 avril 2008, il a été condamné par le Ministère public du Canton du Tessin à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis (délai d’épreuve de 2 ans) et à une amende de CHF 500.-, pour vol (139 CP) de marchandise (valeur totale CHF 510,80) dans un supermarché (MPC 18-01-0004 s.). Il a également été condamné en date du 29 août 2008 à une peine privative de liberté de 75 jours, avec révocation du précédent sursis par le Ministère public du Canton du Tessin, pour violation de domicile (186 CP), dommage à la propriété (144 CP) et vol (139 CP) (MPC 18-01-0006 s.).
F.9. Au sujet de la situation patrimoniale d’A., les informations réunies sont très lacunaires mais le dossier d’instruction établit qu’A. recevait l’assistance sociale à hauteur de CHF 500.- par mois et qu’il vivait, en Suisse, dans un foyer payé par l’assistance sociale (MPC 13-01-0046). Aucun élément de fortune ne peut être retenu en faveur d’A.
Dans l’éventualité où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour
1.1 Compétence territoriale
Le prévenu est accusé de s’être rendu coupable de recel sur le territoire suisse, en particulier dans le canton du Tessin. Les autorités pénales suisses de poursuite et de jugement sont compétentes en vertu des arts 3 al. 1 et 8 CP. S’agissant du reproche de participation à une organisation criminelle, le prévenu est accusé d’avoir agi sur le territoire suisse, en particulier dans le Canton du Tessin. En tout état de cause, l’art. 260ter ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
1.2 Compétence fédérale
La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
|
1 | Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
a | pour une part prépondérante à l'étranger; |
b | dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. |
2 | Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes: |
a | la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b; |
b | aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération. |
3 | L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
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1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
Le 6 novembre 2012, le MPC a ordonné, en application des arts 26 al. 2 et 34 al. 1 CPP, la jonction, en mains des autorités fédérales, des poursuites pénales engagées contre A. par les autorités du Canton du Tessin pour tentative de vol, tentative de violation de domicile et des dommages à la propriété - infractions qui ne font plus l’objet de la présente procédure - pour recel d'un ordinateur, dès le 21 mai 2009, à son domicile et recel des objets trouvés à son domicile le 15 mars 2010.
En tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence à ce stade de la procédure, et ce même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et les cantons, exception faite des cas où des motifs particulièrement impérieux le justifieraient (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss). La Cour peut donc entrer en matière sur tous les chefs d’accusation. Partant la compétence matérielle de la Cour est donnée pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu.
2. Prescription
Les actes relevant du recel auraient été commis en date du 21 mai 2009 pour ce qui est de l’ordinateur, tandis que pour les autres objets l’acte d’accusation indique «jusqu’au 15 mars 2010». Quant aux actes relevant de la participation à une organisation criminelle, ils auraient été commis entre le 16 mai 2009 et le 15 mars 2010.
Le 1er janvier 2014, est entrée en vigueur une nouvelle disposition de la partie générale du code pénal concernant la prescription de l'action pénale, l'art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
La prescription court soit dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, soit dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou soit encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
Le dernier acte du prévenu relevant de son activité au service de l’organisation criminelle "Vor V Zakone" remonterait au 15 mars 2010, de sorte que c’est à cette date qu’a commencé à courir la prescription de l’action pénale relativement à l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
La prescription de l’action pénale n’est ainsi acquise pour aucune des infractions reprochées, au jour du présent jugement.
3. Procédure par défaut
Selon l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
En l’espèce, cité à comparaître par voie édictale en date du 3 août 2016 (TPF 23.831.005) aux débats débutant le 24 octobre 2016 et, en cas de défaut aux premiers débats, à ceux du 15 novembre 2016 (en application de l'art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
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1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
A la lecture du dossier constitué par le MPC, il appert qu’A. a été entendu par les autorités pénales, en qualité de prévenu pour participation à une organisation criminelle et recel, en dates des 15, 16 et 24 mars 2010 ainsi que du 27 mai 2010, 5 et 12 août 2010, 24 mars 2014 et 13 juin 2014 (MPC 13-01-0001 à 0088). A ces occasions, il a été informé des charges pesant alors contre lui et de ses droits. Sauf lors de l’audition du 15 mars 2010, A. a toujours été assisté d’un défenseur et d’un interprète durant les auditions devant le MPC. A. a donc eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés de sorte que les preuves réunies permettent à la Cour de rendre un jugement par défaut.
4. Organisation criminelle "Vor V Zakone" ("Voleurs dans la loi")
4.1 Préambule
a) Dans le courant des années 2008 et 2009, le canton de Genève a enregistré une importante augmentation du nombre des cambriolages commis sur son territoire, principalement par des ressortissants Géorgiens. Face à ce phénomène, la police genevoise a constitué un groupe d'enquête qui est parvenu à mettre en lumière que la plupart des cambriolages en question étaient le fait d'une organisation structurée et hiérarchisée. Connue sous le nom de "Voleurs dans la loi" ("Vor V Zakone"), cette organisation, née dans les années 1930 dans certaines régions de l'ancienne Union soviétique, dont la Géorgie, s'est exportée dans divers pays européens au cours de la première décennie du XXIe siècle, à la suite notamment des importants changements politiques et législatifs survenus à la fin de l'ère soviétique (arrêt de la Cour correctionnelle de Genève ACC/56/10 du 22 octobre 2010 [ci-après: ACC/56/10] consid. 1; arrêt de la Cour de cassation de Genève ACAS/32/11 du 17 mai 2011 [ci- après: ACAS/32/11], p. 2 ss; cf. Jean Pradel/Jacques Dallest, La Criminalité organisée, Droit français, droit international et droit comparé, Paris 2012, p. 80). L'existence de cette organisation, sa nature d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
la caisse commune, gérer les conflits entre membres, organiser des réunions, ainsi que le recel des objets volés (bijoux, ordinateurs portables, argent liquide, etc.), informer les chefs des activités des membres de l'organisation et répondre aux besoins des compatriotes incarcérés (argent, drogue, paiement des avocats). Par arrêt du 22 octobre 2010, rendu dans la cause ACC/56/10, qui est définitif et exécutoire depuis le 4 juillet 2011, la Cour correctionnelle de Genève a condamné dix individus, dont neuf d'origine géorgienne, parmi lesquels I. Ce dernier a été reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé, de vol, d'infractions à l'art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
b) Surnommé notamment "B. a." et "B. b.", B., est né le ______, a été déclaré coupable de blanchiment d’argent aggravé, vol en bande, tentative répétée de vol en bande, dommages répétés à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, entrées, sorties et séjour illégaux en Suisse, ainsi que de participation à une organisation criminelle par jugement du 28 juin 2012 de la Cour des affaires pénales du TPF (SK.2012.2 in dossier MPC 18-01-000002 ss).
c) En résumé, les responsables de l’organisation établis en Espagne ont choisi B. pour reprendre, toujours à WW., la place laissée vacante, suite à son arrestation, le 5 mai 2009, par I. dans le cadre de l’instruction menée par les autorités genevoises. En tant que responsable pour la Suisse de la caisse commune de l'organisation criminelle "Vor V Zakone", B. avait notamment pour tâche de collecter les contributions mensuelles des membres destinées à cette caisse, puis de les faire parvenir aux dirigeants de l'organisation établis en Espagne. B. a été impliqué dans l'organisation ou la participation à des vols ou à des tentatives de vols et il a tenté d'écouler des valeurs patrimoniales provenant d'infractions contre le patrimoine. Il a également servi l’organisation en se renseignant sur le sort de détenus et en donnant des consignes pour leur fournir de l'aide, essentiellement sous la forme d'argent. Il est intervenu pour régler des litiges concernant l'organisation, il était la personne à laquelle les nouveaux venus devaient s'annoncer et il était compétent pour autoriser ses subordonnés à emprunter de l'argent provenant de la caisse commune.
d) D., fortement soupçonné d’avoir été un proche de B. et l’ex-responsable régional pour le Tessin de l'organisation criminelle "Vor V Zakone», a été déclaré coupable par le Tribunal pénal fédéral, par jugement du 22 décembre 2017. Cette décision, non encore motivée, n’est pas encore entrée en force.
e) Lors de l’enquête, au travers des mesures de surveillances secrètes, il a été établi que, B. était l’utilisateur du raccordement n.13 et que D. était l’utilisateur du raccordement n. 6 (MPC 06-31-1367ss).
4.2 Liste de l’obschak
4.2.1 B. a été arrêté le 15 mars 2010, alors qu’il planifiait de se rendre en Espagne en compagnie de C., ce dernier ayant été arrêté le même jour à son domicile à X., dont la perquisition a permis la découverte de divers bijoux et objets de valeur ainsi que d’une liste qui était soigneusement enroulée et emballée dans plusieurs couches de cellophane. Cette liste comporte les noms des personnes qui ont contribué à alimenter la caisse commune, les sommes qui ont été remises et les dates auxquelles les argents ont été remis au responsable national de la caisse commune, B., avec sa signature. La version traduite de cette liste indique notamment (MPC 10-0537ss):
Première page:
(..)
27.09.09
Italien - canton
Juillet - mois
V. - Tessin
D. a. - 450 francs
27.09.09
Italien - canton
V. - Tessin
D. a. - 350 francs
(…)
Deuxième page:
(..)
Pour 2 mois canton
Italien – V. - Tessin
D. a. m'a apporté et
m'a donné 800 -
huit cents francs
J'ai donné 27.09.09
800 francs
Troisième page: 29.09.09
J'ai donné à J.
l'argent de l'obschak (saehrto)
pour qu'il l'amène à K. en Espagne
4330 francs, quatre mille
trois cent trente francs,
changes en euros
ce qui fait 2855 euros et
20 Centimes.
La totalité, l'argent.
29.09.09
B. c.
Signature manuscrite B.
30.09.09
4330 changes en euros
ce qui fait 2855 et vingt Centimes
est bien arrivé chez K.
En Espagne 30.09.09
B. c.
Signature manuscrite B.
Quatrième page: 30.12.2009
IT. Cant. Tessin
D. a apporte
pour trois mois 1200 Fr
J'ai donné 30/12/09
1200fr
Signature manuscrite de D. b.
4.2.2 Par ailleurs, dans la chambre occupée par D. à Y. (TI), a été saisie une liste comportant des noms et des chiffres désignée par le MPC comme étant la liste des cotisations à l’obschak du mois de janvier pour le canton du Tessin. La version traduite de cette liste indique (MPC 10-0545):
Janvier
B. a. 50
L. 50
M. 50
A. f. 50
N. 50
O. 50
4.3 Extraits des mesures de surveillance secrètes
Les mesures de surveillance secrètes portant sur le raccordement n. 6, attribué à D., alias D. a., soupçonné d’avoir été, à l’époque des faits, le responsable régional de l’organisation "Vor V Zakone" pour le Tessin, ont mené à l’établissement de 69 procès-verbaux des contrôles téléphoniques en lien avec A. (MPC 23-0019 à 20). De ces 69 procès-verbaux, ressortent les éléments suivants:
Selon le dossier le "tumani" est une ancienne unité de valeur monétaire qui correspondait à 10 manetis, autre unité de l’ancienne monnaie en Géorgie.
4.3.1 En date du 8 mai 2009, à 14h12, D. a appelé un A. e. sur le numéro n.14 pour lui donner rendez-vous dans un parc à V. (MPC 13-01-000 à 030).
Confronté à cette conversation lors de son interrogatoire, A. a nié connaître les interlocuteurs et nié être le A. e. de cette conversation (MPC 13-01-000005, l. 10-12).
4.3.2 Le 15 mai 2009, à 11h22, D. et un inconnu répondant au numéro n. 15 parlent de quelqu’un que la police recherche. Lors de cette conversation, l’inconnu dit qu’il se trouve actuellement chez A. e. (MPC 13-01-000044 et s.).
Confronté à cette conversation lors de son interrogatoire, A. a nié être le A. e. évoqué dans cette conversation et a indiqué ne pas être en mesure de reconnaître si «D. a.» était celui qu’il connaissait (MPC 13-01-000007, l.14 - 22).
4.3.3 En date du 16 mai 2009, à 23h55, D. est appelé par quelqu’un du numéro n. 15. D., après lui avoir indiqué qu’il ne fallait pas parler au téléphone, convient d’une rencontre avec lui et qu’A. e. viendra avec eux en évoquant apparemment un cambriolage (MPC 13-01-000054).
4.3.4 Le 17 mai 2009, à 16h52, un inconnu, depuis le raccordement n.16, demande à D. si «P. de Z.» a aussi été libéré, ce à quoi il répond par l’affirmative, précisant que son téléphone est sous écoute et qu’il faut donc éviter de parler, qu’il va changer de numéro. D. dit être allé chez A. e. où il a vu «les gars» (MPC 13-01-000057 s.).
Lors de son interrogatoire, le prévenu a déclaré: «D. a. n'est jamais venu chez moi car nous n'étions pas si proches. Si on se voyait, on se rencontrait par hasard dehors. Pour vous répondre, lorsque j'étais à V., il y avait 3 ou 4 autres Georgiens qui s'appelaient A. e. et qui dès lors pourraient venir aussi de la région d’U.» (MPC 13-01-000009, l. 30-33).
Lors de l’instruction, A. a expliqué plusieurs fois que les habitants d’U., comme lui, peuvent être appelés A. e. (MPC 13-01-000005).
4.3.5 Le 20 mai 2009, à 17h15, N. a. (ci-après: 2) appelle D. (ci-après: 1) depuis le raccordement n. 17 afin de lui demander le numéro d’A.e. Le numéro qui lui est transmis est le n.14. La conversation suivante a lieu (MPC 13-01-000091 s.):
2. Je vais te rappeler et donne-moi le numéro d’A. e. s'il te plait ?! Je vais lui demander si quelqu'un voudrait ce truc. Je l'ai amené ici et là. J’étais en train de sortir de l'agence de Western et c'était à ce moment-là que les flics m'ont interpellé. Ils ont retrouvé la console dans ma poche. Ils m'ont demandé pour la console, j'ai dit que c'était la console des enfants et que je cherchais un chargeur pour la console.
1. Mec! Soit un peu raisonnable, à chaque fois il doit t'arriver un truc! Pourquoi tu fais ça?!
2. C'étaient des flics d'hier, ces fils de pute! Ils m'ont reconnus, ces enculés! C'était pour cela qu'ils m'ont arrêté, tu comprends?! Ils voulaient savoir dans quel but je trainais à V., j'ai dit que je me baladais et que je volais rien.
1. Pourquoi tu cherches A. e.?
2. Ils l'ont vérifié et... Je vais lui demander si quelqu'un le veut mec.
4.3.6 Le 20 mai 2009, à 20h00, un inconnu appelle D. pour lui dire qu’il est chez A. e. et qu’il pense aller «courir» demain (MPC 13-01-000093 s.).
Le MPC a soutenu que l’utilisation du mot «courir» est un code utilisé par les Géorgiens qui signifie «voler» (MPC 10-0139). Au vu du contexte et des contenus des conversations reportées au dossier (v. également 4.3.12), cette explication emporte la conviction de la Cour, malgré les déclarations contraires, peu convaincantes, du prévenu prétendant qu’il s’agissait de pratiquer de l’exercice physique (MPC 1-01-000012, l. 23-26).
4.3.7 Le jour suivant, à 11h14, D. appelle «N. a.» (raccordement n. 17). Lors de cette discussion il est dit que «l’ordinateur» est chez A. e. il précise l’y avoir laissé «par peur que ça soit saisi» (MPC 13-01-000097).
4.3.8 Le 14 mai 2009, à 10h38, une personne appelée N. a., utilisateur du n.17, dit à D. qu’il se trouve chez A. e. et pense aller à UU. le jour même (MPC 13-01-000120 s.).
4.3.9 Le 23 mai 2009, à 13h03, une personne contacte D. au moyen du raccordement n. 17 pour lui indiquer qu’il se balade avec A. e. à V. (MPC 13-01-000103).
4.3.10 Le 25 mai 2009 à 10h28, D. souhaite parler à N. Pour ce faire, il appelle A. e. utilisateur du raccordement n. 14. N. se trouve effectivement chez A. e. et D. parvient à lui parler (MPC 13-01-000123).
4.3.11 Le 25 mai 2009 à 12h00, D. répond au téléphone en disant «oui, A. e. Mais son interlocuteur utilisant le n. 14 s’appelle N. Ce dernier demande à D. de le rejoindre, en lui disant qu’il va lui donner 40 francs parce qu’il a vendu quelque chose pour 80.
Il appert ainsi que ce numéro est utilisé en général par A. e. et, exceptionnellement, par une autre personne se trouvant alors chez A. e.
4.3.12 En date du 26 mai 2009, à 10h37, l’utilisateur du n. 18 dit à D. qu’il est chez A. e. et qu’il ira courir le lendemain; il lui promet un kilo d’or (en plaisantant).
4.3.13 En date du 3 juin 2009 à 17h02 la personne qui répond au numéro n. 19 dont le titulaire est A., appelle D. (ci-après:1) et tient la conversation suivante (MPC 13-01-000143):
1. - Allo!
2. - Comment vas-tu D. a.? Tu fais quoi?
1. – A. e., c'est toi?
(…)
2. - Oh, moi je viens d'arriver mec. Si tu as environ 150.- francs pour un jour ou deux pour (une expression inconnue).
1. - Rien du tout mec je te le jure, j'ai de l'argent commun «saerto». Je peux te le donner du commun «saerto», si tu veux?!
2. - Mec, ils ont arrêté celui d’U. et on lui a dit de payer 150.- francs pour le relâcher.
1. - Je peux te donner 150.- francs du «saerto» et vous devez me le rembourser lundi ou mardi prochain.
2. - Oui, bien sûr que oui, d'ici à lundi ou mardi, oui.
1. - II ne reste deux ou trois jours jusqu'à mardi. Le week-end tout est fermé.
2. - On est quel jour aujourd'hui?
1. - Je vous donne du «saerto» dans ce cas-là, mec.
(…)
2. - Lui, il est arrêté à VV., moi, je suis à V. Ils ont dit si on rembourse 150.- francs à MANOR ils vont le relâcher.
(…)
1. - Vous en êtes sûr, qu'ils vont le relâcher après avoir réglé cet argent? Ils disent parfois des mensonges, mec.
(…)
2. - Je n'en sais rien, putain de merde! II m'a appelé pour me dire qu'ils demander de payer 150.- francs et qu'il sera relâché.
1. - Je vais te donner l’argent de «saerto», jusqu’à lundi ou mardi prochain. Ensuite je dois partir à WW. pour l'amener là-bas.
Il est précisé que, à l’époque des faits, B., responsable du «saerto» pour la Suisse, se trouvait bien à WW.
Confronté à cette discussion, A. a déclaré qu’il n’était pas l’interlocuteur dans cette conversation (MPC 13-01-000108, l. 16-25).
4.3.14 Quelques minutes plus tard, D. (ci-après: X) appelle Q., utilisateur du raccordement n. 21 et tient la conversation suivante (MPC 13-01-000145 et s.).
X: Oui Q.
Y: D. a., A. e. viens de m'appeler concernant l'autre A. e.
X: Oui, alors?
Y: II est chez Manor de VV., il faut 150 manetis.
Il appert ainsi que D. parle d’un A. e. connu de tous, et de «l’autre A. e.», personne venant probablement de la même région que le premier.
4.3.15 Quelques minutes plus tard, soit à 18h01, D. (ci-après: X) appelle l’utilisateur du numéro n. 14 (ci-après: Y) (MPC 13-01-000149):
Y: Oui D. a.
X: Mec, je suis au Manor, j'ai parlé avec ces femmes, tout le monde était là, et elles m'ont dit que les flics l'ont emmené il y a 10 minutes. J'ai demandé où était leur «sécurité» (la personne de la sécurité) qui l'a arrêté, et soit il est allé avec les flics, soit il n'est plus là, sur place, je ne sais pas.
Y: Donc ils l'ont emmené...
X: ça fait 15-20 minutes, ils m'ont dit. Je te jure, je suis directement venu au Manor, il y a 10-15 minutes.
Y: Oui, on m'a dit qu'il fallait l'apporter dans 40 minutes...
X: Quand tu m'as appelé, j'étais dans le train, et je ne suis même pas descendu, je suis directement allé à VV., et je suis arrivé en retard quand même...
Y: Oui, donc moi j'aurais encore plus du retard...
4.3.16 À 18h24 D. explique ce qui suit à A. e. utilisateur du numéro n. 14: Il a été interrogé à la gare par 2 policiers, au sujet de son intervention chez MANOR et il a payé les CHF 150.- en espérant que la personne serait relâchée. Il dit encore: «Demain, quand je serai à V., je vais te voir. Je dois venir à V. demain, je dois aller à la police à 4 heures (...) Ils m'ont appelé hier et ils m'ont fixé un RDV, je ne sais pas pourquoi, A. e.» (MPC 13-01-000154).
4.3.17 En date du 9 juin 2009, à 9h38, au moyen du raccordement n. 18 un certain R. appelle D. et évoque la possibilité de laisser quelque chose chez A. e. (MPC 13-01-000164).
4.3.18 Quelques heures plus tard, soit à 11h43, du même numéro (n. 18) quelqu’un appelle D. pour lui dire qu’il va partir dans une ou deux heures et qu’il va lui faire parvenir l’argent. D. lui indique de laisser l’argent à son intention chez A. e. (MPC 13-01-000167).
4.3.19 Toujours le même jour, à 17h52, du numéro n. 19, dont l’abonnement est au nom d’A., quelqu’un informe D. qu’il a laissé de l’argent (200) à la gare «chez S.», à charge pour cette personne de le remettre à D. L’utilisateur du numéro n. 19 est appelé A. e. Durant cette conversation, A. e. précise que 50 sont à lui et 150 à T.; D. lui demande si T. «met l’argent dans la caisse commune», ce à quoi A. e. répond qu’il ne sait pas (MPC 13-01-000170).
Confronté à cette discussion, A. a nié être le A. e. de la discussion et a déclaré: «Je reconnais les voix de D. a. et d’A. e. mais ce n'est pas moi. Vous me dites que sur cette conversation, on reconnait particulièrement bien ma voix. Je vous réponds que c'est votre avis» (MPC 13-01-000112, l. 7-8).
4.3.20 En date du 21 juin 2009, à 19h37, D. appelle un certain A. g. sur le raccordement n. 22 qui lui passe au téléphone un dénommé AA. D. lui ordonne d’aller acheter des cigarettes et de les laisser chez A. e. (MPC 13-01000181).
4.3.21 Le 29 juin 2009, à 19h43, D. appelle A. e. utilisateur du n. 14 et lui demande: «Le numéro de T., le numéro de A. e., tu le connais?». Pour réponse, le numéro n. 18 lui est donné. Lors de cette conversation D. se plaint de ce que N. ne l’a pas informé avant de se rendre en Italie et a oublié le «saerto» (MPC13-01-000195).
4.3.22 Le 30 juin 2009, à 22h49, un certain AA., utilisateur du n. 23, appelle D. AA. se renseigne sur l’identité d’un «gars de petite taille à la peau foncée» qui accompagnait D. Ce dernier lui dit qu’il s’agit d’A. h. AA. dit qu’A. h. est peut-être avec A. e. et l’autre, ce à quoi il lui est répondu que ce A. h. vivait à XX. (phonétique). D. l’invite à s’adresser à A. e. et lui donne le numéro n.19 (MPC 13-01-000204).
Confronté à cette discussion A. a déclaré qu’il ne savait pas à qui était ce numéro, qu’il l’avait peut-être souscrit pour lui ou pour un compatriote» (MPC 13-01-000115, l. 10 à 13).
4.3.23 En date du 20 juillet 2009, à 21h28, A. e. utilisant le n. 15 appelle D. et lui dit que N. habite chez lui. D. dit qu’il comprend qu’A. e. héberge BB., mais que N. a sa maison à VV. et devrait y retourner (MPC 13-01-000212 et s.).
Il est précisé que, selon les explications du prévenu, «BB.» signifie frère ou frérot (MPC 13-01-0000011, l. 15-19).
4.3.24 En date du 30 août 2009 à 15h12, un certain CC. appelle D. depuis la prison pour lui demander le numéro d’A. e. Le numéro n. 24 lui est donné. Les interlocuteurs discutent du fait que le A. e. en question aurait fait parvenir des cigarettes à CC. en prison.
4.3.25 En date du 5 novembre 2009, à 18h25, D. appelle A. e. sur le raccordement n. 25. A. e. lui dit que lui-même et DD. ont été pris en flagrant délit de vol de chocolat dans un kiosque et que DD. avait été relâché avant lui (MPC 13-01-000273).
Confronté à cette discussion, A. a nié être un des interlocuteurs et a déclaré qu’il était possible que le numéro soit à son nom mais qu’il n’était pas pour autant le A. e. (MPC 13-01-00022-26).
4.3.26 En date du 20 janvier 2010, à 12h40, D. appelle A. e., utilisateur du n. 26 pour lui dire qu’EE. et lui-même veulent passer chez lui dans 15-20 minutes (MPC 13-01-000304).
Au sujet de cette discussion, A. a déclaré: «Ce n'est pas moi qui parle au téléphone. Vous me demandez si D. a. et EE. sont venus chez moi. Je vous redis que je voyais très rarement D. a., dans la rue. On se saluait, c'est tout. C'était pareil avec EE. Mais je ne savais même pas qu'il s'appelait EE. C'était une connaissance, comme d'autres Georgiens.» (MPC 13-01-000242, l. 16 à 18).
4.4 Les raccordements en lien avec A.
4.4.1 Selon le MPC, A. était en contact téléphonique avec D., au travers des raccordements téléphoniques suivants (MPC 10-0468 et MPC 10-1484 s.):
· n. 27, dont A. était le titulaire sous le nom d’A. a.;
· n. 19 dont A. était le titulaire sous le nom d’A. a.;
· n. 28 96 dont A. était le titulaire sous le nom d’A. a.;
· n. 29 dont le titulaire était FF.;
· n. 25, dont le titulaire était GG.;
· n. 14 dont le titulaire était HH.;
· n. 24 (MPC 10-1475).
Par ailleurs, au nom d’A. a. (à V.) était également enregistré le numéro n. 30 (MPC 10-1485)
Enfin, selon les extraits des conversations téléphoniques versées au dossier, A. aurait également utilisé le raccordement n. 15 (v. 4.3.23).
4.4.2 A. a déclaré avoir possédé 4 à 5 numéros de téléphones pendant qu'il vivait au Tessin. Toujours selon ses déclarations, il changeait de numéro de téléphone après avoir fait l'objet de contrôles de police. II a expliqué avoir été arrêté la première fois pour une tentative de cambriolage, probablement en 2009 et a également reconnu avoir été interpellé encore à d'autres reprises, en compagnie de compatriotes géorgiens. En fait, sous la fausse identité d’A. a., A. avait déjà été interpellé au mois d'août 2008 pour vol, au Tessin (MPC 13.01-0073 -74, l. 28 ss et MPC 10-1495). Il n’a toutefois pas été en mesure de se souvenir des numéros qu’il utilisait.
4.4.3 Le 20 octobre 2009, A. a été arrêté par la police tessinoise en possession d’un téléphone portable contenant la carte SIM n. 24 (MPC 06-201 et 10-1475). Arrêté le 15 mars 2010 à son domicile à V., A. était en possession du téléphone portable Nokia N76 (IMEI n. 31) contenant la carte SIM n. 26.
4.4.4 Or, A. a nié être la personne appelée A. e. dans les conversations téléphoniques reportées ci-dessus, arguant que plusieurs autres personnes se faisaient appeler de cette manière (v. 4.3.4; MPC 13-01-000009 et MPC 13-01-000005).
4.4.5 Il y a dès lors lieu d’examiner si les conversations impliquant un certain A. e. se rapportent à A. ou si, au contraire, il y a des doutes suffisamment raisonnables sur l’implication d’A. pour ne pas la tenir pour établie. La qualification des éventuels comportements retenus sera discutée ci-dessous.
Comme il a été exposé ci-dessus, le surnom A. e. peut effectivement être donné aux personnes provenant de la région d’U. en Géorgie. A. provient précisément de cette région et, selon ses propres déclarations il lui arrivant de se faire désigner par ce surnom (v. 4.3.4, MPC 13-01-000009 et MPC 13-01-000005). La Cour retient donc que l’utilisation du nom A. e. n’est pas suffisante à elle seule pour conclure qu’il en va nécessairement et systématiquement d’A. mais que cela constitue un très sérieux indice, parmi d’autres, à prendre en considération dans un faisceau d’indices convergents. S’il est vrai que le nom A. e. ait été utilisé à une ou deux reprises, dans les conversations téléphoniques, pour désigner une autre personne qu’A., c’est habituellement A. qui était appelé ainsi. En effet, il n’a jamais été demandé à la personne répondant au nom d’A. e. si elle était bien celle qu’on appelait généralement ainsi.
4.4.6 L’instruction a démontré que le numéro n. 19 était enregistré au nom d’A., que son utilisateur résidait au Tessin et que l’utilisateur s’est toujours annoncé comme A. e. (v. 4.3.13 et 4.3.19) ou était désigné par ce nom lorsque ce numéro était donné à autrui (v. 4.3.22). Ainsi, il est établi, malgré les déclarations contraires du prévenu, que ledit numéro a régulièrement été utilisé par A.
4.4.7 S’agissant du numéro n. 26, utilisé à tout le moins en date du 20 janvier 2010 (v. 4.3.26), la Cour retient également que ce numéro de téléphone était celui du prévenu et utilisé par lui, puisque l’utilisateur est appelé A. e. et que, lorsqu’A. a été arrêté en date du 15 mars 2010, ce numéro était en sa possession (v. 4.4.3).
S’agissant des conversations du 20 juillet 2009 à 21h28 (v. 4.3.23) et du 5 novembre 2009 (v. 4.3.25), même s’il y est fait mention d’un certain A. e. la Cour ne les retient pas car il demeure un certain doute qu’il en aille bien d’A., ce d’autant que les conversations ont été effectuées avec des numéros de téléphone dont A. n’était pas le titulaire.
5. Les infractions reprochées à A.
5.1 Recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
5.1.1 Aux termes de l’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
5.1.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 21 mai 2009, à son domicile à V., alors que D. en avait discuté par téléphone le 20 mai 2009 à 17h15 avec un certain N. a. (v. 4.3.5), membre non identifié de l’équipe rapprochée de D., dissimulé à son domicile un ordinateur volé par ce «N. a.». Le MPC soutient qu’A. devait savoir ou présumer qu’il avait obtenu cet ordinateur à la suite d’un vol.
Le MPC fonde cette accusation sur la base de deux conversations reproduites ci-dessus, soit celle du 20 mai 2009 à 17h15 (v. 4.3.5) et celle du 21 mai 2009 à 11h14 (v. 4.3.7) entre D. et un certain N. a.
Lors de son audition du 03.06.2015, A. a reconnu la voix de D. Il a déclaré que D. a. n’avait jamais rien laissé chez lui. Il a encore déclaré «il est arrivé qu’un Géorgien, qui a été très rapidement renvoyé de Suisse, ait laissé chez moi des affaires qu’il n’a pas pu prendre avec. Mais ce n’était que des habits ou des photos. Je ne me souviens pas du nom du compatriote» (dossier MPC 13-01-000013).
Il appert que, lors de la perquisition du domicile d’A., les autorités n’ont pas trouvé d’ordinateur (ou de «console», v. 4.3.5), ni de traces d’un tel objet. De plus, les autorités n’ont fourni aucun autre détail quant à l’objet concerné (propriétaire, marque, etc.) et aucun autre indice ne permet d’établir qu’A. aurait reçu ou dissimulé un ordinateur dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction.
Ainsi, faute de toutes précisions et d’élément matériel, la teneur des conversations téléphoniques n’est pas vérifiable et il n’est pas possible de retenir l’interprétation des faits proposée par le MPC hors de tout doute raisonnable.
En l’absence d’éléments objectifs et de preuves de cette infraction, A. doit être acquitté de l’infraction de recel d’un ordinateur.
5.1.3 Le MPC reproche également à A. de s’être rendu coupable de recel en dissimulant, à son domicile à V., jusqu’au 15 mars 2010, des objets volés, en particulier 1 autoradio de marque PIONEER, 1 caméra vidéo de marque SAMSUNG, 3 paires de lunettes de soleil de marques ARMANI, GUCCI et DOLCE & GABBANA, 5 flacons de parfum de marques HUGO BOSS, YVES ST LAURENT, BULGARI, NINA RICCI et ARMANI, 2 rasoirs avec lames de rechange, 1 paire de basket de marque ADIDAS, 3 vestes de marques diverses, 3 paires de pantalons jean’s de marques diverses, 4 pantalons de training longs de marques diverses, 7 t-shirts ou pulls de sport de marques diverses, 9 maillots de bain ou shorts de marques diverses et 2 sacs des marques ACTIVE et DIPLOMAT51. Ces objets ont été découverts au domicile d’A. lors de la perquisition du 15 mars 2010. Le MPC estime qu’A. devait savoir ou présumer que ces objets avaient été obtenus, en partie à la suite d’un ou de plusieurs vols par un certain II., membre de l’organisation criminelle.
Lors de son audition du 27 mai 2010, interrogé sur les nombreux habits, parfums et lunettes de marque retrouvés dans son appartement, A. a expliqué: «II faut bien regarder les prix des objets trouvés chez moi et je pense que l'ensemble de ces objets a une valeur de CHF 2'000.-. Depuis 3 ans et demi que je suis en Suisse, j'ai pu économiser de l'argent. II est vrai que j'ai été arrêté pour vol mais cela ne veut pas dire que je vis de cela.» (MPC 13-01-0025).
S’agissant du caméscope dans lequel figurait un film de vacances de tierces personnes, A. a expliqué lors du même interrogatoire: «Ce caméscope, je ne l'ai jamais enclenché. C'est un autre Géorgien qui le possédait, qui était sur le point de quitter la Suisse. II était convenu que je garde ce matériel en dépôt jusqu'à son départ, puis en fait il m'a donné ce matériel avant de quitter le pays. Vous me dites que dès lors, je pourrais être impliqué dans du recel, je vous réponds que c'était un cadeau. Vous me demandez pour quelle raison un Géorgien renoncerait à prendre ses affaires pour rentrer au pays; je vous réponds que dans ce cas, le Géorgien devait partir en Allemagne et pas en Géorgie» (dossier MPC 13-01-0025).
Lors de son audition du 24 mars 2014, A. a déclaré: «Je peux vous dire exactement. Il y avait deux paires de lunettes, quelques parfums, des habits, une caméra ou un appareil photo que je n’ai d’ailleurs pas utilisé. Cet appareil m’avait été offert. En ce qui concerne les habits, il y avait effectivement des habits neufs. Tous les habits dans mon appartement ont été considérés par la police comme des affaires volées alors que je vivais depuis longtemps au Tessin et que j’avais besoin de vêtements. Certains d’entre eux étaient d’ailleurs usagés» (MPC 13-01-0060).
La Cour relève que la majeure partie de ces objets sont de marques renommées et représente une valeur marchande conséquente. Or, le prévenu n’avait pas de travail, pas de revenu – hormis les CHF 500.- mensuel de l’aide sociale – ni de fortune. Ainsi, la Cour ne peut retenir les explications peu claires et très invraisemblables du prévenu et considère qu’il existe un faisceau d’indices tendant à démontrer qu’il s’agit selon toute probabilité du butin de vols, commis par A. lui-même ou par des tiers. Il subsiste un grand doute quant à savoir si c’est pour s’être rendu coupable de vol ou de recel qu’A. a détenu tous les biens précités dans son appartement. Le doute devant profiter au prévenu, A. doit être acquitté de l’infraction de recel.
5.2 Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.2.1 A teneur de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
sur les stupéfiants (FF 1993 III 291/292; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 235, n° 23; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 192/193). Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'organisation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisation criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation.
L'art. 260terCP vise à permettre l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils sont commis au sein d'une organisation, sont difficilement imputables à des individus. Conformément au message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, cette disposition constitue l'un des éléments centraux d'une stratégie globale susceptible de combattre avec succès le crime organisé. Elle permet de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation criminelle empêchent de prouver la participation des membres de l’organisation criminelle à des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchangeable d'une organisation criminelle que la pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une division très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrables (FF 1993 III 287; cf. DE VRIES REILINGH, La répression des infractions collectives et les problèmes liés à l'application de l'art. 260terCP relatif à l'organisation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).
Selon la jurisprudence, l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Ainsi, l'auteur doit savoir ou du moins accepter l'éventualité que soient réunis les faits caractérisant une organisation criminelle (Bernard Corboz, op. cit., n° 9 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.2.2 Dans le cas d’espèce – et comme exposé en préambule (v. 4.1 ss) – l’organisation connue sous le nom de "Voleurs dans la loi" ("Vor V Zakone") a été qualifiée d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Dès lors, il y a lieu d’examiner si le comportement reproché à A., entre fin 2009 et 2010, est constitutif de participation ou soutien à l’organisation précitée.
A titre liminaire, la Cour retient que les conversations téléphoniques au dossier accréditent très fortement la thèse que D. était un membre actif de l’organisation criminelle en cause et qu’il était au courant des activités délictuelles d’autres membres, connaissait le sens second du mot «courir», était en contact avec d’autres membres de l’organisation criminelle et était impliqué dans la gestion du «saerto» (voir notamment 4.3.3 à 4.3.8, 4.3.12 à 15, 4.3.20 à 22). La qualité de membre de l’organisation criminelle de D. est un élément qui permet de mieux comprendre et apprécier les propos et comportements du prévenu en cause.
5.2.3 Sur la base des extraits de conversations reproduits ci-dessus, des éléments au dossiers et des constations de la Cour (v. 4.4), il appert de manière certaine que le 3 juin 2009, peu avant 17h02, un membre de l’organisation s’étant fait arrêter suite à un vol chez MANOR à YY. a contacté A. sur un de ses raccordements téléphoniques et que ce dernier a appelé D., par le biais du n. 19, pour lui dire que cette personne pouvait être relâchée dans les 40 minutes, moyennant le paiement de CHF 150.- (v. 4.3.13). Sur ce, D. lui a proposé de prendre CHF 150.- du «saerto», mais que cette somme devait être remboursée «lundi ou mardi prochain» car il devait l’amener à WW. – où se trouvait B. à l’époque des faits – ce à quoi A. a répondu que ce serait fait, sans poser aucune question. Quelques minutes plus tard, au détenteur du raccordement n. 14, D. a fait rapport de la situation à son interlocuteur en disant: «Quand tu m’as appelé, j’étais dans le train, et je ne suis même pas descendu, je suis directement allé» et l’interlocuteur lui répond: «Oui donc moi j’aurais encore plus de retard», démontrant ainsi que l’utilisateur du numéro n. 14 était, à tout le moins à ce moment-là, la même personne que celle ayant informé D. de la situation un peu plus tôt.
Il est vrai que le numéro n. 14 a aussi été utilisé par un certain N. à au moins une reprise (v. 4.3.11). Toutefois, le A. e. qui parle à ce numéro le 3 juin 2009 est bien A. car D. lui fait rapport sur la situation en évoquant l’appel qu’il vient d’avoir avec lui quelques minutes auparavant (au numéro n. 19) quant au Géorgien arrêté chez MANOR.
5.2.4 Il est établi que le 9 juin 2009, A. a confié à S., à l’intention de D., CHF 200.-, dont CHF 50.- pour son propre compte et CHF 150.- pour le compte de T. Sommes au sujet desquelles D. lui demande si elles doivent être attribuées au «saerto» ou non (v. 4.3.18 et 19).
5.2.5 Lorsqu’un certain AA. cherche à entrer en contact avec d’autres personnes liées à D., en date du 30 juin 2009, ce dernier l’invite à s’adresser à A. et non à un tiers (v. 4.3.22); car c’est le numéro n. 19, attribué à A., que D. lui donne.
En date du 20 janvier 2010, à 12h40, la Cour retient que D. a bel et bien appelé A. pour lui dire qu’EE. et lui-même voulaient passer chez lui (v. 4.3.26).
5.2.6 Enfin, vu que, lors de son arrestation, A. était en possession de la carte SIM comportant le numéro de téléphone n. 24, qui a été communiqué en date du 30 août 2009 à un certain CC. (v. 4.3.24), la Cour considère que c’est bien A. qui s’est chargé de faire envoyer des cigarettes à un autre membre de l’organisation en prison.
5.2.7 Sur la base des agissements imputables à A., la Cour estime qu’il entretenait des contacts étroits et réguliers avec D., par téléphone (v. 4.3.1, 4.3.10 et 11, 4.3.13 et 4.3.19), chez lui, dans son appartement (v. 4.3.3 et 26) et vraisemblablement dans des parcs à V. (v. 4.3.1 et 4.3.16). A. était également en contact avec d’autres membres de l’entourage de D., notamment S. (v. 4.3.19), T. (v. 4.3.19, 4.3.21), l’autre A. e. (3.4.13), CC. (v. 3.4.24) et fort probablement AA. (v. 4.3.20). D’ailleurs, D. n’hésitait pas à transmettre le numéro du prévenu à ceux qui le demandaient (v. 4.3.22 et 4.3.24) témoignant ainsi du fait que, à ses yeux, A. e. soit A., pouvait se rendre utile aux membres de l’organisation.
5.2.8 La Cour retient aussi que, lors de ces contacts, A. a démontré être extrêmement informé du fonctionnement du «saerto» et au moins d’un de ses buts, soit celui d’aider les autres membres de l’organisation en cas d’arrestation. Il savait manifestement des choses que l’organisation évite de divulguer aux non-membres (v. 4.3.13 et 19).
De plus, il appert qu’A. a fait, à tout le moins, un versement en faveur du chef de l’organisation criminelle du Tessin, D., et qu’il était destiné à alimenter ou à réalimenter la caisse commune de l’organisation. En effet, il ressort de la liste du «saerto» (v. 4.2.2) pour janvier que les cotisations s’élevaient visiblement pour tous les membres à CHF 50.- ce qui correspond au montant qui a été laissé à l’intention de D. chez S. (v. 4.3.19). La Cour n’a aucun motif d’envisager une explication alternative audit paiement.
Enfin, selon un faisceau d’indices concordants, il appert qu’A. a également accueilli des membres de l’organisation criminelle à son domicile (v. 4.3.3, 4.3.6, à 8, 4.3.10 et 4.3.26) et il apparaît comme certain qu’il a mis à disposition son appartement pour y déposer des objets et de l’argent (v. 4.3.7 et 4.3.18). Bien que l’infraction de recel ne soit pas retenue, la réception d’objets manifestement volés, constitue un indice supplémentaire d’une participation à l’organisation criminelle. Il est établi qu’A. a aidé diversement et activement d’autres membres de l’organisation et l’organisation elle-même.
5.2.9 A. a également pris des mesures pour éviter d’être identifié en utilisant au moins un faux passeport, des alias («J’ai acheté ces faux papiers mais je ne sais pas où ils ont été fabriqués. J’ai utilisé un faux nom, soit A. a.», MPC 13-01-0070) et différents numéros de téléphone, en en changeant d’habitude après chaque interpellation par la police. Il a également finalement respecté la loi du silence relativement à l’organisation en niant entretenir des relations avec ses membres ou en indiquant ne pas se souvenir. Il a prétendu ignorer le nom des personnes qu’il chargeait d’aller chercher pour lui de l’argent chez Western Union (MPC 13-01-0018) et ne pas se souvenir du visage de personnes dont on sait qu’il les fréquentait, qui ont été prises en photo en sa compagnie (MPC 13-01-0020 et 0026) ou pour lesquelles il a pris des abonnements de téléphone (MPC 13-01-000012). Il prétend également ne pas se souvenir des gens pour lesquels il aurait souscrit des abonnements de téléphones (MPC 13-01-000012).
Ainsi,la Cour retient que par la nature, l’importance et la diversité de ses agissements, A. s’est rendu coupable de participation à l’organisation criminelle, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.2.10 Sur le plan subjectif, A. connaissait manifestement la structure hiérarchisée de l’organisation à laquelle il appartenait et son but (acquisition de revenus par des vols et des cambriolages). A. savait très bien ce qu’est la récolte de l’argent commun, l’obligation de rembourser ce qui est emprunté au «saerto» et l’utilité de celui-ci. Il est manifeste qu’il savait que les membres devaient cotiser à la caisse commune de l’organisation, en échange de certains avantages (aide logistique, paiement d’amendes, frais d’avocats, etc.). Il savait également que D. rassemblait localement les contributions au «saerto» et qu’il devait l’emmener régulièrement à WW. Il savait en outre que les membres de l’organisation s’efforçaient de garder secrètes son existence et sa structure en ayant recours à des alias, à un langage codé, pour parler de leurs activités, et en faisant usage de très nombreux raccordements téléphoniques différents. Sans qu’il ne soit possible d’établir très précisément son rôle dans ladite organisation, A. apparaît comme une personne de confiance et utile pour D. De plus, le fait qu’A. mette à disposition d’autres membres de l’organisation criminelle des téléphones et numéros de téléphone obtenus à son nom indique qu’il voulait se rendre utile à l’organisation criminelle en favorisant la communication entre ses membres. Enfin, il savait nécessairement que les buts criminels poursuivis par cette organisation tendaient à la commission d'infractions dépassant de simples contraventions et que ses agissements servaient les buts de cette organisation. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Cour retient qu’il a agi intentionnellement et a aussi accepté que le groupe pour lequel il œuvrait puisse répondre à la définition juridique de l’organisation criminelle. C’est donc à tout le moins, par dol éventuel, qu’il a participé aux activités d’organisation criminelle.
A. doit partant être reconnu coupable de participation à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.3 Fixation de la peine
La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la prescription, entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription"; cette condition est dès lors remplie quand le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal
de chaque genre de peine (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance- maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie du condamné. Le revenu net n’inclut pas les montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits.
La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut déduire des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
En l’espèce, aux termes des considérants qui précèdent, le prévenu a été déclaré coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
L’instruction a établi, sur la base des éléments au dossier, du casier judiciaire et des aveux du prévenu lui-même, qu’A. ne s’est livré à aucune activité licite pendant la durée de son séjour en Suisse.
En participant à l’organisation criminelle, A. a porté atteinte aux intérêts juridiques d’un grand nombre de personnes physiques et morales qui sont les victimes directes de cette organisation. L’activité délictuelle d’A., qui s’est poursuivie malgré deux précédentes condamnations, indique une installation dans la délinquance, une inclination à agir à l’égard d’un nombre indéterminé de personnes par la recherche constante d’occasions délictuelles. Les nuisances sociales générées par l’organisation criminelle en cause ont été reconnues à plusieurs reprises par diverses autorités. Cette organisation sévit dans toutes les régions de la Suisse et occasionne de très nombreux dommages. La Cour relève par ailleurs que les mobiles d’A. sont égoïstes et qu’il n’a pas formulé d’excuse ou de regret sincère, ni même fourni d’explication qui aurait pu amener la Cour à considérer qu’il ne voulait œuvrer que passagèrement pour l’organisation ou pour se sortir d’un mauvais pas.
A. avait déjà été condamné à deux reprises par les autorités suisses en 2008 pour vols, dommage à la propriété et violation de domicile. Mais ces condamnations n’ont eu aucun effet positif sur lui. A., plutôt que de prendre conscience du tort causé à autrui par ses activités délictuelles, s’escrime plutôt à se trouver des excuses en prétendant qu’il n’a pas d’autre choix que de commettre des crimes pour subvenir à ses besoins (MPC 13-01-000243, I.9). De plus, au lieu de manifester des remords pour les actes reprochés, A. s’est plutôt efforcé de minimiser la gravité de ses comportements.
Sa collaboration durant l’instruction a, de plus, été mauvaise; il n’a aidé d’aucune manière les autorités: non content de contester des faits qui pour certains étaient pourtant établis sans l’ombre d’un doute, A. a avancé des explications qui avaient manifestement pour but de brouiller les pistes et de rallonger l’enquête.
Tous ces éléments font ainsi obstacle à la formulation d’un pronostic favorable en faveur du prévenu.
A l’enseigne des circonstances atténuante à mettre au bénéfice d’A., la Cour doit répondre à la question de savoir si la durée de la procédure est restée compatible avec le respect du principe de célérité (v. infra 5.4).
5.4 La violation du principe de célérité
L'art. 6 §1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette garantie étant répétée aux arts 5 CPP et 29 al. 1 Cst. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités, qui se distingue de la prescription de l'action pénale. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’incertitude.
L'autorité viole ce principe lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (v. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4, p. 277; ATF 130 I 312 consid. 5.1, p. 331). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a tiré de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1, p. 54/55 et les références citées). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, p. 56 s.).
En l’espèce, l’enquête a été ouverte contre le prévenu le 10 mars 2010 et ce n’est que plus de 6 ans plus tard – le 6 avril 2016 – que le MPC a présenté un acte d’accusation conforme au droit devant le tribunal de première instance. Un tel délai pour présenter l’acte d’accusation apparait déraisonnable, vu la complexité toute relative de cette affaire. La Cour retient que le retard pris par l'instruction de la cause constitue une violation du principe de célérité garanti aux arts. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH et qu’il faut donc accorder une réduction de la peine.
Sur la base de tous les éléments exposés précédemment, la Cour conclut que compte tenu de la réduction de peine devant être accordée pour cause de violation du principe de célérité, une peine privative de liberté de 150 jours-amende doit être prononcée à l’encontre d’A.. Etant donné la situation financière d’A., le montant du jour-amende doit être arrêté au minimum jurisprudentiel de CHF 10.-.
5.5 Imputation de la peine subie avant détention (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
Aux termes de l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
A. ayant d’ores et déjà subi une détention préventive durant une période de 783 jours mais n’étant condamné qu’à une peine de 150 jours-amende, il faudra indemniser A. pour la détention injustifiée sur la base de l’art. 431 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
6. Objets et valeurs séquestrés
Selon l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Dans le cadre de la présente procédure, plusieurs objets ont été séquestrés (v. C.2). A. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (v. 5.2) et l’appartenance à l’organisation criminelle de ces objets est présumée, la preuve du contraire demeurant possible
A. n’a pas fourni d’élément qui permette de croire que ces objets ne sont pas à l’organisation criminelle ou seraient strictement personnels. Quant aux photos découvertes dans le sac «Diplomat», elles n’ont pas fait l’objet d’un séquestre et doivent lui être restituées.
Faute de renversement de la preuve, la présomption de l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
7. Frais, défense d’office, assistance judicaire et indemnités
Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle. |
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1 | Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle. |
2 | Les frais de détention sont exclus. |
Le MPC a déposé a déposé deux listes de coûts dans la présente cause, une couvrant les activités du 30 octobre 2009 au 6 décembre 2014 (MPC 23.710.001-002) pour un montant de CHF 38'376.25 et une seconde couvrant la période du 5 décembre 2014 au 21 mars 2016 pour un montant de CHF 95'353.10 (MPC 23.710.003-004), à cela s’ajoute un émolument de CHF 5'000.-. Ainsi, selon le décompte opéré par le MPC, les frais de l’instruction s’élèvent à un montant total de CHF 138'729.35. Ce montant comprend les frais médicaux, les frais de traduction et d’interprète, les frais du Tribunal des mesures de contrainte et les frais de détention ainsi que les avances versées au défenseur d’office du prévenu (CHF 24'817.-).
Les montants accordés au défenseur d’office doivent être retranchés des frais dans la mesure où ils sont pris en considération dans l’indemnité accordée par la Cour à Me Roux.
En ce qui concerne les émoluments et débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 4'500.- par la Cour. Ce montant ne comprend pas les indemnités versées aux interprètes présentes aux débats. Enfin, l’indemnité allouée par la Cour au défenseur d'office du prévenu se chiffre à CHF 38'020.30 (TVA comprise), sur la base de la note d’honoraires produite par Me Roux en date du 22 novembre 2016 (TPF 23.721.004) et sous déduction des avances déjà versées.
Fondé sur ce qui précède, l'état définitif des frais de la procédure s'élève à CHF 118'412.35 au total (art. 421 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |
|
1 | L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |
2 | Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans: |
a | les décisions intermédiaires; |
b | les ordonnances de classement partiel; |
c | les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel. |
Procédure préliminaire: CHF 113'912.35
Procédure de première instance: CHF 4'500.-
Selon l'art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 380 - 1 Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
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1 | Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. |
2 | Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée: |
a | par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures; |
b | proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3; |
c | par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l'exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes. |
3 | Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
Dans le présent cas, le prévenu ne maîtrisant pas le français, les frais de traduction étaient imposés par les exigences d’un procès équitable, au sens de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
8. Indemnisation
8.1 Indemnités allouées aux défenseurs d'office
Aux termes de l'art. 130 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
En vertu de l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
|
1 | Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
2 | Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Conformément à l'art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
|
1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
S'agissant des frais d'hébergement, en vertu de l'art. 13 al. 2 let. d
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
Enfin, en vertu de l'art. 43 al. 1 let. b
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 43 Indemnités pour repas - (art. 72, al. 2, let. a, OPers) |
|
1 | Les frais déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants: |
a | 15 francs pour le petit-déjeuner; |
b | 30 francs pour le repas de midi ou celui du soir.94 |
2 | L'instance compétente peut rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits |
3 | Dans certains cas justifiés, le forfait peut être remplacé par le montant effectif des frais déboursés.95 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
Me Roux a produit une liste d’opérations en date du 22 novembre 2016 portant sur ses activités du 3 juillet 2015 jusqu’au 15 novembre 2016 (TPF 23.721.004) et a requis le paiement d’honoraires à hauteur de CHF 38'020.30 (TVA comprise), sous déduction des avances déjà reçues en date des 30 mars 2012, 5 décembre 2014 et 21 juillet 2015 selon les listes de coût établies par le MPC. Au regard des dispositions réglementaires et légales exposées précédemment et considérant les activités déployées dans la cause, la requête de Me Roux doit être admise. La somme ainsi accordée à Me Roux devra être remboursée à la Confédération par A. dès que sa situation financière le permettra.
8.2 Indemnisation d’A.
En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
L’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Selon l’art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
Pour ce qui est du calcul du tort moral ensuite d'une détention avant jugement injustifiée, selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2).
L’indemnisation due à la suite de la privation de liberté s'opère en deux temps. Le tort moral doit d'abord être calculé sur la base d'une indemnité journalière, ce qui permet d'obtenir une estimation de l'indemnisation à verser. Ensuite, il convient de déterminer s'il existe des circonstances particulières justifiant le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3). Constituent notamment de telles circonstances les motifs ayant conduit à la privation de liberté du prévenu et la durée de la détention, la gravité des actes qui ont été reprochés au prévenu, la sensibilité de ce dernier à la détention subie, ainsi que les effets de celle-ci sur son environnement, ses liens sociaux et sa réputation (Hütte/Ducksch/Guerrero Petra, Die Genugtuung, 3e éd. 2005, nos 10.5 ss, p. I/105 s.; Mizel/Rétornaz, in CR-CPP, n° 48 ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
De plus, le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé étaient beaucoup plus bas qu'en Suisse (par exemple ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 s. concernant Voïvodine: avec la même somme, pouvoir d'achat 18 fois plus grand qu’en Suisse; arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c concernant la Bosnie-Herzégovine: pouvoir d'achat 6 ou 7 fois plus élevé). En revanche, il avait considéré qu'il n'existait pas de différence assez grande des niveaux de vie entre la Suisse et le Portugal pour justifier une réduction de l'indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2: le coût de la vie correspondait à 70 % du coût de la vie en Suisse).
Ces principes doivent également s'appliquer à l'indemnité pour tort moral définie à l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
En l'espèce, en dépit des interpellations de la Cour, par courrier du 3 octobre 2016 (TPF 23.300.018) et pendant les débats (TPF 23.920.005-010), quant aux prétentions éventuelles du prévenu en application des arts. 429ss CPP, la défense n’a pas formulé de conclusions à cet égard et n’a pas allégué de tort moral. Il ne ressort pas du dossier que la détention subie par A. ait eu des effets négatifs sur son intégrité physique ou psychique, ou encore qu'il ait ressenti une souffrance morale du fait de sa détention. En effet, il n’existe aucun élément factuel au dossier dont la Cour pourrait déduire qu'il ait ressenti la détention illicite comme étant subjectivement pesante. De plus, A. n'ayant jamais allégué avoir ressenti de douleur morale ou d'autres souffrances consécutives à cette détention, la Cour ne peut supposer qu’il en aille autrement.
Par ailleurs, la détention illicite subie par A. n’a pas mis en péril son intégration ou son emploi. En effet, il ne possédait pas d'attaches particulières en Suisse et n'a pas évoqué l'existence de liens sociaux ou professionnels significatifs dans ce pays. Il était par ailleurs pris en charge par l’assistance sociale suisse. Par conséquent, la détention injustifiée n'a pas eu pour effet de priver A. d'un réseau social sain ou de l’arracher d’un environnement professionnel ordinaire. Quant à la réputation du prévenu, il est à douter qu’elle ait pu être atteinte par la détention subie au vu du fait qu’il n’évoluait, en Suisse, que dans le milieu du crime organisé et que les membres de l’organisation criminelle pour laquelle il déployait des activités considéraient que les séjours en prison étaient plutôt source de considération que de mésestime pour ceux qui les accomplissaient (TPF 23.292.015, §6.2.1).
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le prévenu ait été particulièrement sensible à la détention illicite subie, ni qu'il ait ressenti une souffrance morale effective du fait de cette détention. Rien ne permet non plus de supposer que cela ait été vraisemblablement le cas, faute d’élément concret en ce sens. Aussi une réduction substantielle de l'indemnité journalière susmentionnée s’impose.
En application des principes exposés par le Tribunal fédéral (ATF 125 II 554 cité supra), la Cour retient que, au moment du jugement, c’est dans son pays d’origine, soit la Géorgie, qu’A. avait le plus de chance de se trouver car il n’avait plus de titre de séjour valable en Italie (échu en 2014, 06-01-000002) et aucun autre lieu de résidence ou titre de séjour valable ne lui est connu. Sachant que le coût de la vie en Géorgie était d’environ 74 % inférieur au coût de la vie en Suisse (source ouverte: www.numbeo.com, octobre 2016) et que le salaire moyen en Géorgie représente moins du 4% du salaire moyen en Suisse (selon source ouverte: http://major-prepa.com/classements/salaires-moyens-du-monde), il convient d'adapter l'indemnité en proportion afin d’éviter que le prévenu à l'étranger soit avantagé en raison des conditions économiques et sociales prévalant à son lieu de domicile (v. ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss).
En définitive, les constatations objectives formulées ci-dessus et la très relative acuité de la souffrance morale subie cas-échéant du fait de la détention illicite font que l'indemnité pour tort moral revenant à A. ne peut être que très réduite. Si le préjudice subi justifie l'allocation d'une indemnité journalière, celle-ci ne peut être que symbolique, faute d’effet négatif concret sur la situation personnelle d’A. Dans ces circonstances, il se justifie d'arrêter l'indemnité journalière à environ CHF 10.-, ce qui paraît suffisant et équitable pour, s’il y a lieu, réparer tout tort moral. Cette indemnité lui est allouée sans intérêts, aucune conclusion en intérêt compensatoire n’ayant été formulée.
Fondé sur ce qui précède, il convient d'allouer à A. un montant de CHF 6'330.-, sans intérêt, pour l’entier de la durée de la détention injustifiée subie.
Par ailleurs, les autorités du Canton du Tessin sont désignées comme autorités d’exécution.
La Cour décide
I. A. est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
II. A. est acquitté du chef d’accusation de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
III. A. est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, sous déduction des 783 jours de détention avant jugement.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
V. La confiscation et la destruction des objets suivants sont ordonnées:
- 1 balance de précision TRISA (scellé no 00.00.0004);
- 1 cuillère brûlée (scellé no 00.00.0005);
- 7 sachets d’acide ascorbique (scellé no 00.00.0006);
- 1 bocal contenant des traces de substance blanche (scellé no 00.00.0010);
- 3 seringues usagées (scellé no 00.00.0011).
VI. Les photos découvertes dans le sac «DIPLOMAT» et qui n’ont pas fait l’objet d’un séquestre sont restituées à A.
VII. Tous les autres objets séquestrés, s’ils ne peuvent pas être restitués aux ayants droit, sont confisqués (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
VIII. Frais
1. Les frais susceptibles d’être mis à la charge d’A. pour la procédure préliminaire s’élèvent à CHF 5'000.-, correspondant au montant des émoluments.
2. Les émoluments judiciaires pour la procédure de première instance sont fixés à CHF 4'500.-.
3. Les frais de procédure et émoluments sont mis à la charge d’A.
IX. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée à Maître François Roux, défenseur d’office d’A., est arrêtée à CHF 38'020.30 (TVA comprise), dont à déduire les avances déjà versées.
X. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Une expédition complète de la décision écrite est adressée à:
- Ministère public de la Confédération, Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire,
- Maître François Roux, défenseur d’A.
Une version abrégée du dispositif a été publiée dans la Feuille fédérale.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète).
Nouveau jugement
Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans un les 10 jours, par écrit ou oralement. Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raison qui l’ont empêché de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dîment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Expédition: 19 janvier 2018