Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 777/2022
Arrêt du 16 mars 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, Koch et Hurni.
Greffier: M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
3. C.________,
tous les deux représentés par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
intimés.
Objet
Discrimination raciale (art. 261bis al. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 avril 2022
(AARP/123/2022 P/14261/2019).
Faits :
A.
Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
B.
Statuant par arrêt du 28 avril 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 8 juillet 2021, qui a dès lors été confirmé.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________, un humoriste de nationalité française et camerounaise, s'est produit en public entre les 4 et 6 janvier 2019, au Théâtre D.________, à Nyon (VD), ainsi que les 28 et 29 juin 2019, à E.________, à Genève, pour jouer son spectacle intitulé "En vérité", dont il était le co-auteur et le metteur en scène.
Dans un sketch présenté vers la fin du spectacle, A.________ interprétait un passager assis à bord d'un avion sur le point de s'écraser. Après l'annonce du commandant de bord, le passager en question, s'exprimant avec un accent québécois, a dit à sa voisine, dont la vessie avait lâché, qu'il fallait prendre de la hauteur, rester digne et qu'il ne servait à rien de crier, avant d'indiquer: "Ça commence à monter... je t'emmerde, compagnie de merde! J'encule la reine d'Angleterre! Ça me fait du bien tu sais." Le passager a ensuite raconté un incident survenu lors de son embarquement, puis a dit: "J'aurais dû être terroriste, au moins tu crèves pour quelque chose, ils vont au bout de quelque chose. J'emmerde tout le monde, les chambres à gaz n'ont jamais existé ". Finalement, l'avion se posait sans dommage, le sketch se concluant sur ces paroles du passager: "On a atterri là? Il y a une boîte noire là-dessus? Je crois que je suis mort."
B.b. Lors de la représentation qui s'est tenue le 28 juin 2019, à Genève, il a en outre dit ce qui suit à l'attention du public: "B.________ [soit l'association B.________], les associations juives... ah bon, ils ne m'aiment pas ces gens-là, encore aujourd'hui? Ah j'ai un procès demain? B.________ me fait un procès? Il faut leur dire d'aller se faire enculer à B.________."
B.c. Le 18 novembre 2019, lors d'une interview donnée sur la chaîne RadioLac en relation avec le spectacle "En vérité", C.________, secrétaire général de B.________, a en substance tenu les propos suivants: "Il [A.________] est un individu qui a fait l'objet de condamnations diverses, alors je vous l'ai dit pour antisémitisme, aussi pour fraude fiscale, blanchiment. Les propos qu'il tient, et notamment ceux qu'il a tenus, qui sont des propos négationnistes visant à nier l'existence de la Shoah pendant son dernier spectacle qu'il a tenus en Suisse à deux reprises, sont des propos qui tombent sous le coup de la loi, heureusement d'ailleurs que la justice est bien faite et que nous sommes un État de droit. A chaque spectacle, en fait, il trouve un moyen de faire soit la promotion du terrorisme, on a vu ça avec Coulibaly, soit de faire de l'antisémitisme. Ce leader ou ce gourou politique balance des messages racistes et antisémites. Ils [A.________ et F.________] ont été condamnés à maintes reprises et continuent tranquillement à vivre leur petite vie. Ils profitent un peu du système qu'ils dénoncent en permanence, mais enfin c'est eux le système. On a affaire aujourd'hui à la fachosphère qui alimente les réseaux complotistes
conspirationnistes qui viennent soutenir les actions terroristes et dénoncer les juifs pour ce qu'ils sont."
Le 22 novembre 2019, A.________ a réagi aux propos de C.________ lors d'une interview sur la chaîne Youtube de O.________: "Il [C.________] me diffame, il nous diffame avec F.________. Il apporte des affirmations qui sont des mensonges [...], donc ça sera le rendez-vous devant les tribunaux avec cet homme qui tout simplement, il a une haine envers moi, mais je pense que c'est envers le noir que je suis. On sent qu'il porte l'héritage de ces négriers juifs qui pendant des siècles ont déporté des hommes comme moi et je pense qu'il considère que nous ne sommes pas des êtres humains et que nous sommes des animaux avec un visage humain. Moi je le considère comme un homme et donc je lui donne rendez-vous devant le Tribunal, tous ses mensonges, parce que je crois que chez lui c'est devenu une religion le mensonge et donc j'espère qu'on aura la manifestation de la vérité devant les juges suisses, en tout cas il avance des choses qui sont erronées. C'est un menteur, c'est un raciste."
B.d. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne fait état d'aucune condamnation.
En revanche, selon l'extrait du casier judiciaire français produit au dossier, A.________ a été condamné pénalement, en France, à 20 reprises depuis 2006, notamment pour injure publique ou diffamation envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, ainsi que pour provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse et pour provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Il a été condamné à des amendes allant de 1'000 à 20'000 EUR, à des jours-amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement.
A.________ a également été condamné en Belgique le 20 janvier 2017 pour calomnie ou diffamation dans des réunions ou des lieux publics, ainsi que pour racisme, xénophobie et infraction à la loi sur l'égalité, à une peine d'emprisonnement de 2 mois et à une amende de 9'000 EUR.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.1.
1.1.1. Aux termes de l'art. 261bis
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
L'art. 261bis
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.1.2. En tant qu'il se rapporte à la négation, à la minimisation grossière et à la recherche de justification d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, l'art. 261bis al. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
La norme réprime trois comportements: ceux consistant à nier, à minimiser grossièrement ou à chercher à justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité. Nier ("leugnen", "disconoscere") consiste en la négation ou en la remise en question de la véracité d'un événement, de façon explicite ou par le biais d'une formulation interrogative (cf. ATF 126 IV 20 consid. 1e). Nie également celui qui recourt à des termes tels que "mythe", "légende" ou "conte" en se référant à un génocide ou à un autre crime contre l'humanité (cf. arrêt 6S.614/2001 du 18 mars 2002 consid. 3b/bb). Celui qui minimise grossièrement ("gröblich verharmlosen"; "minimizzare grossolanamente") ne nie pas la réalité ou la véracité d'un événement mais en diminue la portée, l'ampleur ou en redimensionne l'importance. Finalement, cherche à justifier ("zu rechtfertigen suchen"; "cercare di giustificare") celui qui légitime l'événement, sans en contester l'existence ou les proportions, attribue une forme de responsabilité aux victimes, ou le rend acceptable ou nécessaire (sur le tout: ATF 145 IV précité consid. 2.2 et les références citées).
La négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 145 IV précité consid. 2.2).
1.1.3. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 23 consid. 2.3; arrêts 6B 1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3; 6B 350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1).
Le comportement punissable doit en outre consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV précité consid. 2.3). Aussi, pour retenir l'infraction de l'art. 261bis al. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.1.4. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait, tout comme la détermination du mobile, en tant que cause psychologique d'une manifestation déterminée de volonté (ATF 145 IV 23 consid. 4.2). L'interprétation du message ressortit, en revanche, à l'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral revoit librement dans le recours en matière pénale. Il s'agit de rechercher le sens qu'un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 143 IV 193 consid. 1; 137 IV 313 consid. 2.1.3).
L'art. 261bis
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 19 - 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. |
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1 | Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. |
2 | Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. |
3 | L'exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: |
a | au respect des droits ou de la réputation d'autrui; |
b | à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. |
1.2.
1.2.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH, la protection conférée par l'art. 10
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
de la CourEDH Z.B. c. France n° 46883/15 du 2 septembre 2021, §§ 56 et 57).
1.2.2. La jurisprudence de la CourEDH a par ailleurs défini les limites de la possibilité de se prévaloir des garanties de l'art. 10
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
En particulier, la CourEDH a relevé que l'art. 17
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
1.2.3. Dans ce contexte, la CourEDH a eu à connaître d'affaires où étaient incriminées des déclarations qui niaient l'Holocauste, qui justifiaient une politique pronazie, qui alléguaient la persécution des Polonais par la minorité juive et l'existence d'inégalités entre eux, qui associaient tous les musulmans à un grave acte de terrorisme ou encore qui déniaient aux juifs le droit à la dignité nationale (voir les arrêts de la CourEDH Dieudonné M'Bala M'Bala c. France du 20 octobre 2015 [requête n°25239/13] n° 32-33; Lehideux et Isorni précités, §§ 47 et 53; W.P. et autres c. Pologne du 2 septembre 2004 [requête n° 42264/98]; Norwood c. Royaume-Uni du 16 novembre 2004 [requête n° 23131/03]; Witzsch c. Allemagne du 13 décembre 2005 [requête n° 7485/03]; Pavel Ivanov c. Russie du 20 février 2007 [requête n° 35222/04]).
Ainsi notamment, la CourEDH a jugé, dans l'arrêt Dieudonné M'Bala M'Bala c. France précité, concernant le recourant personnellement, que le fait, pour ce dernier, d'inviter G.________ - un universitaire condamné en France à plusieurs reprises en raison de ses thèses négationnistes et révisionnistes -, à le rejoindre sur scène à la fin de son spectacle pour se faire remettre le "Prix de l'infréquentabilité et de l'insolence" par un homme représentant un déporté juif des camps de concentration, ne correspondait pas à la définition d'un spectacle qui, même satirique ou provocateur, relèverait de la protection de l'art. 10
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
Plus récemment, dans l'arrêt Alain Bonnet c. France du 25 janvier 2022 (requête n° 35364/19), la CourEDH a examiné la condamnation infligée au requérant, connu sous le nom de F.________, pour avoir publié sur internet un dessin accompagné de la légende "historiens déboussolés" et représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, qui posait la question "Shoah où t'es?" à laquelle répondaient des bulles indiquant "ici", "là" et "et là aussi", placées devant des dessins figurant du savon, un abat-jour, une chaussure sans lacet et une perruque. Si la Cour a fait référence à l'art. 17
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
litigieux relevait d'une catégorie dont la protection était réduite sur le terrain de cette disposition (arrêt de la CourEDH Alain Bonnet c. France précité, §§ 48 ss).
1.3. En l'espèce, il est constant que la phrase "les chambres à gaz n'ont pas existé", prononcée par le recourant à l'occasion d'un sketch présenté lors de ses spectacles à Nyon et à Genève en janvier et juin 2019, faisait référence à l'Holocauste, soit à l'extermination systématique des personnes juives, menée par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Comme l'a relevé la cour cantonale, il ne fait pas non plus de doute que, sous l'angle des éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 261bis al. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
En l'absence de toute ambiguïté à cet égard, c'est en vain que le recourant se prévaut, sur le plan subjectif, de ne pas avoir apporté une quelconque justification à son propos, ni le moindre argument discursif, et s'être ainsi limité à simplement déclamer la phrase litigieuse, alors qu'il interprétait un personnage de fiction. A tout le moins, il est exclu que le caractère négationniste ou révisionniste du propos avait échappé au recourant, celui-ci s'étant notamment prévalu d'avoir délibérément fait dire, au personnage qu'il interprétait, une phrase "interdite", ceci dans l'optique de placer ce personnage face à une mort "figurative" ou "sociale", alors qu'il venait pourtant d'échapper au crash d'un avion et donc à sa mort "physique" (cf. arrêt attaqué, ibidem).
1.4. Au reste, par ses développements, le recourant conteste essentiellement avoir agi en étant mû par un mobile discriminatoire, se prévalant à cet égard tant du contexte dans lequel la déclaration incriminée est intervenue que de sa liberté d'expression.
1.4.1. La cour cantonale a tenu pour établi que c'était bien dans le but de stigmatiser les victimes de la Shoah et de minimiser leur souffrance que le recourant avait prononcé la phrase en question, permettant au passage d'alimenter la polémique autour de sa position ambiguë en matière de négationnisme.
S'il était certes vrai que, hormis la phrase incriminée, le "sketch de l'avion", évoqué ci-avant, ne faisait pour le surplus aucune référence au judaïsme, ni aux crimes perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale, le spectacle pris dans son ensemble contenait diverses allusions plus ou moins évocatrices de l'état d'esprit de l'humoriste et, en particulier, de son inclination à se moquer des victimes de l'Holocauste. Ainsi, le fait de tourner en dérision, dès le début du spectacle, le Procès de Nuremberg en le qualifiant de "GPS de la conscience" et de "divertissement judiciaire", cumulé à la formule "Shoananas" également prononcée lors du spectacle, ainsi qu'aux propos tenus à l'égard de B.________ et des "associations juives", auxquelles il avait indiqué d'aller "se faire enculer" (cf. également consid. 2 infra), constituaient autant d'éléments qui dénotaient un mépris certain des victimes de la Shoah, des associations qui les défendaient et, d'une manière plus générale, de la communauté juive.
D'autres éléments contextuels venaient confirmer la propension du recourant à adopter des comportements méprisants et discriminatoires. Il en allait ainsi de ses très nombreuses condamnations, à l'étranger, pour diffamation et provocation à la discrimination raciale ou religieuse notamment. A cet égard, il fallait prendre en considération que l'une de ses dernières condamnations portait sur le fait d'avoir invité un négationniste notoire sur scène à l'occasion de l'un de ses spectacles, faisant ainsi écho au comportement qui lui est reproché et en particulier aux relents négationnistes du sketch incriminé (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.3 p. 15).
1.4.2. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte que, par le sketch en question et en particulier par la phrase incriminée, mise dans la bouche d'un personnage de fiction, il entendait exclusivement ironiser sur l'instrumentalisation de la souffrance des juifs par les associations communautaires, qui traduirait selon lui une "souffrance à géométrie variable", alors que notamment la déportation massive, durant des siècles, des populations africaines au titre des traites des noirs, ou l'extermination des peuples autochtones d'Amérique, ne font de loin pas l'objet de la même attention dans la société.
Cela étant, on ne voit pas qu'en tant que tels, le militantisme du recourant pour la reconnaissance mémorielle des souffrances des peuples opprimés au travers de l'Histoire et, d'une manière générale, son combat mené contre le racisme, causes aussi nobles soient-elles, rendent à eux seuls licite la tenue en public de propos négationnistes ou révisionnistes, dont il est indéniable qu'ils sont propres à heurter à leur tour les membres de la communauté juive, dans une perspective discriminatoire.
L'ironie dont se prévaut le recourant, l'absurdité du propos en tant que tel, de même que le caractère fictionnel du personnage interprété, ne sauraient à cet égard lui servir de prétextes tant il est évident que, par ses paroles, il entendait en réalité faire écho à ses opinions personnelles supposées, notamment à ses diatribes, teintées d'antisémitisme, quant à l'importance démesurée accordée selon lui à l'Holocauste et aux associations défendant sa mémoire. Les positions exprimées par le recourant et, d'une manière générale, sa réputation étaient en effet largement connues au sein de la population en Suisse romande, puisque relayées depuis plusieurs années au moment des faits, outre au travers de la diffusion sur internet de ses sketches, par nombre d'articles et de reportages réalisés par les médias francophones au sujet de ses diverses condamnations en France pour discrimination raciale, ethnique ou religieuse.
1.4.3. Par ses autres développements, le recourant s'attache essentiellement à rediscuter l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans parvenir à démontrer l'arbitraire de son raisonnement quant au fait qu'il avait agi dans le but de minimiser les souffrances des victimes de l'Holocauste.
En tant que le recourant soutient que la critique du Procès de Nuremberg ne serait pas de son seul fait, mais également de celui d'éminents juristes, qui y avaient souligné de graves violations du droit, notamment au regard des droits de la défense et du principe de non-rétroactivité du droit, alors que par ailleurs, l'existence des chambres à gaz n'en aurait pas été précisément l'objet, il n'explique pas pour autant que ces nuances avaient été explicitées lors de son spectacle, ni qu'elles étaient forcément connues de son public. A tout le moins, il apparaît communément admis sur le plan historique que le Procès de Nuremberg, tenu entre novembre 1945 et octobre 1946, en tant qu'il portait sur le jugement, puis la condamnation de certains dirigeants du Troisième Reich, a contribué à faire connaître à l'opinion publique, notamment par les images diffusées, les atrocités commises par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le fait de le tourner en dérision, en le qualifiant notamment de "GPS de la conscience" et de "divertissement judiciaire", est ainsi propre à dénoter, comme l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale, la volonté du recourant, dans le cadre de son spectacle, de minimiser la souffrance des victimes, quand
bien même ces propos n'ont pas été incriminés en tant que tels.
Au reste, comme le soutient le recourant, il ne ressort certes pas de l'arrêt attaqué que la chanson "Shoananas" avait été interprétée lors du sketch, ni lors du spectacle. Il n'en demeure pas moins que l'évocation du titre de cette chanson, par laquelle, sur l'air de "Cho Ka Ka O" de la chanteuse Annie Cordy, le recourant se moque de la Shoah, était de nature à refléter son état d'esprit lors des spectacles présentés à Nyon et à Genève. Tel est aussi le cas des propos obscènes tenus à l'égard des "associations juives", et en particulier de B.________, la tenue de tels propos étant établie (cf. consid. 2 infra), sans qu'il soit déterminant que, comme le recourant le soutient, ces associations ne représentent pas la communauté israélite, ni les victimes de l'Holocauste, dans leur ensemble.
On ne perçoit guère en quoi, comme le laisse entendre la cour cantonale, l'appréciation du propos tenu par le personnage joué par le recourant aurait été différente si ce personnage avait revêtu les attributs d'un juif traditionnel, présenté en mode caricatural, comme cela avait été imaginé initialement par le témoin H.________, qui était impliqué dans l'écriture du sketch. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il a été établi que le recourant avait passablement modifié le texte initial, se l'étant approprié de la sorte, et décidé seul de sa mise en scène ainsi que de sa diffusion, on ne voit pas qu'il pourrait se prévaloir que le témoin précité était lui-même juif, ni que des membres de la famille de ce dernier avaient disparu dans les camps de concentration.
Le caractère négationniste ou révisionniste du propos en lui-même ne souffrant ici d'aucune ambiguïté, il n'est enfin pas décisif que, contrairement à ce qui pourrait avoir été le cas lorsque le recourant avait invité G.________ à le rejoindre sur scène, il n'avait apporté en l'espèce aucun argument discursif quant à la remise en cause de l'existence des chambres à gaz.
1.4.4. Pour le reste, il est douteux qu'au regard de l'art. 17
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
A considérer au demeurant que, s'agissant d'un spectacle à vocation humoristique et, plus particulièrement, de propos tenus par un personnage de fiction, la liberté d'expression puisse néanmoins trouver application, il s'agirait toutefois d'y apporter une restriction (cf. art. 10
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
L'argumentation de la cour cantonale est à cet égard convaincante et doit être suivie. En l'espèce, si l'on peut en effet éventuellement comprendre qu'à l'approche de sa mort, le personnage interprété par le recourant se désinhibe et tienne des propos de plus en plus incohérents, comme le souhait de faire "comme les terroristes" et de "mourir pour quelque chose", on perçoit en effet mal le ressort humoristique tendant à dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. A défaut d'une construction plus aboutie du sketch, il ne paraît ainsi être question, aux yeux du public, que d'un personnage lambda prononçant, à l'article de la mort, une phrase négationniste ou révisionniste et le regrettant ensuite. Il ne peut en particulier pas être considéré que le recourant entendait parodier un négationniste, à la manière de Charlie Chaplin parodiant Adolf Hitler dans "Le Dictateur", en l'absence de tout élément - verbal ou vestimentaire - allant dans ce sens (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4 p. 16 s.).
Il apparaît ainsi que, comme l'a relevé la cour cantonale, la phrase incriminée n'a pas été prononcée à des fins humoristiques, parodiques ou satiriques, mais bien principalement afin de minimiser la souffrance d'un peuple et d'affirmer le positionnement du recourant à cet égard, dans le cadre de ce que ce dernier appelle une "compétition victimaire", voire également de provoquer et de créer la polémique, au détriment des membres de la communauté juive, pour lesquels cette question est susceptible de jouer un rôle identitaire central.
1.4.5. En tant que le recourant se prévaut également de l'art. 16
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 21 Liberté de l'art - La liberté de l'art est garantie. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
1.5. Cela étant relevé, le recourant ayant bien agi en étant mû par un mobile discriminatoire, sa condamnation au titre de l'art. 261bis al. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
2.
Le recourant conteste avoir tenu des propos injurieux à l'égard de B.________ ou de ses membres, lors du spectacle du 28 juin 2019. Il invoque principalement une violation de la présomption d'innocence.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts 6B 1254/2019 précité consid. 8.1; 6B 1149/2019 précité consid. 5.1 et les références citées).
A titre d'exemple, il a été reconnu que le terme italien "vaffanculo" constituait une injure formelle (arrêt 6B 794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2).
2.3. La cour cantonale a tenu les faits dénoncés pour établis.
Elle a ainsi relevé que, si le recourant se défendait d'avoir tenu les propos litigieux ("il faut leur dire d'aller se faire enculer à B.________"), il ressortait néanmoins du DVD de son spectacle, enregistré lors d'une représentation en France, que celui-ci avait prononcé des termes identiques à l'attention "[d']associations juives qui lui faisaient un procès".
En outre, contrairement à ce que le recourant alléguait, rien dans le dossier n'était susceptible d'altérer la crédibilité des témoins I.________ et J.________, employés de B.________, qui avaient affirmé avoir entendu les propos en question lors du spectacle du 28 juin 2019. Il ne pouvait en particulier pas être tiré un soupçon d'impartialité du fait que ceux-ci avaient assisté au spectacle à la demande de leur employeur afin de "vérifier la conformité à la loi" des sketches proposés par le recourant. Il apparaissait d'ailleurs que l'attestation rédigée par le témoin I.________ était en tout point conforme au contenu du spectacle et que son auteur n'avait pas essayé d'en rajouter, le surlignage et l'utilisation de majuscules dans son texte s'apparentant davantage à une mise en exergue des propos incriminés qu'à une emphase. De même, bien que, dans le déroulement du spectacle, J.________ avait situé les propos visant B.________ avant le sketch sur les chambres à gaz, en contradiction avec les propos de son collègue et ce qui était ressorti du visionnement du DVD du spectacle, une telle imprécision pouvait aisément s'expliquer par le fait que son audition s'était tenue deux ans après les faits.
A l'inverse, les déclarations des témoins K.________ et L.________, qui avaient indiqué ne pas se rappeler d'une quelconque mention de B.________ pendant le spectacle, étaient peu crédibles, dès lors que le recourant avait lui-même indiqué avoir probablement prononcé "quelques mots" lors de son spectacle à l'attention de cette association, dont des membres étaient venus manifester et distribuer des tracts devant la salle où il se produisait. Le crédibilité de K.________ était d'autant plus affaiblie qu'avec le témoin M.________, elle ne se rappelait pas avoir entendu le recourant évoquer les chambres à gaz, alors qu'il était établi que le "sketch de l'avion" contenant les propos incriminés faisait partie intégrante du spectacle "En vérité" joué à cette époque à Genève (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.3.1 p. 18 s.).
2.4.
2.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas tenu compte de la lettre de l'avocat N.________, qu'il avait produite en instance cantonale. Il fait valoir que l'avocat précité y avait pourtant certifié ne pas se rappeler avoir entendu des propos injurieux à l'égard de B.________ pendant la représentation du 28 juin 2019, à laquelle il avait assisté.
La cour cantonale pouvait néanmoins, sans arbitraire, estimer que cet affidavit n'avait qu'une force probante limitée, impropre à renverser les témoignages crédibles évoqués ci-avant, dès lors que l'on ignorait les conditions dans lesquelles il avait été réalisé, en particulier sous l'angle des garanties procédurales (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.3.1 p. 19). A tout le moins, le fait que l'avocat précité serait un spécialiste du droit pénal n'est pas déterminant, l'affidavit en question portant sur des éléments factuels et non sur une appréciation juridique, la teneur injurieuse des propos incriminés ne faisant quant à elle guère de doute. En particulier, dans le présent contexte, il n'est pas déterminant que le recourant a employé, non pas une formulation directe (telle que pourrait l'avoir été "allez vous faire enculer"), mais indirecte ("il faut leur dire d'aller se faire enculer à B.________").
Le recourant ne saurait enfin rien tirer du fait que les témoins étaient présents au spectacle dans le seul objectif de dénoncer d'éventuelles infractions qu'il y commettrait, alors que le but de B.________ est précisément celui de prévenir les actes d'antisémitisme et que, comme on l'a déjà relevé, le recourant avait des antécédents connus en la matière.
2.4.2. Enfin, le recourant ne saurait pour le surplus, quant aux autres développements qu'il souhaite faire valoir, se borner à renvoyer le Tribunal fédéral à son mémoire d'appel cantonal, dès lors que le recours en matière pénale doit être complet (cf. art. 42 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.5. En tout état, au regard des faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en estimant que, proférés intentionnellement par le recourant, les propos litigieux, par leur caractère grossier et outrageant, avaient porté atteinte à l'honneur des membres de B.________, de sorte qu'ils relevaient d'injures au sens de l'art. 177 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
Le condamnation du recourant à ce titre doit en conséquence être confirmée.
3.
Le recourant se plaint enfin de sa condamnation pour diffamation (art. 173 ch. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF
117 IV 27 consid. 2c; arrêts 6B 479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1; 6B 541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêt 6B 479/2022 précité consid. 5.1.1).
3.2. L'art. 173 ch. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas
fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B 1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2; 6B 903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêts 6B 1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2; 6B 1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).
3.3. Le recourant ne conteste pas qu'à l'occasion de l'interview en question, il avait qualifié l'intimé de "raciste" et l'avait comparé à un "négrier juif", en invoquant notamment la haine que celui-ci nourrissait contre les noirs, qu'il considérait comme des animaux (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.5 p. 20).
Comme l'a relevé la cour cantonale, de telles allégations sont incontestablement de nature à faire apparaître l'intimé comme une personne méprisable. Les propos sont d'autant plus dommageables pour l'intimé qu'ils sont susceptibles de remettre en cause sa sincérité et la probité de ses engagements auprès de B.________.
A cet égard, il apparaît que les propos litigieux tombent bien sous le coup de l'art. 173 ch. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.4. La cour cantonale a par ailleurs estimé que le recourant ne pouvait pas être admis à apporter des preuves libératoires (cf. art. 173 ch. 3
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Dans son recours en matière pénale, le recourant ne présente aucune motivation topique propre à remettre en cause cette appréciation. En particulier, en tant qu'il se prévaut de l'art. 177 al. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
Ainsi que l'a relevé justement la cour cantonale, les propos de l'intimé accusant le recourant de faire la promotion du terrorisme lors de chacun de ses spectacles et d'alimenter les réseaux conspirationnistes ne suffisent pas encore à faire naître des soupçons de racisme. Il transparaît au contraire du dossier que les griefs de l'intimé envers le recourant reposent bien sur le contenu de ses spectacles et non sur sa couleur de peau ou son origine ethnique. C'était ainsi sans fondement que le recourant avait affirmé voir de la haine dans les yeux de l'intimé et avoir été critiqué parce qu'il était noir (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.5 p. 21).
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recourant n'opère pour le surplus aucune critique spécifique quant à la peine qui lui a été infligée.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 mars 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Tinguely