Urteilskopf

148 IV 409

40. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre B. et Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) 6B_1287/2021 du 31 août 2022

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 409

BGE 148 IV 409 S. 409

A. Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A. du chef de diffamation (art. 173 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP) pour les propos tenus, à fin juillet 2017, à son conseil, l'avocat C., à l'origine du courrier de ce dernier du 8 août 2017, adressé à B. mais l'a reconnu coupable de cette même infraction s'agissant des déclarations faites à D. et à E., au sujet de B. Le
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tribunal a condamné A. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 350 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'800 fr., tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a en outre débouté B. de ses conclusions en réparation du tort moral. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A., lequel a par ailleurs été astreint à verser à B. un montant de 21'809 fr. 25 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B. Statuant par arrêt du 13 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel et l'appel joint formés, respectivement par A. et par B., contre le jugement du 25 novembre 2020. Celui-ci a été réformé en ce sens, d'une part, que A. était reconnu coupable de diffamation pour les propos tenus, à fin juillet 2017, à son conseil, l'avocat C., à l'origine du courrier de ce dernier du 8 août 2017, ainsi que pour ceux tenus à D., le 28 ou 29 juillet 2017, et à E., le 29 mars 2017. D'autre part, le jugement du 25 novembre 2020 a été réformé en ce sens que A. était condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'100 francs. Le jugement a été confirmé pour le surplus. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a En 2014, A., ressortissant français domicilié à U. (FR), a conclu un contrat avec la société thaïlandaise F. portant sur la construction et la livraison d'un catamaran pour un montant de 900'000 EUR. Un litige est survenu entre A. et F. quant à l'exécution de ce contrat, le bateau n'ayant apparemment pas été construit et livré dans les modalités et délais convenus.
B.b

B.b.a A Genève, à la fin du mois de juillet 2017, A. a relaté à son conseil, l'avocat C., que B., en sa qualité d'administrateur de fait de F., avait détourné à des fins personnelles les sommes qu'il avait consenties (acomptes de 25'000 EUR et 750'000 EUR) pour l'achat du catamaran, puis qu'il l'avait frauduleusement incité à verser un montant de 125'000 EUR pour en obtenir la livraison. Par la suite, le 8 août 2017, l'avocat C., agissant au nom et pour le compte de A., a adressé un courrier à B., par lequel il relevait en substance que son comportement, s'il était avéré, relèverait du droit pénal. Il lui a par ailleurs indiqué "avant d'entreprendre une action contre [lui] devant les tribunaux suisses (lieu de votre domicile et
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de celui de [s]on client; for de l'appauvrissement au sens des dispositions pénales concernant les infractions contre le patrimoine), [A. était] disposé à analyser une proposition de [sa] part visant à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice [...]". B. a pris connaissance de ce courrier le 15 août 2017.
B.b.b Le 30 janvier 2018, D., responsable commerciale d'une société française spécialisée dans la fabrication d'éléments de sellerie nautique (G. Sàrl), a transmis à B., qu'elle connaissait comme client de sa société, des notes manuscrites qu'elle avait prises à l'occasion d'une conversation téléphonique entretenue avec A. le 28 ou 29 juillet 2017. Il ressortait de ces notes que, lors de la conversation, A., qui se trouvait alors en Suisse, avait fait usage des termes suivants en lien avec son différend avec B.: "escroquerie F. & B. - le fait contre instruction de son avocat", "côté roitelet", "besoin d'escroquer les gens", "attendre condamnation des escrocs", "B. se met en fuite", "détournement d'actif", "pénal", "liquidation frauduleuse" et "no limite pour les faire condamner".
B.b.c En novembre 2019, E., qui connaissait B. depuis 30 ans et entretenait avec lui des relations professionnelles, lui a relaté avoir été en contact téléphonique avec A. à plusieurs reprises entre novembre 2016 et mai 2017, en raison des difficultés rencontrées en lien avec la commande du catamaran. En particulier, lors d'un entretien tenu avec E. le 29 mars 2017, A., qui se trouvait alors en Suisse, a traité B. "[d']escroc" et de "voleur".
B.c Les plaintes pénales déposées par B., en lien avec les faits décrits sous B.b.a et B.b.b supra, ont dans un premier temps fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 28 mars 2018 par le Ministère public, puis confirmée, sur recours de l'intimé, par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 12 décembre 2018. Par arrêt 6B_127/2019 du 9 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'intimé contre l'arrêt du 12 décembre 2018, qui a été annulé, la cause ayant été renvoyée à la cour cantonale.
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à
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l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et B. concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale se réfère à son arrêt. Par leurs dernières observations, A. et B. persistent dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. S'agissant du premier de ces états de fait (cf. let. B.b.a), le recourant nie avoir proféré des propos attentatoires à l'honneur de l'intimé lors de son entretien avec l'avocat C. à la fin du mois de juillet 2017. En particulier, il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le contenu du courrier du 8 août 2017 constituait le reflet fidèle des déclarations faites à l'avocat lors de l'entretien sus-évoqué.
2.1 La cour cantonale a tenu pour établi que, lors de leur entretien ayant donné lieu au courrier du 8 août 2017, le recourant avait relaté à l'avocat C. que l'intimé, en sa qualité d'administrateur de fait de F., avait détourné les sommes qu'il avait payées pour son bateau et l'avait frauduleusement incité à verser un montant supplémentaire de 125'000 EUR pour en obtenir la livraison. Ce faisant, le recourant avait accusé l'intimé d'avoir adopté des comportements pénalement répréhensibles, en particulier sous l'angle de l'infraction d'escroquerie (cf. art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), et avait donc porté atteinte à son honneur. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'autoriser le recourant à tenter d'apporter les preuves libératoires décrites à l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP. En effet, lors des débats d'appel, celui-ci avait admis en substance n'avoir été victime d'aucune tromperie de la part de l'intimé, contre lequel il n'avait aucune prétention, et n'avoir jamais supposé le contraire.
2.2 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
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insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
2.3 Aux termes de l'art. 173
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des

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raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées).
2.3.1 Dans l'arrêt 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 - qui avait été rendu dans la présente affaire ensuite du recours de l'intimé contre le refus initial des instances cantonales d'entrer en matière sur sa plainte et dont un extrait des considérants est publié aux ATF 145 IV 462 -, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il était nécessaire que l'auteur s'adresse à un tiers, soit à toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (cf. consid. 4.3.3 in initio). Il a de même été jugé, après un exposé de la jurisprudence rendue en la matière, que l'avocat revêtait en principe le statut de tiers au sens des art. 173 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar.
3    Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen.
4    Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden.
5    Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen.
et 174 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 174 - 1. Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
1    Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,
2    Ist der Täter planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf einer Person zu untergraben, so wird er mit Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen bestraft.229
3    Zieht der Täter seine Äusserungen vor dem Gericht als unwahr zurück, so kann er milder bestraft werden. Das Gericht stellt dem Verletzten über den Rückzug eine Urkunde aus.
CP, le client de l'avocat ne pouvant en particulier pas se prévaloir de la seule qualité de "confident nécessaire" de celui-ci pour échapper à toute poursuite en raison de déclarations attentatoires à l'honneur qu'il aurait tenues à son avocat en évoquant par exemple une partie adverse (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Ainsi, s'agissant du cas d'espèce, il était relevé qu'en l'état, au regard des termes du courrier du 8 août 2017 et dans l'ignorance totale - faute de toute instruction - des propos échangés entre le recourant et son
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avocat, il n'était de loin pas possible d'exclure tout soupçon de commission par le premier nommé d'un délit contre l'honneur visant l'intimé. Dans ces conditions, la confirmation de la décision de non-entrée en matière violait l'art. 310
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 310 Nichtanhandnahmeverfügung - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
a  die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind;
b  Verfahrenshindernisse bestehen;
c  aus den in Artikel 8 genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist.
2    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
CPP (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.3.5).
2.3.2 Cela étant, les considérants de l'arrêt mentionné ci-avant rappellent également, sans remettre en cause cet aspect, qu'au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; cf. également ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2; arrêt 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 5.1). Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). On relèvera ainsi à titre illustratif que, dans le débat politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. Dans ce cadre, la liberté d'expression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme ou de la femme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4; ATF 128 IV 53 consid. 1a; également ATF 131 IV 23 consid. 2.1; arrêt 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.2).
2.3.3 De la même manière, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel
BGE 148 IV 409 S. 416

auquel il est soumis (cf. art. 13
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 13 Berufsgeheimnis
1    Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.
2    Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.
de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient (cf. sur ces aspects: BOHNET/MELCARNE, Le client peut-il diffamer en se confiant à son avocat?, RSJ 11/2020 p. 369). Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (cf. en ce sens: arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3; BOHNET/ MELCARNE, op. cit., p. 370).
2.4 Dans son raisonnement, la cour cantonale a pris en considération le fait que, lors de leur entretien, le recourant et l'avocat avaient nécessairement parlé de l'objet de l'intervention requise de l'homme de loi, laquelle consistait en la rédaction et l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse de l'intimé, visant la réparation du préjudice subi par le recourant dans le contexte de la livraison d'un catamaran inachevé. Dans ce cadre, il avait aussi forcément été question des motifs qui permettraient d'émettre une telle prétention.

2.5 Pour autant, l'instruction n'a pas permis d'établir la teneur et le contenu précis des propos effectivement utilisés par le recourant au moment d'évoquer l'intimé et le litige les opposant. Ainsi, dans la mesure où la cour cantonale fonde son raisonnement sur la teneur de la lettre du 8 août 2017, il est observé que celle-ci use de diverses réserves ("s'il était avéré", "on doit dès lors craindre que", emploi du conditionnel) quant aux comportements pénalement répréhensibles que l'intimé aurait adopté à l'égard du recourant.

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De surcroît, la cour cantonale a tenu pour plausible que l'intervention de l'avocat C. avait été initialement mise en oeuvre par des associés français de son étude internationale, disposant notamment d'une antenne à V. (France), que le recourant avait préalablement consultés. A défaut de plus amples éléments ressortant de l'instruction, il est dès lors envisageable que l'avocat ait pu recevoir d'eux des informations ou des pièces du dossier, non évoquées lors de l'entretien avec le recourant, dont l'avocat se serait néanmoins servi lors de la rédaction du courrier.
2.6 En toute hypothèse, quand bien même il pouvait être retenu qu'à l'occasion de l'entretien, le recourant avait fait état, de manière affirmative et non étayée, de comportements de l'intimé susceptibles d'être réprimés par le droit pénal, la cour cantonale n'a pas pris en considération, dans son raisonnement, que ces propos avaient été tenus dans le cadre particulier d'une conversation entre un avocat et son client. Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué qu'à cette période, la problématique du catamaran était alors devenue aiguë pour le recourant, ce dernier ayant considéré, dès le printemps 2017, qu'il n'avait reçu qu'une coquille inachevée, alors que la débâcle de F. semblait inéluctable, E. lui ayant annoncé sa prochaine liquidation dans un courriel du 26 mai 2017. Il s'était par la suite acquitté du montant du 125'000 EUR dès lors qu'il ne voyait pas d'alternative pour obtenir la livraison de son bateau, s'étant ainsi senti contraint, ce qui n'avait pu qu'accentuer son ressentiment. A la fin juillet 2017, la détermination du recourant à agir était forte, puisqu'il venait d'assigner F. devant la justice civile, en France.
2.7 Dans ces conditions, il est concevable qu'au moment de relater à son conseil les tenants et aboutissants de son différend avec l'intimé, le recourant, pris d'agacement, avait exposé une version des faits empreinte d'exagération, qu'il tenait lui-même pour guère plausible. Il ne saurait néanmoins lui être reproché de l'avoir évoquée oralement à son conseil au moment précis de l'entretien, les actes reprochés à l'intimé étant bien intervenus dans le contexte de son litige avec F., avec laquelle l'intimé était à tout le moins lié par sa qualité d'investisseur. Aussi, les réserves émises par l'avocat dans le courrier du 8 août 2017, adressé au seul intimé, dénotent que l'avocat avait bien conscience de l'éventualité que les propos tenus par le recourant ne correspondaient
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pas nécessairement à la réalité et qu'ils pourraient avoir été guidés par la rancoeur de son client. De même, s'il est établi qu'à cette période, le recourant avait déjà désigné l'intimé par les termes "[d']escroc" et de "voleur" lors de conversations avec E. (cf. consid. 4 non publié) et qu'il est donc susceptible d'en avoir également fait usage lors de l'entretien avec son avocat, la possible évocation de ces termes, dans une telle configuration, ne suffit encore pas à consacrer une atteinte à l'honneur.
2.8 Au regard de ce qui précède, il apparaît que les éléments constitutifs d'une diffamation ne sont pas réunis, les propos tenus à l'avocat C. par le recourant, pris dans le contexte de son litige avec F., n'étant pas attentatoires à l'honneur de l'intimé. La condamnation du recourant en raison de cette infraction est donc contraire au droit fédéral. Le recours doit être admis sur ce point.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 IV 409
Date : 31. August 2022
Publié : 25. Februar 2023
Source : Bundesgericht
Statut : 148 IV 409
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 173 ff. StGB; Ehrverletzungen; Äusserungen gegenüber einem Rechtsanwalt. Die Bedeutung von Äusserungen, die ein Mandant


Répertoire des lois
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LLCA: 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LTF: 97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
105-IV-194 • 118-IV-248 • 128-IV-53 • 131-IV-23 • 132-IV-112 • 137-IV-313 • 141-IV-369 • 143-IV-500 • 145-IV-154 • 145-IV-462 • 146-IV-88 • 147-IV-439 • 147-IV-73 • 148-IV-409
Weitere Urteile ab 2000
6B_127/2019 • 6B_1287/2021 • 6B_150/2021 • 6B_229/2016 • 6B_458/2021 • 6B_938/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
honneur • tribunal fédéral • doute • droit pénal • tennis • appréciation des preuves • infractions contre l'honneur • constatation des faits • acquittement • fardeau de la preuve • quant • peine pécuniaire • interdiction de l'arbitraire • mandant • communication • recours en matière pénale • in dubio pro reo • mois • présomption d'innocence • autorisation ou approbation
... Les montrer tous