Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 350/2019
Arrêt du 29 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Discrimination raciale; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2019 (n° 50 PE16.006073-HRP/MPCEN/LCB).
Faits :
A.
Par jugement du 16 août 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
B.
Par jugement du 8 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision de première instance. Elle a considéré en substance ce qui suit.
B.a. Entre les mois de février 2015 et de janvier 2016, A.________ a écrit divers articles dans le journal " B.________ ", dont la lecture est librement accessible au public sur le site Internet du périodique.
B.b. Au mois de février 2015, dans un article intitulé " Peut-on punir la négation d'un génocide? " (B.________ n° 442), faisant référence à un article paru sous le même titre dans le quotidien C.________ du 19 février 2015, dans lequel l'avocat Robert Ayrton analysait la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) sur l'affaire Perinçek, A.________ a notamment écrit: " Le professeur Robert Faurisson, sans mettre en doute les souffrances des Juifs ni la réalité des camps d'internement, croit pouvoir démontrer l'impossibilité de fonctionnement des chambres à gaz homicides, et dès lors leur inexistence et l'inexistence d'une volonté exterminatrice de la part du régime nazi. Compte tenu de l'abondance des témoignages contraires, c'est assurément une thèse audacieuse, qui voit se dresser contre elle la presque unanimité des bonnes gens qui croient ce qu'on leur a appris. Mais ces conclusions lui sont-elles dictées par la haine? Certainement pas. Dispose-t-on pour le contredire d'innombrables preuves? Alors pourquoi les garder secrètes? Pourquoi ne pas mettre sur pied un colloque où ces preuves seront produites? La raison en est simple et Me Ayrton nous la dévoile: M. Faurisson est un méchant
négationniste et donc, doit être condamné. La question de savoir s'il a raison ou pas ne doit pas se poser ".
B.c. Au mois d'avril 2015, dans un article intitulé " Parricide " (B.________ n° 444), revenant sur la déclaration de Jean-Marie Le Pen selon laquelle les chambres à gaz n'étaient, à son avis, qu'un détail de la seconde guerre mondiale, A.________ a notamment écrit: " Cette fois-ci pourtant, le vieux lion a tort: les chambres à gaz ne sont pas un détail, parce que, si elles ont réellement existé, elles sont la preuve d'une volonté exterminatrice dont la responsabilité incombe aux plus hautes instances du Reich. Et si elles n'ont jamais existé, comme le proclament et prétendent le démontrer le professeur Faurisson et ses disciples, elles ne sont pas un détail, mais un bobard, un mensonge, une légende, une mystification ".
B.d. Au mois de juin 2015, dans un article intitulé " Mille coups de fouet " (B.________ n° 446) relatif au traitement juridico-médiatique réservé aux négationnistes, qui seraient les seuls à ne pas bénéficier de la liberté d'expression dès lors que leurs propos seraient assimilés à de l'incitation à la haine, A.________ a notamment écrit: " Les nombreux prisonniers révisionnistes, c'est-à-dire les chercheurs qui mettent en doute la réalité historique des chambres à gaz homicides durant la seconde guerre mondiale, n'ont pas ce privilège. Le résultat de leurs recherches, de leurs travaux, de leurs expertise heurte la religion de l'Holocauste, laquelle est, semble-t-il, en Occident la seule dont il est interdit de douter. [...] La seule religion à laquelle il est interdit de toucher est la religion holocaustique: elle a ses saints, ses miracles, ses martyrs, ses prêtres et son Inquisition: Malheur à celui qui ne croit pas ! ".
B.e. Au mois d'octobre 2015, dans un article intitulé " Il faudra chercher les motifs " (B.________ n° 448), dans lequel il se penche sur l'affaire Perinçek, A.________ a notamment écrit que le jugement de la CourEDH avait suscité des réactions vives, qu'il fallait abroger l'art. 261bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
B.f. Au mois de janvier 2016, dans un article intitulé " Un écolier puni à Aubonne " (B.________ n° 451), A.________ a notamment écrit: " C'est le quotidien gratuit D.________ du mercredi 13 janvier qui nous relate cette croustillante histoire: à l'école communale d'Aubonne (Vaud), un élève particulièrement bien informé a révélé à ses camarades l'intrigue et le scénario du septième épisode de Star Wars: le réveil de la force pendant le cours de gym. Le maître de travaux manuels, fan de la série et présent dans la salle, a été à ce point irrité d'apprendre la fin de l'épisode avant la sortie du film qu'il a flanqué quatre heures de colle à l'étourdi. Le directeur n'a pas maintenu cette punition, mais l'élève devra néanmoins rédiger un compte rendu du film en quatre pages. Je vois dans cette circonstance une parenté avec la manière dont sont traités les révisionnistes disciples du professeur Faurisson. Ce qu'a révélé le jeune adolescent d'Aubonne était la pure vérité, mais la révélation a heurté le professeur, qui n'avait pas envie de l'entendre. De même, personne n'a pu démontrer au professeur Faurisson qu'il avait tort sur le fond, mais une législation ad hoc permet de l'incriminer, parce que la publication de ses recherches
irrite des personnes, met en péril des intérêts financiers, heurte des sensibilités et, en outre, rend ridicules tous les historiens qui ont gobé sans y réfléchir des bobards dont on sait aujourd'hui l'impossibilité et les faux témoins qui ont affirmé pendant septante ans qu'ils avaient vu, de leurs yeux vu, des licornes vivantes et des pentagones à trois côtés. Robert Faurisson est un méchant homme, parce qu'il explique aux enfants de huit ans que le Père Noël n'existe pas. Tout le monde sait (ou peut savoir en quelques clics de souris) qu'il a raison, mais cette révélation est inopportune, peut-être prématurée; elle est donc assimilée à une forme d'incitation à la haine (du malheureux Père Noël ou du maître de travaux manuels) et donc punissable. Cette mésaventure apprendra au jeune écolier d'Aubonne que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire ".
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef de discrimination raciale, subsidiairement à l'annulation du jugement du 8 janvier 2019 et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du canton de Vaud pour nouvelle décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste les aspects subjectifs de l'infraction retenue contre lui.
1.1. L'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
L'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
La négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 145 précité consid. 2.3 p. 26; 6B 734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 6.1 non publié in ATF 143 IV 308).
Le Tribunal fédéral a récemment mis fin à une controverse sur la question de savoir si l'auteur devait avoir agi pour des motifs relevant de la discrimination raciale. Il a considéré qu'il ne suffisait pas de contester l'existence ou l'importance d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, respectivement de tenter de les justifier, pour être en présence d'une discrimination raciale. Il fallait encore que ce comportement soit dicté par des mobiles particuliers de l'auteur, soit la haine ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion déterminée. Le comportement punissable devait donc consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 précité consid. 2.3 p. 26 s.). Aussi, pour retenir l'infraction de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
1.2. S'il soutient qu'il n'a jamais reconnu le caractère illicite de ses écrits contrairement à ce que la cour cantonale a constaté, le recourant ne paraît toutefois pas contester avoir réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction avec conscience et volonté. Il se limite en définitive à s'en prendre à l'existence d'un mobile discriminatoire et invoque à cet égard l'établissement arbitraire des faits, la violation du principe in dubio pro reoet la violation de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
1.3. Le mobile est la cause psychologique d'une manifestation donnée de volonté. Le plus souvent, il représente l'expression de sentiments, conscients ou inconscients, d'impulsions ou de raisonnements qui ont une influence médiate ou immédiate sur l'infraction. La détermination du mobile relève de l'établissement des faits. S'agissant d'un facteur relatif à la volonté interne de l'auteur, le juge peut établir le mobile en se fondant sur toute preuve pertinente (ATF 101 IV 387 consid. 2a) ou indice externe (ATF 145 précité consid. 4.2 p. 32 et les références citées).
Le mobile discriminatoire est pratiquement intrinsèque à toute tentative de justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité fondés sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des victimes, car un tel comportement implique nécessairement une forme d'approbation de telles atrocités et des idéologies qui les inspirent (ATF 145 précité consid. 4.3 p. 32 s. et les références citées). Une telle déduction ne saurait en revanche être tirée en présence de la négation ou de la minimisation d'un génocide ou d'un autre crime contre l'humanité et il convient dès lors d'examiner les circonstances de chaque cas d'espèce, même si de tels comportements ne laissent que peu de place à des mobiles « respectables » (ATF 145 précité consid. 4.3 p. 32 s. et les références citées).
Cependant, la jurisprudence a implicitement admis un tel automatisme et considéré comme acquis l'existence d'un mobile discriminatoire dans l'affaire dite du « mensonge d'Auschwitz » qui représente aujourd'hui l'expression d'un antisémitisme extrême. Celui qui conteste ou remet en question l'existence des chambres à gaz dans le contexte de l'extermination des juifs par le régime national-socialiste donne, à tout le moins implicitement, l'impression que ce régime n'était pas pire que d'autres et qu'il a fait en réalité beaucoup moins de victimes que ce que l'on pense. Il porte une accusation plus ou moins voilée de falsification de l'Histoire en faisant croire à une conjuration qui profiterait aux victimes elles-mêmes (cf. ATF 145 précité consid. 4.3 p. 33 et les références citées; arrêt 6S.420/1999 du 21 juin 2000 consid. 3b/bb non publié in ATF 126 IV 176). Celui qui s'en prend à l'existence des chambres à gaz est donc en principe guidé par un mobile discriminatoire.
1.4. Le recourant fait valoir que son journal, " B.________ ", se veut ouvertement transgressif et polémique quels que soient les sujets divers et variés abordés depuis plus de quarante ans. Le ton provocateur voire caricatural des propos tenus ainsi que l'insolence des questions posées ne visaient qu'à coller à l'esprit du journal et à distraire le lecteur qui recherchait précisément ce style de publication en lisant un journal comme " B.________ ", ce que la cour cantonale aurait dû prendre en considération. La cour cantonale n'a non plus tenu compte du témoignage de E.________ qui a notamment déclaré qu'elle n'avait pas connu le recourant comme quelqu'un de discriminant ou haineux à l'égard d'un groupe de personnes et que celui-ci avait tissé des liens paternels avec ses enfants. Pour ces raisons, il ne pouvait être déduit des écrits litigieux une intention de discrimination raciale de la part de son auteur, lequel n'avait jamais auparavant fait l'objet d'une procédure pénale en raison de ses textes.
1.5. Il n'est pas nécessaire d'examiner si des exceptions à l'automatisme sus-décrit en matière de mobile sont concevables (cf. consid. 1.3 supra, en particulier l'arrêt 6S.420/1999 précité consid. 3b/bb). En effet, que les articles incriminés s'inscrivent, par leur ton polémique, dans la ligne éditoriale du périodique édité par le recourant, ne saurait de toute évidence suffire à envisager une exception au principe selon lequel celui qui exprime publiquement la théorie du " mensonge d'Auschwitz " est guidé par un mobile discriminatoire. La volonté de remettre en cause les lieux communs, la pensée unique, le politiquement correct, cela " dans le but de plaire à son public " comme l'affirme le recourant, n'explique en aucune façon la diffusion d'une thèse véhiculant la haine raciale. Comme la cour cantonale l'a constaté, le recourant, qui avait publié les textes incriminés pendant près d'un an, n'oeuvrait pas dans le cadre de recherches scientifiques sérieuses, ni dans celui de débats politiques ou idéologiques dénués de haine. Enfin, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en n'attribuant pas d'importance décisive au témoignage d'une proche du recourant, les textes incriminés étant suffisamment parlants.
C'est, partant, sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a conclu que le comportement du recourant était dicté par un mobile discriminatoire au sens de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 261bis - Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, |
2.
Invoquant les art. 19
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte UNO-Pakt-II Art. 19 - (1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit. |
|
a | für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer; |
b | für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit. |
2.1.
2.1.1. La liberté d'opinion est garantie : toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit - 1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. |
|
1 | Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. |
2 | Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. |
3 | Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit - 1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. |
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1 | Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. |
2 | Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. |
3 | Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. |
|
1 | Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. |
2 | Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. |
3 | Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. |
4 | Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
p. 477).
2.1.2. L'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme avait été saisie, sous l'angle de l'art. 10
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Postérieurement au 1er novembre 1998, la CourEDH a elle aussi été saisie de plusieurs requêtes de ce type, qu'elle a de la même manière déclarées irrecevables (arrêts de la CourEDH Witzsch c. Allemagne du 20 avril 1999 [requête no 41448/98]; Schimanek c. Autriche 1er février 2000 [requête no 32307/96]; Garaudy c. France du 24 juin 2003 [requête no 65831/01] CEDH 2003-IX; Witzsch c. Allemagne du 13 décembre 2005 [requête no 7485/03]; Gollnisch c. France du 7 juin 2011 [requête no 48135/08]). Ces affaires concernaient des propos dont les auteurs niaient de différentes façons l'existence des chambres à gaz, qualifiaient celles-ci d'« imposture » et l'Holocauste de « mythe », appelaient leur évocation le « business de la Shoah », des « mystifications à des fins politiques » ou de la « propagande », ou contestaient le nombre de personnes tuées et disaient de manière ambiguë que les chambres à gaz étaient une question qui relevait des historiens (cf. arrêt de la CourEDH Perinçek § 210). Dans l'affaire Garaudy, relative notamment à la condamnation de l'auteur d'un ouvrage remettant en cause de manière systématique des crimes contre l'humanité commis par les nazis envers la communauté juive, la CourEDH a conclu à l'incompatibilité
rationae materiae avec les dispositions de la Convention du grief qu'en tirait l'intéressé sur le terrain de l'art. 10
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La CourEDH n'est pas parvenue à un résultat différent dans l'affaire Dieudonné M'Bala M'Bala (arrêt de la CourEDH Dieudonné M'Bala M'Bala c. France du 20 octobre 2015 [requête n°25239/13]. L'humoriste Dieudonné avait donné, en 2008, une représentation de son spectacle lors duquel il avait invité sur scène Robert Faurisson, condamné en France à réitérées reprises notamment en raison de ses thèses négationnistes consistant à nier l'existence des chambre à gaz dans les camps de concentration des nazis (arrêt de la CourEDH M'Bala M'Bala § 8). La CourEDH a considéré que le requérant ne pouvait prétendre, dans les circonstances particulières de l'espèce et au regard de l'ensemble du contexte de l'affaire, avoir agi en qualité d'artiste ayant le droit de s'exprimer par le biais de la satire, de l'humour et de la provocation. En effet, sous couvert d'une représentation humoristique, il avait invité l'un des négationnistes français les plus connus, condamné un an auparavant pour contestation de crime contre l'humanité, pour l'honorer et lui donner la parole. En outre, dans le cadre d'une mise en scène outrageusement grotesque, il avait fait intervenir un figurant jouant le rôle d'un déporté juif des camps de concentration, chargé de
remettre un prix à Robert Faurisson. Dans cette valorisation du négationnisme à travers la place centrale donnée à l'intervention de Robert Faurisson et dans la mise en position avilissante des victimes juives des déportations face à celui qui nie leur extermination, la CourEDH a vu une démonstration de haine et d'antisémitisme, ainsi que la remise en cause de l'Holocauste. La CourEDH de conclure, ici également, que l'expression d'une idéologie allant à l'encontre des valeurs fondamentales de la Convention, telle que l'exprime son préambule, à savoir la justice et la paix, ne relevait pas la protection de l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
2.2. Le cas d'espèce s'inscrit dans la ligne de l'affaire M'Bala M'Bala. Le recourant a, à maintes reprises, manifesté son adhésion aux théories négationnistes de Robert Faurisson et les a valorisées. Il a notamment traité les victimes et les témoins des chambres à gaz du régime nazi de menteurs, suggéré que ces " bobards " reposaient sur des intérêts financiers et tourné en ridicule toute personne y accordant foi. Ainsi, sous couvert d'une prétendue quête de vérité, le recourant a remis en cause la volonté du régime nazi de procéder à une extermination humaine de masse et accusé de falsification de l'Histoire les victimes elles-même. De cette manière, il a diffamé la communauté juive et incité à la haine à leur égard (cf. consid. 2.1 supra).
Dès lors que les textes litigieux, tant dans leur contenu que dans leur style, ont un caractère négationniste et antisémite marqué, la condamnation du recourant constitue une ingérence nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt public (art. 16
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit - 1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. |
|
1 | Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. |
2 | Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. |
3 | Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. |
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte UNO-Pakt-II Art. 19 - (1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit. |
|
a | für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer; |
b | für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit. |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
|
1 | Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
2 | Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. |
3 | Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. |
4 | Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy