Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 461/2020
Arrêt du 16 février 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Peter Pirkl,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Andrea von Flüe,
intimés.
Objet
rémunération du courtier (art. 413
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
|
1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/1746/2018, ACJC/940/2020).
Faits :
A.
A.a. Le 6 novembre 2014, B.________ et C.________ (ci-après: les vendeurs, les défendeurs ou les intimés) et A.________ SA (ci-après: la courtière, la demanderesse ou la recourante), dont le siège est à Genève, ont signé une convention (ci-après: la convention), aux termes de laquelle celle-ci assisterait les vendeurs en qualité de " conseil financier exclusif " pour la vente de tout ou partie de leurs deux commerces, l'un sis en Suisse et l'autre en France.
A.b. Selon la convention, la mission de la courtière consiste notamment en la préparation de divers documents, en la recherche, la sélection et la présentation d'acquéreurs potentiels aux vendeurs et en l'accompagnement de ceux-ci durant les négociations et le processus de vente.
La rémunération de la courtière est composée d'honoraires de conseil et d'une commission de succès. Ceux-là sont payables en quatre tranches de 3'000 fr. à divers stades du processus de vente, la dernière tranche étant due après la première présentation aux vendeurs d'un acquéreur potentiel. Ils sont déductibles de la commission de succès, qui n'est due que dans l'hypothèse et pour autant que la vente envisagée ait bien abouti, et dont le montant, fixé entre 50'000 fr. et 90'000 fr., dépend du prix de cession. Ladite commission est payable dans sa totalité au moment de la réalisation de la vente.
La convention est valable pour une durée renouvelable de 18 mois. Elle est soumise au droit suisse et prévoit une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois.
A.c. La courtière a débuté ses activités en faveur des vendeurs, qui se sont acquittés des trois premières tranches d'honoraires de conseil, pour un total de 9'000 fr.
A.d. En mai 2016, les vendeurs ont informé la courtière que D.________ (ci-après: l'acheteur), qu'ils connaissaient depuis qu'il était enfant, leur avait proposé de leur racheter leurs commerces.
À la demande des vendeurs, la courtière a fourni à l'acheteur plusieurs informations relatives aux commerces.
Le 21 avril 2017, les vendeurs et la courtière ont prolongé pour une durée indéterminée la validité de la convention, indiquant qu'elles étaient entrées dans la phase finale des négociations.
Le 9 mai 2017, les vendeurs ont transmis à la courtière un projet de contrat de vente préparé par l'acheteur et lui ont demandé de leur faire part de ses commentaires et suggestions, ce qu'elle a effectué peu après.
A.e. Le 31 juillet 2017, les vendeurs et l'acheteur ont signé un contrat de vente portant sur leurs commerces, pour un prix total de 325'000 euros.
Le 1er août 2017, les vendeurs ont informé la courtière de la signature de ce contrat. Il convenait, selon eux, de déterminer le " paiement " devant être prévu en sa faveur.
Le 8 août 2017, la courtière leur a fait parvenir une note d'honoraires de 63'000 fr., correspondant à une commission de succès de 72'000 fr. dont étaient déduits les honoraires en 9'000 fr. déjà versés. Sur demande des vendeurs, elle a réduit ses honoraires à 47'500 fr.
A.f. Le 1 er septembre 2017, les vendeurs ont informé la courtière que la vente des deux commerces n'avait pas eu lieu, de sorte qu'aucune commission n'était due. Ils ont allégué avoir restitué les acomptes qu'ils avaient reçus de l'acheteur.
Finalement, ils n'ont vendu à l'acheteur que leur commerce situé en France pour le prix de 100'000 euros. Ils ont conservé leur commerce situé en Suisse.
A.g. Le 22 septembre 2017, la courtière a sommé les vendeurs de lui verser la somme de 63'000 fr. d'ici au 29 septembre 2017, ce que ceux-ci ont refusé. Tenant compte d'une valeur de 410'750 fr. 99, elle a porté sa note d'honoraires à 83'000 fr. le 20 novembre 2017.
B.
B.a. Après que la conciliation a échoué, la courtière a déposé sa demande contre les vendeurs auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 31 mai 2018, concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer 83'000 fr., intérêts en sus, en raison de la commission qu'elle estimait due au vu de la conclusion du contrat de vente.
Par jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse. Qualifiant la convention de contrat de courtage, il a retenu que le fait que les vendeurs ont eux-mêmes trouvé un acquéreur ne faisait pas obstacle à une commission de succès mais que, le contrat de vente n'ayant pas été mis en oeuvre, cette commission n'était pas due. En revanche, une commission était due pour la vente du commerce situé en France, les parties s'étant fondées sur le travail accompli par la demanderesse. Toutefois, la demanderesse avait uniquement allégué une commission pour un prix de cession compris entre 350'000 fr. et 400'000 fr., tandis que ce contrat de vente portait sur un montant de 100'000 euros. La demanderesse supportant le " fardeau de la preuve " (recte: le fardeau de l'allégation objectif), elle a été déboutée.
B.b. Par arrêt du 30 juin 2020, la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel de la demanderesse, confirmé ce jugement par substitution de motifs.
C.
Le 14 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours en matière civile contre cet arrêt cantonal. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que les intimés sont condamnés à lui verser 83'000 fr., intérêts en sus, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimés concluent au rejet du recours.
Les parties n'ont pas déposé d'observations complémentaires.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Selon le tribunal de première instance, la commission de succès est subordonnée à l'aboutissement de la vente. Or, tel n'est pas le cas de la vente des deux commerces à l'acheteur. En revanche, la vente du commerce sis en France pour 100'000 euros a abouti. Toutefois, le tribunal a jugé que la courtière n'avait pas allégué le montant de la commission due pour un prix de vente de 100'000 euros et qu'elle supportait l'échec de la preuve (recte: du fardeau de l'allégation objectif).
En bref, la cour cantonale a qualifié la convention conclue de contrat mixte présentant des aspects des contrats de mandat et de courtage. La courtière n'avait pas droit à une commission au titre de courtage d'indication, puisqu'elle n'avait indiqué aucune occasion de conclure et les vendeurs avaient conclu avec quelqu'un qu'ils connaissaient depuis qu'il était enfant et qui les avait aidés à plusieurs reprises dans l'exploitation de leurs commerces. La courtière n' avait pas non plus droit à une commission au titre de courtage de négociation, dès lors que les faits ne permettaient pas de retenir qu'elle avait participé aux négociations menées en vue de la vente et, partant, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre son activité et la conclusion de la vente.
La cour cantonale n'a donc pas eu à statuer, comme l'avait fait le tribunal de première instance, sur la question de savoir si le fait que la vente des deux commerces n'a pas été exécutée donnait droit à une commission à la courtière, voire si la vente d'un seul de ceux-ci lui y aurait donné droit, ou si cette commission devait lui être refusée parce qu'elle n'avait pas allégué que le commerce n'avait été vendu que pour 100'000 euros et, donc, quel montant de commission lui aurait été dû.
4.
Se référant à l'arrêt 4A 449/2019 consid. 4, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir requalifié la convention de contrat mixte de mandat et de courtage, alors que, selon elle, la jurisprudence commanderait de ne pas requalifier le litige lorsque les parties admettent toutes deux que le sort du litige dépend de l'interprétation de la clause d'exclusivité et de la causalité entre l'activité du courtier et la conclusion de l'affaire.
4.1. La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3 p. 48). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a qualifié la convention de contrat mixte au vu du fait que les services d'assistance effectués par la recourante relevaient du contrat de mandat tandis que ses activités de recherche, de sélection et de présentation d'acquéreurs potentiels relevaient du contrat de courtage. Cette nature mixte se manifestait également dans les règles convenues en matière de rémunération de la courtière.
Les parties sont convenues que les prestations de la recourante consistaient dans des services de conseil ainsi que dans la recherche, la sélection et la présentation d'acquéreurs potentiels. Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a qualifié la convention de contrat mixte et retenu que les premiers services relevaient du contrat de mandat, tandis que les seconds, qui seuls restent ici litigieux, sont soumis aux règles du contrat de courtage (sur la qualification de contrat mixte, cf. arrêt 4A 335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées).
4.3. C'est à tort que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir requalifié la convention conclue. Il ne faut pas confondre le pouvoir d'examen de la cour d'appel, qui n'est pas limité, avec celui, sur recours en matière civile, du Tribunal fédéral, qui, d'une part, n'examine que les questions discutées, et qui peut donc se dispenser d'examiner - en troisième instance - des questions qui ne le sont plus, même si, en soi, il n'est pas lié par l'argumentation juridique présentée par les parties, mais qui, d'autre part, peut toujours entrer en matière si une violation du droit lui apparaît d'emblée.
5.
En ce qui concerne le lien de causalité entre son activité de courtière et la conclusion de la vente avec l'acheteur, dans le contexte du courtage de négociation, la recourante se plaint d'établissement manifestement inexact et arbitraire des faits et d'omissions de faits, ainsi que de violation de l'art. 413
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 413 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
L'art. 413 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
5.1.2. Dans le courtage de négociation, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers (ATF 84 II 542 consid. 5; 72 II 84 consid. 2 p. 89; arrêt 4A 334/2018 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). À cet égard, il importe peu qu'un autre (nouveau) courtier ait également été mis en oeuvre. En pareil cas, la condition suspensive de l'art. 413 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
5.1.3. Dans le courtage d'indication, l'exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n'a pas véritablement de sens, puisque le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes intéressées à conclure et n'exerce pas d'influence sur la volonté de celles-ci (arrêt 4A 334/2018 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Il incombe alors au courtier, s'il entend recevoir une rémunération, d'indiquer à son mandant une occasion de conclure qui lui était inconnue jusque-là (arrêt 4A 334/2018 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités).
5.2. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.3. Selon l'arrêt attaqué, c'est l'acheteur qui a rédigé le contrat de vente et ce sont les vendeurs qui ont transmis celui-ci à la courtière pour qu'elle leur fasse part de ses conseils et suggestions. Si la cour cantonale reconnaît que la courtière et l'acheteur ont échangé des courriels avant la signature du contrat, lui transmettant des renseignements sur les finances des commerces et l'invitant à lui adresser une lettre d'intention selon un modèle qu'elle n'a toutefois pas produit, elle a estimé que ces éléments ne sont pas déterminants parce qu'ils ne permettent pas de retenir que la courtière a participé aux négociations menées en vue de la vente. En effet, l'activité qu'elle a fournie se limite à la fourniture de renseignements et de conseils, mais ne relève pas du courtage de négociation; l'acheteur avait accepté d'acquérir les commerces en transmettant aux vendeurs son propre projet de contrat et il avait négocié le prix de vente directement avec eux. La cour cantonale en a conclu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'activité de la courtière et la conclusion de la vente.
5.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains faits, soit une prise de contact avec l'acheteur sur Skype, sa détermination concernant le prix de vente, les entretiens par téléphone, les réunions et les échanges de courriers avec l'acheteur, les remerciements des vendeurs pour son travail, l'absence d'objections des vendeurs après qu'elle a rappelé le montant de la commission avant que ceux-ci ne signent le contrat de vente et le fait qu'ils avaient reconnu devoir la rémunérer. Elle en déduit que, lorsque la cour retient une certaine activité à son crédit, elle ne cite que les activités qui ne sont pas suffisantes pour établir le lien de causalité.
Or, ce faisant, la recourante propose sa propre version des faits, à l'aide de faits omis, sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Elle n'établit pas avoir discuté d'un prix avec l'acheteur ni avoir obtenu de celui-ci les meilleures conditions au bénéfice de ses mandants. Au contraire, comme l'a retenu la cour cantonale, sans être contestée sur ce point par la recourante, l'acheteur a transmis son projet d' achat aux vendeurs et a négocié le prix directement avec eux.
5.5. En tant qu'elle reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 413
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
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1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
5.6. Au vu de ce qui précède, les griefs de déni de justice et de violation du droit d'être entendu sont infondés.
L'autorité cantonale n'est, en effet, pas obligée de se prononcer sur tous les griefs soulevés par l'appelant, dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l'issue du litige, la recourante ne démontrant pas que tel ne serait pas le cas. Quant à la violation de l' art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
6.
En ce qui concerne la clause d'exclusivité, la cour cantonale a considéré que la qualité de conseiller financier " exclusif " ne permettait pas de retenir que les parties avaient voulu renoncer au lien de causalité entre l'activité de la courtière et le versement de la commission. Aucun élément ne permettait de retenir une volonté subjective des parties dans ce sens et, au demeurant, une interprétation selon le principe de la confiance n'aurait pas conduit à un autre résultat.
En tant que la recourante se borne à affirmer que des faits pertinents au dossier permettraient, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, d'attester que le terme " exclusif " devait être compris comme une clause d'exclusivité du contrat de courtage, elle ne démontre aucun arbitraire, ni aucune interprétation contraire aux règles de la bonne foi.
7.
Les autres violations que la recourante fait valoir en vrac ne satisfont pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimés une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : Douzals