Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.228/2005 /ech

Arrêt du 25 octobre 2005
Ire Cour civile

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, juge présidant,
Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Jean-Cédric Michel,
contre

A.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Pascal Junod.

Objet
contrat de courtage,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2005.

Faits:
A.
La société Y.________ SpA (ci-après: Y.________) est une holding de droit italien qui détient des participations dans trois sociétés, dont Z.________ SpA. Les parts de cette holding sont détenues par la famille de A.________, en conflit à la suite de la transmission successorale des parts de son fondateur, divisée en deux clans:

- le premier, comprenant A.________, sa mère et son fils, tous représentés par A.________ (ci-après: le premier clan ou A.________ et consorts), héritiers de 54 % du capital-participations, dont seuls 46 % leur était acquis, parce que les cohéritiers du second clan, contestataires du testament, avaient obtenu le blocage provisoire de 8 % par la justice italienne;

- le second, comprenant les deux frères, respectivement la veuve et la fille du premier frère et le second frère, de A.________ (ci-après: le second clan), héritiers de 46 % du capital-participations, à concurrence de 23 % chacun.

Afin de trouver une issue à ce conflit, A.________ et consorts ont envisagé l'alternative suivante: la prise de contrôle de la holding en rachetant les parts du clan adverse ou bien la vente des parts du premier clan soit à un tiers, sous réserve de l'exercice du droit de préemption des actionnaires, soit au clan adverse.

A une date non précisée, le second clan a formulé une offre d'achat de 20 milliards de lires à A.________ pour ses parts et celles de ses consorts, rejetée en raison de l'insuffisance de son montant.

Cette offre a précédé l'intervention de X.________ SA. L'avocat de celle-ci et de B.________ en avait eu connaissance.

Afin de valoriser ses parts, A.________ a pris contact avec B.________, ami de longue date et administrateur des sociétés W.________ Ltd et X.________ SA, sises respectivement en Uruguay et en Suisse, à Genève, dans le but de lui conférer, par l'intermédiaire de W.________ Ltd, un mandat exclusif portant sur la vente de la société Z.________ SpA et/ou des participations de la holding détenues par son clan.

L'éventualité que le premier clan vende ses parts à un autre membre de la famille a été abordée lors de la négociation du contrat de courtage.

Le 15 juillet 1998, A.________, agissant également au nom de sa mère et de son fils, a signé un contrat de "mandat exclusif" avec W.________ Ltd, rédigé le 3 juillet 1998 par l'avocat de X.________ SA, dans lequel elle a confié à cette société les responsabilités suivantes:

"1. en collaboration avec vos conseils en Italie et notamment Mr le professeur (...) élaborer un plan d'action afin, dans toute la mesure du possible, de reprendre le contrôle du Conseil d'administration de Y.________ et, en tout état de cause, de favoriser la création de rapports entre les actionnaires qui seraient susceptibles de conduire la vente de l'ensemble des actifs à divers acquéreurs.

2. Notre mandat exclusif de vente porte sur la société Z.________ SpA et/ou, le cas échéant, les participations détenues par vous-même et les actionnaires que vous représentez dans la holding; il est expressément entendu que vous vous chargerez personnellement de la cession des deux autres sociétés détenues par Y.________."

Leur accord envisageait ensuite diverses hypothèses, dont celle de la cession des parts de la holding entre les actionnaires, et ajoutait:

"Notre rémunération sera calculée sur la base de 1 % de la valeur de la participation ou des actifs cédés dans le cadre de négociations que nous aurons conduites. Cette rémunération sera due quelle que soit l'identité de l'acquéreur, y compris les coactionnaires bénéficiant d'un droit de préemption dans le cadre des conventions intervenues entre eux et des statuts des sociétés concernées."

En outre, ce contrat était conclu pour une durée indéterminée, calculée par périodes annuelles à compter de la prise de contrôle de Y.________, pouvant ensuite être dénoncé par un préavis de trois mois avant la fin de chacune de ces périodes. Cet acte ne contenait ni clause de prorogation de for ni clause d'élection de droit.

B.________ a signé ce contrat sous l'égide de W.________ Ltd, parce qu'à l'époque du contrat il était domicilié en Uruguay. De retour à Genève au cours de la même année 1998, il a renoncé à agir par l'intermédiaire de cette société off-shore, pour des raisons d'opportunité fiscale, et a déployé son activité de courtier uniquement à travers X.________ SA, depuis Genève, sur la base d'une "cession de créances" intervenue en faveur de X.________ SA, qui a pour but de financer, administrer et gérer toutes affaires mobilières dans les domaines financier, commercial ou industriel, de procéder aux investissements, respectivement prodiguer les conseils y relatifs.

Le 10 février 1999, le second frère de A.________ a formulé une seconde offre à celle-ci et consorts, portée à 30 milliards de lires. Elle a fait l'objet d'un accord signé à cette date-là par devant un juge italien par une partie des actionnaires, sujet toutefois à l'approbation de la mère et de la veuve du premier frère de A.________.

Parallèlement, X.________ SA était en négociations avec une banque de Lugano qui envisageait de se porter acquéreur de la totalité des parts de A.________ et consorts (54 %) et lui a suggéré, par courrier du 12 février 1999, de formuler une contre-proposition avant l'acceptation de l'offre du second frère de A.________. Ni la transaction judiciaire, ni les pourparlers avec cette banque n'ont abouti.

Au printemps 2000, X.________ SA est entré en pourparlers avec une société, soit pour elle un riche financier mexicain intéressé à l'acquisition d'une usine de fabrication d'étiquettes appartenant à Z.________ SpA. Cette négociation n'a pas abouti en raison du litige entre les coactionnaires de la holding.

Le 15 mai 2000, X.________ SA, en tractations avec une banque de Zurich - afin d'obtenir le financement du rachat de toutes les actions de la holding et de la revente de celles-ci à A.________ et consorts - a reçu une proposition signée portant sur un accord de confidentialité relatif à "une possible transaction" entre la banque et X.________ SA, respectivement un ou plusieurs des actionnaires de Y.________.

Ces pourparlers ont été interrompus par un courrier électronique du 21 mai 2000 de A.________ à B.________, l'avisant de la vente des parts de son clan aux héritières de son premier frère et à son second frère au prix de 32 milliards de lires.

Par fax du 7 septembre 2000, A.________ a écrit à B.________:

"Avant que tu ne m'envoies ta note d'honoraires pour les frais encourus en relation avec la tentative d'acquisition de mon frère, je voudrais clarifier les points suivants (...)", les points en question ayant pour but de minimiser l'activité entreprise par B.________, notamment auprès du financier mexicain.

Le 3 octobre 2000, X.________ SA a facturé 236'000 fr. d'honoraires à A.________, représentant le 1 % du prix de vente arrêté à 30 milliards de lires, payable auprès de la banque de Zurich.

A.________ a contesté en être redevable, au motif que la cession des actions de Y.________ était intervenue sans le concours de B.________, ce que celui-ci avait admis, et elle ajoutait: "en réalité, les tractations avec mon [second] frère (...) ont été conduites par moi-même personnellement avec l'assistance d'autres professionnels."

Ces professionnels étaient l'exécuteur testamentaire du père de A.________, l'avocat et le comptable personnel de celle-ci, ainsi qu'un notaire.

Le 30 novembre 2000, B.________ a signé une note d'honoraires arrêtée à 231'000 fr., soit la contre-valeur à cette date-là de sa commission de courtage calculée en lires.

Le 20 décembre 2000, A.________ a assigné X.________ SA devant le Tribunal de Padoue (Italie), invoquant subsidiairement l'absence de prétention de cette société contre elle à défaut d'avoir conduit les négociations dans le cadre de la cession des actions à ses frères. Son acte d'assignation mentionnait "(...) mais cette convention du 15.07.98 prévoyait que cette somme aurait dû être payée à X.________ seulement «lors de la négociation que nous aurions conduite...»".

Par arrêt du 19 décembre 2002, la Cour suprême de cassation de Rome a déclaré les juridictions italiennes incompétentes à raison du lieu pour connaître de cette procédure.
B.
Le 20 septembre 2001, X.________ SA avait assigné A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de 236'146 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 octobre 2000 représentant ses honoraires de courtier exclusif. A.________ a conclu au déboutement de X.________ SA, faisant valoir qu'elle n'était pas redevable d'honoraires envers cette société parce qu'en procédant personnellement à la vente de ses actions - entre autres - elle n'avait pas transgressé de clause d'exclusivité.
Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal, sans examiner la portée de la clause d'exclusivité du contrat de courtage, a rejeté la demande parce que la cession des actions de A.________ et consorts était intervenue sans le concours du courtier.

Statuant sur appel de X.________ SA par arrêt du 13 mai 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 28 octobre 2004.
C.
X.________ SA (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 mai 2005 et à la condamnation de A.________ à lui payer la somme de 236'146 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 octobre 2000, avec suite de frais et dépens.

A.________ (la défenderesse) conclut au déboutement de X.________ SA, avec suite de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la demanderesse, qui a été déboutée de ses conclusions en paiement, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe valable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29).
2.
La seule question encore litigieuse devant le Tribunal fédéral a trait à l'interprétation de la clause d'exclusivité convenue par les parties. En substance, la demanderesse soutient que celle-ci avait pour vocation de la protéger contre l'éventualité où la défenderesse concluait seule avec des membres de sa famille. Son droit à la rémunération se déduirait à la fois de l'interprétation du contrat et des circonstances.
3.
Aux termes de l'art. 412 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 412 - 1 Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
1    Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
2    Der Mäklervertrag steht im Allgemeinen unter den Vorschriften über den einfachen Auftrag.
CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation). Selon l'art. 413 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 413 - 1 Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
1    Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
2    Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eingetreten ist.
3    Soweit dem Mäkler im Vertrage für Aufwendungen Ersatz zugesichert ist, kann er diesen auch dann verlangen, wenn das Geschäft nicht zustande kommt.
CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. La passation du contrat de courtage n'est soumise à aucune forme; partant, elle peut résulter d'actes concluants (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 p. 275 et les références citées).

Le courtage doit présenter les deux éléments essentiels suivants: il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature. Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier l'affaire pour le compte de celui-ci. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, d'une part, qu'il a agi et, d'autre part, que son intervention a été couronnée de succès (art. 413 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 413 - 1 Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
1    Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
2    Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eingetreten ist.
3    Soweit dem Mäkler im Vertrage für Aufwendungen Ersatz zugesichert ist, kann er diesen auch dann verlangen, wenn das Geschäft nicht zustande kommt.
CO; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 p. 275 et les références citées).

Il ressort de l'art. 413 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 413 - 1 Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
1    Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
2    Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eingetreten ist.
3    Soweit dem Mäkler im Vertrage für Aufwendungen Ersatz zugesichert ist, kann er diesen auch dann verlangen, wenn das Geschäft nicht zustande kommt.
CO que la nature aléatoire de la rémunération du courtier est une caractéristique du contrat de courtage. La naissance du droit du courtier au versement de sa rémunération dépend seulement de la conclusion du contrat principal; il n'est pas tenu compte des efforts déployés ou du temps consacré par le courtier pour exécuter son mandat; seul le rôle que le courtier a joué dans l'aboutissement de l'affaire est déterminant. Le but de cette disposition est de rémunérer le succès du courtier (arrêt 4C.278/2004 du 29 décembre 2004, consid. 2.3 et les références citées). L'art. 413 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 413 - 1 Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
1    Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
2    Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eingetreten ist.
3    Soweit dem Mäkler im Vertrage für Aufwendungen Ersatz zugesichert ist, kann er diesen auch dann verlangen, wenn das Geschäft nicht zustande kommt.
CO étant de droit dispositif (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 p. 275; 113 II 49 consid. 1b p. 51), les parties peuvent convenir de clauses particulières dont l'objet est d'atténuer le caractère aléatoire de ce type de contrat (cf. ATF 100 II 361 consid. 3d p. 365; cf. également Rayroux, Commentaire romand, n. 38 ad art. 412
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 412 - 1 Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
1    Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
2    Der Mäklervertrag steht im Allgemeinen unter den Vorschriften über den einfachen Auftrag.
CO).

Ainsi, une clause d'exclusivité, par laquelle le mandant s'interdit de recourir aux services d'un autre intermédiaire, est en soi parfaitement valable (ATF 103 II 129 consid. 1 p. 131; 100 II 361 consid. 3d p. 365; plus récemment arrêt 4C.223/1989 du 16 février 1990, consid. 1a), même si elle peut impliquer une renonciation à l'exigence du lien de causalité (ATF 100 II 361 consid. 3d p. 365 et consid. 4 p. 367; plus récemment arrêt 4C.223/1989 du 16 février 1990, consid. 1a) - le courtier ayant droit à son salaire bien que son activité d'indicateur ou de négociateur soit sans rapport avec la conclusion de l'affaire par le mandant (ATF 100 II 361 consid. 3d p. 365). La jurisprudence a clairement posé que, dans un contrat de courtage, on doit inférer de la clause d'exclusivité liant les parties un devoir pour le courtier de déployer une activité en faveur du mandant (ATF 103 II 129 consid. 3 p. 133; plus récemment arrêt 4C.257/1999 du 17 janvier 2000, publié in SJ 2000 I p. 321, consid. 3a p. 322).

Certaines instances cantonales et une partie de la doctrine admettent également la validité d'une clause d'exclusivité d'un contrat de courtage interdisant au mandant non seulement de recourir à un autre courtier mais aussi de procéder lui-même à la vente, voire ne privant pas le mandant de la faculté de conclure lui-même l'affaire mais assurant alors au courtier d'être rémunéré, à condition que l'accord ne laisse aucun doute sur ce point (cf. arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois du 16 novembre 1977, publié in Extraits des principaux arrêts rendus par les diverses sections du Tribunal cantonal de l'état de Fribourg en 1977 p. 29, consid. 1 p. 30; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 5 mars 1940, publié in RSJ 1939/1940 n. 224 p. 318, cité à l'ATF 100 II 361 consid. 3b; arrêt de la Cour de justice civile du canton de Genève du 1er juillet 1966, publié in SJ 1968 p. 135, spéc. p. 137; Rayroux, op. cit., n. 39 ad art. 412
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 412 - 1 Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
1    Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
2    Der Mäklervertrag steht im Allgemeinen unter den Vorschriften über den einfachen Auftrag.
CO; Engel, Contrats de droit suisse, Berne 2000, n. 3 p. 527; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse Lausanne 1993, p. 474). Seule l'interprétation du contrat permet de déterminer si, par la clause d'exclusivité, le mandant a
renoncé à s'occuper lui-même de l'affaire - ce qui devrait ressortir clairement du contrat - , et il est difficile de conclure à une telle renonciation lorsque le contrat de courtage a été signé après que celui-ci ait déjà eu des contacts poussés avec un amateur et que le courtier était au courant de ces tractations. Dans une telle situation, la mise en oeuvre d'un courtier doit plutôt être comprise comme la volonté du mandant d'élargir le cercle des possibilités, sans avoir pour autant l'intention de verser un salaire s'il parvient à conclure avec un amateur trouvé par lui-même (Marquis, op. cit., p. 474, spéc. note de bas de page 466 et les références citées).

La validité d'une clause d'exclusivité suppose seulement un accord de volonté des parties, conformément aux principes généraux du droit des obligations (ATF 103 II 129 consid. 1 p. 131; 100 II 361 consid. 3d p. 365; plus récemment arrêt 4C.223/1989 du 16 février 1990, consid. 1a; cf. également Rayroux, op. cit., n. 38 ad art. 412
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 412 - 1 Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
1    Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
2    Der Mäklervertrag steht im Allgemeinen unter den Vorschriften über den einfachen Auftrag.
CO). La validité de la clause d'exclusivité ne pourrait être mise en doute que si elle signifiait que le courtier aurait droit à son salaire même en n'exerçant aucune activité quelconque, ce qui équivaudrait à une promesse de donner (ATF 100 II 361 consid. 3d p. 366; cf. également Rayroux, op. cit., n. 39 ad art. 412
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 412 - 1 Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
1    Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln.
2    Der Mäklervertrag steht im Allgemeinen unter den Vorschriften über den einfachen Auftrag.
CO).

La partie qui entend déroger à la règle de l'art. 413 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 413 - 1 Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
1    Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
2    Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eingetreten ist.
3    Soweit dem Mäkler im Vertrage für Aufwendungen Ersatz zugesichert ist, kann er diesen auch dann verlangen, wenn das Geschäft nicht zustande kommt.
CO doit le faire avec suffisamment de clarté (ATF 113 II 49 consid. 1b p. 52; plus récemment arrêt 4C.278/2004 du 29 décembre 2004, consid. 2.4.2). Dans un cas où le texte du contrat avait été rédigé par une société de courtage, la Cour de céans a prononcé qu'en tant que professionnelle dans le domaine de la vente immobilière, ce manque de clarté la desservait, puisqu'elle aurait pu et dû empêcher, par l'élaboration d'un texte clair, que ne surgissent des divergences en la matière (arrêt 4C.278/2004 du 29 décembre 2004, consid. 2.4.2).
4.
Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO).

S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122, 664 consid. 3.1; 126 III 25 consid. 3c). Dans le cas contraire, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122, 702 consid. 2.4). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122).

L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123, 702 consid. 2.4). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123).

Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286; 127 III 444 consid. 1b). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 287; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122).
Pour l'interprétation selon le principe de la confiance, le moment décisif se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation; elles constituent, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties, dont la constatation ne peut pas être revue par la juridiction fédérale de réforme (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680; 123 III 129 consid. 3c p. 136).
5.
En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les parties divergeaient quant à la portée de la clause d'exclusivité.

Elle a considéré que cette clause n'impliquait pas la renonciation de la défenderesse à négocier personnellement la vente des participations de son clan. Au contraire, l'exclusion du droit personnel de négociation du mandant - qu'une telle clause soit licite ou non - devait à tout le moins ressortir explicitement du contrat. Or, celui-ci ne comportait aucune clause faisant expressément interdiction à la défenderesse de négocier elle-même son affaire. La demanderesse invoquait en vain une interprétation a contrario de la clause no 2: non seulement une telle interprétation ne serait pas suffisante pour exclure le droit de la mandante, mais, même interprétée a contrario, cette clause n'excluait pas les droits de celle-ci, précisant au contraire l'étendue de la clause d'exclusivité concédée au courtier.

Par ailleurs, le contrat ne contenait aucune clause permettant au courtier de percevoir une rémunération y compris dans l'éventualité où la mandante concluait elle-même l'affaire. Autrement dit, peu importait que le contrat stipule que la rémunération lui soit due quelle que soit l'identité de l'acheteur, dès lors que la défenderesse conservait le droit de négocier personnellement la vente des participations de son clan, sans qu'une rémunération soit acquise au courtier dans cette hypothèse-là. Au surplus, la relation amicale que les parties avaient nouée n'était pas un élément en faveur de la rémunération du courtier dans l'hypothèse où le succès de l'affaire était le fait de la mandante. Enfin, l'attitude des parties postérieurement à la conclusion du contrat n'apportait aucun élément en faveur de la thèse de la demanderesse: en faisant référence à une note d'honoraires, la défenderesse n'évoquait qu'une "note d'honoraires pour les frais encourus". Il était pourtant aisé pour la demanderesse de proposer à la défenderesse une clause de garantie de sa commission et de la rédiger explicitement afin d'en obtenir le paiement dans l'éventualité où le succès de la vente était dû à l'intervention personnelle de la défenderesse:
premièrement, le clan du second frère de celle-ci avait déjà formulé une offre d'achat à la défenderesse et consorts avant la conclusion du contrat de courtage; deuxièmement, l'éventualité que le second clan renchérisse son offre et que la défenderesse l'accepte avait été abordée lors de la négociation de ce contrat; troisièmement, le contrat avait été rédigé par les soins de l'avocat de la demanderesse, de surcroît pour le compte de W.________ Ltd, soit pour elle B.________, qui était un courtier professionnel et exerçait en cette qualité au nom et pour le compte de la demanderesse.

Dans ces conditions, la prétention de la demanderesse contre la défenderesse n'était pas fondée, à moins qu'en agissant avec le concours d'autres professionnels, celle-ci ait transgressé la clause d'exclusivité - ce que la cour cantonale a nié et qui n'est pas contesté par la demanderesse.
6.
Quoi qu'en dise la défenderesse, la cour cantonale n'a pas déterminé la volonté réelle des parties, mais a procédé à une interprétation de la clause d'exclusivité selon le principe de la confiance, que le Tribunal fédéral statuant en instance de réforme peut revoir librement.

Il s'agit donc de déterminer d'une part si le contrat impliquait l'interdiction pour la défenderesse de négocier elle-même l'affaire et, dans la négative, si la demanderesse pouvait prétendre à percevoir sa rémunération dans l'hypothèse où l'aboutissement de l'affaire tiendrait aux démarches de la seule défenderesse.

La lettre du contrat ne contient pas de disposition expresse et claire à ce propos.

Sur le premier point, la cour cantonale a considéré avec raison que, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, la clause no 2 - respectivement son interprétation a contrario - ne permettait pas d'en inférer une interdiction faite à la défenderesse de négocier elle-même l'affaire. Il apparaît en effet que la mention selon laquelle la défenderesse se chargerait personnellement de la cession des deux autres sociétés détenues par la holding visait à déterminer ce sur quoi portait le contrat, savoir l'objet et l'étendue de la mission du courtier.

Pour ce qui est du second point, la clause du contrat relative à la rémunération de la demanderesse ne plaide pas davantage en faveur de sa thèse. En effet, la phrase "cette rémunération sera due quelle que soit l'identité de l'acquéreur, y compris les coactionnaires bénéficiant d'un droit de préemption (...)" doit à l'évidence être mise en relation avec la précédente, selon laquelle "notre rémunération sera calculée sur la base de 1 % de la valeur de la participation ou des actifs cédés dans le cadre de négociations que nous aurons conduites". Comme le Tribunal de première instance l'a relevé avec pertinence - avant de conclure que l'existence d'un lien de causalité ne pouvait être retenue -, la clause relative à la rémunération ne peut être comprise qu'en ce sens que les parties avaient lié le paiement de la commission au résultat des négociations menées le cas échéant par la demanderesse, et qui auraient conduit à la cession de la participation de la défenderesse. Le droit y relatif n'était ainsi pas entièrement dissocié de l'activité déployée par celle-là, c'est-à-dire que la rémunération n'était pas due quelles que soient les circonstances de la conclusion du contrat principal, mais devait à l'évidence résulter des efforts
fournis par la demanderesse. Or, il ne résulte pas de l'état de fait souverain que la conclusion du contrat soit due aux démarches de celle-ci.

Le résultat de l'analyse du texte de la convention litigieuse est corroboré par les circonstances de l'espèce. En particulier, il a été retenu que, préalablement à l'intervention de la demanderesse, le second clan avait formulé une offre d'achat de 20 milliards de lires, ce dont son avocat avait eu connaissance. Par ailleurs, l'éventualité que le premier clan vende ses parts à un autre membre de la famille avait été abordée lors de la négociation du contrat de courtage. La situation était donc telle que l'on ne peut raisonnablement admettre que la défenderesse aurait renoncé à agir personnellement, ni qu'elle ait accepté que la rémunération soit acquise à la demanderesse même dans l'hypothèse où l'affaire aurait été conclue sans l'intervention de cette dernière (cf. consid. 3, spéc. la référence à Marquis, op. cit., p. 474).

Ainsi que la cour cantonale l'a souligné à juste titre, il incombait à la demanderesse, dont l'administrateur était courtier professionnel et dont l'avocat avait rédigé le contrat, de prévoir avec suffisamment de clarté la dérogation à l'art. 413 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 413 - 1 Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
1    Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
2    Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eingetreten ist.
3    Soweit dem Mäkler im Vertrage für Aufwendungen Ersatz zugesichert ist, kann er diesen auch dann verlangen, wenn das Geschäft nicht zustande kommt.
CO qu'elle entendait obtenir (cf. consid. 3, spéc. la référence à l'ATF 113 II 49 consid. 1b p. 52 et à l'arrêt 4C.278/2004 du 29 décembre 2004, consid. 2.4.2). A ce défaut, elle ne saurait se prévaloir d'un régime qui ne ressort objectivement ni du texte de la convention, ni des circonstances.
Il convient encore de relever que, dans la mesure où la demanderesse soutient que le but de la clause litigieuse était de garantir son droit à la provision même dans l'hypothèse d'une acquisition par un membre de la famille en exercice de son droit de préemption, la solution retenue par la cour cantonale n'entre pas en contradiction avec sa position, puisqu'il ne s'est précisément pas s'agit en l'espèce d'un cas de préemption.

En définitive, l'on ne voit pas que l'on puisse reprocher aux juges cantonaux d'avoir violé le droit fédéral et procédé à une interprétation de la clause litigieuse contraire à l'art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO. L'argumentation - au demeurant largement appellatoire - de la demanderesse est ainsi dénuée de fondement et son recours ne peut qu'être rejeté.
7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
et 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
3.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 octobre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.228/2005
Date : 25. Oktober 2005
Publié : 28. November 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat de courtage


Répertoire des lois
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
412 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
1    Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
2    Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
413
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.
1    Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.
2    Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition.
3    S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti.
OJ: 1  32  46  48  54  55  63  64  156  159
Répertoire ATF
100-II-361 • 103-II-129 • 113-II-49 • 123-III-129 • 126-III-25 • 127-III-444 • 128-III-22 • 128-III-411 • 129-III-118 • 129-III-618 • 129-III-675 • 130-III-102 • 130-III-136 • 130-III-417 • 131-III-268 • 131-III-280
Weitere Urteile ab 2000
4C.223/1989 • 4C.228/2005 • 4C.257/1999 • 4C.278/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mandant • tribunal fédéral • conclusion du contrat • principe de la confiance • tribunal cantonal • droit de préemption • clause contractuelle • membre de la famille • constatation des faits • interprétation a contrario • première instance • capital-participation • courtage • communication • mention • volonté réelle • doute • tennis • lien de causalité • uruguay
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SJ
1968 S.135 • 2000 I S.321