Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.149-150

Décision du 16 janvier 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A.

B. CV

représentés par Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin

recourants

contre

Ministère public de la Confédération

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); refus de classer la procédure (art. 300 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
CPP)

Faits:

A. En date du 12 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale contre A. et inconnus (référencée SV.15.1513) des chefs de blanchiment d’argent aggravé et corruption d’agents publics étrangers (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
et 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Selon le MPC, A. est soupçonné d’avoir pris part à un vaste schéma de corruption et blanchiment d’argent mis en place au Brésil en lien avec la société semi-étatique brésilienne Petrobras. Le prénommé, en tant que président du groupe C. au Brésil – actif dans les domaines des Services et de l’Ingénierie – représentait également D. Ltd, cette dernière ayant obtenu l’adjudication de divers contrats avec Petrobras. Dans ce contexte, il aurait, notamment, été mis en cause en lien avec des versements corruptifs opérés par D. Ltd – au travers de comptes ouverts en Suisse – en faveur de E. ancien directeur de Petrobras (act. 1.1, p. 1, 2; act. 1.3).

B. Par ordonnance du 11 septembre 2015, adressée à F. SA, le MPC a ordonné la production de, entre autres, les informations bancaires concernant B. CV ainsi que de toutes les relations dont A. ou G. sont ou ont été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration (act. 5.0, p. 07-03-0001 à 07-03-0006).

C. En date du 21 décembre 2015, la banque F. SA a informé le MPC détenir deux relations bancaires (nos 1 et 2) dont le partenaire contractuel est B. CV et l’ayant droit économique A. L’institution financière susmentionnée a, par la même occasion, fait état du souhait de son client – exprimée verbalement – de clôturer ses comptes et de transférer ses actifs au Brésil (act. 5.0, p. 07-03-0008).

Par ordonnance du 23 décembre 2015, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 1 au nom de B. CV (act. 1.4).

D. Le 13 février 2018, le MPC a procédé à la transmission spontanée d’informations aux autorités pénales américaines (act. 1.6).

E. En date du 9 novembre 2018, Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin ont, d’une part, informé le MPC représenter les intérêts de A. et, d’autre part, requis l’accès au dossier de la procédure. Le 10 janvier 2019, le MPC leur a transmis les pièces consultables du dossier ainsi qu’une table des matières actualisée (act. 5.0, p. 16-01-0001, 16-01-0009; v. act. 1.0).

Le 6 février 2019, Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin ont requis la transmission d’une copie du procès-verbal et/ou fichiers audio relatifs aux auditions de A. Ces fichiers ont été transmis par le MPC le 22 février 2019 (act. 5.0, p. 16-01-0011, 16-01-0012).

F. Par courrier du 25 mars 2019, les conseils de A. ont informé le MPC représenter également les intérêts de B. CV (act. 5.0, p. 16-01-0014, 16-01-0017; act. 1.0).

G. Par missives du 25 mars, 17 avril, 8 mai et 4 juin 2019 A. et B. CV, sous la plume de leurs conseils, ont requis au MPC le classement de la procédure SV.15.1513 et la levée du blocage de la relation bancaire n° 1 au nom de B. CV (act. 1.8; act. 5.0, p. 16-01-0014 à 16-01-0016, 16-01-0020 à 16-01-0022).

H. Par acte du 20 juin 2019, A. et B. CV ont recouru devant le Tribunal pénal fédéral en concluant, entre autres, à ce qu'il soit constaté que le MPC, en tardant à statuer sur les requêtes de classement de la procédure et de levée du séquestre, a commis un déni de justice, subsidiairement un retard injustifié (act. 1.9).

I. Par décision du 27 juin 2019, le MPC a rejeté les requêtes tendant au classement de la procédure et à la levée du séquestre (act. 1.1).

J. Par décision du 31 juillet 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a pris acte du retrait, par A. et B. CV, du recours pour déni de justice voir, subsidiairement, retard injustifié (in BB.2019.126-127).

K. Par mémoire du 10 juillet 2019, A. et B. CV ont recouru devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision du MPC du 27 juin précédent et conclu:

« I. A la forme

1. Déclarer le présent recours recevable;

Au fond

2. Annuler la décision rendue le 27 juin 2019 par le Ministère public de la Confédération rejetant i) la requête de classement de la procédure SV.15.1513 ouverte à l’encontre de A. et ii) la requête de levée de séquestre visant le compte n° 1 ouvert auprès de F. SA au nom de B. CV, dans le cadre de la procédure SV.15.1513;

3. Cela fait, enjoindre le Ministère public de la Confédération de prononcer le classement de la procédure SV.15.1513 ouverte à l’encontre de A. et la levée du séquestre visant le compte n° 1 ouvert auprès de F. SA au nom de B. CV, dans le cadre de la procédure SV.15.1513;

En tout état

4. Mettre à la charge de l’État les frais de justice;

5. Allouer à A. et à B. CV un montant de CHF 1'800.- (soit CHF 300.- x 6 heures) au titre d’indemnisation partielle des frais de défense encourus dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

6. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 3).

L. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MPC dépose ses observations en date du 25 juillet 2019. Il conclut à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre une décision de refus de classer la procédure. En ce qui concerne la qualité pour recourir contre le refus de lever le séquestre, il considère que A. en est dépourvu puisqu’il n’est pas titulaire du compte bancaire séquestré (act. 5, p. 1, 2). Pour le surplus, le MPC considère que le recours doit être, sous suite de frais, rejeté et la décision entreprise confirmée (act. 5, p. 3).

M. Par réplique du 31 juillet 2019, les recourants persistent dans les conclusions prises à l’appui de leur recours du 10 juillet 2019 (act. 8). Par écriture du 22 août 2019, le MPC renvoie, en substance, à sa décision attaquée ainsi qu’aux diverses pièces du dossier de la cause (act. 11). La Cour des plaintes a transmis, par courrier du 23 août 2019, une copie de la duplique du MPC aux recourants (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La Cour de céans examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; Guidon, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (ATF 133 IV 278 consid. 1.3), à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 et les références citées; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les références citées).

En l’espèce, B. CV, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure ici entreprise, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette dernière. A., ayant droit économique du compte (v. act. 5.0, p. 07-03-0008), n’a en revanche pas cette qualité. Le recours interjeté contre la décision du MPC refusant la levée du séquestre doit ainsi être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.

1.3 S'agissant du refus de classer la procédure SV.15.1513 prononcé par le MPC, c'est en vain que les recourants tentent de l'entreprendre devant l'autorité de céans, et ce pour les motifs qui suivent.

Sous réserve d'une hypothèse n'entrant en l'espèce pas en considération (invocation de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une procédure préliminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public; art. 300 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
CPP) n'est pas sujette à recours (art. 300 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
CPP). Seules les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées, pour autant qu'elles mettent un terme définitif à la procédure pénale, à l'instar du classement et de l'ordonnance pénale (mais pas la mise en accusation puisque dans ce cas la procédure est portée devant un tribunal et donc poursuivie). Il s'ensuit que les parties ne peuvent pas recourir contre l'introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_532/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.3; 1B_209/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2). Cette exception au principe selon lequel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le ministère public (art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
CPP), tend à éviter que les parties bloquent le cours de la procédure pénale à leur guise; lesdites parties ne sauraient partant contourner la réglementation légale en formant une demande de classement puis, le cas échéant, un recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel recours est-il irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.359 du 14 décembre 2016 consid. 1.3; BB.2014.127 du 17 octobre 2014 consid. 1).

1.4 En définitive, seul est recevable le recours formé par B. CV contre la mesure de séquestre visant le compte dont elle est titulaire auprès de la banque F. SA.

1.5 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Déposé le 10 juillet 2019 contre une décision du 27 juin précédent – reçue par les conseils du recourant le 1er juillet 2019 –, le recours a été interjeté en temps utile.

2. Dans un premier grief qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle considère que le MPC fonde sa décision sur des auditions de tiers prévenus dans le cadre de procédures pénales distinctes alors qu’elle n’a pas été invitée à ces auditions et qu’elle n’a pas reçu des copies des procès-verbaux de celles-ci ainsi que des contrats entre H. et I., pourtant utilisés par le MPC pour justifier son refus de classer la procédure (act. 1, p. 12, 13). Le MPC retient, pour sa part, avoir transmis le 10 janvier et 22 février 2019, une copie des pièces consultables du dossier à la recourante sans que cette dernière ait, par la suite, jugé utile de demander un nouvel accès au dossier nonobstant la requête de levée de séquestre et de classement de la procédure et un recours pour déni de justice (act. 5, p. 3; act. 11, p. 2, 3).

2.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d'être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). En procédure pénale, le droit d'être entendu comprend, entre autres, celui d'accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]), c'est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le composent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (Ludwiczak, A la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP - la problématique de l'accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; Bendani, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). L'accès au dossier est donc en principe total (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 3 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Bendani, Commentaire romand, n° 11 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP), l'art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP étant réservé.

L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser les parties même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2.1 et références citées). Il est en principe interdit à l'autorité de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2).

Tel est le cas en l’espèce puisque le MPC a ordonné le maintien du séquestre en se fondant sur certains actes qui n’ont pas été, a priori, transmis à la recourante.

2.2 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure auprès de la Cour des plaintes – autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit – permet, en principe, la réparation. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par là même occasion sur l'autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.5). La réparation d’une violation du droit d'être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 précité consid. 2.2.1 et références citées; 6B_323/2017 précité consid. 2.1).

En l’occurrence, on ne saurait conclure à ce que le MPC a méconnu de manière systématique la portée du droit d’être entendu de la recourante en se défaussant, par la même occasion, sur l’autorité de recours. Certes, le MPC fait référence à certains documents qui n’ont pas été communiqués à la recourante, mais pareille violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a pu participer à la procédure de recours. In casu, et contrairement aux dires de la recourante, les contrats de consulting conclus entre H. et A. figurent dans le dossier de la cause depuis leur versement le 8 juin 2017 (act. 5.0, p. 18-02-0001 et 18-02-0002; dossier n° 7, onglet 7-1). Quant à ceux conclus entre H. et I. et les déclarations de J. et de K., ils n’ont certes pas été portés à la connaissance de la recourante puisque le MPC les a versés dans le dossier de la cause le 25 juillet 2019 (act. 5.0, p. 18-02-0003, 18-02-0004, 18-02-0007 et 18-02-0008), mais la Cour de céans lui a remis, le 29 juillet 2019, une copie du bordereau des pièces à jour, sans que la recourante ait jugé utile ou opportun de requérir, dans sa réplique du 31 juillet 2019 – ou par la suite –, un exemplaire des pièces en question ou d’autres documents dont elle n’aurait pas eu connaissance ainsi qu’un délai pour se déterminer quant à leur contenu. Au vu de ce qui précède, la violation du droit d'être entendu de la recourante a été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du calcul de l'émolument judiciaire (v. infra consid. 6; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 3.3, 5; BB.2016.389 du 4 mai 2017 consid. 7; TPF 2008 172 consid. 6).

3. Dans un deuxième grief la recourante estime que le MPC, en remettant en question la probité d’un proche de A. qui n’a jamais été condamné pénalement (act. 1, p. 10), en détournant un commentaire du prénommé pour démontrer l’illégalité d’un paiement effectué en faveur de l’un de ses associés (act. 1, p. 11) ou en fondant son enquête sur des suppositions et une note bancaire dont on ignore l’origine viole le principe de la bonne foi puisqu’il tente de justifier le blocage de son compte bancaire de manière détournée tout en envisageant de déléguer la poursuite pénale au Brésil (act. 1, p. 11).

3.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Le principe précité est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (Hottelier, Commentaire romand, n° 19 ad art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 3e éd. 2013, n° 1167).

3.2 En l’occurrence, la recourante, en soulevant divers griefs à l’appui de son avis selon lequel le MPC viole le principe de la bonne foi (v. supra consid 3), perd de vue que, pour que le séquestre en tant que mesure procédurale provisoire – respectivement conservatoire – ait lieu, l’existence d’indices suffisants quant à la commission d’une infraction et sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrées, suffit (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; v. infra consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, l'existence d'un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d'une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon « suffisant » se distingue ainsi de tout soupçon « grave » quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l'exigence de concrétisation de l'état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009 consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu'un tel soupçon doit se renforcer au cours de l'enquête. Au contraire du juge de fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive, sous réserve des violations légales manifestes (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références citées). In casu, les divers éléments retenus par le MPC, ne peuvent pas être considérés comme arbitraires ou lacunaires, violant manifestement la loi et, partant, portant atteinte au principe de la bonne foi.

Il convient de relever, par surabondance, que l’argument de la recourante selon lequel le MPC tente de maintenir le séquestre de manière détournée pour, par la suite, se décharger de ses responsabilités en délégant la poursuite pénale aux autorités brésiliennes est infondé, pour plusieurs raisons. D’abord, la délégation de la poursuite pénale est une institution procédurale expressément prévue par la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 351.1). Selon l’art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
EIMP, la Suisse, en tant qu’État requérant, peut inviter un État étranger à assumer la poursuite pénale d’une infraction relevant de la juridiction helvétique si la législation de l’État requis permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et, notamment, si la personne poursuivie réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue (let. a). Ensuite, lorsque la personne réside à l’étranger, la délégation de la procédure à un État disposant de la compétence de poursuivre la personne concernée est, pour des raisons d’économie de procédure, envisageable. Enfin, il se peut qu’une procédure pénale ouverte en Suisse en relation avec des faits de blanchiment du produit d’infractions commises à l’étranger (notamment d’actes de corruption) et dont le rattachement avec la Suisse existe (les fonds ayant été repérés et saisis sur le territoire helvétique) requière, sous peine d’un enlisement inexorable de la procédure, d’une délégation de la poursuite à l’État où l’infraction principale a eu lieu (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 748, 749). C’est le cas – comme le mentionne d’ailleurs le MPC – lorsque la procédure conduite sur territoire helvétique risque de se heurter à des difficultés en vue de l’établissement détaillé des faits pertinents, lorsque les divers actes d’instruction (notamment l’audition des personnes impliquées) doivent être faits essentiellement au Brésil ou, encore, lorsque l’exécution de tout ou d’une partie des mesures d’instruction par le biais de l’entraide à l’étranger peut, dans un tel contexte, se heurter à toutes sortes de complications et retards (act. 1.1, p. 18; v. Zimmermann, op. cit., n° 749).

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief selon lequel le MPC porterait atteinte au principe de la bonne foi est mal fondé et doit être rejeté.

4. Dans un dernier grief, la recourante se plaint de l'absence de soupçons suffisants justifiant le maintien du séquestre et, partant, d’une violation du principe de proportionnalité. Elle considère que le MPC n’a procédé qu’à deux mesures d’instruction depuis l’ouverture du dossier et que ses soupçons initiaux n’ont pas pu être confirmés en l’absence de tout élément dans ce sens (act. 1, p. 14). À l’inverse, le MPC prétend, tout en renvoyant à sa décision querellée, qu’il existe, à ce stade de l’instruction, des soupçons suffisants permettant de justifier le maintien du séquestre (act. 11, p. 2).

4.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) et de la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP (Viredaz/Johner, Commentaire romand, n° 1 ad art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, n° 11 ad remarques introductives aux art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
à 268
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
CPP et les références citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14066).

4.1.1 Le séquestre prévu aux art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP est une mesure conservatoire provisoire. Conformément à l'art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (let. d).

4.1.2 Dès lors que le séquestre est une mesure de contrainte au sens des art. 196 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
CPP, pour pouvoir être mise en œuvre, il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP) tout en permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss).

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (v. supra consid. 3.2). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir lors de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (v. art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre n'est exceptionnellement exclu que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation des valeurs en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1).

4.2 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les références citées). Quant au séquestre pénal, il doit être proportionné dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne touchée (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Idem en cas de doute quant à la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, car l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1; TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 précité consid. 3; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 précité consid. 4.1; ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 précité consid. 2.1) et que l'existence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 5 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; Julen Berthod, Commentaire romand, n° 24a, 26 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP). En revanche, selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6).

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le MPC conduit depuis le 12 novembre 2015 une instruction pénale à l’encontre de A., ce dernier étant soupçonné d’avoir participé à un vaste schéma de corruption et de blanchiment d’argent en lien avec la société brésilienne semi-étatique Petrobras (act. 1.3). Le prénommé, président du groupe C. au Brésil et représentant de D. Ltd, aurait été mis en cause s’agissant de versements corruptifs opérés par D. Ltd – au travers de comptes ouverts en Suisse – en faveur de E., ancien directeur de la société semi-étatique susmentionné. En Suisse, les investigations auraient permis d’identifier au moins sept comptes bancaires, pour la plupart clôturés, dont les ayants droit économiques sont A. et/ou son épouse G. (act. 1.1, p. 1, 2, 3). Parmi ceux-ci, celui de la recourante dont le MPC a ordonné le séquestre des avoirs le 23 septembre 2015 (act. 1.4).

Il convient de mentionner les divers versements suspects mis en avant par le MPC.

4.3.1 Ce dernier fait état du versement, en 2007, par D. Ltd de USD 9'263’460.-- sur la relation bancaire L. Ltd (dont l’ayant droit économique est A.) auprès de M. AG (repris par N. AG). De ce montant, qui a été l’unique transfert ayant alimenté le compte bancaire précité, USD 5'335'000.-- ont été débités en faveur du compte O. Corp auprès de M. AG (dont les ayants droit économiques sont K. et J.). Ce versement serait, selon la note explicative jointe au KYC de la relation L. Ltd lié à la construction d’une nouvelle plateforme pétrolière à U. (act. 1.11). USD 5'334'795.-- ont été par la suite débités du compte O. Corp, ouvert exclusivement pour cette opération, à destination de la relation bancaire au nom de P. Corp auprès de la banque Q. AG en Suisse (dont les ayants droit économiques sont K. et J.). Un montant total d’au moins USD 3'206'000.-- a ensuite été débité du compte P. Corp en faveur du compte n° 3 au nom de R. SA auprès de la banque Q. AG en Suisse (dont l’ayant droit économique est E.). Tant E. que K. et J. sont accusés par le Ministère public fédéral brésilien de, respectivement, corruption passive et active, ainsi que blanchiment d’argent (act. 1.1, p. 3, 4).

4.3.2 À l’opposé des informations qui figurent dans la note explicative jointe au KYC de la relation bancaire L. Ltd susmentionnée (v. act. 1.11), il ressort des auditions menées par le MPC que:

1) J. a, en date du 20 octobre 2017, répondu à la question « Y-a-t-il d’autres entreprises qui ont payé des pots-de-vin par votre intermédiaire ? » en affirmant qu’« il y a eu le sujet de D. Ltd »; qu’il « croi[t] que les paiements ont eu lieu jusqu’en 2007 »; que A. – qui connaissait K. – était venu trouver ce dernier dans le cadre de la « claim » l’opposant à Petrobras; que c’est dans ce contexte qu’il a connu A.; et, qu’une fois le litige avec Petrobras conclu avec succès, lui et K. ont versé une partie de l’argent reçu afin de payer de pots-de-vin à E. (v. act. 5.0, p. 12-01-0022 à 12-01-0024, 12-01-0033, 12-01-0034).

2) K. a évoqué, lors de son audition du 28 novembre 2017, avoir versé, avec J., de pots-de-vin à E. en raison de son aide dans le cadre de la « claim » opposant D. Ltd a Petrobras et que l’argent utilisé à cette fin provenait du paiement qu’il leur avait fait A. (v. act. 5.0, p. 12-02-0014, 12-02-0015). Qu’il convient de relever que lors de l’audition de K. par les autorités brésiliennes ce dernier a considéré, d’une part, que D. Ltd aurait économisé, dans le cadre du conflit avec Petrobras, plus de USD 60'000'000.-- grâce à l’aide de E. et, d’autre part, qu’il pensait que A. n’avait pas connaissance du paiement à E. et que le frère de A. (S.) n’avait pas reçu de valeurs en lien avec cette affaire (act. 1.1, p. 15).

3) A. a, le 30 novembre 2017, mentionné avoir quitté T. Ltd à la fin des années 1990 pour retourner à sa propre entreprise (AA.); qu’en 2002 il a été engagé par D. Ltd dans le cadre de travaux de mise en service (« Engennering Commissioning »); que dans un premier temps il a indiqué avoir créé le groupe C. avec « un ami », à savoir BB. et H., avant de mentionner que « BB. a monté l’entreprise avec moi, pas H. », ce dernier n’ayant « pas voulu »; qu’il savait que E. travaillait à Petrobras mais qu’il n’avait pas de relations professionnelles avec celui-ci; que son frère (S.) travaille à Petrobras mais qu’il n’a pas eu d’échanges avec lui, car leurs relations ne sont pas bonnes; qu’il a engagé K. dans le cadre de la « claim » opposant D. Ltd à Petrobras; qu’il ne savait pas si son frère était à l’origine du conflit, mais que la relation de celui-ci avec D. Ltd était conflictuelle; qu’il était l’ayant-droit du compte bancaire L. Ltd; que les fonds qui avaient été déposés provenaient du travail qu’il avait effectué pour D. Ltd concernant les plateformes 4 et 5; que sur le montant d’environ USD 9’5000'000.-- reçu il n’a gardé, après partage avec toutes les personnes qui travaillaient avec lui, que plus au moins USD 1'000'000; que USD 5'335'000.-- ont été versés à K. sur le compte O. Corp pour le travail qu’il avait effectué; qu’il n’avait toutefois pas trouvé le contrat le liant à ce dernier; et, qu’il n’était pas au courant des rapports entre K., J. et E. (act. 1.11, p. 13, 14; v. act. 5.0, p. 4, 5, 7, 10 à 13, 15, 16, 18 à 22).

4.3.3 Le MPC fait également état, d’une part, du débit de USD 1'748'182.-- du compte de L. Ltd auprès de M. AG (dont le bénéficiaire et A.) en faveur du compte n° 6 au nom de CC. Corp auprès de la banque DD. AG en Suisse (dont l’ayant droit économique est H.) et, d’autre part, de l’existence d’un deuxième compte au nom de L. Ltd auprès de EE. SA en Suisse (dont l’ayant droit économique est A.) qui a reçu des versements de divers comptes ouverts auprès de la même banque dont un provenant du compte L. Ltd auprès de M. AG pour un montant de USD 500.000.--. Un montant total de USD 4'121’012.-- a par la suite été débité du compte L. Ltd (auprès de EE. SA) en faveur du compte de CC. Corp (auprès de DD. AG [act. 1.1, p. 6]).

Il ressort des diverses auditions que:

1) A. a affirmé, le 30 novembre 2017, que H. a créé l’entreprise avec lui (v. supra consid. 4.3.2 ch. 3); que « [m]ême s’il ne participait pas directement […] il m’a apporté un grand soutien […] [car] il faisait toute la partie de l’analyse des équipements »; que le montant de USD 1'748'000.-- débité de la relation L. Ltd (auprès de M. AG) en faveur du compte CC. Corp correspondait à sa rémunération; que s’agissant du versement de USD 4'121'012.-- il résultait du fait que H. était son associé dans d’autres projets; qu’il a créé l’entreprise avec lui, mais qu’il « a fini par ne pas participer car il allait partir en voyage, allait s’établir à l’étranger »; et, que les contrats signés avec H. avaient été préparés dans un premier temps par un avocat et que par la suite c’était ce dernier qui les préparait (v. act. 11.1, p. 22, 24 à 26). À la question de savoir s’il connaissait I., A. a répondu qu’il le connaissait car il était dans l’entreprise FF. mais qu’il « n’a jamais eu aucun contact » avec lui (act. 11.1, Suite de l’audition, p. 19). Enfin, selon le MPC, H. est impliqué dans le paiement de pots-de-vin à des employés de Petrobras et a été condamné par la justice brésilienne pour blanchiment d’argent (act. 1.1, p. 6, 18, 19).

2) I. a admis, lors de son audition du 16 octobre 2017, avoir payé des dessous-de-table à H. sur le compte CC. Corp pour ainsi faciliter les choses au sein de Petrobras (v. act. 1.12, Suite de l’audition, p. 1 ss).

À ce stade de l’enquête, le MPC considère que plusieurs de contrats de consulting signés entre A. et H. afin de justifier auprès de la banque les paiements de D. Ltd en provenance de L. Ltd sont similaires aux contrats fictifs signés par I. au nom des sociétés GG. Corp et HH. Corp (act. 1.1, p. 6, 7; v. act. 5.0, dossier 7, onglet 7-1) et préparés par H. (v. act. 1.12, Suite de l’audition, p. 10, 11).

4.3.4 Enfin, le MPC mentionne les versements suspects de USD 1'694'270.-- (provenant de D. Ltd) depuis le compte de L. Ltd auprès de M. AG (dont le bénéficiaire et A.) sur le compte de JJ. Ltd auprès de DD. AG (dont le ayants droit économiques sont A. et G.) et de USD 2'479'172.-- en provenance du compte L. Ltd (auprès de EE. SA) vers la relation de JJ. Ltd précité (act. 1.1, p. 7; v. act. 11.1, Suite de l’audition, p. 12).

4.4 À la lumière des éléments qui précèdent, il découle que les soupçons nourris par le MPC semblent établis et qu'à ce stade de l’enquête des suspicions quant à l’implication de A. dans des activités criminelles subsistent. Eu égard à la complexité de l’affaire, impliquant bon nombre de sociétés et de personnes au Brésil et à l’étranger, il ne saurait être reproché au MPC, comme l’affirme la recourante, de n’avoir procédé qu’à deux mesures d’instruction (act. 1, p. 14). Au contraire, il appert que le MPC à du organiser divers déplacements au Brésil pour auditionner les personnes en cause ainsi qu’analyser la documentation bancaire transmise par les diverses institutions financières afin d’établir le schéma corruptif présumé et le flux d’argent vers les diverses sociétés et comptes sous enquête. Quant à la contradiction concernant la destination des fonds versés par D. Ltd et qui résulte, d’une part, de la note explicative jointe au KYC de la relation L. Ltd (qui mentionne que le versement était lié à la construction d’une nouvelle plateforme pétrolière [act. 1.11]) et, d’autre part, des déclarations des diverses personnes entendues par le MPC (qui évoquent un paiement lié à la « claim » opposant D. Ltd et Petrobras [v. supra consid. 4.3.2]), elle justifie, à elle seule, le maintien du séquestre jusqu’à ce que la véritable finalité des fonds sous enquête puisse être clairement établie. En l’espèce, il ne peut être exclu que les sommes actuellement séquestrées soient définitivement confisquées au terme de la procédure, si les soupçons mis en lumière à ce jour – et dont il a été vu ci-dessus qu’ils sont fondés, en dépit des dénégations de la recourante –, devaient être confirmés par le juge de fond, et cela, indépendamment d’une éventuelle délégation de la poursuite pénale aux autorités judiciaires brésiliennes (act. 1.1, p. 18; v. supra consid. 3.2).

Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît que la mesure de séquestre visant la relation n° 1 auprès de la banque F. SA et dont B. CV est la titulaire et A. l’ayant droit économique repose sur des soupçons suffisants et n’est, à ce stade de l'enquête, pas disproportionnée quant à son principe et à sa durée; étant précisé, comme le fait le MPC, que même si aucun lien direct n’a pu être établi entre les valeurs patrimoniales bloquées et une infraction, le séquestre conservatoire se justifie afin de garantir le paiement d’une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP; act. 1.1, p. 17).

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6. Selon l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Tenant compte de la violation du droit d'être entendu guérie dans la présente procédure (v. supra consid. 2.2), des frais réduits, fixés à CHF 2’000.-- sont mis à la charge solidaire des recourants (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 16 janvier 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.149
Date : 16 janvier 2020
Publié : 29 janvier 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 263 ss CPP); refus de classer la procédure (art. 300 al. 2 CPP).


Répertoire des lois
CP: 71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
196 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
300 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
EIMP: 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
116-IB-96 • 120-IV-365 • 122-IV-91 • 124-II-132 • 124-IV-313 • 125-I-474 • 126-I-219 • 130-I-360 • 132-I-229 • 132-II-485 • 133-IV-278 • 138-I-49 • 139-IV-250 • 140-IV-57 • 141-IV-360 • 142-II-218 • 143-IV-117
Weitere Urteile ab 2000
1B_209/2011 • 1B_269/2018 • 1B_311/2009 • 1B_319/2017 • 1B_390/2013 • 1B_390/2015 • 1B_532/2012 • 1B_94/2012 • 1P.239/2002 • 5A_423/2013 • 6B_323/2017 • 6B_510/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • ayant droit économique • tribunal fédéral • droit d'être entendu • procédure pénale • quant • cour des plaintes • vue • violation du droit • compte bancaire • classement de la procédure • mention • principe de la bonne foi • autorité de recours • blanchiment d'argent • code de procédure pénale suisse • provisoire • consultation du dossier • directeur • intérêt public
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 172 • TPF 2010 22
Décisions TPF
BB.2016.389 • BB.2008.98 • BV.2009.16 • BB.2005.11 • RR.2015.139 • BB.2005.42 • BB.2014.127 • BB.2019.126 • BB.2017.121 • BV.2010.11 • BB.2016.359 • BB.2011.10 • RR.2015.278 • BB.2019.149
FF
2006/1057
JdT
2012 IV 5