Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 323/2017

Arrêt du 26 février 2018

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Charles Fragnière, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Procédure pénale, récusation; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 janvier 2017 (n °55 (PE16.014890-ACO)).

Faits :

A.
Par arrêt du 24 janvier 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 30 décembre 2016 par X.________ à l'encontre du Procureur A.________ et du gendarme B.________. Elle a également rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 22 septembre 2016 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte déclarant irrecevable l'opposition formée par le précité le 21 novembre 2016 contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 7 septembre 2016.

B.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, subsidiairement la réforme de l'arrêt du 24 janvier 2017 en ce sens que la demande de récusation précitée est recevable.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente et le ministère public y ont renoncé.

Considérant en droit :

1.
Le recours relève de la compétence de la Cour de droit pénal en tant qu'il porte sur la recevabilité de l'opposition formée par le recourant (art. 33 let. b
SR 173.110.131 Reglement vom 20. November 2006 für das Bundesgericht (BGerR)
BGerR Art. 33 Erste zivilrechtliche Abteilung - (Art. 22 BGG)
1    Die Erste zivilrechtliche Abteilung behandelt die Beschwerden in Zivilsachen und die subsidiären Verfassungsbeschwerden, welche folgende Rechtsgebiete betreffen:
a  Schuldrecht;
b  Versicherungsvertrag;
c  ausservertragliches Haftpflichtrecht (auch nach Spezialgesetzen);
d  medizinische Staatshaftung;
e  privates Wettbewerbsrecht;
f  Immaterialgüterrecht;
g  nationale und internationale Schiedsgerichtsbarkeit;
h  Registersachen und Entscheide über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden sowie über die Rechtshilfe in Zivilsachen gemäss Artikel 72 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern 1 und 2 BGG in den Rechtsgebieten nach den Buchstaben a-g;
i  provisorische und definitive Rechtsöffnungen.
2    Die Erste zivilrechtliche Abteilung behandelt auf Klage die zivilrechtlichen Streitigkeiten zwischen Bund und Kantonen oder zwischen Kantonen (Art. 120 Abs. 1 Bst. b BGG) sowie in ihrem sachlichen Zuständigkeitsbereich Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen kantonale Erlasse (Art. 82 Bst. b BGG).39
RTF). Il en va de même des récusations litigieuses, la décision attaquée n'étant pas à cet égard une décision incidente au sens des art. 29 al. 2
SR 173.110.131 Reglement vom 20. November 2006 für das Bundesgericht (BGerR)
BGerR Art. 29 Erste öffentlich-rechtliche Abteilung - (Art. 22 BGG)
1    Die Erste öffentlich-rechtliche Abteilung behandelt die Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und die subsidiären Verfassungsbeschwerden, die folgende Rechtsgebiete betreffen:
a  Enteignungen;
b  raumbezogene Materien, namentlich:
b1  Raumplanung und Baurecht,
b2  Umweltschutz, Gewässerschutz, Wald, Natur- und Heimatschutz,
b3  öffentliche Werke,
b4  Meliorationen,
b5  mit Raumplanung verbundene Bauförderung,
b6  Wanderwege;
c  politische Rechte;
d  internationale Rechtshilfe in Strafsachen;
e  Strassenverkehr;
f  Bürgerrecht;
g  ...;
h  Personal im öffentlichen Dienst.
2    Sofern die Streitsache keinem anderen Rechtsgebiet zugeordnet werden kann, behandelt die Erste öffentlich-rechtliche Abteilung die Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiären Verfassungsbeschwerden, die folgende Grundrechte betreffen:
a  Rechtsgleichheit (Art. 8 der Bundesverfassung, BV21);
b  Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben (Art. 9 BV);
c  Recht auf Leben und persönliche Freiheit (Art. 10 BV);
d  Schutz der Privatsphäre, Recht auf Ehe und Familie, Meinungs- und Informationsfreiheit, Medienfreiheit (Art. 13, 14, 16 und 17 BV);
e  Kunstfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit (Art. 21-23 BV);
f  die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV);
g  Allgemeine Verfahrensgarantien, Rechtsweggarantie, gerichtliche Verfahren, Freiheitsentzug (Art. 29-31 BV).
3    ...22
4    Sie behandelt auf Klage Kompetenzkonflikte zwischen Bundesbehörden und kantonalen Behörden (Art. 120 Abs. 1 Bst. a BGG) sowie die öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen Bund und Kantonen oder zwischen Kantonen (Art. 120 Abs. 1 Bst. b BGG).
RTF et 33 let. b in fine RTF.

2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif que les déterminations adressées par le ministère public à l'autorité précédente le 5 janvier 2017 ne lui ont pas été transmises avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu.

2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les arrêts cités). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.). Le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur " toute prise de position " versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position,
etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s. et les références citées).
En matière de récusation, le droit de répliquer du requérant porte également sur toutes les prises de position de la personne dont la récusation a été demandée (arrêts 1B 320/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2; 1B 272/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a transmis la requête de récusation au procureur visé par celle-ci le 3 janvier 2017 en l'invitant à se déterminer dans un délai au 16 janvier 2017, ce qu'il a fait en date du 5 janvier 2017. Ses déterminations sont reprises dans l'arrêt attaqué, p. 4. Il ne ressort cependant pas du dossier cantonal qu'elles auraient été communiquées au recourant avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu, de sorte à ce qu'il puisse en prendre connaissance et se déterminer cas échéant sur celles-ci. Au vu de la jurisprudence qui précède, force est de constater que le droit d'être entendu du recourant a été violé.
La procédure devant le Tribunal fédéral ne permet pas de considérer que ce vice pourrait être guéri devant lui. La violation du droit d'être entendu constatée entraîne donc l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant.

3.
Le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 26 février 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_323/2017
Date : 26. Februar 2018
Publié : 16. März 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Procédure pénale, récusation; droit d'être entendu


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
RTF: 29 
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
33
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 33 Première Cour de droit civil - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  droit des obligations;
b  contrat d'assurance;
c  responsabilité extracontractuelle (y compris celle résultant de lois spéciales);
d  responsabilité de l'État pour les activités médicales;
e  droit privé de la concurrence;
f  propriété intellectuelle;
g  arbitrage interne et international;
h  tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile selon l'art. 72, al. 2, let. b, ch.1 et 2, LTF dans les domaines prévus aux let. a à g ci-dessus;
i  mainlevées provisoires et définitives.
2    La première Cour de droit civil traite, par voie d'action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que, dans ses domaines de compétence, les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).39
Répertoire ATF
138-I-484 • 142-II-218 • 142-III-48
Weitere Urteile ab 2000
1B_272/2016 • 1B_320/2017 • 6B_323/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • droit d'être entendu • vaud • droit pénal • tribunal cantonal • violation du droit • frais judiciaires • chances de succès • décision • calcul • autorité judiciaire • titre • recours en matière pénale • décision de renvoi • lausanne • procédure pénale • autorité de recours • pouvoir d'examen • délai raisonnable • droit public
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