Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5711/2018
Arrêt du 16 décembre 2020
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges,
Cendrine Barré, greffière.
A._______,
Parties représentée par Maître Antonella Cereghetti Zwahlen, r&associés,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Faits :
A.
A._______(ci-après : la recourante ou l'intéressée), ressortissante albanaise née en 1950, a déposé en date du 12 mai 2017, par l'entremise de sa mandataire, une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé qu'elle était divorcée et vivait seule en Albanie, pays avec lequel elle estimait ne plus entretenir d'attaches. Elle a évoqué ne pas avoir de lien particulier avec son frère et sa soeur, résidant tous deux dans la même ville qu'elle, à Tirana, mais dans des quartiers éloignés du sien. Son fils unique vivant en Suisse avec sa femme et leurs trois filles, elle souhaitait les rejoindre pour vivre une retraite convenable. Présentant plusieurs atteintes médicales (diagnostics posés : affection évolutive de la cornée nécessitant une greffe, statut après thyroïdectomie entraînant le suivi d'un traitement, dyslipidémie, fibrillation auriculaire et hypertension artérielle), elle a allégué ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine et qu'il lui était de plus en plus difficile de vivre seule. Durant ses nombreux séjours en Suisse au cours des dix dernières années, elle aurait créé des liens particuliers avec ce pays et développé une relation très étroite avec ses petites-filles. Pour pallier sa maigre retraite, elle a précisé que sa famille en Suisse était à même de la prendre en charge financièrement. L'intéressée a formé sa requête sur la base des art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
B.
Par réponse du 26 juillet 2017, le SPOP a requis des documents et informations complémentaires et signalé à la requérante qu'elle devait déposer une demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire la plus proche de son domicile à l'étranger.
C.
Par courrier du 13 octobre 2017 adressé au SPOP, la requérante a fourni divers documents complétant son dossier et a ensuite déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo) en date du 10 janvier 2018.
D.
Le 3 avril 2018, le SPOP s'est déclaré disposé à octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
E.
Le 10 avril 2018, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, estimant que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
F.
Par courrier du 15 juin 2018, l'intéressée a fait usage de son droit d'être entendue.
G.
Par décision du 3 septembre 2018, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en faveur de l'intéresséeet a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de cette dernière. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a notamment retenu que la requérante avait vécu la quasi-totalité de son existence en Albanie, que son intégration sociale en Suisse n'était pas si marquée, qu'elle était suivie médicalement dans son pays d'origine, que des membres de sa famille résidaient encore dans la même ville, que le montant de sa retraite se situait au-deçà du salaire minimum albanais et que sa famille en Suisse pouvait la soutenir financièrement. Ainsi, l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
H.
Par acte du 5 octobre 2018, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu principalement à ce que la décision du SEM soit réformée, en ce sens que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur par le canton de Vaud pour prise de résidence soit approuvé, subsidiairement à ce que ladite décision soit annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son recours, elle s'est prévalue d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, d'une violation de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
I.
Par préavis du 28 décembre 2018, l'autorité intimée a intégralement maintenu ses considérants et proposé le rejet du recours.
Par courrier du 21 mars 2019, la recourante a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler sur la réponse du SEM.
J.
Par acte du 28 août 2020, le TAF a invité la recourante à lui fournir tout moyen de preuve jugé utile afin d'actualiser son dossier.
K.
Le 14 septembre 2020, l'intéressée a alors produit deux certificats médicaux attestant, selon elle, de l'aggravation de son état de santé. Elle a en outre souligné que la situation sanitaire liée au virus de la COVID-19 l'affectait énormément en raison des mesures de confinement strictes en Albanie et du fait qu'elle ne puisse plus voir sa famille.
L.
Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 Conformément à l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.
L'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents peut être contesté au sens de l'art. 49 let. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
A la page 5 de la décision attaquée, le SEM retient que « les faits tels que décrits par le mandataire sont imprécis car Madame A._______ n'est pas divorcée depuis 1982 mais s'est remariée en second mariage avec un ressortissant de son pays d'origine le 16 mars 1992 en Suisse ». Aussi, dans son mémoire de recours, l'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir pris en compte le fait qu'elle ait divorcé de son second époux en 1993 et conclut que le SEM a procédé à une constatation inexacte des faits sur un point déterminant pour l'issue de la cause. Il ressort en effet du dossier que la recourante est divorcée depuis 1993 (pce TAF 1, annexe 5a).
Cela étant, le Tribunal observe que la mandataire de la recourante s'est effectivement exprimée de manière imprécise dans sa demande d'autorisation de séjour du 12 mai 2017 déposée auprès du SPOP. En effet, dans cet acte, elle relève que la recourante est divorcée depuis 1982 et vit seule depuis lors sans mentionner le nouveau mariage de l'intéressée en 1992 (pce SEM 2 p. 40). La remarque du SEM était donc justifiée. En outre, dans la motivation de la décision attaquée, l'autorité inférieure n'a pas remis en question les affirmations de l'intéressée, selon laquelle celle-ci vivrait seule depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de penser que le SEM n'a pas tenu compte du 2ème divorce de l'intéressée et a ainsi procédé à une constatation inexacte des faits. Ce grief doit donc être écarté, même s'il est regrettable que le SEM n'ait pas pris position sur ce point dans son préavis succinct du 28 décembre 2018.
Ensuite, la recourante fait grief au SEM d'avoir déclaré que sa pension mensuelle était supérieure au salaire minimum albanais. Or, l'autorité intimée a allégué qu'elle percevait une rente située « au-deçà du salaire minimum », c'est-à-dire en-dessous du salaire minimum. On voit donc mal en quoi cette affirmation serait en contradiction avec les déclarations de l'intéressée. En ce qui concerne la possibilité pour la recourante de bénéficier des soins adéquats dans son pays d'origine et son intégration sociale en Suisse, le Tribunal ne saurait également reprocher à l'autorité intimée d'avoir établi un état de faits incorrect. Bien plutôt, il y a lieu de conclure que la recourante remet en cause l'appréciation du SEM ce qui sera examiné dans le cadre de l'examen au fond (cf. infra consid. 8 ss).
4.
La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (OASA, RO 2007 5497). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi - qui s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171) - et la modification partielle du 15 août 2018 de cette ordonnance (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Dans la mesure où les dispositions applicables dans le cas particulier n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de justifier l'application immédiate du nouveau droit. Il y a donc lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 3 et F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 1).
5.
5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
5.2 Selon le Tribunal fédéral, l'autorité d'approbation est tenue d'élucider l'ensemble des faits pertinents quelle que soit la base légale permettant à l'étranger de demeurer en Suisse. Aussi, il n'est pas déterminant qu'une disposition légale topique n'ait pas encore été retenue par l'autorité cantonale ou soit nouvellement invoquée devant le SEM (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.2 et 4.3, destiné à la publication). La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 précité consid. 3.4.3 et 3.4.4). Dans la même logique, le TAF est tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2 et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2). A supposer que le SEM ait omis de traiter d'une base légale topique, il appartiendrait ainsi au Tribunal de réparer cet oubli et d'examiner le recours également sous l'angle de ladite disposition. Si cet examen devait requérir une instruction complémentaire onéreuse du dossier, il resterait alors loisible au TAF de rendre un arrêt de cassation afin que l'autorité inférieure procède auxdites clarifications (art. 61

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.
6.1 Dans le cadre de son recours, l'intéressée invoque l'art. 28

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
6.2 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
6.3 Les art. 27

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
6.4 L'art. 25 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 25 - 1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. |
|
1 | L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. |
2 | Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment: |
a | lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative; |
b | lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). |
3 | Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. |
4 | Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)56.57 |
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative ;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs).
Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 25 - 1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. |
|
1 | L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. |
2 | Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment: |
a | lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative; |
b | lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). |
3 | Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. |
4 | Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)56.57 |
De manière constante, le Tribunal de céans a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les réf. cit. ainsi que consid. 4.4.5 ss).
6.5 En l'occurrence, la recourante est aujourd'hui âgée de 70 ans et remplit donc la première condition de l'art. 28

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
6.6 Concernant ses moyens financiers, elle perçoit, pour seul revenu, une modeste retraite estimée à environ CHF 100 par mois. En outre, elle dispose de quelques économies ne lui permettant pas de subvenir seule à ses besoins dans le cas où elle viendrait à s'établir en Suisse. Pour pallier ce manque de moyens, son fils et sa belle-fille se portent garants et affirment qu'ils peuvent subvenir aux besoins de l'intéressée à hauteur de CHF 2'100 par mois. Selon les directives du SEM sur la LEtr, valables jusqu'au 31 décembre 2018, un rentier est réputé disposer des moyens financiers nécessaires si ceux-ci dépassent le montant donnant droit (à un résident suisse) au versement de prestations complémentaires pour lui-même et éventuellement les membres de sa famille. Dans ce contexte, on précisera que les directives du SEM sur la LEI, valables depuis le 1er janvier 2019 sont d'une teneur similaire (cf. le ch. 5.3 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & service : Directives et circulaires I : Domaine des étrangers, version du 1er novembre 2019, consulté en novembre 2020). Partant, il doit apparaître avec certitude que le rentier disposerait jusqu'à la fin de sa vie des moyens financiers nécessaires pour assurer son entretien de manière à ce que le risque de tomber, à l'avenir, à la charge de l'assistance publique puisse être ainsi considéré comme insignifiant. Les promesses faites par la parenté vivant en Suisse d'assurer l'entretien du rentier ne permettent pas, en règle générale, d'apporter cette certitude, même si ces engagements revêtent la forme écrite. Partant, les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agissait des propres ressources du requérant (p.ex. garantie bancaire). De plus, lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (arrêt du TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1 et 9.4).
En l'occurrence, le fils et la belle-fille de la recourante n'étaient sujets à aucune poursuite en date du 2 août 2017 (pce TAF 1, annexes 13E et 13F) et ont démontré percevoir un revenu mensuel net familial de CHF 10'517.50 en 2016 (pce TAF 1, annexes 13B et 13C). Ils sont copropriétaires de leur habitation estimée fiscalement à CHF 516'000 en 2015 (pce TAF 1, annexe 13A). Cependant, leurs revenus et charges peuvent fluctuer de manière conséquente suite aux circonstances de la vie (chômage, naissance, maladie grave d'eux-mêmes ou d'un proche, séparation, etc...) et leur disponible peut en être réduit d'autant (cf. arrêt du TAF C-6310/2009 précité consid. 9.4). De plus, au vu de l'état de santé de la recourante, certains frais médicaux conséquents pourraient s'ajouter aux dépenses usuelles la concernant. Le logement familial paraît toutefois adapté à accueillir l'intéressée sur le long terme et le montant mensuel de CHF 2'100 proposé pour subvenir à ses besoins semble équitable et est conforme aux standards vaudois (dossier SEM, p. 55 à 56). Partant, le Tribunal admet que la situation financière décrite ci-dessus est actuellement propice à subvenir aux besoins de la recourante. Toutefois, il ne peut être établi avec certitude que cette dernière ne dépendra pas de l'assistance sociale durant son éventuel séjour en Suisse en raison de possibles fluctuations financières de ses garants, d'autant plus que ces derniers n'ont pas démontré disposer d'une épargne. La question peut néanmoins demeurer indécise, étant donné que la recourante ne remplit pas la dernière condition cumulative prévue à l'art. 28

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
6.7 Pour ce qui a trait aux liens de la recourante avec la Suisse, il appert du dossier, et notamment de diverses lettres de soutien, que celle-ci a eu l'occasion de faire plusieurs rencontres en Suisse lors de ses visites. A ce titre, elle se prévaut notamment d'une lettre signée par une trentaine de personnes attestant avoir « côtoyé [la recourante] lors de stands sur la place du marché ou d'autres manifestations du parti socialiste (...), autour d'un café sur la place (...), lors de rencontres au domicile de son fils ou encore dans la cour d'école ou des crèches avec ses petites filles » (pce TAF 1, annexe 17A). Cette lettre ne révèle toutefois pas de liens d'amitié personnels et individuels mais atteste du soutien de diverses personnes rencontrées lors de ses séjours en Suisse. Les autres témoignages joints au dossier ne présentent pas plus d'éléments quant au rapport étroit que l'intéressée aurait avec la Suisse et attestent, pour la plupart, de simples rencontres dans le cadre du cercle familial (cf. notamment pce TAF 1, annexes 17C et 17D).
6.8 En outre, il ressort des écritures que la recourante aurait passé six mois par année sur le territoire helvétique durant les dix dernières années par le biais de visites biannuelles de trois mois. Or, la recourante n'a pas jugé utile de produire des copies de son passeport démontrant ses dires mais s'est limitée à verser en cause des témoignages de sa famille et de ses connaissances (cf. notamment pce TAF 1, annexes 17C et 17F) qui demeurent vagues et ne sont pas aptes à démonter de manière précise la durée des séjours allégués. Le Tribunal peut toutefois renoncer à entreprendre des mesures d'instruction complémentaires sur ce point, dès lors que même si la durée des séjours allégués devait être conforme à la réalité, cette circonstance ne serait de toute façon pas déterminante dans la présente affaire. En effet, hormis un séjour en Suisse entre 1991 et 1993 dans le cadre du dépôt d'une demande d'asile et d'un mariage de courte durée, tous les séjours de la recourante sur le territoire helvétique ont été motivés par sa volonté de rendre visite à son fils, sa belle-fille et leurs enfants et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse. Ainsi, si les proches de l'intéressée n'avaient pas résidé sur le territoire suisse, elle ne s'y serait probablement pas rendue. Ce ne sont pas les liens que l'intéressée pourrait avoir avec la Suisse en tant que tels qui l'ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de sa famille, quel que puisse être le lieu de résidence de cette dernière (cf. arrêt du TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 condid. 9.3). Rien ne laisse à penser que le recourante aurait développé des liens socioculturels indépendants de son cercle familial. Partant, l'intéressée ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse, propres à sa personne et autonomes, de nature à éviter qu'elle ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. supra consid. 6.4). Or, la recourante fait valoir un lien de dépendance particulier envers ses proches dû à son état de santé - qui, selon elle, se serait par ailleurs détérioré (cf. pce TAF 10) -, notamment en raison d'une dépression sévère et de diverses pathologies. La recourante invoque également la relation de dépendance entre elle-même et sa petite-fille cadette en raison des difficultés de langage de cette dernière.
6.9 L'intéressée ne dispose donc pas d'attaches suffisamment étroites avec la Suisse et les liens de dépendance invoqués sont difficilement compatibles avec la ratio legis de l'art. 28

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 28 Rentiers - Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: |
7.
7.1 Il convient ensuite de déterminer si la recourante pourrait faire l'objet d'un cas de rigueur et obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
7.2 L'art. 31 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
7.3 L'art. 30 al. 1 let. b

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7.4 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b

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7.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6775/2017 précité ibid et C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, non publié in ATAF 2010/55).
7.6 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30

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8.
8.1 Dans le cas d'espèce, le SEM a considéré que la recourante ne pouvait faire l'objet d'un cas de rigueur car les conditions des art. 30 al. 1 let. b

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8.2 La recourante, quant à elle, estime avoir développé une intégration exceptionnelle en Suisse dans la mesure où elle ne pouvait légalement s'y rendre plus de six mois par année. Elle met en exergue son état de santé décroissant, la nécessité pour sa famille en Suisse de la prendre en charge et le fait que certains traitements dont elle a besoin n'existent pas en Albanie. Vivant seule et étant divorcée, elle considère ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine mis à part son frère et sa soeur, habitant tous deux dans la même ville qu'elle, mais avec qui elle n'entretient pas de lien particulier.
8.3 Il convient tout d'abord de rappeler que la recourante n'avance aucune preuve quant à la fréquence de ses voyages et à leur durée (cf. supra consid. 6.8). Quand bien même ses visites de six mois par année durant plus de dix ans seraient certifiées, l'examen du dossier amène à constater qu'elle n'a pas résidé de manière durable dans ce pays. Elle a en outre passé la quasi-totalité de sa vie dans son pays d'origine. Le Tribunal conçoit que, selon ses dires, la recourante ait séjourné en Suisse durant la plus grande durée légalement admissible mais ce constat n'est pas à même de déroger aux conditions restrictives de la reconnaissance d'un cas de rigueur grave. Il importe en outre de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). De plus, la recourante prétend que son second divorce en 1993 attesterait du peu d'attaches qu'elle entretient avec son pays d'origine et du fait que la Suisse représente le centre de ses intérêts. Or, bien que célébrée en Suisse (selon les informations fournies par le SEM et non contestées par la recourante) et n'ayant duré qu'une année, cette union a été succédée par le retour de l'intéressée en Albanie, pays dans lequel elle a poursuivi sa carrière jusqu'à sa retraite.
Ensuite, l'intéressée a fourni une attestation démontrant que, dans le cadre d'un cours de français et d'intégration à la plage organisé durant un mois en été 2018, elle avait suivi 22 heures de cours sur le programme de 40 heures d'enseignement proposé ; à l'issue de ce cours, elle présentait un niveau de compréhension et d'expression orales de niveau A2 (cf. pce TAF 1, annexe 19). Or, le seul suivi d'un tel cours ne pourrait cependant constituer la preuve d'une intégration particulière au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

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Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, sur le plan social, l'intégration de la recourante en Suisse - qui se limite pour l'essentiel au cercle familial - ne saurait être considérée comme exceptionnelle.
8.4 En rapport avec ses problèmes de santé, l'intéressée met en avant diverses affections.
8.5 Ainsi, la recourante se prévaut de divers certificats médicaux attestant une affection évolutive de la cornée nécessitant une greffe (cf. pce TAF 1, annexes 6B, 7, 8 et 9 et pce TAF 10, annexe 21). De plus, elle se trouve sous traitement hormonal et est soumise à des contrôles médicaux en raison d'une thyroïdectomie. Elle souffre également de « vibration artérielle, hypertension artérielle et dyslipidémie ; hyperthrose, spondylarthrose cervicale, lombaire et ostéoporose » (cf. pce TAF 1, annexe 7 ; cf. également pce TAF 1, annexes 6A et 6B et pce TAF 10, annexe 22). Cependant, les malaises et les pertes de connaissances dont elle aurait été victime à son domicile (cf. pce TAF 1, p. 3) n'ont pas été attestés par un médecin. Les différents certificats médicaux produits démontrent que la recourante est suivie pour les pathologies précitées depuis plusieurs années par différents médecins et que des médicaments lui ont été prescrits. On ne saurait donc retenir qu'elle ne bénéficie pas d'un suivi en Albanie et rien au dossier ne laisse penser que les médicaments dont elle a besoin feraient défaut dans son pays d'origine.
8.6 En ce qui concerne la greffe de la cornée dont la recourante doit bénéficier, il appert que l'hôpital de Tirana dispose d'un service ophtalmologique (cf. site internet de l'hôpital http://www.qsut.gov.al/ sherbimet-mjekesore/sektori-i-aktivitetit-kirurgjikal/ sherbimi-i-okulistikes/, consulté en novembre 2020). Dans les différents documents médicaux fournis, il est mentionné que l'opération nécessaire à la recourante doit être réalisée dans un centre spécialisé à l'étranger (cf. pce TAF 1, annexe 9 et pce TAF 10, annexe 21). Il n'est cependant pas précisé ni prouvé que cette opération ne peut se faire qu'en Suisse. Or, en admettant que cette opération ne puisse avoir lieu ni à l'hôpital universitaire de Tirana ni dans un autre établissement (public ou privé) en Albanie, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée profite de l'un de ses séjours en Suisse pour subir cette intervention car il ne ressort pas des écrits que ses trois mois de visite usuels ne suffiraient pas pour suivre un tel traitement. De plus, dans le cas où cette durée serait trop courte, la recourante pourrait entreprendre les démarches pour obtenir une éventuelle autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
8.7 Sur le plan psychique, l'intéressée se prévaut d'un rapport médical établi le 14 septembre 2018 par une psychologue à Lausanne attestant de son état dépressif (cf. pce TAF 1, annexe 10). En outre, ce document décrit les soins en Albanie comme étant inaccessibles en raison d'une grande stigmatisation. Cependant, cette affirmation ne saurait convaincre car elle se base sur les dires rapportés de la recourante et aucune autre preuve n'a été amenée au dossier à ce sujet. Le Tribunal relève que le constat psychologique établi semble rédigé suite à une unique consultation et non au terme d'une prise en charge régulière. Concernant ce point, l'hôpital universitaire de Tirana dispose également d'un service psychiatrique proposant une prise en charge complète en traitement ambulatoire (Site internet de l'hôpital Nënèe Tereza de Tirana, sektori i aktivitetit neuro-psikiatrik, Shërbimi i Psikiatrisë http://www.qsut.gov.al/sherbimet-mjekesore/sektori-i-aktivitetit-neuro-psikiatrik/sherbimi-i-psikiatrise/, consulté en novembre 2020). Le fait que la recourante estime que ces soins ne soient pas acceptables socialement ne remet pas en cause leur disponibilité.
8.8 En outre, la recourante prétend qu'elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine. Or, dans la mesure où ses proches en Suisse se sont engagés à l'entretenir à hauteur de CHF 2'100 par mois dans le cas où elle séjournerait avec eux, il paraît difficilement concevable qu'ils ne soient pas disposés à financer ses soins médicaux en Albanie. Dans la même logique, son fils et sa belle-fille seraient alors aptes à la soutenir si elle devait emménager dans un appartement adapté à ses besoins, faire appel à une aide à domicile, voire être placée dans une institution médicale appropriée. L'aspect médical ne saurait donc en soi conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur dans la présente affaire.
Cela étant, sans vouloir remettre en cause la tristesse et la solitude profonde ressenties par la recourante à l'idée de ne pas pouvoir vivre auprès de ses proches, il ressort du dossier que son frère et sa soeur résident également à Tirana. Alors que l'intéressée n'entretient pas de lien particulier avec ces membres de sa famille, il n'appert pas des écrits qu'ils n'entretiennent aucune relation du tout. Dans un courrier datant du 12 mai 2017 adressé au SPOP, la recourante a déclaré que son frère et sa soeur habitaient dans des quartiers éloignés du sien (dossier SEM, p. 43). Cette circonstance n'empêche cependant ni les contacts ni les visites, fussent-elles espacées dans le temps, étant rappelé que le frère de la recourante est également à la retraite. Il convient également de préciser que même si l'état de santé de l'intéressée rend ses déplacements en Suisse difficiles, rien ne s'oppose à ce que sa famille proche ne lui rende visite en Albanie. Dans ce contexte, il sied de relever que, comme on le verra ci-après, la recourante ne saurait se prévaloir d'un lien de dépendance au sens de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.9 Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut faire l'objet d'un cas de rigueur et obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b

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9.
9.1 La recourante invoque ensuite un droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.2 Le Tribunal fédéral admet qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.3 En l'espèce, le fils de la recourante, sa belle-fille et ses petits-enfants sont de nationalité suisse et disposent ainsi d'un droit de présence durable sur le territoire helvétique. Leur relation avec l'intéressée sort du lien dit « nucléaire » car il ne s'agit pas d'un lien entre époux ou enfants et parents mineurs vivant en ménage commun. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, d'autres liens familiaux pourraient entrer dans le noyau dit « nucléaire » mais dans des circonstances exceptionnelles (cf. ATF 135 I 143 consid. 3 s.). En l'occurrence, les six mois par année durant lesquels la recourante allègue habiter chez sa famille en Suisse ne sont pas suffisants pour admettre une telle exception. Par conséquent, il convient de déterminer s'il existe un lien de dépendance suffisamment important entre la recourante et sa famille résidant en Suisse en raison, d'une part, de l'état de santé de l'intéressée et, d'autre part, des difficultés de langage de sa petite-fille. Le Tribunal ne remet pas en cause le lien affectif familial particulièrement fort dont la recourante se prévaut. Toutefois, un tel lien est insuffisant à déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.4 En ce qui concerne le lien de dépendance allégué entre la recourante et sa famille en Suisse, il convient de rappeler que les diverses affections médicales dont elle souffre ne sauraient rendre sa présence sur le territoire helvétique absolument nécessaire (cf. supra consid. 8.5 s.). Elle se prévaut toutefois d'un soutien indispensable de la part de ses proches en Suisse en raison de son état de santé précaire. Le Tribunal constate que son fils et sa belle-fille travaillent tous deux à 100% (cf. pce TAF 1, p. 4). Il paraît peu concevable qu'ils se rendent disponibles en permanence pour subvenir aux besoins liés à l'état de santé de la recourante dans le cas où elle viendrait à s'établir en Suisse et ils n'ont d'ailleurs pas démontré le contraire. Il appert donc que l'intéressée n'est pas dans une situation rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Il convient également de prendre en compte la présence du frère et de la soeur de la recourante en Albanie, dont l'un d'eux est retraité. L'intéressée a affirmé ne pas entretenir de liens particuliers avec ces membres de sa famille sans pour autant démontrer qu'il était impossible pour eux de lui venir en aide (cf. supra consid. 8.8).
9.5 Il convient ensuite d'analyser le lien de dépendance que la petite-fille de la recourante aurait avec sa grand-mère en raison de troubles du langage. Il appert des certificats médicaux et des attestations jointes au dossier que l'enfant est suivie par un pédiatre, une psychologue et une logopédiste (cf. pce TAF 1, annexes 12A, 12B et 12C). Or, aucun de ces spécialistes affirme que la présence de la recourante auprès de sa petite-fille serait indispensable à son développement mais uniquement qu'elle pourrait amener un « soutien supplémentaire », que, concernant les progrès effectués par l'enfant, « le fait de multiplier les partenaires de communication (parents, grand-mère, enfants, éducatrice à la garderie, etc.) y est pour beaucoup » et qu'il « serait souhaitable que [la recourante]puisse s'occuper [de sa petite-fille] lorsque ses parents travaillent ». De plus, l'enfant vit auprès de ses parents et il n'est nullement démontré que ces derniers ne seraient pas en mesure de s'occuper d'elle, ni qu'elle nécessiterait une prise en charge que seule la recourante serait en mesure d'assurer (cf. a contrario arrêts du TF 2C_471/2019 du 20 septembre 2019). A ce titre, on ne saurait considérer que l'intéressée assume un rôle de parent de substitution, contrairement à la situation prévalant dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015, cité par la recourante. Dans ce contexte, il sied de préciser que l'aide soutenue qu'apporte la recourante à sa petite-fille peut tout au plus servir d'argument à cette dernière pour l'exempter de devoir requérir une autorisation de travail auprès du service de l'emploi pendant ses séjours en Suisse, point qui ne fait pas l'objet de la présente procédure (sur la jurisprudence du TAF sur ce point cf., parmi d'autres, arrêts C-2882/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2 ; C-7263/2008 du 31 août 2010 consid. 5).
En outre, le Tribunal estime que l'état de dépendance dont l'intéressée se prévaut en raison de son propre état de santé est difficilement conciliable avec son souhait d'assister sa petite-fille au quotidien. En effet, si la recourante nécessite une prise en charge constante en raison de son état de santé, elle ne saurait être disponible au point de jouer un rôle crucial dans le développement de sa petite-fille.
9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reconnaître de lien de dépendance particulier nécessitant la présence de la recourante en Suisse, proche de sa famille, que ce soit en raison de l'état de santé de l'intéressée ou des difficultés de langage de sa petite-fille cadette. Partant, une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
10.
10.1 Dans son recours, l'intéressée a fait valoir qu'en sa qualité de membre de la famille en ligne ascendante d'un ressortissant suisse, elle était victime d'une discrimination par rapport aux membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, pour lesquels les conditions de regroupement familial étaient plus favorables. Partant, elle invoque une violation de l'art. 14

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
10.2 Le Tribunal fédéral a effectivement affirmé que les ressortissants suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de regroupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union européenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait d'être relevée au regard de l'art. 190

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
11.
S'agissant encore de la crise sanitaire liée au virus de la COVID-19, la recourante déclare avoir été très affectée par les mesures de confinement en Albanie qui l'ont empêchée de sortir de chez elle. Il convient de rappeler que la pandémie de COVID-19 touche le monde dans sa globalité et en particulier la Suisse qui présente des statistiques alarmantes concernant le nombre de personnes infectées (Statistiques publiées sur le site internet de l'Office fédéral de la santé publique [OFSP] : Maladies Maladies infectieuses : Flambées, épidémies, pandémies Flambées et épidémies actuelles Coronavirus Situation en Suisse, https://www.bag.admin.ch/, consulté à la mi-novembre 2020). Les mesures sanitaires visant à lutter contre la pandémie varient selon les pays de manière plus ou moins drastiques mais il incombe toutefois à chaque habitant de s'y conformer. Il convient également de prendre en compte le fait que cette situation est temporaire et évolutive (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7 et la jurisprudence citée). Partant, la situation sanitaire actuelle ne saurait jouer un rôle déterminant dans le cadre de la présente analyse.
12.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral et a utilisé son pouvoir d'appréciation à bon escient. S'il est vrai qu'elle n'a pas expressément mentionné le deuxième divorce de l'intéressée dans la décision attaquée, il n'y a toutefois pas lieu de considérer qu'elle a procédé à un établissement inexact des faits (cf. supra consid. 3). En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la procédure de recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
N'ayant pas obtenu gain de cause, l'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour (n° de réf. Symic [...])
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :