Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-3882/2021
Arrêt du 16 février 2023
Pascal Richard (président du collège),
Composition David Aschmann, Martin Kayser, juges,
Lu Yuan, greffière.
1. X._______ SA,
2. Y._______ SA,
Parties
les deux représentées parMaître Freddy Rumo, avocat,
recourantes,
contre
Commission de la concurrence COMCO,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Sanction relative à l'inobservation de l'obligation de renseigner (art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
Faits :
A.
Le 13 novembre 2018, le Secrétariat de la Commission de la concurrence COMCO (ci-après : le secrétariat), en accord avec un membre de la présidence de la Commission de la concurrence COMCO (ci-après : l'autorité inférieure ou la COMCO), a ouvert la procédure de révision « 32-0224 : Swatch Group Lieferstopp / Ablauf Lieferverplichtung » concernant l'accord amiable conclu avec The Swatch Group SA (ci-après : le Swatch Group). Dans le cadre de cette procédure, une analyse portant sur la situation du marché et du niveau de concurrence, en particulier dans le domaine des mouvements mécaniques, a été initiée. Afin de procéder à cette analyse, les fabricants des mouvements mécaniques ont été conviés à fournir des informations au moyen de questionnaires qui leur ont été envoyés.
B.
B.a Par courrier du 10 décembre 2018, le secrétariat a invité la société X._______ SA (ci-après : la recourante 1) à répondre au questionnaire daté du même jour. Le 7 février 2019, la société Y._______ SA (ci-après : la recourante 2) a également été invitée à répondre au même questionnaire.
Par courrier du 20 février 2019, la recourante 1 a remis au secrétariat ses réponses au questionnaire précité. La recourante 2 n'a quant à elle pas donné de réponse.
B.b Par courrier du 7 mars 2019, le secrétariat a invité la recourante 1, d'une part, à compléter ses réponses au questionnaire du 10 décembre 2018 et, d'autre part, à répondre à une série de nouvelles questions.
La recourante 1 a transmis ses réponses par courrier du 22 mars 2019.
B.c Par courriers des 19 mars, 11 avril, 14 mai, 12 juin et 5 juillet 2019, le secrétariat a demandé en vain à la recourante 2 de répondre au questionnaire du 10 décembre 2018.
B.d Par courrier du 16 mai 2019, le secrétariat a demandé à la recourante 1 de compléter ses réponses aux questions posées dans son courrier du 7 mars 2019.
La recourante 1 n'y a pas donné suite.
B.e Par courriers des 11 juin et 3 juillet 2019 puis par courriel du 30 août 2019, le secrétariat a vainement demandé à la recourante 1 de répondre aux questions contenues dans le courrier du 16 mai 2019.
B.f Par deux décisions datées du 16 décembre 2019 et notifiées séparément aux recourantes, le secrétariat les a enjointes de se conformer à leur obligation de renseigner. La recourante 1 est tenue de répondre aux questions posées dans le courrier du 16 mai 2019. La recourante 2 est quant à elle sommée de fournir les renseignements demandés dans le questionnaire du 10 décembre 2018. Les décisions ont également signalé qu'en cas de défaut de collaboration, une amende de 100'000 francs au plus pourrait être prononcée.
Les recourantes n'ont toutefois pas donné suite à ces injonctions ni n'ont recouru contre ces décisions.
B.g Le 27 novembre 2020, le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence de la COMCO, a ouvert une procédure de sanction pour possible inobservation de l'obligation de renseigner à l'encontre des recourantes. Par courriers de la même date, elle les a informées de l'ouverture de cette procédure et leur a imparti un délai jusqu'au 11 janvier 2021 pour prendre position.
Elles n'ont pas fait part d'observations.
B.h Par courriers séparés datés du 12 mai 2021, le secrétariat a octroyé un délai de deux semaines aux recourantes pour se déterminer sur ses propositions de décision du 11 mai 2021 ; elle leur a également transmis le dossier de la cause.
Les recourantes n'ont pas donné suite à ces invitations.
C.
Par décision du 28 juin 2021, notifiée aux recourantes, l'autorité inférieure a infligé à chacune d'elles une amende à hauteur de 20'000 francs pour l'inobservation de l'obligation de renseigner. Elle a également mis à leur charge un montant de 18'918,90 francs à titre de frais de procédure réparti par moitié entre elles.
Elle a tout d'abord expliqué que les recourantes étaient membres d'un groupe de sociétés, à savoir le groupe A._______, et que celui-ci devait être considéré comme une entreprise au sens du droit des cartels. Elle a ensuite retenu que ledit groupe devait être sanctionné, dès lors qu'il avait volontairement violé à deux reprises l'obligation de renseigner constatée dans les deux décisions du 16 décembre 2019. Enfin, elle a exposé les motifs justifiant le montant des sanctions, en particulier la taille de l'entreprise, la faute, la gravité ainsi que la nature de la violation.
D.
Par acte du 31 août 2021, les recourantes forment un recours commun contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de celle-ci ; subsidiairement, à la réduction du montant des sanctions, à savoir la réduction à 1'000 francs de l'amende prononcée à l'égard de la recourante 1 et à l'annulation de celle infligée à la recourante 2.
A l'appui de leurs conclusions, elles se plaignent d'une violation du principe de l'égalité de traitement et soutiennent qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de renseigner prévue par l'art. 40 de la loi sur les cartels. Elles contestent ensuite la violation de cette obligation et reprochent à l'autorité inférieure d'avoir constaté un comportement intentionnel de leur part. De plus, les sanctions infligées seraient arbitraires et disproportionnées. Elles relèvent que la recourante 2 n'a aucune activité économique et n'est pas membre du supposé groupe A._______. Enfin, elles demandent l'audition de B._______ et de C._______ - collaborateurs de l'autorité inférieure - en tant que témoins et requièrent la production par celle-ci des questionnaires adressés aux autres entreprises ainsi que leurs réponses.
E.
Par réponse du 8 novembre 2021, l'autorité inférieure propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle soutient que les sanctions infligées sont conformes au droit et que leur montant est adapté eu égard aux circonstances du cas d'espèce.
Elle conteste la violation du principe de l'égalité de traitement, expliquant qu'elle a renoncé à prononcer une décision sur l'obligation de renseigner contre une entreprise sise à l'étranger en raison du principe de territorialité. Elle avance également que les griefs des recourantes se rapportant à leur obligation de renseigner sont tardifs. Elle explique ensuite que celles-ci ne sont que les destinataires des décisions entreprises. En effet, c'est le groupe A._______, lequel a la qualité d'entreprise au sens du droit des cartels, qui a violé à deux reprises l'obligation de renseigner. Le calcul du chiffre d'affaires déterminant doit ainsi se baser sur celui du groupe. Elle suggère enfin le rejet de la demande de l'audition de témoins, dès lors que les notes téléphoniques au dossier retranscrivent fidèlement le contenu des conversations. De plus, C._______ n'ayant pas participé auxdits entretiens téléphoniques, elle ne saurait témoigner quant à leur contenu.
F.
Dans leur réplique du 15 décembre 2021, les recourantes maintiennent l'ensemble de leurs conclusions et réitèrent pour l'essentiel les arguments contenus dans leur recours. Elles relèvent en particulier qu'elles ne contestent non pas leur obligation de renseigner mais bien la violation de celle-ci. Elles soutiennent qu'elles sont les seules à subir une sanction, tandis que 130 entreprises, à l'instar du D._______, n'auraient pas répondu aux questionnaires. Dans un nouveau grief, elles remettent en cause la valeur probante des notes téléphoniques contenues dans le dossier de l'autorité inférieure et prétendent que celles-ci ne leur auraient jamais été transmises. Elles réfutent encore la tardiveté des griefs relatifs à l'obligation de renseigner ainsi que l'appartenance de la recourante 2 au groupe A._______. Elles ajoutent que celle-ci n'a pas d'activité économique, de sorte que les informations demandées ne sont pas pertinentes pour l'analyse du marché. En outre, elles contestent le prononcé de deux sanctions à leur encontre, dès lors que, selon l'autorité inférieure, les violations auraient été commises par le groupe. Elles persistent également à requérir l'audition de B._______. Enfin, elles demandent la production par l'autorité inférieure de la liste des entreprises contre lesquelles elle a renoncé à agir ainsi que ses correspondances avec le D._______, en particulier le questionnaire auquel celui-ci aurait refusé de répondre.
G.
Dans sa duplique du 21 février 2022, l'autorité inférieure explique que l'absence d'activité économique n'exempte pas la recourante 2 de son obligation de renseigner. De plus, la pertinence des informations que celle-là aurait livrées n'aurait pu être déterminée que si elles avaient été transmises en temps utile. Elle indique que l'art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
H.
Sur invitation du tribunal, les recourantes ont remis, le 24 mars 2022, les documents relatifs à leur actionnariat et à celui de la société E._______SA.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi en principe recevable.
2.
In casu, la décision déférée a infligé à chacune des recourantes une amende de 20'000 francs pour violation du devoir de renseigner constatée dans deux décisions du 16 décembre 2019. L'objet du présent litige porte ainsi sur la question de savoir si ces sanctions ont été prononcées à juste titre et si elles sont conformes au droit, notamment, si le montant respecte le principe de la proportionnalité.
3.
Les recourantes s'en prennent d'abord aux notes téléphoniques contenues dans le dossier de l'autorité inférieure, faisant notamment valoir des griefs de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu.
3.1 Elles contestent tout d'abord leur valeur probante. Elles prétendent que celles-ci seraient partiales et inexactes, dès lors qu'elles émanent de l'autorité inférieure et ne contiennent pas les informations données oralement par le père de leur administrateur.
3.1.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
3.1.2 En l'espèce, la provenance des moyens de preuve ne suffit pas à remettre en cause leur valeur probante (cf. consid. 3.1.1), de sorte que les notes téléphoniques ne sauraient être écartées du seul fait qu'elles émanent de l'autorité inférieure.
Quant à la prétendue inexactitude des informations contenues dans ces notes, les recourantes se contentent de l'alléguer, elles n'apportent cependant aucun élément permettant de démontrer que d'autres propos auraient été tenus mais n'auraient pas dûment été retranscrits.
Il suit de là que rien ne permet de mettre en cause la valeur probante des notes téléphoniques consignées dans le dossier de la cause.
3.2 Les recourantes soutiennent ensuite que l'autorité inférieure n'aurait pas porté ces notes à leur connaissance, se prévalant ainsi implicitement d'une violation de leur droit d'être entendue.
3.2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
3.2.2 En l'espèce, dans ses courriers du 12 mai 2021, l'autorité inférieure a invité les recourantes à prendre position quant aux projets de décision et leur a remis le dossier de la cause (cf. pces A8, A9 et A12 du dossier de l'autorité inférieure). Cela est par ailleurs confirmé par les recourantes (cf. p. 7 de réplique). Or, le tribunal constate que le dossier transmis comprend en particulier les notes téléphoniques (notes téléphoniques : pce A12 p. 195, 220, 221, 223, 313, 347 et 384 du dossier de l'autorité inférieure) ; les recourantes ont donc bien pu en prendre connaissance. Elles n'ont toutefois pas jugé utile, à ce stade, d'en contester le contenu puisqu'elles n'ont pas donné suite à l'invitation de l'autorité inférieure ni n'ont fait part de déterminations.
Sur le vu de ce qui précède, les recourantes ont pu prendre connaissance des moyens de preuves recueillis par l'autorité inférieure et se déterminer sur ceux-ci avant le prononcé de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'on ne saurait conclure à une quelconque violation du droit d'être entendu.
Infondé, le grief des recourantes doit dès lors être rejeté.
4.
4.1 Les recourantes font valoir qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de renseigner, en ce sens qu'elles ne font pas partie des entreprises visées par l'art. 40
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 40
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
|
1 | Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
1bis | Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45 |
2 | Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale. |
3 | ...46 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 17 - Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l'administration d'autres preuves: il doit notamment produire les documents qu'il détient. L'art. 51a de la procédure civile fédérale47 est réservé.48 |
4.2.2 L'art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 53 - 1 Les cas d'inobservation sont instruits par le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue. |
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1 | Les cas d'inobservation sont instruits par le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue. |
2 | ...50 |
4.2.3 La violation de l'obligation de renseigner implique que la société ait été au préalable sommée par la COMCO de délivrer le renseignement requis. La décision constatant cette obligation doit définir l'étendue de cette obligation ainsi que le cercle des personnes tenues de fournir des renseignements (cf. ATAF 2011/32 consid. 5.7.5.1.1 ; arrêts du TAF B-6595/2017 du 24 mai 2017 consid. 4.1.1, B-7633/2009 du 19 septembre 2015 consid. 84, B-8115/2008 du 2 février 2010 consid. 3.3 ; MichaelTschudin, in : KG Kommentar, Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, 2018, [KG-Kommentar], no 15 ad art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
A noter que si l'entreprise n'a pas recouru contre la décision constatant son obligation de renseigner ou que son recours a été rejeté, elle ne peut plus, dans le cadre de la procédure ouverte en application de l'art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
4.2.4 Enfin, aux termes de l'art. 55
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 55 Autres violations - Quiconque, intentionnellement, n'aura pas exécuté, ou ne l'aura fait qu'en partie, une décision des autorités en matière de concurrence concernant l'obligation de renseigner (art. 40), aura réalisé une concentration d'entreprises sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l'objet ou aura violé des décisions liées à des concentrations d'entreprises, sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4.3 En l'espèce, il est admis que les décisions relatives à l'obligation de renseigner du 16 décembre 2019 ont été notifiées à la recourante 1 le 17 décembre 2019 et à la recourante 2 le 24 décembre 2019 (cf. pce A7 p. 1 du dossier de l'autorité inférieure). Elles ont fixé en particulier l'étendue de cette obligation, exigeant de la recourante 1 de répondre au questionnaire du 16 mai 2019 et de la recourante 2 de répondre à celui du 10 décembre 2018. Ces décisions n'ont pas fait l'objet de recours, de sorte qu'elles avaient déjà acquis la force de chose décidée au moment du prononcé de la décision de sanction du 28 juin 2021. Aussi, les recourantes ne peuvent plus s'en prendre à leur obligation de renseigner dans la présente procédure dirigée contre les sanctions infligées (cf. consid. 4.2.3). Ainsi, en tant que la recourante 1 entend remettre en cause les questions contenues dans le questionnaire, à savoir l'ampleur et les modalités de son obligation de renseigner, elle est forclose ; elle aurait dû s'en prévaloir dans un recours à l'encontre de la décision du 19 décembre 2019. La recourante 2 ne saurait davantage contester à ce stade son obligation de répondre au questionnaire. Il en va enfin de même en tant que les recourantes estiment être victimes d'inégalité de traitement pour le motif que d'autres entreprises n'ont pas été contraintes à collaborer.
Il s'ensuit qu'en tant qu'il est dirigé contre les décisions relatives à l'obligation de renseigner dûment entrées en force, le recours est tardif ; il doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point.
Les réquisitions de preuves y relatives, notamment celles concernant les autres entreprises interrogées, doivent ainsi être rejetées.
5.
Les recourantes soulèvent ensuite différents griefs relatifs au questionnaire du 16 mai 2019 destiné à la recourante 1.
5.1
5.1.1 S'agissant de la question 1 dudit questionnaire, elles admettent qu'un tableau Excel n'a pas été établi comme requis. Cependant, la recourante 1 a fourni les renseignements sur le prix de vente moyen des calibres dans sa réponse à la question 33 du questionnaire du 10 décembre 2018. De plus, elle aurait également donné ses prévisions de fabrication pour les années 2019 à 2023 et aurait précisé que les calibres concernés par le monopole ETA/Sellita étaient les calibres (...) et (...).
5.1.2 La question 1 du questionnaire du 16 mai 2019 a la teneur suivante : « dans la présente analyse du marché, les mouvements mécaniques (...) et (...) de X._______ ont été désignés comme substitut aux mouvements mécaniques (...) et (...) d'ETA. Veuillez répondre à la question 35 du questionnaire [du 10 décembre 2018] pour ce qui concerne les mouvements mécaniques (...) et (...) de X._______. » (cf. pce A1 p. 10 du dossier de l'autorité inférieure).
La question 35 dudit questionnaire requiert quant à elle qu'un tableau Excel soit établi dans lequel il est indiqué I) le prix le plus bas, II) le prix de vente le plus haut ainsi que III) le prix de vente moyen pondéré par quantité (quantités livrées à des tiers) pour les années 2013 à 2018 pour chaque mouvement mécanique de la question 34, à savoir les dix mouvements mécaniques les plus vendus en nombre d'unités (cf. pce A5 p. 23 du dossier de l'autorité inférieure).
Quant à la question 33 invoquée par les recourantes, elle consiste en « l'indication dans le tableau pour chaque famille de calibres de mouvements mécaniques [vendus] à des tiers, le prix de vente le plus bas et le plus haut pour un mouvement mécanique en 2018 » (cf. pce A5 p. 21 du dossier de l'autorité inférieure).
5.1.3 Sur le vu de ce qui précède, la question 1 demande des réponses précises en lien avec les mouvements mécaniques (...) et (...) pour les années 2013 à 2018. En revanche, la question 33 concerne seulement les groupes de calibres et exclusivement pour l'année 2018. Dans ces circonstances, la recourante 1 a certes donné des réponses à la question 33, soit les informations relatives aux familles de calibres (...) ([...]) (sic), (...), (...), (...) et (...) pour l'année 2018 (cf. pce A5 p. 92 du dossier de l'autorité inférieure), celles-ci ne correspondent toutefois pas à ce que requiert la question 1.
Partant, les réponses de la question 33 ne sont pas suffisantes pour répondre à la question 1. La recourante 1 n'a d'ailleurs même pas pris la peine de renvoyer à sa réponse à la question 33.
5.2 Les recourantes avancent ensuite que le père de leur administrateur aurait donné à l'autorité inférieure par téléphone des informations relatives aux questions 1, 2, 3a, b et d du questionnaire du 16 mai 2019.
L'autorité inférieure conteste quant à elle avoir reçu de réponse par téléphone et se réfère aux notes téléphoniques figurant au dossier.
Il convient ainsi d'apprécier les moyens de preuves à disposition et de déterminer si des réponses ont été fournies par téléphone, notamment par le père de l'administrateur des recourantes.
5.2.1 Un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la véracité d'une allégation (certitude ; volle Überzeugung). Toutefois, il suffit parfois, selon la loi ou la jurisprudence, que le fait en question soit rendu vraisemblable, le degré de la preuve exigé étant celui de la vraisemblance prépondérante (überwiegende Wahrscheinlichkeit). Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable. Cet allégement du degré de la preuve est justifié par la difficulté d'accéder aux moyens de preuve, de sorte que l'on se trouve à cet égard pour ainsi dire en état de nécessité (Beweisnotstand) (cf. arrêts du TAF B-141/2012 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.2.1.3, B-2798/2018 du 16 février 2021 consid. 8.2, B-8399/2010 du 23 septembre 2014 consid. 4.3.4 et B-7633/2009 du 14 septembre2015 consid. 156 ss ; Michael Tschudin, Glauben, Wissen, Zweifeln - über das Beweismass im Kartellrecht, PJA 2014 [PJA 2014], p. 1333 ss et 1344 s.). Le Tribunal fédéral a admis une preuve facilitée lorsque les conditions de la règle légale constituent des faits négatifs (déterminés ou indéterminés) (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.4 ; Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. 1, 2ème éd. 2016, no 1971 ss). En effet, l'exigence d'établir des faits négatifs, c'est-à-dire de fournir une preuve négative, n'est pas par principe inadmissible. Ne modifiant nullement le fardeau de la preuve et n'impliquant pas un renversement de ce dernier, cette circonstance devra néanmoins être dûment prise en compte dans le cadre de l'appréciation des preuves ainsi que des exigences posées au devoir de la partie adverse de coopérer à la procédure probatoire (cf. ATF 147 III 139 consid. 3.1.2, 139 II 451 consid. 2.4 et 137 II 313 consid. 3.5.2 ; arrêts du TF 2C_310/2022 du 29 avril 2022 consid. 2.2.4, 2C_686/2012 du 13 juin 2013 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a du reste déjà posé des principes au sujet du degré de la preuve exigée en lien avec de tels faits, à savoir la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2).
Comme la procédure conduisant à une sanction selon l'art. 49a al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
|
1 | L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
2 | Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. |
3 | Aucune sanction n'est prise si: |
a | l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47; |
b | la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête; |
c | le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
5.2.2 En l'espèce, le tribunal constate que les notes téléphoniques - dont la valeur probante ne saurait être remise en cause (cf. consid. 3.1) - ne contiennent aucune trace de ces supposées informations transmises oralement. Les recourantes se limitent quant à elles à alléguer que des renseignements portant sur ces questions auraient été communiqués par téléphone, elles n'apportent toutefois aucun élément concret tendant à le démontrer. Elles avaient pourtant été formellement invitées à répondre par écrit aux questionnaires reçus. Enfin, même à supposer qu'elles eussent effectivement transmis des informations importantes par téléphone, on aurait pu attendre d'elles qu'elles s'assurent que celles-ci aient été correctement retranscrites ou, à tout le moins, qu'elles réagissent lorsque l'autorité inférieure leur réclamait ces informations prétendument déjà transmises par téléphone ou quand elles ont constaté que les notes - qui leur ont dûment été remises avec le dossier (cf. consid. 3.2) - ne contenaient aucune indication. Or, il n'en est rien en l'espèce de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'aucune réponse n'a été fournie par téléphone.
Par surabondance, même si le père de leur administrateur eût donné des informations, il faudrait encore examiner quelle en serait la valeur probante. En effet, comme l'affirment d'ailleurs les recourantes, la seule personne habilitée à les représenter est leur administrateur (cf. extrait du registre de commerce de la recourante 1, pce 1 des déterminations du 24 mars 2022 ; p. 3 du recours).
Partant, force est de constater que la recourante 1 n'a pas transmis les informations requises pour les questions 1, 2 ainsi que 3a, b et d du questionnaire du 16 mai 2019.
5.3 Les recourantes prétendent ensuite que les réponses à la question 4 du questionnaire du 16 mai 2019 seraient contenues dans le courrier du 22 mars 2019 remis à l'autorité inférieure de sorte que celles-ci auraient été oubliées ou égarées.
En l'espèce, dans son courrier du 7 mars 2019, l'autorité inférieure a demandé à la recourante 1, d'une part, de compléter ses réponses au questionnaire du 10 décembre 2018, plus précisément les questions 4, 22, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 45 et 46, et, d'autre part, de répondre aux questions supplémentaires B (cf. pce 4 du recours). Dans le courrier du 22 mars 2019, la recourante 1 a remis à l'autorité inférieure les informations relatives aux questions 4, 22, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 45 et 46 (cf. pce A5 p. 60 ss du dossier de l'autorité inférieure). Elle a par ailleurs indiqué sur la lettre d'accompagnement que « suite à votre courrier du 7 mars 2019, nous vous remettons en pièce jointe les réponses aux questions 4, 22, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 45 et 46 ». Elle n'y a toutefois nullement signalé que les réponses aux questions supplémentaires B se trouvaient également dans son courrier. Par courrier du 16 mai 2019, l'autorité inférieure l'a invitée à fournir les informations aux questions posées dans la lettre du 7 mars 2019 qui sont restées sans réponses (cf. pce A5, p. 79 ss du dossier de l'autorité inférieure). Elle lui a notamment demandé de répondre à la question 4, dont le contenu correspondait aux questions supplémentaires B du courrier du 7 mars 2019. Cependant, nonobstant les nombreuses interpellations de l'autorité inférieure, la recourante 1 n'a pas répondu à ces questions (cf. pce A5, p. 99 s., 121, 122, 147, 148 et 149 du dossier de l'autorité inférieure).
Il suit de là que, dans son courriel du 22 mars 2019 (cf. pces 4, 5 et 6 du recours), l'avocat des recourantes a certes envoyé à l'administrateur les réponses aux questions supplémentaires B du questionnaire du 7 mars 2019 et lui a demandé de les transmettre à l'autorité inférieure, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci ont été effectivement remises ; le dossier de la cause ne contient en tous les cas aucune trace d'une telle transmission.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que les informations demandées à ladite question ont été transmises en temps utile à l'autorité inférieure.
5.4 En tant que les recourantes prétendent que les questions 3c, 5 à 8 sont juridiques, sans pertinence ou incompréhensibles, leur grief est scellé par le sort du consid. 4 ; elles auraient dû le soulever à l'encontre des décisions sur l'obligation de renseigner.
5.5 Sur le vu de ce qui précède, en omettant de transmettre les informations requises, il y a bien eu violation de l'obligation de renseigner en ce qui concerne le questionnaire remis à la recourante 1. La question de savoir si cette violation fut intentionnelle sera examinée ultérieurement.
6.
Les recourantes avancent ensuite que les réponses données par la recourante 1 pour le questionnaire du 10 décembre 2018 concernent également la recourante 2.
En l'espèce, ledit questionnaire requiert explicitement à son point A « informations sur l'entreprise » des informations telles que le nom de l'entreprise, son adresse ainsi que la personne de contact. Or, la recourante 1 n'y a indiqué que les données la concernant ; elle n'y a noté aucune information relative à la recourante 2 (cf. pce A 5, p. 42 du dossier de l'autorité inférieure). Elle a certes signalé à la question 22 du questionnaire que « [...] » et que « [...] » Il ne s'agit là toutefois que de la réponse à ladite question ; rien ne laisse à penser que l'ensemble des réponses concernent aussi la recourante 2. Une telle mention ne figure d'ailleurs nulle part. En outre, lors d'un entretien téléphonique du 12 juillet 2019, l'administrateur des recourantes a assuré l'autorité inférieure qu'« il essayera[it] de compléter le questionnaire de [la recourante 2] le plus vite possible » (pce A6, p. 90). Cette conversation est intervenue bien après que la recourante 1 a remis ses réponses au questionnaire du 10 décembre 2018.
Il suit de là que, faute d'avoir répondu au questionnaire du 10 décembre 2018, l'obligation de renseigner n'a pas non plus été respectée en ce qui concerne la recourante 2.
7.
Il ressort des considérants précédents que les recourantes ont violé deux obligations de renseigner au sens de l'art. 40
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
8.
Les recourantes contestent ensuite le caractère intentionnel de la violation à l'art. 40
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
8.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, comme pour les sanctions prononcées en application des art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
|
1 | L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
2 | Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. |
3 | Aucune sanction n'est prise si: |
a | l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47; |
b | la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête; |
c | le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 51 Cas d'inobservation liés à une concentration d'entreprises - 1 L'entreprise qui aura réalisé une concentration sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l'objet ou n'aura pas observé l'interdiction provisoire de réaliser la concentration, ou aura contrevenu à une charge dont a été assortie l'autorisation, aura réalisé une concentration qui a été interdite ou n'aura pas mis en oeuvre une mesure destinée à rétablir une concurrence efficace, sera tenue au paiement d'un montant de 1 million de francs au plus. |
|
1 | L'entreprise qui aura réalisé une concentration sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l'objet ou n'aura pas observé l'interdiction provisoire de réaliser la concentration, ou aura contrevenu à une charge dont a été assortie l'autorisation, aura réalisé une concentration qui a été interdite ou n'aura pas mis en oeuvre une mesure destinée à rétablir une concurrence efficace, sera tenue au paiement d'un montant de 1 million de francs au plus. |
2 | En cas de récidive concernant une charge dont a été assortie l'autorisation, l'entreprise sera tenue au paiement d'un montant de 10 pour cent au plus du chiffre d'affaires total réalisé en Suisse par l'ensemble des entreprises participantes. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
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1 | L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
2 | Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. |
3 | Aucune sanction n'est prise si: |
a | l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47; |
b | la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête; |
c | le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8. |
8.2 L'imputation suppose l'imputabilité (cf. arrêt du TAF B-2798/2018 du 16 février 2021 consid. 12.1.2.2 et la réf. cit.), à savoir la violation objective d'un devoir de diligence, laquelle peut découler des circonstances ou d'un défaut d'organisation (cf. ATF 146 II 217 consid. 8.5.2 et 143 II 297 consid. 9.6.2 ; arrêts du TAF B-2798/2018 du 16 février 2021 consid. 12.1.2.2 et B-831/2011 du 18 décembre 2018 consid. 1489). En droit des cartels, le devoir de diligence des entreprises résulte en premier lieu des dispositions de la loi. Elles sont notamment tenues de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires (cf. art. 40
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
8.3 En l'espèce, l'autorité inférieure a interpellé les recourantes à de nombreuses reprises afin qu'elles répondent aux questionnaires qui leur avaient été adressés (cf. notamment pces A5 p. 121, 146, 147, 148 et 149 ; pces A6 p.1, 30, 59, 90, 95, 124, 126 et 161 du dossier de l'autorité inférieure). En l'absence de réponse, elle a prononcé le 16 décembre 2019 deux décisions dans lesquelles elle leur a enjoint de répondre auxdits questionnaires, à défaut de quoi elles s'exposaient à d'éventuelles sanctions (cf. pce A1 p.1 ss et pce A2 p. 1 ss du dossier de l'autorité inférieure). Les recourantes étaient ainsi conscientes de leur devoir de renseigner comme de la sanction encourue en cas de non-respect. Or, elles ont délibérément choisi d'ignorer les injonctions et n'ont entrepris aucune démarche pour se conformer à leur obligation. Même à supposer que les réponses à la question 4 eussent été transmises le 22 mars 2019 mais égarées comme le prétendent les recourantes (cf. supra consid. 7.3), rien n'explique ni n'excuse le fait qu'elles n'aient pas réagi à la décision du 16 décembre 2019 par laquelle l'autorité inférieure constate encore une fois que ces réponses lui font défaut.
8.4 Dans ces circonstances, les recourantes ne peuvent pas raisonnablement soutenir qu'elles n'ont eu aucun motif de penser que leur comportement était susceptible de tomber sous le coup de l'art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
Partant, les violations de la LCart constatées en l'espèce (cf. consid. 7) sont pleinement imputables aux recourantes.
9.
Les recourantes contestent encore le montant des sanctions prononcées, faisant valoir qu'il serait disproportionné.
9.1 La conséquence juridique d'une violation de l'obligation de renseigner fixée à l'art. 40
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 40 Obligation de renseigner - Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
En outre, les principes contenus dans l'ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (OS LCart, RS 251.5), arrêtée par le Conseil fédéral en application de l'art. 60
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 251.5 Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart) - Ordonnance sur les sanctions LCart OS-LCart Art. 2 Principes généraux - 1 La sanction est calculée en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de cette sanction. |
|
1 | La sanction est calculée en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de cette sanction. |
2 | Lors de la détermination de la sanction, il est tenu compte du principe de la proportionnalité. |
SR 251.5 Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart) - Ordonnance sur les sanctions LCart OS-LCart Art. 3 Montant de base - Le montant de base représente, selon la gravité et le type de l'infraction, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse par l'entreprise en question sur les marchés pertinents au cours des trois derniers exercices. |
SR 251.5 Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart) - Ordonnance sur les sanctions LCart OS-LCart Art. 5 Circonstances aggravantes - 1 En présence de circonstances aggravantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré, notamment lorsqu'une entreprise: |
|
1 | En présence de circonstances aggravantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré, notamment lorsqu'une entreprise: |
a | a contrevenu de manière répétée à la LCart; |
b | a réalisé, par le biais de l'infraction, un gain particulièrement élevé selon une détermination objective; |
c | a refusé de coopérer avec les autorités ou tenté de faire obstruction de quelque manière que ce soit à l'enquête. |
2 | Dans le cas de restrictions à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 3 et 4, LCart, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré si l'entreprise: |
a | a joué un rôle d'instigatrice ou d'actrice principale de l'infraction; |
b | a ordonné ou exécuté des mesures de rétorsion à l'encontre des autres participants à la restriction à la concurrence afin d'imposer le respect de l'accord. |
SR 251.5 Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart) - Ordonnance sur les sanctions LCart OS-LCart Art. 6 Circonstances atténuantes - 1 En présence de circonstances atténuantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est réduit notamment si l'entreprise cesse le comportement illicite après la première intervention du secrétariat de la Commission de la concurrence, mais au plus tard avant l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 LCart. |
|
1 | En présence de circonstances atténuantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est réduit notamment si l'entreprise cesse le comportement illicite après la première intervention du secrétariat de la Commission de la concurrence, mais au plus tard avant l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 LCart. |
2 | Dans le cas de restrictions à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 3 et 4, LCart, le montant de la sanction calculé selon les art. 3 et 4 est réduit si l'entreprise: |
a | a joué un rôle exclusivement passif; |
b | n'a pas mis en oeuvre les mesures de rétorsion décidées pour imposer l'accord. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
9.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que le groupe A._______ avait commis deux infractions ; la recourante 1 n'a pas répondu aux questions supplémentaires et la recourante 2 n'a pas donné suite au premier questionnaire. S'agissant de la fixation de la sanction, elle estime qu'il aurait lieu de traiter ces infractions séparément mais comme les circonstances sont identiques, il y a lieu de procéder simultanément. Elle retient ensuite que le groupe A._______ n'est pas une microentreprise, que les infractions commises sont moyennement graves - dès lors qu'une partie des informations a tout de même été remise -, que les sanctions doivent se situer au niveau inférieur du cadre légal et que le fait que les recourantes aient agi de manière intentionnelle constitue une circonstance aggravante. Elle a ainsi arrêté deux amendes de 20'000 francs soit un total de 40'000 francs pour le groupe A._______.
9.3 Les recourantes soutiennent d'abord que, en l'absence de chiffre d'affaires, la recourante 2 ne doit pas être sanctionnée. Elles contestent pour le surplus former un groupe de sociétés.
Il convient ainsi d'abord d'examiner si le comportement des recourantes sanctionné à l'art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
9.3.1 Selon l'art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
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1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
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1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
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1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
9.3.2 En l'espèce, selon le registre des actionnaires (cf. pces 2, 3 et 5 des déterminations du 24 mars 2022), la recourante 1 est détenue à (...)% par la société E._______ SA dont l'actionnaire majoritaire est F._______ ([...] actions sur [...], soit [...] %). Ce dernier détient également la totalité des actions de la recourante 2. En outre, il est (...) (cf. pces 1 et 4 des déterminations du 24 mars 2022 ; pour E._______ SA : https://www.[...], consulté le 20 janvier 2023). L'ayant droit économique des trois sociétés est donc F._______. Dans ces circonstances, ces sociétés sont certes juridiquement indépendantes, elles sont cependant étroitement liées entre elles d'un point de vue économique et ne peuvent agir de manière autonome les unes par rapport aux autres. Même si la construction juridique retenue en l'espèce n'est pas un groupe constitué d'une société mère et de filiales, il n'en demeure pas moins que ni la recourante 1 ni la recourante 2 ne peuvent participer de manière indépendante au processus économique comme l'exige la jurisprudence pour admettre l'existence d'une entreprise au sens du droit des cartels; elles sont dès lors bien membre du groupe A._______.
9.3.3 Il suit de là que le comportement des recourantes sanctionné à l'art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
9.4 Il sied ensuite d'examiner si l'autorité inférieure a dûment tenu compte de la taille de l'entreprise dans le calcul des sanctions.
En l'espèce, il ressort du site internet de la recourante 1 qu'elle emploie une centaine de collaborateurs (cf. http://www.[...] ; consulté le 20 janvier 2023) et est active également dans d'autres domaines comme la vente des assortiments (cf. http://www.[...] ; consulté le 20 janvier 2023). Selon les renseignements recueillis dans les questionnaires, celle-ci a vendu (...) en 2018 dont le prix de vente le plus bas est de (...) francs (cf. pce A5 p.51 s. du dossier de l'autorité inférieure). Par conséquent, le groupe A._______ réalise déjà un chiffre d'affaires d'au moins (...) de francs ([...]) avec la seule vente de ces (...). L'autorité inférieure a ainsi considéré, à juste titre, que le chiffre d'affaires global du groupe était vraisemblablement d'au moins (...) de francs par an. Cette constatation n'est par ailleurs pas contestée par les recourantes. Dans ces circonstances, le groupe A._______ ne tombe pas dans la définition de microentreprise au sens de l'art. 4 de la Communication de la COMCO du 19 décembre 2005 relative aux accords dont l'impact sur le marché est restreint (cf. DPC 2006/1, p. 209 ss), à savoir celle qui emploie moins de dix personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel en Suisse ne dépassant pas 2 millions de francs. Partant, le groupe A._______ constitue bien une petite ou moyenne entreprise PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions de francs par an.
9.5 Les recourantes prétendent encore que les renseignements demandés à la recourante 2 n'auraient aucun impact sur l'analyse de marché menée dans le cadre de la procédure de révision, dès lors que celle-ci n'a pas d'activité économique.
9.5.1 L'autorité inférieure explique que les informations requises étaient déterminantes au moment des décisions sur l'obligation de renseigner pour clarifier les conditions du marché ainsi que la concurrence dans le domaine des mouvements mécaniques. Toutefois, dans la mesure où la recourante 1 a fourni quelques informations sur le point de vue et les activités des deux sociétés, les infractions commises sont à qualifier de moyennement graves ; le montant des sanctions devrait ainsi se situer au niveau inférieur du cadre légal.
9.5.2 En l'espèce, l'analyse initiée dans le cadre de la procédure de révision « 32-0224 : Swatch Group Lieferstopp / Ablauf Lieferverplichtung » avait pour but de déterminer s'il y avait lieu de révoquer ou de modifier la décision de la COMCO approuvant l'accord amiable conclu entre le Swatch Group et le secrétariat (cf. pce A5 p. 10 du dossier de l'autorité inférieure). Pour ce faire, les fabricants de mouvements mécaniques étaient invités à fournir des informations portant sur la situation du marché et du niveau de concurrence dans le domaine des mouvements mécaniques (cf. p. 3 de la décision entreprise). Dans sa décision du 16 décembre 2019, l'autorité inférieure a expressément indiqué que les informations demandées à la recourante 2 auraient permis de mieux connaître les faits pertinents pour la procédure de révision (cf. pce A2 p.6 du dossier de l'autorité inférieure).
9.5.3 Il suit de là que, en s'abstenant de répondre aux différentes sollicitations de l'autorité inférieure, même si la recourante 2 ne déploie ni activité commerciale ni production, le comportement passif du groupe A._______ a retardé l'analyse du marché pour la procédure de révision.
Partant, il n'y a pas lieu de renoncer à sanctionner la violation en tant qu'elle se réfère à l'obligation incombant à la recourante 2.
9.6 De même, dans la mesure où les infractions prévues à l'art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
9.7 Enfin, il convient encore de déterminer si c'est à juste titre que deux sanctions ont été prononcées, alors que c'est bien audit groupe que l'autorité inférieure impute les violations de l'obligation de renseigner (cf. supra consid. 9.3).
9.7.1 Selon la jurisprudence récente du tribunal administratif fédéral, la réalisation de deux comportements distincts contraires à la LCart ne doit pas être prise en compte dans le cadre de la détermination de la gravité de l'infraction et, par conséquent, lors de la fixation du montant de base mais, en application de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 251.5 Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart) - Ordonnance sur les sanctions LCart OS-LCart Art. 5 Circonstances aggravantes - 1 En présence de circonstances aggravantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré, notamment lorsqu'une entreprise: |
|
1 | En présence de circonstances aggravantes, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré, notamment lorsqu'une entreprise: |
a | a contrevenu de manière répétée à la LCart; |
b | a réalisé, par le biais de l'infraction, un gain particulièrement élevé selon une détermination objective; |
c | a refusé de coopérer avec les autorités ou tenté de faire obstruction de quelque manière que ce soit à l'enquête. |
2 | Dans le cas de restrictions à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 3 et 4, LCart, le montant calculé selon les art. 3 et 4 est encore majoré si l'entreprise: |
a | a joué un rôle d'instigatrice ou d'actrice principale de l'infraction; |
b | a ordonné ou exécuté des mesures de rétorsion à l'encontre des autres participants à la restriction à la concurrence afin d'imposer le respect de l'accord. |
Il n'est toutefois pas évident que cette jurisprudence rendue en application de l'art. 49a al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
|
1 | L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
2 | Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. |
3 | Aucune sanction n'est prise si: |
a | l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47; |
b | la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête; |
c | le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
|
1 | L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. |
2 | Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. |
3 | Aucune sanction n'est prise si: |
a | l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47; |
b | la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête; |
c | le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8. |
SR 251.5 Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart) - Ordonnance sur les sanctions LCart OS-LCart Art. 1 - La présente ordonnance régit: |
|
a | les critères de calcul du montant de la sanction prononcée conformément à l'art. 49a, al. 1, LCart; |
b | les conditions et la procédure à respecter en cas de renonciation totale ou partielle à la sanction conformément à l'art. 49a, al. 2, LCart; |
c | les conditions et la procédure applicable à l'annonce visée à l'art. 49a, al. 3, let. a, LCart. |
9.7.1.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
9.7.1.2 Sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si la nouvelle jurisprudence du Tribunal administratif fédéral vaut également pour les sanctions arrêtées indépendamment du chiffre d'affaires de l'entreprise peut demeurer indécise. Il ressort en effet aussi bien de cette pratique que de la jurisprudence de Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
9.7.2 Or, en l'espèce, l'autorité inférieure a d'abord considéré les deux infractions de manière distincte puis a arrêté deux amendes de 20'000 francs qu'elle a mises à la charge de chacune des recourantes. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle les a additionnées pour déterminer ce qu'elles représentaient pour le groupe A._______. Cette manière de procéder n'est pas conforme au droit en cas de réalisation de plusieurs infractions par le même auteur. Elle est en outre contradictoire comme le relèvent les recourantes. En effet, soit il n'y a pas de groupe et chacune des sociétés est sanctionnée de manière strictement séparée, soit nous sommes en présence d'un groupe qui a commis deux infractions, comme en l'espèce (cf. consid. 9.3), et il y a lieu de procéder en deux temps, à savoir fixer une première peine pour la première infraction puis de l'augmenter pour sanctionner la seconde pour, finalement, arrêter une seule sanction.
Le recours est donc fondé sur ce point et la sanction à prononcer doit à nouveau être arrêtée en application des règles et principes susmentionnés.
9.8 En l'occurrence, le groupe A._______ a commis deux infractions dont la gravité est abstraitement identique. Il y donc lieu de retenir l'une d'elles, soit celle commise en ce qui concerne la recourante 1, et de fixer une sanction tenant compte des éléments pertinents concernant l'acte et leur auteur, à savoir le fait que le groupe A._______ n'est pas une microentreprise (cf. consid. 9.4), que l'infraction est moyennement grave dès lors qu'une partie des informations a été remise et, enfin, que la violation à l'obligation de renseigner a été commise intentionnellement (cf. consid. 8), ce qui constitue une circonstance aggravante. La sanction pour cette première infraction peut ainsi être arrêtée à 20'000 francs comme retenue par l'autorité inférieure.
Il convient ensuite d'augmenter cette peine pour sanctionner la seconde violation qui concerne la recourante 2 en tenant compte là également des circonstances y relatives. Ainsi, le fait qu'elle n'a pas encore déployé d'activité ne suffit pas à l'exonérer de toute sanction (cf. consid. 9.5). De même, l'infraction est là également moyennement grave puisque des informations ont tout de même été remises par la recourante 1. Enfin, aggravant la violation, celle-ci a été commise avec conscience et volonté (cf. consid. 8). L'autorité inférieure a là également retenu une amende de 20'000 francs. Elle est toutefois partie à tort du principe qu'elle devait prononcer deux sanctions séparées et les mettre à la charge de chacune des recourantes. Il s'agit toutefois ici de déterminer dans quelle mesure la peine concernant la première infraction doit être augmentée. Il faut ainsi tenir compte du fait que les deux infractions ont été commises dans des circonstances identiques et que, du point de vue du groupe A._______, elles s'inscrivent dans la même logique délictuelle. Une augmentation de la première sanction de 20'000 francs, soit son doublement, paraît ainsi légèrement excessif ; il convient dès lors de n'augmenter la sanction pour l'infraction commise en ce qui concerne la recourante 1, à savoir 20'000 francs, que d'un montant de 15'000 francs pour l'infraction concernant la recourante 2 et d'arrêter ainsi la sanction globale à 35'000 francs.
Cette sanction doit être mise à la charge des recourantes qui en répondront de manière solidaire (cf. arrêt du TAF B-771/2012 du 25 juin 2018 consid. 9.5.3).
10.
Les recourantes requièrent encore l'audition de témoin en la personne de B._______, soit le collaborateur de la COMCO, faisant valoir que le père de leur administrateur lui aurait communiqué par téléphone des réponses aux questionnaires.
10.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
10.2 En l'espèce, le tribunal constate que les pièces contenues au dossier, plus précisément la note téléphonique retranscrivant la conversation entre B._______ et le père de l'administrateur des recourantes (cf. pce A5 p. 149 du dossier de l'autorité inférieure), s'avèrent suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause. Cette dernière ne soulève en effet aucune question qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base du dossier. L'audition du témoin ne saurait donc conduire le tribunal de céans à des conclusions différentes de celles retenues. En particulier, celle-ci ne saurait affaiblir les constatations relevées par l'autorité inférieure que les renseignements requis par le questionnaire n'ont pas été transmis. De plus, il paraît improbable que la personne appelée à témoigner puisse donner, de mémoire, des informations plus détaillées - sur des faits qui remontent à près de trois ans - que celles figurant déjà sur les notes téléphoniques au dossier.
10.3 Ainsi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, y renonce et rejette la réquisition de preuve déposée par les recourantes en ce sens.
11.
En tant que les recourantes concluent à l'annulation des décisions attaquées, elles s'en prennent également aux émoluments pour la procédure devant l'autorité inférieure. Elles ne formulent toutefois aucun grief particulier à leur encontre.
11.1 En vertu de l'art. 2 al. 1
SR 251.2 Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart OEmol-LCart Art. 2 Obligation de payer les émoluments - 1 Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier. |
|
1 | Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier. |
2 | ...9 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 53 - 1 Les cas d'inobservation sont instruits par le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue. |
|
1 | Les cas d'inobservation sont instruits par le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue. |
2 | ...50 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 53a - 1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour: |
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1 | Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour: |
a | les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 31; |
b | l'examen des concentrations d'entreprises aux termes des art. 32 à 38; |
c | les avis et autres services. |
2 | Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l'affaire. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite. |
SR 251.2 Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart OEmol-LCart Art. 2 Obligation de payer les émoluments - 1 Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier. |
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1 | Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier. |
2 | ...9 |
SR 251.2 Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart OEmol-LCart Art. 3 Exemption des émoluments - 1 Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument.10 Sont réservés les émoluments pour des avis. |
|
1 | Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument.10 Sont réservés les émoluments pour des avis. |
2 | N'ont en outre pas à verser d'émoluments: |
a | les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart; |
b | les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu'il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence; |
c | les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu'en conséquence la procédure est clôturée sans suite.11 |
11.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a fixé les émoluments sur la base des classes de salaire des employés chargés de l'affaire et du temps consacré. Elle parvient à un émolument total de 18'918,90 francs, soit 12,58h à 130 francs par heure, 85,33h à 200 francs par heure et 0,75h à 290 francs par heure. Il s'ensuit qu'avec un tarif horaire moyen se situant dans le bas de l'échelle contenue à l'art. 4 al. 2
SR 251.2 Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart OEmol-LCart Art. 4 Calcul des émoluments - 1 L'émolument se calcule en fonction du temps consacré. |
|
1 | L'émolument se calcule en fonction du temps consacré. |
2 | Il varie entre 100 et 400 francs l'heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l'urgence de l'affaire et de la classe de salaire de l'employé qui effectue la prestation.12 |
3 | Le secrétariat perçoit un émolument forfaitaire de 5000 francs au lieu d'un émolument «prorata temporis» pour l'examen préalable visé à l'art. 32 LCart.13 |
4 | Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l'émolument «prorata temporis» que dans l'émolument forfaitaire.14 |
12.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l'autorité inférieure modifiée en ce sens que les recourantes sont solidairement tenues au paiement d'une amende d'une montant de 35'000 francs pour l'inobservation de l'obligation de renseigner. Le recours est rejeté pour le surplus.
13.
13.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, les frais de procédure sont arrêtés à 4'000 francs. Les recourantes obtenant très partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre à leur charge des frais de procédure réduits à 3'500 francs, à savoir 1'750 francs chacune. Ceux-ci sont compensés par les avances de frais acquittées le 6 octobre 2021, le solde de 500 francs sera restitué aux recourantes, à savoir 250 francs chacune, une fois l'arrêt entré en force.
13.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Les recourantes, qui ont obtenu très partiellement gain de cause et dont la sanction a été réduite, ont droit à des dépens réduits. Faute de décompte, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure - à savoir un recours de 9 pages, une réplique de 10 pages et des déterminations de 2 pages -, de leur allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 800 francs à titre de dépens réduits et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 28 juin 2021 de la Commission de la concurrence est réformé comme suit :
« En application de l'art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. |
3. Les frais de procédure, d'un montant réduit de 3'500 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ceux-ci sont prélevés sur les avances de frais déjà prestées. Le solde de 500 francs sera restitué aux recourantes, à savoir 250 francs chacune, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4. Une indemnité de 800 francs est allouée aux recourantes à titre de dépens réduits et mise à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 22 février 2023
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (acte judiciaire ; annexes : formulaires "Adresse de paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire)