Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-2206/2008/scl
{T 0/2}
Arrêt du 15 juillet 2008
Composition
Claude Morvant (président du collège), Frank Seethaler, Eva Schneeberger, juges,
Solange Borel Fierz, greffière.
Parties
X._______
représenté par Maître Olivier Wyssa, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen de maturité.
Faits :
A.
De nationalité franco-suisse, X._______ a obtenu son baccalauréat en France. Afin d'obtenir la reconnaissance en Suisse de la validité de son certificat de maturité français, il s'est présenté pour la deuxième fois à l'examen complémentaire de mathématiques, dans le cadre de l'examen suisse de maturité, lors de la session d'hiver 2008 qui s'est déroulée du 29 janvier au 16 février 2008 à Lausanne et Fribourg.
Par décision du 25 février 2008, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué au prénommé ses résultats, soit une note de 3 à l'examen écrit et une note de 3 à l'examen oral. La Commission suisse de maturité lui a en outre notifié que ses résultats ne répondaient pas aux conditions de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses, que le nombre de tentatives réglementaires était épuisé et qu'il ne pouvait dès lors plus se présenter à l'examen.
B.
Par mémoire du 4 avril 2008, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'il était atteint au moment de l'examen d'une perturbation de l'humeur handicapante et que cette perturbation a entraîné une incapacité de subir l'examen, que le certificat médical présenté à ce propos soit accepté et à ce qu'il puisse se représenter à l'examen complémentaire de mathématiques lors d'une session ultérieure. A l'appui de ses conclusions, le recourant produit un certificat médical daté du 1er avril 2008 qui indique qu'il "présentait de façon claire en hiver 2008 une perturbation de l'humeur handicapante et qui interférait avec sa capacité de travail". Ledit certificat précise encore que "cette perturbation n'avait pas à l'époque fait l'objet d'une attention médicale" et que le recourant "lui-même n'en avait pas pris la mesure". Le recourant se réfère aux directives de la Commission suisse de maturité selon lesquelles, lorsqu'un candidat est empêché pour des raisons majeures de se présenter aux examens, il doit fournir un certificat médical avant le début de l'examen. Il explique qu'il n'a, en l'occurrence, pas pu se désister de l'examen en présentant un certificat médical avant le début de celui-ci parce que ses symptômes n'avaient pas été pris en considération avant l'examen et que la perturbation de l'humeur handicapante dont il souffrait n'avait, à l'époque, pas fait l'objet d'un suivi médical. Il ajoute n'avoir réalisé que récemment que son état de santé l'avait empêché de se présenter à son examen en pleine possession de ses moyens. Le recourant précise encore qu'il est actuellement en première année de l'école Y._______ et qu'il se présentera en juillet 2008 aux examens de fin de première année. Il estime qu'en cas de réussite de ces examens, il serait particulièrement inéquitable de se voir refuser la possibilité de poursuivre ses études au sein de l'école Y._______ uniquement en raison de l'échec subi à l'examen complémentaire dans le cadre de la maturité fédérale alors qu'il était souffrant.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 6 mai 2008 en renvoyant à ses directives relatives à l'examen suisse de maturité qui prévoient, selon elle, clairement que les candidats à l'examen disposent d'un délai pour retirer librement leur inscription audit examen, ce délai ayant été fixé au 14 décembre 2007 pour la session d'hiver 2008. La Commission suisse de maturité explique encore que, passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter à l'examen doivent en aviser le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) avant le début de l'examen et produire un certificat médical. L'autorité inférieure ajoute que tous les candidats inscrits reçoivent par courrier une information à ce propos. Elle indique enfin ne pas avoir les moyens de transgresser les règles de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité et d'autoriser un candidat à plus de deux tentatives.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du 25 février 2008 est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 18 décembre 1972 sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses (RS 413.13) (ci-après : l'ordonnance sur la reconnaissance), la Commission suisse de maturité reconnaît, aux conditions définies dans cette ordonnance, la validité d'un certificat de maturité officiel obtenu à l'étranger par un Suisse. Après examen du plan d'études de l'école dont le requérant a suivi les cours et des conditions dans lesquelles le certificat a été obtenu, la Commission suisse de maturité décide dans quelles disciplines le requérant doit subir un examen. Elle se conforme pour cela aux programmes de maturité annexés à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la reconnaissance). Celle-là s'applique aux examens mentionnés à l'art. 3 (art. 4 de l'ordonnance sur la reconnaissance).
2.1 L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 de ladite ordonnance). Aux termes de son art. 2, la Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité (al. 1) ; le SER est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (al. 2). Son art. 28 prévoit que la Commission suisse de maturité peut, dans le cadre de l'examen suisse de maturité, organiser des examens complémentaires à l'intention entre autres des détenteurs de maturités étrangères ou professionnelles (al. 1) ; le type et le nombre de disciplines à examiner sont déterminés par les organes compétents (al. 2).
Selon l'art. 8 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (al. 1). Cette maturité suppose (al. 2) : de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a), la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b), une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c), une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d), l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques (let. e), et la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la communication et à l'information (let. f).
Les sessions d'examens sont présidées par un membre de la Commission suisse de maturité. Le président de la session représente ladite Commission au cours de la session d'examens et prend toutes les dispositions nécessaires à son déroulement, à moins qu'elles ne soient réservées à d'autres organes. Il désigne les experts et les examinateurs ainsi que les rédacteurs des épreuves écrites. Il veille à ce que les prestations des candidats soient appréciées selon une procédure uniforme (art. 11 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité).
2.2 A teneur de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, ladite ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne ; elles comprennent notamment des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (let. a), les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ou encore les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (al. 2 de la disposition précitée).
3.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies. Ainsi le grief, soulevé par le recourant, d'avoir souffert d'une perturbation de l'humeur handicapante alors qu'il devait se présenter à l'examen complémentaire de mathématiques et la question de savoir si un certificat médical produit après coup peut être pris en compte doivent être examinés avec pleine cognition (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2007 C-7728/2006 consid. 2.2). En effet, le grief du recourant relatif à son état de santé lors de la session d'hiver 2008 concerne la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés et doit, en conséquence, être qualifié de grief formel (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2008 B-7818/2006 consid. 6).
4.
Le recourant s'est présenté à l'épreuve écrite de son examen complémentaire de mathématiques le 31 janvier 2008 et à l'épreuve orale le 14 février 2008. Il fait valoir que pendant l'hiver 2008, soit pendant la session d'examen, il souffrait d'une perturbation de l'humeur handicapante ayant interféré avec sa capacité de travail. Il demande, sur cette base, l'annulation de la décision attaquée qui constate son échec audit examen et à être autorisé à s'y représenter. A l'appui de ces conclusions, il produit, devant le Tribunal de céans, un certificat médical daté du 1er avril 2008 dont la teneur est la suivante :
"Monsieur X._______, que j'examine ce jour, présentait de façon claire en hiver 2008 une perturbation de l'humeur handicapante et qui interférait avec sa capacité de travail. Cette perturbation n'avait pas à l'époque fait l'objet d'une attention médicale et Monsieur X._______ lui-même n'en avait pas pris la mesure".
Soutenant qu'il n'avait alors pas eu conscience de son état et, de ce fait, pas fait l'objet d'une attention médicale, le recourant explique que c'est pour cette raison qu'il n'a pu ni communiquer son retrait ni présenter de certificat médical avant l'examen comme le prévoient les directives de la Commission suisse de maturité.
4.1 Les directives de la Commission suisse de maturité pour la période 2003-2006 - dont la validité a été prolongée pour les années 2007 et 2008 - définissent, pour chaque discipline ou groupe de disciplines, les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme (p. 13 s. des directives, consultables sur Internet sur le site du SER http://www.sbf.admin.ch/htm/index_fr.php, rubrique "thèmes/éducation générale/maturité/examen suisse de maturité"). S'agissant de l'inscription à l'examen suisse de maturité, les directives prévoient que trois semaines environ après le délai d'inscription, l'office adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission, que cet avis précise notamment la date du retrait de la candidature et qu'une fois ce délai passé, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés. Les directives prévoient encore que, en vertu de l'art. 22 al. 2 let. b de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionné d'un échec et que chacun doit être très attentif à respecter les exigences et les délais fixés (p. 16 des directives).
L'avis aux candidats de la session d'hiver 2008 de l'examen suisse de maturité (ci-après : l'avis) - envoyé au recourant - mentionne, sous son point 4, ce qui suit s'agissant du retrait de l'inscription à l'examen :
" 4.1. Les candidats qui souhaitent se retirer avant le 14 décembre peuvent le faire, sans avoir à donner de raisons, par lettre signature (date du timbre postal) auprès du Secrétariat d'Etat. [...].
4.2. Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux examens doivent en aviser le Secrétariat d'Etat, avant le début de l'examen. Un certificat médical est nécessaire. Il doit être envoyé par lettre signature. Le Secrétariat d'Etat signalera aux candidats si leurs raisons sont acceptées ou non.
4.3 Les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des examens présentés. Il faut en être conscient avant de débuter un examen."
4.2 Les directives précitées ont été édictées en vertu de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité qui charge la Commission suisse de maturité, en tant qu'autorité responsable du déroulement dudit examen, notamment de donner des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (voir supra consid. 2.2), ceci afin d'assurer une application uniforme du droit. De telles directives n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. En bref, elle ne peuvent sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. S'il est vrai que les ordonnances administratives interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent largement compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (ATAF 2007/48 consid. 6 ; ATF 127 V 57 consid. 3a et les références citées).
4.3 D'après la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral et des autorités de recours auxquelles il s'est substitué, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (JAAC 59.15 consid. 4). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2008 B-7818/2006 consid. 7.1 et du 26 mars 2007 C-7728/2006 consid. 3.1 ; JAAC 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. entièrement revue et complétée, Berne 2003, p. 452). Ceci est d'autant plus vrai au vu du but poursuivi par l'examen suisse de maturité qui circonscrit l'aptitude aux études supérieures (voir supra consid. 2.1). Par conséquent, dans la mesure où la teneur de ses directives relatives à l'examen suisse de maturité n'est pas différente de ce qui découle de la jurisprudence et de la doctrine, c'est à juste titre que la Commission suisse de maturité exige des candidats qu'ils soient en mesure d'apprécier leur état de sorte à faire valoir un retrait des examens avant de s'y présenter (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2007 C-7728/2006 consid. 3.2).
4.4 Il convient cependant de relever que dans deux décisions relatives à des examens fédéraux des professions médicales, les anciennes autorités de recours compétentes en la matière, en l'espèce le Département fédéral de l'intérieur et le Conseil fédéral, ont considéré que s'il faut s'en tenir fermement à la jurisprudence constante selon laquelle un certificat médical ultérieur ne peut être pris en compte, il existe néanmoins des exceptions pour lesquelles cinq conditions doivent cumulativement être remplies : a. la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b. aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c. le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d. le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; e. l'échec à l'examen doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (JAAC 44.128 consid. 4 et 59.15 consid. 4 ; Plotke, op. cit., p. 452 s.).
4.5 En l'occurrence, tel que cela vient d'être exposé (voir supra consid. 4.3), le recourant, qui ne s'est pas désisté dans le délai de retrait fixé au 14 décembre 2007, qui n'a rien communiqué de particulier au SER avant le début de l'examen - soit avant l'épreuve écrite - et qui n'a pas non plus produit de certificat médical pendant l'examen - soit entre l'épreuve écrite du 31 janvier 2008 et l'épreuve orale du 14 février 2008 -, ne peut pas obtenir l'annulation de son examen.
Il convient néanmoins d'examiner si la jurisprudence relative à des cas exceptionnels susmentionnée peut lui être appliquée. Il est en l'espèce possible qu'aucun symptôme de la perturbation dont souffrait le recourant n'ait été constaté avant ou pendant l'examen et que le recourant n'ait ainsi pas été conscient de l'état dans lequel il se trouvait. Mais à supposer que les deux premières conditions posées par la jurisprudence à l'application du régime d'exception puissent être considérées comme réalisées, il faudrait cependant constater que ce n'est pas le cas des autres conditions. En effet, le recourant n'est pas allé consulter un médecin immédiatement après la fin de son examen, mais l'a fait seulement le 1er avril 2008, soit près d'un mois et demi après la fin de l'examen ou plus d'un mois après en avoir connu le résultat et peu avant de déposer son recours. En outre, si le certificat mentionne que la perturbation de l'humeur handicapante interférait avec la capacité de travail du recourant, il ne permet toutefois pas d'établir avec un degré de vraisemblance suffisant un réel lien de cause à effet entre ladite perturbation et l'échec à l'examen subi par le recourant.
Il s'ensuit que le certificat médical tardif produit par le recourant ne peut être accepté et que, par voie de conséquence, celui-ci ne peut pas obtenir l'annulation de son examen complémentaire de mathématiques et l'autorisation de s'y représenter lors d'une session ultérieure.
5.
Le recourant fait encore valoir le fait qu'il est actuellement en première année de l'école Y._______, qu'il se présentera en juillet 2008 aux examens de fin de première année et qu'il serait particulièrement inéquitable qu'en cas de réussite de ces examens, il se voit malgré tout refuser la possibilité de poursuivre ses études au sein de ladite école en raison de son échec à l'examen complémentaire de mathématiques passé dans le cadre de la maturité fédérale alors qu'il était souffrant. Ce faisant, il semble demander au Tribunal de céans de prendre en compte les particularités de sa situation et de revoir la décision attaquée sous l'angle de l'opportunité.
Le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un recours devant le Tribunal de céans (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours apparaît ainsi mal fondé, ce qui doit entraîner son rejet et la confirmation de la décision attaquée.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- et imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant le 24 avril 2008. Le solde de Fr. 200.- doit être restitué au recourant.
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Le recourant étant débouté, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examen (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 700.-déjà versée. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Solange Borel Fierz
Expédition : 17 juillet 2008