Tribunal federal
{T 0/2}
4C.172/2005 /ech
Arrêt du 14 septembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
Commune X.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Laurent Moreillon,
contre
Y.________ SA,
défenderesse et intimée.
Objet
évacuation; abus de droit,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 21 avril 2005.
Faits:
A.
Par contrat de bail à loyer du 23 juin 2003, la commune X.________ (ci-après: la commune) a remis en location à Z.________ SA un local commercial avec ses annexes, pour une durée initiale du 1er septembre 2003 au 31 août 2008. Le loyer mensuel était fixé entre 1'000 et 2'600 fr., en fonction du chiffre d'affaires annuel, et arrêté en fait à 1'500 fr. Le même jour, les parties ont convenu du transfert du bail à Y.________ SA, nouveau locataire qui a repris l'ensemble des droits et obligations découlant du contrat.
Devant la carence de Y.________ SA, la commune l'a sommée, le 7 mai 2004, de s'acquitter de l'arriéré de loyer des mois de février à mai 2004 ainsi que du loyer échu au 30 juin 2004, soit la somme de 7'500 fr., sous menace de résiliation du bail.
Le 30 juin 2004, Y.________ SA a versé par poste cette somme de 7'500 fr., qui a été créditée sur le compte de la commune le 2 juillet 2004. Entre-temps, le 1er juillet 2004, celle-ci a résilié le bail au moyen d'une formule officielle à l'échéance du 31 août 2004, résiliation contestée par la locataire devant la Commission de conciliation du district de Nyon.
B.
Le 7 octobre 2004, la commune a requis du Juge de paix du district de Nyon l'expulsion de la locataire, qui a été ordonnée le 3 décembre 2004.
Contre cette ordonnance, Y.________ SA a recouru à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, qui a accordé l'effet suspensif. Dans son arrêt du 21 avril 2005, celle-ci a appliqué sa jurisprudence selon laquelle le paiement est effectué en temps utile à la poste le dernier jour du délai, solution reprise par la doctrine cantonale, sauf si le bailleur fait savoir de manière claire dans sa commination qu'il entend se voire créditer sur son compte le montant arriéré dans le délai fixé, contrairement au mode de paiement usuel convenu, et s'il ne joint pas de bulletin postal. En l'espèce, l'avis comminatoire du 7 mai 2004 ne mentionnait pas ces exigences, de sorte que le paiement était intervenu en temps utile, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 124 III 145) et à la doctrine (Weber, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 257d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
|
1 | Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
2 | Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
C.
La commune (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant l'ATF 119 II 232, elle considère que la cour cantonale a violé l'art. 74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Y.________ SA (la défenderesse) n'a pas déposé de réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
1.2 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
1.3 En matière d'expulsion de locataire, lorsque la procédure est régie par l'art. 274g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 274g |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 274g |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 274g |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 274g |
Dans le cas particulier, la locataire a contesté la résiliation du bail devant la Commission de conciliation du district compétent, avant que la propriétaire ne requiert son expulsion du Juge de paix du même ressort. Dans ces conditions, l'art. 274g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 274g |
Le loyer déterminant est de 1'500 fr. par mois, et le contrat passé initialement pour une durée de cinq ans dès le 1er septembre 2003, de sorte que le seuil de 8'000 fr. fixé pour la valeur litigieuse est largement dépassé (sur la détermination de la valeur litigieuse en cas de contestation d'une résiliation, cf. ATF 119 II 147 consid. 1; 111 II 384 consid. 1).
1.4 Pour le surplus, interjeté par la partie dont la requête en expulsion a été rejetée et déposé en temps utile (art. 54 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 274g |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 274g |
2.
La propriétaire soutient que la cour cantonale a violé les art. 74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
|
1 | Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
2 | Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
2.1 Se basant sur l'ATF 119 II 232, la demanderesse estime qu'en payant le montant dû le dernier jour du délai comminatoire à la poste, de sorte qu'elle en a été créditée deux jours plus tard, la débitrice a pris le risque d'un retard dont elle doit assumer la charge. De son côté, la cour cantonale s'est conformée à sa jurisprudence, fondée sur la doctrine, qui assimile le paiement du loyer dans le délai comminatoire à celui du versement d'une avance de frais judiciaire, considérée comme payée à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai imparti, sauf si le bailleur a fait savoir de manière claire dans sa commination qu'il entendait se voire créditer sur son compte le montant arriéré dans ce même délai, contrairement au mode de paiement usuel convenu.
La Chambre des recours s'est encore référée à l'ATF 124 III 145, selon lequel la remise d'un bulletin de versement postal emportait désignation de la poste comme lieu de paiement, suivant la pratique admise dans le milieu des affaires, de sorte que le créancier prenait le risque du retard qui pourrait résulter de ce mode de paiement. Les précédents juges ont enfin rappelé la position du commentaire bâlois (Weber, op. cit., n. 3 ad art. 257d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
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1 | Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
2 | Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le contrat de bail, qui incluait un renvoi exprès aux règles et usages locatifs du canton de Vaud, prévoyait le paiement du loyer par la poste. La commination du 7 mai 2004 était muette quant au compte sur lequel l'arriéré devait être versé. Il y avait lieu de déduire de la connaissance, par la locataire, du compte bancaire de la bailleresse et du compte postal de la banque auprès de laquelle ce compte était ouvert, que celle-ci avait remis à celle-là des bulletins de versement postaux nécessaires à l'exécution de son obligation de s'acquitter du montant du loyer.
A teneur de l'art. 74 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
2.3 Dans le cas particulier, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le contrat de bail, par renvoi exprès aux règles et usages locatifs du canton de Vaud, prévoyait le paiement par la poste, qui devenait ainsi le lieu où le paiement devait être accompli. Par ailleurs, faute d'indication complémentaire, les juges ont pu préciser la volonté hypothétique des parties en se fondant sur les circonstances entourant l'opération de paiement, soit la connaissance par la locataire du compte postal de la banque et du compte bancaire de la propriétaire, qui devait être payée par poste d'après le contrat lui-même, de sorte que, en l'absence de toute indication contraire contenue dans la commination de l'art. 257d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
|
1 | Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
2 | Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
|
1 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
1 | si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; |
2 | si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; |
3 | si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. |
2 | Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. |
3 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. |
Il s'ensuit que la Chambre des recours n'a pas violé le droit fédéral, soit l'art. 257d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
|
1 | Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
2 | Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
3.
Incidemment, la demanderesse se plaint d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.1 Selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le droit fédéral matériel détermine quels sont les faits qui doivent être allégués et prouvés. Autrement dit, ressortissent au droit civil fédéral et peuvent être invoqués dans le recours en réforme tant la pertinence de l'allégué que le contenu minimal suffisant de l'allégation (charge de la motivation en fait ou Substanziierungspflicht). Les exigences formelles auxquelles l'allégation des faits doit répondre sont en revanche des questions de droit cantonal dont l'examen ne peut être soumis au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223 et les arrêts cités).
Viole l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.2 Tel est présentement le cas, puisque la cour cantonale a jugé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'elle était suffisamment informée par la référence au contrat lui-même, aux règles et usages locatifs du canton de Vaud, et à la connaissance par la locataire des comptes bancaire et postal de la bailleresse, que le paiement devait intervenir à la poste, à défaut de détermination contraire explicite de la part de la propriétaire, ce qui n'était pas le cas. Dans ces conditions, les précédents juges n'avaient pas à ordonner des mesures probatoires complémentaires, étant précisé que même s'ils l'avaient fait, ils eussent pu renoncer à l'exécution de ces mesures, paraissant superflues (cf. ATF 106 Ia 161 consid. 2b p. 162 s.).
Le grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.
La demanderesse soutient enfin que la locataire a commis un abus de droit en cherchant à obtenir de la bailleresse le rachat du fonds de commerce installé dans le local loué.
4.1 Selon l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
107 Ia 206 consid. 3b p. 211 et les références citées).
4.2 Outre que les faits allégués ne ressortent pas du dossier cantonal, la Chambre des recours était fondée à considérer que l'intention de remettre le fonds de commerce à un nouveau locataire, ou éventuellement au bailleur lui-même, alors que le locataire actuel continue de payer le loyer dû, ne saurait tomber sous la définition de l'abus de droit. Les précédents juges pouvaient ainsi rejeter ce moyen sans amener la bailleresse à prouver que la locataire lui avait offert la reprise du fonds de commerce, ce fait n'ayant aucune pertinence sous l'angle de la reconnaissance d'un éventuel abus de droit, dès lors qu'il suffisait à la bailleresse de refuser l'offre, qui n'était pas à proprement parler déraisonnable ou exhorbitante.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent qu'en tous points infondé, le recours doit être rejeté.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 14 septembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: