Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 223/2012
Arrêt du 13 juillet 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
Y.________,
représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat,
intimée.
Objet
effets du divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 10 février 2012.
Faits:
A.
Y.________, née en 1968 en Argentine, et X.________, né en 1970 à A.________, tous deux originaires de A.________, se sont mariés en 1999 à B.________.
Un enfant né le 18 juillet 2007 est issu de leur union, à savoir Z.________.
Les époux se sont séparés en décembre 2007, l'épouse ayant quitté le domicile conjugal avec l'enfant.
B.
B.a Par jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après le Tribunal de première instance), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de Z.________ à la mère et réservé au père un droit de visite progressif. Le Tribunal de première instance a en outre instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et condamné X.________ au versement d'une contribution à l'entretien de sa famille de 2'600 fr. par mois, avec clause d'indexation.
B.b Par arrêt du 17 octobre 2008, la Cour de justice a rejeté l'appel interjeté par X.________ quant au montant de la contribution d'entretien allouée et a confirmé le jugement précité.
B.c Saisi d'une requête de Y.________, le Tribunal tutélaire a, par ordonnance du 11 mai 2009, modifié le droit de visite du père.
C.
C.a Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 février 2010, X.________ a formé une demande de divorce, concluant notamment à l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Z.________, à la garde alternée exercée par les parents à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires chacun, d'entente entre eux, et à la prise en charge équitable des frais d'entretien de l'enfant.
X.________ a toutefois par la suite modifié ses conclusions en ce sens que les droits parentaux sur Z.________ lui soient confiés, qu'un large droit de visite soit réservé à Y.________, qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et l'enfant soit instaurée et que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de Z.________.
C.b Y.________ a acquiescé au principe du divorce. Elle s'est en revanche opposée à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et au système de garde alternée, souhaitant le maintien des modalités prévues par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale et l'ordonnance du Tribunal tutélaire, sous réserve de l'autorité parentale qu'elle souhaitait se voir attribuer.
C.c Par jugement rendu le 23 juin 2011, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1), attribué l'autorité parentale et la garde de Z.________ à sa mère (ch. 2), réservé au père un large droit de visite sur sa fille à raison d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires, et d'un soir et d'une nuit par semaine, sauf accord contraire des parties (ch. 3) et condamné X.________ au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille de 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 1'800 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à vingt-cinq ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieusement suivies (ch. 4), contribution indexée à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation dans la mesure et la proportion de l'indexation de ses propres revenus (ch. 5 et 6).
C.d Statuant le 10 février 2012 sur l'appel interjeté par X.________, la Cour de justice a notamment confirmé les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement entrepris et levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles ordonnée dans le cadre du jugement du Tribunal de première instance du 1er juillet 2008 sur mesures protectrices de l'union conjugale.
D.
Le 16 mars 2012, X.________ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à l'annulation des points 4 à 6 de l'arrêt entrepris et à ce que l'autorité parentale et la garde de Z.________ lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite s'exerçant au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit réservé à la mère de l'enfant et à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle détermine le montant de la contribution à l'entretien de Z.________ due par sa mère; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recours est interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
2.1
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
En l'espèce, le Service de protection des mineurs de l'Office de la jeunesse genevois (ci-après SPMi) a considéré, dans son rapport du 23 avril 2008, que les conditions d'accueil de l'enfant étaient meilleures chez le père puisqu'il disposait d'un appartement permettant à l'enfant d'avoir sa propre chambre et que sa capacité financière était plus grande que celle de la mère. Compte tenu du fait que les deux parents avaient des valeurs éducatives et morales semblables et cherchaient à offrir à Z.________ les meilleures conditions de vie possibles, le SPMi s'est déclaré favorable à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant au père, tout en réservant un droit de visite équivalent dans les faits à une garde alternée à la mère. La Cour de justice, confirmant la décision du Tribunal de première instance, a toutefois retenu qu'un tel système n'était pas envisageable dans la mesure où il nécessitait une réelle faculté de collaboration entre les parents, laquelle faisait défaut en l'espèce, la mère s'opposant à la garde alternée. L'autorité cantonale a constaté à cet égard que l'enfant vivait auprès de sa mère depuis la séparation des époux en décembre 2007, que, bien que la mère ait dans un premier temps montré des
réticences à l'élargissement du droit de visite du père, ce dernier n'alléguait pas qu'elle l'empêchait actuellement d'exercer son droit de visite; la juridiction a aussi relevé que les ex-époux parvenaient à communiquer au sujet de leur fille. La Cour de justice a également suivi l'autorité de première instance en retenant que la situation de l'ex-épouse présentait un avantage du point de vue du critère du logement, puisque autant son domicile que son lieu de travail ne se situaient qu'à quelques minutes à pied de l'établissement scolaire fréquenté par sa fille et que, depuis qu'elle avait déménagé dans un appartement plus grand, l'enfant disposait d'une chambre individuelle tout comme chez son père. S'agissant du père, la Cour de justice a considéré que, bien qu'il prétendait être en mesure de s'organiser pour amener et chercher sa fille à l'école tous les jours, y compris pour les repas de midi, la distance entre son domicile, son lieu de travail, l'école de sa fille et le lieu où se déroulaient les activités extrascolaires de cette dernière compliquerait la situation pour Z.________ et engendrerait des déplacements plus longs. En conclusion, compte tenu des éléments qui précèdent, des bonnes disponibilités des deux parents
pour s'occuper personnellement de Z.________, du jeune âge de cette dernière et de son évolution favorable, la Cour de justice a considéré que c'était à juste titre que le Tribunal de première instance s'était écarté du rapport du SPMi: il paraissait en effet conforme à l'intérêt de l'enfant de ne pas modifier son cadre de vie et ses habitudes et d'attribuer par conséquent l'autorité parentale et la garde de l'enfant à sa mère tout en réservant un large droit de visite au père.
4.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 Le recourant prétend que l'autorité cantonale aurait fait fi des conclusions du rapport du SPMi et des propos tenus en audience par l'assistante sociale en charge du dossier, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'en tenait pas compte. Il affirme également que la Cour de justice aurait dû davantage motiver sa décision quant aux critères du logement et de la stabilité de l'environnement dans lequel évoluait l'enfant, estimant au demeurant que ces critères ne seraient pas déterminants pour l'attribution des droits parentaux à l'intimée.
4.3 Les critiques du recourant tombent à faux. Dès lors qu'il a en effet parfaitement été en mesure de critiquer la décision attaquée sur l'ensemble des éléments qu'il reproche à la cour de ne pas avoir développés (cf. infra consid. 5.2), on ne saurait reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir suffisamment motivé l'attribution des droits parentaux à l'intimée. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a bien examiné les conclusions prises par le SPMi, jugeant toutefois qu'il convenait de s'en écarter dès lors qu'elles étaient contradictoires. La Cour de justice n'a par ailleurs pas ignoré les déclarations formulées par l'assistante sociale, puisqu'elle a fait mention des difficultés rencontrées dans la collaboration avec la mère précisément mises en évidence par l'employée du SPMi, estimant toutefois que ces seules circonstances ne suffisaient pas à justifier l'attribution des droits parentaux au père. Les critiques liées au défaut de pertinence des critères retenus par l'autorité cantonale, à savoir le logement et la stabilité du cadre de vie offerts par l'intimée à sa fille, concernent au demeurant l'application du droit et non la violation du droit d'être entendu du recourant (cf. infra
consid. 5.4).
5.
Le recourant allègue en deuxième lieu que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en attribuant les droits parentaux à son ex-épouse.
5.1 Pour l'essentiel, l'autorité cantonale a jugé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que les droits parentaux soient attribués à la mère, compte tenu du fait que l'enfant vivait auprès de cette dernière depuis la séparation des époux en décembre 2007, que la situation de l'ex-épouse présentait un avantage du point de vue du critère du logement, puisque autant son domicile que son lieu de travail ne se situaient qu'à quelques minutes à pied de l'établissement scolaire fréquenté par sa fille et que, depuis qu'elle avait déménagé dans un appartement plus grand, l'enfant disposait d'une chambre individuelle tout comme chez son père.
5.2 Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale de s'être écartée du rapport du SPMi, ainsi que des déclarations formulées en audience par l'assistante sociale, laquelle suivait la famille depuis le mois d'octobre 2008 et était de ce fait la mieux à même d'apprécier concrètement leur situation familiale. Tant le SPMi que son assistante sociale avaient pourtant souligné que la mère de l'enfant collaborait difficilement, en particulier qu'elle ne répondait pas aux convocations et ne respectait pas le planning du droit de visite mis en place, et qu'elle démontrait au surplus un caractère possessif à l'égard de sa fille tandis que le père était plus conciliant, faisant preuve d'une meilleure capacité à faire des concessions dans l'intérêt de l'enfant. Le recourant prétend ainsi qu'il serait particulièrement choquant que la Cour de justice ait ignoré le critère lié à l'aptitude d'un parent à collaborer avec l'autre, pourtant clairement établi par la jurisprudence, au profit des seuls critères du logement et de la prétendue stabilité offerte par l'intimée à sa fille, dont la pertinence n'était au demeurant pas donnée en l'espèce. Le recourant remarque à cet égard qu'il serait parfaitement en mesure de s'organiser pour
amener et aller chercher sa fille à l'école, même si l'établissement n'était pas situé à proximité de son domicile et de son lieu de travail; sa fille, scolarisée à la rentrée 2012, pourrait par ailleurs parfaitement intégrer une école située dans le quartier où il réside actuellement. Quant à la préservation du cadre de vie de l'enfant, le recourant affirme que sa fille s'adapterait facilement au changement de lieu de vie puisqu'elle serait d'ores et déjà habituée à son domicile actuel où elle se rendrait régulièrement dans le cadre de l'exercice du droit de visite: il serait ainsi parfaitement en mesure de lui offrir un cadre de vie aussi stable que celui garanti par l'intimée.
5.3
5.3.1 Selon l'art. 133 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
consid. 4a et 317 consid. 2; arrêts 5A 234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1; 5A 619/2007 du 25 février 2008 consid. 8.1).
L'autorité cantonale, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
5.3.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c; arrêts 5A 234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.2; 4A 462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2).
5.4 En l'occurrence, l'autorité cantonale a motivé son choix de s'écarter des conclusions du rapport du SPMi par le fait que celles-ci étaient contradictoires. Ledit rapport relevait en effet que l'instauration d'un système de garde alternée de l'enfant était impossible, compte tenu du refus de la mère, dont l'accord est une condition nécessaire à l'instauration d'un droit de garde conjoint (arrêt 5A 497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées), tout en préconisant la mise en place d'un droit de visite correspondant en fait à une garde alternée. Sa décision de s'écarter des conclusions dudit rapport n'apparaît donc pas arbitraire, ce d'autant plus que des faits nouveaux étaient intervenus depuis son établissement. En effet, le SPMi avait préconisé d'attribuer l'autorité parentale et la garde de l'enfant au père en considérant que, bien que les deux parents aient des valeurs éducatives et morales semblables et cherchaient à offrir à leur fille les meilleures conditions de vie possibles, il apparaissait que les conditions d'accueil étaient meilleures chez le père qui disposait d'un appartement plus spacieux permettant à l'enfant d'y avoir sa propre chambre et que sa capacité financière était plus grande que
celle de la mère. L'autorité cantonale a toutefois constaté que l'intimée avait depuis lors déménagé dans un appartement plus grand, de sorte que Z.________ disposait désormais d'une chambre individuelle chez sa mère au même titre que chez son père. Quant à la situation financière plus favorable du recourant relevée dans ledit rapport, celle-ci ne saurait être considérée comme un critère déterminant, dès lors que la contribution due par le parent non gardien à l'entretien de son enfant permet à ce dernier de préserver au mieux son niveau de vie antérieur indépendamment des capacités financières du parent titulaire du droit de garde. S'agissant finalement du fait que l'intimée s'était montrée possessive envers l'enfant et que la collaboration avec le SPMi s'était révélée difficile, il ressort une fois encore de l'état de fait cantonal que la situation a évolué favorablement, que les parents parviennent à communiquer au sujet de leur fille et que le recourant n'a en outre pas allégué que son ex-épouse l'empêcherait actuellement d'exercer son droit de visite, de telle sorte qu'il n'était pas arbitraire d'en faire abstraction. Les déclarations formulées en audience par l'assistante sociale ne sont au surplus pas déterminantes dans la
mesure où elles tendent à confirmer les conclusions du rapport du SPMi, que la Cour de justice a précisément écartées pour les motifs sus-exposés.
Si l'on ne peut se contenter des critères du logement et de la stabilité de l'environnement dans lequel évolue l'enfant pour attribuer les droits parentaux, cela ne signifie toutefois pas que de tels critères ne puissent, dans le cas particulier, être de nature à contribuer au bien de l'enfant. En l'espèce, le fait que Z.________ se développe de manière satisfaisante auprès de l'intimée chez qui elle vit depuis près de cinq ans, ainsi que la possibilité de conserver ses conditions de vie actuelles sans sacrifier une partie de son temps libre pour effectuer des trajets qui lui sont pour l'instant épargnés grâce à la proximité de son domicile, de son école et du lieu où se déroulent ses activités extra-scolaires sont des éléments qui contribuent sans aucun doute à son développement harmonieux. Contrairement à l'avis du recourant, il n'était ainsi pas contraire au droit d'en tenir compte. Quant à l'argument du recourant selon lequel sa fille pourrait parfaitement fréquenter l'école xxx à partir de la rentrée 2012, il apparaît, au vu des faits retenus par la Cour de justice, que Z.________ fréquente d'ores et déjà une école à proximité du domicile de l'intimée, de telle sorte qu'il est préférable pour le maintien de sa stabilité
qu'elle demeure dans l'environnement scolaire qui lui est familier. Il apparaît en fin de compte que l'autorité cantonale a mis en balance l'ensemble des critères susmentionnés pour en déduire, sans violer son pouvoir d'appréciation, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que les droits parentaux soient attribués à sa mère.
6.
De même que devant la Cour de justice, le recourant ne prend aucune conclusion subsidiaire quant à son droit de visite et quant à la contribution d'entretien due à sa fille dans l'hypothèse où les droits parentaux de l'intimée seraient maintenus, de sorte que la décision de la Cour de justice n'a pas à être revue sur ces points.
7.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Hildbrand