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33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 février 2001 dans la cause X. Ltd contre Y. SA et Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 25 ff., 28 Abs. 2, 47 Abs. 1 und 54b des Übereinkommens von Lugano vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.
- Wenn ein staatliches Gericht trotz Bestehens eines die Parteien bindenden Schiedsvertrags in der Sache entschieden hat, muss seine Entscheidung gemäss den Art. 25 ff. LugÜ anerkannt und vollstreckt werden (E. 2).
- Tragweite des in Art. 54b Abs. 3 vorgesehenen Versagungsgrundes in Verbindung mit Art. 28 Abs. 2 LugÜ (E. 3).
- Nachweis der Vollstreckbarkeit des Urteils (E. 4a).
- Die Vollstreckbarerklärung eines Urteils, das weder tatsächliche Feststellungen noch eine Begründung enthält, kann nicht vollzogen werden gestützt auf eine nach der Fällung und dem Inkrafttreten dieses Urteils abgegebene Bestätigung, wonach der Richter des Ursprungsstaats seine Kompetenz angenommen hat (E. 4b).
Regeste (fr):
- Art. 25 ss, 28 al. 2, 47 ch. 1 et 54ter de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
- Lorsqu'un tribunal étatique a statué au fond nonobstant l'existence d'une convention d'arbitrage liant les parties, sa décision doit être reconnue ou exécutée conformément aux art. 25 ss
CL (consid. 2).
- Portée du motif de refus prévu par l'art. 54ter al. 3
, en relation avec l'art. 28 al. 2
CL (consid. 3).
- Preuve du caractère exécutoire du jugement (consid. 4a).
- L'exequatur d'un jugement qui ne comporte ni état de fait ni motifs ne peut être prononcé sur la base d'une attestation établissant, après que cette décision a été rendue et qu'elle est entrée en force, le chef de compétence sur lequel s'est fondé le juge de l'Etat d'origine (consid. 4b).
Regesto (it):
- Art. 25 segg., 28 cpv. 2, 47 n. 1 e 54ter della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- Quando un tribunale statale ha deciso nel merito nonostante l'esistenza di una convenzione d'arbitrato tra le parti, questa sua decisione deve essere riconosciuta o eseguita in conformità degli art. 25
segg. CL (consid. 2).
- Portata del motivo di rifiuto previsto all'art. 54ter cpv. 3
, in relazione con l'art. 28 cpv. 2
CL (consid. 3).
- Prova del carattere esecutivo di una sentenza (consid. 4a).
- L'exequatur di una sentenza che non contiene né l'esposizione dei fatti né le motivazioni non può essere pronunciato sulla base di un attestato che stabilisce, dopo che questa decisione è stata resa ed è divenuta esecutiva, la competenza sulla quale si è fondato il giudice dello stato di origine (consid. 4b).
Sachverhalt ab Seite 187
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A.- Le 7 mai 1998, la société X. Ltd a fait notifier à Y. SA un commandement de payer la somme de 564'823 fr. 80, plus intérêts à 8% dès le 26 novembre 1996, auquel la poursuivie a formé opposition. La poursuivante se fonde sur un jugement rendu le 26 novembre 1996 par la High Court of Justice de Londres; cette décision est dépourvue de considérants de fait et de droit. Après le rejet d'une première requête, la poursuivante a demandé derechef la mainlevée définitive de l'opposition, en produisant une attestation établie le 17 mars 1999 par un dénommé M., master of the Supreme Court of England and Wales; ce document certifie, notamment, que l'acte introductif d'instance a été valablement notifié à la défenderesse, que la compétence du tribunal - qui n'a pas été contestée - repose sur l'art. 17 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.11) et que le jugement, rendu par défaut, est exécutoire.
B.- Statuant le 3 juin 1999, le Président du Tribunal du district de Lausanne a refusé la mainlevée; par arrêt du 23 mars 2000, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par X. Ltd.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Se ralliant à l'opinion de l'intimée, la cour cantonale a retenu, à juste titre d'ailleurs, que l'art. 28


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qualification est toutefois dénuée d'incidence en l'espèce. En effet, les parties ne prétendent pas que le jugement de la High Court of Justice serait une sentence arbitrale, auquel cas il échapperait au régime de la reconnaissance et de l'exécution institué par la Convention de Lugano (art. 1er al. 2 ch. 4



3. a) L'art. 54ter



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de la Convention de Lugano et si la reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant qui n'est pas membre des Communautés européennes, à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l'Etat requis (hypothèse qui n'est pas réalisée ici). En dépit de sa formulation large, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise que la situation où le tribunal d'un Etat membre des Communautés européennes a appliqué à tort, sur un chef de compétence non prévu par la Convention de Lugano, la Convention de Bruxelles à un défendeur domicilié dans l'un des Etats de l'AELE; pour le surplus, elle ne déroge pas - contrairement à ce qui est le cas pour l'art. 54 al. 2



4. L'autorité inférieure a finalement laissé indécise la question précitée, pour le motif que l'attestation délivrée le 17 mars 1999 ne pouvait, de toute façon, être prise en considération par le juge de l'exequatur. En effet, "si cet acte, postérieur au jugement, peut éventuellement attester du caractère exécutoire de la décision", il est en revanche exclu d'admettre "qu'il soit à même d'attester valablement de la règle de compétence sur la base de laquelle le juge de l'Etat d'origine s'est déclaré compétent", d'autant plus qu'il "n'a même pas été établi par le juge qui a statué au fond". a) Aux termes de l'art. 47 ch. 1

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La compétence judiciaire et l'effet des jugements dans la Communauté économique européenne selon la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, thèse Paris 1971, no 598), le caractère exécutoire ne peut émaner que d'une déclaration postérieure au jugement, qu'elle soit ou non consignée dans un document séparé. En dépit des doutes exprimés par l'autorité cantonale, on ne voit donc pas en quoi l'attestation en cause, dressée conformément à la législation anglaise, ne remplirait pas les formalités conventionnelles (KROPHOLLER, op. cit., N. 1 ad art. 47 CB/CL et les citations); en paraissant exiger qu'elle soit "établie par le juge ayant rendu la décision", la cour cantonale pose en outre une condition qui ne peut se réclamer ni de la lettre (cf. GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., N. 1 ad art. 47 CB/CL) ni de l'esprit du traité, qui est de faciliter la libre circulation des jugements au moyen d'une procédure simple et rapide dans l'Etat où l'exécution est requise (cf. arrêt de la CJCE du 4 octobre 1991, Van Dalfsen, aff. C-183/90, Rec. 1991 I p. 4743 no 21). Il convient de rappeler que le requérant débouté pour n'avoir pas produit les documents visés par l'art. 47 ch. 1





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raisonnement, la norme attributive de compétence ne pourrait pas résulter d'une déclaration postérieure à la décision elle-même. La question de savoir si le requérant peut, au stade de l'exequatur, invoquer un novum proprement dit pour établir la compétence du juge de l'Etat d'origine est controversée (cf. GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., N. 45 et KROPHOLLER, N. 23 ss ad art. 28 CB/CL). Il faut préciser qu'aucune difficulté particulière ne se pose lorsque le droit de l'Etat où le jugement dépourvu de considérants a été rendu prévoit la possibilité d'une motivation subséquente de cette décision aux fins d'exécution à l'étranger (pour le droit allemand: § 313b al. 3 ZPO; LEIPOLD, in: Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 21e éd., ibidem, N. 25); dans un tel cas, le requérant peut naturellement s'appuyer sur le jugement complété (arrêt non publié de la IIe Cour civile du 30 juillet 1999 dans la cause 5P.165/1999, consid. 6 in fine). Cette solution n'est cependant pas transposable à la présente affaire, car l'attestation dont se prévaut la recourante ne peut être assimilée à une "décision" - même comprise largement - au sens de l'art. 25

Dans un arrêt non publié du 8 mars 1995 (dans la cause 4P.334/1994, consid. 4c), la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a exclu de manière générale la prise en considération de nova proprement dits par le juge de l'exequatur (visant, en l'occurrence, à substituer à un chef de compétence non reconnu [for contractuel] un autre qui eût permis la mainlevée définitive [for de la prorogation]); elle a estimé, en substance, que les droits du débiteur subiraient une atteinte sérieuse si l'exécution pouvait être autorisée en présence de faits que le créancier n'a avancés qu'à l'occasion de la mainlevée (art. 32

