5A_126/2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 126/2013
Arrêt du 13 juin 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,
recourant,
contre
Département de l'économie et du sport
du canton de Vaud, rue Caroline 11,
1014 Lausanne,
intimé.
Objet
adoption d'un majeur,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, du 8 janvier 2013.
Faits:
A.
A.a. Y.________, dit ..., est né à Marseille (France) en 1927. X.________ est né à Yokohama (Japon) en 1960.
A.b. Y.________ et X.________ se sont rencontrés au Japon en 1982. Y.________ dirigeait à cette époque un ballet à A.________. Le 15 novembre 1982, X.________ a rejoint Y.________ à A.________ pour travailler à son service comme assistant personnel. Depuis cette date, ils ont toujours vécu dans le même appartement, d'abord à A.________, puis à B.________ dès 1987. X.________ a participé en qualité de comédien jusqu'en 1992 à plusieurs productions réalisées par Y.________.
A.c. Dans une lettre adressée le 13 novembre 2007 à la Justice de paix de B.________ (ci-après: Justice de paix), Me C.________, avocate à D.________, a exposé que Y.________ l'avait consultée et lui avait fait part de son désir d'adopter X.________, conformément à l'art. 266

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
Faute de compétence, la Justice de paix a retourné son courrier à Me C.________, qui l'a transmis en date du 22 novembre 2007 à l'autorité compétente, à savoir la Direction de l'état civil (ci-après: Direction).
A.d. Y.________ est décédé ce même 22 novembre 2007.
A.e. Par décision du 12 juin 2008, le Département de l'Intérieur, auquel a ensuite succédé le Département de l'économie et du sport (ci-après: Département), a déclaré irrecevable la requête d'adoption déposée par Me C.________ au nom de feu Y.________, faute pour cette dernière d'avoir établi disposer des pouvoirs de représentation nécessaires par le biais d'une procuration écrite.
B.
B.a. Le 16 juillet 2008, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour cantonale).
B.b. Par arrêt du 27 mars 2009, la Cour cantonale a admis le recours, annulé la décision du Département et retourné le dossier à ce dernier pour qu'il statue sur la requête d'adoption de feu Y.________.
B.c. A la suite de cet arrêt, la Direction a repris l'instruction de la requête d'adoption de feu Y.________ et a procédé à l'audition de plusieurs personnes de l'entourage de l'intéressé.
C.
C.a. Par décision du 22 mars 2011, le Département a rejeté la requête d'adoption déposée par feu Y.________, estimant que ce dernier n'avait pas la capacité de discernement au moment de la signature de la requête d'adoption et que le lien unissant X.________ à feu Y.________ ne pouvait être qualifié de filial.
C.b. Le 6 mai 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour cantonale.
C.c. Par décision du 8 janvier 2013, la Cour cantonale a - après avoir tenu audience et entendu neuf témoins ainsi que le recourant - admis que feu Y.________ était capable de discernement lorsqu'il avait mandaté Me C.________ pour entamer la procédure d'adoption, mais a toutefois rejeté le recours, considérant que l'existence d'une relation filiale entre celui-là et le recourant n'avait pas été démontrée et que l'adoption avait été motivée uniquement par le souci du défunt de protéger financièrement le recourant.
D.
Par acte du 13 février 2013, X.________ exerce un "recours de droit public" au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que "X.________ est reconnu comme étant le fils adoptif de feu Y.________, dit ..."et subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, le recourant invoque "la violation arbitraire" des art. 9

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
Invités à se déterminer, le Département n'a pas répondu et la Cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. |
|
1 | Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. |
2 | Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch: |
a | Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide: |
b1 | über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen, |
b2 | über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien, |
b3 | über die Bewilligung zur Namensänderung, |
b4 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen, |
b5 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen, |
b6 | auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes, |
b7 | ... |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
6 | ...94 |
7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.41 |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37 |
|
1 | Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37 |
2 | Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen: |
a | ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; |
b | ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet; |
c | eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde. |
1.2. Le recourant a intitulé son écriture "recours de droit public". Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
2.2. Il convient d'emblée de constater que le recourant n'a ni allégué ni démontré que l'art. 11

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
3.
La Cour cantonale a procédé à un examen en deux temps. Elle a d'abord examiné la question de la capacité de discernement de feu Y.________. A l'inverse de l'autorité de première instance qui avait considéré que ce dernier ne disposait pas de la capacité de discernement au moment de la signature de la requête d'adoption, la cour cantonale a retenu que feu Y.________ était en tout cas capable de discernement lorsqu'il avait mandaté Me C.________ pour entamer la procédure d'adoption. Dans un deuxième temps, elle a examiné s'il existait un juste motif à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
justes motifs et confirmé le refus de prononcer l'adoption.
4.
Seule est encore litigieuse en l'espèce la question de l'existence d'un juste motif à l'adoption d'un majeur au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
4.1. Aux termes de l'art. 266 al. 1 ch. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
Les quatre conditions nécessaires à l'application de l'art. 266 al. 1 ch. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
La notion d' "autres justes motifs" doit être comprise comme l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
et vécue par eux comme une relation de nature filiale ( YVO BIDERBOST, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2 e édition 2012, n° 4 ad art. 266

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
4.2. Le recourant reproche pour l'essentiel à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement ou de ne pas avoir pris en compte un certain nombre d'éléments qui, cumulés, démontrent selon lui que sa relation avec feu Y.________ était de nature filiale et constituait de ce fait un juste motif à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
E.________, ami de longue date du défunt, sans pour autant expliquer pourquoi elle le jugeait "insuffisant". Elle aurait également fait abstraction du fait que les intéressés ont vécu sous le même toit durant vingt-cinq ans, remplissant ainsi la condition d'une communauté domestique d'au moins cinq ans de l'art. 266 al. 1 ch. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
4.3. En l'espèce, seule la présence d'autres justes motifs à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
Si des motivations purement successorales ou fiscales ne constituent effectivement pas un juste motif à l'adoption d'un majeur, aucun élément au dossier ne permettait toutefois à l'autorité cantonale de déduire que l'adoption souhaitée par feu Y.________ l'était uniquement par souci de mettre financièrement le recourant à l'abri de tout besoin. Le contenu de la lettre de motivation produite à l'appui de la requête d'adoption est explicite et ne laisse pas de place au doute quant à l'existence d'un lien de nature filiale entre les intéressés, notamment du fait de l'utilisation d'expressions telles que: "X.________ fait partie de ma famille", "c'est lui qui m'est le plus proche", "l'affection que je lui porte comme l'affection qu'il me porte ressort (sic) de l'amour filial", "X.________ est le fils que je n'ai pas eu"etc.
Retenir que la volonté d'introduire une procédure d'adoption était guidée uniquement par des motifs financiers revient par conséquent à considérer que le futur adoptant aurait sciemment tenté d'induire les autorités en erreur en utilisant les termes appropriés pour donner l'illusion de l'existence d'un lien filial, ce qui n'est pas soutenable en l'absence, comme en l'espèce, de preuves tangibles en ce sens. Bien que le futur adoptant n'ait pas rédigé personnellement cette lettre de motivation, il l'a toutefois signée et force est de constater que plusieurs autres éléments du dossier permettent de conclure à l'existence d'un tel lien. L'autorité cantonale a retenu qu'une partie des témoins considéraient la relation entre les deux hommes comme strictement professionnelle, que d'autres estimaient que des liens amicaux et affectifs s'étaient noués entre eux mais que seul E.________ avait parlé d'une relation filiale. Il y a toutefois lieu de relever que ce dernier était ami depuis cinquante ans avec feu Y.________, qu'ils se voyaient régulièrement, ont passé des vacances ensemble et qu'il a été associé à plusieurs projets, dont en particulier la rédaction de deux livres autobiographiques de l'artiste. Il est en outre, à l'exception du
recourant, la seule personne à être restée presque en permanence au côté de feu Y.________ durant l'hospitalisation ayant précédé sa mort et le médecin traitant de feu Y.________ a également attesté de cette amitié en expliquant que " [E.________] avait une relation très forte et intime avec lui. Il passait ses soirées ensemble (sic). Il se connaissait très bien avec ... (sic)." Il se révèle donc avoir été un ami particulièrement proche de celui-ci, ce qui donne une importance particulière à ses déclarations et rend la thèse selon laquelle il aurait pu recueillir des confidences que le défunt n'aurait pas faites à d'autres personnes parfaitement plausible. Les déclarations de E.________ qui font notamment état du fait que feu Y.________ aidait professionnellement le recourant "comme un père aiderait son fils", qu'il lui avait fait part plusieurs années auparavant déjà de sa volonté de l'adopter ou du moins du fait que cette question le taraudait, qu'il lui avait même déclaré au sujet du recourant qu' "il [ était] lentement devenu [son] fils",et que la veille de sa mort son dernier souci avait été de s'assurer que le recourant était effectivement devenu son fils, à savoir que l'adoption avait été finalisée, reflètent très
clairement la nature filiale du lien unissant les deux intéressés. Compte tenu de l'amitié étroite qui liait le défunt à E.________, l'autorité cantonale ne pouvait écarter son témoignage au motif qu'il était le seul à qualifier cette relation de filiale. En outre, bien que la plupart des autres témoins aient laissé entendre que l'adoption aurait été motivée par des raisons économiques, ils l'ont expliquée en ce sens que feu Y.________ se souciait de ce qu'il allait advenir du recourant une fois qu'il ne serait plus là. L'inquiétude exprimée par le défunt quant à l'avenir y compris économique du recourant n'exclut en rien l'existence d'un lien de nature filiale les unissant, au contraire.
Comme le souligne à juste titre le recourant, l'autorité cantonale a fait abstraction de plusieurs autres éléments qui mettent en exergue la confiance que le défunt avait en la personne du recourant et le fait que la relation qui les liait était particulièrement étroite et ne peut en aucun cas être qualifiée de purement professionnelle. A cet égard, le fait que feu Y.________ ait désigné le recourant en qualité de délégué thérapeutique, qu'il lui ait fait don d'un bien immobilier, qu'il l'ait désigné comme président de l'Association F.________ alors que lui-même en était le vice-président, qu'il ait souhaité qu'il soit membre du conseil de la Fondation Y.________, qu'il ait fait préparer dès 2007 un pacte successoral dans lequel il déclarait léguer - tout comme dans son testament du 27 novembre 2007 - divers biens au recourant qu'il désignait alors déjà comme "[son] futur fils adoptif", que les photos figurant au dossier montrent feu Y.________ notamment à l'occasion de réceptions officielles et de voyages à l'étranger avec le recourant à ses côtés et, enfin, le fait qu'il ait souhaité que ses cendres soient confiées à ce dernier pour être enterrées dans un endroit d'abord connu de lui seul, à l'exclusion de toute autre personne,
sont autant d'éléments qui parlent en faveur de l'existence d'une relation particulière liant les intéressés, qui doit, compte tenu des circonstances, être qualifiée de filiale.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, on ne peut déduire que le fait que feu Y.________ ait attendu d'être mourant pour engager la procédure d'adoption renforcerait la thèse d'une motivation purement financière à l'adoption. E.________ a, à cet égard, relevé que feu Y.________ craignait "de se retrouver dans des pages dites « people » d'une certaine presse" - ce qui paraît parfaitement plausible compte tenu de sa notoriété - et autant son témoignage que celui de Me C.________ mettent en évidence le fait qu'il envisageait cette procédure depuis des mois, voire des années, de sorte qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une décision prise dans l'urgence durant les jours précédant sa mort. Le fait de vouloir régler à la veille de sa mort des affaires dont il parlait depuis longtemps, mais qu'il avait jusqu'alors remises à plus tard, ne paraît de surcroît en aucun cas inhabituel.
En définitive, il y a lieu de constater, compte tenu de la durée de leur vie commune, de la solidarité qui existait entre les deux protagonistes ainsi que de l'aide, du dévouement et du soutien mutuel qui apparaissent à l'examen de l'ensemble des éléments qui précèdent que le lien unissant le recourant à feu Y.________ était assimilable à une filiation naturelle, de sorte qu'il faut admettre l'existence d'autres justes motifs à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 266 - 1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn: |
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'adoption prononcée. La décision est communiquée à la Direction de l'état civil du canton de Vaud conformément à l'art. 43 al. 2

SR 211.112.2 Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (ZStV) ZStV Art. 43 Zuständige Behörde, Form und Frist der Mitteilung - 1 Die Mitteilung wird an die Aufsichtsbehörde am Sitz des Gerichts oder der Verwaltungsbehörde gerichtet. Die Aufsichtsbehörde leitet sie an das für die Beurkundung zuständige Zivilstandsamt weiter.178 |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
|
1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
|
1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'adoption de X.________ par feu Y.________ est prononcée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction de l'état civil, Service de la population.
Lausanne, le 13 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand
Répertoire des lois
CC 266
Cst 9
Cst 11
Cst 29
LTF 66
LTF 68
LTF 72
LTF 75
LTF 76
LTF 90
LTF 100
LTF 106
OEC 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.178 |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FamPra
2009 S.493