Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_126/2013

Arrêt du 13 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,
recourant,

contre

Département de l'économie et du sport
du canton de Vaud, rue Caroline 11,
1014 Lausanne,
intimé.

Objet
adoption d'un majeur,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, du 8 janvier 2013.

Faits:

A.

A.a. Y.________, dit ..., est né à Marseille (France) en 1927. X.________ est né à Yokohama (Japon) en 1960.

A.b. Y.________ et X.________ se sont rencontrés au Japon en 1982. Y.________ dirigeait à cette époque un ballet à A.________. Le 15 novembre 1982, X.________ a rejoint Y.________ à A.________ pour travailler à son service comme assistant personnel. Depuis cette date, ils ont toujours vécu dans le même appartement, d'abord à A.________, puis à B.________ dès 1987. X.________ a participé en qualité de comédien jusqu'en 1992 à plusieurs productions réalisées par Y.________.

A.c. Dans une lettre adressée le 13 novembre 2007 à la Justice de paix de B.________ (ci-après: Justice de paix), Me C.________, avocate à D.________, a exposé que Y.________ l'avait consultée et lui avait fait part de son désir d'adopter X.________, conformément à l'art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC. A l'appui de cette demande, elle a produit une lettre dactylographiée datée du 1 er novembre 2007 et signée de la main de Y.________ dont la teneur atteste de sa volonté d'adopter X.________.
Faute de compétence, la Justice de paix a retourné son courrier à Me C.________, qui l'a transmis en date du 22 novembre 2007 à l'autorité compétente, à savoir la Direction de l'état civil (ci-après: Direction).

A.d. Y.________ est décédé ce même 22 novembre 2007.

A.e. Par décision du 12 juin 2008, le Département de l'Intérieur, auquel a ensuite succédé le Département de l'économie et du sport (ci-après: Département), a déclaré irrecevable la requête d'adoption déposée par Me C.________ au nom de feu Y.________, faute pour cette dernière d'avoir établi disposer des pouvoirs de représentation nécessaires par le biais d'une procuration écrite.

B.

B.a. Le 16 juillet 2008, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour cantonale).

B.b. Par arrêt du 27 mars 2009, la Cour cantonale a admis le recours, annulé la décision du Département et retourné le dossier à ce dernier pour qu'il statue sur la requête d'adoption de feu Y.________.

B.c. A la suite de cet arrêt, la Direction a repris l'instruction de la requête d'adoption de feu Y.________ et a procédé à l'audition de plusieurs personnes de l'entourage de l'intéressé.

C.

C.a. Par décision du 22 mars 2011, le Département a rejeté la requête d'adoption déposée par feu Y.________, estimant que ce dernier n'avait pas la capacité de discernement au moment de la signature de la requête d'adoption et que le lien unissant X.________ à feu Y.________ ne pouvait être qualifié de filial.

C.b. Le 6 mai 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour cantonale.

C.c. Par décision du 8 janvier 2013, la Cour cantonale a - après avoir tenu audience et entendu neuf témoins ainsi que le recourant - admis que feu Y.________ était capable de discernement lorsqu'il avait mandaté Me C.________ pour entamer la procédure d'adoption, mais a toutefois rejeté le recours, considérant que l'existence d'une relation filiale entre celui-là et le recourant n'avait pas été démontrée et que l'adoption avait été motivée uniquement par le souci du défunt de protéger financièrement le recourant.

D.
Par acte du 13 février 2013, X.________ exerce un "recours de droit public" au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que "X.________ est reconnu comme étant le fils adoptif de feu Y.________, dit ..."et subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, le recourant invoque "la violation arbitraire" des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 11 Cst. vaudoise et 266 al. 1 ch. 3 CC.
Invités à se déterminer, le Département n'a pas répondu et la Cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) confirmant le rejet d'une demande d'adoption. Il s'agit d'une décision rendue en matière civile au sens de l'art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le présent recours est en principe recevable.

1.2. Le recourant a intitulé son écriture "recours de droit public". Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation ( Rügeprinzip, principio dell'allegazione ), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Il convient d'emblée de constater que le recourant n'a ni allégué ni démontré que l'art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst.-VD invoqué à l'appui de son grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire aurait une portée plus large que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., de sorte que ce grief sera, cas échéant, examiné exclusivement à l'aune de cette dernière disposition (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; arrêts 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 2.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 2.1).

3.
La Cour cantonale a procédé à un examen en deux temps. Elle a d'abord examiné la question de la capacité de discernement de feu Y.________. A l'inverse de l'autorité de première instance qui avait considéré que ce dernier ne disposait pas de la capacité de discernement au moment de la signature de la requête d'adoption, la cour cantonale a retenu que feu Y.________ était en tout cas capable de discernement lorsqu'il avait mandaté Me C.________ pour entamer la procédure d'adoption. Dans un deuxième temps, elle a examiné s'il existait un juste motif à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC. Elle a sur ce point considéré qu'il n'était pas établi que le recourant entretenait une relation filiale avec l'intéressé et que la demande d'adoption était fondée sur des motifs d'ordre affectif, le seul témoignage de E.________ n'étant à cet égard pas suffisant. Selon elle, seule l'inquiétude de ce qui allait advenir du recourant une fois qu'il ne serait plus là et la volonté de le protéger financièrement avaient motivé la demande d'adoption de feu Y.________ et de tels motifs ne pouvaient, au regard de la jurisprudence restrictive en la matière, justifier l'adoption d'une personne majeure. Elle a par conséquent dénié l'existence de
justes motifs et confirmé le refus de prononcer l'adoption.

4.
Seule est encore litigieuse en l'espèce la question de l'existence d'un juste motif à l'adoption d'un majeur au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC.

4.1. Aux termes de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC, en l'absence de descendants, une personne majeure peut être adoptée lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.
Les quatre conditions nécessaires à l'application de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC sont par conséquent: la majorité du futur adopté, l'absence de descendants encore vivants pour le ou les futur (s) adoptant (s) (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 315 p. 161), l'existence d'une communauté domestique entre le majeur et le ou les futur (s) parent (s) adoptif (s) durant cinq ans au moins, ainsi que la présence d'autres justes motifs à l'adoption.
La notion d' "autres justes motifs" doit être comprise comme l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter. Les chiffres 1 à 3 de l'art. 266 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2 ( MONIKA PFAFFINGER, in: Kurzkommentar ZGB, 2012, n°5 ad art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC; CYRIL HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5 e éd., Berne 1999, p. 92 ch.11.35; Cyril Hegnauer, Mündigenadoption: Hausgemeinschaft, wichtige Gründe (Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB) in: Zeitschrift für Vormundschaftswesen, ZVW 5/2009 p. 350 ss). Les liens affectifs unissant le ou les adoptant (s) et l'adopté doivent en effet être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle (ATF 106 II 6 consid. 2b). La relation liant les protagonistes doit être perçue
et vécue par eux comme une relation de nature filiale ( YVO BIDERBOST, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2 e édition 2012, n° 4 ad art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC). Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversément peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien ( PETER BREITSCHMID, in: Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n° 12 ad art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC). Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante (arrêt 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch 2009 p. 493). Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un majeur ( CYRIL HEGNAUER, in: Berner Kommentar, 4 e éd. 1984, n° 20 ad art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC).

4.2. Le recourant reproche pour l'essentiel à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement ou de ne pas avoir pris en compte un certain nombre d'éléments qui, cumulés, démontrent selon lui que sa relation avec feu Y.________ était de nature filiale et constituait de ce fait un juste motif à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC. Il lui fait ainsi notamment grief de ne pas avoir tenu compte du contenu de la requête d'adoption du 1 er novembre 2007 qui reflète les motifs ayant conduit feu Y.________ à souhaiter cette adoption - alors qu'elle a parallèlement admis qu'il était capable de discernement - et d'avoir par conséquent retenu arbitrairement que ses motivations réelles relevaient uniquement d'une volonté de protéger financièrement et fiscalement le recourant. La Cour n'aurait en outre à tort pas tenu compte du projet de pacte successoral établi au mois de juillet 2007 qui indiquait à son chiffre deux: "Y.________ rappelle préalablement qu'une procédure est actuellement en cours pour lui permettre d'adopter X.________" ainsi que la mention récurrente de "à mon futur fils adoptif X.________". Il reproche à la Cour de ne pas avoir tenu compte de plusieurs témoignages et notamment d'avoir écarté celui de
E.________, ami de longue date du défunt, sans pour autant expliquer pourquoi elle le jugeait "insuffisant". Elle aurait également fait abstraction du fait que les intéressés ont vécu sous le même toit durant vingt-cinq ans, remplissant ainsi la condition d'une communauté domestique d'au moins cinq ans de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC et également passé sous silence les soins prodigués par le recourant à feu Y.________ et le fait que ce dernier l'ait désigné en qualité de délégué thérapeutique. Enfin, l'autorité cantonale aurait fait fi du contenu du testament de feu Y.________ dans lequel il exprimait notamment son souhait que ses cendres soient confiées au recourant et enterrées dans un lieu connu de lui seul.

4.3. En l'espèce, seule la présence d'autres justes motifs à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC est encore litigieuse devant le Tribunal de céans, le fait que le recourant soit majeur, l'absence de descendants encore vivants de l'adoptant, ainsi que l'existence d'une communauté domestique entre le recourant et Y.________ durant cinq ans au moins n'ayant pas été remis en cause et la pleine capacité de discernement de Y.________ au moment de sa prise de décision s'agissant de l'adoption du recourant n'étant plus contestée.
Si des motivations purement successorales ou fiscales ne constituent effectivement pas un juste motif à l'adoption d'un majeur, aucun élément au dossier ne permettait toutefois à l'autorité cantonale de déduire que l'adoption souhaitée par feu Y.________ l'était uniquement par souci de mettre financièrement le recourant à l'abri de tout besoin. Le contenu de la lettre de motivation produite à l'appui de la requête d'adoption est explicite et ne laisse pas de place au doute quant à l'existence d'un lien de nature filiale entre les intéressés, notamment du fait de l'utilisation d'expressions telles que: "X.________ fait partie de ma famille", "c'est lui qui m'est le plus proche", "l'affection que je lui porte comme l'affection qu'il me porte ressort (sic) de l'amour filial", "X.________ est le fils que je n'ai pas eu"etc.
Retenir que la volonté d'introduire une procédure d'adoption était guidée uniquement par des motifs financiers revient par conséquent à considérer que le futur adoptant aurait sciemment tenté d'induire les autorités en erreur en utilisant les termes appropriés pour donner l'illusion de l'existence d'un lien filial, ce qui n'est pas soutenable en l'absence, comme en l'espèce, de preuves tangibles en ce sens. Bien que le futur adoptant n'ait pas rédigé personnellement cette lettre de motivation, il l'a toutefois signée et force est de constater que plusieurs autres éléments du dossier permettent de conclure à l'existence d'un tel lien. L'autorité cantonale a retenu qu'une partie des témoins considéraient la relation entre les deux hommes comme strictement professionnelle, que d'autres estimaient que des liens amicaux et affectifs s'étaient noués entre eux mais que seul E.________ avait parlé d'une relation filiale. Il y a toutefois lieu de relever que ce dernier était ami depuis cinquante ans avec feu Y.________, qu'ils se voyaient régulièrement, ont passé des vacances ensemble et qu'il a été associé à plusieurs projets, dont en particulier la rédaction de deux livres autobiographiques de l'artiste. Il est en outre, à l'exception du
recourant, la seule personne à être restée presque en permanence au côté de feu Y.________ durant l'hospitalisation ayant précédé sa mort et le médecin traitant de feu Y.________ a également attesté de cette amitié en expliquant que " [E.________] avait une relation très forte et intime avec lui. Il passait ses soirées ensemble (sic). Il se connaissait très bien avec ... (sic)." Il se révèle donc avoir été un ami particulièrement proche de celui-ci, ce qui donne une importance particulière à ses déclarations et rend la thèse selon laquelle il aurait pu recueillir des confidences que le défunt n'aurait pas faites à d'autres personnes parfaitement plausible. Les déclarations de E.________ qui font notamment état du fait que feu Y.________ aidait professionnellement le recourant "comme un père aiderait son fils", qu'il lui avait fait part plusieurs années auparavant déjà de sa volonté de l'adopter ou du moins du fait que cette question le taraudait, qu'il lui avait même déclaré au sujet du recourant qu' "il [ était] lentement devenu [son] fils",et que la veille de sa mort son dernier souci avait été de s'assurer que le recourant était effectivement devenu son fils, à savoir que l'adoption avait été finalisée, reflètent très
clairement la nature filiale du lien unissant les deux intéressés. Compte tenu de l'amitié étroite qui liait le défunt à E.________, l'autorité cantonale ne pouvait écarter son témoignage au motif qu'il était le seul à qualifier cette relation de filiale. En outre, bien que la plupart des autres témoins aient laissé entendre que l'adoption aurait été motivée par des raisons économiques, ils l'ont expliquée en ce sens que feu Y.________ se souciait de ce qu'il allait advenir du recourant une fois qu'il ne serait plus là. L'inquiétude exprimée par le défunt quant à l'avenir y compris économique du recourant n'exclut en rien l'existence d'un lien de nature filiale les unissant, au contraire.
Comme le souligne à juste titre le recourant, l'autorité cantonale a fait abstraction de plusieurs autres éléments qui mettent en exergue la confiance que le défunt avait en la personne du recourant et le fait que la relation qui les liait était particulièrement étroite et ne peut en aucun cas être qualifiée de purement professionnelle. A cet égard, le fait que feu Y.________ ait désigné le recourant en qualité de délégué thérapeutique, qu'il lui ait fait don d'un bien immobilier, qu'il l'ait désigné comme président de l'Association F.________ alors que lui-même en était le vice-président, qu'il ait souhaité qu'il soit membre du conseil de la Fondation Y.________, qu'il ait fait préparer dès 2007 un pacte successoral dans lequel il déclarait léguer - tout comme dans son testament du 27 novembre 2007 - divers biens au recourant qu'il désignait alors déjà comme "[son] futur fils adoptif", que les photos figurant au dossier montrent feu Y.________ notamment à l'occasion de réceptions officielles et de voyages à l'étranger avec le recourant à ses côtés et, enfin, le fait qu'il ait souhaité que ses cendres soient confiées à ce dernier pour être enterrées dans un endroit d'abord connu de lui seul, à l'exclusion de toute autre personne,
sont autant d'éléments qui parlent en faveur de l'existence d'une relation particulière liant les intéressés, qui doit, compte tenu des circonstances, être qualifiée de filiale.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, on ne peut déduire que le fait que feu Y.________ ait attendu d'être mourant pour engager la procédure d'adoption renforcerait la thèse d'une motivation purement financière à l'adoption. E.________ a, à cet égard, relevé que feu Y.________ craignait "de se retrouver dans des pages dites « people » d'une certaine presse" - ce qui paraît parfaitement plausible compte tenu de sa notoriété - et autant son témoignage que celui de Me C.________ mettent en évidence le fait qu'il envisageait cette procédure depuis des mois, voire des années, de sorte qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une décision prise dans l'urgence durant les jours précédant sa mort. Le fait de vouloir régler à la veille de sa mort des affaires dont il parlait depuis longtemps, mais qu'il avait jusqu'alors remises à plus tard, ne paraît de surcroît en aucun cas inhabituel.
En définitive, il y a lieu de constater, compte tenu de la durée de leur vie commune, de la solidarité qui existait entre les deux protagonistes ainsi que de l'aide, du dévouement et du soutien mutuel qui apparaissent à l'examen de l'ensemble des éléments qui précèdent que le lien unissant le recourant à feu Y.________ était assimilable à une filiation naturelle, de sorte qu'il faut admettre l'existence d'autres justes motifs à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'adoption prononcée. La décision est communiquée à la Direction de l'état civil du canton de Vaud conformément à l'art. 43 al. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).157
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.158
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.159
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.160
OEC. Le canton de Vaud n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), mais doit verser au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'adoption de X.________ par feu Y.________ est prononcée.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction de l'état civil, Service de la population.

Lausanne, le 13 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_126/2013
Date : 13 juin 2013
Publié : 12 juillet 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : adoption d'un majeur


Répertoire des lois
CC: 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OEC: 43
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).157
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.158
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.159
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.160
Répertoire ATF
106-II-6 • 126-I-15 • 133-II-249 • 133-IV-286 • 134-I-83 • 134-III-379
Weitere Urteile ab 2000
2C_932/2010 • 5A_126/2013 • 5A_547/2012 • 5A_803/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
juste motif • vaud • autorité cantonale • tribunal fédéral • futur • capacité de discernement • procédure d'adoption • amiante • tribunal cantonal • examinateur • droit civil • filiation • recours de droit public • lausanne • allaitement • pacte successoral • mois • quant • japon • parents adoptifs
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FamPra
2009 S.493