Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: RR.2008.54
Entscheid vom 13. Mai 2008 II. Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Jean-Luc Bacher,
Gerichtsschreiberin Brigitte Brun
Parteien
A., in Auslieferungshaft, vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Wehrenberg, Beschwerdeführer
gegen
Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung, Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Auslieferung an die Russische Föderation
Auslieferung unter annahmebedürftigen Auflagen (Art. 55 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
Sachverhalt:
A. Die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation führt gegen A. ein Strafverfahren wegen Zufügung eines Vermögensschadens durch Betrug oder Vertrauensmissbrauch beim Fehlen der Merkmale der rechtswidrigen Aneignung, begangen durch eine organisierte Gruppe und unter Zufügung eines besonders grossen Schadens sowie wegen Geldwäscherei. Für eine detaillierte Schilderung des im Auslieferungsersuchen geschilderten Sachverhaltes kann an dieser Stelle auf die entsprechenden Ausführungen im Urteil des Bundesstrafgerichts RR.2007.55 vom 5. Juli 2007 und im Urteil des Bundesgerichts 1C_205/2007 vom 18. Dezember 2007 verwiesen werden.
B. A. wurde am 22. Dezember 2006 gestützt auf ein Ersuchen von Interpol Moskau und einen Haftbefehl des Basmanny District Court in Moskau vom 3. Mai 2006 in der Schweiz verhaftet und in provisorische Auslieferungshaft versetzt (Verfahrensakten BJ, act. 29). Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "BJ") erliess am 28. Dezember 2006 einen Auslieferungshaftbefehl (Verfahrensakten BJ, act. 38a), gegen den A. Beschwerde erhob, welche sowohl vom Bundesstrafgericht (TPF BH.2007.1 vom 25. Januar 2007) als auch vom Bundesgericht (Urteil 1A.37/2007 vom 30. März 2007) abgewiesen wurde.
Das BJ bewilligte in der Folge gestützt auf das formelle Auslieferungsersuchen der russischen Generalstaatsanwaltschaft vom 25. Dezember 2006 (Verfahrensakten BJ, act. 49 f.) mit Verfügung vom 9. März 2007 die Auslieferung von A. unter Auflagen (Verfahrensakten BJ, act. 106). Die hiegegen erhobene Beschwerde von A. wies das Bundesstrafgericht mit Entscheid vom 5. Juli 2007 (TPF RR.2007.55) ab, ergänzte das Dispositiv des Auslieferungsentscheides jedoch dahingehend, dass keine Auslieferung für den Sachverhaltsteil "Vordatierung des Vertrages vom 14. August 2003" und für den Sachverhalt "Kommissionsdifferenz beim Verkauf von ca. 50 Schiffen" sowie in Bezug auf den Sachverhaltskomplex "Time-Charter über fünf Tanker" für eine Strafverfolgung wegen Teil 1 § 285 und Teil 1 § 286 des russischen StGB gewährt werde. Zudem wurde das BJ angewiesen, den zuständigen russischen Behörden umgehend eine Frist von maximal 30 Tagen für die Abgabe der förmlichen Garantieerklärung gemäss Ziff. 2 des Dispositivs des Auslieferungsentscheides anzusetzen.
Gegen diesen Entscheid erhob A. Beschwerde ans Bundesgericht, welches mit Urteil 1C_205/2007 vom 18. Dezember 2007 die Beschwerde abwies, soweit es darauf eintrat. Die Auslieferung machte es jedoch von der Einholung der folgenden zusätzlichen, detaillierteren Garantieerklärung abhängig:
"1. Die Haftbedingungen des Ausgelieferten dürfen nicht unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
2. Die Gesundheit des Ausgelieferten wird sichergestellt. Der Zugang zu genügender medizinischer Betreuung, insbesondere den notwendigen Medikamenten, wird gewährleistet.
3. Die diplomatische Vertretung der Schweiz ist berechtigt, den Ausgelieferten jederzeit und unangemeldet ohne jegliche Überwachungsmassnahmen zu besuchen. Der Ausgelieferte hat das Recht, sich jederzeit an die diplomatische Vertretung der Schweiz zu wenden.
4. Die russischen Behörden geben der diplomatischen Vertretung der Schweiz den Ort der Inhaftierung des Ausgelieferten bekannt. Wird er in ein anderes Gefängnis verlegt, informieren die russischen Behörden die diplomatische Vertretung der Schweiz unverzüglich über den neuen Ort der Inhaftierung.
5. Der Ausgelieferte hat das Recht, mit seinem Wahl- oder Offizialverteidiger uneingeschränkt und unbewacht zu verkehren.
6. Die Angehörigen des Ausgelieferten haben das Recht, ihn im Gefängnis zu besuchen."
C. Mit diplomatischer Note vom 15. Januar 2008 informierte das BJ die Botschaft der Russischen Föderation in Bern über den Entscheid des Bundesgerichts und setzte ihr gleichzeitig eine Frist von 14 Tagen, um die präzisierten Garantien bei den zuständigen russischen Behörden einzuholen (Verfahrensakten BJ, act. 252). Mit Note vom 22. Januar 2008 wurde die verlangte Zusicherung nur teilweise bzw. unvollständig abgegeben (Verfahrensakten BJ, act. 260). Es fehlten der Absender der Garantie, die Übermittlung war nicht mit einer Unterschrift versehen, die Übersetzung nicht als amtlich bescheinigt und die Garantie enthielt sprachliche Abweichungen zum Text gemäss Urteil des Bundesgerichts sowie eine zusätzliche Einschränkung in Ziffer 2. Das BJ forderte die Botschaft der Russischen Föderation, nach Einholung einer Stellungnahme des Rechtsvertreters von A., mit Note vom 11. Februar 2008 zur Ergänzung bzw. Verbesserung der Garantieerklärung auf (Verfahrensakten BJ, act. 281). Mit Note vom 20. Februar 2008 übermittelte die Botschaft der russischen Föderation in Bern eine vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt der Russischen Föderation unterzeichnete Garantieerklärung vom 15. Februar 2008 an die Schweizer Behörden (Verfahrensakten BJ, act. 284).
Nach Einholung einer Stellungnahme des Rechtsbeistandes von A. stellte das BJ mit Verfügung vom 3. März 2008 fest, dass die mit diplomatischer Note der Botschaft der Russischen Föderation vom 21. Februar 2008 übermittelte Garantieerklärung der russischen Generalstaatsanwaltschaft der vom Bundesgericht mit Urteil vom 18. Dezember 2007 festgelegten Bedingung genüge (act. 1.1.2; Verfahrensakten BJ, act. 191).
D. Gegen die Verfügung des BJ reicht A. bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Eingabe vom 17. März 2008 Beschwerde ein mit folgenden Anträgen (act. 1):
"1. Der Entscheid des Bundesamtes für Justiz vom 3. März 2008 sei aufzuheben, die Auslieferung zu verweigern, der Beschwerdeführer sei freizulassen und es sei ihm die freie Ausreise zu gestatten.
2. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Verfahrens seien von der Staatskasse zu tragen."
Das BJ beantragt in seiner Beschwerdeantwort vom 7. April 2008 die Abweisung der Beschwerde (act. 6).
Ein zweiter Schriftenwechsel wurde nicht durchgeführt. Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1. Für den Auslieferungsverkehr und die vorläufige Auslieferungshaft zwischen der Schweiz und Russland sind primär das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe, SR 0.353.1) sowie das zu diesem Übereinkommen am 15. Oktober 1975 ergangene erste Zusatzprotokoll (1. ZP, SR 0.353.11) und das am 17. März 1978 ergangene zweite Zusatzprotokoll (2. ZP, SR 0.353.12) massgebend. Wo Übereinkommen und Zusatzprotokolle nichts anderes bestimmen, findet auf das Verfahren der Auslieferung und der vorläufigen Auslieferungshaft ausschliesslich das Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
2.
2.1 Gemäss Art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
2.2 Im vorliegenden Fall wendet sich der Beschwerdeführer in Ziff. 1 seiner Anträge in erster Linie gegen die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 3. März 2008, mit der letztere feststellte, die mit diplomatischer Note der Botschaft der Russischen Föderation vom 20. Februar 2008 übermittelte Garantieerklärung der russischen Generalstaatsanwaltschaft genüge der vom Bundesgericht mit Urteil vom 18. Dezember 2007 festgelegten Bedingung (vgl. act. 1.1.2; Verfahrensakten BJ, act. 191). Die Beschwerde richtet sich mithin gegen eine Verfügung im Sinne von Art. 80p Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
Auf den weiteren Antrag gemäss Ziff. 1, wonach die Auslieferung zu verweigern sei, kann demgegenüber nur insofern eingetreten werden, als sich aus einer allfälligen Gutheissung der Beschwerde bezüglich Nichtgenügen der Garantieerklärung als unmittelbare Folge die Verweigerung des Vollzugs der Auslieferung ergäbe. Der Streitgegenstand der vorliegenden Beschwerde kann nicht vom Beschwerdeführer frei bestimmt werden, sondern wird verbindlich durch die Verfügung der Beschwerdegegnerin festgelegt (vgl. dazu TPF BB.2006.67 vom 24. Januar 2007 E. 1.3.2). Die angefochtene Verfügung äussert sich nicht zur Frage der Auslieferung des Beschwerdeführers. Über diese wurde bereits abschliessend befunden, was der Beschwerdeführer grundsätzlich auch anerkennt (vgl. die Ausführungen in act. 1, Rz. 30 und 31). Das BJ bewilligte die Auslieferung mit Verfügung vom 9. März 2007; die dagegen erhobene Beschwerde wurde mit den Entscheiden des Bundesstrafgerichtes vom 5. Juli 2007 (TPF RR.2007.55) und des Bundesgerichtes vom 18. Dezember 2007 (BGE 1C_205/2007) rechtskräftig abgewiesen.
Gleiches gilt grundsätzlich auch insoweit, als der Beschwerdeführer vor Bundesstrafgericht das Gesuch stellt, er sei aus der Auslieferungshaft zu entlassen (act. 1, Anträge Ziff. 1). Derartige Gesuche sind an das Bundesamt zu richten, gegen dessen ablehnenden Entscheid in der Folge innert zehn Tagen Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden kann (Art. 48 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
|
1 | Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
2 | Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition. |
3 | Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté. |
4 | Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
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1 | Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. |
2 | Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition. |
3 | Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté. |
4 | Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94 |
3.
3.1 Der Beschwerdeführer bringt unter Verweis auf Art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
3.2 Gemäss Art. 80p Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
3.3 Mit diplomatischer Note vom 15. Januar 2008 forderte das BJ die Botschaft der Russischen Föderation in Bern auf, die durch das Bundesgericht mit Urteil vom 18. Dezember 2007 präzisierten Garantien bei den zuständigen russischen Behörden einzuholen, wobei dies "wenn möglich innert 14 Tagen erfolgen" sollte (Verfahrensakten BJ, act. 252). Die verlangte Zusicherung wurde zwar bereits eine Woche später mit Note vom 22. Januar 2008 abgegeben, dies allerdings nur teilweise bzw. unvollständig (vgl. Verfahrensakten BJ, act. 260). Diese Garantieerklärung lässt aber trotz ihrem Ungenügen nicht darauf schliessen, die Russische Föderation weigere sich grundsätzlich, die Zusicherungen gemäss dem bundesgerichtlichen Urteil abgeben zu wollen. Deshalb waren vorliegend die Voraussetzungen für das Ansetzen einer Nachfrist im Sinne der vorstehenden Rechtsprechung erfüllt. Entsprechend ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin die Russische Föderation, nach Einholung einer Stellungnahme des Rechtsvertreters von A., mit Note vom 11. Februar 2008 nochmals zur Ergänzung bzw. Verbesserung der Garantieerklärung aufforderte (vgl. Verfahrensakten BJ, act. 281). Die damit verbundene Verlängerung der Auslieferungshaft kann sodann auch nicht als übermässig bezeichnet werden, zumal die Dauer der gemäss Art. 80p Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
4.
4.1 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, selbst die nachgebesserte Garantieerklärung der Russischen Föderation vom 15. Dezember bzw. 15. Februar 2008 weise noch immer Mängel auf (vgl. act. 1, Rz. 46 ff.). Die Anforderungen von Art. 28 Abs. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
in Russland, aufweise. Die deutsche Übersetzung des Dokumentes werde sicherlich auch alleine verwendet, weshalb durch die Falschdatierung zwangsläufig Probleme entstehen würden. Die deutsche Version sei mit der falschen Datierung wertlos, weshalb klarerweise nicht von einem Mangel, welcher "keine weiteren Folgen nach sich zieht" ausgegangen werden könne (vgl. act. 1, Rz. 61 ff.).
4.2 Gemäss Art. 23
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 23 Langues à employer - Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe qu'elle choisira. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
4.3 Nachdem das BJ die russischen Behörden nach Erhalt der ersten Garantieerklärung bzw. deren inoffizieller Übersetzung mit Note vom 11. Februar 2008 auf diverse Mängel - darunter jenen der fehlenden Bescheinigung der amtlichen Übersetzung - aufmerksam gemacht hatte (vgl. Verfahrensakten BJ, act. 281), wurde von der russischen Botschaft mit Note vom 20. Feb-ruar 2008 eine verbesserte Garantieerklärung inklusive Übersetzung eingereicht. Die Übersetzung der Garantieerklärung wurde mit demselben Stempel der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation versehen wie die russische Originalversion. Hiedurch autorisierte die zur Abgabe der Garantieerklärung zuständige russische Behörde die Übersetzung, was mit einer amtlichen Bescheinigung der Richtigkeit der Übersetzung gleichzusetzen ist.
Zudem kann vorliegend davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer als russischer Staatsangehöriger der russischen Sprache mächtig ist und daher die Übereinstimmung der Übersetzung mit der russischen Vorlage ebenfalls überprüfen konnte. Nachdem er keine Einwände mehr zum Wortlaut der präzisierten Garantieerklärung vom 15. Februar 2008 erhebt, kann deshalb davon ausgegangen werden, dass der Text der deutschen Übersetzung mit dem russischen Original übereinstimmt.
4.4 Eine Originalunterschrift auf der Übersetzung ist sodann nicht erforderlich. Massgebend für den amtlichen Verkehr und die Durchsetzung der Garantien in Russland ist - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers –einzig die russische Originalversion, welche vorliegend vom Stellvertretenden Generalstaatsanwalt der Russischen Föderation unterzeichnet ist. Dem ersuchten Staat dient die deutsche Übersetzung des Rechtshilfeersuchens und vorliegend insbesondere der Garantieerklärung in erster Linie zur Überprüfung, ob die Angaben im Rechtshilfeersuchen sowie dessen Ergänzungen und Beilagen ausreichende Anhaltspunkte für eine auslieferungsfähige Straftat enthalten und ob allenfalls Verweigerungsgründe vorliegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.268/2005 vom 17. November 2005, E. 4.3 m.w.H.). Die Garantieerklärung entspricht den durch das Bundesgericht im Urteil vom 18. Dezember 2007 (BGE 1C_205/2007) festgelegten Anforderungen, es liegen entsprechend keine Verweigerungsgründe bezüglich des Vollzuges der Auslieferung vor.
Aus demselben Grund führt auch das nicht mit der Originalversion korrespondierende Datum auf der Übersetzung - wobei es sich wie das BJ zu Recht festhält, um ein offensichtliches Versehen handelt, welches nicht erlaubt, insgesamt auf eine unkorrekte Übersetzung zu schliessen, nicht zu einem Ungenügen der Garantieerklärung.
4.5 Nach dem Gesagten weist die von der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation abgegebene Garantieerklärung vom 15. Februar 2008 somit keine formellen Mängel auf und entspricht insbesondere auch den gesetzlichen Bestimmungen von Art. 23
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 23 Langues à employer - Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe qu'elle choisira. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
5.
5.1 Letztlich beanstandet der Beschwerdeführer, dass ihm weder das Original der Garantieerklärung noch eine beglaubigte und apostillierte Kopie derselben ausgehändigt worden sei. Da diesem Stück Papier gemäss Argumentation des Bundesgerichtes eine solch immense Bedeutung zukomme, müsse es ihm jederzeit möglich sein, das Original oder eine beglaubigte Kopie vorzuweisen, um seinen Rechten Geltung zu verschaffen. Die dem Beschwerdeführer vorliegenden Kopien seien demnach auch aus diesem Grund als nicht akzeptabel zurückzuweisen und die Auslieferung zu verweigern (vgl. act. 1, Rz. 68 f.).
5.2 Dass die Garantien durch die Russische Föderation eingehalten werden, hat das BJ in Zusammenarbeit mit dem Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sicherzustellen. Die Überwachung in Russland erfolgt durch die schweizerische diplomatische Vertretung in Russland (vgl. BGE 1C_205/2007 vom 18. Dezember 2007, E. 6.16; 123 II 511 E. 7c, je m.w.H.). Insofern ist es nicht erforderlich, dass der Beschwerdeführer selber über ein Original oder eine beglaubigte Kopie der Garantieerklärung verfügt, zumal ihm gemäss Ziffer 3. der Garantieerklärung das Recht zusteht, sich jederzeit an die diplomatische Vertretung der Schweiz wenden zu können, wo er gegebenenfalls Beanstandungen in Bezug auf die Einhaltung der ihm zugesicherten Garantien vorbringen kann.
6. Mit diesen Erwägungen ist gleichzeitig auch gesagt, dass auf den Antrag der Verweigerung der Auslieferung nicht einzutreten und das akzessorische Haftentlassungsgesuch abzuweisen ist. Das Fortbestehen der Auslieferungshaft erscheint bundesrechtskonform (vgl. Art. 47 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
|
1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2. Das Haftentlassungsgesuch wird abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
Bellinzona, den 13. Mai 2008
Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Stefan Wehrenberg
- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
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1 | Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. |
2 | La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. |
Entscheide über Beschwerden, mit welchen Verfügungen des Bundesamts über das Genügen annahmebedürftiger Auflagen angefochten werden, sind endgültig (vgl. Art. 80p Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |