Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-5982/2016
Arrêt du 13 décembre 2017
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Pascal Mollard, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. Communauté héréditaire A._______,
vraisemblablement composée de
1.2. B._______,
1.3. C._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Maître Patrick Hunziker,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-5982/2016
Faits :
A.
Par demande d'assistance administrative (n° ***; ci-après: demande A) du *** 2014 fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009 (ci-après: Avenant; RO 2010 5683), la Direction générale des finances publiques française (ci-après: autorité requérante) a sollicité des informations bancaires au sujet de A._______ (ci-après: recourante; décédée en cours de procédure [let. N ci-dessous]), en particulier les états de fortune au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 des comptes bancaires concernés (son défunt époux aurait disposé des comptes n° *** et le n° ***) auprès de D._______ (ci-après: banque A) ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1er janvier 2010 au *** 2011. Pour l'impôt français sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune, les années 2010 et 2011 sont concernées. L'autorité requérante a fait en substance valoir que la recourante, qui a déménagé en Suisse le *** 2011, ne se serait pas conformée à ses obligations fiscales quant aux avoirs hérités suite au décès de son époux le ***.
B.
Une autre demande d'assistance administrative (n° ***; ci-après: demande B) a été déposée par l'autorité requérante le *** 2014. Elle est dirigée contre B._______ (ci-après: recourant 2), fils du défunt, et a essentiellement la même teneur que la demande A. C.
Ces deux demandes d'assistance ont été traitées dans l'arrêt du TAF A4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du TF 2C_469/2016 du 27 mai 2016.
D.
D.a Le *** 2014, l'autorité requérante a déposé cinq autres demandes d'assistance (voir arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 let. J et consid. 9.2, qui évoque une demande d'assistance administrative du *** 2014 concernant la recourante) visant l'obtention d'informations bancaires dans le sens décrit plus bas. D.b Une première demande (n° ***; ci-après: demande C) est dirigée contre la recourante. Les mêmes impôts et années que ceux décrits dans Page 2
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la demande A à laquelle il est fait référence sont concernés. Au surplus, trois comptes (n° ***; n° ***; n° ***) ouverts auprès de la banque A sont fournis par l'autorité requérante en tant que la recourante y serait liée. Des informations sont sollicitées dans la même mesure que la demande A (let. A).
D.c Une autre demande (n° ***; ci-après: demande D) est aussi dirigée contre la recourante. Outre les impôts et années évoqués dans la demande A, la demande vise les droits de mutation de l'année 2013. L'autorité requérante s'intéresse au compte n° *** (banque E._______ [ci-après: banque B]), qui aurait été crédité éventuellement par le biais du compte n° *** de la somme de *** euros suite à la vente d'une quote-part d'une maison sise à *** à une société en substance détenue par les fils de la recourante, le recourant 2 et C._______ (ci-après: recourant 3). L'autorité requérante cherche à examiner les soupçons nourris quant à une éventuelle donation déguisée de la recourante, ce qui impliquerait des droits de mutation à un taux plus élevé que celui auquel la cession a été soumise. Pour les comptes concernés, les informations sont demandées comme dans la demande A. Sont par ailleurs sollicités les états financiers de ces comptes depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 mai 2014. D.d Une demande suivante (n° ***; ci-après: demande E) vise le recourant 2 pour les impôts et les années citées (let. A ci-dessus). L'autorité requérante, s'appuyant sur le compte n° *** (F._______ [ci-après: banque C]), souhaite obtenir, en particulier pour cette relation, des renseignements, toujours dans le sens décrit (let. A).
D.e Dans une demande encore dirigée contre le recourant 2 (n° ***; ciaprès: demande F) faisant également état de la cession détaillée d'une propriété immobilière (let. D.c), l'autorité requérante sollicite des informations au sujet du compte n° *** ouvert auprès de la banque B. La demande vise les droits d'enregistrement de l'année 2013. Les états financiers à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 mai 2014 sont requis; les autres sollicitations ne varient pas de celles exposées dans la demande D (let. D.c). Les années 2010 et 2011 sont concernées, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune.
D.f Enfin, une demande dirigée contre le recourant 2 (n° ***; ci-après: demande G) qui se réfère à la demande B (let. B ci-dessus) a en substance le même contenu que la demande C (let. D.b).
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E.
Des ordonnances de production ont été envoyées par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure), à la banque A, la banque B et la banque C (toutes ensemble, ci-après: banques) le 23 juillet 2014. Le jour suivant, l'AFC a porté à la connaissance de Me Patrick Hunziker "la nouvelle requête d'assistance administrative concernant [la recourante]". Cela dit, les cinq demandes du *** 2014 (let. D ci-dessus) étaient jointes au pli de l'AFC. Le 25 août 2014, la recourante, le recourant 2 et le recourant 3 (tous trois ensemble, ci-après: recourants) se sont opposés à la coopération internationale sollicitée le *** 2014. F.
Le Tribunal fédéral a rendu son arrêt 2C_469/2016 du 27 mai 2016. G.
Dans le délai imparti par trois courriers de l'AFC du 27 juillet 2016 dans les causes n° *** concernant la recourante, n° *** (recourant 2), respectivement n° *** et *** (recourant 3), les recourants se sont déterminés, le 15 août 2016, et se sont opposés à l'octroi de l'assistance envisagée par l'AFC.
H.
Le 15 août 2016, les recourants ont adressé un pli signé de la main du recourant 2 au Conseiller fédéral en charge du Département fédéral des finances. Les recourants se sont plaints de l'assistance que l'AFC prévoyait d'octroyer à l'autorité requérante, invoquant des démarches françaises destinées, prétendument, à "contrôler comme bon lui semble tout citoyen ou résident fiscal suisse".
I.
I.a Par décision du 25 août 2016 rendue en la cause de la recourante (ciaprès: décision A) et notifiée à cette dernière en tant que "Personne concernée", l'AFC a décidé d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant celle-ci. Ainsi, l'AFC a pour projet de transmettre les informations bancaires, dans lesquelles apparaissent également le recourant 3 et le recourant 2, de la manière décrite plus bas (consid. 5.1.3). I.b Par décision du 25 août 2016 rendue en la cause du recourant 2 (ciaprès: décision B) et notifiée à ce dernier en tant que "Personne concernée", l'AFC a décidé d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative le concernant. Ainsi, l'AFC a pour projet de
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transmettre les informations reçues, dans lesquelles apparaissent également la recourante et le recourant 3, de la manière exposée plus loin (consid. 5.1.4). I.c Enfin, par décision du 25 août 2016 rendue en la cause du recourant 3 (ci-après: décision C) et notifiée à ce dernier en tant que "Personne habilitée à recourir", l'AFC a décidé d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant la recourante et le recourant 2. L'AFC a pour projet de transmettre les informations, dans lesquelles apparaît également le recourant 3, conformément à ce qui suit (consid. 5.1.5). J.
Par recours du 28 septembre 2016 déposés sous la forme d'une écriture commune auprès du Tribunal administratif fédéral, les recourants concluent principalement et en tout état, sous suite de dépens à l'annulation et à la mise à néant de chacune des trois décisions décrites (let. I). K.
Par décision incidente du 4 octobre 2016, la jonction des causes A5982/2016 (recourante), A-6003/2016 (recourant 2) et A-6015/2016 (recourant 3) a été prononcée. Dans sa réponse du 8 décembre 2016, l'AFC conclut au rejet du recours et à la condamnation des parties recourantes à tous les frais et dépens. Les recourants ont accédé à certaines pièces sur demande; ils persistent dans leurs conclusions par réplique du 26 janvier 2017, à laquelle l'AFC, renvoyant à ses décisions et à sa réponse, a dupliqué le 3 février 2017. L.
L.a Le 12 mai 2017, l'AFC a indiqué au Tribunal qu'une "incertitude est apparue sur les contours exacts de l'application du principe de spécialité par l'autorité compétente française, laquelle n'a pas encore été clarifiée de manière définitive"; l'attention du Tribunal était attirée sur l'opportunité de renoncer à rendre une décision dans l'immédiat, par économie de procédure. L.b Le 31 mai 2017, les recourants ne se sont pas opposés "à la suspension de la procédure requise par l'autorité intimée". Ils ont par ailleurs demandé à obtenir l'accès aux "échanges en cause avec l'autorité requérante". Le 2 juin 2017, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire toute pièce concernée auprès de lui et à les communiquer aux recourants.
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L.c Le 13 juin 2017, l'autorité inférieure a produit auprès du Tribunal et communiqué aux recourants sous forme caviardée quatre correspondances (un courrier de l'AFC à l'autorité requérante du 1er septembre 2016, un courrier de l'autorité requérante à l'AFC du 27 décembre 2016, deux courriers de l'AFC à l'autorité requérante du 7 février 2017, respectivement du 29 mars 2017) échangées au sujet de la problématique du principe de spécialité. Enfin, l'AFC a sollicité la suspension de la procédure. L.d Le 16 juin 2017, les recourants ont requis le Tribunal de donner suite à la requête en suspension de la procédure déposée par l'AFC. Les recourants ont réservé leur droit de se déterminer sur la question de la violation des principes de confidentialité et de spécialité. L.e Le 27 juin 2017, le Tribunal a dit que toute demande de suspension serait traitée ultérieurement.
L.f Le 14 juillet 2017, l'AFC a précisé qu'elle ne voyait plus de motif justifiant une suspension de la procédure. En effet, l'autorité requérante française avait apporté une clarification concernant l'application du principe de spécialité, dans un e-mail du 4 juillet 2017 (consid. 5.6.2 ci-dessous). L'AFC s'est par ailleurs référée à l'arrêt du TF 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 (= ATF 143 II 224) consid. 6.3 pour soutenir que cet engagement générait des obligations juridiques de la part de l'autorité requérante, tout en soulignant que la bonne foi était présumée dans les relations internationales. L.g Ce pli a été porté à la connaissance des recourants le 20 juillet 2017. A cette même date, les recourants ont requis du Tribunal qu'il ordonne à l'AFC de produire l'intégralité des échanges intervenus entre cette dernière et l'autorité requérante depuis le 23 mars 2017. Le 21 juillet 2017, les recourants ont persisté dans leur requête, soulignant que la problématique initialement soulevée par l'AFC quant au principe de spécialité n'était, selon eux, pas résolue par l'e-mail du 4 juillet 2017 évoqué. L.h L'AFC a donné suite, le 27 juillet 2017, aux demandes des recourants des 20 et 21 juillet 2017, et a remis au Tribunal une copie de quatre correspondances (un courrier de l'OCDE au Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales) du 29 juin 2017, un courrier de l'AFC à l'autorité requérante et deux courriers de l'autorité requérante à l'AFC, tous trois datés du 11 juillet 2017 [consid. 5.6.2 ci-dessous]). L'AFC a remis le même jour aux recourants ces quatre correspondances, caviardées, avec des explications.
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M.
Par détermination du 8 août 2017, les recourants persistent dans leurs conclusions. L'AFC maintient son approche dans son pli du 8 septembre 2017. N.
Par courrier du 3 novembre 2017, Me Patrick Hunziker a informé le Tribunal de la constatation du décès de la recourante le 31 octobre 2017. Le 10 novembre 2017, le Tribunal a informé les parties qu'il traiterait ultérieurement la question de savoir si un délai devrait être imparti dans le sens avancé par Me Patrick Hunziker, qui a indiqué avoir l'intention de produire tout élément utile pour faire parvenir la détermination des héritiers sur la procédure.
Les autres faits pertinents seront, en tant que besoin, repris dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (voir art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal est compétent pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5
de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1], art. 24
LAAF a contrario; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37
LTAF; art. 5 al. 1
LAAF; art. 19 al. 5
LAAF). 1.2 Les recours déposés répondent aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1
et 52
PA), le recourant 2 et le recourant 3 disposant en outre de la qualité pour recourir (art. 48
PA et art. 19 al. 2
LAAF). Ils sont par ailleurs membres de la communauté héréditaire de feue la recourante, raison pour laquelle il faudra conclure à l'entrée en matière sur le recours de cette dernière (consid. 3 ci-dessous). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur les trois recours, avec les réserves qui sont soulignées ultérieurement (consid. 5.1.1, 5.5.2 s. et 5.6.2). 2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
PA). Page 7
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Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). 3.
3.1
3.1.1 La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer comme partie dans un procès. Aussi bien la capacité d'être partie que la capacité d'ester en justice sont des notions de procédure et relèvent donc, théoriquement, du droit de procédure applicable. Elles découlent néanmoins du droit matériel puisque la capacité d'être partie appartient à quiconque a la jouissance des droits civils, de même que la capacité d'ester en justice est le corollaire de l'exercice des droits civils. Ces questions sont régies par le droit fédéral (ATF 117 II 494 consid. 2, arrêt du TF 5A_329/2009 du 9 septembre 2010 consid. 2.1; arrêt du TAF A-6711/2010 du 1er décembre 2010 consid. 1.3.2).
3.1.2 En vertu du droit interne suisse, la communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession. Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté. Les héritiers doivent ainsi en principe agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (arrêts du TAF A-6829/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1.2, A-6711/2010 du 1er décembre 2010 consid. 1.3.2 et les réf.). 3.1.3 L'annulabilité de la décision est la règle, la nullité l'exception (arrêts du TAF A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1). La décision nulle ne déployant pas d'effet juridique, elle ne peut pas être l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) dans une procédure de recours de droit administratif: il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur un tel recours. La nullité qui peut être partielle (arrêt du TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 4.4.1 et 5.5.1) doit être constatée dans le dispositif (ATF 132 II 342 consid. 2.3; ATAF 2008/59 consid. 4.3, arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-2433/2015 du 9 juillet
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2015 consid. 5). Compte tenu des particularités de la procédure d'assistance administrative, qui implique la transmission à l'autorité requérante d'informations touchant des parties étroitement liées entre elles, la nullité de la décision attaquée vaut à l'égard de toutes les parties en présence (arrêts du TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 4.4.2, A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3). 3.1.4
3.1.4.1 Dans un cas concernant l'assistance administrative avec les EtatsUnis, il a été jugé qu'une décision rendue à l'égard d'une personne décédée avant son prononcé et notifiée à elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste, de sorte que le Tribunal ne peut que constater la nullité (consid. 3.1.3 ci-dessus) de la décision attaquée (par des héritiers), dans la mesure où cette constatation ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Bien qu'il s'agisse d'un vice de fond, il est en effet d'une gravité telle que la nullité s'impose. Le système d'annulation ne conférerait pas la protection nécessaire (arrêts du TAF A-6711/2010 du 1er décembre 2010 consid. 3.4 et 1.3.4, A-6829/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 3.1.4.2 Dans d'autres cas concernant aussi l'assistance administrative avec les Etats-Unis, le Tribunal a pareillement constaté la nullité, au sens décrit (consid. 3.1.4.1), d'une décision rendue contre une succession (Nachlass) et non contre la communauté héréditaire ou les héritiers la succession ne pouvant pas être destinataire de la décision (arrêts du TAF A-6729/2010 du 5 avril 2011 consid. 3, A-6829/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
3.1.4.3 L'arrêt du TAF A-6674/2010 du 27 octobre 2011, toujours en matière d'assistance avec les Etats-Unis, a traité de la question du décès du destinataire de la décision après son prononcé, mais avant le dépôt du recours par les héritiers du défunt et son épouse (tous représentés par le même avocat), également destinataire de la décision alors litigieuse. Le Tribunal de céans a souligné qu'il a le devoir d'établir d'office dans la mesure du possible la qualité pour recourir des intéressés, tout en soulignant qu'il ne lui appartient pas de juger de manière définitive de la qualité d'héritier. Le Tribunal a ainsi entrepris des démarches, en contactant notamment le tribunal cantonal alors en charge de questions relatives à la succession (ouverture du testament), en vue de circonscrire le cercle des héritiers (ibid. consid. 1.2.3.1 s. et 1.2.5).
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Dans ce cadre, le Tribunal de céans a jugé que l'affaire comportait des éléments d'extranéité, en rappelant les règles pertinentes en matière de succession, à savoir les règles du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291, 3.10.5; arrêt du TAF A-6674/2010 du 27 octobre 2011 consid. 1.2.4). Compte tenu notamment du principe de célérité, le Tribunal de céans a néanmoins rendu son arrêt alors même que les certificats d'héritiers n'avaient pas été produits, que la procédure devant le tribunal cantonal était toujours pendante et que la question de la qualité pour recourir des héritiers n'avait pas été définitivement clarifiée (ibid. consid. 1.2.3.2, 1.2.5 s.).
3.2
3.2.1 En l'occurrence, le décès de la recourante a des répercussions aussi bien sur l'examen de l'entrée en matière sur son recours que sur l'examen du fond (consid. 5.3.2). Seul le premier volet est traité dans le présent considérant. 3.2.2
3.2.2.1 Le Tribunal relève qu'il ne s'agit ici ni d'un cas dans lequel une décision a été rendue contre une personne décédée avant le prononcé de la décision (consid. 3.1.4.1 ci-dessus) ni d'un cas dans lequel une décision a été rendue contre une succession (consid. 3.1.4.2 ci-dessus). La présente affaire est en effet plus proche de la cause dans laquelle une décision a été rendue contre une personne décédée pendant le délai de recours, à savoir entre le prononcé de la décision de l'autorité inférieure et le dépôt du recours par l'épouse du défunt et les personnes se disant héritières de ce dernier (consid. 3.1.4.3 ci-dessus).
3.2.2.2 On pourrait se demander si la conséquence du décès doit être ici la nullité de la décision A (comme dans le premier cas cité au consid. 3.1.4.1) de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur le recours ou plutôt l'annulation (potentielle) de cette dernière (troisième cas cité au consid. 3.1.4.3). Comme le présent cas est plus proche de ce dernier, le Tribunal s'en tiendra à la question de savoir si la décision A ainsi que les décisions B et C, dans la mesure requise doivent être annulées (consid. 5.3.2), en admettant qu'il n'y a pas de nullité à constater. 3.2.2.3 Plus délicate est la question de la qualité pour recourir. Il est clair que la recourante ne dispose plus de cette qualité, en raison de son décès.
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Seule la communauté d'héritiers pourrait intervenir à sa place, pour autant qu'ils soient identifiés et qu'ils se manifestent. A juste titre, Me Patrick Hunziker a informé le Tribunal qu'il ferait dans un délai non déterminable à ce stade parvenir les éléments utiles à cette fin. Pour sa part, le Tribunal a certains devoirs en matière de clarification de la qualité pour recourir, ce qui peut le conduire, dans certains cas, à procéder à des mesures d'instruction auprès de diverses autorités, y compris par exemple des tribunaux cantonaux (voir consid. 3.1.4.3 ci-dessus).
Il n'en demeure pas moins que le Tribunal a aussi jugé, dans l'arrêt A6674/2010 du 27 octobre 2011, que des impératifs de conduite diligente de la justice et de répartition des compétences entre juridictions civiles et administrative peuvent le mener à prononcer un arrêt avant d'avoir fixé définitivement le cercle des héritiers d'une partie décédée. Dans ce contexte, le Tribunal note que les trois recourants ont déposé une écriture de recours commune, sont représentés par le même avocat et sont liés par un lien de filiation directe (la recourante ayant été la mère du recourant 2 et du recourant 3). De plus, compte tenu des effets du décès de la recourante sur le sort de la procédure, à savoir l'annulation de la décision A (et des aspects correspondants dans la décision B et la décision C; voir consid. 5.3.2 ci-dessous), le résultat qui ne dépend pas des particularités du cercle des héritiers de la procédure initiée par la recourante n'est pas défavorable auxdits héritiers (voir arrêt A-6674/2010 du 27 octobre 2011 consid. 1.2.6).
Compte tenu des circonstances, du principe de diligence de la procédure d'assistance (art. 4 al. 2
LAAF; voir aussi consid. 5.6.1 ci-dessous), et du fait que la présente procédure de recours est déjà passablement avancée (voir notamment arrêt du TAF A-6307/2014 du 2 novembre 2015 consid. 2, dans lequel il est renoncé à suspendre une procédure avec la remarque que l'arrêt "était déjà prêt à être rendu au moment [du dépôt de la requête de suspension"), le Tribunal juge approprié, à ce stade et aux fins du présent examen uniquement, de retenir que le recourant 2 et le recourant 3 composent vraisemblablement la communauté héréditaire de feue la recourante, raison pour laquelle le présent arrêt leur sera adressé aussi en cette qualité vraisemblable (voir l'adresse des parties dans l'arrêt A6674/2010 du 27 octobre 2011), en sus de leur qualité de partie en tant que recourants contre la décision B, respectivement la décision C. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer un quelconque délai aux parties dans le sens évoqué par Me Patrick Hunziker.
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Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours déposé par feue la recourante, en tant que le recourant 2 et le recourant 3 composent sa communauté héréditaire.
4.
4.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ciaprès: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l'Avenant, s'appliquent aux présentes demandes (art. 11 ch. 3 de l'Avenant). Le ch. XI cité a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195). La question de savoir si cet Accord s'applique ici peut toutefois demeurer ouverte (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143 II 202). 4.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (voir sa version en vigueur avant la modification du 25 juin 2014 citée (RO 2010 5683, 5688 s.).
4.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1, 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 [= ATF 143 II 136], notamment consid. 6.3), ce qui n'empêche toutefois pas l'autorité requérante de déposer une demande sans indiquer de numéro de compte, mais seulement le nom des banques à interroger (voir arrêts du TAF A-2915/2017 du 4 avril 2017 consid. 3.2.2, A3830/2015, A-3838/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4). 4.4
4.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3). 4.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
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du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2). Le principe de la confiance implique aussi que l'Etat requis est en principe lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2). 4.5 Le ch. XI par. 1 du Protocole additionnel précise que l'autorité compétente de l'Etat requérant doit formuler ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, ce en vertu du principe de subsidiarité, qui n'impose de toute façon pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect de ce principe doit généralement et en particulier lorsque l'Etat requérant déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention être retenu, sauf circonstances particulières (voir consid. 4.4.2 ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2; arrêts du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 4.3, A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.2.4).
4.6 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants (voir notamment arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié dans ATF 143 II 202, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2, 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 142 II 161] consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3).
4.7 Les renseignements doivent être demandés et obtenus de manière compatible avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
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4.8 Normalement, la demande d'assistance vise à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant (personne concernée au sens formel). Des informations peuvent cela dit également, dans certaines constellations spécifiques, être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (personne concernée au sens matériel; voir art. 4 al. 3
LAAF; ATF 141 II 436 consid. 3.3; arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4.2.1, A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1; ANDREA OPEL, Schutz von Dritten im internationalen Amtshilfeverfahren, in RF 71/2016 p. 928, 939). Le critère conventionnel de la pertinence vraisemblable demeure quoi qu'il en soit déterminant, mais il convient aussi de tenir compte d'une pesée des intérêts en présence (art. 5 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 s., arrêts du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 [destiné à la publication] consid. 5.2.1, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II 436; arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.1.3, A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.6.2.3). 4.9
4.9.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3; en matière d'entraide internationale en matière pénale [Rechtshilfe], voir art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1] et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4; DANIEL HOLENSTEIN, in Zweifel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, 2015, n. 258, 262 et 266 ad art. 26 MC OCDE; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 732 n. 761). 4.9.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant, soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformément en particulier à l'art. 71
PA, auprès du Département fédéral suisse compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 consid. 1c; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4; ZIMMERMANN, op. cit., p. 756 n. 728; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les autorités de
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l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., p. 763 n. 732; arrêt du TAF A8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1). 4.10 Selon l'arrêt du TAF A-6674/2010 du 27 octobre 2011 consid. 5.2, devient sans objet la demande d'assistance déposée au sujet d'une personne qui décède, dans les circonstances citées (consid. 3.1.4.3 ci-dessus), en raison du fait que la demande vise une personne qui n'existe plus, de sorte que le recours déposé par ses héritiers doit être admis et la décision annulée. 5.
5.1
5.1.1 En l'espèce, l'objet du litige est délimité par les décisions attaquées, soit leur dispositif respectif et par les conclusions des recourants, étant précisé qu'ils ne peuvent se plaindre de manière recevable des décisions que dans la mesure où ils disposent de la qualité pour recourir; en effet, n'importe quelle personne n'a pas la qualité pour se plaindre de ce qui concerne une autre personne (voir arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 consid. 4.1).
5.1.2 Le Tribunal ne relève pas ici de litige relatif au droit d'être entendu des recourants.
5.1.3 Cela précisé, selon la décision A, l'AFC envisage, outre qu'elle renvoie aux informations déjà remises suite à la demande A, d'informer l'autorité requérante de ce que le recourant 3 est le titulaire et ayant droit économique de la relation bancaire n° *** (banque A), la recourante n'apparaissant pas en lien avec cette relation. De plus, cette décision prévoit l'envoi de renseignements allant du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014 au sujet de la relation n° *** (banque B), dont la recourante était titulaire et sur laquelle le recourant 2 et le recourant 3 bénéficiaient d'une procuration. Enfin, du 1er janvier 2010 au *** 2011, la recourante n'a détenu aucun compte auprès de la banque B; le n° *** ne correspond à aucun compte client au sein de cette banque.
5.1.4 Selon la décision B, l'AFC envisage d'informer l'autorité requérante de ce que le recourant 3 est le titulaire et ayant droit économique de la relation bancaire n° *** (banque A), le recourant 2 n'apparaissant pas en lien avec cette relation. De plus, du 1er janvier 2010 au *** 2011, le recourant 2 n'a détenu aucun compte auprès de la banque C, le n° *** n'ayant pas conduit à une identification pour la période sous revue, ni auprès de la banque B, le n° *** ne correspondant à aucun compte client. Par ailleurs,
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cette décision prévoit l'envoi de renseignements allant de la date d'ouverture du compte (*** 2013) au 31 mai 2014 au sujet de la relation n° *** (banque B), dont le recourant 2 est titulaire. Enfin, est envoyée une copie d'un avis de crédit du *** 2013 provenant du compte n° *** (banque B) de la recourante (voir annexe 3 au courrier de l'AFC du 27 juillet 2016 [pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 49]), de même qu'une copie de la procuration du recourant 2 sur ce dernier compte.
5.1.5 En vertu de la décision C, l'AFC prévoit d'informer l'autorité requérante du fait que le recourant 3 est le titulaire et ayant droit économique de la relation bancaire n° *** (banque A), sans que ni la recourante, ni le recourant 2 n'apparaissent en lien avec cette relation. En outre, la procuration du recourant 3 sur la relation n° *** (banque B) au nom de la recourante devrait être transmise, en sus d'un avis de débit du *** 2013 relatif à un virement de la recourante en faveur du recourant 3 (voir annexe 2 au courrier de l'AFC du 27 juillet 2016 [pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 62]). 5.2
5.2.1 Dans ce cadre, et même si la décision A semble évoquer "une demande d'assistance", le Tribunal relève que la décision A se réfère aussi bien à la demande D (let. D.c ci-dessus) qu'à la demande C (let. D.b cidessus). Pour sa part, la décision B a visiblement été rendue suite au dépôt des demandes E, F et G (let. D.d à D.f ci-dessus). Enfin, la décision C se fonde, au vu de son contenu, sur toutes les demandes du *** 2014 (let. D ci-dessus), hormis la demande E (let. D.d ci-dessus). 5.2.2 Le Tribunal constate que ces cinq demandes contiennent toute précision utile au sujet des personnes nommées sous réserve des éléments relatifs au décès de la recourante (consid. 5.3.2) et sont conformes aux exigences de forme posées par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la portée des changements apportés par l'Accord 2014 (voir consid. 4.1 s. ci-dessus). 5.2.3 Au surplus, le degré de détails des demandes d'assistance est suffisant pour qu'il soit exclu de les rejeter au motif qu'elles relèveraient de la recherche indéterminée de preuves prohibée. Il est rappelé d'ailleurs que même si les demandes n'avaient pas fourni de numéro de compte, mais seulement le nom des banques à interroger, l'interdiction de la recherche indéterminée de preuves ne serait pas de ce simple fait violée (consid. 4.3 ci-dessus).
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5.2.4 Les demandes indiquant toutes qu'elles sont déposées conformément aux termes de la CDI-F, et en particulier qu'elles sont présentées après épuisement des moyens de collecte de renseignements prévus en droit interne français, il convient de retenir, en vertu des règles applicables dans les relations internationales (consid. 4.4 ci-dessus), que le principe de subsidiarité (consid. 4.5 ci-dessus) a été respecté. De plus, rien ne permet de remettre en cause la bonne foi présumée de l'autorité requérante. Enfin, rien ne suggère que les règles internes suisses ou françaises (consid. 4.7 ci-dessus) n'ont pas été respectées. Les arguments contraires des recourants seront traités plus bas (consid. 5.5). 5.2.5 Il convient donc, avec réserve (consid. 5.3.2), d'entrer en matière sur les cinq demandes du *** 2014.
5.3
5.3.1 Il sied de préciser d'abord que la demande C et la demande G se réfèrent aux demandes du *** 2014, de sorte que les faits que ces dernières présentent, en particulier les suites découlant du décès du *** de l'époux de la recourante et père des recourants 2 et 3, peuvent être appréhendés en tant que besoin pour l'examen, dans le cadre des premières, notamment de la vraisemblable pertinence (consid. 4.6 ci-dessus; voir, au sujet de demandes complémentaires [Ergänzungsersuchen], arrêt du TAF A-171/2017, A-172/2017, A-173/2017 du 5 juillet 2017 consid. 12.1). Au surplus, les demandes présentent chacune des allégations suffisantes à l'examen de cette condition. Enfin, les deux demandes du *** 2014 portaient sur des comptes différents de ceux cités le *** 2014, ce qui implique que les demandes du *** 2014 ne se heurtent pas à l'interdiction, pour l'Etat requérant, de revenir à la charge pour les mêmes faits et motifs, en demandant les mêmes mesures (voir arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). 5.3.2
5.3.2.1 Cela précisé, le Tribunal relève que les demandes d'assistance visant nommément la recourante sont devenues, en cours de procédure judicaire, sans objet suite à son décès, puisqu'elles visent une personne qui n'existe plus.
Certes, depuis l'arrêt du TAF A-6674/2010 du 27 octobre 2011, la jurisprudence a évolué dans un sens prévoyant que l'identification des personnes visées par une demande d'assistance peut avoir lieu sur la base de larges critères (voir notamment ATF 143 II 136 notamment consid. 6.3, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1). Il n'en demeure pas
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moins que la question ici n'est pas tant celle de l'identification de la (des) personne(s) qui devraient être identifiée(s) comme contribuable(s) potentiel(s) que celle de savoir ce que l'Etat requérant, le cas échéant, entend désormais requérir de la Suisse, compte tenu du décès survenu après le dépôt des demandes dirigées contre la recourante (pour le cas d'une demande d'assistance dirigée contre une héritière potentielle d'un défunt, voir arrêt du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.1 et 4.4). Il n'est pas non plus pertinent, à ce stade, d'examiner toute question relative à la règle selon laquelle la CDI-F s'applique aussi aux impôts par suite de décès (arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 9.3). Par conséquent, conformément au cas cité (consid. 4.10 ci-dessus), le recours dirigé contre la décision A doit être admis et la décision annulée. 5.3.2.2 Le recours contre la décision B doit également être admis en tant qu'il attaque la transmission des informations concernant la recourante. Il s'agit en l'occurrence de la copie d'un avis de crédit du *** 2013 provenant du compte n° *** (banque B) de la recourante (voir annexes 3, respectivement 2 au courrier de l'AFC du 27 juillet 2016 [pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 49, respectivement 38]) et de l'écriture correspondante sur le relevé du compte n° *** (banque B) du recourant 2, de même que d'une copie de la procuration du recourant 2 sur le premier compte, et des explications y afférentes. Le ch. 2 du dispositif de la décision B, 3ème tiret, 5ème et 6ème paragraphes doivent donc être annulés. De plus, la ligne mentionnant le crédit de *** d'euros le *** 2013 sur le relevé du compte n° *** (banque B) du recourant 2 (pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 38) doit être intégralement caviardée, indépendamment du fait que ce montant correspondrait à peu de chose près à la moitié du prix de la cession de la quote-part évoquée dans la demande F (let. D.e ci-dessus).
5.3.2.3 Le recours contre la décision C doit aussi être admis en tant qu'il attaque la transmission des informations concernant la recourante, notamment la transmission de la procuration du recourant 3 sur la relation n° *** (banque B) au nom de la recourante, en sus de l'envoi d'un avis de débit du *** 2013 relatif à un virement de la recourante en faveur du recourant 3 (voir annexe 2 au courrier de l'AFC du 27 juillet 2016 [pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 62]).
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Le dispositif de la décision C doit donc être annulé en tant qu'il mentionne le nom, la date de naissance et l'adresse de la recourante: le ch. 1, le ch. 2, 1er tiret et le ch. 3 let. a sont annulés dans cette mesure. Le ch. 2, 2ème tiret est intégralement annulé.
5.3.2.4 Etant rappelé que tout intéressé a droit à ce que le principe de la double instance soit sauvegardé (arrêt du TAF A-7273/2015 du 3 décembre 2015 consid. 5), et avant le prononcé, le cas échéant, de nouvelles décisions finales (voir art. 61 al. 1
PA; arrêts du TAF A-4453/2015 du 17 août 2017 consid. 5.4, A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3), le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle entreprenne toute démarche utile en vue de clarifier les questions de fait et de droit en lien avec le décès de la recourante, notamment les aspects relatifs à la communauté héréditaire et aux éclaircissements qui pourraient être fournis par l'autorité requérante à ce sujet (voir art. 6 al. 3
LAAF). 5.3.3 Il reste à examiner la décision B et la décision C, dans la mesure où elles ne doivent pas être annulées et la cause renvoyé à l'autorité inférieure (consid. 5.3.2). A propos de la décision B, le Tribunal constate que les informations bancaires dont la décision prévoit la transmission remplissent clairement la condition de la vraisemblable pertinence, telle qu'elle résulte de la jurisprudence récente. Il est en effet d'abord rappelé qu'il est admissible de transmettre une information négative (arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 4.4.4, A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.9 et 6.2.12), comme le fait que le recourant 2 n'apparaît pas en lien avec la relation n° *** (banque A) ni n'est lié à une relation auprès de la banque C pendant la période idoine
Ensuite, non seulement l'autorité requérante demande expressément des renseignements au sujet de la relation n° *** dans la demande G, mais aussi c'est le frère du recourant 2 le recourant 3 à savoir un proche du premier, visé par la procédure fiscale étrangère (voir arrêt du TAF A1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.3; pour un cas d'absence de liens entre proches, voir arrêt du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 7.3.2), qui est titulaire de ladite relation. Le recourant 3 n'étant incontestablement pas un tiers apparaissant par hasard dans la documentation bancaire (voir consid. 4.8 ci-dessus, en particulier arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II 436), il est conforme à la jurisprudence applicable de transmettre son identité, étant souligné que l'AFC a elle-même limité les informations à envoyer, puisqu'il n'est pas prévu de transmettre des relevés et autres états de fortune de ce
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compte. Il est exclu de parler, dans ce contexte, d'échange spontané de renseignements.
5.3.4 Sous les réserves citées (consid. 5.3.2.2), l'envoi d'informations dans le cadre de la décision B est conforme aux dispositions applicables, compte tenu de l'assujettissement aux impôts français allégué du recourant 2. Dès lors, la seule question qui reste à se poser dans le cadre de la décision C est celle de savoir si le recourant 3 peut se prévaloir d'un statut de tiers qui justifierait que ses données personnelles et bancaires ne soient pas envoyées. Or, le Tribunal constate qu'en vertu du principe de spécialité rappelé dans toutes les décisions, les informations ne peuvent être utilisées que contre le recourant 2, "pour l'état de fait décrit dans la demande d'assistance administrative du *** 2014". De plus, la proximité familiale entre le recourant 3 et le recourant 2 (son frère) justifie l'envoi des renseignements dans le sens décidé par l'AFC. Partant, la décision C n'est pas critiquable sous cet angle.
5.3.5 L'AFC ayant décidé de procéder à des caviardages portant sur les noms de tiers non concernés (ch. 2 in fine du dispositif des décisions B et C) les noms des employés de banque sont d'ailleurs effectivement anonymisés dans la documentation bancaire il n'est pas douteux que seules les informations vraisemblablement pertinentes seront transmises et que tout intérêt de tiers est sauvegardé (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.6, A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.4). 5.4 Dans le cadre posé (consid. 5.3.2), il résulte de ce qui précède que la décision B et la décision C sont conformes au droit. Les nombreux arguments des recourants traités ci-dessous dans la mesure de leur pertinence (arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4) n'y changent rien. 5.5
5.5.1 Les recourants soutiennent d'abord que le principe de subsidiarité aurait été violé, au motif qu'aucun contrôle fiscal n'aurait été ouvert avant l'envoi des demandes d'assistance du *** 2014, de sorte que les recourants auraient "ensuite eux-mêmes abordé la problématique de la cession immobilière" (recours p. 20). Dans la mesure où cet argument porte sur des documents bancaires que le Tribunal juge intransmissibles en raison du décès de la recourante (consid. 5.3.2), il n'a plus de portée concrète. En tout état, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu d'exiger de l'autorité requérante qu'elle démontre qu'elle a interpellé en vain les recourants avant de
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demander l'assistance de la Suisse (voir arrêt du TAF A-2797/2016, A2801/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2.4.2), de sorte que l'absence de questions posées par le fisc français aux recourants même si elle devait être établie au sujet de la "donation déguisée" n'emporterait pas à elle seule violation du principe de subsidiarité. 5.5.2 Ensuite, plusieurs comptes cernés par l'autorité requérante ont effectivement donné lieu à des réponses substantielles de la part des banques. Partant, on ne saurait retenir que le simple fait que certains numéros de comptes n'aient pas été suivis de telles réponses positives implique une violation du principe de la bonne foi par l'autorité requérante. Soutenir le contraire revient à ignorer le sens de ce principe et de la procédure d'assistance, qui a précisément pour but de permettre de faire la lumière sur des aspects procéduraux encore obscurs. Au demeurant, le respect du principe de la bonne foi ne saurait être remis en cause par le fait allégué pour autant que recevable, puisque déjà traité dans l'arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 consid. 8.2.1 et 8.2.6 selon lequel la recourante et le recourant 2 ont reçu des communications, de la part des autorités françaises, directement à leur domicile en Suisse. En effet, le Tribunal a jugé que les conséquences des démarches françaises en Suisse s'épuisent dans leur inefficacité (ibid.).
5.5.3 Sous un titre relatif à une violation alléguée du principe de proportionnalité, les recourants prétendent que l'instruction de la seule affaire fiscale ayant motivé la demande d'assistance se serait achevée. Ils en veulent pour preuve des courriers du fisc français envoyés à la recourante, respectivement au recourant 2 le 11 août 2015 et soulignant que la procédure fiscale engagée le 15 mai 2014 "est achevée". Pour autant que cet argument (traité dans l'arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 consid. 8.2.4 s.) soit, lui aussi, recevable, le Tribunal rappelle que les demandes d'assistance administrative couvrent des années qui ne sont pas (entièrement) visées par ces courriers, à savoir l'année 2010, étant souligné que l'existence d'un règlement d'ensemble mettant fin à toute procédure fiscale au sens de l'arrêt du TAF A-2797/201, A-2801/2016 du 28 décembre 2016 consid. 5.1 s. n'est pas alléguée ici. C'est le lieu de rappeler qu'il incombe au contribuable touché par une potentielle double imposition de s'en plaindre auprès des autorités compétentes de l'Etat contractant, ce indépendamment des recours prévus par le droit interne (voir ATF 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4.1).
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Enfin, ni le secret fiscal ni le secret bancaire ne font obstacle aux règles conventionnelles, qui priment le droit interne (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.3, 4.4.1 et 4.5.2; arrêt du TAF A-6733/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.6; Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE [version abrégée], avec un commentaire article par article, Paris 2014 [ci-après: Commentaire], n. 14 ad art. 26 MC OCDE). 5.6
5.6.1 Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité. Tout d'abord, le Tribunal renonce à suspendre la présente procédure en raison de cette problématique (voir notamment arrêts du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 5.1, A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3): outre que l'AFC a retiré sa demande de suspension, le principe de célérité prime (art. 4 al. 2
LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.5). Vu le présent arrêt, la demande de suspension des recourants est pour sa part sans objet. 5.6.2 Sur le fond du problème, dans la mesure de sa compétence (consid. 4.9.2 ci-dessus), le Tribunal ne relève pas de question concrète à régler dans le cadre du présent litige, mais tout au plus des questions théoriques et abstraites. En effet, pour ce qui est de la question de l'utilisation des informations litigieuses à l'égard de tiers, si des doutes ont été initialement soulevés par l'AFC quant au respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, cette dernière a ensuite affirmé, le 4 juillet 2017, ne pas avoir "relevé [de] dossier où une utilisation des informations [est] envisagée à l'égard de tiers". Il convient de s'en tenir à cette allégation de l'Etat étranger (consid. 4.4.2 ci-dessus).
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des informations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI-F auraient été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale (hypothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'autorité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette personne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune information reçue des autorités suisses au sujet de comptes bancaires n'allait être utilisée dans la procédure pénale visant cette personne. Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
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(voir notamment le consid. 3.1.4), les recourants ne mettent pas en évidence, ni même n'étayent, le fait prétendu que leurs informations, dans le présent cas, pourraient être utilisées en violation du principe de spécialité. Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations des recourants pourraient être utilisées au détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autrement que pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 consid. 2.3). Dès lors, les craintes des recourants quant à une violation du principe de spécialité dans leur cas demeurent au stade de la conjecture toute générale.
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre l'accord entre autorités du 11 juillet 2017 apparemment non publié au RS (sur la publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28 novembre 2016 consid. 4.1.2.2; pour un accord publié concernant l'interprétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements calqué sur le MC OCDE, voir notamment accord amiable [Verständigungsvereinbarung] du 31 octobre 2011 concernant l'interprétation de l'art. XVI let. b du Protocole à la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [RS 0.672.963.61] et ATF 143 II 136 consid. 5.3.1 s.) et les règles de l'art. 28 par. 2 CDI-F. Soutenir que le droit français viderait de son sens le principe de spécialité prévu à l'art. 28 par. 2 CDI-F revient au surplus à ignorer que ce dernier a précisément pour objet de prévoir une obligation internationale de confidentialité, dont le non-respect peut impliquer jusqu'à la suspension de l'assistance en vertu de l'art. 28 CDI-F (ERNST CZAKERT, in Schönfeld/Ditz, Doppelbesteuerungsabkommen Kommentar, 2013, n. 67 ad art. 26 MC OCDE; HOLENSTEIN, op. cit., n. 241 ad art. 26 MC OCDE; Commentaire, n. 11 ad art. 26 MC OCDE).
5.7 Par conséquent, la décision B et la décision C doivent être confirmées et les recours rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas admis (consid. 5.3.2). 6.
6.1 Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1
PA; art. 2 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à Fr. 10'000.-, montant d'ailleurs déjà versé par les recourants à titre
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d'avance de frais. Ce montant doit se répartir à raison d'un tiers attribuable à chacune des procédures initiées respectivement par les recourants. La recourante, respectivement les héritiers intervenant désormais à sa place, obtiennent gain de cause dans leur recours contre la décision A; ils n'ont pas de frais de procédure à payer. Le montant attribué à leur cause, à savoir Fr. 3'340.- (montant arrondi), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. Pour sa part, l'AFC ne doit pas payer de frais de procédure (art. 63 al. 2
PA).
Le recourant 2 et le recourant 3 succombent en revanche pour l'essentiel dans leurs recours contre la décision B, respectivement la décision C. Ils s'acquitteront donc, à titre solidaire, compte tenu de la mesure dans laquelle ils obtiennent gain de cause, d'un montant total de Fr. 5'000.- à titre de frais de procédure. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée et attribuée à leur cause (Fr. 6'660.-), de sorte que le solde de cette avance (Fr. 1'660.-) leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
6.2 La partie recourante contre la décision A a droit à des dépens, vu qu'elle obtient gain de cause et est représentée par un avocat (art. 64 al. 1
PA; art. 7 ss
FITAF). En l'absence de note d'honoraires, ceux-ci seront fixés à Fr. 5'000.- (montant arrondi) en faveur de la partie recourante contre la décision A, à charge de l'AFC, compte tenu de la nature de la cause et de son degré de complexité.
Le recourant 2 et le recourant 3 ont droit à des dépens d'un montant total de Fr. 2'500.- sur la même base de calcul, dans la mesure où ils obtiennent partiellement gain de cause.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3
FITAF) 7.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b
LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84
al.
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2 LTF (art. 84a
LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
La requête de suspension de la procédure est sans objet. 2.
Pour autant que recevable, le recours déposé contre la décision A est admis. Cette décision est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (voir consid. 5.3.2.4). 3.
Pour autant que recevable, le recours déposé contre la décision B est partiellement admis. Dans la mesure où elle porte sur des informations concernant la recourante, cette décision est annulée au sens du consid. 5.3.2.2 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (voir consid. 5.3.2.4). De plus, la ligne mentionnant le crédit de *** d'euros le *** 2013 sur le relevé du compte n° *** (banque B) du recourant 2 (pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 38) doit être intégralement caviardée (consid. 5.3.2.2). Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Pour autant que recevable, le recours déposé contre la décision C est partiellement admis. Dans la mesure où elle porte sur des informations concernant la recourante, cette décision est annulée au sens du consid. 5.3.2.3 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (consid. 5.3.2.4). Le recours est rejeté pour le surplus.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure en lien avec le recours contre la décision A. L'avance de frais versée de Fr. 3'340.- (trois mille trois cent quarante francs) sera restituée à la partie recourante contre la décision A une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 6.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) en faveur de la partie recourante contre la décision A à titre de dépens. 7.
Des frais de procédure d'un montant total de Fr. 5'000.- (cinq mille francs)
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sont mis à la charge du recourant 2 et du recourant 3 à titre solidaire dans le cadre de leur recours contre la décision B, respectivement la décision C. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 6'660.- (six mille six cent soixante francs), de sorte que le solde de cette avance, à savoir Fr. 1'660.- (mille six cent soixante francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
8.
L'autorité inférieure doit verser un montant total de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) en faveur du recourant 2 et du recourant 3 à titre de dépens dans le cadre de leur recours contre la décision B, respectivement la décision C.
9.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
Le greffier :
Annie Rochat Pauchard
Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
LTF (art. 82
, art. 83 let. h
, art. 84a
, art. 90 ss
et art. 100 al. 2 let. b
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-5982/2016
Arrêt du 13 décembre 2017
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Pascal Mollard, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. Communauté héréditaire A._______,
vraisemblablement composée de
1.2. B._______,
1.3. C._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Maître Patrick Hunziker,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-5982/2016
Faits :
A.
Par demande d'assistance administrative (n° ***; ci-après: demande A) du *** 2014 fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009 (ci-après: Avenant; RO 2010 5683), la Direction générale des finances publiques française (ci-après: autorité requérante) a sollicité des informations bancaires au sujet de A._______ (ci-après: recourante; décédée en cours de procédure [let. N ci-dessous]), en particulier les états de fortune au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 des comptes bancaires concernés (son défunt époux aurait disposé des comptes n° *** et le n° ***) auprès de D._______ (ci-après: banque A) ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1er janvier 2010 au *** 2011. Pour l'impôt français sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune, les années 2010 et 2011 sont concernées. L'autorité requérante a fait en substance valoir que la recourante, qui a déménagé en Suisse le *** 2011, ne se serait pas conformée à ses obligations fiscales quant aux avoirs hérités suite au décès de son époux le ***.
B.
Une autre demande d'assistance administrative (n° ***; ci-après: demande B) a été déposée par l'autorité requérante le *** 2014. Elle est dirigée contre B._______ (ci-après: recourant 2), fils du défunt, et a essentiellement la même teneur que la demande A. C.
Ces deux demandes d'assistance ont été traitées dans l'arrêt du TAF A4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du TF 2C_469/2016 du 27 mai 2016.
D.
D.a Le *** 2014, l'autorité requérante a déposé cinq autres demandes d'assistance (voir arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 let. J et consid. 9.2, qui évoque une demande d'assistance administrative du *** 2014 concernant la recourante) visant l'obtention d'informations bancaires dans le sens décrit plus bas. D.b Une première demande (n° ***; ci-après: demande C) est dirigée contre la recourante. Les mêmes impôts et années que ceux décrits dans Page 2
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la demande A à laquelle il est fait référence sont concernés. Au surplus, trois comptes (n° ***; n° ***; n° ***) ouverts auprès de la banque A sont fournis par l'autorité requérante en tant que la recourante y serait liée. Des informations sont sollicitées dans la même mesure que la demande A (let. A).
D.c Une autre demande (n° ***; ci-après: demande D) est aussi dirigée contre la recourante. Outre les impôts et années évoqués dans la demande A, la demande vise les droits de mutation de l'année 2013. L'autorité requérante s'intéresse au compte n° *** (banque E._______ [ci-après: banque B]), qui aurait été crédité éventuellement par le biais du compte n° *** de la somme de *** euros suite à la vente d'une quote-part d'une maison sise à *** à une société en substance détenue par les fils de la recourante, le recourant 2 et C._______ (ci-après: recourant 3). L'autorité requérante cherche à examiner les soupçons nourris quant à une éventuelle donation déguisée de la recourante, ce qui impliquerait des droits de mutation à un taux plus élevé que celui auquel la cession a été soumise. Pour les comptes concernés, les informations sont demandées comme dans la demande A. Sont par ailleurs sollicités les états financiers de ces comptes depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 mai 2014. D.d Une demande suivante (n° ***; ci-après: demande E) vise le recourant 2 pour les impôts et les années citées (let. A ci-dessus). L'autorité requérante, s'appuyant sur le compte n° *** (F._______ [ci-après: banque C]), souhaite obtenir, en particulier pour cette relation, des renseignements, toujours dans le sens décrit (let. A).
D.e Dans une demande encore dirigée contre le recourant 2 (n° ***; ciaprès: demande F) faisant également état de la cession détaillée d'une propriété immobilière (let. D.c), l'autorité requérante sollicite des informations au sujet du compte n° *** ouvert auprès de la banque B. La demande vise les droits d'enregistrement de l'année 2013. Les états financiers à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 mai 2014 sont requis; les autres sollicitations ne varient pas de celles exposées dans la demande D (let. D.c). Les années 2010 et 2011 sont concernées, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune.
D.f Enfin, une demande dirigée contre le recourant 2 (n° ***; ci-après: demande G) qui se réfère à la demande B (let. B ci-dessus) a en substance le même contenu que la demande C (let. D.b).
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E.
Des ordonnances de production ont été envoyées par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure), à la banque A, la banque B et la banque C (toutes ensemble, ci-après: banques) le 23 juillet 2014. Le jour suivant, l'AFC a porté à la connaissance de Me Patrick Hunziker "la nouvelle requête d'assistance administrative concernant [la recourante]". Cela dit, les cinq demandes du *** 2014 (let. D ci-dessus) étaient jointes au pli de l'AFC. Le 25 août 2014, la recourante, le recourant 2 et le recourant 3 (tous trois ensemble, ci-après: recourants) se sont opposés à la coopération internationale sollicitée le *** 2014. F.
Le Tribunal fédéral a rendu son arrêt 2C_469/2016 du 27 mai 2016. G.
Dans le délai imparti par trois courriers de l'AFC du 27 juillet 2016 dans les causes n° *** concernant la recourante, n° *** (recourant 2), respectivement n° *** et *** (recourant 3), les recourants se sont déterminés, le 15 août 2016, et se sont opposés à l'octroi de l'assistance envisagée par l'AFC.
H.
Le 15 août 2016, les recourants ont adressé un pli signé de la main du recourant 2 au Conseiller fédéral en charge du Département fédéral des finances. Les recourants se sont plaints de l'assistance que l'AFC prévoyait d'octroyer à l'autorité requérante, invoquant des démarches françaises destinées, prétendument, à "contrôler comme bon lui semble tout citoyen ou résident fiscal suisse".
I.
I.a Par décision du 25 août 2016 rendue en la cause de la recourante (ciaprès: décision A) et notifiée à cette dernière en tant que "Personne concernée", l'AFC a décidé d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant celle-ci. Ainsi, l'AFC a pour projet de transmettre les informations bancaires, dans lesquelles apparaissent également le recourant 3 et le recourant 2, de la manière décrite plus bas (consid. 5.1.3). I.b Par décision du 25 août 2016 rendue en la cause du recourant 2 (ciaprès: décision B) et notifiée à ce dernier en tant que "Personne concernée", l'AFC a décidé d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative le concernant. Ainsi, l'AFC a pour projet de
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transmettre les informations reçues, dans lesquelles apparaissent également la recourante et le recourant 3, de la manière exposée plus loin (consid. 5.1.4). I.c Enfin, par décision du 25 août 2016 rendue en la cause du recourant 3 (ci-après: décision C) et notifiée à ce dernier en tant que "Personne habilitée à recourir", l'AFC a décidé d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant la recourante et le recourant 2. L'AFC a pour projet de transmettre les informations, dans lesquelles apparaît également le recourant 3, conformément à ce qui suit (consid. 5.1.5). J.
Par recours du 28 septembre 2016 déposés sous la forme d'une écriture commune auprès du Tribunal administratif fédéral, les recourants concluent principalement et en tout état, sous suite de dépens à l'annulation et à la mise à néant de chacune des trois décisions décrites (let. I). K.
Par décision incidente du 4 octobre 2016, la jonction des causes A5982/2016 (recourante), A-6003/2016 (recourant 2) et A-6015/2016 (recourant 3) a été prononcée. Dans sa réponse du 8 décembre 2016, l'AFC conclut au rejet du recours et à la condamnation des parties recourantes à tous les frais et dépens. Les recourants ont accédé à certaines pièces sur demande; ils persistent dans leurs conclusions par réplique du 26 janvier 2017, à laquelle l'AFC, renvoyant à ses décisions et à sa réponse, a dupliqué le 3 février 2017. L.
L.a Le 12 mai 2017, l'AFC a indiqué au Tribunal qu'une "incertitude est apparue sur les contours exacts de l'application du principe de spécialité par l'autorité compétente française, laquelle n'a pas encore été clarifiée de manière définitive"; l'attention du Tribunal était attirée sur l'opportunité de renoncer à rendre une décision dans l'immédiat, par économie de procédure. L.b Le 31 mai 2017, les recourants ne se sont pas opposés "à la suspension de la procédure requise par l'autorité intimée". Ils ont par ailleurs demandé à obtenir l'accès aux "échanges en cause avec l'autorité requérante". Le 2 juin 2017, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire toute pièce concernée auprès de lui et à les communiquer aux recourants.
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L.c Le 13 juin 2017, l'autorité inférieure a produit auprès du Tribunal et communiqué aux recourants sous forme caviardée quatre correspondances (un courrier de l'AFC à l'autorité requérante du 1er septembre 2016, un courrier de l'autorité requérante à l'AFC du 27 décembre 2016, deux courriers de l'AFC à l'autorité requérante du 7 février 2017, respectivement du 29 mars 2017) échangées au sujet de la problématique du principe de spécialité. Enfin, l'AFC a sollicité la suspension de la procédure. L.d Le 16 juin 2017, les recourants ont requis le Tribunal de donner suite à la requête en suspension de la procédure déposée par l'AFC. Les recourants ont réservé leur droit de se déterminer sur la question de la violation des principes de confidentialité et de spécialité. L.e Le 27 juin 2017, le Tribunal a dit que toute demande de suspension serait traitée ultérieurement.
L.f Le 14 juillet 2017, l'AFC a précisé qu'elle ne voyait plus de motif justifiant une suspension de la procédure. En effet, l'autorité requérante française avait apporté une clarification concernant l'application du principe de spécialité, dans un e-mail du 4 juillet 2017 (consid. 5.6.2 ci-dessous). L'AFC s'est par ailleurs référée à l'arrêt du TF 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 (= ATF 143 II 224) consid. 6.3 pour soutenir que cet engagement générait des obligations juridiques de la part de l'autorité requérante, tout en soulignant que la bonne foi était présumée dans les relations internationales. L.g Ce pli a été porté à la connaissance des recourants le 20 juillet 2017. A cette même date, les recourants ont requis du Tribunal qu'il ordonne à l'AFC de produire l'intégralité des échanges intervenus entre cette dernière et l'autorité requérante depuis le 23 mars 2017. Le 21 juillet 2017, les recourants ont persisté dans leur requête, soulignant que la problématique initialement soulevée par l'AFC quant au principe de spécialité n'était, selon eux, pas résolue par l'e-mail du 4 juillet 2017 évoqué. L.h L'AFC a donné suite, le 27 juillet 2017, aux demandes des recourants des 20 et 21 juillet 2017, et a remis au Tribunal une copie de quatre correspondances (un courrier de l'OCDE au Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales) du 29 juin 2017, un courrier de l'AFC à l'autorité requérante et deux courriers de l'autorité requérante à l'AFC, tous trois datés du 11 juillet 2017 [consid. 5.6.2 ci-dessous]). L'AFC a remis le même jour aux recourants ces quatre correspondances, caviardées, avec des explications.
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M.
Par détermination du 8 août 2017, les recourants persistent dans leurs conclusions. L'AFC maintient son approche dans son pli du 8 septembre 2017. N.
Par courrier du 3 novembre 2017, Me Patrick Hunziker a informé le Tribunal de la constatation du décès de la recourante le 31 octobre 2017. Le 10 novembre 2017, le Tribunal a informé les parties qu'il traiterait ultérieurement la question de savoir si un délai devrait être imparti dans le sens avancé par Me Patrick Hunziker, qui a indiqué avoir l'intention de produire tout élément utile pour faire parvenir la détermination des héritiers sur la procédure.
Les autres faits pertinents seront, en tant que besoin, repris dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (voir art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 24 Übergangsbestimmung |
||||||
| Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 1951 [1] über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren. | ||||||
| [1] SR 672.2 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 5 Anwendbares Verfahrensrecht |
||||||
| Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, ist das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [1] (VwVG) anwendbar. | ||||||
| Artikel 22a Absatz 1 VwVG über den Stillstand der Fristen ist nicht anwendbar. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
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| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
A-5982/2016
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). 3.
3.1
3.1.1 La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer comme partie dans un procès. Aussi bien la capacité d'être partie que la capacité d'ester en justice sont des notions de procédure et relèvent donc, théoriquement, du droit de procédure applicable. Elles découlent néanmoins du droit matériel puisque la capacité d'être partie appartient à quiconque a la jouissance des droits civils, de même que la capacité d'ester en justice est le corollaire de l'exercice des droits civils. Ces questions sont régies par le droit fédéral (ATF 117 II 494 consid. 2, arrêt du TF 5A_329/2009 du 9 septembre 2010 consid. 2.1; arrêt du TAF A-6711/2010 du 1er décembre 2010 consid. 1.3.2).
3.1.2 En vertu du droit interne suisse, la communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession. Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté. Les héritiers doivent ainsi en principe agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (arrêts du TAF A-6829/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1.2, A-6711/2010 du 1er décembre 2010 consid. 1.3.2 et les réf.). 3.1.3 L'annulabilité de la décision est la règle, la nullité l'exception (arrêts du TAF A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1). La décision nulle ne déployant pas d'effet juridique, elle ne peut pas être l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) dans une procédure de recours de droit administratif: il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur un tel recours. La nullité qui peut être partielle (arrêt du TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 4.4.1 et 5.5.1) doit être constatée dans le dispositif (ATF 132 II 342 consid. 2.3; ATAF 2008/59 consid. 4.3, arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-2433/2015 du 9 juillet
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2015 consid. 5). Compte tenu des particularités de la procédure d'assistance administrative, qui implique la transmission à l'autorité requérante d'informations touchant des parties étroitement liées entre elles, la nullité de la décision attaquée vaut à l'égard de toutes les parties en présence (arrêts du TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 4.4.2, A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3). 3.1.4
3.1.4.1 Dans un cas concernant l'assistance administrative avec les EtatsUnis, il a été jugé qu'une décision rendue à l'égard d'une personne décédée avant son prononcé et notifiée à elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste, de sorte que le Tribunal ne peut que constater la nullité (consid. 3.1.3 ci-dessus) de la décision attaquée (par des héritiers), dans la mesure où cette constatation ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Bien qu'il s'agisse d'un vice de fond, il est en effet d'une gravité telle que la nullité s'impose. Le système d'annulation ne conférerait pas la protection nécessaire (arrêts du TAF A-6711/2010 du 1er décembre 2010 consid. 3.4 et 1.3.4, A-6829/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 3.1.4.2 Dans d'autres cas concernant aussi l'assistance administrative avec les Etats-Unis, le Tribunal a pareillement constaté la nullité, au sens décrit (consid. 3.1.4.1), d'une décision rendue contre une succession (Nachlass) et non contre la communauté héréditaire ou les héritiers la succession ne pouvant pas être destinataire de la décision (arrêts du TAF A-6729/2010 du 5 avril 2011 consid. 3, A-6829/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
3.1.4.3 L'arrêt du TAF A-6674/2010 du 27 octobre 2011, toujours en matière d'assistance avec les Etats-Unis, a traité de la question du décès du destinataire de la décision après son prononcé, mais avant le dépôt du recours par les héritiers du défunt et son épouse (tous représentés par le même avocat), également destinataire de la décision alors litigieuse. Le Tribunal de céans a souligné qu'il a le devoir d'établir d'office dans la mesure du possible la qualité pour recourir des intéressés, tout en soulignant qu'il ne lui appartient pas de juger de manière définitive de la qualité d'héritier. Le Tribunal a ainsi entrepris des démarches, en contactant notamment le tribunal cantonal alors en charge de questions relatives à la succession (ouverture du testament), en vue de circonscrire le cercle des héritiers (ibid. consid. 1.2.3.1 s. et 1.2.5).
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Dans ce cadre, le Tribunal de céans a jugé que l'affaire comportait des éléments d'extranéité, en rappelant les règles pertinentes en matière de succession, à savoir les règles du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291, 3.10.5; arrêt du TAF A-6674/2010 du 27 octobre 2011 consid. 1.2.4). Compte tenu notamment du principe de célérité, le Tribunal de céans a néanmoins rendu son arrêt alors même que les certificats d'héritiers n'avaient pas été produits, que la procédure devant le tribunal cantonal était toujours pendante et que la question de la qualité pour recourir des héritiers n'avait pas été définitivement clarifiée (ibid. consid. 1.2.3.2, 1.2.5 s.).
3.2
3.2.1 En l'occurrence, le décès de la recourante a des répercussions aussi bien sur l'examen de l'entrée en matière sur son recours que sur l'examen du fond (consid. 5.3.2). Seul le premier volet est traité dans le présent considérant. 3.2.2
3.2.2.1 Le Tribunal relève qu'il ne s'agit ici ni d'un cas dans lequel une décision a été rendue contre une personne décédée avant le prononcé de la décision (consid. 3.1.4.1 ci-dessus) ni d'un cas dans lequel une décision a été rendue contre une succession (consid. 3.1.4.2 ci-dessus). La présente affaire est en effet plus proche de la cause dans laquelle une décision a été rendue contre une personne décédée pendant le délai de recours, à savoir entre le prononcé de la décision de l'autorité inférieure et le dépôt du recours par l'épouse du défunt et les personnes se disant héritières de ce dernier (consid. 3.1.4.3 ci-dessus).
3.2.2.2 On pourrait se demander si la conséquence du décès doit être ici la nullité de la décision A (comme dans le premier cas cité au consid. 3.1.4.1) de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur le recours ou plutôt l'annulation (potentielle) de cette dernière (troisième cas cité au consid. 3.1.4.3). Comme le présent cas est plus proche de ce dernier, le Tribunal s'en tiendra à la question de savoir si la décision A ainsi que les décisions B et C, dans la mesure requise doivent être annulées (consid. 5.3.2), en admettant qu'il n'y a pas de nullité à constater. 3.2.2.3 Plus délicate est la question de la qualité pour recourir. Il est clair que la recourante ne dispose plus de cette qualité, en raison de son décès.
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Seule la communauté d'héritiers pourrait intervenir à sa place, pour autant qu'ils soient identifiés et qu'ils se manifestent. A juste titre, Me Patrick Hunziker a informé le Tribunal qu'il ferait dans un délai non déterminable à ce stade parvenir les éléments utiles à cette fin. Pour sa part, le Tribunal a certains devoirs en matière de clarification de la qualité pour recourir, ce qui peut le conduire, dans certains cas, à procéder à des mesures d'instruction auprès de diverses autorités, y compris par exemple des tribunaux cantonaux (voir consid. 3.1.4.3 ci-dessus).
Il n'en demeure pas moins que le Tribunal a aussi jugé, dans l'arrêt A6674/2010 du 27 octobre 2011, que des impératifs de conduite diligente de la justice et de répartition des compétences entre juridictions civiles et administrative peuvent le mener à prononcer un arrêt avant d'avoir fixé définitivement le cercle des héritiers d'une partie décédée. Dans ce contexte, le Tribunal note que les trois recourants ont déposé une écriture de recours commune, sont représentés par le même avocat et sont liés par un lien de filiation directe (la recourante ayant été la mère du recourant 2 et du recourant 3). De plus, compte tenu des effets du décès de la recourante sur le sort de la procédure, à savoir l'annulation de la décision A (et des aspects correspondants dans la décision B et la décision C; voir consid. 5.3.2 ci-dessous), le résultat qui ne dépend pas des particularités du cercle des héritiers de la procédure initiée par la recourante n'est pas défavorable auxdits héritiers (voir arrêt A-6674/2010 du 27 octobre 2011 consid. 1.2.6).
Compte tenu des circonstances, du principe de diligence de la procédure d'assistance (art. 4 al. 2
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours déposé par feue la recourante, en tant que le recourant 2 et le recourant 3 composent sa communauté héréditaire.
4.
4.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ciaprès: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l'Avenant, s'appliquent aux présentes demandes (art. 11 ch. 3 de l'Avenant). Le ch. XI cité a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195). La question de savoir si cet Accord s'applique ici peut toutefois demeurer ouverte (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143 II 202). 4.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (voir sa version en vigueur avant la modification du 25 juin 2014 citée (RO 2010 5683, 5688 s.).
4.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1, 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 [= ATF 143 II 136], notamment consid. 6.3), ce qui n'empêche toutefois pas l'autorité requérante de déposer une demande sans indiquer de numéro de compte, mais seulement le nom des banques à interroger (voir arrêts du TAF A-2915/2017 du 4 avril 2017 consid. 3.2.2, A3830/2015, A-3838/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4). 4.4
4.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3). 4.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
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du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2). Le principe de la confiance implique aussi que l'Etat requis est en principe lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2). 4.5 Le ch. XI par. 1 du Protocole additionnel précise que l'autorité compétente de l'Etat requérant doit formuler ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, ce en vertu du principe de subsidiarité, qui n'impose de toute façon pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect de ce principe doit généralement et en particulier lorsque l'Etat requérant déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention être retenu, sauf circonstances particulières (voir consid. 4.4.2 ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2; arrêts du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 4.3, A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.2.4).
4.6 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants (voir notamment arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié dans ATF 143 II 202, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2, 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 142 II 161] consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3).
4.7 Les renseignements doivent être demandés et obtenus de manière compatible avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
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4.8 Normalement, la demande d'assistance vise à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant (personne concernée au sens formel). Des informations peuvent cela dit également, dans certaines constellations spécifiques, être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (personne concernée au sens matériel; voir art. 4 al. 3
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
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| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
4.9.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3; en matière d'entraide internationale en matière pénale [Rechtshilfe], voir art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1] et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4; DANIEL HOLENSTEIN, in Zweifel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, 2015, n. 258, 262 et 266 ad art. 26 MC OCDE; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 732 n. 761). 4.9.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant, soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformément en particulier à l'art. 71
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 71 |
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| Jedermann kann jederzeit Tatsachen, die im öffentlichen Interesse ein Einschreiten gegen eine Behörde von Amtes wegen erfordern, der Aufsichtsbehörde anzeigen. | ||||||
| Der Anzeiger hat nicht die Rechte einer Partei. | ||||||
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l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., p. 763 n. 732; arrêt du TAF A8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1). 4.10 Selon l'arrêt du TAF A-6674/2010 du 27 octobre 2011 consid. 5.2, devient sans objet la demande d'assistance déposée au sujet d'une personne qui décède, dans les circonstances citées (consid. 3.1.4.3 ci-dessus), en raison du fait que la demande vise une personne qui n'existe plus, de sorte que le recours déposé par ses héritiers doit être admis et la décision annulée. 5.
5.1
5.1.1 En l'espèce, l'objet du litige est délimité par les décisions attaquées, soit leur dispositif respectif et par les conclusions des recourants, étant précisé qu'ils ne peuvent se plaindre de manière recevable des décisions que dans la mesure où ils disposent de la qualité pour recourir; en effet, n'importe quelle personne n'a pas la qualité pour se plaindre de ce qui concerne une autre personne (voir arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 consid. 4.1).
5.1.2 Le Tribunal ne relève pas ici de litige relatif au droit d'être entendu des recourants.
5.1.3 Cela précisé, selon la décision A, l'AFC envisage, outre qu'elle renvoie aux informations déjà remises suite à la demande A, d'informer l'autorité requérante de ce que le recourant 3 est le titulaire et ayant droit économique de la relation bancaire n° *** (banque A), la recourante n'apparaissant pas en lien avec cette relation. De plus, cette décision prévoit l'envoi de renseignements allant du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014 au sujet de la relation n° *** (banque B), dont la recourante était titulaire et sur laquelle le recourant 2 et le recourant 3 bénéficiaient d'une procuration. Enfin, du 1er janvier 2010 au *** 2011, la recourante n'a détenu aucun compte auprès de la banque B; le n° *** ne correspond à aucun compte client au sein de cette banque.
5.1.4 Selon la décision B, l'AFC envisage d'informer l'autorité requérante de ce que le recourant 3 est le titulaire et ayant droit économique de la relation bancaire n° *** (banque A), le recourant 2 n'apparaissant pas en lien avec cette relation. De plus, du 1er janvier 2010 au *** 2011, le recourant 2 n'a détenu aucun compte auprès de la banque C, le n° *** n'ayant pas conduit à une identification pour la période sous revue, ni auprès de la banque B, le n° *** ne correspondant à aucun compte client. Par ailleurs,
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cette décision prévoit l'envoi de renseignements allant de la date d'ouverture du compte (*** 2013) au 31 mai 2014 au sujet de la relation n° *** (banque B), dont le recourant 2 est titulaire. Enfin, est envoyée une copie d'un avis de crédit du *** 2013 provenant du compte n° *** (banque B) de la recourante (voir annexe 3 au courrier de l'AFC du 27 juillet 2016 [pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 49]), de même qu'une copie de la procuration du recourant 2 sur ce dernier compte.
5.1.5 En vertu de la décision C, l'AFC prévoit d'informer l'autorité requérante du fait que le recourant 3 est le titulaire et ayant droit économique de la relation bancaire n° *** (banque A), sans que ni la recourante, ni le recourant 2 n'apparaissent en lien avec cette relation. En outre, la procuration du recourant 3 sur la relation n° *** (banque B) au nom de la recourante devrait être transmise, en sus d'un avis de débit du *** 2013 relatif à un virement de la recourante en faveur du recourant 3 (voir annexe 2 au courrier de l'AFC du 27 juillet 2016 [pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 62]). 5.2
5.2.1 Dans ce cadre, et même si la décision A semble évoquer "une demande d'assistance", le Tribunal relève que la décision A se réfère aussi bien à la demande D (let. D.c ci-dessus) qu'à la demande C (let. D.b cidessus). Pour sa part, la décision B a visiblement été rendue suite au dépôt des demandes E, F et G (let. D.d à D.f ci-dessus). Enfin, la décision C se fonde, au vu de son contenu, sur toutes les demandes du *** 2014 (let. D ci-dessus), hormis la demande E (let. D.d ci-dessus). 5.2.2 Le Tribunal constate que ces cinq demandes contiennent toute précision utile au sujet des personnes nommées sous réserve des éléments relatifs au décès de la recourante (consid. 5.3.2) et sont conformes aux exigences de forme posées par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la portée des changements apportés par l'Accord 2014 (voir consid. 4.1 s. ci-dessus). 5.2.3 Au surplus, le degré de détails des demandes d'assistance est suffisant pour qu'il soit exclu de les rejeter au motif qu'elles relèveraient de la recherche indéterminée de preuves prohibée. Il est rappelé d'ailleurs que même si les demandes n'avaient pas fourni de numéro de compte, mais seulement le nom des banques à interroger, l'interdiction de la recherche indéterminée de preuves ne serait pas de ce simple fait violée (consid. 4.3 ci-dessus).
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5.2.4 Les demandes indiquant toutes qu'elles sont déposées conformément aux termes de la CDI-F, et en particulier qu'elles sont présentées après épuisement des moyens de collecte de renseignements prévus en droit interne français, il convient de retenir, en vertu des règles applicables dans les relations internationales (consid. 4.4 ci-dessus), que le principe de subsidiarité (consid. 4.5 ci-dessus) a été respecté. De plus, rien ne permet de remettre en cause la bonne foi présumée de l'autorité requérante. Enfin, rien ne suggère que les règles internes suisses ou françaises (consid. 4.7 ci-dessus) n'ont pas été respectées. Les arguments contraires des recourants seront traités plus bas (consid. 5.5). 5.2.5 Il convient donc, avec réserve (consid. 5.3.2), d'entrer en matière sur les cinq demandes du *** 2014.
5.3
5.3.1 Il sied de préciser d'abord que la demande C et la demande G se réfèrent aux demandes du *** 2014, de sorte que les faits que ces dernières présentent, en particulier les suites découlant du décès du *** de l'époux de la recourante et père des recourants 2 et 3, peuvent être appréhendés en tant que besoin pour l'examen, dans le cadre des premières, notamment de la vraisemblable pertinence (consid. 4.6 ci-dessus; voir, au sujet de demandes complémentaires [Ergänzungsersuchen], arrêt du TAF A-171/2017, A-172/2017, A-173/2017 du 5 juillet 2017 consid. 12.1). Au surplus, les demandes présentent chacune des allégations suffisantes à l'examen de cette condition. Enfin, les deux demandes du *** 2014 portaient sur des comptes différents de ceux cités le *** 2014, ce qui implique que les demandes du *** 2014 ne se heurtent pas à l'interdiction, pour l'Etat requérant, de revenir à la charge pour les mêmes faits et motifs, en demandant les mêmes mesures (voir arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). 5.3.2
5.3.2.1 Cela précisé, le Tribunal relève que les demandes d'assistance visant nommément la recourante sont devenues, en cours de procédure judicaire, sans objet suite à son décès, puisqu'elles visent une personne qui n'existe plus.
Certes, depuis l'arrêt du TAF A-6674/2010 du 27 octobre 2011, la jurisprudence a évolué dans un sens prévoyant que l'identification des personnes visées par une demande d'assistance peut avoir lieu sur la base de larges critères (voir notamment ATF 143 II 136 notamment consid. 6.3, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1). Il n'en demeure pas
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moins que la question ici n'est pas tant celle de l'identification de la (des) personne(s) qui devraient être identifiée(s) comme contribuable(s) potentiel(s) que celle de savoir ce que l'Etat requérant, le cas échéant, entend désormais requérir de la Suisse, compte tenu du décès survenu après le dépôt des demandes dirigées contre la recourante (pour le cas d'une demande d'assistance dirigée contre une héritière potentielle d'un défunt, voir arrêt du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.1 et 4.4). Il n'est pas non plus pertinent, à ce stade, d'examiner toute question relative à la règle selon laquelle la CDI-F s'applique aussi aux impôts par suite de décès (arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 9.3). Par conséquent, conformément au cas cité (consid. 4.10 ci-dessus), le recours dirigé contre la décision A doit être admis et la décision annulée. 5.3.2.2 Le recours contre la décision B doit également être admis en tant qu'il attaque la transmission des informations concernant la recourante. Il s'agit en l'occurrence de la copie d'un avis de crédit du *** 2013 provenant du compte n° *** (banque B) de la recourante (voir annexes 3, respectivement 2 au courrier de l'AFC du 27 juillet 2016 [pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 49, respectivement 38]) et de l'écriture correspondante sur le relevé du compte n° *** (banque B) du recourant 2, de même que d'une copie de la procuration du recourant 2 sur le premier compte, et des explications y afférentes. Le ch. 2 du dispositif de la décision B, 3ème tiret, 5ème et 6ème paragraphes doivent donc être annulés. De plus, la ligne mentionnant le crédit de *** d'euros le *** 2013 sur le relevé du compte n° *** (banque B) du recourant 2 (pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 38) doit être intégralement caviardée, indépendamment du fait que ce montant correspondrait à peu de chose près à la moitié du prix de la cession de la quote-part évoquée dans la demande F (let. D.e ci-dessus).
5.3.2.3 Le recours contre la décision C doit aussi être admis en tant qu'il attaque la transmission des informations concernant la recourante, notamment la transmission de la procuration du recourant 3 sur la relation n° *** (banque B) au nom de la recourante, en sus de l'envoi d'un avis de débit du *** 2013 relatif à un virement de la recourante en faveur du recourant 3 (voir annexe 2 au courrier de l'AFC du 27 juillet 2016 [pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 62]).
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Le dispositif de la décision C doit donc être annulé en tant qu'il mentionne le nom, la date de naissance et l'adresse de la recourante: le ch. 1, le ch. 2, 1er tiret et le ch. 3 let. a sont annulés dans cette mesure. Le ch. 2, 2ème tiret est intégralement annulé.
5.3.2.4 Etant rappelé que tout intéressé a droit à ce que le principe de la double instance soit sauvegardé (arrêt du TAF A-7273/2015 du 3 décembre 2015 consid. 5), et avant le prononcé, le cas échéant, de nouvelles décisions finales (voir art. 61 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
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| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 6 Ersuchen |
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| Das Ersuchen eines ausländischen Staates muss schriftlich in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch gestellt werden und die im anwendbaren Abkommen vorgesehenen Angaben enthalten. | ||||||
| Enthält das anwendbare Abkommen keine Bestimmungen über den Inhalt eines Ersuchens und lässt sich aus dem Abkommen nichts anderes ableiten, so muss das Ersuchen folgende Angaben enthalten: | ||||||
| die Identität der betroffenen Person, wobei diese Identifikation auch auf andere Weise als durch Angabe des Namens und der Adresse erfolgen kann; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers, soweit bekannt; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, welche präzisiert, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt den erforderlichen Inhalt eines Gruppenersuchens. [1] | ||||||
| Sind die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 nicht erfüllt, so teilt die ESTV dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). | ||||||
Ensuite, non seulement l'autorité requérante demande expressément des renseignements au sujet de la relation n° *** dans la demande G, mais aussi c'est le frère du recourant 2 le recourant 3 à savoir un proche du premier, visé par la procédure fiscale étrangère (voir arrêt du TAF A1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.3; pour un cas d'absence de liens entre proches, voir arrêt du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 7.3.2), qui est titulaire de ladite relation. Le recourant 3 n'étant incontestablement pas un tiers apparaissant par hasard dans la documentation bancaire (voir consid. 4.8 ci-dessus, en particulier arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II 436), il est conforme à la jurisprudence applicable de transmettre son identité, étant souligné que l'AFC a elle-même limité les informations à envoyer, puisqu'il n'est pas prévu de transmettre des relevés et autres états de fortune de ce
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compte. Il est exclu de parler, dans ce contexte, d'échange spontané de renseignements.
5.3.4 Sous les réserves citées (consid. 5.3.2.2), l'envoi d'informations dans le cadre de la décision B est conforme aux dispositions applicables, compte tenu de l'assujettissement aux impôts français allégué du recourant 2. Dès lors, la seule question qui reste à se poser dans le cadre de la décision C est celle de savoir si le recourant 3 peut se prévaloir d'un statut de tiers qui justifierait que ses données personnelles et bancaires ne soient pas envoyées. Or, le Tribunal constate qu'en vertu du principe de spécialité rappelé dans toutes les décisions, les informations ne peuvent être utilisées que contre le recourant 2, "pour l'état de fait décrit dans la demande d'assistance administrative du *** 2014". De plus, la proximité familiale entre le recourant 3 et le recourant 2 (son frère) justifie l'envoi des renseignements dans le sens décidé par l'AFC. Partant, la décision C n'est pas critiquable sous cet angle.
5.3.5 L'AFC ayant décidé de procéder à des caviardages portant sur les noms de tiers non concernés (ch. 2 in fine du dispositif des décisions B et C) les noms des employés de banque sont d'ailleurs effectivement anonymisés dans la documentation bancaire il n'est pas douteux que seules les informations vraisemblablement pertinentes seront transmises et que tout intérêt de tiers est sauvegardé (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.6, A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.4). 5.4 Dans le cadre posé (consid. 5.3.2), il résulte de ce qui précède que la décision B et la décision C sont conformes au droit. Les nombreux arguments des recourants traités ci-dessous dans la mesure de leur pertinence (arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4) n'y changent rien. 5.5
5.5.1 Les recourants soutiennent d'abord que le principe de subsidiarité aurait été violé, au motif qu'aucun contrôle fiscal n'aurait été ouvert avant l'envoi des demandes d'assistance du *** 2014, de sorte que les recourants auraient "ensuite eux-mêmes abordé la problématique de la cession immobilière" (recours p. 20). Dans la mesure où cet argument porte sur des documents bancaires que le Tribunal juge intransmissibles en raison du décès de la recourante (consid. 5.3.2), il n'a plus de portée concrète. En tout état, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu d'exiger de l'autorité requérante qu'elle démontre qu'elle a interpellé en vain les recourants avant de
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demander l'assistance de la Suisse (voir arrêt du TAF A-2797/2016, A2801/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2.4.2), de sorte que l'absence de questions posées par le fisc français aux recourants même si elle devait être établie au sujet de la "donation déguisée" n'emporterait pas à elle seule violation du principe de subsidiarité. 5.5.2 Ensuite, plusieurs comptes cernés par l'autorité requérante ont effectivement donné lieu à des réponses substantielles de la part des banques. Partant, on ne saurait retenir que le simple fait que certains numéros de comptes n'aient pas été suivis de telles réponses positives implique une violation du principe de la bonne foi par l'autorité requérante. Soutenir le contraire revient à ignorer le sens de ce principe et de la procédure d'assistance, qui a précisément pour but de permettre de faire la lumière sur des aspects procéduraux encore obscurs. Au demeurant, le respect du principe de la bonne foi ne saurait être remis en cause par le fait allégué pour autant que recevable, puisque déjà traité dans l'arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 consid. 8.2.1 et 8.2.6 selon lequel la recourante et le recourant 2 ont reçu des communications, de la part des autorités françaises, directement à leur domicile en Suisse. En effet, le Tribunal a jugé que les conséquences des démarches françaises en Suisse s'épuisent dans leur inefficacité (ibid.).
5.5.3 Sous un titre relatif à une violation alléguée du principe de proportionnalité, les recourants prétendent que l'instruction de la seule affaire fiscale ayant motivé la demande d'assistance se serait achevée. Ils en veulent pour preuve des courriers du fisc français envoyés à la recourante, respectivement au recourant 2 le 11 août 2015 et soulignant que la procédure fiscale engagée le 15 mai 2014 "est achevée". Pour autant que cet argument (traité dans l'arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 consid. 8.2.4 s.) soit, lui aussi, recevable, le Tribunal rappelle que les demandes d'assistance administrative couvrent des années qui ne sont pas (entièrement) visées par ces courriers, à savoir l'année 2010, étant souligné que l'existence d'un règlement d'ensemble mettant fin à toute procédure fiscale au sens de l'arrêt du TAF A-2797/201, A-2801/2016 du 28 décembre 2016 consid. 5.1 s. n'est pas alléguée ici. C'est le lieu de rappeler qu'il incombe au contribuable touché par une potentielle double imposition de s'en plaindre auprès des autorités compétentes de l'Etat contractant, ce indépendamment des recours prévus par le droit interne (voir ATF 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TAF A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4.1).
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Enfin, ni le secret fiscal ni le secret bancaire ne font obstacle aux règles conventionnelles, qui priment le droit interne (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.3, 4.4.1 et 4.5.2; arrêt du TAF A-6733/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.6; Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE [version abrégée], avec un commentaire article par article, Paris 2014 [ci-après: Commentaire], n. 14 ad art. 26 MC OCDE). 5.6
5.6.1 Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité. Tout d'abord, le Tribunal renonce à suspendre la présente procédure en raison de cette problématique (voir notamment arrêts du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 5.1, A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3): outre que l'AFC a retiré sa demande de suspension, le principe de célérité prime (art. 4 al. 2
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des informations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI-F auraient été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale (hypothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'autorité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette personne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune information reçue des autorités suisses au sujet de comptes bancaires n'allait être utilisée dans la procédure pénale visant cette personne. Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
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(voir notamment le consid. 3.1.4), les recourants ne mettent pas en évidence, ni même n'étayent, le fait prétendu que leurs informations, dans le présent cas, pourraient être utilisées en violation du principe de spécialité. Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations des recourants pourraient être utilisées au détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autrement que pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 consid. 2.3). Dès lors, les craintes des recourants quant à une violation du principe de spécialité dans leur cas demeurent au stade de la conjecture toute générale.
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre l'accord entre autorités du 11 juillet 2017 apparemment non publié au RS (sur la publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28 novembre 2016 consid. 4.1.2.2; pour un accord publié concernant l'interprétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements calqué sur le MC OCDE, voir notamment accord amiable [Verständigungsvereinbarung] du 31 octobre 2011 concernant l'interprétation de l'art. XVI let. b du Protocole à la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [RS 0.672.963.61] et ATF 143 II 136 consid. 5.3.1 s.) et les règles de l'art. 28 par. 2 CDI-F. Soutenir que le droit français viderait de son sens le principe de spécialité prévu à l'art. 28 par. 2 CDI-F revient au surplus à ignorer que ce dernier a précisément pour objet de prévoir une obligation internationale de confidentialité, dont le non-respect peut impliquer jusqu'à la suspension de l'assistance en vertu de l'art. 28 CDI-F (ERNST CZAKERT, in Schönfeld/Ditz, Doppelbesteuerungsabkommen Kommentar, 2013, n. 67 ad art. 26 MC OCDE; HOLENSTEIN, op. cit., n. 241 ad art. 26 MC OCDE; Commentaire, n. 11 ad art. 26 MC OCDE).
5.7 Par conséquent, la décision B et la décision C doivent être confirmées et les recours rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas admis (consid. 5.3.2). 6.
6.1 Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
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| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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d'avance de frais. Ce montant doit se répartir à raison d'un tiers attribuable à chacune des procédures initiées respectivement par les recourants. La recourante, respectivement les héritiers intervenant désormais à sa place, obtiennent gain de cause dans leur recours contre la décision A; ils n'ont pas de frais de procédure à payer. Le montant attribué à leur cause, à savoir Fr. 3'340.- (montant arrondi), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. Pour sa part, l'AFC ne doit pas payer de frais de procédure (art. 63 al. 2
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Le recourant 2 et le recourant 3 succombent en revanche pour l'essentiel dans leurs recours contre la décision B, respectivement la décision C. Ils s'acquitteront donc, à titre solidaire, compte tenu de la mesure dans laquelle ils obtiennent gain de cause, d'un montant total de Fr. 5'000.- à titre de frais de procédure. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée et attribuée à leur cause (Fr. 6'660.-), de sorte que le solde de cette avance (Fr. 1'660.-) leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
6.2 La partie recourante contre la décision A a droit à des dépens, vu qu'elle obtient gain de cause et est représentée par un avocat (art. 64 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Le recourant 2 et le recourant 3 ont droit à des dépens d'un montant total de Fr. 2'500.- sur la même base de calcul, dans la mesure où ils obtiennent partiellement gain de cause.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
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| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. | ||||||
| Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. | ||||||
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2 LTF (art. 84a
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84a [1] Internationale Amtshilfe in Steuersachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Artikel 84 Absatz 2 handelt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). | ||||||
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A-5982/2016
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
La requête de suspension de la procédure est sans objet. 2.
Pour autant que recevable, le recours déposé contre la décision A est admis. Cette décision est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (voir consid. 5.3.2.4). 3.
Pour autant que recevable, le recours déposé contre la décision B est partiellement admis. Dans la mesure où elle porte sur des informations concernant la recourante, cette décision est annulée au sens du consid. 5.3.2.2 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (voir consid. 5.3.2.4). De plus, la ligne mentionnant le crédit de *** d'euros le *** 2013 sur le relevé du compte n° *** (banque B) du recourant 2 (pièce 30 du dossier de l'AFC, p. 38) doit être intégralement caviardée (consid. 5.3.2.2). Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Pour autant que recevable, le recours déposé contre la décision C est partiellement admis. Dans la mesure où elle porte sur des informations concernant la recourante, cette décision est annulée au sens du consid. 5.3.2.3 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (consid. 5.3.2.4). Le recours est rejeté pour le surplus.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure en lien avec le recours contre la décision A. L'avance de frais versée de Fr. 3'340.- (trois mille trois cent quarante francs) sera restituée à la partie recourante contre la décision A une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 6.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) en faveur de la partie recourante contre la décision A à titre de dépens. 7.
Des frais de procédure d'un montant total de Fr. 5'000.- (cinq mille francs)
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sont mis à la charge du recourant 2 et du recourant 3 à titre solidaire dans le cadre de leur recours contre la décision B, respectivement la décision C. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 6'660.- (six mille six cent soixante francs), de sorte que le solde de cette avance, à savoir Fr. 1'660.- (mille six cent soixante francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
8.
L'autorité inférieure doit verser un montant total de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) en faveur du recourant 2 et du recourant 3 à titre de dépens dans le cadre de leur recours contre la décision B, respectivement la décision C.
9.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
Le greffier :
Annie Rochat Pauchard
Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. | ||||||
| Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
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| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84a [1] Internationale Amtshilfe in Steuersachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Artikel 84 Absatz 2 handelt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
Cst 5
FITAF 2
FITAF 7
LAAF 4
LAAF 5
LAAF 6
LAAF 19
LAAF 24
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 83
LTF 84
LTF 84 a
LTF 90
LTF 100
PA 5
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 61
PA 62
PA 63
PA 64
PA 71
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 4 Principes |
||||||
| ... [1] | ||||||
| La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. | ||||||
| La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 5 Droit de procédure applicable |
||||||
| Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] est applicable. | ||||||
| L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 6 Demandes |
||||||
| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 19 Procédure de recours |
||||||
| Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. | ||||||
| Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA [1] . | ||||||
| Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. | ||||||
| En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. | ||||||
| Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 24 Disposition transitoire |
||||||
| Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions [1] demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 672.2 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
||||||
| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84a [1] Assistance administrative internationale en matière fiscale |
||||||
| Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
||||||
| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 71 |
||||||
| Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. | ||||||
| Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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VPB
RF
71/2016 S.928