Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-7143/2014

Arrêt du 15 août 2016

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,

Cédric Ballenegger, greffier.

1.X._______,

représentée par Maîtres

Nicolas Candaux et Pierre Bydzovsky,
Parties
2.A._______ SA,

représentée par Maître Pierre Vuille,

recourantes,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.

Objet assistance administrative (CDI-F).

Vu

la double demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale des autorités françaises du ... 2013 visant (en résumé ; cf. consid. 7 ci-après) dame X._______, ressortissante française actuellement au bénéfice d'un permis B délivré par le canton de ... (ci-après : la recourante 1) et portant, d'une part, sur les comptes que celle-ci aurait détenus, soit directement, soit indirectement, soit au moyen d'une procuration, auprès de la banque UBS à ..., durant la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013, et, d'autre part, sur les revenus et la fortune qu'elle détiendrait par l'intermédiaire de la société A._______ S.A., société immobilière sise à ... (ci-après : la recourante 2),

les divers documents produits par l'administration fiscale du canton de ... le 13 février 2014, dont il ressort en particulier que la recourante 2 possède un immeuble de rente à ...,

les divers documents produits par la banque UBS les 24 février, 3 juillet et 17 septembre 2014, dont il ressort que la recourante 1 est titulaire de la relation 1 et ayant droit économique de la relation 2, dont le titulaire est la recourante 2,

les documents produits par la recourante 2 le 19 mars 2014, soit en particulier ses bilans et comptes de résultats pour les années 2010 à 2012, ainsi que diverses informations sur sa direction, son actionnariat et l'immeuble qu'elle détient, informations dont il ressort que l'ensemble des actions émises (au porteur) se trouverait entre les mains de la recourante 1,

la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) du 5 novembre 2014 par laquelle celle-ci donne suite à la demande d'assistance et transmet aux autorités françaises copie des documents produits par l'administration fiscale ..., la banque UBS et la recourante 2,

le recours de la recourante 1 du 5 décembre 2014, par lequel celle-ci conclut, en substance, à l'annulation de la décision attaquée (affaire A 7143/2014),

le recours de la recourante 2 du 5 décembre 2014, par lequel celle-ci conclut aussi, en substance, à l'annulation de la décision attaquée (affaire A 7157/2014),

la réponse de l'autorité inférieure du 26 février 2015 produite dans l'affaire A-7143/2014 par laquelle celle-ci conclut au rejet du recours,

la réponse de l'autorité inférieure du 26 février 2015 produite dans l'affaire A-7157/2014 par laquelle celle-ci conclut également au rejet du recours,

le courrier de la recourante 1 du 2 mars 2015 dans lequel celle-ci se plaint que certaines pièces du dossier lui ont été communiquées après coup par l'autorité inférieure, ce en quoi elle voit une violation de son droit d'être entendue,

le courrier de l'autorité inférieure du 23 octobre 2015 par lequel celle-ci annonce qu'elle adapte sa pratique en matière de communication aux parties à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2015 du 27 août 2015 et transmet par conséquent aux recourantes diverses pièces qu'elle avait précédemment soit refusé de communiquer, soit communiqué sous forme caviardée seulement,

la réplique de la recourante 1 du 19 novembre 2015 par laquelle celle-ci confirme ses conclusions,

la réplique de la recourante 2 du 19 novembre 2015 par laquelle celle-ci confirme également ses conclusions,

la décision incidente du 10 décembre 2015 par laquelle le juge instructeur ordonne la jonction des affaires A-7143/2014 et A-7157/2014, l'instruction devant provisoirement se poursuivre pour chaque cause séparément jusqu'à ce qu'il soit statué sur les éventuels motifs des parties justifiant que l'un ou l'autre des documents par elles produits soit tenu pour confidentiel,

la duplique de l'autorité inférieure du 10 décembre 2015 dans l'affaire A 7143/2014 par laquelle celle-ci confirme ses conclusions en rejet du recours,

le courrier de l'autorité inférieure du 10 décembre 2015 dans l'affaire A 7157/2014 par laquelle celle-ci renonce à dupliquer tout en maintenant ses conclusions,

la décision incidente du juge instructeur du 27 janvier 2016 dans la cause A-7143/2014 par laquelle celui-ci rejette les motifs invoqués par la recourante 1 pour refuser à la recourante 2 le droit de consulter les pièces du dossier qui la concernent personnellement,

la décision incidente du juge instructeur du 27 janvier 2016 par laquelle celui-ci rejette les motifs invoqués par la recourante 2 pour refuser à la recourante 1 le droit de consulter les pièces du dossier qui la concernent personnellement,

l'ordonnance du juge instructeur du 1er avril 2016 par laquelle celui-ci impartit un délai à chacune des parties recourantes pour consulter les pièces du dossier déposées par l'autre partie,

l'écriture de la recourante 1 du 7 avril 2016 par laquelle celle-ci allègue qu'il existerait d'autres demandes d'assistance, plus anciennes, déposées par la France à son sujet et requiert production de ces demandes,

l'écriture de l'autorité inférieure du 29 avril 2016 par laquelle celle-ci confirme que, à sa connaissance, il n'existe aucune autre demande au sujet de la recourante 1,

les observations de la recourante 1 du 17 mai 2016 par lesquelles celle-ci réexpose un certain nombre de ses griefs,

les observations de la recourante 2 du 17 mai 2016 par lesquelles celle-ci persiste dans ses conclusions,

l'écriture spontanée de l'autorité inférieure du 1er juin 2016 par laquelle celle-ci s'exprime encore sur certains arguments soulevés par les recourantes,

les écritures respectives des recourantes du 16 juin 2016 par lesquelles celles-ci persistent dans leurs conclusions,

et considérant

1. (Recevabilité et procédure)
que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), en vigueur depuis le 1er février 2013,

que la demande d'entraide litigieuse, datée du ... 2013, entre dans le champ d'application de cette loi (dite demande comportant deux parties, soit une première demande relative aux avoirs de la recourante 1 auprès de la banque UBS et une seconde demande relative aux relations de la recourante 1 avec la recourante 2),

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]),

que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 19 Beschwerdeverfahren - 1 Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden.
1    Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG40.
3    Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar.
4    Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt.
5    Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LAAF),

que le recours de la recourante 1 aussi bien que celui de la recourante 2 répondent manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

que les deux recourantes jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 14 Information der beschwerdeberechtigten Personen - 1 Die ESTV informiert die betroffene Person über die wesentlichen Teile des Ersuchens.27
1    Die ESTV informiert die betroffene Person über die wesentlichen Teile des Ersuchens.27
2    Sie informiert die weiteren Personen, von deren Beschwerdeberechtigung nach Artikel 19 Absatz 2 sie aufgrund der Akten ausgehen muss, über das Amtshilfeverfahren.28
3    Ist eine Person nach Absatz 1 oder 2 (beschwerdeberechtigte Person) im Ausland ansässig, so ersucht die ESTV die Informationsinhaberin oder den Informationsinhaber, diese Person aufzufordern, in der Schweiz eine zur Zustellung bevollmächtigte Person zu bezeichnen. Sie setzt hierfür eine Frist.
4    Sie kann die im Ausland ansässige beschwerdeberechtigte Person direkt informieren, wenn:
a  es zulässig ist, Schriftstücke im betreffenden Staat durch die Post zuzustellen; oder
b  die ersuchende Behörde diesem Vorgehen im Einzelfall ausdrücklich zustimmt.29
5    Kann eine beschwerdeberechtigte Person nicht erreicht werden, so informiert die ESTV sie auf dem Weg der ersuchenden Behörde oder durch Veröffentlichung im Bundesblatt über das Ersuchen. Sie fordert sie auf, eine zur Zustellung bevollmächtigte Person zu bezeichnen. Sie setzt hierfür eine Frist von zehn Tagen.30
et 2
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 14 Information der beschwerdeberechtigten Personen - 1 Die ESTV informiert die betroffene Person über die wesentlichen Teile des Ersuchens.27
1    Die ESTV informiert die betroffene Person über die wesentlichen Teile des Ersuchens.27
2    Sie informiert die weiteren Personen, von deren Beschwerdeberechtigung nach Artikel 19 Absatz 2 sie aufgrund der Akten ausgehen muss, über das Amtshilfeverfahren.28
3    Ist eine Person nach Absatz 1 oder 2 (beschwerdeberechtigte Person) im Ausland ansässig, so ersucht die ESTV die Informationsinhaberin oder den Informationsinhaber, diese Person aufzufordern, in der Schweiz eine zur Zustellung bevollmächtigte Person zu bezeichnen. Sie setzt hierfür eine Frist.
4    Sie kann die im Ausland ansässige beschwerdeberechtigte Person direkt informieren, wenn:
a  es zulässig ist, Schriftstücke im betreffenden Staat durch die Post zuzustellen; oder
b  die ersuchende Behörde diesem Vorgehen im Einzelfall ausdrücklich zustimmt.29
5    Kann eine beschwerdeberechtigte Person nicht erreicht werden, so informiert die ESTV sie auf dem Weg der ersuchenden Behörde oder durch Veröffentlichung im Bundesblatt über das Ersuchen. Sie fordert sie auf, eine zur Zustellung bevollmächtigte Person zu bezeichnen. Sie setzt hierfür eine Frist von zehn Tagen.30
, 19 al. 2
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 19 Beschwerdeverfahren - 1 Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden.
1    Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG40.
3    Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar.
4    Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt.
5    Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LAAF ; art. 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA),

qu'il y a lieu d'entrer en matière,

que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
, 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA),

2. (Droit d'être entendu des recourantes)

2.1.
que l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit aux parties à une procédure le droit d'être entendues,

que, pour ce qui a trait à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 15 Mitwirkungsrecht und Akteneinsicht - 1 Die beschwerdeberechtigten Personen können sich am Verfahren beteiligen und Einsicht in die Akten nehmen.
1    Die beschwerdeberechtigten Personen können sich am Verfahren beteiligen und Einsicht in die Akten nehmen.
2    Soweit die ausländische Behörde Geheimhaltungsgründe hinsichtlich gewisser Aktenstücke glaubhaft macht, kann die ESTV einer beschwerdeberechtigten Person die Einsicht in die entsprechenden Aktenstücke nach Artikel 27 VwVG35 verweigern.36
LAAF,

que les règles générales de la procédure administrative, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, offrent la même garantie (art. 26 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
, art. 29 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
PA),

que ces garanties ont en particulier pour effet que les parties ont le droit de consulter le dossier (cf. art. 15 al. 1
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 15 Mitwirkungsrecht und Akteneinsicht - 1 Die beschwerdeberechtigten Personen können sich am Verfahren beteiligen und Einsicht in die Akten nehmen.
1    Die beschwerdeberechtigten Personen können sich am Verfahren beteiligen und Einsicht in die Akten nehmen.
2    Soweit die ausländische Behörde Geheimhaltungsgründe hinsichtlich gewisser Aktenstücke glaubhaft macht, kann die ESTV einer beschwerdeberechtigten Person die Einsicht in die entsprechenden Aktenstücke nach Artikel 27 VwVG35 verweigern.36
LAAF; art. 26
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
PA),

que le droit d'être entendu est de nature formelle (cf., par exemple, en matière d'entraide, arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1),

que sa violation suffit ainsi, selon les circonstances, à entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1),

que ce grief doit dès lors être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1),

qu'une violation du droit d'être entendu intervenue en première instance peut être réparée devant l'autorité de recours pour autant que le pouvoir de cognition de celle-ci soit le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2, 115 V 297 consid. 2h ; arrêt du TAF A 4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4),

2.2.
que les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues,

que cette violation découlerait du fait qu'elles ont reçu le dossier de l'autorité inférieure tardivement dans le cadre de la procédure de première instance et du fait que certaines pièces du dossier ne leur auraient alors été transmises que sous forme caviardée,

qu'une violation du droit d'être entendu peut, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, être guérie devant l'instance de recours, à condition que celle-ci dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité précédente (cf. consid. 2.1 ci-dessus),

que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 1 ci-dessus),

que les recourantes ont obtenu une copie de la plupart des pièces du dossier avant qu'elles ne déposent leur recours, la (double) demande d'entraide et quelques autres documents leur ayant été transmis de manière complète au cours de la procédure menée ici,

qu'elles ont ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur ces pièces et de faire valoir leur point de vue, d'abord dans leurs recours, puis dans leurs multiples écritures, après qu'elles eurent reçu toutes les pièces,

qu'elles ont également eu l'occasion de consulter chacune l'entier du dossier et des pièces relatives à l'autre partie,

que, en principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures en matière d'entraide (cf. art. 19 al. 4
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 19 Beschwerdeverfahren - 1 Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden.
1    Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG40.
3    Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar.
4    Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt.
5    Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LAAF),

qu'en l'occurrence, les recourantes ont pu s'exprimer de nombreuses fois pendant toute la procédure (cf. le résumé de la procédure ci-dessus),

que la violation du droit d'être entendu dont se plaignent les recourantes doit être considérée comme guérie,

qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'annuler la décision attaquée ni de renvoyer la cause à l'autorité inférieure de ce fait,

que, par ailleurs, les recourantes ont demandé la production par l'autorité inférieure d'une demande d'assistance qui aurait été déposée par le fisc français le ... 2013,

que l'autorité inférieure a confirmé à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas connaissance d'une telle demande,

qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute cette assertion, les explications fournies par l'autorité inférieure étant convaincantes (cf. en particulier pièce 38 du dossier, ch. 1),

que la requête des recourantes sur ce point doit être rejetée,

3. (Droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance)
que l'assistance administrative avec la France est actuellement régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale
(ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91, révisé en dernier lieu le 25 juin 2014 et entré en vigueur le 30 mars 2016),

que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),

que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),

que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010, 2011, 2012 et 2013, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur,

que les recourantes contestent ce fait en indiquant que le nouveau droit ne vaudrait qu'à compter de l'année 2011,

que, toutefois, il résulte de la simple lecture de l'art. 11 par. 3 de l'Avenant du 27 août 2009 que les nouvelles règles sur l'échange de renseignements avec la France sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 (cf. art. 11 par. 3 de l'Avenant du 27 août 2009: « Nonobstant les dispositions du par. 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant », soit le 27 août 2009; cf., par exemple, arrêts du TAF A 6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 2 [non définitif], A-5648/2014 du 12 février 2015 consid. 2, A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.1),

que, dès lors, l'argument des recourantes selon lequel l'art. 28 CDI-F ne s'appliquerait, dans sa teneur actuelle, qu'à compter de l'année 2011 est difficilement compréhensible,

que ce grief doit être écarté (cf. arrêt du TAF A-5863/2014 du 19 mai 2015 consid. 2),

que, faut-il noter, le chiffre XI du Protocole additionnel a encore été modifié par un Accord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195),

que les changements introduits à cette occasion n'ont cependant aucune influence sur la présente procédure, dès lors qu'ils visent uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus de l'Etat requérant,

qu'ici, les noms des parties sont au contraire connus des autorités françaises,

qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la portée des changements apportés par l'Accord du 25 juin 2014 plus avant,

4. (Principes généraux de l'assistance administrative internationale)
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, cette notion devant être interprétée de manière large (cf. ATF 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [publication prévue] consid. 2.1.1 ; cf. consid. 9 ci-dessous),

que, en revanche, la demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel ; cf. consid. 10 ci-dessous),

qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel ; cf. consid. 11 ci-dessous),

que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 7 Nichteintreten - Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn:
a  es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist;
b  Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder
c  es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind.
LAAF ; cf. consid. 12 ci-dessous),

que les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant (cf. consid. 13 ci-dessous) et dans l'Etat requis (cf. consid. 14 ci-dessous), les règles sur le secret bancaire n'ayant toutefois pas à être respectées (cf. art. 28 par. 3 et 5 CDI-F),

qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel ; cf. consid. 8 ci-dessous),

que, lorsqu'il est donné suite à une demande d'entraide, la transmission de renseignements au sujet de personnes qui ne sont pas concernées par cette demande est exclue (cf. art. 4 al. 3
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 4 Grundsätze - 1 ...11
1    ...11
2    Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt.
3    Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen.12
LAAF ; cf. consid.15 ci-dessous),

5. (Cas des demandes fondées sur des actes illicites)
que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 4 ci-dessus), celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander l'entraide en s'appuyant sur des renseignements qui ont été obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 7 Nichteintreten - Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn:
a  es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist;
b  Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder
c  es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind.
LAAF),

que cette règle se trouve certes dans le droit interne mais qu'elle découle également des principes généraux du droit international (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.4.3 [contesté]),

que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque la demande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle se fonde et que l'on peut douter de la licéité de leur provenance au regard des exigences de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 7 Nichteintreten - Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn:
a  es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist;
b  Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder
c  es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind.
LAAF, l'AFC doit interpeller l'Etat requérant à ce sujet (cf. arrêt du TAF A 6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7 [contesté]),

que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette assertion, sauf à ce que des indices clairs ne la remettent en cause (cf. arrêt du TAF A 6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7 [contesté]),

que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-mêmes (cf. arrêt du TAF A 6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7 [contesté]),

que, en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des données, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des éléments à disposition,

qu'alors, la personne concernée n'a pas à rapporter la preuve stricte de l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,

qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF A 6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7 [contesté]),

que, dans un tel cas, l'entraide sera refusée,

6. (Cas d'espèce - remarques introductives)
que, en l'espèce, les autorités françaises cherchent à obtenir des renseignements sur, d'un côté, la part de la recourante 2 appartenant à la recourante 1 et sa valeur, et, d'un autre côté, sur les comptes détenus par ou au nom de la recourante 1 auprès de la banque UBS,

que les recourantes soulèvent toute une série de griefs à l'encontre de la décision de l'autorité inférieure,

que, le recours ayant été déposé il y a plus d'une année et demie, une bonne partie des questions qui y sont évoquées ont fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral depuis lors,

que l'on vérifiera donc ci-après que les conditions de l'assistance administrative sont réunies, tout en examinant brièvement les divers points soulevés par les recourantes,

7. (Jonction des deux parties de la demande d'assistance)
que, à titre préalable, il faut relever ce qui suit,

que la demande d'assistance du ... 2013 a été déposée en deux parties par les autorités françaises, la première partie portant sur des avoirs détenus auprès de la banque UBS et la seconde, sur l'ayant droit de la recourante 2,

que les autorités requérantes ont à chaque fois mentionné plusieurs personnes concernées potentielles, toutes étant proches d'une même personne, feu Y._______, et les autorités requérantes ignorant qui exactement avait reçu les biens mentionnés de la part de celui-ci,

que les deux parties de la demande ne portent pas parfaitement sur les mêmes personnes, la recourante 1 étant mentionnée dans chacune d'elles, alors que, pour le reste, les personnes concernées diffèrent,

qu'il s'avère cependant que les autres personnes visées n'ont pas de lien avec la recourante 2 ni avec la banque UBS,

qu'il n'y a donc pas d'information à transmettre aux autorités françaises à leur sujet,

que, en ce qui les concerne, la procédure a visiblement été close par l'autorité inférieure,

que la seule personne encore concernée (au sens technique de personne faisant l'objet de la demande d'assistance) par la procédure est la recourante 1,

que, dès lors, les deux parties de la demande portent sur une seule et même personne,

que l'autorité inférieure était ainsi parfaitement légitimée à considérer que ces deux demandes partielles n'en formaient qu'une et à traiter toute la procédure dans un seul dossier aboutissant à une décision unique,

que les autorités administratives disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour joindre des causes (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, ch. 3.17),

8. (Examen de la forme de la demande)
que, par commodité, on examinera d'abord le respect des exigences de forme de la demande avant de passer en revue les exigences de fond applicables à celle-ci,

que, quant à la forme, la (double) demande d'assistance du ... 2013 permet d'identifier clairement la personne concernée, soit la recourante 1 (après qu'il s'est avéré que les autres personnes concernées mentionnées par les autorités requérantes n'avaient rien à voir avec les avoirs détenus auprès de la banque UBS ni avec la recourante 2),

qu'il est précisé dans la demande que celle-ci porte sur les périodes fiscales 2010, 2011, 2012 et 2013, en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, ainsi que sur les années 2010, 2011 et 2012, pour ce qui a trait à l'impôt sur le revenu,

que l'état de fait sur lequel repose la demande est brièvement résumé dans celle-ci, à savoir que la situation de la recourante 1 fait l'objet d'un examen, que les autorités françaises la soupçonnent d'avoir recueilli sans les déclarer des actifs situés en Suisse et provenant de la succession de feu Y._______, que celui-ci aurait en particulier détenu un immeuble par l'intermédiaire d'une société ainsi qu'un compte auprès de la banque UBS à Genève et que les informations demandées seraient nécessaires pour le calcul des impôts dus en France,

que le sieur Y._______ était un citoyen français domicilié en France avec lequel la recourante 1 a eu un fils,

que les renseignements recherchés par les autorités françaises sont également décrits,

qu'il s'agit d'abord (première partie de la demande) de la situation fiscale de la recourante 2, des coordonnées de ses dirigeants et actionnaires, de la nature de l'activité exercée par cette société, des bilans, comptes de résultat et rapports d'audit pour les années 2010, 2011 et 2012, du détail des actifs détenus, de la confirmation que la recourante 2 possède un immeuble à ... avec un descriptif de celui-ci et, enfin, d'informations au sujet de l'état d'occupation (vacances, résidence secondaire, mise en location...) de celui-ci,

qu'il s'agit ensuite (deuxième partie de la demande) des états de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des relevés de compte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 de tous les comptes bancaires dont la recourante 1 serait directement, indirectement, ou par le biais d'une procuration, titulaire auprès de la banque UBS, avec les formulaires A y relatifs,

que le but fiscal poursuivi est indiqué, à savoir établir le montant dû au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que celui dû au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 (la date déterminante en France étant le 1er janvier),

que les détenteurs d'information, soit la recourante 2 d'une part (première partie de la demande), la banque UBS d'autre part (seconde partie de la demande) ainsi que l'administration fiscale du canton de ... (cette dernière n'étant pas mentionnée explicitement mais étant par nature visée par les questions posées au sujet de la situation fiscale de la recourante 1 [cf. arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin 2015 consid. 5]) sont clairement déterminés,

que la demande remplit dès lors toutes les conditions de forme prévues par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 4 ci-dessus),

8.1.
que les recourantes contestent ce fait en s'appuyant sur l'art. 6 al. 2 LAAF, qui définit lui aussi les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'assistance, lorsque le traité applicable ne contient pas de disposition à ce sujet,

qu'elles expliquent que la France n'aurait pas fourni de déclaration selon laquelle la demande d'assistance serait conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives françaises (cf. art. 6 al. 2 let. f LAAF),

que, en l'occurrence, le Protocole additionnel contient une réglementation propre à ce sujet,

que l'art. 6 al. 2 LAAF n'est dès lors pas applicable (arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [publication prévue] consid. 2.1.4),

que ce grief des recourantes est ainsi mal fondé,

8.2.
que la recourante 1 explique ensuite qu'elle est domiciliée en Suisse depuis le 1er mars 2013,

qu'elle ne serait donc plus assujettie aux impôts français,

que le fait que la recourante soit domiciliée en Suisse au regard du droit fiscal suisse n'empêche pas qu'elle puisse être domiciliée en France au regard du droit fiscal français,

que, dans le cadre d'une procédure d'échange de renseignements, les autorités suisses n'ont ainsi pas à se préoccuper d'une éventuelle contradiction à ce point de vue (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [publication prévue] consid. 2.3 s.),

que, si la personne concernée en vient à subir une double imposition, il lui appartient de s'y opposer dans le cadre des procédures de taxation respectives de chaque Etat, en employant au besoin les moyens de concertation prévus à l'art. 27 CDI-F,

que l'argument de la recourante 1 au sujet de son domicile ne saurait donc empêcher la procédure d'assistance,

que, de plus, le changement de domicile est intervenu le ... 2013,

que la procédure d'assistance porte sur la période allant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013,

que le déménagement a eu lieu après l'échéance de la période pour laquelle l'assistance est demandé,

que la recourante 1 ne le conteste d'ailleurs pas,

qu'elle se plaint que l'adresse indiquée dans la décision attaquée correspond à son ancienne adresse en France,

que la mention de cette adresse n'a cependant aucune portée constatatoire,

qu'elle sert uniquement à désigner précisément la personne concernée par la procédure d'assistance,

qu'il appartient aux autorités françaises de statuer sur l'existence d'un domicile fiscal de la recourante 1 en France,

que la décision attaquée ne préjudicie en rien de la réponse qu'elles donneront sur ce point,

qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la décision attaquée pour y mentionner l'actuel domicile en Suisse de la recourante 1,

8.3.
que les recourantes estiment que la demande des autorités françaises devrait s'analyser comme une demande groupée,

que, certes, la demande litigieuse ne concerne pas qu'un assujetti seulement,

que, toutefois, elle contient le nom et l'adresse de toutes les personnes sur lesquelles elle porte,

que, dès lors, il ne s'agit pas d'une demande groupée au sens de l'art. 3 let. c
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 3 Begriffe - In diesem Gesetz gelten als:
a  betroffene Person: Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden, oder Person, deren Steuersituation Gegenstand des spontanen Informationsaustauschs ist;
b  Informationsinhaberin oder Informationsinhaber: Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt;
bbis  Informationsaustausch auf Ersuchen: Austausch von Informationen gestützt auf ein Amtshilfeersuchen;
c  Gruppenersuchen: Amtshilfeersuchen, mit welchen Informationen über mehrere Personen verlangt werden, die nach einem identischen Verhaltensmuster vorgegangen sind und anhand präziser Angaben identifizierbar sind;
d  spontaner Informationsaustausch: unaufgeforderter Austausch von bei der ESTV oder den kantonalen Steuerverwaltungen vorhandenen Informationen, die für die zuständige ausländische Behörde voraussichtlich von Interesse sind.
LAAF, mais d'une série de demandes individuelles semblables,

que, en l'occurrence, l'autorité suisse n'a pas à identifier des personnes, inconnues de l'Etat requérant, sur la base d'un comportement déterminé,

qu'ici, le nom des personnes concernées est connu,

qu'il n'y a donc pas besoin de se demander si les conditions de l'art. 6 al. 2bis LAAF sont remplies (cf. arrêts du TAF A-6727/2014 du 25 novembre 2015 consid. 7, A-6703/2014 du 24 novembre 2015 consid. 7, A 6707/2014 du 24 novembre 2015 consid. 7 [arrêts contestés devant le TF]),

9. (Critère de la pertinence vraisemblable)
que, sur le fond, les autorités françaises ont expliqué que la recourante 1 était considérée comme une résidente fiscale française assujettie à l'impôt en France sur l'ensemble de ses revenus, y compris étrangers, ainsi que sur tout son patrimoine, où qu'il fût,

qu'elle faisait l'objet d'un contrôle fiscal,

qu'elle était soupçonnée de ne pas avoir déclaré un compte ainsi que des parts d'une société qui lui auraient été transmises par feu Y._______,

qu'en conséquence, elles réclament des indications au sujet de l'ayant droit de ces actifs ainsi que sur leur valeur,

que ces informations paraissent vraisemblablement pertinentes pour la perception des impôts dus par la recourante 1 en France,

9.1.
que les recourantes reprochent aux autorités françaises de chercher en réalité à obtenir des renseignements au sujet de la succession de feu Y._______ afin qu'elles puissent taxer ses héritiers en vertu de l'impôt sur les successions,

que les autorités françaises n'ont nullement mentionné l'impôt sur les successions dans leur demande,

que, même si ces autorités cherchent aussi, de manière évidente, à taxer la succession Y._______, cela ne change rien au fait que la demande vise formellement les impôts sur le revenu et sur la fortune de la recourante 1,

que, lorsqu'un patrimoine passe aux héritiers d'une personne, il est normal que ceux-ci doivent déclarer et payer les impôts sur le revenu et sur la fortune correspondant aux biens qu'ils ont reçus et dont ils sont depuis lors en possession,

que, de manière parfaitement cohérente, les autorités françaises cherchent donc aussi à taxer la recourante 1 au titre des revenus et de la fortune découlant des biens qui lui ont été laissés par feu Y._______,

que le même raisonnement s'appliquerait au cas où les biens en question ne lui auraient pas été transmis par acte pour cause de mort mais par un acte entre vifs,

qu'il n'y a pas besoin d'examiner plus précisément ici de quelle façon exactement le transfert a eu lieu,

que les informations requises sont, quoi qu'il en soit, pertinentes pour l'imposition de la recourante 1 du chef de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune,

qu'il importe peu de savoir si une autre procédure fiscale est ouverte en France au titre de l'impôt sur les successions,

9.2.
que, si même les autorités françaises avaient agi dans le but de taxer la recourante 1 en vertu de l'impôt sur les successions, ce fait n'aurait pas empêché que l'entraide pût être accordée,

que l'art. 28 CDI-F prévoit précisément que l'échange de renseignements s'applique à tous les impôts prélevés par l'Etat requérant, y compris ceux qui sortent du champ d'application de la CDI-F,

que l'OCDE a d'ailleurs expressément modifié son modèle de convention en l'an 2000, afin qu'il soit possible aux Etats d'échanger des renseignements sur n'importe quel impôt (cf. ch. 10.1 ad art. 26 du Commentaire du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2014 ; différentes versions de ce document étant disponibles sur le site internet: www.ocde.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; ci-après : Modèle CDI-OCDE),

que l'art. 28 CDI-F est directement inspiré du modèle proposé par l'OCDE (cf. art. 26 Modèle CDI-OCDE),

que, autrement dit, la France pourrait parfaitement demander les mêmes renseignements afin d'appliquer l'impôt sur les successions français à la recourante 1,

que l'absence de convention, désormais, entre la Suisse et la France au sujet des successions n'y change rien, l'art. 28 CDI-F étant applicable indépendamment de toute convention à ce sujet,

que, par conséquent, les explications de la recourante 1 au sujet du but réel visé par la demande d'assistance, même si elles étaient admises, n'auraient pas pour effet de changer l'issue de la procédure,

9.3.
que la perception des impôts sur les successions faisait l'objet d'un traité entre la Suisse et la France, la Convention du 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions (RO 1955 132, encore disponible sur Internet au RS 0.672.934.92),

que ce traité a été dénoncé par la France avec effet au 1er janvier 2015,

qu'il ne contenait pas directement d'indication au sujet de l'échange de renseignements entre Etats,

qu'il renvoyait seulement à l'ancienne Convention du 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune (RO 1955 115 ; ci-après : CDI-F 1953),

que l'échange d'informations entre Etats était réglé à l'art. 12 CDI-F 1953,

que cet article n'autorisait l'échange de renseignements que dans la mesure où il était nécessaire à l'application de la CDI-F 1953 et, par analogie, de la Convention sur les successions de 1953, le tout sous réserve des règles sur le secret bancaire,

que, malgré ce que souhaiteraient les recourantes, il n'y a pas lieu de se demander si cette disposition devrait être considérée d'une façon ou d'une autre comme une lex specialis dérogeant à l'art. 28 CDI-F, la Convention sur les successions de 1953 n'existant plus,

que, certes, la demande litigieuse a été déposée alors que dite convention était encore en vigueur,

que, toutefois, les règles sur l'échange de renseignements constituent des règles de procédure (ATAF 2010/40 consid. 5.4.3),

que, sauf disposition contraire, les nouvelles règles de procédure s'appliquent de manière immédiate (ATAF 2010/40 consid. 6.5.2),

que, ici, le législateur n'a prévu aucune disposition transitoire à la suite de l'abrogation de la Convention sur les successions de 1953,

que les dispositions de cette convention ne sauraient donc en aucun cas s'appliquer encore aux procédures en cours,

que cette solution est par ailleurs conforme au principe lex posterior derogat priori,

que, manifestement, le nouvel art. 28 CDI-F, adopté en l'an 2009, l'emporte sur l'art. 12 de la CDI-F 1953,

que, au surplus, le texte de l'art. 28 CDI-F est absolument clair et univoque,

qu'il ne prévoit aucune exception en ce qui concerne les successions,

qu'une telle exception aurait pu être insérée dans la CDI-F, le cas échéant, puisque cette solution se retrouve dans certains traités (cf., par exemple, l'art. 26 de la Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [RS 0.672.916.31], dans sa teneur résultant de la révision de 2009),

que, précisément, ici, cette exception n'a pas été reprise,

que l'intention des parties est donc indiscutable,

que la CDI-F s'applique aussi aux impôts par suite de décès,

9.4.
que, dans la suite de ce qui précède, la recourante 1 réclame que la décision attaquée soit complétée au chiffre 3.a de son dispositif et qu'il y soit dit que les informations obtenues avec l'assistance de la Suisse ne peuvent être utilisées que dans le cadre des procédures françaises qui ont trait à l'imposition de son revenu et de sa fortune,

qu'elle entend ainsi s'assurer que les informations qui sont transmises aux autorités françaises à la suite d'une demande qui porte uniquement sur l'imposition du revenu et de la fortune ne pourront pas être exploitées à d'autres fins,

que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a, selon le modèle qu'elle utilise habituellement, précisé que les informations transmises à la France ne pouvaient être utilisées que dans le cadre de la procédure relative à la recourante 1,

qu'elle n'a en revanche pas indiqué si ces renseignements pouvaient être utilisés pour la perception d'autres impôts, par exemple l'impôt sur les successions,

que, vu ce qui a été expliqué ci-dessus (cf. consid. 9.2 s.), il résulte clairement du texte de l'art. 28 par. 1 CDI-F que la procédure d'assistance administrative vaut pour tous les impôts prélevés par les deux Etats-parties,

qu'il serait donc contraire au texte de cette convention d'introduire une restriction à ce sujet dans la décision par laquelle l'assistance administrative est accordée,

que la référence qui a été faite par l'autorité requérante aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans la demande d'assistance sert en premier lieu à montrer en quoi les informations demandées sont pertinentes,

que les indications à ce sujet servent donc à juger du bien-fondé de la demande et non à restreindre le champ d'application de la CDI-F,

que si les autorités françaises constatent, sur la base de ces informations, que la recourante n'a pas respecté ses obligations en relation avec d'autres impôts, il leur sera loisible de procéder aux reprises nécessaires,

que, en revanche, comme l'autorité inférieure l'a déjà mentionné dans la décision attaquée, les informations obtenues sur la base de la présente procédure ne pourront être utilisées contre d'autres personnes que la recourante 1,

9.5.
que la recourante 1 explique encore qu'elle n'est pas héritière de feu Y._______,

que cet élément n'a aucune importance dans la mesure où le fisc français réclame d'abord des renseignements afin qu'il puisse appliquer les impôts sur le revenu et sur la fortune,

qu'il apparaît que les biens au sujet desquels il a demandé des informations ont effectivement passé de feu Y._______ à la recourante 1, que ce soit par acte entre vif ou pour cause de mort et que ce transfert soit valable ou non en vertu des règles du droit successoral,

que les renseignements demandés par les autorités françaises sont par conséquent vraisemblablement pertinents pour le calcul des impôts qui peuvent être dus par la recourante 1,

9.6.
que les recourantes considèrent enfin que les informations requises de la recourante 2 ne sont d'aucune utilité relativement au calcul de l'impôt sur le revenu et sur la fortune dus par la recourante 1,

que l'autorité requérante a demandé à connaître le bilan, les comptes de résultat et les rapports d'audit de la recourante 2, un extrait du Registre foncier au sujet de l'immeuble qu'elle possède, une copie des états locatifs de celui-ci ainsi que des extraits de ses comptes bancaires,

que ces informations paraissent parfaitement pertinente pour permettre aux autorités françaises de calculer la valeur de la société en question, celle-ci n'étant pas cotée,

qu'elles leur serviront aussi à établir les revenus touchés par la recourante 1 grâce à celle-ci,

que, de plus, lorsqu'une personne, potentiellement assujettie aux impôts dans un autre pays, détient seule une société en Suisse, l'autorité requérante est en droit de vérifier que cette société n'est pas de pure forme et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'existence (cf. arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin 2015 consid. 6, dont la portée a été élargie encore par l'ATF 142 II 69 consid. 5.1.3 ss),

que cet examen peut en particulier s'effectuer sur la base des comptes de bilans et de pertes et profits et d'informations au sujet des activités de la société,

que les informations requises par les autorités françaises ne paraissent donc pas dénuées de pertinence pour le calcul des revenus et de la fortune de la recourante 1,

que le Tribunal fédéral a d'ailleurs adopté une interprétation large de la notion de pertinence vraisemblable dans sa jurisprudence,

que seules les informations manifestement dénuées d'intérêt doivent être écartées (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [publication prévue] consid. 2.1.1 ss),

que la position des recourantes, qui s'opposent au transfert des renseignements en question en raison du fait qu'ils ne seraient pas nécessaires au fisc français, n'est dès lors pas justifiée,

9.7.
que la recourante 1 estime encore que les informations relatives à l'année 2010 seraient sans utilité dès lors que le délai de prescription de la taxation serait déjà atteint pour l'année en question,

qu'elle se réfère sur ce point à l'art. L 180 du livre des procédures fiscales français (cf. pièce 32 de la recourante 1),

que la simple lecture de cette disposition montre que le délai de prescription de trois ans qui s'y trouve n'est applicable que dans la mesure où le contribuable a déclaré de manière adéquate les éléments de sa fortune et de son revenu,

que, précisément, la recourante 1 est soupçonnée de ne pas avoir pleinement déclaré son revenu et sa fortune,

que la disposition en question ne lui est ainsi manifestement d'aucune aide,

que, de surcroît, il est de jurisprudence constante que l'Etat requis n'a pas à examiner si la prescription est acquise dans l'Etat requérant mais qu'un grief à ce sujet doit au contraire être porté devant les autorités dudit Etat requérant (cf. arrêt du TF 2A.352/2005 du 6 janvier 2006 consid. 4.3),

10. (Absence de pêche aux renseignements)
que, dans sa demande, l'autorité requérante a mentionné le nom de la recourante 2 ainsi que celui de la banque UBS, mentionné que la recourante 2 était une société immobilière, indiqué que la recourante 1 était soupçonnée, avec d'autres personnes, d'être l'ayant droit de cette société et d'un compte auprès de la banque UBS,

qu'elle a en outre décrit l'origine de ces actifs, soit les biens laissés par feu Y._______,

qu'il s'est avéré au cours de la procédure d'assistance que toutes ces informations étaient correctes,

que les faits présentés par l'autorité requérante sont ainsi parfaitement cohérents,

que l'autorité française ne procède pas à une recherche de preuves au hasard,

10.1.
que, certes, les autorités françaises ont mentionné dans leur demande plusieurs personnes susceptibles d'avoir hérité des valeurs en question,

que, manifestement, elles ne pouvaient pas savoir avec certitude qui avait hérité de quel élément dans la succession,

qu'elles ont dès lors recherché à juste titre lequel des successeurs potentiels avait effectivement reçu les biens du défunt situés en Suisse,

que les récipiendaires potentiels constituent cependant un cercle de personnes bien défini,

que les autorités requérantes cherchent à savoir qui exactement au sein de ce groupe est aujourd'hui en possession des avoirs laissés par feu Y._______ et doit être imposé de ce fait,

qu'elles ont d'ailleurs adapté la liste des bénéficiaires potentiels dans chacune des deux parties de la demande d'assistance,

que ce fait même démontre que l'autorité française a ciblé la demande au mieux de ses connaissances,

qu'il ne saurait en conséquence être question d'une « fishing expedition »,

10.2.
que la recourante 1 explique que son compte n° 1 auprès de la banque UBS n'aurait jamais appartenu à feu Y._______,

qu'elle y voit une fishing expedition dès lors que les autorités françaises n'ont pas expliqué clairement comment elles avaient fait le lien entre les informations dont elles disposaient au sujet des avoirs de feu Y._______ auprès de la banque UBS et le numéro de compte de la recourante,

que, par définition, lorsqu'un Etat demande l'assistance administrative d'un autre Etat, cela signifie qu'il n'est pas en possession de toutes les informations dont il a besoin,

qu'ici, les autorités françaises expliquent que le défunt avait des avoirs auprès de la banque UBS sur lesquels il a en son temps donné une procuration illimitée à la recourante,

que les autorités françaises indiquent encore que ces avoirs auraient ensuite été transférés sur le compte n° 1,

que les autorités françaises cherchent à savoir si ce compte appartient aujourd'hui à la recourante ou à son fils,

qu'il appert que c'est à celle-ci que sont échus les avoirs en question,

que, autrement dit, ayant un faisceau d'informations sur l'existence d'un compte et ses détenteurs potentiels, les autorités françaises ont cherché à savoir ce qu'il en était exactement,

que peu importe à cet égard de savoir si le compte en question a ou non appartenu à feu Y._______, le seul élément pertinent à prendre en compte ici étant le fait que la recourante 1 possède un compte auprès de la banque UBS, compte au sujet duquel les autorités françaises cherchent à obtenir des informations,

10.3.
que la recourante se plaint du fait que les informations sur lesquelles se basent les autorités françaises sont peut-être parvenues par hasard à la connaissance de celles-ci,

qu'elle y voit une violation des règles de l'assistance administrative, une demande ne pouvant selon elle se fonder sur des preuves découvertes fortuitement,

que, toutefois, rien dans la CDI-F n'interdit à un Etat d'utiliser des preuves découvertes fortuitement pour déposer une demande d'assistance (cf. arrêt du TAF A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 7),

que, en revanche, il est interdit à un Etat de déposer une demande d'entraide au hasard, uniquement afin de rechercher d'éventuelles preuves d'une infraction fiscale (« fishing expedition » ; cf. consid. 4 ci-dessus),

que les deux situations ne doivent pas être confondues,

que, si la « pêche aux renseignements » est interdite, l'utilisation de preuves découvertes par hasard pour déposer une demande ciblée paraît parfaitement licite,

que la recourante 1 elle-même n'explique pas sur quelle disposition l'interdiction d'un tel procédé pourrait se baser,

qu'ainsi, à supposer que les autorités françaises aient découvert l'existence du compte ouvert auprès de la banque UBS par hasard, cela ne ferait pas de leur demande d'assistance, qui elle est ciblée (cf. consid. 10.1 ci-dessus), une fishing expedition,

que le grief de la recourante 1 à ce propos doit être rejeté,

11. (Respect du principe de subsidiarité)
que, de plus, l'autorité requérante indique avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par le droit français,

que, conformément au principe de confiance qui doit régner dans les relations entre Etats (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [publication prévue] consid. 2.1.3), on ne voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité,

que la recourante 1 se plaint du fait qu'elle n'aurait pas été avertie de l'existence d'une procédure fiscale ouverte à son encontre par les autorités françaises,

qu'elle n'explique pas précisément en quoi cet élément empêcherait le déroulement de la procédure d'entraide,

qu'il faut apparemment comprendre que les autorités françaises n'auraient pas respecté leur propre procédure, d'où découlerait une violation du principe de subsidiarité,

que, quoi qu'il en soit, le respect des prescriptions du droit de procédure français est un point qui concerne uniquement les autorités françaises et sur lequel le Tribunal n'a pas prise (cf. arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9),

que, à supposer que l'analyse de la recourante 1 soit correcte, il lui sera loisible d'invoquer l'argument devant les autorités compétentes en France,

que, dans tous les cas, on ne voit guère quel autre moyen que l'entraide les autorités françaises auraient pu employer pour obtenir des renseignements de la part d'une banque et d'une société suisses,

que le principe de subsidiarité est dès lors respecté,

que le grief de la recourante à ce sujet doit être écarté,

12. (Respect du principe de la bonne foi)
qu'il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 7 let. c
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 7 Nichteintreten - Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn:
a  es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist;
b  Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder
c  es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind.
LAAF),

que la recourante 1 le conteste,

qu'elle estime que la demande repose sur des informations obtenues « soit par hasard, soit par des moyens illicites » (cf. ch. 45 du recours),

que, par cette simple déclaration, elle montre qu'il n'existe aucune preuve tangible démontrant l'existence d'une quelconque infraction,

que, certes, la recourante 1 expose que la banque UBS aurait reçu un appel téléphonique suspect de quelqu'un se faisant passer pour le mari de la recourante 1, lequel aurait demandé des informations sur le compte litigieux,

qu'on ne sait rien de l'origine de cet appel,

que la recourante 1 soupçonne qu'un fonctionnaire français aurait pu user de ce subterfuge pour obtenir des informations à son sujet,

que, manifestement, la personne qui a passé cet appel était au courant de l'existence du compte en question, puisqu'il a pu appeler la banque pour se renseigner à ce propos,

qu'on comprend difficilement pourquoi les autorités françaises auraient employé un tel procédé, alors qu'elles pouvaient aussi demander l'assistance de la Suisse, ce qu'elles ont d'ailleurs fait,

que l'origine de la découverte du compte ne résulte de toute façon pas de cet appel, puisque l'interlocuteur disposait déjà du numéro de compte,

que la recourante ne fournit par ailleurs aucun élément pour étayer sa thèse, se contentant de pures suppositions,

que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il appartient pourtant au recourant de montrer qu'il existe un soupçon suffisant au sujet de l'origine illicite des informations utilisées par l'Etat requérant pour déposer sa demande,

que, ce soupçon n'étant pas établi, le Tribunal ne saurait considérer que la procédure repose sur un acte illicite,

13. (Respect des règles de la procédure française)

13.1.
que la recourante 1 estime que les règles de la procédure fiscale française n'ont pas été respectée par l'autorité requérante,

qu'elle ne prétend pas, toutefois, que les renseignements requis constituent en soi des renseignements qui ne pourraient être obtenus par les autorités françaises dans le cadre de leur pratique habituelle,

que, dès lors, l'art. 28 par. 3 CDI-F ne saurait faire obstacle à la procédure d'assistance,

que, pour le reste, cet article n'impose pas à l'Etat requis de vérifier que la procédure dans l'Etat requérant s'est déroulée en conformité de toutes les dispositions de droit applicables,

que, comme cela a déjà été évoqué (cf. consid. 11 ci-dessus), un tel contrôle relève uniquement des autorités de l'Etat requérant,

qu'une solution contraire serait impossible à mettre en oeuvre,

que les autorités suisses n'ont pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger,

que, de plus, il appartient à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée,

que, si les autorités suisses se mettaient à effectuer un tel contrôle, elles empiéteraient manifestement sur le domaine de compétence de l'Etat requérant,

qu'une telle idée doit dès lors être rejetée,

que le grief de la recourante 1 au sujet du déroulement de la procédure en France ne peut ainsi être retenu,

13.2.
qu'il en va de même en ce qui concerne le délai de prescription applicable en France aux créances fiscales (cf. consid. 9.7 ci-dessus),

qu'il s'agit d'un point qui relève strictement du droit interne français et qui devra être, tranché, le cas échéant, par les autorités françaises,

qu'il est suffisant de constater ici que les renseignements demandés par les autorités françaises entrent manifestement dans le cadre des recherches que ces autorités sont, de manière générale, admises à mener selon le droit français,

14. (Respect des règles de la procédure suisse)
que l'AFC doit respecter les règles et les limites du droit suisse lorsqu'elle demande des renseignements dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative, sous réserve des exceptions résultant du droit international (cf. consid. 4 ci-dessus),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 142 II 69 consid. 4 ; arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin 2015 consid. 10 s.), ce principe implique en général que l'AFC doit respecter les limites découlant des art. 111
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 111 Amtshilfe unter Steuerbehörden - 1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
1    Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
2    Muss bei einer Veranlagung der kantonale Anteil unter mehrere Kantone aufgeteilt werden, so gibt die zuständige Steuerbehörde den beteiligten kantonalen Verwaltungen für die direkte Bundessteuer davon Kenntnis.
et 126
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 126 Weitere Mitwirkungspflichten - 1 Der Steuerpflichtige muss alles tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen.
1    Der Steuerpflichtige muss alles tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen.
2    Er muss auf Verlangen der Veranlagungsbehörde insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft erteilen, Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorlegen.
3    Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und juristische Personen müssen Geschäftsbücher und Aufstellungen nach Artikel 125 Absatz 2 und sonstige Belege, die mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehen, während zehn Jahren aufbewahren. Die Art und Weise der Führung und der Aufbewahrung richtet sich nach den Artikeln 957-958f OR226.227 228
ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11),

que les dispositions à appliquer dépendent toutefois de la nature du détenteur d'information,

que l'autorité inférieure a décidé de transmettre aux autorités françaises, premièrement, des informations en provenance de l'administration fiscale ..., deuxièmement, des renseignements fournis par la recourante 2, soit un simple tiers, et, troisièmement, par une banque, l'UBS,

qu'il convient de distinguer les éléments provenant de ces trois sources,

14.1.
que, par rapport aux renseignements et documents fournis par l'administration fiscale ..., la collaboration entre autorités fiscales est régie par l'art. 111
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 111 Amtshilfe unter Steuerbehörden - 1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
1    Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
2    Muss bei einer Veranlagung der kantonale Anteil unter mehrere Kantone aufgeteilt werden, so gibt die zuständige Steuerbehörde den beteiligten kantonalen Verwaltungen für die direkte Bundessteuer davon Kenntnis.
LIFD,

que cette disposition autorise en particulier les autorités à consulter leurs dossiers fiscaux respectifs,

qu'elle permet ainsi un échange de renseignements très large (cf. Martin Zweifel, in: Bundesgestz über die direkte Bundessteuer (DBG): Art. 83
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 83 Der Quellensteuer unterworfene Arbeitnehmer - 1 Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz jedoch steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterliegen für ihr Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit einer Quellensteuer. Davon ausgenommen sind Einkommen, die der Besteuerung im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach Artikel 37a unterstehen.
1    Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz jedoch steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterliegen für ihr Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit einer Quellensteuer. Davon ausgenommen sind Einkommen, die der Besteuerung im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach Artikel 37a unterstehen.
2    Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, unterliegen nicht der Quellensteuer, wenn einer der Ehegatten das Schweizer Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt.
-222
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 222 - Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 1995327
, édité par Martin Zweifel/Peter Athanas, 2e éd., 2008, ch. 4, 10 ad art. 111
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 111 Amtshilfe unter Steuerbehörden - 1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
1    Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
2    Muss bei einer Veranlagung der kantonale Anteil unter mehrere Kantone aufgeteilt werden, so gibt die zuständige Steuerbehörde den beteiligten kantonalen Verwaltungen für die direkte Bundessteuer davon Kenntnis.
LIFD; Andrea Pedroli, in: Impôt fédéral direct: Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, édité par Danielle Yersin/Yves Noël, 2008, ch. 4 ad art. 111
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 111 Amtshilfe unter Steuerbehörden - 1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
1    Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
2    Muss bei einer Veranlagung der kantonale Anteil unter mehrere Kantone aufgeteilt werden, so gibt die zuständige Steuerbehörde den beteiligten kantonalen Verwaltungen für die direkte Bundessteuer davon Kenntnis.
LIFD),

que cet échange doit s'étendre aussi à la consultation du dossier de personnes autres que le contribuable visé par la procédure qui donne lieu à la requête d'assistance ("la personne concernée"), faute de quoi l'art. 111
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 111 Amtshilfe unter Steuerbehörden - 1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
1    Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
2    Muss bei einer Veranlagung der kantonale Anteil unter mehrere Kantone aufgeteilt werden, so gibt die zuständige Steuerbehörde den beteiligten kantonalen Verwaltungen für die direkte Bundessteuer davon Kenntnis.
LIFD serait sans grande portée (cf. le texte de l'article, selon lequel les autorités doivent se communiquer "toute information utile" et permettre à leurs homologues de consulter "les dossiers fiscaux"),

qu'autrement dit, l'art. 111
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 111 Amtshilfe unter Steuerbehörden - 1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
1    Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
2    Muss bei einer Veranlagung der kantonale Anteil unter mehrere Kantone aufgeteilt werden, so gibt die zuständige Steuerbehörde den beteiligten kantonalen Verwaltungen für die direkte Bundessteuer davon Kenntnis.
LIFD permet à une autorité fiscale cantonale de consulter le dossier que détient une autre autorité fiscale cantonale au sujet d'un tiers à la procédure,

que l'assistance entre autorités cantonales est toutefois subordonnée à la condition que les renseignements requis puissent être utiles à l'autorité requérante (cf. art. 111
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 111 Amtshilfe unter Steuerbehörden - 1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
1    Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung nach Artikel 110.
2    Muss bei einer Veranlagung der kantonale Anteil unter mehrere Kantone aufgeteilt werden, so gibt die zuständige Steuerbehörde den beteiligten kantonalen Verwaltungen für die direkte Bundessteuer davon Kenntnis.
LIFD),

qu'en matière internationale, cette limite est formulée différemment, puisque les renseignements requis doivent être "vraisemblablement pertinents" (cf. consid. 4 ci-dessus),

que, sur le fond, les deux notions paraissent équivalentes (cf. Beusch/Impstepf, in : Kommentar zum schweizerischn Steuerrecht : Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer / Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, édité par Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson, 2015, ch. 16 ad art. 75), la question de l'existence d'éventuelles divergences pouvant ici rester ouverte,

qu'en résumé, une autorité cantonale peut demander à une autre autorité cantonale de lui fournir des renseignements tirés du dossier fiscal d'une personne quelconque, pour autant que la demande ait une utilité pour la taxation d'un assujetti,

qu'il n'y a pas de raison d'être plus restrictif en matière d'assistance administration internationale fondée, comme c'est le cas ici, sur une disposition comparable à l'art. 26 Modèle CDI-OCDE,

que, saisie d'une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale, l'AFC est ainsi en droit selon la législation suisse d'avoir accès aux informations dont disposent les administrations cantonales à propos de personnes autres que la personne concernée par la demande d'assistance (cf. arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin 2015 consid. 11, non remis en cause sur ce point par l'ATF 142 II 69 qui lui a fait suite),

que les renseignements fournis par l'administration fiscale du canton de ... au sujet de la recourante peuvent donc être transmis à la France,

14.2.
que, pour ce qui concerne la recourante 2, celle-ci n'est pas la personne directement concernée par la procédure d'entraide,

que, fondamentalement, l'administration ne peut demander aux tiers (soit aux personnes autres que la personne visée par la procédure d'entraide) que les informations qui sont énoncées limitativement à l'art. 127
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 127 - 1 Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
1    Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
a  Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer;
b  Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen;
c  Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen;
d  Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse;
e  Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen.
2    Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten.
LIFD,

que, toutefois, lorsque les informations qui sont requises d'un tiers pourraient lui être demandées directement dans le cadre de sa propre procédure de taxation, ces mêmes informations peuvent aussi être requises dans le cadre d'une procédure de taxation qui concerne un tiers (cf. ATF 142 II 69 consid. 5.1.2),

que, en l'occurrence, une partie des informations relatives à la recourante 2 sont disponibles auprès du Registre du commerce,

qu'il s'agit donc d'informations publiques,

que rien ne s'oppose donc à leur transmission aux autorités françaises,

que, par ailleurs, les informations qui portent sur l'immeuble de la recourante 2 sont pertinentes pour l'estimation de celui-ci et donc la taxation de la recourante 2,

que les comptes et bilans de la recourante 2 sont également utiles pour la taxation de celle-ci,

que les informations qui concernent le nom du détenteur de la recourante 2 entrent également dans le cadre de ce qu'une société assujettie en Suisse doit indiquer aux autorités fiscales (cf. arrêt du TF 2C_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 5, 6.2, 8.2 s.),

que toutes les informations requises de la recourante 2 étaient donc, soit publiques, soit pertinentes pour sa propre taxation,

que les limites du droit de procédure suisse ont ainsi été respectées,

14.3.
que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment que l'AFC devait également respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle mettait en oeuvre l'assistance administrative internationale en recherchant les informations souhaitées auprès d'une banque, le secret bancaire pouvant toutefois être ignoré (cf. arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3, A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1),

que cela signifiait en particulier que l'AFC ne pouvait chercher à connaître le nom des bénéficiaires économiques d'un compte, du moins lorsqu'il n'existait aucun indice qu'un délit pénal fiscal au sens du droit suisse eût été commis (cf. les informations prévues à l'art. 127
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 127 - 1 Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
1    Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
a  Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer;
b  Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen;
c  Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen;
d  Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse;
e  Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen.
2    Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten.
LIFD),

que, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 (ATF 141 II 436) et 2C_1174/2014 (destiné à la publication) du même jour, cette jurisprudence a été cassée,

qu'il convient de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse et qu'elle peut en principe transmettre toutes les informations bancaires vraisemblablement pertinentes à l'Etat requérant, sur la base de l'art. 28 par. 5 CDI-F (arrêts du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [publication prévue] consid. 4.5 ss),

que, ici, comme cela a déjà été relevé, les informations demandées par l'autorité requérante au sujet des comptes bancaires détenus par la recourante 1, même indirectement, sont vraisemblablement pertinentes pour la taxation de la recourante 1 en France,

qu'elles peuvent donc être transmises,

que la décision de l'autorité inférieure est ainsi bien fondée,

15. (Transmission d'informations au sujet de tiers)
qu'il s'impose encore d'examiner dans quelle mesure des informations qui concernent des tiers à la procédure peuvent être transmises aux autorités françaises,

que, en effet, les écritures bancaires passées sur les comptes des recourantes contiennent également, par essence, des transactions réalisées avec des tiers,

que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment que seule une partie de la documentation bancaire relative aux comptes concernés par une demande d'entraide pouvait être transmise aux autorités requérantes (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3.4 s.),

qu'il s'agissait par ce biais de limiter l'information à ce qui était pertinent pour la taxation dans le pays requérant et de protéger les intérêts des tiers mentionnés dans cette documentation,

que le Tribunal fédéral a en revanche considéré que les limites imposées par l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 4 Grundsätze - 1 ...11
1    ...11
2    Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt.
3    Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen.12
LAAF, qui interdit de donner aux autorités étrangères des renseignements sur des personnes qui ne sont pas concernées par la demande d'assistance, devaient être comprises d'une manière restrictive (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [publication prévue] consid. 4.6.1),

que, dès lors, cette disposition ne faisait point obstacle à ce que l'entier des documents bancaires liés à un compte, y compris les noms de tiers qui apparaissent dans ceux-ci, soient transmis aux autorités requérantes, hormis lorsque c'était le fruit d'un pur hasard, sans lien avec la situation de la personne concernée (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [publication prévue] consid. 4.6.2),

que la documentation bancaire relative au compte de la recourante 1 peut ainsi être transmise aux autorités françaises dans son intégralité,

que la décision de l'autorité inférieure est dès lors bien fondée à tout point de vue,

16. (Frais et dépens)
que, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, succombant sur le fond, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure principale (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA),

que ceux-ci seront fixés à Fr. 15'000.-,

que, toutefois, il s'impose de tenir compte du fait que les recourantes n'ont obtenu une partie des pièces du dossier qu'en raison du fait qu'elles ont fait recours,

que, même si le Tribunal administratif fédéral n'a pas eu à rendre une décision sur ce point, l'autorité inférieure n'a accepté de transmettre aux recourantes toutes les pièces litigieuses qu'après que le Tribunal fédéral s'est prononcé sur un cas semblable dans une autre affaire,

que, sur ce point, le dépôt d'un recours était ainsi justifié,

qu'il convient donc d'en tenir compte et de réduire le montant des frais de la procédure principale mis à la charge des recourantes,

que, au regard du grand nombre de griefs soulevés par chacune d'elles, la part allouée à la problématique du droit d'être d'entendu ne saurait s'élever à plus de Fr. 1'000.- par recourante, soit Fr. 2'000.- au total,

que les frais restants relatifs à la procédure principale ascendent donc à Fr. 13'000.- au moins,

que les recourantes ont chacune déposé deux requêtes incidentes, la première visant à empêcher la jonction des causes, la seconde, à conserver le secret l'une vis-à-vis de l'autre sur les informations les concernant,

que ces quatre requêtes au total ont toutes été rejetées,

que les frais des procédures incidentes qui y sont liées doivent dès lors être mis à la charge des recourantes,

que, dans une estimation très prudente, ces frais se montent en tout cas à Fr. 500.- par procédure incidente, soit 2'000.- au total,

que le montant de l'ensemble des frais pour la procédure principale et les procédures incidentes sera donc fixé à Fr. 15'000.-, à charge de chaque recourante pour moitié, soit Fr. 7'500.-,

que ce montant sera imputé sur les avances de frais du même montant par elles versées,

que les recourantes ont encore droit à des dépens en relation avec la problématique du droit d'être entendu (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA),

que ceux-ci seront fixés à Fr. 1'500.- par recourante, à charge de l'autorité inférieure,

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante 1 à hauteur de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs). Cette somme sera imputée sur l'avance de frais du même montant déjà versée par elle.

3.
Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante 2 à hauteur de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs). Cette somme sera imputée sur l'avance de frais du même montant déjà versée par elle.

4.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) à la recourante 1 à titre de dépens.

5.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) à la recourante 2 à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante 1 (Acte judiciaire)

- à la recourante 2 (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Cédric Ballenegger

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF (art. 82
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, art. 83 let. h
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
, art. 84a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84a Internationale Amtshilfe in Steuersachen - Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Artikel 84 Absatz 2 handelt.
, art. 90 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
et art. 100 al. 2 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7143/2014
Date : 15. August 2016
Publié : 23. September 2016
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Amts- und Rechtshilfe
Objet : assistance administrative (CDI-F)


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAAF: 3 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements;
b  détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés;
bbis  échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative;
c  demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises;
d  échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère.
4 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
7 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
14 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
1    L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
2    Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29
3    Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
4    L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
a  la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b  l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30
5    Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31
15 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces - 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.
1    Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.
2    Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA36.37
19
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LIFD: 83 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 83 Travailleurs soumis à l'impôt à la source - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a.
1    Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a.
2    Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
111 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales - 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
1    Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
2    Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.
126 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
1    Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2    Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3    Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229
127 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
1    Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
a  l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b  les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d  les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e  les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2    Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
222
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 222 - Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1995329
LTAF: 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
84a 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
115-V-297 • 124-I-49 • 133-I-201 • 137-I-195 • 141-II-436 • 142-II-69
Weitere Urteile ab 2000
2A.352/2005 • 2C_112/2015 • 2C_1174/2014 • 2C_201/2014 • 2C_963/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • personne concernée • tribunal administratif fédéral • mention • impôt sur le revenu • vue • droit d'être entendu • tribunal fédéral • protocole additionnel • examinateur • ocde • procédure fiscale • autorité fiscale • demande d'entraide • double imposition • ayant droit • champ d'application • droit suisse • incident • autorité suisse
... Les montrer tous
BVGE
2010/40
BVGer
A-1606/2014 • A-3294/2014 • A-4232/2013 • A-5648/2014 • A-5863/2014 • A-6098/2014 • A-6339/2014 • A-6399/2014 • A-6703/2014 • A-6707/2014 • A-6727/2014 • A-6843/2014 • A-688/2015 • A-7143/2014 • A-7157/2014
AS
AS 2016/1195 • AS 2010/5683 • AS 1955/115 • AS 1955/132