Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 05.03.2018 (2C_387/2016)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1414/2015
Arrêt du 31 mars 2016
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Daniel Riedo, Pascal Mollard, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
représenté par Maître Tobias Zellweger,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I._______,
10. J._______,
11. K._______,
2 11 représentés par Maître Charles Poncet,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-SE).
A-1414/2015
Faits :
A.
Le 5 novembre 2013 l'autorité requérante suédoise soit la Swedish Tax Agency, International Tax Office a déposé auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) une demande d'assistance administrative en matière fiscale à l'encontre de A._______ (ci-après: recourant 1), portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Dans la partie de la requête intitulée "[i]dentification and characteristics of the person concerned in the proceedings or investigation" figure le nom et le prénom du recourant 1 exclusivement. Dans sa requête, l'autorité requérante suédoise indique ce qui suit :
"[...] During 2012, March-November, A._______ has received USD 2 300 000 from a Swiss account. The transactions were registered by the receiving bank in Sweden (please see enclosure): 20 Mar USD 500 000
16 May USD 500 000
13 Aug USD 500 000
11 Sep USD 420 000
25 Oct USD 180 000
11 Nov USD 200 000
Sender is, according to the Swedish bank, the Panamanian company B._______. The bic code in the documents from the Swedish bank says the sender is holding an account with Y._______ in Geneva. According to A._______, he has received the USD 2 300 000 as loans from X._______. A._______ claims he has invested the USD 2 300 000 in his business in Sweden which is running at constant loss. The total amount of the loans from B._______ to A._______ is approx. SEK 88 000 000 as per July 30 2012. The local Tax Office in Stockholm is investigating the character of the transactions and whether the account is available to A._______, though held by B._______. The company's account number, according to the documents provided by the Swedish bank, is ***. Since nothing indicates, at least not at the moment, that B._______ has a permanent establishment in Sweden and since the company's account is held with a bank in another country, i.e. Switzerland, the Swedish Tax Agency has no possibility to require the information from neither the company nor the bank. Furthermore, since A._______ is not the holder of the Swiss account, we cannot require the information/ documents from him. We thus need your assistance [...]."
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Au vu des éléments en sa possession, l'autorité requérante suédoise précisant que son enquête porte sur les transactions financières intervenues entre le recourant 1 et la société panaméenne B._______ (ciaprès: recourante 2) demande à l'AFC que lui soient remises les informations suivantes relatives à la période précitée: "1. Account statements 2012 of the bank account *** held by B._______ in Y._______ in Geneva.
2. Opening documents of the account.
3. Powers of attorney linked to the account, any other documents showing to whom the account is available.
4. Copies of all letters, e-mails, notes of telephone conversations or any other communications in any form, relating to the transactions to A._______ at least at these dates: 20 March 2012, 16 May 2012, 13 August 2012, 11 September 2012, 25 October 2012 and 11 November 2012."
Le but fiscal poursuivi par l'obtention d'informations est l'évaluation de la situation fiscale ("tax assessment").
Quant aux raisons conduisant l'autorité requérante suédoise à penser que les informations requises sont pertinentes pour l'objectif fiscal indiqué, il est présenté ce qui suit dans la requête:
"To investigate the character of the transactions made between A._______ and the account holder and whether the account is available to A._______ or any other person related to him."
B.
Par ordonnance de production du 8 novembre 2013, l'AFC a requis à Y._______ (ci-après: la banque) de fournir les documents et renseignements demandés. Elle a également prié celle-ci d'informer la personne titulaire du compte soit la recourante 2 de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de l'inviter à désigner un représentant en Suisse dans un délai de 10 jours. Par courrier du 20 novembre 2013, la banque a indiqué à l'AFC que la recourante 2 avait été informée de la présente procédure en date du 18 novembre 2013. Le 25 novembre 2013 la banque a transmis à l'AFC les documents demandés, précisant que le numéro de compte indiqué dans l'ordonnance ne correspondait pas à un numéro de compte d'une relation bancaire chez elle. Par courrier du 26 novembre 2013, la recourante 2 a informé l'AFC avoir mandaté pour sa défense Me Zelleweger et Me Poncet en Suisse. Suite Page 4
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au courrier du 27 novembre 2013 desdits mandataires, le 12 décembre 2013, l'AFC leur a transmis l'ensemble des documents du dossier (clé USB), à l'exception de l'original de la demande d'assistance administrative. C.
Par courrier du 30 janvier 2014, l'AFC a notifié aux mandataires de la recourante 2 les informations telles qu'elle envisageait de les transmettre à la Suède et leur a imparti un délai de 30 jours pour prendre position. Les 5 février et 3 mars 2014, les mandataires de la recourante 2 se sont en substance opposés à la transmission des informations susvisées, évoquant néanmoins la possibilité d'une transmission par voie de procédure simplifiée de renseignements sélectionnés à l'autorité requérante suédoise.
D.
Par courrier du 2 mai 2014, les représentants de la recourante 2 ont informé l'AFC que le mandataire du recourant 1 en Suède avait adressé une lettre du 9 avril 2014 aux autorités suédoises les informant que ni son mandant, ni un autre membre de sa famille n'étaient ayants droit économiques et/ou ne disposaient d'un pouvoir de signature sur le compte détenu par la recourante 2; la demande d'assistance administrative s'avérait ainsi superflue et il n'y avait pas lieu de transmettre les informations requises dès lors que l'autorité requérante suédoise avait appris de source fiable que le recourant 1 n'avait aucune maîtrise sur ledit compte et que les informations que l'AFC envisageait de transmettre n'étaient à ce stade plus pertinentes au sens de la convention applicable. E.
Le 30 juillet 2014, suite à un changement de pratique interne de l'AFC, elle a transmis aux mandataires de la recourante 2 une copie de la demande d'assistance administrative du 5 novembre 2013, dans laquelle les noms des contacts auprès de l'autorité requérante suédoise avaient été caviardés.
F.
Par courrier du 7 novembre 2014, l'AFC a informé le recourant 1 à son adresse en Suède de la demande d'assistance administrative du 5 novembre 2013, de l'ordonnance de production du 8 novembre 2013 et a invité le recourant 1 à désigner un représentant en Suisse dans un délai de 10 jours.
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G.
Le 12 novembre 2014, la banque a transmis à l'AFC une copie du formulaire A qu'elle a reçu le 1er juillet 2010 pour le compte ouvert au nom de la recourante 2; ledit formulaire avait été remplacé ultérieurement par celui du 5 juin 2012 déjà en possession de l'AFC. Le 14 novembre 2014, l'AFC a prié la banque de notifier l'existence de la procédure d'assistance administrative à l'ensemble des ayants droit économiques du compte ouvert au nom de la recourante 2, conformément aux indications fournies par la banque, soit : C._______ (recourant 3), D._______
(recourant 4),
E._______
(recourant 5),
F._______
(recourante 6), G._______ (recourante 7), H._______ (recourante 8), I._______ (recourante 9), J._______ (recourante 10) et K._______ (recourante 11).
La banque a écrit en ce sens à la recourante 2. Le 19 novembre 2014, Me Zellweger a informé l'AFC qu'il était chargé de représenter le recourant 1 et a demandé l'accès complet au dossier ainsi qu'un délai pour se déterminer.
H.
Le 25 novembre 2014, l'AFC a transmis au mandataire du recourant 1 "l'intégralité des actes en [sa] possession" relatifs à la procédure en cours, en lui faisant part des informations qu'elle envisageait de transmettre à la Suède et en lui impartissant un délai de 10 jours pour prendre position. I.
Le 26 novembre 2014, la recourante 2 a informé l'AFC que la prise de contact avec les bénéficiaires économiques du compte pourrait prendre environ trois semaines et qu'elle se manifesterait ultérieurement à ce propos.
Cela étant, par publication dans la Feuille fédérale du *** 2014 annoncée à Me Poncet la veille l'AFC a invité les personnes précitées figurant sur le formulaire A à désigner, dans un délai de 10 jours, un représentant en Suisse.
J.
Par courrier du 3 décembre 2014 et compte tenu du nouveau formulaire A transmis par la banque, l'AFC a à nouveau envoyé à Me Poncet les informations qu'elle envisageait de transmettre à la Suède; pour l'essentiel,
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ces informations comprenaient celles déjà envoyées aux mandataires de la recourante 2 le 30 janvier 2014; en sus, il y figurait notamment le formulaire A initial relatif au compte bancaire ouvert au nom de la recourante 2. L'AFC a enfin imparti au mandataire un délai de 10 jours pour prendre position sur la transmission envisagée. K.
Par courrier du 8 décembre 2014, le mandataire du recourant 1 s'est opposé à la transmission envisagée, arguments et pièces à l'appui. L.
Le 6 janvier 2015, Me Poncet a informé l'AFC qu'il représentait également les recourants 3 11 et a pris position en leur nom, concluant au rejet de la demande d'assistance administrative.
M.
Le 12 janvier 2015, suite à une prolongation de délai sollicitée et accordée à Me Poncet, ce dernier a transmis la prise de position convergente de la recourante 2.
N.
Par décision finale du 30 janvier 2015 notifiée au recourant 1 et aux recourants 2 11 (ci-après, ensemble avec le recourant 1: les recourants) par le biais respectivement de Me Zellweger et de Me Poncet, l'AFC a résolu d'accorder à la Suède l'assistance administrative concernant le recourant 1 et de transmettre à l'autorité requérante suédoise les informations suivantes, étant précisé que des caviardages portant sur des données non couvertes par la demande d'assistance ont été effectués sur la documentation bancaire en cause :
"a) Les relevés de compte de la relation bancaire n° ***; b) La copie des formulaires A de la relation bancaire n° ***; c) La copie des documents d'ordre de transfert du compte n° *** en faveur [du recourant 1]".
O.
Par mémoire du 4 mars 2015 (dossier A-1414/2015), le recourant 1, par l'intermédiaire de Me Zellweger, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, demandant principalement son annulation ainsi que le rejet de la demande de renseignements.
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Le 4 mars 2015 également (dossier A-1473/2014), les recourants 2 11, agissant par le biais de Me Poncet, ont entrepris la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à son annulation et au rejet de la demande de renseignements.
P.
Par décisions incidentes du 10 mars 2015, le Tribunal de céans a invité les parties à se prononcer sur la jonction des deux causes référencées A-1414/2015 et A-1473/2015. Aucune des parties ne s'est opposée à cette jonction.
Q.
Par réponses du 11 mai 2015, l'AFC a conclu au rejet des deux recours précités.
R.
Par courrier du 12 mai 2015, l'autorité inférieure a indiqué avoir transmis aux recourants une copie de différents échanges de correspondance interne avec l'autorité requérante suédoise ainsi qu'avec la Chancellerie fédérale relative à l'anonymisation, accordée sur requête de Me Poncet, de la publication dans la Feuille fédérale précitée. S.
Le 28 mai 2015, le recourant 1 a déposé des observations spontanées, pour souligner que les nouvelles pièces produites par l'AFC à l'appui de sa réponse notamment la correspondance échangée avec les autorités suédoises ne permettaient pas de réparer la violation du droit d'être entendu dont il estimait avoir été victime. L'autorité inférieure avait en outre violé l'effet dévolutif du recours, en procédant à des mesures d'instruction alors même que le Tribunal administratif fédéral était saisi d'un recours. Il a dès lors sollicité que les pièces 57 et 58 produites par l'AFC soient écartées du dossier.
T.
Invitée à se déterminer à ce sujet, l'autorité inférieure a nié toute violation du droit d'être entendu et de l'effet dévolutif du recours. Elle a ainsi expliqué que l'échange de correspondance intervenu entre l'autorité requérante suédoise et elle-même après le dépôt du recours n'avait eu d'autre vocation que de confirmer les éléments à la base de la décision attaquée. Cette détermination a été transmise au recourant 1 le 8 juin 2015.
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U.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la jonction des causes référencées A-1414/2015 et A-1473/2015 et a dit qu'elles seraient désormais référencées sous le numéro de procédure A-1414/2015. Le Tribunal a également dit que, lorsqu'il recevrait les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015, un bref délai serait octroyé aux parties pour qu'elles se prononcent sur lesdits considérants. Lesdits considérants ayant été notifiés le 10 février 2016, avant d'être rendus accessibles sur le site internet du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a, le 16 février 2016, imparti le délai annoncé au 29 février 2016; les parties ont déposé des observations dans ce délai.
Les autres faits déterminants seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33
LTAF et aucune des exceptions de l'art. 32
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger de la présente affaire (cf. aussi art. 19 al. 5
de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1], applicable en l'espèce à la demande d'assistance administrative suédoise du 5 novembre 2013 [cf. art. 24
LAAF a contrario; arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1]). Pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37
LTAF; art. 5 al. 1
LAAF; cf. aussi art. 19 al. 5
LAAF).
1.2 En l'espèce, au titre de la recevabilité, le Tribunal de céans relève ce qui suit.
1.2.1 Quant au recourant 1, le Tribunal de céans constate que le recours a été posté le 4 mars 2015, alors que la décision attaquée, datée du 30 janvier 2015, a été notifiée au recourant 1 le 3 février 2015. Dès lors, le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1
PA). Signé par un avocat représentant valablement le Page 9
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recourant 1, muni de conclusions valables et motivées, accompagné d'une copie de la décision attaquée, le recours répond aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
PA). Le recourant 1, destinataire de la décision attaquée et ayant un intérêt à ce que celle-ci soit annulée puisqu'il est directement visé par la demande d'assistance administrative suédoise a qualité pour recourir (cf. art. 48
PA; art. 19 al. 2
LAAF).
1.2.2 Pour ce qui est de la recourante 2 et des recourants 3 11, le recours a été posté le 4 mars 2015, alors que la décision attaquée, datée du 30 janvier 2015, a été notifiée aux recourants 2 11 le 2 février 2015. Partant, le mémoire de recours a également été déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1
PA). Signé par un avocat représentant valablement la recourante 2 et les recourants 3 11, muni de conclusions valables et motivées, accompagné d'une copie de la décision attaquée, le recours répond aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
PA). Les recourants 2 11, destinataires de la décision attaquée et ayant un intérêt à ce que celle-ci soit annulée la recourante 2 en tant que titulaire du compte visé par la demande d'assistance administrative suédoise et les recourants 3 11 en tant qu'ayants droit économiques dudit compte ont pareillement qualité pour recourir (cf. art. 48
PA; art. 19 al. 2
LAAF).
1.3 Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur les deux recours. 2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). 3.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en lien avec l'accès au dossier et avec la motivation de la décision attaquée, griefs qui, après la présentation des principes applicables (cf. consid. 3.1), seront successivement examinés ci-après (cf. consid. 3.2 s.).
3.1
3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit, si elle est
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particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd. 2006, n° 1346). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1). En effet, si l'autorité de recours constate une violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause sous réserve des cas où une réparation est possible (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4) à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue dans la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (cf. ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au dossier (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 consid. 3), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 I 249 consid. 3, 127 I 54 consid. 2b, 126 I 15 consid. 2a/aa). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2).
3.1.3 Le droit d'être entendu exige en particulier que l'autorité motive ses décisions (cf. art. 35 al. 1
PA). Pour que cette exigence soit remplie, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3, 133 III 235 consid. 5, 126 I 97 consid. 2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, 2e éd. 2013, n° 376 ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). 3.1.4 L'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation, commet un déni de justice formel (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 et les réf. cit., 134 I 229 consid. 2.3), qui constitue une violation de l'art. 29
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al. 1 Cst. Il en est de même de l'autorité qui ne statue que partiellement, notamment si elle ne traite pas d'un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (cf. TANQUEREL, op. cit., n° 1499; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n° 341 ss). 3.2 En l'espèce, le recourant 1 se plaint notamment de ne pas avoir eu accès aux échanges ayant eu lieu entre l'autorité requérante suédoise et l'AFC.
Ainsi, sans contester avoir eu accès au dossier le 25 novembre 2014, le recourant 1 se plaint de n'avoir eu qu'un accès incomplet au dossier. Il est vrai à ce titre que le courrier de l'AFC du 25 novembre 2014 indique que "l'intégralité des actes" du dossier est transmise au recourant 1, alors que des échanges internes ayant eu lieu entre l'AFC et les autorités suédoises antérieurement au 25 novembre 2014 ne figuraient pas dans ledit courrier. Cela étant, le recourant 1 a eu accès à la copie du bordereau de pièces joint à la réponse de l'AFC du 11 mai 2015. Par ailleurs, l'AFC a transmis le 12 mai 2015 au recourant 1 les échanges internes litigieux caviardés, qui portaient essentiellement sur l'état d'avancement de la procédure ainsi que sur la correspondance au demeurant produite par le recourant 1 luimême envoyée par l'avocat suédois du recourant 1 aux autorités compétentes suédoises. Une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant 1 ne saurait dès lors être qualifiée de si grave qu'elle devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Le recourant 1 ne motive d'ailleurs pas son allégation relative cette prétendue gravité; dans son écriture du 28 mai 2015, il semble tout au plus vouloir déplacer le débat sur le terrain de l'effet dévolutif du recours prétendument violé par l'AFC (cf. consid. 4 ci-dessous).
Quoi qu'il en soit, le recourant 1 a non seulement eu accès aux pièces litigieuses, mais il s'est également exprimé sur lesdites pièces devant l'autorité de recours, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a de toute manière été guérie. Le grief doit dès lors être rejeté.
3.3 Les recourants 2 11 invoquent une violation de leur droit d'être entendus au motif que l'autorité inférieure ne se serait pas prononcée sur leur grief relatif à l'interdiction de transmettre des renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande (cf. 4 al. 3 LAAF).
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L'AFC expose, dans la décision litigieuse, qui se réfère explicitement aux prises de position des recourants, que les informations à transmettre sont nécessaires à l'examen fiscal envisagé par les autorités suédoises compétentes. On peut à cet égard, il est vrai, se demander si cette argumentation représente un traitement suffisant de l'argument pertinent des recourants 2 11 relatif à l'art. 4 al. 3
LAAF. Quoi qu'il en soit, la réponse de l'AFC expose explicitement les motifs pour lesquels elle rejette la position des recourants 2 11: l'AFC est d'avis que la notion de tiers de l'art. 4 al. 3 doit en effet être appréhendée à la lumière de la vraisemblable pertinence. Ainsi, une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée devant le Tribunal de céans. Au demeurant, les recourants 2 11 ont pu recourir en connaissance de cause, puisqu'ils développent dans leur recours leur grief tiré de la violation de l'art. 4 al. 3
LAAF. Partant, le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant 1 invoque encore une violation de l'effet dévolutif du recours et demande à ce que les pièces 57 et 58, en l'occurrence l'e-mail du 24 avril 2015 de l'AFC et la réponse de l'autorité suédoise du 8 mai 2015, soient retirées de la procédure. Ces conclusions sont certes nouvelles, mais elles restent dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions du recours (cf. arrêt du TAF A-3114/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.1), de sorte qu'elles sont recevables. Il faut donc aborder les règles applicables (cf. consid. 4.1) avant d'en venir au cas d'espèce (cf. consid. 4.2). 4.1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours (art. 54
PA). L'autorité administrative perd ainsi la maîtrise de l'objet du litige et donc, en principe, la faculté de procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires (cf. ATAF 2011/58 consid. 6.2.2). Le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité inférieure doit pouvoir revenir sur sa décision si celle-ci s'avère erronée, notamment à la lumière des arguments soumis dans le recours. Dans ce sens, des mesures de clarification entreprises par l'autorité inférieure malgré l'effet dévolutif du recours ne sont pas absolument exclues. Pour évaluer quel acte administratif l'autorité inférieure peut entreprendre encore à ce stade, il faut tenir compte de la signification matérielle pour la cause du complément factuel ainsi que du facteur temporel relatif à la nécessité de clarification. Des clarifications ponctuelles, comme l'obtention d'une confirmation ou d'une attestation, sont ainsi en principe admissibles (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/bb).
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4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a, il est vrai, adressé un e-mail à l'autorité requérante suédoise le 24 avril 2015, soit après le dépôt des recours, lorsque le pouvoir de traiter l'affaire était passé au Tribunal de céans. Toutefois, l'AFC cherchait à obtenir confirmation que l'autorité suédoise maintenait sa requête malgré la correspondance adressée par l'avocat suédois du recourant 1 aux autorités compétentes suédoises; l'AFC a procédé ainsi le 24 avril 2015, soit avant le dépôt de sa réponse du 11 mai 2015, pendant qu'elle pouvait encore procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, étant rappelé que cette possibilité subsiste tant que le Tribunal n'a pas encore rendu son arrêt (cf. art. 58
PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 3.44); dans cette mesure, l'effet dévolutif n'est pas intégral (cf. TANQUEREL, op. cit., n° 1396). Cette démarche en vue de l'obtention de dite confirmation était ainsi une démarche utile à la procédure qui aurait pu conduire à sa clôture rapide, puisque si l'autorité requérante suédoise n'avait pas maintenu sa requête, l'AFC aurait certainement procédé à un nouvel examen de sa décision du 30 janvier 2015. Partant, l'AFC n'a pas violé l'effet dévolutif du recours. La correspondance du 8 mai 2015 susvisée étayant les motifs pour lesquels la demande d'assistance administrative demeure valable n'a pour le surplus pas à être écartée de la procédure, compte tenu de la maxime inquisitoire applicable devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2 ci-dessus). Partant, le grief tiré de la violation de l'effet dévolutif doit être rejeté. 5.
Dans les considérants suivants, le Tribunal de céans évoquera tout d'abord le droit international régissant l'échange de renseignements (cf. consid. 5.1), en s'attachant à décrire les conditions formelles (cf. consid. 5.2) et matérielles (cf. consid. 5.3 ci-dessous) de l'assistance, ainsi que les règles relatives à la bonne foi (cf. consid. 5.4), lesquelles définissent les éléments qui peuvent être échangés entre Etats, avant de présenter une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.5). Enfin, la marche à suivre dans l'examen de la vraisemblable pertinence sera exposée (cf. consid. 5.6).
5.1
5.1.1 L'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la Suède est régi par la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.971.41; ci-après:
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CDI CH-SE). La CDI CH-SE est largement inspirée du Modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (ci-après: OCDE) concernant le revenu et la fortune, lequel est assorti d'un commentaire issu de cette organisation (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2014 [ci-après: Modèle CDI OCDE, respectivement: Commentaire de l'OCDE], n° 4.1 et 5 ad art. 26; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales). La CDI CH-SE est complétée par un Protocole, dont les dispositions font partie intégrante de cette dernière (publié également au RS 0.672.971.41; ciaprès: Protocole). La teneur actuelle de la CDI CH-SE et du Protocole résulte d'un Protocole du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant ladite convention, dans sa version conforme au Protocole signé le 10 mars 1992, approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155; ci-après: Protocole du 28 février 2011). L'Art. XIV du Protocole du 28 février 2011 prévoit ainsi que la CDI CH-SE est complétée par le Protocole.
Les dispositions de la CDI CH-SE modifiées conformément au Protocole du 28 février 2011 ainsi que le Protocole s'appliquent en particulier aux demandes d'échange de renseignements déposées le jour de l'entrée en vigueur du Protocole du 28 février 2011 ou après cette date pour des renseignements concernant les années civiles commençant le 1er janvier de l'année suivant la signature dudit Protocole ou après cette date (cf. Art. XV par. 2 let. d du Protocole du 28 février 2011). 5.1.2 Le Protocole du 28 février 2011 étant entré en vigueur le 5 août 2012, les nouvelles règles valent ainsi à partir du 1er janvier 2012 et couvrent la présente procédure, puisque celle-ci a été initiée le 5 novembre 2013 et qu'elle porte sur l'année 2012.
5.2
5.2.1 Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'assistance administrative sont réglées au par. 4 let. c du Protocole. Ainsi, l'autorité compétente requérante doit fournir les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis (cf. aussi l'art. 6 al. 2
LAAF; sur son caractère subsidiaire, cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.4) :
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(i)
le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, pour autant qu'ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, le numéro de compte ou la date de naissance;
(ii)
la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) le nom et, si elle est connue, l'adresse du détenteur présumé des renseignements requis.
Le par. 4 let. e du Protocole précise encore qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable pour le contribuable et non à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.
Conformément à l'accord entre les autorités compétentes de la Suisse et de la Suède ressortant de l'échange de lettres des 23 novembre/12 décembre 2011 (RO 2012 4535), les règles suivantes sont également applicables. Eu égard au par. 4 let. b du Protocole (cf. consid. 5.3.4 cidessous), les exigences du par. 4 let. c dudit Protocole doivent être interprétées de telle manière que l'assistance administrative est accordée si l'Etat requérant, en sus de l'indication des données définies au par. 4, let. c ch. (ii) à (v) du Protocole, a) identifie la personne visée par le contrôle ou l'enquête, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse; et b) indique, s'il en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements. 5.2.2 Le par. 4 let. a du Protocole (cf. aussi l'art. 6 al. 2 let. g
LAAF) précise que l'Etat requérant doit avoir épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements. L'assistance administrative internationale intervient ainsi à titre subsidiaire uniquement (principe de subsidiarité; cf. arrêt du TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 7). 5.2.3 Le par. 4 let. d du Protocole ajoute que l'art. 27 de la CDI CH-SE n'oblige aucun des Etats contractants à procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané, ce qui ressort également de l'art.
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4 al. 1 LAAF, qui dispose que l'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande.
5.2.4 Enfin, il n'est pas entré en matière lorsque la demande est déposée à des fins de recherches de preuves (art. 7 let. a
LAAF). L'interdiction de la pêche aux renseignements est une règle hybride, qui intervient tant au niveau de l'entrée en matière que pour interpréter, cas échéant, le sens qu'il convient de conférer aux termes équivoques d'une demande d'assistance administrative (cf. consid. 5.3.8 et 6.2.3 ci-dessous). L'interdiction de la "pêche aux renseignements" ne doit donc pas être confondue avec le critère de la vraisemblable pertinence. La première intervient dans l'interprétation qu'il convient de donner aux termes d'une demande comprenant une terminologie vague, mais dont il ressort qu'elle vise une affaire fiscale déterminée. Il n'en demeure pas moins qu'il faudrait déjà prononcer une non-entrée en matière si une telle demande d'assistance administrative internationale était déposée en des termes indéfinis ne permettant pas de cerner l'objet de la demande. 5.3
5.3.1 Les conditions matérielles de l'assistance administrative en matière fiscale sont fixées à l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE. Selon cette disposition, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute sorte et de toute désignation qui sont perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2 CDI CH-SE, qui définissent les personnes bénéficiant de la convention et les impôts concernés.
5.3.2 S'agissant de la notion de renseignements "vraisemblablement pertinents", il y a lieu de relever ce qui suit. Conformément à l'art. 26 du Modèle CDI OCDE repris pour l'essentiel par l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE (cf. Message du 31 août 2011 concernant l'approbation d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions [ci-après: Message Protocole], in: FF 2011 6591, 6600 ss) les renseignements pertinents pour appliquer la convention sont notamment ceux qui permettent aux
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Etats de s'assurer de ce qu'un contribuable peut bénéficier des avantages de la convention, de la bonne mise en oeuvre de ses règles de répartition, ou encore de déceler les éventuels abus dans l'utilisation des conventions. Les renseignements pertinents pour l'application de la législation interne des Etats concernent quant à eux toutes les informations dont l'Etat contractant a besoin pour imposer un de ses contribuables. Les règles générales de procédure et dispositions légales régissant les droits de la défense sont toutefois réservées. Le champ d'application de cette règle est vaste et dépend de la législation interne de l'Etat requérant (cf. XAVIER OBERSON, in: Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune: Commentaire, 2014 [ci-après: Modèle de Convention OCDE: Commentaire], n° 40 s. ad art. 26
Modèle
CDI
OCDE;
ANDREAS
DONATSCH/STEFAN
HEIMGARTNER/FRANK
MEYER/MADELEINE
SIMONEK,
Internationale
Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd. 2015, p. 228; ANDREAS OPEL, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen: Amtshilfe nach dem OECD-Standard: eine rechtliche Würdigung, 2015, p. 351 ss).
Selon l'art. 27 par. 3 CDI CH-SE, les dispositions du par. 1 dudit article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant (let. a), de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant (let. b), ou de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public (let. c.). Toutefois, conformément à l'art. 27 par. 5 CDI CH-SE (cf. aussi l'art. 8 al. 2
LAAF), en aucun cas les dispositions du par. 3 de cet article ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 de l'art. 27 CDI CH-SE ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l'Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le par. 5 de l'art. 27 CDI CH-SE, pour autant que cela soit indispensable pour remplir les obligations dudit paragraphe.
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5.3.3 Le Tribunal fédéral a rappelé que le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé un changement de politique majeur en matière d'échange de renseignements en déclarant vouloir désormais appliquer le standard de l'art. 26 du Modèle CDI OCDE dans les conventions de double imposition. Le droit interne suisse n'a toutefois pas été modifié depuis le 13 mars 2009, de sorte que les dispositions de droit suisse protégeant le secret bancaire sont toujours en vigueur, en particulier les art. 127 al. 2
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB; RS 952.0). La reprise du standard de l'art. 26 du Modèle CDI OCDE implique toutefois que le secret bancaire ne peut plus être opposé pour refuser l'échange de renseignements, même en cas de simple soustraction fiscale. Ainsi, en lien avec le secret bancaire, l'art. 27 par. 5 1e phrase CDI CH-SE l'emporte sur le par. 3, dans la mesure où son application permettrait à l'Etat requis de refuser de transmettre des renseignements pour des motifs tenant au secret bancaire (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.3 et 4.4.1). L'art. 27 par. 5 2e phrase CDI CH-SE n'apparaît pas dans le Modèle CDI OCDE et figure en principe, en substance, dans toutes les conventions de double imposition conclues par la Suisse depuis le 13 mars 2009. Elle a pour but de permettre à la Suisse de mettre en oeuvre le standard OCDE à l'égard des établissements suisses concernés par le secret bancaire, dès lors qu'en droit interne, le secret bancaire empêche en principe l'autorité fiscale d'exiger directement des renseignements auprès d'une banque (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.4.1).
5.3.4 Selon le par. 4 let. b du Protocole, "[i]l est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la "pêche aux renseignements" ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Alors que la let. c) pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, ses sous-par. i) à v) doivent être interprétés de manière à ne pas entraver l'échange efficace des renseignements". Cette disposition reprend le Commentaire de l'OCDE relatif à l'art. 26 Modèle CDI OCDE. Il ressort en particulier de celui-ci que les termes "nécessaires", "vraisemblablement pertinents" ou tout simplement
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"pertinents", que l'on trouve alternativement dans les différentes CDI, possèdent ici le même sens et que les Etats sont libres de choisir la formulation qui leur convient, le champ d'application de l'article en question ne devant pas en être modifié. Certains auteurs soulignent que la formulation actuelle du modèle (qui vise les renseignements "vraisemblablement pertinents") témoigne de la volonté de l'OCDE d'élargir la portée de l'échange de renseignements (cf. OBERSON, in: Modèle de Convention OCDE: Commentaire, n° 35 ad art. 26 Modèle CDI OCDE; MICHAEL ENGELSCHALK, in: Vogel/Lehner [éd.], Doppelbesteuerungsabkommen [...]: Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen, 6e éd., Munich 2015 [ci-après: DBA Kommentar], n° 34 ad art. 26 Modèle CDI OCDE).
5.3.5 La notion de pertinence vraisemblable implique deux choses. D'un point de vue matériel, la demande doit porter sur un état de fait concret et répondre à un but précis, qui est soit d'appliquer une CDI, soit d'assurer l'imposition dans l'Etat requérant. D'un point de vue formel, l'autorité requérante doit délimiter de manière suffisamment précise l'objet de la requête et son sujet pour permettre à l'autorité requise de vérifier que les documents à transmettre sont susceptibles de servir au but fiscal recherché (cf. OBERSON, in: Modèle de Convention OCDE: Commentaire, n° 36 s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE). La pertinence vraisemblable des documents demandés doit ainsi ressortir de la demande d'assistance ellemême (cf. arrêts du TAF A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1).
5.3.6 La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère. Le Tribunal fédéral évoque ainsi une "répartition des rôles" entre Etat requérant et Etat requis (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4; sur
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la signification double du terme "vraisemblablement", cf. consid. 5.6 cidessous). 5.3.7 Par ailleurs, il suffit, pour que l'assistance doive être admise, que la personne au sujet de laquelle des renseignements sont requis puisse, en fonction des données transmises, se trouver assujettie à l'impôt, à tout le moins de manière limitée, dans l'Etat requérant (cf. ENGELSCHALK, in: DBA Kommentar, n° 57 ad art. 26 Modèle CDI OCDE). En effet, au sens de l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE, il n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de Suède, pour autant qu'il y ait un rattachement économique avec l'un des Etats contractants (cf. Message Protocole, in: FF 2011 6591, 6601; DANIEL HOLENSTEIN, in: BSK, Internationales Steuerrecht, n° 122 ad art. 26 Modèle CDI OCDE; pour le cas particulier d'une demande visant un contribuable considéré par les deux Etats comme assujetti à l'impôt de manière illimitée, cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.2.2). Cela dit, le plus souvent il s'agira d'un rattachement économique en raison d'un domicile fiscal limité, c'est-à-dire de l'imposition limitée de certains éléments du revenu et/ou de la fortune de la personne concernée au sens de l'art. 2 CDI CH-SE (cf. arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.4).
5.3.8 En résumé, la notion de pertinence vraisemblable doit permettre un échange d'informations aussi large que possible, les cas de "fishing expeditions" étant réservés, et il suffit que l'utilité des renseignements demandés soit raisonnablement envisageable (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.1; ERNST CZAKERT, in: Schönfeld/Ditz [éd.], Doppelbesteuerungsabkommen: Kommentar, Cologne 2013, n° 55 s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE). La pêche aux renseignements se définit en tant que requête présentée sans objet d'investigation précis dans l'espoir d'obtenir les informations fiscalement déterminantes (cf. Message Protocole, in: FF 2011 6591, 6603).
L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des "fishing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
Cst.), qui doit être impérativement respecté en tant que principe constitutionnel régissant l'activité de l'Etat (cf. arrêts du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.5, A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2).
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5.4 Le Tribunal rappellera encore que les relations internationales sont basées sur la confiance entre Etats. La bonne foi de ceux-ci est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause (cf. ATF 107 Ib 264 consid. 4b, arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.3; arrêts du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a encore récemment jugé que seuls des "élément[s] concret[s]" peuvent permettre de remettre en cause la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, compte tenu notamment de l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111, CV, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990). Le principe de la bonne foi ne fait pas obstacle au droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l'Etat requérant; il lui impose néanmoins de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.3 et 2.4).
S'il incombe aux autorités de l'Etat requérant de présenter l'état de fait pertinent, il ne peut toutefois être exigé d'elles qu'elles le fassent sans lacune ni contradiction aucune. Une telle exigence serait incompatible avec le but et l'esprit de l'assistance administrative (ou de l'entraide judiciaire), puisque les informations requises doivent précisément servir à clarifier les points de l'affaire restés dans l'ombre. Ainsi, les autorités requérantes n'ont pas à rapporter la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence de soupçons suffisants à ce propos. L'AFC est liée par l'état de fait présenté dans la requête d'assistance, sauf à ce que celleci paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.2.2, 128 II 407 consid. 5.2.1, 125 II 250 consid. 5b, 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 299 n° 299).
L'autorité requise n'a pas à déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents requis se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête et ne peut refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude qu'ils ne sont pas déterminants, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.2).
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5.5 Dans un contexte de détention indirecte alléguée ou établie d'avoirs bancaires, le sens de la notion de "renseignements vraisemblablement pertinents" prévue dans les différentes Conventions internationales calquées sur le Modèle CDI OCDE a été précisé plus avant encore dans une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [destiné à la publication], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication]). Il convient ici d'exposer la règle qui ressort de cette jurisprudence (cf. consid. 5.5.1), avant d'en venir au sens à donner à l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE en relation avec les par. 3 et 5 du même article (cf. consid. 5.5.2) ainsi qu'à la question de la procuration sur un compte bancaire (cf. consid. 5.5.3).
5.5.1 La notion de "personnes qui ne sont pas concernées par la demande" de l'art. 4 al. 3
LAAF doit s'interpréter de manière restrictive, conformément au but de la CDI applicable. En effet, tant les standards de l'OCDE que la doctrine prescrivent que seules les informations qui sont avec certitude non pertinentes, respectivement dont le rapport avec l'affaire fiscale apparaît peu vraisemblable (wenig wahrscheinlich), peuvent être exclues de l'assistance administrative (cf. arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.5). La LAAF a pour fonction de régler, sur le plan interne, les compétences, la procédure et les voies de droit, mais n'a pas pour vocation d'introduire des contraintes matérielles pour contrer les demandes d'informations fondées sur les CDI (arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.6.1).
Ainsi, les relations concrètes entre le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de taxation dans l'Etat requérant et la personne, en l'occurrence la société, dont ledit contribuable est ayant droit économique, peuvent être pertinentes (relevant) pour sa taxation, raison pour laquelle un rapport avec l'affaire fiscale en question apparaît à tout le moins vraisemblable (wahrscheinlich). Dans cette constellation, les informations concernant cette personne contrôlée économiquement sont vraisemblablement pertinentes (voraussichtlich erheblich) et peuvent dès lors être transmises. Il convient par conséquent de qualifier cette société, au sens de l'art. 3 let. a
et 9
LAAF, de "personne concernée", qui doit remettre sa documentation bancaire en vertu de l'art. 9 al. 3
LAAF sans pouvoir faire appel à la clause libératoire de l'art. 4 al. 3
LAAF, dans la mesure où cette documentation concerne le contribuable (cf. arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.6 et 6.3, cf. aussi 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [destiné à la publication] consid. 3.1 et 3.2).
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5.5.2 Il a été rappelé ci-dessus que les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents (cf. art. 27 par. 1 CDI CH-SE). L'art. 27 par. 3 CDI CH-SE prévoit pour sa part que les obligations découlant du par. 1 dudit article sont limitées par les dispositions légales et la pratique administrative des Etats contractants (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus). Désormais, compte tenu de la jurisprudence évoquée ci-dessus (cf. consid. 5.5.1), l'art. 27 par. 3 CDI CH-SE, tel qu'encadré par le par. 5 dudit article, doit être interprété en ce sens que la restriction découlant de l'art. 127
LIFD et de l'art. 43
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), à savoir l'impossibilité pour l'autorité administrative suisse de réclamer, en procédure nationale, des renseignements au sujet de comptes dont le contribuable visé est uniquement ayant droit économique, mais qui sont détenus par des tiers, n'empêche pas, dans un tel cas de figure soumis à la procédure d'assistance administrative internationale, de transmettre des renseignements au sujet desdits comptes (dans ce sens, cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.5.2 in fine, le consid. 3 dudit arrêt laissant néanmoins la question ouverte).
5.5.3 Par ailleurs, l'identité des personnes disposant d'une procuration sur un compte dont le contribuable est titulaire doit également être transmise, en tant que cette identité constitue un élément essentiel dans l'examen des flux financiers, de sorte que la vraisemblable pertinence de cette information doit être admise (cf. arrêts du TF 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid.4.2, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 6.2).
5.6 Pour ce qui concerne enfin la marche à suivre, après la remise des documents par la banque à l'administration fiscale de l'Etat requis, cette dernière doit examiner si les informations en question sont vraisemblablement pertinentes pour la taxation. L'Etat requis peut ainsi refuser la transmission d'informations seulement si le rapport entre les données demandées et l'enquête apparaît peu vraisemblable ou inexistant (sur le lien avec la règle selon laquelle l'Etat requis ne peut exclure de l'assistance administrative que les renseignements qui sont avec certitude non pertinents [cf. consid. 5.4 et 5.5.1 ci-dessus], cf. consid. 6.2.10 cidessous). Si l'autorité fiscale de l'Etat requis conclut que ledit rapport n'est pas fiscalement pertinent, elle doit extraire les renseignements ou les rendre anonymes (cf. art. 17 al. 2
LAAF; arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.4.3). Le Tribunal
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fédéral a également souligné, dans le cadre de l'examen des règles relatives à la bonne foi de l'Etat requérant, le droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents (cf. consid. 5.4 ci-dessus).
La jurisprudence évoque à ce titre la signification double (doppelte Bedeutung) du terme "vraisemblablement". D'une part, l'Etat requérant doit pouvoir évaluer (voraussehen) la pertinence afin de la faire valoir dans le cadre de sa demande; d'autre part, seuls les documents vraisemblablement pertinents peuvent être transmis (cf. arrêts du TAF A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1; sur la répartition des rôles entre Etat requérant et Etat requis, cf. consid. 5.3.6 ci-dessus).
6.
En l'espèce, le Tribunal de céans doit examiner si les conditions tant formelles (cf. consid. 6.1) que matérielles (cf. consid. 6.2) de l'assistance administrative en matière fiscale, telles qu'elles résultent des accords internationaux applicables et de la LAAF, sont remplies. 6.1
6.1.1 Quant à la forme, la demande d'assistance administrative est conforme aux exigences posées par l'art. par. 4 let. c du Protocole (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus). En effet, le nom de la personne visée par le contrôle, la période concernée, le détail des renseignements demandés, l'objectif fiscal et les coordonnées du détenteur des informations sont fournis à l'Etat requis par l'Etat requérant.
6.1.2 Cela étant, les recourants font valoir les griefs d'ordre formel suivants. D'abord, l'indication des "personnes proches" du recourant 1 dans la demande emporterait violation de l'interdiction de la "pêche aux renseignements" (cf. consid. 5.2.4 et 5.3.8 ci-dessus). Les recourants ne peuvent toutefois être suivis dans leur allégation. Comme il sera exposé cidessous (cf. consid. 6.2.3), les personnes auxquelles l'autorité requérante suédoise se réfère lorsqu'elle utilise ces termes sont identifiables, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de procéder à une recherche de preuves hasardeuse et prohibée. En effet, on peut saisir que la notion de proches renvoie aux membres potentiels de la famille du recourant 1, tels l'épouse ou les enfants. Partant, ce grief doit être rejeté. 6.1.3 Ensuite, même s'il est vrai, comme le soutiennent les recourants, que la demande d'assistance administrative n'indique pas les bases légales de
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l'imposition envisagée du recourant 1, elle indique néanmoins que c'est l'imposition sur le revenu ("[i]ncome tax") d'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant qui entre en ligne de compte, outre l'évaluation de la situation fiscale ("[t]ax assessment"). Le 8 mai 2015, il a encore été précisé qu'il fallait comprendre que le revenu pouvait être soumis à des impôts sur les revenus de capitaux ("capital gains tax") et du travail ("employment income tax") et à des impôts sur les dividendes ("tax on dividends"). Vu le fait que l'autorité requérante suédoise indique que le "Tax Office" de Stockholm, par le biais de ses inspecteurs fiscaux, mène une procédure à l'encontre du recourant 1, et en vertu du principe de confiance régissant les relations entre Etats (cf. consid. 5.4 ci-dessus), il y a lieu de retenir ici que le but visé par la demande, à savoir l'établissement du revenu imposable du recourant 1 en 2012, ressort suffisamment de cette dernière.
Partant, le grief tiré de l'art. 4 let. c ch. (iv) du Protocole (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus) doit être rejeté. Par ailleurs, les recourants se plaignent d'une prétendue violation de principe de spécialité dans le contexte dudit article. On peut se demander si le grief peut être invoqué ici, puisque les renseignements n'ont pas été transmis à l'étranger. Quoi qu'il en soit, la décision litigieuse comporte les réserves idoines relatives à ce principe. Dès lors, puisque le but visé par la demande ressort suffisamment de cette dernière, comme cela vient d'être exposé, le grief doit aussi être rejeté. 6.1.4 Enfin, contrairement aux allégations du recourant 1, la demande d'assistance administrative respecte le principe de subsidiarité (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), même si les autorités de l'Etat requérant n'ont pas directement cherché à obtenir des informations relatives à la période couverte par la demande, à savoir l'année 2012. En effet, il n'est pas contesté que ces autorités ont procédé à un contrôle fiscal pour les années 2007 à 2010 en relation avec une problématique qui fait aussi l'objet de la demande, à savoir la relation entre le recourant 1 et la recourante 2. Dans le cadre de ce contrôle, le recourant 1 a exposé aux autorités nationales que la recourante 2, au sein de laquelle il n'exerçait aucune fonction, avait octroyé des prêts destinés au financement de son entreprise. Malgré cela, les autorités de l'Etat requérant ont considéré que la structure des affaires du recourant 1 demeurait obscure. Or, dans ces conditions, si les contrôles fiscaux initiaux n'ont pas apporté les éclaircissements recherchés, on voit mal ce qu'un contrôle fiscal pour l'année 2012 aurait pu apporter en sus, ce d'autant plus que l'autorité requérante suédoise a expressément indiqué avoir épuisé les moyens nationaux d'obtention d'informations (principe de la confiance entre Etats, cf. consid. 5.4 ci-dessus). Que deux des
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transactions invoquées par l'autorité requérante suédoise dans sa demande soient intervenues postérieurement à la demande de renseignements en procédure interne le 7 juillet 2012 ne change rien à cette conclusion, puisque ces versements sont invoqués toujours dans le cadre de l'éventuelle relation entre le recourant 1 et la recourante 2, que les autorités de l'Etat requérant ont déjà cherché à clarifier. Partant, le grief relatif au principe de subsidiarité doit être rejeté. 6.1.5 Par conséquent, du point de vue formel, la demande d'assistance administrative du 5 novembre 2013, qui couvre l'imposition sur le revenu pour l'année fiscale 2012, est conforme aux dispositions conventionnelles et légales applicables.
6.2
6.2.1 C'est ainsi sur le plan matériel que le Tribunal de céans doit examiner la présente affaire.
La présente affaire soulève la problématique suivante. L'autorité étrangère cherche à établir si le compte d'une société panaméenne est à disposition du contribuable visé par une procédure de taxation du revenu dans l'Etat requérant. Dans ce contexte, il appartient au Tribunal de céans de juger si l'Etat requis, ici la Suisse, doit lui transmettre la documentation bancaire du compte, notamment des informations sur l'identité des ayants droit économiques du compte et des titulaires d'un pouvoir de signature sur ce dernier, étant précisé qu'il n'est pas allégué que le compte serait effectivement à disposition dudit contribuable; d'ailleurs, les documents remis par la banque n'étayent pas un pouvoir de disposition indirect (ni direct) du contribuable sur le compte litigieux. C'est ainsi à la lumière du critère de la vraisemblable pertinence prévu dans la CDI CH-SE que les "personnes qui ne sont pas concernées par la demande" (cf. art. 4 al. 3
LAAF) seront déterminées dans la présente affaire, étant rappelé que la LAAF n'a pas pour vocation d'introduire des contraintes matérielles aux conditions prévues par la CDI CH-SE (cf. consid. 5.5.1). Pour examiner cette question, il faut d'abord établir quel contribuable est visé par la procédure nationale suédoise de taxation suédoise (cf. consid. 6.2.2) ainsi qu'interpréter la notion de "proches" utilisée par l'autorité requérante suédoise (cf. consid. 6.2.3). Ensuite seulement sera-t-il possible d'examiner la vraisemblable pertinence alléguée des renseignements à transmettre eu égard notamment aux arguments soulevés par les parties (cf. consid. 6.2.4 ss).
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6.2.2 La demande d'assistance administrative indique expressément que le recourant 1 est la personne au sujet de laquelle une enquête fiscale a lieu dans l'Etat requérant, ce qui n'est pas contesté. Dite demande n'indique en particulier pas que d'autres personnes seraient visées par une quelconque procédure nationale. L'autorité requérante suédoise vise donc à obtenir des informations dans le cadre d'une enquête dirigée contre le recourant 1 afin d'établir son revenu imposable en Suède. Il s'agit là d'un état de fait concret délimitant l'objet de la demande et son sujet (cf. consid. 5.3.5 ci-dessus). La correspondance du 8 mai 2015 confirme que l'autorité requérante suédoise souhaite établir si des sociétés étrangères visiblement non imposables, même de manière limitée, dans l'Etat requérant sises aux Iles Vierges Britanniques, à Panama, à Malte ou aux Etats-Unis, interviennent dans la structuration des affaires du recourant 1, qui demeure seul visé par la procédure nationale. L'autorité inférieure elle-même procède à la distinction entre la personne dont l'imposition est en cause (le recourant 1) et les autres personnes non visées par cette taxation (les recourants 2 11). Certes, elle allègue, dans sa réponse, que "lorsque des informations ayant trait à des tiers sont vraisemblablement pertinentes pour l'imposition des personnes concernées (ici [le recourant 1]), la transmission de ces éléments ne peut être exclue sur la base de l'art. 4
. al. 3 LAAF". De ce fait, elle procède toutefois à un raccourci qui omet l'examen de la vraisemblable pertinence des renseignements demandés à l'égard du recourant 1 (cf. consid. 6.2.4 ss ci-dessous), étant précisé qu'on ne voit à première vue pas en quoi la divulgation de l'identité des recourants 2 11 éclairerait la procédure de taxation du recourant 1.
6.2.3 La question de savoir si le compte de la recourante 2 est accessible aux proches du recourant 1 ("any other person related to him") ne contrevient pas à l'interdiction de la pêche aux renseignements au motif qu'aucune précision relative à l'identité de ces proches ne figurerait dans la demande d'assistance administrative. La terminologie utilisée peut conduire à différentes interprétations et demeure dès lors effectivement vague, comme l'allèguent les recourants. Cela étant, la personne visée par la procédure fiscale suédoise, le recourant 1, est identifiée. En tant que l'interdiction de la recherche indéterminée de preuve est, outre une condition de non-entrée en matière, une règle d'interprétation de la demande (cf. consid. 5.2.4 ci-dessus), la recherche d'informations au sujet des proches du recourant 1 ne peut se comprendre que comme une recherche relative à l'éventuelle épouse ou des éventuels enfants du recourant 1, dans la mesure où ils pourraient intervenir dans la
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structuration des affaires de ce dernier (cf. Commentaire de l'OCDE, n° 8 let. e ad art. 26), étant précisé que ni l'existence éventuelle de ces personnes, ni leur rôle dans la présente affaire ne ressortent du dossier ou d'allégations de l'autorité requérante suédoise, ce que l'AFC ne réfute pas. Outre ces membres éventuels de la famille proche du recourant 1, et faute d'indications supplémentaires fournies par l'autorité requérante suédoise, des informations concernant d'autres personnes, comme celles identifiées dans la documentation bancaire litigieuse, n'entrent toutefois pas dans le champ de la demande de l'autorité requérante suédoise. 6.2.4 Le recourant 1 ne figure pas sur les formulaires A transmis par la banque, pas plus qu'il n'apparaît avoir de pouvoir de signature sur le compte de la recourante 2 ou de capacité d'engager la recourante 2 vis-àvis de la banque. Par ailleurs, aucun des noms figurant sur les documents établissant la qualité d'ayant droit économique ou le pouvoir de signature ne comporte de similitude ou de ressemblance avec le nom du recourant 1. Pour que l'autorité requérante suédoise puisse examiner s'il existe un lien entre le recourant 1 et la recourante 2, il faudrait transmettre les documents bancaires s'il en ressortait que le recourant 1 ou une personne visiblement apparentée avait la qualité d'ayant droit économique ou était titulaire d'un pouvoir de signature sur le compte. Comme tel n'est toutefois pas le cas, ce d'autant plus que les recourants allèguent que les ayants droit économiques dévoilés ne font pas partie de la famille du recourant 1, on ne voit pas en quoi la transmission des noms de tiers figurant sur ces documents permettrait d'examiner s'il existe un "éventuel" lien entre le recourant 1 et la recourante 2, d'autant plus qu'un lien entre l'Etat requérant et les recourants 3 11 est loin d'être évident, compte tenu du principe de proportionnalité régissant les activités de l'Etat (cf. consid. 5.3.8 ci-dessus) et en particulier des domiciles situés pour la plupart hors de l'Etat requérant.
6.2.5 Il est vrai que, dans le contexte de l'assistance administrative internationale, l'autorité requérante n'a pas à rapporter la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence de soupçons suffisants à ce propos (cf. consid. 5.4 ci-dessus). A ce titre, l'autorité requérante suédoise expose dans sa demande qu'elle s'interroge sur la nature du prêt accordé par la recourante 2 au recourant 1 à des conditions prétendument non conformes aux pratiques commerciales, notamment parce que l'entreprise du recourant 1 en Suède, dont ni l'existence ni l'activité ne semblent contestées, essuierait des pertes permanentes. Ce faisant, l'autorité requérante suédoise n'allègue pas que le compte de la recourante 2 serait accessible au recourant 1. Au contraire,
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l'Etat requérant souhaite précisément savoir si tel est le cas. Il n'est pas déterminant à cet égard que les autorités suédoises aient été informées par l'avocat suédois du recourant 1, au demeurant sans preuve à l'appui, que ce dernier n'aurait aucun pouvoir direct ou indirect sur le compte détenu par la recourante 2, d'autant plus que l'autorité requérante suédoise a explicitement indiqué, le 8 mai 2015, maintenir sa demande du 6 novembre 2013 (recte: 5 novembre 2013) malgré la correspondance dudit avocat. Se révèle par contre décisif le fait que les documents remis par la banque démontrent que le recourant 1 n'est pas ayant droit économique du compte bancaire litigieux, pas plus qu'il n'a de pouvoir de signature sur ce compte.
En effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.5 ci-dessus), les informations relatives à la relation bancaire d'une société non visée par une procédure fiscale dans l'Etat requérant ne peuvent être vraisemblablement pertinentes que s'il est établi, cas échéant après production des documents par la banque, ou à tout le moins allégué de manière plausible par l'Etat requérant, que la qualité d'ayant droit économique de cette relation revient au contribuable qui fait l'objet d'une procédure fiscale dans cet Etat; par exemple, dite qualité d'ayant droit économique peut ressortir du fait que le contribuable est actionnaire unique d'une société à qui il a cédé la propriété de marques (arrêt du 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [destiné à la publication] consid. 3.2). Or ici, tel n'est précisément pas le cas (cf. consid. 6.2.4 ci-dessus), de sorte que la documentation bancaire relative au compte de la recourante 2 n'est pas vraisemblablement pertinente.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a certes jugé que lorsque les renseignements demandés portent non seulement sur des personnes concernées au sens de l'art. 4 al. 3
LAAF, mais aussi sur des tiers non impliqués, il appartient à l'autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts, cet article ne pouvant quoi qu'il en soit être compris comme imposant à l'autorité suisse de supprimer des indications qui concernent des tiers non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de transactions relatives à un compte bancaire) lorsque leur suppression rendrait vide de sens la demande d'assistance administrative (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.6.1). En l'occurrence, il ne s'agit toutefois pas de procéder à une pesée des intérêts, puisque les informations à transmettre concernent exclusivement des tiers non impliqués.
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Il est vrai, en outre, que dire que ni l'éventuelle épouse, ni les éventuels enfants du recourant 1 ne sont inclus dans la documentation bancaire (cf. consid. 6.2.3 s. ci-dessus), c'est aller loin; cette conclusion doit toutefois être imputée à l'Etat requérant, qui devait nommer les personnes au sujet desquelles il souhaitait obtenir des renseignements. L'Etat requérant ne peut en effet pas nommer de manière générique des personnes et demander à l'Etat requis d'inférer que toute personne qui ressortirait de la documentation bancaire produite serait un proche du recourant 1.
Il faut en conclure que la CDI-SE ne prévoit pas que la simple soumission de preuves quant à des versements, certes importants, effectués depuis un compte suisse d'une société panaméenne, de même qu'une "interrogation" quant à la nature de ces versements, suffiraient pour obtenir la documentation bancaire relative à ce compte, en l'absence d'éléments relatifs à un quelconque pouvoir du contribuable sur ce compte. Enfin, l'autorité requérante suédoise allègue le fait que le recourant 1 aurait été le directeur de Z._______, sise aux Iles Vierges Britanniques et directement détenue par la recourante 2. On ne voit toutefois pas non plus sous cet aspect en quoi il faudrait déduire des soupçons quant à la qualité du recourant 1 d'ayant droit économique du compte de la recourante 2; si de telles allégations suffisaient à l'octroi de l'assistance administrative, l'interdiction de la "pêche aux renseignements" serait vidée de son sens. 6.2.6 L'autorité inférieure, qui a, pour sa part, eu accès aux documents litigieux, n'expose en substance rien de plus. Elle ne dit en particulier pas en quoi la transmission des renseignements permettrait de démontrer un éventuel pouvoir du recourant 1 sur le compte en question, et encore moins en quoi les noms des recourants 3 11 éclaireraient cette supposition, étant précisé que l'autorité requérante suédoise n'a pas demandé d'informations à leur sujet (cf. consid. 6.2.3 ci-dessus). Tout au plus ressortil des ordres de virement que les sommes ont été transférées au titre d'un prêt ("loan"), sans plus de précisions, au recourant 1, ce dont les autorités de l'Etat requérant ont toutefois déjà été informées en procédure interne suédoise. Enfin, dès lors que les versements ne sont pas contestés par les recourants, on ne voit pas en quoi il faudrait transmettre les relevés caviardés, comme le suggère l'autorité inférieure, pour permettre à l'Etat requérant de "vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres versements", la transmission des renseignements ne pouvant pas conduire à la taxation de ces sommes dont le recourant 1 n'est visiblement pas l'ayant droit économique et qui lui ont été prêtées par un tiers.
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6.2.7 Par ailleurs, comme le soutient l'autorité inférieure, seul l'Etat requérant peut en principe définitivement établir si une information est pertinente. Cela ne peut néanmoins avoir pour conséquence de vider de sa substance la condition de la vraisemblable pertinence, qui se compose de deux volets. A ce titre, l'Etat requis a aussi un rôle à jouer: il peut refuser la transmission d'informations si le rapport entre les données demandées et l'enquête apparaît peu vraisemblable ou inexistant (cf. consid. 5.3.6 et 5.6), rapport qui fait précisément l'objet de la présente procédure. 6.2.8 Enfin, l'autorité inférieure est d'avis que la suppression des noms des recourants 3 11 figurant sur les formulaires A rendrait l'assistance administrative inutile; elle se fonde sur le Message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative fiscale (ciaprès: Message LAAF) au sujet de la transmission d'informations de tiers (cf. art. 4 al. 3
LAAF), selon lequel "[s]i la suppression de ces renseignements rend une assistance administrative inutile, une transmission de ces derniers peut être envisagée" (Message LAAF, in: FF 2011 5771, p. 5783). Le sens de l'art. 4 al. 3
LAAF ne peut toutefois que s'entendre conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.5 ci-dessus). Une simple demande d'informations au sujet d'un compte ne suffit en outre pas à rendre ipso facto tous les renseignements qui le concernent vraisemblablement pertinents. Ainsi, contrairement à ce qu'elle allègue, l'autorité inférieure est en mesure, dans le cadre de la répartition des rôles entre Etat requérant et Etat requis (cf. consid. 5.3.6 ci-dessus), ainsi que sur la base d'une part de la demande, et d'autre part des documents remis par la banque, de "confirmer aux autorités suédoises que les personnes citées sur le formulaire A n'ont aucun lien avec [le recourant 1]". Sur ce point uniquement , les recours des recourants, qui concluent au rejet de la demande d'assistance administrative, doivent être rejetés. 6.2.9 En résumé, seul le recourant 1 est visé par une procédure de taxation du revenu en Suède, à l'exclusion d'autres personnes. L'autorité requérante suédoise demande ainsi des informations au sujet du recourant 1, et, en tant qu'ils existeraient, ce qui n'est ni allégué ni prouvé, au sujet de l'épouse de ce dernier et de ses enfants. Toutefois, il ne ressort ni de la demande, ni de la documentation bancaire que le recourant 1 aurait un quelconque pouvoir sur le compte de la recourante 2 identifié par l'autorité requérante. L'AFC peut donc tout au plus informer l'autorité requérante suédoise de ce que le compte litigieux n'est d'aucune manière en lien avec le recourant 1 ou ses proches identifiables (cf. consid. 6.2.3 s. ci-dessus).
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En définitive, on peut avec certitude juger que les renseignements, à savoir les informations relatives à la relation bancaire de la recourante 2, soit les documents d'ouverture de compte, les extraits de compte ainsi que les instructions concernant les six transferts au débit du compte de la recourante 2 en faveur du recourant 1, ne sont pas pertinents pour l'application de la législation interne suédoise en matière d'imposition sur le revenu (cf. consid. 5.3.1 s. ci-dessus). Dès lors, les renseignements obtenus de la banque ne sont pas vraisemblablement pertinents au sens de l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE, et l'assistance administrative ne peut être accordée; les recourants 2 11 ne peuvent être qualifiés, au sens de l'art. 3 let. a
et 9
LAAF, de "personne[s] concernée[s]", qui devraient remettre leur documentation bancaire en vertu de l'art. 9 al. 3
LAAF. Ils peuvent par conséquent faire appel à la clause libératoire de l'art. 4 al. 3
LAAF pour se prévaloir de ce que les renseignements qu'il est envisagé de transmettre sont sans lien avec la demande d'assistance (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 4.6.2). 6.2.10 Ainsi, les renseignements litigieux étant ici avec certitude non pertinents, peut demeurer ouverte la question de la relation entre la règle selon laquelle l'Etat requis ne peut exclure de l'assistance administrative que les renseignements qui sont avec certitude non pertinents (cf. consid. 5.4 et 5.5.1 ci-dessus; ATF 128 II 407 consid. 6.3.1; arrêts du TAF A-6652/2014 du 17 mars 2015 consid. 7, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.2, A-6600/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1) et la règle selon laquelle l'Etat requis peut refuser la transmission d'informations si le rapport entre les données demandées et l'enquête apparaît peu vraisemblable ou inexistant (cf. consid. 5.5.1 et 5.6 ci-dessus); à ce dernier égard, on relèvera que le Protocole aussi se limite à prescrire qu'il n'est pas loisible aux Etats contractants de demander des renseignements "dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé" (cf. consid. 5.3.4 ci-dessus).
Pour les mêmes raisons, on peut exclure qu'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents (cf. consid. 5.3.6 ci-dessus).
6.2.11 Ainsi, ni le recourant 1, ni des membres de sa famille n'ont de contrôle sur le compte litigieux; les renseignements litigieux ne sont donc pas vraisemblablement pertinents. Dans ces conditions, la transmission d'informations sur la relation bancaire litigieuse reviendrait à procéder à un
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échange de renseignements spontané en faveur de l'Etat requérant, ce qui est précisément exclu par la CDI CH-SE (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus). 6.2.12 En conclusion, les recours doivent être partiellement admis (cf. consid. 6.2.8 s. ci-dessus) et la décision attaquée réformée en ce sens qu'aucune assistance administrative n'est accordée à l'autorité requérante suédoise, sous une seule réserve: l'AFC doit informer l'autorité requérante suédoise de ce que le compte litigieux n'est d'aucune manière en lien avec le recourant 1 ou ses proches identifiables.
7.
Il n'est pas question ici d'examiner si l'existence d'éventuels soupçons de fraude fiscale ou de soustraction d'impôt continue et aggravée (cf. art. 190
LIFD; cf. Message LAAF, in: FF 2011 5771, 5787; Message Protocole, in: FF 2011 6591, 6602) serait susceptible d'élargir le champ des renseignements qui doivent être transmis à l'Etat requérant, puisque de tels soupçons ni ne sont allégués, ni ne ressortent du dossier de la cause. En particulier, l'autorité requérante suédoise ne mentionne pas, à l'instar de l'autorité inférieure, la procédure à laquelle se réfère le recourant 1 et dirigée contre lui-même pour "soupçon d'infraction fiscale", clôturée par "l'autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique". 8.
La décision litigieuse prévoit la transmission d'informations d'un autre compte (compte n° ***) que celui dont les informations ont été remises à l'autorité inférieure (compte n° ***), alors même que cette contradiction a été expressément soulignée par la banque. Il s'agit là d'une irrégularité de la décision, dont les conséquences souffrent toutefois de demeurer ouvertes, puisque les recours doivent être admis pour les motifs déjà évoqués (cf. consid. 6.2 ci-dessus).
9.
9.1 Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
PA). En l'espèce, les recourants obtiennent gain de cause pour l'essentiel de leurs conclusions; compte tenu des considérants conduisant à l'admission partielle des recours ici, les frais de procédure ne sont pas mis à la charge des recourants (ATF 132 II 47 consid. 3.3). L'avance de frais versée par le recourant 1, représenté par Me Zellweger, s'élève à Fr. 3'000.-; l'avance de frais versée par les recourants 2 11, représentés par Me Poncet, s'élève également à Fr. 3'000.-. Ces avances de frais seront restituées aux
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représentants respectifs des recourants une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. En application de l'art. 63 al. 2
PA, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge des autorités inférieures déboutées, de sorte que l'AFC n'a pas de frais de procédure à payer. 9.2 L'art. 64 al. 1
PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. également art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2
FITAF, le Tribunal doit fixer les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par la partie concernée. A défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. En l'occurrence, les recourants, qui obtiennent gain de cause pour l'essentiel de leurs conclusions et sont représentés par des avocats, ont droit à des dépens. En l'absence de note d'honoraires, ceuxci seront fixés à Fr. 5'000.- en faveur du recourant 1 (représenté par Me Zellweger) et à Fr. 5'000.- en faveur des recourants 2 11 (représentés par Me Poncet), compte tenu de la nature de la cause et de son degré de complexité.
(le dispositif est indiqué à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les recours sont partiellement admis.
2.
La décision attaquée est réformée (ch. 3 et 4 ci-dessous). 3.
L'assistance administrative internationale en matière fiscale est accordée à l'autorité requérante suédoise concernant le recourant 1 comme suit: La documentation bancaire a été requise et obtenue de Y._______. Le compte bancaire de la recourante 2 n'est d'aucune manière en lien avec le recourant 1 ou ses proches identifiables sur la base de la demande d'assistance administrative.
4.
Pour le surplus, l'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est pas accordée à l'autorité requérante suédoise. 5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'avance de frais de Fr. 3'000.- (trois mille francs) versée par le recourant 1 lui sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 7.
L'avance de frais de Fr. 3'000.- (trois mille francs) versée par les recourants 2 11 leur sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 8.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) en faveur du recourant 1 à titre de dépens.
9.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) en faveur des recourants 2 11 à titre de dépens.
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10.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants 1 (Acte judiciaire)
aux recourants 2 11 (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; Acte judiciaire)
La présidente du collège :
Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas
Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
LTF (art. 82
, art. 83 let. h
, art. 84a
, art. 90 ss
et art. 100 al. 2 let. b
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 05.03.2018 (2C_387/2016)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1414/2015
Arrêt du 31 mars 2016
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Daniel Riedo, Pascal Mollard, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
représenté par Maître Tobias Zellweger,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I._______,
10. J._______,
11. K._______,
2 11 représentés par Maître Charles Poncet,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-SE).
A-1414/2015
Faits :
A.
Le 5 novembre 2013 l'autorité requérante suédoise soit la Swedish Tax Agency, International Tax Office a déposé auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) une demande d'assistance administrative en matière fiscale à l'encontre de A._______ (ci-après: recourant 1), portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Dans la partie de la requête intitulée "[i]dentification and characteristics of the person concerned in the proceedings or investigation" figure le nom et le prénom du recourant 1 exclusivement. Dans sa requête, l'autorité requérante suédoise indique ce qui suit :
"[...] During 2012, March-November, A._______ has received USD 2 300 000 from a Swiss account. The transactions were registered by the receiving bank in Sweden (please see enclosure): 20 Mar USD 500 000
16 May USD 500 000
13 Aug USD 500 000
11 Sep USD 420 000
25 Oct USD 180 000
11 Nov USD 200 000
Sender is, according to the Swedish bank, the Panamanian company B._______. The bic code in the documents from the Swedish bank says the sender is holding an account with Y._______ in Geneva. According to A._______, he has received the USD 2 300 000 as loans from X._______. A._______ claims he has invested the USD 2 300 000 in his business in Sweden which is running at constant loss. The total amount of the loans from B._______ to A._______ is approx. SEK 88 000 000 as per July 30 2012. The local Tax Office in Stockholm is investigating the character of the transactions and whether the account is available to A._______, though held by B._______. The company's account number, according to the documents provided by the Swedish bank, is ***. Since nothing indicates, at least not at the moment, that B._______ has a permanent establishment in Sweden and since the company's account is held with a bank in another country, i.e. Switzerland, the Swedish Tax Agency has no possibility to require the information from neither the company nor the bank. Furthermore, since A._______ is not the holder of the Swiss account, we cannot require the information/ documents from him. We thus need your assistance [...]."
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Au vu des éléments en sa possession, l'autorité requérante suédoise précisant que son enquête porte sur les transactions financières intervenues entre le recourant 1 et la société panaméenne B._______ (ciaprès: recourante 2) demande à l'AFC que lui soient remises les informations suivantes relatives à la période précitée: "1. Account statements 2012 of the bank account *** held by B._______ in Y._______ in Geneva.
2. Opening documents of the account.
3. Powers of attorney linked to the account, any other documents showing to whom the account is available.
4. Copies of all letters, e-mails, notes of telephone conversations or any other communications in any form, relating to the transactions to A._______ at least at these dates: 20 March 2012, 16 May 2012, 13 August 2012, 11 September 2012, 25 October 2012 and 11 November 2012."
Le but fiscal poursuivi par l'obtention d'informations est l'évaluation de la situation fiscale ("tax assessment").
Quant aux raisons conduisant l'autorité requérante suédoise à penser que les informations requises sont pertinentes pour l'objectif fiscal indiqué, il est présenté ce qui suit dans la requête:
"To investigate the character of the transactions made between A._______ and the account holder and whether the account is available to A._______ or any other person related to him."
B.
Par ordonnance de production du 8 novembre 2013, l'AFC a requis à Y._______ (ci-après: la banque) de fournir les documents et renseignements demandés. Elle a également prié celle-ci d'informer la personne titulaire du compte soit la recourante 2 de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de l'inviter à désigner un représentant en Suisse dans un délai de 10 jours. Par courrier du 20 novembre 2013, la banque a indiqué à l'AFC que la recourante 2 avait été informée de la présente procédure en date du 18 novembre 2013. Le 25 novembre 2013 la banque a transmis à l'AFC les documents demandés, précisant que le numéro de compte indiqué dans l'ordonnance ne correspondait pas à un numéro de compte d'une relation bancaire chez elle. Par courrier du 26 novembre 2013, la recourante 2 a informé l'AFC avoir mandaté pour sa défense Me Zelleweger et Me Poncet en Suisse. Suite Page 4
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au courrier du 27 novembre 2013 desdits mandataires, le 12 décembre 2013, l'AFC leur a transmis l'ensemble des documents du dossier (clé USB), à l'exception de l'original de la demande d'assistance administrative. C.
Par courrier du 30 janvier 2014, l'AFC a notifié aux mandataires de la recourante 2 les informations telles qu'elle envisageait de les transmettre à la Suède et leur a imparti un délai de 30 jours pour prendre position. Les 5 février et 3 mars 2014, les mandataires de la recourante 2 se sont en substance opposés à la transmission des informations susvisées, évoquant néanmoins la possibilité d'une transmission par voie de procédure simplifiée de renseignements sélectionnés à l'autorité requérante suédoise.
D.
Par courrier du 2 mai 2014, les représentants de la recourante 2 ont informé l'AFC que le mandataire du recourant 1 en Suède avait adressé une lettre du 9 avril 2014 aux autorités suédoises les informant que ni son mandant, ni un autre membre de sa famille n'étaient ayants droit économiques et/ou ne disposaient d'un pouvoir de signature sur le compte détenu par la recourante 2; la demande d'assistance administrative s'avérait ainsi superflue et il n'y avait pas lieu de transmettre les informations requises dès lors que l'autorité requérante suédoise avait appris de source fiable que le recourant 1 n'avait aucune maîtrise sur ledit compte et que les informations que l'AFC envisageait de transmettre n'étaient à ce stade plus pertinentes au sens de la convention applicable. E.
Le 30 juillet 2014, suite à un changement de pratique interne de l'AFC, elle a transmis aux mandataires de la recourante 2 une copie de la demande d'assistance administrative du 5 novembre 2013, dans laquelle les noms des contacts auprès de l'autorité requérante suédoise avaient été caviardés.
F.
Par courrier du 7 novembre 2014, l'AFC a informé le recourant 1 à son adresse en Suède de la demande d'assistance administrative du 5 novembre 2013, de l'ordonnance de production du 8 novembre 2013 et a invité le recourant 1 à désigner un représentant en Suisse dans un délai de 10 jours.
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G.
Le 12 novembre 2014, la banque a transmis à l'AFC une copie du formulaire A qu'elle a reçu le 1er juillet 2010 pour le compte ouvert au nom de la recourante 2; ledit formulaire avait été remplacé ultérieurement par celui du 5 juin 2012 déjà en possession de l'AFC. Le 14 novembre 2014, l'AFC a prié la banque de notifier l'existence de la procédure d'assistance administrative à l'ensemble des ayants droit économiques du compte ouvert au nom de la recourante 2, conformément aux indications fournies par la banque, soit : C._______ (recourant 3), D._______
(recourant 4),
E._______
(recourant 5),
F._______
(recourante 6), G._______ (recourante 7), H._______ (recourante 8), I._______ (recourante 9), J._______ (recourante 10) et K._______ (recourante 11).
La banque a écrit en ce sens à la recourante 2. Le 19 novembre 2014, Me Zellweger a informé l'AFC qu'il était chargé de représenter le recourant 1 et a demandé l'accès complet au dossier ainsi qu'un délai pour se déterminer.
H.
Le 25 novembre 2014, l'AFC a transmis au mandataire du recourant 1 "l'intégralité des actes en [sa] possession" relatifs à la procédure en cours, en lui faisant part des informations qu'elle envisageait de transmettre à la Suède et en lui impartissant un délai de 10 jours pour prendre position. I.
Le 26 novembre 2014, la recourante 2 a informé l'AFC que la prise de contact avec les bénéficiaires économiques du compte pourrait prendre environ trois semaines et qu'elle se manifesterait ultérieurement à ce propos.
Cela étant, par publication dans la Feuille fédérale du *** 2014 annoncée à Me Poncet la veille l'AFC a invité les personnes précitées figurant sur le formulaire A à désigner, dans un délai de 10 jours, un représentant en Suisse.
J.
Par courrier du 3 décembre 2014 et compte tenu du nouveau formulaire A transmis par la banque, l'AFC a à nouveau envoyé à Me Poncet les informations qu'elle envisageait de transmettre à la Suède; pour l'essentiel,
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ces informations comprenaient celles déjà envoyées aux mandataires de la recourante 2 le 30 janvier 2014; en sus, il y figurait notamment le formulaire A initial relatif au compte bancaire ouvert au nom de la recourante 2. L'AFC a enfin imparti au mandataire un délai de 10 jours pour prendre position sur la transmission envisagée. K.
Par courrier du 8 décembre 2014, le mandataire du recourant 1 s'est opposé à la transmission envisagée, arguments et pièces à l'appui. L.
Le 6 janvier 2015, Me Poncet a informé l'AFC qu'il représentait également les recourants 3 11 et a pris position en leur nom, concluant au rejet de la demande d'assistance administrative.
M.
Le 12 janvier 2015, suite à une prolongation de délai sollicitée et accordée à Me Poncet, ce dernier a transmis la prise de position convergente de la recourante 2.
N.
Par décision finale du 30 janvier 2015 notifiée au recourant 1 et aux recourants 2 11 (ci-après, ensemble avec le recourant 1: les recourants) par le biais respectivement de Me Zellweger et de Me Poncet, l'AFC a résolu d'accorder à la Suède l'assistance administrative concernant le recourant 1 et de transmettre à l'autorité requérante suédoise les informations suivantes, étant précisé que des caviardages portant sur des données non couvertes par la demande d'assistance ont été effectués sur la documentation bancaire en cause :
"a) Les relevés de compte de la relation bancaire n° ***; b) La copie des formulaires A de la relation bancaire n° ***; c) La copie des documents d'ordre de transfert du compte n° *** en faveur [du recourant 1]".
O.
Par mémoire du 4 mars 2015 (dossier A-1414/2015), le recourant 1, par l'intermédiaire de Me Zellweger, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, demandant principalement son annulation ainsi que le rejet de la demande de renseignements.
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Le 4 mars 2015 également (dossier A-1473/2014), les recourants 2 11, agissant par le biais de Me Poncet, ont entrepris la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à son annulation et au rejet de la demande de renseignements.
P.
Par décisions incidentes du 10 mars 2015, le Tribunal de céans a invité les parties à se prononcer sur la jonction des deux causes référencées A-1414/2015 et A-1473/2015. Aucune des parties ne s'est opposée à cette jonction.
Q.
Par réponses du 11 mai 2015, l'AFC a conclu au rejet des deux recours précités.
R.
Par courrier du 12 mai 2015, l'autorité inférieure a indiqué avoir transmis aux recourants une copie de différents échanges de correspondance interne avec l'autorité requérante suédoise ainsi qu'avec la Chancellerie fédérale relative à l'anonymisation, accordée sur requête de Me Poncet, de la publication dans la Feuille fédérale précitée. S.
Le 28 mai 2015, le recourant 1 a déposé des observations spontanées, pour souligner que les nouvelles pièces produites par l'AFC à l'appui de sa réponse notamment la correspondance échangée avec les autorités suédoises ne permettaient pas de réparer la violation du droit d'être entendu dont il estimait avoir été victime. L'autorité inférieure avait en outre violé l'effet dévolutif du recours, en procédant à des mesures d'instruction alors même que le Tribunal administratif fédéral était saisi d'un recours. Il a dès lors sollicité que les pièces 57 et 58 produites par l'AFC soient écartées du dossier.
T.
Invitée à se déterminer à ce sujet, l'autorité inférieure a nié toute violation du droit d'être entendu et de l'effet dévolutif du recours. Elle a ainsi expliqué que l'échange de correspondance intervenu entre l'autorité requérante suédoise et elle-même après le dépôt du recours n'avait eu d'autre vocation que de confirmer les éléments à la base de la décision attaquée. Cette détermination a été transmise au recourant 1 le 8 juin 2015.
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U.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la jonction des causes référencées A-1414/2015 et A-1473/2015 et a dit qu'elles seraient désormais référencées sous le numéro de procédure A-1414/2015. Le Tribunal a également dit que, lorsqu'il recevrait les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015, un bref délai serait octroyé aux parties pour qu'elles se prononcent sur lesdits considérants. Lesdits considérants ayant été notifiés le 10 février 2016, avant d'être rendus accessibles sur le site internet du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a, le 16 février 2016, imparti le délai annoncé au 29 février 2016; les parties ont déposé des observations dans ce délai.
Les autres faits déterminants seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 24 Übergangsbestimmung |
||||||
| Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 1951 [1] über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren. | ||||||
| [1] SR 672.2 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 5 Anwendbares Verfahrensrecht |
||||||
| Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, ist das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [1] (VwVG) anwendbar. | ||||||
| Artikel 22a Absatz 1 VwVG über den Stillstand der Fristen ist nicht anwendbar. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.2 En l'espèce, au titre de la recevabilité, le Tribunal de céans relève ce qui suit.
1.2.1 Quant au recourant 1, le Tribunal de céans constate que le recours a été posté le 4 mars 2015, alors que la décision attaquée, datée du 30 janvier 2015, a été notifiée au recourant 1 le 3 février 2015. Dès lors, le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
A-1414/2015
recourant 1, muni de conclusions valables et motivées, accompagné d'une copie de la décision attaquée, le recours répond aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.2.2 Pour ce qui est de la recourante 2 et des recourants 3 11, le recours a été posté le 4 mars 2015, alors que la décision attaquée, datée du 30 janvier 2015, a été notifiée aux recourants 2 11 le 2 février 2015. Partant, le mémoire de recours a également été déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.3 Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur les deux recours. 2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en lien avec l'accès au dossier et avec la motivation de la décision attaquée, griefs qui, après la présentation des principes applicables (cf. consid. 3.1), seront successivement examinés ci-après (cf. consid. 3.2 s.).
3.1
3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd. 2006, n° 1346). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1). En effet, si l'autorité de recours constate une violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause sous réserve des cas où une réparation est possible (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4) à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue dans la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (cf. ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au dossier (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 consid. 3), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 I 249 consid. 3, 127 I 54 consid. 2b, 126 I 15 consid. 2a/aa). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2).
3.1.3 Le droit d'être entendu exige en particulier que l'autorité motive ses décisions (cf. art. 35 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 35 |
||||||
| Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. | ||||||
| Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. | ||||||
| Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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al. 1 Cst. Il en est de même de l'autorité qui ne statue que partiellement, notamment si elle ne traite pas d'un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (cf. TANQUEREL, op. cit., n° 1499; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n° 341 ss). 3.2 En l'espèce, le recourant 1 se plaint notamment de ne pas avoir eu accès aux échanges ayant eu lieu entre l'autorité requérante suédoise et l'AFC.
Ainsi, sans contester avoir eu accès au dossier le 25 novembre 2014, le recourant 1 se plaint de n'avoir eu qu'un accès incomplet au dossier. Il est vrai à ce titre que le courrier de l'AFC du 25 novembre 2014 indique que "l'intégralité des actes" du dossier est transmise au recourant 1, alors que des échanges internes ayant eu lieu entre l'AFC et les autorités suédoises antérieurement au 25 novembre 2014 ne figuraient pas dans ledit courrier. Cela étant, le recourant 1 a eu accès à la copie du bordereau de pièces joint à la réponse de l'AFC du 11 mai 2015. Par ailleurs, l'AFC a transmis le 12 mai 2015 au recourant 1 les échanges internes litigieux caviardés, qui portaient essentiellement sur l'état d'avancement de la procédure ainsi que sur la correspondance au demeurant produite par le recourant 1 luimême envoyée par l'avocat suédois du recourant 1 aux autorités compétentes suédoises. Une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant 1 ne saurait dès lors être qualifiée de si grave qu'elle devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Le recourant 1 ne motive d'ailleurs pas son allégation relative cette prétendue gravité; dans son écriture du 28 mai 2015, il semble tout au plus vouloir déplacer le débat sur le terrain de l'effet dévolutif du recours prétendument violé par l'AFC (cf. consid. 4 ci-dessous).
Quoi qu'il en soit, le recourant 1 a non seulement eu accès aux pièces litigieuses, mais il s'est également exprimé sur lesdites pièces devant l'autorité de recours, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a de toute manière été guérie. Le grief doit dès lors être rejeté.
3.3 Les recourants 2 11 invoquent une violation de leur droit d'être entendus au motif que l'autorité inférieure ne se serait pas prononcée sur leur grief relatif à l'interdiction de transmettre des renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande (cf. 4 al. 3 LAAF).
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L'AFC expose, dans la décision litigieuse, qui se réfère explicitement aux prises de position des recourants, que les informations à transmettre sont nécessaires à l'examen fiscal envisagé par les autorités suédoises compétentes. On peut à cet égard, il est vrai, se demander si cette argumentation représente un traitement suffisant de l'argument pertinent des recourants 2 11 relatif à l'art. 4 al. 3
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
4.
Le recourant 1 invoque encore une violation de l'effet dévolutif du recours et demande à ce que les pièces 57 et 58, en l'occurrence l'e-mail du 24 avril 2015 de l'AFC et la réponse de l'autorité suédoise du 8 mai 2015, soient retirées de la procédure. Ces conclusions sont certes nouvelles, mais elles restent dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions du recours (cf. arrêt du TAF A-3114/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.1), de sorte qu'elles sont recevables. Il faut donc aborder les règles applicables (cf. consid. 4.1) avant d'en venir au cas d'espèce (cf. consid. 4.2). 4.1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours (art. 54
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 54 |
||||||
| Die Behandlung der Sache, die Gegenstand der mit Beschwerde angefochtenen Verfügung bildet, geht mit Einreichung der Beschwerde auf die Beschwerdeinstanz über. | ||||||
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4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a, il est vrai, adressé un e-mail à l'autorité requérante suédoise le 24 avril 2015, soit après le dépôt des recours, lorsque le pouvoir de traiter l'affaire était passé au Tribunal de céans. Toutefois, l'AFC cherchait à obtenir confirmation que l'autorité suédoise maintenait sa requête malgré la correspondance adressée par l'avocat suédois du recourant 1 aux autorités compétentes suédoises; l'AFC a procédé ainsi le 24 avril 2015, soit avant le dépôt de sa réponse du 11 mai 2015, pendant qu'elle pouvait encore procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, étant rappelé que cette possibilité subsiste tant que le Tribunal n'a pas encore rendu son arrêt (cf. art. 58
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 58 |
||||||
| Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. | ||||||
| Sie eröffnet eine neue Verfügung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz setzt die Behandlung der Beschwerde fort, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist; Artikel 57 findet Anwendung, wenn die neue Verfügung auf einem erheblich veränderten Sachverhalt beruht oder eine erheblich veränderte Rechtslage schafft. | ||||||
Dans les considérants suivants, le Tribunal de céans évoquera tout d'abord le droit international régissant l'échange de renseignements (cf. consid. 5.1), en s'attachant à décrire les conditions formelles (cf. consid. 5.2) et matérielles (cf. consid. 5.3 ci-dessous) de l'assistance, ainsi que les règles relatives à la bonne foi (cf. consid. 5.4), lesquelles définissent les éléments qui peuvent être échangés entre Etats, avant de présenter une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.5). Enfin, la marche à suivre dans l'examen de la vraisemblable pertinence sera exposée (cf. consid. 5.6).
5.1
5.1.1 L'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la Suède est régi par la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.971.41; ci-après:
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CDI CH-SE). La CDI CH-SE est largement inspirée du Modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (ci-après: OCDE) concernant le revenu et la fortune, lequel est assorti d'un commentaire issu de cette organisation (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2014 [ci-après: Modèle CDI OCDE, respectivement: Commentaire de l'OCDE], n° 4.1 et 5 ad art. 26; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales). La CDI CH-SE est complétée par un Protocole, dont les dispositions font partie intégrante de cette dernière (publié également au RS 0.672.971.41; ciaprès: Protocole). La teneur actuelle de la CDI CH-SE et du Protocole résulte d'un Protocole du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant ladite convention, dans sa version conforme au Protocole signé le 10 mars 1992, approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155; ci-après: Protocole du 28 février 2011). L'Art. XIV du Protocole du 28 février 2011 prévoit ainsi que la CDI CH-SE est complétée par le Protocole.
Les dispositions de la CDI CH-SE modifiées conformément au Protocole du 28 février 2011 ainsi que le Protocole s'appliquent en particulier aux demandes d'échange de renseignements déposées le jour de l'entrée en vigueur du Protocole du 28 février 2011 ou après cette date pour des renseignements concernant les années civiles commençant le 1er janvier de l'année suivant la signature dudit Protocole ou après cette date (cf. Art. XV par. 2 let. d du Protocole du 28 février 2011). 5.1.2 Le Protocole du 28 février 2011 étant entré en vigueur le 5 août 2012, les nouvelles règles valent ainsi à partir du 1er janvier 2012 et couvrent la présente procédure, puisque celle-ci a été initiée le 5 novembre 2013 et qu'elle porte sur l'année 2012.
5.2
5.2.1 Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'assistance administrative sont réglées au par. 4 let. c du Protocole. Ainsi, l'autorité compétente requérante doit fournir les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis (cf. aussi l'art. 6 al. 2
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 6 Ersuchen |
||||||
| Das Ersuchen eines ausländischen Staates muss schriftlich in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch gestellt werden und die im anwendbaren Abkommen vorgesehenen Angaben enthalten. | ||||||
| Enthält das anwendbare Abkommen keine Bestimmungen über den Inhalt eines Ersuchens und lässt sich aus dem Abkommen nichts anderes ableiten, so muss das Ersuchen folgende Angaben enthalten: | ||||||
| die Identität der betroffenen Person, wobei diese Identifikation auch auf andere Weise als durch Angabe des Namens und der Adresse erfolgen kann; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers, soweit bekannt; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, welche präzisiert, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt den erforderlichen Inhalt eines Gruppenersuchens. [1] | ||||||
| Sind die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 nicht erfüllt, so teilt die ESTV dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). | ||||||
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(i)
le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, pour autant qu'ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, le numéro de compte ou la date de naissance;
(ii)
la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) le nom et, si elle est connue, l'adresse du détenteur présumé des renseignements requis.
Le par. 4 let. e du Protocole précise encore qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable pour le contribuable et non à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.
Conformément à l'accord entre les autorités compétentes de la Suisse et de la Suède ressortant de l'échange de lettres des 23 novembre/12 décembre 2011 (RO 2012 4535), les règles suivantes sont également applicables. Eu égard au par. 4 let. b du Protocole (cf. consid. 5.3.4 cidessous), les exigences du par. 4 let. c dudit Protocole doivent être interprétées de telle manière que l'assistance administrative est accordée si l'Etat requérant, en sus de l'indication des données définies au par. 4, let. c ch. (ii) à (v) du Protocole, a) identifie la personne visée par le contrôle ou l'enquête, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse; et b) indique, s'il en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements. 5.2.2 Le par. 4 let. a du Protocole (cf. aussi l'art. 6 al. 2 let. g
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 6 Ersuchen |
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| Das Ersuchen eines ausländischen Staates muss schriftlich in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch gestellt werden und die im anwendbaren Abkommen vorgesehenen Angaben enthalten. | ||||||
| Enthält das anwendbare Abkommen keine Bestimmungen über den Inhalt eines Ersuchens und lässt sich aus dem Abkommen nichts anderes ableiten, so muss das Ersuchen folgende Angaben enthalten: | ||||||
| die Identität der betroffenen Person, wobei diese Identifikation auch auf andere Weise als durch Angabe des Namens und der Adresse erfolgen kann; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers, soweit bekannt; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, welche präzisiert, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt den erforderlichen Inhalt eines Gruppenersuchens. [1] | ||||||
| Sind die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 nicht erfüllt, so teilt die ESTV dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). | ||||||
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4 al. 1 LAAF, qui dispose que l'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande.
5.2.4 Enfin, il n'est pas entré en matière lorsque la demande est déposée à des fins de recherches de preuves (art. 7 let. a
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
||||||
| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
5.3.1 Les conditions matérielles de l'assistance administrative en matière fiscale sont fixées à l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE. Selon cette disposition, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute sorte et de toute désignation qui sont perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2 CDI CH-SE, qui définissent les personnes bénéficiant de la convention et les impôts concernés.
5.3.2 S'agissant de la notion de renseignements "vraisemblablement pertinents", il y a lieu de relever ce qui suit. Conformément à l'art. 26 du Modèle CDI OCDE repris pour l'essentiel par l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE (cf. Message du 31 août 2011 concernant l'approbation d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions [ci-après: Message Protocole], in: FF 2011 6591, 6600 ss) les renseignements pertinents pour appliquer la convention sont notamment ceux qui permettent aux
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Etats de s'assurer de ce qu'un contribuable peut bénéficier des avantages de la convention, de la bonne mise en oeuvre de ses règles de répartition, ou encore de déceler les éventuels abus dans l'utilisation des conventions. Les renseignements pertinents pour l'application de la législation interne des Etats concernent quant à eux toutes les informations dont l'Etat contractant a besoin pour imposer un de ses contribuables. Les règles générales de procédure et dispositions légales régissant les droits de la défense sont toutefois réservées. Le champ d'application de cette règle est vaste et dépend de la législation interne de l'Etat requérant (cf. XAVIER OBERSON, in: Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune: Commentaire, 2014 [ci-après: Modèle de Convention OCDE: Commentaire], n° 40 s. ad art. 26
Modèle
CDI
OCDE;
ANDREAS
DONATSCH/STEFAN
HEIMGARTNER/FRANK
MEYER/MADELEINE
SIMONEK,
Internationale
Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd. 2015, p. 228; ANDREAS OPEL, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen: Amtshilfe nach dem OECD-Standard: eine rechtliche Würdigung, 2015, p. 351 ss).
Selon l'art. 27 par. 3 CDI CH-SE, les dispositions du par. 1 dudit article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant (let. a), de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant (let. b), ou de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public (let. c.). Toutefois, conformément à l'art. 27 par. 5 CDI CH-SE (cf. aussi l'art. 8 al. 2
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 8 Grundsätze |
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| Zur Beschaffung von Informationen dürfen nur Massnahmen durchgeführt werden, die nach schweizerischem Recht zur Veranlagung und Durchsetzung der Steuern, die Gegenstand des Ersuchens sind, durchgeführt werden könnten. | ||||||
| Informationen, die sich im Besitz einer Bank, eines anderen Finanzinstituts, einer beauftragten oder bevollmächtigten Person, einer Treuhänderin oder eines Treuhänders befinden oder die sich auf Beteiligungen an einer Person beziehen, können verlangt werden, wenn das anwendbare Abkommen ihre Übermittlung vorsieht. | ||||||
| Die ESTV wendet sich zur Beschaffung der Informationen an die Personen und Behörden nach den Artikeln 9-12, von denen sie annehmen kann, dass sie über die Informationen verfügen. | ||||||
| Die ersuchende Behörde hat keinen Anspruch auf Akteneinsicht oder Anwesenheit bei den Verfahrenshandlungen in der Schweiz. | ||||||
| Die Kosten aus der Informationsbeschaffung werden nicht erstattet. | ||||||
| Anwältinnen und Anwälte, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] (BGFA) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt sind, können die Herausgabe von Unterlagen und Informationen verweigern, die durch das Anwaltsgeheimnis geschützt sind. | ||||||
| [1] SR 935.61 | ||||||
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5.3.3 Le Tribunal fédéral a rappelé que le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé un changement de politique majeur en matière d'échange de renseignements en déclarant vouloir désormais appliquer le standard de l'art. 26 du Modèle CDI OCDE dans les conventions de double imposition. Le droit interne suisse n'a toutefois pas été modifié depuis le 13 mars 2009, de sorte que les dispositions de droit suisse protégeant le secret bancaire sont toujours en vigueur, en particulier les art. 127 al. 2
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SR 642.11 DBG Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG) Art. 127 |
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| Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet: | ||||||
| Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer; | ||||||
| Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen; | ||||||
| Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen; bei Leibrentenversicherungen, die dem VVG [2] unterstehen, müssen sie zusätzlich das Abschlussjahr, die Höhe der garantierten Leibrente, den gesamten steuerbaren Ertragsanteil nach Artikel 22 Absatz 3 sowie die Überschussleistungen und den Ertragsanteil aus diesen Leistungen nach Artikel 22 Absatz 3 Buchstabe b ausweisen; | ||||||
| Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse; | ||||||
| Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen. | ||||||
| Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten. | ||||||
| Bei einem unterjährigen Austritt muss der bisherige Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach Artikel 91 Absätze 1 und 2 im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf dessen Verlangen eine Bescheinigung mit den relevanten Angaben über die unselbstständige Erwerbstätigkeit ausstellen, die für die Umsetzung des jeweiligen internationalen Abkommens im Steuerbereich erforderlich sind. Das EFD regelt die Einzelheiten. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Juni 2022 über die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 38; BBl 2021 3028). [2] SR 221.229.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 14. Juni 2024 über die Besteuerung der Telearbeit im internationalen Verhältnis, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 573; BBl 2024 650). | ||||||
5.3.4 Selon le par. 4 let. b du Protocole, "[i]l est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la "pêche aux renseignements" ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Alors que la let. c) pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, ses sous-par. i) à v) doivent être interprétés de manière à ne pas entraver l'échange efficace des renseignements". Cette disposition reprend le Commentaire de l'OCDE relatif à l'art. 26 Modèle CDI OCDE. Il ressort en particulier de celui-ci que les termes "nécessaires", "vraisemblablement pertinents" ou tout simplement
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"pertinents", que l'on trouve alternativement dans les différentes CDI, possèdent ici le même sens et que les Etats sont libres de choisir la formulation qui leur convient, le champ d'application de l'article en question ne devant pas en être modifié. Certains auteurs soulignent que la formulation actuelle du modèle (qui vise les renseignements "vraisemblablement pertinents") témoigne de la volonté de l'OCDE d'élargir la portée de l'échange de renseignements (cf. OBERSON, in: Modèle de Convention OCDE: Commentaire, n° 35 ad art. 26 Modèle CDI OCDE; MICHAEL ENGELSCHALK, in: Vogel/Lehner [éd.], Doppelbesteuerungsabkommen [...]: Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen, 6e éd., Munich 2015 [ci-après: DBA Kommentar], n° 34 ad art. 26 Modèle CDI OCDE).
5.3.5 La notion de pertinence vraisemblable implique deux choses. D'un point de vue matériel, la demande doit porter sur un état de fait concret et répondre à un but précis, qui est soit d'appliquer une CDI, soit d'assurer l'imposition dans l'Etat requérant. D'un point de vue formel, l'autorité requérante doit délimiter de manière suffisamment précise l'objet de la requête et son sujet pour permettre à l'autorité requise de vérifier que les documents à transmettre sont susceptibles de servir au but fiscal recherché (cf. OBERSON, in: Modèle de Convention OCDE: Commentaire, n° 36 s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE). La pertinence vraisemblable des documents demandés doit ainsi ressortir de la demande d'assistance ellemême (cf. arrêts du TAF A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1).
5.3.6 La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère. Le Tribunal fédéral évoque ainsi une "répartition des rôles" entre Etat requérant et Etat requis (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4; sur
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la signification double du terme "vraisemblablement", cf. consid. 5.6 cidessous). 5.3.7 Par ailleurs, il suffit, pour que l'assistance doive être admise, que la personne au sujet de laquelle des renseignements sont requis puisse, en fonction des données transmises, se trouver assujettie à l'impôt, à tout le moins de manière limitée, dans l'Etat requérant (cf. ENGELSCHALK, in: DBA Kommentar, n° 57 ad art. 26 Modèle CDI OCDE). En effet, au sens de l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE, il n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de Suède, pour autant qu'il y ait un rattachement économique avec l'un des Etats contractants (cf. Message Protocole, in: FF 2011 6591, 6601; DANIEL HOLENSTEIN, in: BSK, Internationales Steuerrecht, n° 122 ad art. 26 Modèle CDI OCDE; pour le cas particulier d'une demande visant un contribuable considéré par les deux Etats comme assujetti à l'impôt de manière illimitée, cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.2.2). Cela dit, le plus souvent il s'agira d'un rattachement économique en raison d'un domicile fiscal limité, c'est-à-dire de l'imposition limitée de certains éléments du revenu et/ou de la fortune de la personne concernée au sens de l'art. 2 CDI CH-SE (cf. arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.4).
5.3.8 En résumé, la notion de pertinence vraisemblable doit permettre un échange d'informations aussi large que possible, les cas de "fishing expeditions" étant réservés, et il suffit que l'utilité des renseignements demandés soit raisonnablement envisageable (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.1; ERNST CZAKERT, in: Schönfeld/Ditz [éd.], Doppelbesteuerungsabkommen: Kommentar, Cologne 2013, n° 55 s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE). La pêche aux renseignements se définit en tant que requête présentée sans objet d'investigation précis dans l'espoir d'obtenir les informations fiscalement déterminantes (cf. Message Protocole, in: FF 2011 6591, 6603).
L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des "fishing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
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| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
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5.4 Le Tribunal rappellera encore que les relations internationales sont basées sur la confiance entre Etats. La bonne foi de ceux-ci est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause (cf. ATF 107 Ib 264 consid. 4b, arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.3; arrêts du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a encore récemment jugé que seuls des "élément[s] concret[s]" peuvent permettre de remettre en cause la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, compte tenu notamment de l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111, CV, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990). Le principe de la bonne foi ne fait pas obstacle au droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l'Etat requérant; il lui impose néanmoins de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.3 et 2.4).
S'il incombe aux autorités de l'Etat requérant de présenter l'état de fait pertinent, il ne peut toutefois être exigé d'elles qu'elles le fassent sans lacune ni contradiction aucune. Une telle exigence serait incompatible avec le but et l'esprit de l'assistance administrative (ou de l'entraide judiciaire), puisque les informations requises doivent précisément servir à clarifier les points de l'affaire restés dans l'ombre. Ainsi, les autorités requérantes n'ont pas à rapporter la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence de soupçons suffisants à ce propos. L'AFC est liée par l'état de fait présenté dans la requête d'assistance, sauf à ce que celleci paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.2.2, 128 II 407 consid. 5.2.1, 125 II 250 consid. 5b, 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 299 n° 299).
L'autorité requise n'a pas à déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents requis se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête et ne peut refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude qu'ils ne sont pas déterminants, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.2).
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5.5 Dans un contexte de détention indirecte alléguée ou établie d'avoirs bancaires, le sens de la notion de "renseignements vraisemblablement pertinents" prévue dans les différentes Conventions internationales calquées sur le Modèle CDI OCDE a été précisé plus avant encore dans une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [destiné à la publication], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication]). Il convient ici d'exposer la règle qui ressort de cette jurisprudence (cf. consid. 5.5.1), avant d'en venir au sens à donner à l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE en relation avec les par. 3 et 5 du même article (cf. consid. 5.5.2) ainsi qu'à la question de la procuration sur un compte bancaire (cf. consid. 5.5.3).
5.5.1 La notion de "personnes qui ne sont pas concernées par la demande" de l'art. 4 al. 3
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
Ainsi, les relations concrètes entre le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de taxation dans l'Etat requérant et la personne, en l'occurrence la société, dont ledit contribuable est ayant droit économique, peuvent être pertinentes (relevant) pour sa taxation, raison pour laquelle un rapport avec l'affaire fiscale en question apparaît à tout le moins vraisemblable (wahrscheinlich). Dans cette constellation, les informations concernant cette personne contrôlée économiquement sont vraisemblablement pertinentes (voraussichtlich erheblich) et peuvent dès lors être transmises. Il convient par conséquent de qualifier cette société, au sens de l'art. 3 let. a
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 3 Begriffe |
||||||
| In diesem Gesetz gelten als: | ||||||
| betroffene Person: Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden, oder Person, deren Steuersituation Gegenstand des spontanen Informationsaustauschs ist; | ||||||
| Informationsinhaberin oder Informationsinhaber: Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt; | ||||||
| Informationsaustausch auf Ersuchen: Austausch von Informationen gestützt auf ein Amtshilfeersuchen; | ||||||
| Gruppenersuchen: Amtshilfeersuchen, mit welchen Informationen über mehrere Personen verlangt werden, die nach einem identischen Verhaltensmuster vorgegangen sind und anhand präziser Angaben identifizierbar sind; | ||||||
| spontaner Informationsaustausch: unaufgeforderter Austausch von bei der ESTV oder den kantonalen Steuerverwaltungen vorhandenen Informationen, die für die zuständige ausländische Behörde voraussichtlich von Interesse sind. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [4] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 3 Begriffe |
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| In diesem Gesetz gelten als: | ||||||
| betroffene Person: Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden, oder Person, deren Steuersituation Gegenstand des spontanen Informationsaustauschs ist; | ||||||
| Informationsinhaberin oder Informationsinhaber: Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt; | ||||||
| Informationsaustausch auf Ersuchen: Austausch von Informationen gestützt auf ein Amtshilfeersuchen; | ||||||
| Gruppenersuchen: Amtshilfeersuchen, mit welchen Informationen über mehrere Personen verlangt werden, die nach einem identischen Verhaltensmuster vorgegangen sind und anhand präziser Angaben identifizierbar sind; | ||||||
| spontaner Informationsaustausch: unaufgeforderter Austausch von bei der ESTV oder den kantonalen Steuerverwaltungen vorhandenen Informationen, die für die zuständige ausländische Behörde voraussichtlich von Interesse sind. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [4] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 9 Beschaffung von Informationen bei der betroffenen Person |
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| Ist die betroffene Person in der Schweiz beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig, so verlangt die ESTV von ihr die Herausgabe der Informationen, die voraussichtlich für die Beantwortung des Ersuchens erforderlich sind. Sie setzt hierfür eine Frist. | ||||||
| Sie informiert die betroffene Person über den Inhalt des Ersuchens, soweit dies für die Informationsbeschaffung notwendig ist. | ||||||
| Die betroffene Person muss alle relevanten Informationen herausgeben, die sich in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden. | ||||||
| Die ESTV führt Verwaltungsmassnahmen wie Buchprüfungen oder Augenscheine durch, soweit dies für die Beantwortung des Ersuchens erforderlich ist. Sie informiert die für die Veranlagung der betroffenen Person zuständige kantonale Steuerverwaltung über die Massnahmen und gibt ihr Gelegenheit, an deren Durchführung teilzunehmen. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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5.5.2 Il a été rappelé ci-dessus que les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents (cf. art. 27 par. 1 CDI CH-SE). L'art. 27 par. 3 CDI CH-SE prévoit pour sa part que les obligations découlant du par. 1 dudit article sont limitées par les dispositions légales et la pratique administrative des Etats contractants (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus). Désormais, compte tenu de la jurisprudence évoquée ci-dessus (cf. consid. 5.5.1), l'art. 27 par. 3 CDI CH-SE, tel qu'encadré par le par. 5 dudit article, doit être interprété en ce sens que la restriction découlant de l'art. 127
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SR 642.11 DBG Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG) Art. 127 |
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| Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet: | ||||||
| Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer; | ||||||
| Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen; | ||||||
| Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen; bei Leibrentenversicherungen, die dem VVG [2] unterstehen, müssen sie zusätzlich das Abschlussjahr, die Höhe der garantierten Leibrente, den gesamten steuerbaren Ertragsanteil nach Artikel 22 Absatz 3 sowie die Überschussleistungen und den Ertragsanteil aus diesen Leistungen nach Artikel 22 Absatz 3 Buchstabe b ausweisen; | ||||||
| Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse; | ||||||
| Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen. | ||||||
| Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten. | ||||||
| Bei einem unterjährigen Austritt muss der bisherige Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach Artikel 91 Absätze 1 und 2 im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf dessen Verlangen eine Bescheinigung mit den relevanten Angaben über die unselbstständige Erwerbstätigkeit ausstellen, die für die Umsetzung des jeweiligen internationalen Abkommens im Steuerbereich erforderlich sind. Das EFD regelt die Einzelheiten. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Juni 2022 über die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 38; BBl 2021 3028). [2] SR 221.229.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 14. Juni 2024 über die Besteuerung der Telearbeit im internationalen Verhältnis, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 573; BBl 2024 650). | ||||||
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SR 642.14 StHG Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (Steuerharmonisierungsgesetz, StHG) - Steuerharmonisierungsgesetz Art. 43 Bescheinigungspflicht Dritter |
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| Dritte, die mit dem Steuerpflichtigen in einem Vertragsverhältnis stehen oder standen, müssen ihm das gemeinsame Vertragsverhältnis und die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen bescheinigen. | ||||||
| Bei einem unterjährigen Austritt muss der bisherige Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstaben a und abis im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf dessen Verlangen eine Bescheinigung mit den relevanten Angaben über die unselbstständige Erwerbstätigkeit ausstellen, die für die Umsetzung des jeweiligen internationalen Abkommens im Steuerbereich erforderlich sind. Das Eidgenössische Finanzdepartement regelt in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Einzelheiten. [1] | ||||||
| Reicht der Steuerpflichtige die Bescheinigung trotz Mahnung nicht ein, so kann die Steuerbehörde diese vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt gewahrt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 14. Juni 2024 über die Besteuerung der Telearbeit im internationalen Verhältnis, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 573; BBl 2024 650). | ||||||
5.5.3 Par ailleurs, l'identité des personnes disposant d'une procuration sur un compte dont le contribuable est titulaire doit également être transmise, en tant que cette identité constitue un élément essentiel dans l'examen des flux financiers, de sorte que la vraisemblable pertinence de cette information doit être admise (cf. arrêts du TF 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid.4.2, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 6.2).
5.6 Pour ce qui concerne enfin la marche à suivre, après la remise des documents par la banque à l'administration fiscale de l'Etat requis, cette dernière doit examiner si les informations en question sont vraisemblablement pertinentes pour la taxation. L'Etat requis peut ainsi refuser la transmission d'informations seulement si le rapport entre les données demandées et l'enquête apparaît peu vraisemblable ou inexistant (sur le lien avec la règle selon laquelle l'Etat requis ne peut exclure de l'assistance administrative que les renseignements qui sont avec certitude non pertinents [cf. consid. 5.4 et 5.5.1 ci-dessus], cf. consid. 6.2.10 cidessous). Si l'autorité fiscale de l'Etat requis conclut que ledit rapport n'est pas fiscalement pertinent, elle doit extraire les renseignements ou les rendre anonymes (cf. art. 17 al. 2
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 17 Ordentliches Verfahren |
||||||
| Die ESTV eröffnet jeder beschwerdeberechtigten Person eine Schlussverfügung, in der die Amtshilfeleistung begründet und der Umfang der zu übermittelnden Informationen bestimmt werden. | ||||||
| Informationen, die voraussichtlich nicht erheblich sind, dürfen nicht übermittelt werden. Sie werden von der ESTV ausgesondert oder unkenntlich gemacht. | ||||||
| Einer im Ausland ansässigen beschwerdeberechtigten Person eröffnet die ESTV die Schlussverfügung über die zur Zustellung bevollmächtigte Person oder direkt, sofern es zulässig ist, Schriftstücke im betreffenden Staat durch die Post zuzustellen. Andernfalls eröffnet sie die Verfügung durch Veröffentlichung im Bundesblatt. [1] | ||||||
| Über den Erlass und den Inhalt der Schlussverfügung informiert sie gleichzeitig die betroffenen kantonalen Steuerverwaltungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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fédéral a également souligné, dans le cadre de l'examen des règles relatives à la bonne foi de l'Etat requérant, le droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents (cf. consid. 5.4 ci-dessus).
La jurisprudence évoque à ce titre la signification double (doppelte Bedeutung) du terme "vraisemblablement". D'une part, l'Etat requérant doit pouvoir évaluer (voraussehen) la pertinence afin de la faire valoir dans le cadre de sa demande; d'autre part, seuls les documents vraisemblablement pertinents peuvent être transmis (cf. arrêts du TAF A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1; sur la répartition des rôles entre Etat requérant et Etat requis, cf. consid. 5.3.6 ci-dessus).
6.
En l'espèce, le Tribunal de céans doit examiner si les conditions tant formelles (cf. consid. 6.1) que matérielles (cf. consid. 6.2) de l'assistance administrative en matière fiscale, telles qu'elles résultent des accords internationaux applicables et de la LAAF, sont remplies. 6.1
6.1.1 Quant à la forme, la demande d'assistance administrative est conforme aux exigences posées par l'art. par. 4 let. c du Protocole (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus). En effet, le nom de la personne visée par le contrôle, la période concernée, le détail des renseignements demandés, l'objectif fiscal et les coordonnées du détenteur des informations sont fournis à l'Etat requis par l'Etat requérant.
6.1.2 Cela étant, les recourants font valoir les griefs d'ordre formel suivants. D'abord, l'indication des "personnes proches" du recourant 1 dans la demande emporterait violation de l'interdiction de la "pêche aux renseignements" (cf. consid. 5.2.4 et 5.3.8 ci-dessus). Les recourants ne peuvent toutefois être suivis dans leur allégation. Comme il sera exposé cidessous (cf. consid. 6.2.3), les personnes auxquelles l'autorité requérante suédoise se réfère lorsqu'elle utilise ces termes sont identifiables, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de procéder à une recherche de preuves hasardeuse et prohibée. En effet, on peut saisir que la notion de proches renvoie aux membres potentiels de la famille du recourant 1, tels l'épouse ou les enfants. Partant, ce grief doit être rejeté. 6.1.3 Ensuite, même s'il est vrai, comme le soutiennent les recourants, que la demande d'assistance administrative n'indique pas les bases légales de
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l'imposition envisagée du recourant 1, elle indique néanmoins que c'est l'imposition sur le revenu ("[i]ncome tax") d'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant qui entre en ligne de compte, outre l'évaluation de la situation fiscale ("[t]ax assessment"). Le 8 mai 2015, il a encore été précisé qu'il fallait comprendre que le revenu pouvait être soumis à des impôts sur les revenus de capitaux ("capital gains tax") et du travail ("employment income tax") et à des impôts sur les dividendes ("tax on dividends"). Vu le fait que l'autorité requérante suédoise indique que le "Tax Office" de Stockholm, par le biais de ses inspecteurs fiscaux, mène une procédure à l'encontre du recourant 1, et en vertu du principe de confiance régissant les relations entre Etats (cf. consid. 5.4 ci-dessus), il y a lieu de retenir ici que le but visé par la demande, à savoir l'établissement du revenu imposable du recourant 1 en 2012, ressort suffisamment de cette dernière.
Partant, le grief tiré de l'art. 4 let. c ch. (iv) du Protocole (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus) doit être rejeté. Par ailleurs, les recourants se plaignent d'une prétendue violation de principe de spécialité dans le contexte dudit article. On peut se demander si le grief peut être invoqué ici, puisque les renseignements n'ont pas été transmis à l'étranger. Quoi qu'il en soit, la décision litigieuse comporte les réserves idoines relatives à ce principe. Dès lors, puisque le but visé par la demande ressort suffisamment de cette dernière, comme cela vient d'être exposé, le grief doit aussi être rejeté. 6.1.4 Enfin, contrairement aux allégations du recourant 1, la demande d'assistance administrative respecte le principe de subsidiarité (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), même si les autorités de l'Etat requérant n'ont pas directement cherché à obtenir des informations relatives à la période couverte par la demande, à savoir l'année 2012. En effet, il n'est pas contesté que ces autorités ont procédé à un contrôle fiscal pour les années 2007 à 2010 en relation avec une problématique qui fait aussi l'objet de la demande, à savoir la relation entre le recourant 1 et la recourante 2. Dans le cadre de ce contrôle, le recourant 1 a exposé aux autorités nationales que la recourante 2, au sein de laquelle il n'exerçait aucune fonction, avait octroyé des prêts destinés au financement de son entreprise. Malgré cela, les autorités de l'Etat requérant ont considéré que la structure des affaires du recourant 1 demeurait obscure. Or, dans ces conditions, si les contrôles fiscaux initiaux n'ont pas apporté les éclaircissements recherchés, on voit mal ce qu'un contrôle fiscal pour l'année 2012 aurait pu apporter en sus, ce d'autant plus que l'autorité requérante suédoise a expressément indiqué avoir épuisé les moyens nationaux d'obtention d'informations (principe de la confiance entre Etats, cf. consid. 5.4 ci-dessus). Que deux des
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transactions invoquées par l'autorité requérante suédoise dans sa demande soient intervenues postérieurement à la demande de renseignements en procédure interne le 7 juillet 2012 ne change rien à cette conclusion, puisque ces versements sont invoqués toujours dans le cadre de l'éventuelle relation entre le recourant 1 et la recourante 2, que les autorités de l'Etat requérant ont déjà cherché à clarifier. Partant, le grief relatif au principe de subsidiarité doit être rejeté. 6.1.5 Par conséquent, du point de vue formel, la demande d'assistance administrative du 5 novembre 2013, qui couvre l'imposition sur le revenu pour l'année fiscale 2012, est conforme aux dispositions conventionnelles et légales applicables.
6.2
6.2.1 C'est ainsi sur le plan matériel que le Tribunal de céans doit examiner la présente affaire.
La présente affaire soulève la problématique suivante. L'autorité étrangère cherche à établir si le compte d'une société panaméenne est à disposition du contribuable visé par une procédure de taxation du revenu dans l'Etat requérant. Dans ce contexte, il appartient au Tribunal de céans de juger si l'Etat requis, ici la Suisse, doit lui transmettre la documentation bancaire du compte, notamment des informations sur l'identité des ayants droit économiques du compte et des titulaires d'un pouvoir de signature sur ce dernier, étant précisé qu'il n'est pas allégué que le compte serait effectivement à disposition dudit contribuable; d'ailleurs, les documents remis par la banque n'étayent pas un pouvoir de disposition indirect (ni direct) du contribuable sur le compte litigieux. C'est ainsi à la lumière du critère de la vraisemblable pertinence prévu dans la CDI CH-SE que les "personnes qui ne sont pas concernées par la demande" (cf. art. 4 al. 3
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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6.2.2 La demande d'assistance administrative indique expressément que le recourant 1 est la personne au sujet de laquelle une enquête fiscale a lieu dans l'Etat requérant, ce qui n'est pas contesté. Dite demande n'indique en particulier pas que d'autres personnes seraient visées par une quelconque procédure nationale. L'autorité requérante suédoise vise donc à obtenir des informations dans le cadre d'une enquête dirigée contre le recourant 1 afin d'établir son revenu imposable en Suède. Il s'agit là d'un état de fait concret délimitant l'objet de la demande et son sujet (cf. consid. 5.3.5 ci-dessus). La correspondance du 8 mai 2015 confirme que l'autorité requérante suédoise souhaite établir si des sociétés étrangères visiblement non imposables, même de manière limitée, dans l'Etat requérant sises aux Iles Vierges Britanniques, à Panama, à Malte ou aux Etats-Unis, interviennent dans la structuration des affaires du recourant 1, qui demeure seul visé par la procédure nationale. L'autorité inférieure elle-même procède à la distinction entre la personne dont l'imposition est en cause (le recourant 1) et les autres personnes non visées par cette taxation (les recourants 2 11). Certes, elle allègue, dans sa réponse, que "lorsque des informations ayant trait à des tiers sont vraisemblablement pertinentes pour l'imposition des personnes concernées (ici [le recourant 1]), la transmission de ces éléments ne peut être exclue sur la base de l'art. 4
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
6.2.3 La question de savoir si le compte de la recourante 2 est accessible aux proches du recourant 1 ("any other person related to him") ne contrevient pas à l'interdiction de la pêche aux renseignements au motif qu'aucune précision relative à l'identité de ces proches ne figurerait dans la demande d'assistance administrative. La terminologie utilisée peut conduire à différentes interprétations et demeure dès lors effectivement vague, comme l'allèguent les recourants. Cela étant, la personne visée par la procédure fiscale suédoise, le recourant 1, est identifiée. En tant que l'interdiction de la recherche indéterminée de preuve est, outre une condition de non-entrée en matière, une règle d'interprétation de la demande (cf. consid. 5.2.4 ci-dessus), la recherche d'informations au sujet des proches du recourant 1 ne peut se comprendre que comme une recherche relative à l'éventuelle épouse ou des éventuels enfants du recourant 1, dans la mesure où ils pourraient intervenir dans la
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structuration des affaires de ce dernier (cf. Commentaire de l'OCDE, n° 8 let. e ad art. 26), étant précisé que ni l'existence éventuelle de ces personnes, ni leur rôle dans la présente affaire ne ressortent du dossier ou d'allégations de l'autorité requérante suédoise, ce que l'AFC ne réfute pas. Outre ces membres éventuels de la famille proche du recourant 1, et faute d'indications supplémentaires fournies par l'autorité requérante suédoise, des informations concernant d'autres personnes, comme celles identifiées dans la documentation bancaire litigieuse, n'entrent toutefois pas dans le champ de la demande de l'autorité requérante suédoise. 6.2.4 Le recourant 1 ne figure pas sur les formulaires A transmis par la banque, pas plus qu'il n'apparaît avoir de pouvoir de signature sur le compte de la recourante 2 ou de capacité d'engager la recourante 2 vis-àvis de la banque. Par ailleurs, aucun des noms figurant sur les documents établissant la qualité d'ayant droit économique ou le pouvoir de signature ne comporte de similitude ou de ressemblance avec le nom du recourant 1. Pour que l'autorité requérante suédoise puisse examiner s'il existe un lien entre le recourant 1 et la recourante 2, il faudrait transmettre les documents bancaires s'il en ressortait que le recourant 1 ou une personne visiblement apparentée avait la qualité d'ayant droit économique ou était titulaire d'un pouvoir de signature sur le compte. Comme tel n'est toutefois pas le cas, ce d'autant plus que les recourants allèguent que les ayants droit économiques dévoilés ne font pas partie de la famille du recourant 1, on ne voit pas en quoi la transmission des noms de tiers figurant sur ces documents permettrait d'examiner s'il existe un "éventuel" lien entre le recourant 1 et la recourante 2, d'autant plus qu'un lien entre l'Etat requérant et les recourants 3 11 est loin d'être évident, compte tenu du principe de proportionnalité régissant les activités de l'Etat (cf. consid. 5.3.8 ci-dessus) et en particulier des domiciles situés pour la plupart hors de l'Etat requérant.
6.2.5 Il est vrai que, dans le contexte de l'assistance administrative internationale, l'autorité requérante n'a pas à rapporter la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence de soupçons suffisants à ce propos (cf. consid. 5.4 ci-dessus). A ce titre, l'autorité requérante suédoise expose dans sa demande qu'elle s'interroge sur la nature du prêt accordé par la recourante 2 au recourant 1 à des conditions prétendument non conformes aux pratiques commerciales, notamment parce que l'entreprise du recourant 1 en Suède, dont ni l'existence ni l'activité ne semblent contestées, essuierait des pertes permanentes. Ce faisant, l'autorité requérante suédoise n'allègue pas que le compte de la recourante 2 serait accessible au recourant 1. Au contraire,
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l'Etat requérant souhaite précisément savoir si tel est le cas. Il n'est pas déterminant à cet égard que les autorités suédoises aient été informées par l'avocat suédois du recourant 1, au demeurant sans preuve à l'appui, que ce dernier n'aurait aucun pouvoir direct ou indirect sur le compte détenu par la recourante 2, d'autant plus que l'autorité requérante suédoise a explicitement indiqué, le 8 mai 2015, maintenir sa demande du 6 novembre 2013 (recte: 5 novembre 2013) malgré la correspondance dudit avocat. Se révèle par contre décisif le fait que les documents remis par la banque démontrent que le recourant 1 n'est pas ayant droit économique du compte bancaire litigieux, pas plus qu'il n'a de pouvoir de signature sur ce compte.
En effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.5 ci-dessus), les informations relatives à la relation bancaire d'une société non visée par une procédure fiscale dans l'Etat requérant ne peuvent être vraisemblablement pertinentes que s'il est établi, cas échéant après production des documents par la banque, ou à tout le moins allégué de manière plausible par l'Etat requérant, que la qualité d'ayant droit économique de cette relation revient au contribuable qui fait l'objet d'une procédure fiscale dans cet Etat; par exemple, dite qualité d'ayant droit économique peut ressortir du fait que le contribuable est actionnaire unique d'une société à qui il a cédé la propriété de marques (arrêt du 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [destiné à la publication] consid. 3.2). Or ici, tel n'est précisément pas le cas (cf. consid. 6.2.4 ci-dessus), de sorte que la documentation bancaire relative au compte de la recourante 2 n'est pas vraisemblablement pertinente.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a certes jugé que lorsque les renseignements demandés portent non seulement sur des personnes concernées au sens de l'art. 4 al. 3
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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Il est vrai, en outre, que dire que ni l'éventuelle épouse, ni les éventuels enfants du recourant 1 ne sont inclus dans la documentation bancaire (cf. consid. 6.2.3 s. ci-dessus), c'est aller loin; cette conclusion doit toutefois être imputée à l'Etat requérant, qui devait nommer les personnes au sujet desquelles il souhaitait obtenir des renseignements. L'Etat requérant ne peut en effet pas nommer de manière générique des personnes et demander à l'Etat requis d'inférer que toute personne qui ressortirait de la documentation bancaire produite serait un proche du recourant 1.
Il faut en conclure que la CDI-SE ne prévoit pas que la simple soumission de preuves quant à des versements, certes importants, effectués depuis un compte suisse d'une société panaméenne, de même qu'une "interrogation" quant à la nature de ces versements, suffiraient pour obtenir la documentation bancaire relative à ce compte, en l'absence d'éléments relatifs à un quelconque pouvoir du contribuable sur ce compte. Enfin, l'autorité requérante suédoise allègue le fait que le recourant 1 aurait été le directeur de Z._______, sise aux Iles Vierges Britanniques et directement détenue par la recourante 2. On ne voit toutefois pas non plus sous cet aspect en quoi il faudrait déduire des soupçons quant à la qualité du recourant 1 d'ayant droit économique du compte de la recourante 2; si de telles allégations suffisaient à l'octroi de l'assistance administrative, l'interdiction de la "pêche aux renseignements" serait vidée de son sens. 6.2.6 L'autorité inférieure, qui a, pour sa part, eu accès aux documents litigieux, n'expose en substance rien de plus. Elle ne dit en particulier pas en quoi la transmission des renseignements permettrait de démontrer un éventuel pouvoir du recourant 1 sur le compte en question, et encore moins en quoi les noms des recourants 3 11 éclaireraient cette supposition, étant précisé que l'autorité requérante suédoise n'a pas demandé d'informations à leur sujet (cf. consid. 6.2.3 ci-dessus). Tout au plus ressortil des ordres de virement que les sommes ont été transférées au titre d'un prêt ("loan"), sans plus de précisions, au recourant 1, ce dont les autorités de l'Etat requérant ont toutefois déjà été informées en procédure interne suédoise. Enfin, dès lors que les versements ne sont pas contestés par les recourants, on ne voit pas en quoi il faudrait transmettre les relevés caviardés, comme le suggère l'autorité inférieure, pour permettre à l'Etat requérant de "vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres versements", la transmission des renseignements ne pouvant pas conduire à la taxation de ces sommes dont le recourant 1 n'est visiblement pas l'ayant droit économique et qui lui ont été prêtées par un tiers.
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6.2.7 Par ailleurs, comme le soutient l'autorité inférieure, seul l'Etat requérant peut en principe définitivement établir si une information est pertinente. Cela ne peut néanmoins avoir pour conséquence de vider de sa substance la condition de la vraisemblable pertinence, qui se compose de deux volets. A ce titre, l'Etat requis a aussi un rôle à jouer: il peut refuser la transmission d'informations si le rapport entre les données demandées et l'enquête apparaît peu vraisemblable ou inexistant (cf. consid. 5.3.6 et 5.6), rapport qui fait précisément l'objet de la présente procédure. 6.2.8 Enfin, l'autorité inférieure est d'avis que la suppression des noms des recourants 3 11 figurant sur les formulaires A rendrait l'assistance administrative inutile; elle se fonde sur le Message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative fiscale (ciaprès: Message LAAF) au sujet de la transmission d'informations de tiers (cf. art. 4 al. 3
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| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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En définitive, on peut avec certitude juger que les renseignements, à savoir les informations relatives à la relation bancaire de la recourante 2, soit les documents d'ouverture de compte, les extraits de compte ainsi que les instructions concernant les six transferts au débit du compte de la recourante 2 en faveur du recourant 1, ne sont pas pertinents pour l'application de la législation interne suédoise en matière d'imposition sur le revenu (cf. consid. 5.3.1 s. ci-dessus). Dès lors, les renseignements obtenus de la banque ne sont pas vraisemblablement pertinents au sens de l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE, et l'assistance administrative ne peut être accordée; les recourants 2 11 ne peuvent être qualifiés, au sens de l'art. 3 let. a
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 3 Begriffe |
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| In diesem Gesetz gelten als: | ||||||
| betroffene Person: Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden, oder Person, deren Steuersituation Gegenstand des spontanen Informationsaustauschs ist; | ||||||
| Informationsinhaberin oder Informationsinhaber: Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt; | ||||||
| Informationsaustausch auf Ersuchen: Austausch von Informationen gestützt auf ein Amtshilfeersuchen; | ||||||
| Gruppenersuchen: Amtshilfeersuchen, mit welchen Informationen über mehrere Personen verlangt werden, die nach einem identischen Verhaltensmuster vorgegangen sind und anhand präziser Angaben identifizierbar sind; | ||||||
| spontaner Informationsaustausch: unaufgeforderter Austausch von bei der ESTV oder den kantonalen Steuerverwaltungen vorhandenen Informationen, die für die zuständige ausländische Behörde voraussichtlich von Interesse sind. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [4] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 3 Begriffe |
||||||
| In diesem Gesetz gelten als: | ||||||
| betroffene Person: Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden, oder Person, deren Steuersituation Gegenstand des spontanen Informationsaustauschs ist; | ||||||
| Informationsinhaberin oder Informationsinhaber: Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt; | ||||||
| Informationsaustausch auf Ersuchen: Austausch von Informationen gestützt auf ein Amtshilfeersuchen; | ||||||
| Gruppenersuchen: Amtshilfeersuchen, mit welchen Informationen über mehrere Personen verlangt werden, die nach einem identischen Verhaltensmuster vorgegangen sind und anhand präziser Angaben identifizierbar sind; | ||||||
| spontaner Informationsaustausch: unaufgeforderter Austausch von bei der ESTV oder den kantonalen Steuerverwaltungen vorhandenen Informationen, die für die zuständige ausländische Behörde voraussichtlich von Interesse sind. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [4] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 9 Beschaffung von Informationen bei der betroffenen Person |
||||||
| Ist die betroffene Person in der Schweiz beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig, so verlangt die ESTV von ihr die Herausgabe der Informationen, die voraussichtlich für die Beantwortung des Ersuchens erforderlich sind. Sie setzt hierfür eine Frist. | ||||||
| Sie informiert die betroffene Person über den Inhalt des Ersuchens, soweit dies für die Informationsbeschaffung notwendig ist. | ||||||
| Die betroffene Person muss alle relevanten Informationen herausgeben, die sich in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden. | ||||||
| Die ESTV führt Verwaltungsmassnahmen wie Buchprüfungen oder Augenscheine durch, soweit dies für die Beantwortung des Ersuchens erforderlich ist. Sie informiert die für die Veranlagung der betroffenen Person zuständige kantonale Steuerverwaltung über die Massnahmen und gibt ihr Gelegenheit, an deren Durchführung teilzunehmen. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 4 Grundsätze |
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| ... [1] | ||||||
| Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt. | ||||||
| Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen. [2] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
Pour les mêmes raisons, on peut exclure qu'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents (cf. consid. 5.3.6 ci-dessus).
6.2.11 Ainsi, ni le recourant 1, ni des membres de sa famille n'ont de contrôle sur le compte litigieux; les renseignements litigieux ne sont donc pas vraisemblablement pertinents. Dans ces conditions, la transmission d'informations sur la relation bancaire litigieuse reviendrait à procéder à un
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échange de renseignements spontané en faveur de l'Etat requérant, ce qui est précisément exclu par la CDI CH-SE (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus). 6.2.12 En conclusion, les recours doivent être partiellement admis (cf. consid. 6.2.8 s. ci-dessus) et la décision attaquée réformée en ce sens qu'aucune assistance administrative n'est accordée à l'autorité requérante suédoise, sous une seule réserve: l'AFC doit informer l'autorité requérante suédoise de ce que le compte litigieux n'est d'aucune manière en lien avec le recourant 1 ou ses proches identifiables.
7.
Il n'est pas question ici d'examiner si l'existence d'éventuels soupçons de fraude fiscale ou de soustraction d'impôt continue et aggravée (cf. art. 190
|
SR 642.11 DBG Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG) Art. 190 Voraussetzungen |
||||||
| Besteht der begründete Verdacht, dass schwere Steuerwiderhandlungen begangen wurden oder dass zu solchen Beihilfe geleistet oder angestiftet wurde, so kann der Vorsteher des EFD die ESTV ermächtigen, in Zusammenarbeit mit den kantonalen Steuerverwaltungen eine Untersuchung durchzuführen. | ||||||
| Schwere Steuerwiderhandlungen sind insbesondere die fortgesetzte Hinterziehung grosser Steuerbeträge (Art. 175 und 176) und die Steuervergehen (Art. 186 und 187). | ||||||
La décision litigieuse prévoit la transmission d'informations d'un autre compte (compte n° ***) que celui dont les informations ont été remises à l'autorité inférieure (compte n° ***), alors même que cette contradiction a été expressément soulignée par la banque. Il s'agit là d'une irrégularité de la décision, dont les conséquences souffrent toutefois de demeurer ouvertes, puisque les recours doivent être admis pour les motifs déjà évoqués (cf. consid. 6.2 ci-dessus).
9.
9.1 Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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représentants respectifs des recourants une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. En application de l'art. 63 al. 2
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
(le dispositif est indiqué à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les recours sont partiellement admis.
2.
La décision attaquée est réformée (ch. 3 et 4 ci-dessous). 3.
L'assistance administrative internationale en matière fiscale est accordée à l'autorité requérante suédoise concernant le recourant 1 comme suit: La documentation bancaire a été requise et obtenue de Y._______. Le compte bancaire de la recourante 2 n'est d'aucune manière en lien avec le recourant 1 ou ses proches identifiables sur la base de la demande d'assistance administrative.
4.
Pour le surplus, l'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est pas accordée à l'autorité requérante suédoise. 5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'avance de frais de Fr. 3'000.- (trois mille francs) versée par le recourant 1 lui sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 7.
L'avance de frais de Fr. 3'000.- (trois mille francs) versée par les recourants 2 11 leur sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 8.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) en faveur du recourant 1 à titre de dépens.
9.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) en faveur des recourants 2 11 à titre de dépens.
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10.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants 1 (Acte judiciaire)
aux recourants 2 11 (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; Acte judiciaire)
La présidente du collège :
Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas
Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. | ||||||
| Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84a [1] Internationale Amtshilfe in Steuersachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Artikel 84 Absatz 2 handelt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
Cst 5
Cst 29
FITAF 7
FITAF 14
LAAF 3
LAAF 4
LAAF 5
LAAF 6
LAAF 7
LAAF 8
LAAF 9
LAAF 17
LAAF 19
LAAF 24
LHID 43
LIFD 127
LIFD 190
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 83
LTF 84
LTF 84 a
LTF 90
LTF 100
PA 5
PA 35
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 54
PA 58
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 4 Principes |
||||||
| ... [1] | ||||||
| La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. | ||||||
| La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 5 Droit de procédure applicable |
||||||
| Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] est applicable. | ||||||
| L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 6 Demandes |
||||||
| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
||||||
| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 8 Principes |
||||||
| Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. | ||||||
| Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission. | ||||||
| Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements. | ||||||
| L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse. | ||||||
| Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés. | ||||||
| Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA) [1] peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée |
||||||
| L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. | ||||||
| Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements. | ||||||
| La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. | ||||||
| L'AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l'administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l'occasion de participer à l'exécution des mesures administratives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 17 Procédure ordinaire |
||||||
| L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. | ||||||
| L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. | ||||||
| L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale. [1] | ||||||
| Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 19 Procédure de recours |
||||||
| Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. | ||||||
| Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA [1] . | ||||||
| Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. | ||||||
| En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. | ||||||
| Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 24 Disposition transitoire |
||||||
| Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions [1] demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 672.2 | ||||||
|
RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 43 Attestations de tiers |
||||||
| Les tiers qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable doivent lui remettre les attestations portant sur l'ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations réciproques. | ||||||
| En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'art. 35, al. 1, let. a et abis, l'ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application de l'accord fiscal international concerné. Le Département fédéral des finances règle les modalités en collaboration avec les cantons. [1] | ||||||
| Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut l'exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 127 |
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| Doivent donner des attestations écrites au contribuable: | ||||||
| l'employeur, sur ses prestations au travailleur; | ||||||
| les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; | ||||||
| les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA [2], ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'art. 22, al. 3, let. b; | ||||||
| les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; | ||||||
| les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. | ||||||
| Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. | ||||||
| En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'art. 91, al. 1 et 2, l'ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application de l'accord fiscal international concerné. Le DFF règle les modalités. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028). [2] RS 221.229.1 [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 190 Conditions |
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| Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. | ||||||
| Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
||||||
| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84a [1] Assistance administrative internationale en matière fiscale |
||||||
| Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 54 |
||||||
| Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 58 |
||||||
| L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. | ||||||
| Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. | ||||||
| L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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