Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-7547/2015

Arrêt du 13 novembre 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann et Vera Marantelli, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

WORLD BRANDING MARK S.A.,

[...],

représentée par Maître Conrad Weinmann
Parties et/ou M. Ioannis Athanasopoulos,

Weinmann Zimmerli AG,

[...],

recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Enregistrement international no 1'156'506 "[bouteille] (3D)".

Faits :

A.

A.a Enregistré le 25 janvier 2013 sur la base sur d'une demande déposée en France le 2 janvier 2013 et désignant notamment la Suisse, l'enregistrement international no 1'156'506 "[bouteille] (3D)" est notifié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) le 2 mai 2013.

A.a.a

A.a.a.a Il porte sur un signe tridimensionnel (3D), qui se présente ainsi :

A.a.a.b Il est accompagné de la description suivante :

Flacon comportant une clavette supportant un médaillon carré intégrant lui-même un autre carré décalé de 45 degrés dont les angles touchent le centre des côtés du médaillon.

A.a.b Il est destiné aux produits suivants :

Classe 3 : "Parfums."

A.b

A.b.a Le 29 avril 2014, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) à l'encontre de l'enregistrement international no 1'156'506 "[bouteille] (3D)" en se basant sur l'art. 6quinquies let. B ch. 2 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP) ainsi que l'art. 2 let. a et l'art. 30 al. 2 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11). L'autorité inférieure retient que le signe en cause est dépourvu de force distinctive.

A.b.b Par courrier du 29 janvier 2015 (accompagné de ses annexes), WORLD BRANDING MARK S.A. (ci-après : recourante), titulaire de l'enregistrement international no 1'156'506 "[bouteille] (3D)", conteste la position de l'autorité inférieure.

A.b.c Dans sa prise de position du 30 avril 2015 (accompagnée de ses annexes), l'autorité inférieure maintient son refus du 29 avril 2014 (cf. consid.A.b.a) au motif que le signe tridimensionnel en cause manque de force distinctive.

A.b.d Par décision du 20 octobre 2015 (ci-après : décision attaquée [pièce 11 du dossier de l'autorité inférieure]), l'autorité inférieure refuse la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'156'506 "[bouteille] (3D)" pour tous les produits revendiqués.

Elle précise que cette décision intervient suite à l'absence de réaction de la recourante dans le délai de régularisation qu'elle lui a imparti au 1er juillet 2015 dans sa prise de position du 30 avril 2015 (cf. consid. A.b.c).

B.
Par mémoire du 20 novembre 2015 (accompagné de ses annexes), la recourante recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue par l'autorité inférieure le 20 octobre 2015. Elle prend les conclusions suivantes :

1.Que la décision de [l'autorité inférieure] du 20 octobre 2015 soit cassée.

2.Que les frais et dépens soient à la charge de l'Etat.

La recourante soutient en substance que la forme du signe en cause n'est pas banale en lien avec les produits revendiqués. Elle se prévaut en particulier de l'art. 6quinquies let. A ch. 1 CUP.

C.
Dans sa réponse du 4 mars 2016 (accompagnée de ses annexes et du dossier complet de la cause), l'autorité inférieure conclut au rejet intégral du recours et à la mise des frais de la cause à la charge de la recourante.

L'autorité inférieure soutient pour l'essentiel que les parfums sont habituellement conditionnés dans des flacons ou des bouteilles, lesquels se présentent dans une large variété de formes, de couleurs et de matériaux. Elle ajoute que la forme représentée dans le signe litigieux ne se distingue pas de manière évidente des formes usuelles dans le segment des parfums et n'est ainsi pas apte à rester durablement ancrée dans la mémoire des destinataires. Elle conclut ainsi que cette forme appartient au domaine public.

D.
Dans sa réplique du 29 avril 2016 (accompagnée de ses annexes), la recourante réitère les conclusions de son recours. Elle développe par ailleurs ses arguments.

E.
Dans sa duplique du 8 juillet 2016, l'autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse. Elle se prononce sur les arguments de la recourante.

F.
La recourante dépose encore des observations le 13 septembre 2016.

G.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.5 Le présent recours est ainsi recevable.

2.

2.1

2.1.1 Dans sa réponse, l'autorité inférieure déduit de l'argumentation développée dans le recours que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en particulier d'une violation du devoir de l'autorité de motiver sa décision. L'autorité inférieure considère que, sous cet angle, la décision attaquée échappe à la critique. Elle ajoute qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu serait quoi qu'il en soit réparée par l'intermédiaire de la réponse qu'elle dépose devant le Tribunal administratif fédéral (réponse, p. 3).

2.1.2 Dans sa réplique, la recourante indique qu'elle "ne se plaint d'aucune violation de son droit d'être entendue" (réplique, p. 15 [ch. 39]).

2.2 Dans ces conditions, la question de savoir si l'autorité inférieure a respecté le droit d'être entendu de la recourante n'a pas à être examinée par le Tribunal administratif fédéral, ce d'autant qu'aucune violation évidente de ce droit ne ressort du dossier (cf. Waldmann/ Bickel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA no 104).

3.

3.1 A l'instar de la Suisse, la France (c'est-à-dire l'Etat dans lequel la demande de base a été déposée [cf. consid. A.a]) est membre à la fois de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM) et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : PAM).

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Vu que, comme la Suisse, la France est membre à la fois de l'AM et du PAM, une notification de refus doit intervenir avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension a été envoyée à l'Etat membre concerné par le Bureau international de l'OMPI (cf. art. 5 ch. 2 let. a et b PAM, en lien avec l'art. 9sexies ch. 1 let. a et b PAM ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 2.1 "élément de prothèse [3D]").

3.2.1.2 En l'espèce, l'extension de l'enregistrement international no 1'156'506 "[bouteille] (3D)" a été notifiée à l'autorité inférieure le 2 mai 2013 (cf. consid. A.a). Par sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) du 29 avril 2014 (cf. consid. A.b.a), l'autorité inférieure respecte donc le délai d'une année.

3.2.2 Il convient en outre de relever que le motif de refus prévu par l'art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP (en lien avec l'art. 5 ch. 1 PAM) correspond au motif absolu d'exclusion prévu par l'art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (ATF 143 III 127 consid. 3.3.1 "rote Damenschuhsohle [position]"), de sorte que la doctrine et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition sont applicables (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 2.2 "élément de prothèse [3D]").

4.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM).

5.

5.1

5.1.1 Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM).

5.1.2 La jurisprudence distingue deux types de signes tridimensionnels.

5.1.2.1 Est qualifiée de signe tridimensionnel au sens étroit une forme en trois dimensions qui coïncide avec la forme du produit ou de l'emballage auquel elle est destinée (ATF 129 III 514 consid. 2.1 "LEGO [3D]" ; arrêt du TAF B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 2 "SILK CUT [3D]" ; Meier/ Fraefel, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 80).

5.1.2.2 Est qualifiée de signe tridimensionnel au sens large une forme en trois dimensions qui ne correspond pas à la forme du produit auquel elle est destinée. Un tel signe peut ainsi être séparé, du moins intellectuellement, du produit ou de l'emballage concerné sans en modifier la fonction (ATF 129 III 514 consid. 2.1 "LEGO [3D]" ; arrêt du TAF B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 2 "SILK CUT [3D]"). Il est également question de signe tridimensionnel au sens large lorsqu'une forme en trois dimensions est destinée à un service (Meier/ Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 79).

5.2 En l'espèce, l'enregistrement international no 1'156'506 "[bouteille] (3D)" porte sur un signe tridimensionnel qui représente un "Flacon" (cf. consid. A.a.a.a-A.a.a.b et 9.2.1.2). Il est destiné aux produits "Parfums.", qui appartiennent à la classe 3 (cf. consid. A.a.b). Le flacon est l'un des types de conditionnements des parfums (cf. consid. 8.2.3.1). Le signe tridimensionnel en cause doit dès lors être qualifié de signe tridimensionnel au sens étroit (cf. consid. 5.1.2.1 ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 5.1 "élément de prothèse [3D]" et B-2374/2007 du 10 mars 2008 consid. 4 "Parfümflasche III [3D]").

6.
Ce sont avant tout les motifs absolus d'exclusion prévus par l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (consid. 6.1) et l'art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (consid. 6.2) qui sont susceptibles d'exclure de la protection un signe tridimensionnel au sens étroit (cf. arrêt du TAF B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 5 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]").

6.1 L'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM exclut de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés.

6.1.1 Le but de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM est de protéger l'intérêt général à ce que des droits exclusifs d'utilisation et de disposition sur certains signes ne soient pas octroyés de manière injustifiée. En excluant de la protection les signes relevant du domaine public, la loi veut d'abord éviter leur monopolisation sans limitation dans le temps au profit d'une entreprise qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents de nature à fausser la libre concurrence (Eric Meier, Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 69).

6.1.2

6.1.2.1 Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service, et les signes qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent par conséquent être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/ M&M's [3D]" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST" ; arrêt du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 8.2 "COS [fig.]" ; Meier, sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 68).

6.1.2.2 Des recoupements entre le défaut de force distinctive et le besoin de libre disposition sont fréquents (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.1 "WILSON" ; Meier/Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 24).

6.1.2.3 A noter que, si la force distinctive s'apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants (cf. consid. 6.1.4.1), le besoin de libre disposition dépend quant à lui des besoins des concurrents (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.4 in fine "WILSON" ; Meier/Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 23).

6.1.3 Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM les signes banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres et les indications de provenance (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ; M BUDGET/ M-joy [fig.]", ATF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/ M&M's [3D]" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 "MADISON" ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 71 ss).

6.1.4

6.1.4.1 Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 "MADISON" ; Cherpillod, op. cit., p. 73) et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (ATAF 2010/31 consid. 2.3 in fine "[Kugelschreiber] [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.4 et 5 "élément de prothèse [3D]" et B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars" ; Meier, sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 69).

6.1.4.2 L'examen doit porter sur le signe tel qu'il est reproduit dans la demande d'enregistrement. C'est l'impression d'ensemble qui s'en dégage qui est déterminante (ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2 et 5 "élément de prothèse [3D]" et B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.3 "Zigarettenschachtel [3D]" ; Meier/ Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 94).

6.1.5

6.1.5.1 Sous réserve du fait qu'ils doivent respecter l'art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (consid. 6.2), les signes tridimensionnels au sens étroit sont examinés selon les mêmes critères que les autres signes (ATF 137 III 403 consid. 3.3.2 in fine et 3.3.4 in fine "Wellenverpackung [3D]").

6.1.5.2 Les simples éléments géométriques de base appartiennent au domaine public. Il en va de même des formes de produits ou d'emballages, dont ni les éléments ni la combinaison des éléments ne s'écartent d'une forme habituelle et attendue. Faute d'originalité, de telles formes ne restent en effet pas ancrées dans la mémoire du consommateur (ATF 133 III 342 consid. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]", ATF 129 III 514 consid. 4.1 "LEGO [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]" et B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 2 "SILK CUT [3D]".

6.1.5.3 Est toujours décisive la question de savoir si le consommateur perçoit le signe en cause comme un renvoi à une entreprise déterminée (cf. art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]" et B-564/2007 du 17 octobre 2007 consid. 6 "la prairie-Dose [3D]").

Pour qu'il soit perçu comme une indication de provenance commerciale, un signe tridimensionnel au sens étroit doit, en Suisse, au moment de la décision portant sur son enregistrement (ATF 137 III 403 consid. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]" ; arrêt du TF 4A_363/2016 du 7 février 2017 consid. 2 in fine [non publié in ATF 143 III 127] "rote Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TAF B-3612/2014 du 14 septembre 2016 consid. 5.5 "KAPSEL [3D]"), se distinguer de manière claire de l'ensemble des formes habituelles et attendues des produits du domaine en cause. Tel n'est généralement pas le cas lorsqu'une grande diversité de formes est présente sur le marché. Dans un tel contexte, il est en effet difficile de créer une forme qui puisse être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée et non pas comme une simple variante d'une forme usuelle (ATF 137 III 403 consid. 3.3.3 et 3.3.5 in fine "Wellenverpackung [3D]", ATF 134 III 547 consid. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II", ATF 133 III 342 consid. 3.3 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]").

6.1.5.4 Il ne faut en outre pas perdre de vue le fait qu'un consommateur perçoit en principe la forme d'un produit (ou de son emballage) comme le produit (ou son emballage) lui-même et non pas comme un renvoi à une entreprise déterminée (ATF 143 III 127 consid. 3.3.4 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 137 III 403 consid. 3.3.3 et 3.3.5 "Wellenverpackung [3D]", ATF 134 III 547 consid. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II" ; arrêt du TF 4A.15/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5 "Wellenflasche [3D]"). De simples éléments fonctionnels ou esthétiques ne suffisent dès lors pas à conférer à un signe tridimensionnel au sens étroit la force distinctive nécessaire (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]" ; cf. ATF 120 II 307 consid. 3b "The Original [3D]").

6.1.5.5 Enfin, pour déterminer si un signe tridimensionnel au sens étroit est exclu de la protection par l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, il est nécessaire, dans un premier temps, d'identifier les formes habituelles et attendues des produits du domaine concerné et de déterminer ainsi le degré de diversité des formes dans ce domaine (cf. arrêt du TAF B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 7.2.3.1-7.2.3.3 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]"). Il s'agit ensuite d'examiner si le signe tridimensionnel en cause se distingue de manière claire des formes habituelles et attendues mises en évidence (cf. arrêt du TAF B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 7.2.3.2 et 9 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]").

6.2 Quant à lui, l'art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM exclut de la protection les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires.

7.
En vue de l'examen du signe tridimensionnel en cause sous l'angle de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, il convient tout d'abord de définir les cercles de consommateurs déterminants (cf. consid.6.1.4.1) et le degré d'attention dont ils font preuve.

7.1 La jurisprudence retient que les produits cosmétiques (classe 3) sont avant tout destinés au grand public.

7.1.1 Une partie de cette jurisprudence juge que le grand public fait preuve d'un degré d'attention plutôt faible ("mit geringerer Aufmerksamkeit") en lien avec de tels produits (arrêts du TAF B-2711/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4 "The Body Shop und THE BODY SHOP [fig.]/ THEFACESHOP [fig.]" et B-3005/2014 du 3 novembre 2015 consid. 3 "NIVEA STRESS PROTECT/ STRESS DEFENCE").

7.1.2 Selon d'autres arrêts, le grand public fait preuve d'un degré d'attention moyen (arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 9.2.2-9.2.3 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" et B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.2 "CC [fig.]/ GG Guépard [fig.]").

7.1.3 Enfin, de nombreuses décisions ne se prononcent pas sur le degré d'attention du grand public en lien avec ces produits (ATF 122 III 382 consid. 3b "Kamillosan" ; arrêts du TAF B-6821/2013 du 25 février 2015 consid. 4 "CLINIQUE/ Dermaclinique Beauty Farm [fig.]", B-3541/2011 du 17 février 2012 consid. 4.2 "LUMINOUS", B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 4 "CC [fig.]/ Organic Glam OG [fig.]", B-7663/2009 du 26 juillet 2010 consid. 3 "ECO-CLIN/ SWISS ECO CLEAN [fig.]" et B-2374/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.2 "Parfümflasche III [3D]").

7.2 Seuls les "Parfums." (classe 3) sont revendiqués en l'espèce (cf. consid.A.a.b). Force est de constater que de tels produits sont généralement acquis avec un certain soin. Il doit dès lors être retenu que les "Parfums." (classe 3) s'adressent au grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen (cf. arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 9.2.2-9.2.3 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" et B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.2 "CC [fig.]/ GG Guépard [fig.]"). Il ne faut en outre pas perdre de vue le fait que ces produits sont également destinés au spécialiste de la cosmétique, qui fait preuve d'un degré d'attention accru (cf. arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 4.2 in fine "CLOS D'AMBONNAY" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 9.2.3 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

8.
Il s'agit maintenant d'identifier les formes habituelles et attendues des produits concernés (cf. consid.6.1.5.5), c'est-à-dire des produits du domaine des "Parfums." en classe 3 (cf. consid. A.a.b).

8.1 Dans le cadre de la procédure qui la conduit à rendre la décision attaquée, l'autorité inférieure s'appuie sur les résultats de recherches effectuées sur Internet, en particulier le 27 avril 2015 (annexes 1-3 jointes à la prise de position de l'autorité inférieure du 30 avril 2015 [pièce 10 du dossier de l'autorité inférieure]). Dans sa réponse, l'autorité inférieure se réfère en outre aux résultats de recherches effectuées sur Internet le 29 février 2016 au moyen des mots-clés "flacon de parfum" et "bouteille de parfum" (annexes 12 et 14 jointes à réponse).

8.2

8.2.1 La situation doit certes être examinée à la date de la décision attaquée (cf. consid.6.1.5.3), c'est-à-dire le 20 octobre 2015. Force est toutefois de constater que les résultats de recherches effectuées en particulier le 27 avril 2015 (cf. consid. 8.1), soit moins de six mois auparavant, gardent toute leur pertinence en ce qui concerne les produits en cause (cf. arrêt du TAF B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 8.3 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]"). Tant les autres documents fournis par l'autorité inférieure (cf. consid. 8.1) que les images déposées par la recourante (annexes 2 et 3 jointes à la réponse de la recourante devant l'autorité inférieure du 29 janvier 2015 [pièce 9 du dossier de l'autorité inférieure] ; annexe 7 jointe à la réplique) mettent d'ailleurs en lumière une situation tout à fait comparable.

8.2.2 Peu importe que ces moyens de preuve ne puissent pas être rattachés spécifiquement à la Suisse.Il doit en effet être admis que, dans le domaine des "Parfums." (classe 3), les produits peuvent être importés en Suisse sans aucune restriction et que les documents rassemblés dans le dossier sont donc pertinents pour la Suisse (cf. arrêt du TAF B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 8.4.1-8.4.3 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]").

8.2.3

8.2.3.1 Ces moyens de preuve n'illustrent pratiquement que des flacons ou des bouteilles. Or, il existe d'autres types de conditionnements pour les produits "Parfums." (classe 3), par exemple les multiples sortes d'emballages renfermant les flacons ou les bouteilles eux-mêmes (boîtes, cartons, coffrets, etc. ; cf. arrêt du TAF B-7415/2006 du 15 mars 2007 consid. 10 " Tropfenförmige Flasche [3D]"). Peut néanmoins rester ouverte la question de savoir si le signe en cause se distingue de manière claire d'autres types de formes habituelles et attendues dans le domaine des parfums (cf. consid.11.2.1). Il se justifie dès lors de limiter ici l'examen aux flacons et aux bouteilles de parfum (au sujet des notions de "flacon" et de "bouteille", cf. consid. 9.2.1.2).

8.2.3.2 Vu leur nombre important, les illustrations rassemblées dans le dossier constituent une base solide pour déterminer quelles sont les formes de flacons ou de bouteilles qui sont habituelles et attendues dans le domaine des produits "Parfums." (classe 3).

8.3

8.3.1 Ces moyens de preuve permettent tout d'abord de mettre en évidence le fait que les flacons et les bouteilles de parfum sont des contenants, dont la partie supérieure - généralement plus étroite - présente un dispositif de fermeture.

8.3.2

8.3.2.1 Bien qu'ils soient récurrents (notamment du fait qu'ils sont essentiellement fonctionnels), ces éléments caractéristiques peuvent prendre des formes très différentes et être combinés de nombreuses manières. Il convient dès lors de retenir que, en Suisse (consid.8.2.2), au moment de la décision portant sur l'enregistrement du signe en cause (consid. 8.2.1), les flacons et les bouteilles de parfum présentent une très grande diversité de formes (cf. réponse, p. 5 [ch. 7]). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas (cf. réplique, p. 3 [ch. 6 in limine]).

8.3.2.2 Une très grande diversité de formes dans un domaine donné rend difficile la protection en tant que marque d'un signe tridimensionnel au sens strict (cf. consid.6.1.5.3), ce que la recourante ne conteste pas non plus (réplique, p. 4 [ch. 9]).

Or, la très grande diversité de formes retenue dans le domaine des flacons et des bouteilles de parfum ne découle pas du simple fait qu'il existe de très nombreuses formes, mais bien du fait qu'il existe de très nombreuses formes habituelles et attendues. Pour qu'une forme puisse être protégée, il n'est dès lors pas nécessaire qu'elle se distingue de manière claire de l'ensemble des formes possibles, mais il suffit qu'elle se distingue de manière claire de l'ensemble des formes habituelles et attendues. Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre la recourante (cf. réplique, p. 4 [ch. 9], p. 5 [ch. 11]), une très grande diversité de formes (habituelles et attendues) n'exclut pas automatiquement la protection en tant que marque d'un signe tridimensionnel au sens strict.

9.
Il convient désormais d'examiner si le signe en cause se distingue de manière claire des formes habituelles et attendues des flacons et des bouteilles de parfum (cf. consid.6.1.5.5 in fine).

9.1 Le signe en cause (cf. consid.A.a.a.a) représente un contenant de forme cylindrique ("Flacon" [cf. consid. A.a.a.b]) dont la partie supérieure va en s'arrondissant et est surmontée d'un court goulot. Ce goulot, sur toute la hauteur duquel apparaît un pas de vis, est à son tour surmonté d'un petit bouchon cylindrique sur le côté duquel un point noir est visible. Une tige ("clavette" [cf. consid. A.a.a.b]) paraît traverser la zone située entre la partie supérieure du goulot et la partie inférieure du bouchon. Elle dépasse légèrement d'un côté et plus largement de l'autre. Un carré ("médaillon" [cf. consid. A.a.a.b]) est suspendu par une petite boucle au bout de l'extrémité de la tige qui dépasse plus largement. Dans ce carré s'inscrit un carré plus petit, posé sur l'un de ses angles. A l'exception de celle de la tige et du carré qui lui est suspendu, la surface du signe en cause est polie et réfléchissante.

9.2

9.2.1

9.2.1.1 L'aspect global de contenant de forme cylindrique est courant dans le domaine des parfums. Les proportions du signe en cause - la hauteur du cylindre correspond à environ trois fois son diamètre - n'ont rien d'inhabituel non plus. Il en va d'ailleurs de même de la partie supérieure arrondie du contenant. De nombreux exemples de formes de ce type figurent en effet au dossier (cf. annexe 12 jointe à la réponse ; pièce 7 jointe à la réplique). Du fait qu'il s'agit d'un élément bidimensionnel, la surface polie et réfléchissante du signe en cause ne sera prise en considération que plus loin (cf. consid. 10.2.3).

9.2.1.2 Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (réponse, p. 5 [ch. 6]), la distinction que tente d'opérer la recourante entre les notions de "flacon" et de "bouteille" (cf. recours, p. 4 [ch. 10], p. 5 [ch. 14]) est dénuée de portée (la recourante paraît d'ailleurs l'admettre [cf. réplique, p. 3-4 (ch. 7)]). Un "flacon" est en effet un type de "bouteille" (cf. Le Petit Robert de la langue française, version numérique, http:// pr. bvdep. com [flacon], consulté le 09.10.2017). Peu importe dès lors que la recourante soutienne que le signe en cause n'est pas un "flacon", mais une "bouteille", et que la forme du bas de la bouteille est cylindrique "comme une bouteille de boisson" (recours, p. 5 [ch. 14]). La position de la recourante est d'ailleurs contradictoire dans la mesure où le signe en cause est décrit comme un "Flacon" dans l'enregistrement international (cf. consid.A.a.a.b). Au surplus, même si la forme du signe en cause est courante dans le domaine des boissons, elle est également répandue dans le domaine des parfums (cf. consid. 9.2.1.1). La recourante ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle affirme que le signe en cause doit en principe être qualifié de banal en lien avec des boissons, mais qu'il n'est pas banal en lien avec des parfums (recours, p. 4 [ch. 10 et 11] ; cf. réplique, p. 3 [ch. 6 in fine], p. 9 [ch. 21]).

9.2.2 Il est très fréquent qu'un court goulot soit présent au sommet des flacons et des bouteilles de parfum (cf. notamment : annexes 1-3 jointes à la prise de position de l'autorité inférieure du 30 avril 2015 [pièce 10 du dossier de l'autorité inférieure]), en particulier du fait qu'un tel élément est essentiellement fonctionnel. Quant au pas de vis qui apparaît sur ce goulot, il est également totalement banal et fonctionnel. D'innombrables contenants, notamment dans le domaine de la parfumerie, sont en effet fermés à l'aide d'un bouchon qui doit être vissé.

9.2.3 Le petit bouchon cylindrique qui surmonte le goulot est lui aussi banal. Du fait que rien n'indique qu'il s'agit d'un élément tridimensionnel, le point noir visible sur le côté du bouchon ne sera pris en considération que plus loin (cf. consid.10.2.1).

9.2.4 Bien que des éléments comparables existent dans le domaine des flacons et des bouteilles de parfum (cf. annexe 2 jointe à la prise de position de l'autorité inférieure du 30 avril 2015 [pièce 10 du dossier de l'autorité inférieure]), la tige qui paraît traverser la zone située entre la partie supérieure du goulot et la partie inférieure du bouchon (cette tige est d'ailleurs décrite comme une "clavette" dans l'enregistrement international [cf. consid.A.a.a.b]) est plus inhabituelle.

9.2.5 Quant au carré suspendu par une petite boucle au bout de l'extrémité de la tige qui dépasse plus largement, il doit en revanche être qualifié de banal. Il fait en effet penser à une étiquette ou à un pendentif (cf. annexe 2 jointe à la prise de position de l'autorité inférieure du 30 avril 2015 [pièce 10 du dossier de l'autorité inférieure]). Il est d'ailleurs décrit comme un "médaillon" dans l'enregistrement international en cause (cf. consid.A.a.a.b). Il est dès lors perçu comme un élément fonctionnel ou simplement décoratif. Du fait que rien n'indique qu'il s'agit d'un élément tridimensionnel, le carré plus petit (posé sur l'un de ses angles) qui s'inscrit dans le carré suspendu ne sera pris en considération que plus loin (cf. consid. 10.2.2).

9.3

9.3.1

9.3.1.1 En conclusion, l'aspect global de contenant de forme cylindrique (cf. consid. 9.2.1.1), le court goulot (cf. consid. 9.2.2) et le petit bouchon cylindrique (cf. consid. 9.2.3) du signe en cause caractérisent également de très nombreux modèles de flacons et bouteilles de parfum disponibles sur le marché suisse. En tant que tels, ils sont dès lors banals. Ils ne sont par ailleurs pas combinés d'une manière particulièrement originale.

9.3.1.2 La tige présente dans la partie supérieure du signe en cause est certes quelque peu inhabituelle (cf. consid.9.2.4). Elle est toutefois directement associée au carré qui lui est suspendu et elle joue ainsi un rôle avant tout fonctionnel de support. La carré est quant à lui perçu comme un élément fonctionnel ou simplement décoratif (cf. consid. 9.2.5). La combinaison de la tige et du carré n'attire par conséquent pas spécialement l'attention, ce d'autant qu'elle est de petite taille par rapport à la forme dans son ensemble.

9.3.2 Il convient dès lors de retenir que, considéré dans son ensemble, le signe en cause ne se distingue pas de manière claire des formes habituelles et attendues des flacons et des bouteilles de parfum (classe 3).

10.

10.1 Même s'il est en soi banal, un signe tridimensionnel n'appartient pas au domaine public (art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM) s'il comporte sur sa surface des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux, éléments graphiques et/ou couleurs) qui influencent de manière essentielle l'impression d'ensemble qui s'en dégage. Il ne suffit donc pas que ces éléments soient visibles. Il faut en effet qu'ils soient bien reconnaissables au premier coup d'oeil lorsque le signe tridimensionnel est considéré dans son ensemble. Des éléments bidimensionnels distinctifs, qui sont trop petits par rapport au signe tridimensionnel dans son ensemble ou qui sont situés à un endroit inhabituel, ne sont dès lors pas susceptibles de conférer une force distinctive suffisante à un signe tridimensionnel (arrêts du TAF B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 10.1 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]", B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]", B-2676/2008 du 23 janvier 2009 consid. 6.2 "Flasche mit Rillen [3D]" et B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 4-5.3 "SILK CUT [3D]" ; cf. arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2-3.3 et 5.4.2 "élément de prothèse [3D]" et B-1165/2012 du 5 février 2014 consid. 5.7 "Mischgeräte [3D]").

10.2

10.2.1 Un point noir est visible sur le côté du bouchon cylindrique qui surmonte le signe en cause. Le bouchon est ainsi perçu comme un vaporisateur (cf. réplique, p. 13 [ch. 30]), de sorte qu'une force distinctive ne peut guère être reconnue à ce point noir.

10.2.2 Quant au carré (posé sur l'un de ses angles) qui s'inscrit dans le carré suspendu à la tige, il n'est rien d'autre qu'une forme élémentaire contenue dans une autre forme élémentaire, sans qu'une telle combinaison ne présente une quelconque originalité. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, cet élément graphique ne saurait contribuer à conférer une force distinctive au signe en cause (réplique, p. 10 [ch. 23 in fine]). De plus, du fait que le carré suspendu à la tige est perçu comme un élément fonctionnel ou simplement décoratif (cf. consid.9.2.5) et qu'il n'occupe qu'une place réduite dans le signe en cause (cf. consid. 9.3.1.2 ; arrêt du TAF B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 10.2.3.2 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]"), il ne joue qu'un rôle secondaire dans l'impression d'ensemble qui se dégage de ce signe. D'ailleurs, le simple fait qu'une forme ne soit utilisée que par une seule entreprise ne suffit pas pour que cette forme n'appartienne pas au domaine public (arrêt du TF 4A.15/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5.2 in fine "Wellenflasche [3D]").

10.2.3 Il doit être admis que la majorité des flacons et des bouteilles de parfum sont en verre ou dans un matériau transparent (cf. réplique, p. 9 [ch. 22]). Il n'en demeure pas moins que les métaux polis - ou, du moins, des matériaux opaques dotés de propriétés réfléchissantes - entrent fréquemment dans la composition de tels contenants, notamment au niveau de leur bouchon (cf. notamment : annexes 12 et 14 jointes à réponse ; cf. également : arrêt du TAF B-2374/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.3 "Parfümflasche III [3D]"). D'ailleurs, le verre et les autres matériaux transparents sont également dotés de propriétés réfléchissantes. Enfin, il n'est pas rare de trouver, parmi les illustrations qui figurent dans le dossier, des modèles dont la (quasi-)totalité de la surface est opaque, polie et réfléchissante (cf. notamment : annexes 12 et 14 jointes à réponse). Il doit dès lors être retenu que la surface polie et réfléchissante du signe en cause (cf. recours, p. 5 [ch. 14] ; réponse, p. 6 [ch. 10] ; réplique, p. 8 [ch. 19] ; duplique, p. 3 [ch. 2] ; observations de la recourante, p. 4 [ch. 7]) est banale et dénuée de force distinctive (cf. arrêt du TAF B-3612/2014 du 14 septembre 2016 consid. 5.6 "KAPSEL [3D]"). La recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que "[l]a couleur et le matériau" du signe en cause ne sont pas habituels (réplique, p. 9 [ch. 22] ; cf. réplique, p. 11 [ch. 27] ; observations de la recourante, p. 4 [ch. 7]). C'est d'ailleurs indépendamment du matériau utilisé qu'une marque tridimensionnelle protège une forme et les éléments bidimensionnels qui apparaissent sur sa surface. Le signe en cause vise dès lors tant les modèles en métal que les modèles produits dans d'autres matériaux, par exemple en verre teinté.

10.3 En conclusion, qu'ils soient considérés individuellement ou combinés les uns avec les autres, les éléments bidimensionnels qui apparaissent sur la surface du signe en cause n'influencent pas de manière essentielle l'impression d'ensemble qui s'en dégage (cf. arrêt du TAF B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.3 "Zigarettenschachtel [3D]").

11.

11.1 Formé de divers éléments fonctionnels et esthétiques, le signe en cause n'est pas doté de force distinctive. Vu notamment la très grande diversité de formes dans le domaine des flacons et des bouteilles de parfum (cf. consid.8.3.2.1), il ne peut pas être perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée (cf. consid. 6.1.5.3), contrairement à ce qu'affirme la recourante (cf. notamment : réplique, p. 11 [ch. 28]). Il n'est en effet pas apte à rester durablement ancré dans la mémoire du grand public, même s'il fait preuve d'un degré d'attention moyen (cf. consid. 7.2).

Le signe en cause appartient dès lors au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM.

11.2

11.2.1 Peu importe ainsi que le signe en cause puisse se distinguer de manière claire d'autres types de formes habituelles et attendues dans le domaine des parfums que les flacons et les bouteilles (cf. consid.8.2.3.1).

11.2.2 Peut par ailleurs rester ouverte la question de savoir si l'art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM exclut de la protection le signe en cause (cf. consid. 6.2).

12.

12.1

12.1.1 La recourante est d'avis que, avant de déterminer "quelle est la diversité des formes dans le domaine considéré", il convient de définir "la forme banale de référence du segment correspondant" (recours, p. 4 [ch. 10] ; cf. réplique, p. 3-4 [ch. 5-9] ; observations de la recourante, p. 2-3 [ch. 4]). Elle ajoute en particulier que, bien qu'il existe, dans le domaine des parfums, une très grande diversité de formes, il convient de définir la "forme classique". Elle affirme en effet que "[c]'est uniquement de cette façon qu'il est possible d'arriver à une référence de formes qui diffèrent de la forme habituelle" (réplique, p. 3 [ch. 6]). Elle soutient dès lors que, après avoir défini, de "manière absolue", la "forme banale de référence", il convient de déterminer, de "manière relative", "l'écart nécessaire de la forme banale de référence à respecter, notamment aussi en s'appuyant sur la diversité des formes dans le secteur respectif" (observations de la recourante, p. 3 [ch. 4 in fine]).

12.1.2

12.1.2.1 Or, la jurisprudence constante exige d'une marque tridimensionnelle au sens strict qu'elle se distingue de manière claire de l'ensemble des formes habituelles et attendues ("sämtlich[e][...] üblich[e]Formen" [cf. notamment : ATF 137 III 403 consid. 3.3.3 et 3.3.5 in fine "Wellenverpackung (3D)", ATF 134 III 547 consid. 2.3.4 "Freischwinger Panton (3D) II" ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1 in fine "élément de prothèse (3D)"]) dans le domaine en cause (cf. consid. 6.1.5.3 ; duplique, p. 2 [ch. 1]). La recourante ne saurait dès lors être suivie lorsque, sans se référer à la jurisprudence ou à la doctrine (si ce n'est, dans ses observations [p. 3 (ch. 4 in fine)], par la mention d'une seule source qui n'apporte toutefois aucun appui à sa thèse [cf. Michael Noth, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin (éd.), Markenschutzgesetz (MSchG), 2009 (ci-après : SHK 2009), art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 69 (cf. également : Noth, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 69)]), elle se limite à affirmer que c'est une seule "forme banale de référence" qui doit servir de base de comparaison. Ce sont en effet toutes les formes habituelles et attendues qui doivent être prises en considération (cf. consid. 8.3.2.2). Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la question de la diversité des formes est donc intimement liée à la question du caractère habituel et attendu des formes : plus il y a de formes banales, plus la diversité des formes est grande. Il ne fait ainsi aucun doute que, afin de déterminer le degré de diversité des formes dans un domaine donné, il faut, dans un premier temps, identifier l'ensemble des formes qui sont banales dans ce domaine (consid. 8).

12.1.2.2 Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante (recours, p. 4 [ch. 10] ; cf. réplique, p. 3 [ch. 6]), il ne saurait être considéré que le signe en cause n'appartient pas au domaine public sur la base du fait que ce signe s'écarte clairement de la forme banale de référence qu'est le "flacon", ce d'autant que cette forme banale de référence n'est même pas définie par la recourante.

12.2

12.2.1 Dans ses écritures, la recourante répète que les éléments qui composent le signe en cause ne doivent pas être analysés individuellement, mais qu'il s'agit de tenir compte de l'impression d'ensemble qui se dégage de ce signe (cf. notamment : recours, p. 4 [ch. 9 et 11], p. 5 [ch. 13] ; réplique, p. 7-10 [ch. 17-25]).

12.2.2 Or, force est de constater que c'est précisément ce que fait tant l'autorité inférieure (cf. prise de position de l'autorité inférieure du 30 avril 2015 [pièce 10 du dossier de l'autorité inférieure], p. 2 [ch. 5 et 7] ; réponse, p. 6-7 [ch. 10-11]) que le Tribunal administratif fédéral dans le présent arrêt (consid. 9-11). Après un examen des divers éléments qui le forment, le signe en cause est en effet considéré dans son ensemble, dans l'optique des cercles de consommateurs déterminants.

12.3 Il convient en outre de retenir que, en affirmant que la combinaison des éléments qui constituent le signe en cause "génère un mélange de sobriété et d'extravagance qui l'identifie par rapport aux autres produits de la classe 3" (recours, p. 6 [ch. 15] ; cf. réplique, p. 9 [ch. 21], p. 10 [ch. 24]), la recourante se limite à faire valoir des caractéristiques purement esthétiques, qui ne sauraient suffire à conférer à un signe tridimensionnel la force distinctive nécessaire (cf. consid. 6.1.5.4). Une telle argumentation ne permet en effet pas d'expliquer en quoi le signe en cause se distinguerait de manière claire des produits présents sur le marché (cf. arrêt du TAF B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 9.2.2 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]").

12.4

12.4.1 La recourante soutient encore que, dans le domaine de la parfumerie, les consommateurs suisses sont habitués à concevoir une différence de forme "comme une indication commerciale d'une entreprise particulière" (recours, p. 6 [ch. 15 in fine] ; cf. réplique, p. 5-7 [ch. 10-16], p. 9-10 [ch. 23] ; observations de la recourante, p. 3 [ch. 5]).

12.4.2 La forme d'un produit (ou de son emballage) est en principe perçue comme le produit (ou son emballage) lui-même et non pas comme un renvoi à une entreprise déterminée (cf. consid. 6.1.5.4). Il existe toutefois des secteurs bien précis, par exemple celui des parfums, dans lesquels le consommateur peut être amené à prêter une attention particulière à la forme du produit en raison du fait que cette forme elle-même est également utilisée régulièrement comme une indication de provenance commerciale du produit. Dans de tels secteurs, il est dès lors possible que le consommateur soit plus enclin à voir dans la forme d'un produit (ou de son emballage) une référence à une entreprise déterminée (cf. ATF 137 III 403 consid. 3.3.5 et 3.3.6 in limine "Wellenverpackung [3D]" ; arrêt du TAF B-7393/2006 du 21 mars 2007 consid. 4 in fine "Weihnachtsmann [3D]" ; Noth, in : SHK 2017, art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
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a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 74 [cf. également : Noth, in : SHK 2009, art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 74 (cité par la recourante [recours, p. 6 (ch. 15 in fine)])]).

12.4.3

12.4.3.1 S'il peut être admis que, dans le domaine des parfums, les cercles de consommateurs déterminants ont une certaine habitude de percevoir la forme d'un produit (ou son emballage) comme un renvoi à une entreprise déterminée, il ne doit pas pour autant être considéré que n'importe quelle forme de produit ou d'emballage est nécessairement comprise comme une indication de provenance commerciale. Encore faut-il que cette forme se distingue de manière claire de l'ensemble des formes habituelles et attendues des produits concernés (cf. consid. 6.1.5.3).

12.4.3.2 En tant que tels, les éléments qui forment le signe en cause sont relativement banals (cf. consid. 9.2.1-9.2.5 et 10.2.1-10.2.3). Ils ne sont pas combinés d'une manière particulièrement originale et aucun d'entre eux n'attire spécialement l'attention (cf. consid. 9.3.1-9.3.2 et 10.3). Dès lors, même en tenant compte des habitudes des consommateurs de parfums, il doit être retenu que le signe en cause n'est pas perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée.

12.5

12.5.1 La recourante affirme par ailleurs que, si le signe en cause apparaît dans les rayons d'un magasin ou sur Internet, il existe un risque de confusion avec les produits d'un concurrent qui utiliserait ce même signe, mais en lui faisant porter d'autres inscriptions ou d'autres couleurs (recours, p. 6 [ch. 16] ; réplique, p. 10 [ch. 25]).

12.5.2 La recourante ne peut toutefois tirer aucun argument d'une telle hypothèse. En effet, dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'un signe en tant que marque, seuls sont examinés les motifs absolus d'exclusion prévus par l'art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (cf. art. 30 al. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM ; arrêt du TAF B-7415/2006 du 15 mars 2007 consid. 8 " Tropfenförmige Flasche [3D]"). Les motifs relatifs d'exclusion prévus par l'art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM - qui, à la différence des motifs absolus d'exclusion prévus par l'art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, font appel à la notion de "risque de confusion" - ne sont en revanche pas pris en considération. Selon l'art. 3 al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, "seul le titulaire de la marque antérieure" peut en effet les invoquer (cf. Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 2).

12.6

12.6.1 La recourante soutient la protection en Suisse du signe en cause en affirmant encore qu'"une marque enregistrée dans son pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union ('clause telle-quelle', art. 6quinquies lit. a al. 1 CUP)" (recours, p. 6-7 [ch. 18] ; cf. réplique, p. 13-14 [ch. 33-35]).

12.6.2

12.6.2.1 Selon l'art. 6quinquies let. A ch. 1 CUP "[t]oute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées au présent article. [...]". L'art. 6quinquies let. B CUP est formulé ainsi :

B. - Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants :

1.[...]

2.lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée ;

3.[...]

[...]

12.6.2.2 "Diese Bestimmung [art. 6quinquies let. A ch. 1 CUP] bezieht sich auf die äusseren Bestandteile der Marke, wie Zahlen, Buchstaben, Familiennamen, geografische Bezeichnungen, fremde Schriftzeichen, Bildbestandteile, dreidimensionale Formen und dergleichen. Hat ein Verbandsstaat diese Bestandteile zur Hinterlegung zugelassen, so ist die Schweiz an diesen Entscheid gebunden. Dies hindert jedoch nicht, dass die Marke aus andern Gründen zurückgewiesen wird, bspw. wegen fehlender Kennzeichnungskraft oder Sittenwidrigkeit" (Stefan Fraefel, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 16 [cf. également : Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd. 1999 (ci-après : BaK 1999), art. 30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM no 7 (cité par la recourante [réplique, p. 13 (ch. 33)])] ; cf. ATF 100 II 159 consid. 1 "JUPI/ YOPI").

12.6.3

12.6.3.1 La Suisse ne peut ainsi pas refuser la protection en Suisse d'une marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine pour le seul motif que, par exemple, cette marque contient des caractères étrangers (fremde Schriftzeichen) ou qu'elle est en trois dimensions. En ce sens, c'est à juste titre que la recourante affirme que "[l]es autorités suisses ne peuvent donc plus examiner si le signe mis au dépôt est une marque, elles sont liées à la décision des autorités du pays d'origine" (recours, p. 7 [ch. 18] ; cf. réplique, p. 13-14 [ch. 33-34]). Rien n'empêche en revanche la Suisse de refuser la protection en Suisse d'une marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine au motif que les caractères étrangers qu'elle contient sont propres à induire en erreur ou que sa forme en trois dimensions appartient au domaine public.

12.6.3.2 Ainsi, bien que l'art. 6quinquies let. A ch. 1 CUP oblige la Suisse à protéger "telle quelle" en Suisse une marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, l'art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP lui permet de refuser la protection d'une telle marque lorsqu'elle est dépourvue de tout caractère distinctif (cf. arrêts du TAF B-2894/2014 du 13 mai 2016 consid. 2.3 "Taschenlampe mit Löchern [position]" [confirmé par arrêt du TF 4A_389/2016 du 28 février 2017 consid. 3.1-3.2 "Taschenlampe mit Löchern (position)"] et B-681/2011 du 3 décembre 2011 consid. 3 "TOKYO BY KENZO [fig.]" ; Dorigo/ Wild, in : SHK 2017, art. 46
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse - 1 L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse.53
1    L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse.53
2    Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, celui-ci est réputé n'avoir jamais eu effet.
LPM no 12 ; Fraefel, in : BaK 2017, art. 46
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse - 1 L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse.53
1    L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse.53
2    Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, celui-ci est réputé n'avoir jamais eu effet.
LPM no 5 ; François Curchod, in : CR PI, art. 46
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse - 1 L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse.53
1    L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse.53
2    Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, celui-ci est réputé n'avoir jamais eu effet.
LPM no 8).

12.6.3.3 En l'espèce, le refus de protéger en Suisse le signe en cause n'est pas motivé par le simple fait que ce signe est tridimensionnel, mais bien par le fait que ce signe tridimensionnel n'est pas doté de force distinctive au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (cf. consid. 11.1). L'art. 6quinquies CUP est dès lors respecté.

12.7

12.7.1 La recourante soutient enfin que l'autorité inférieure aurait dû tenir compte du fait que le signe en cause est protégé tant en France que dans l'Union européenne, dont les exigences légales en matière d'enregistrement de marques sont comparables avec celles de la Suisse (recours, p. 3 [ch. 4], p. 7 [ch. 19-21] ; réplique, p. 14 [ch. 36-38]).

12.7.2 Selon la jurisprudence constante, les autorités suisses ne tiennent en principe pas compte des décisions d'enregistrement de marques rendues par des autorités étrangères (ATF 130 III 113 consid. 3.2 "Montessori", ATF 129 III 225 consid. 5.5 "Masterpiece"). Ce n'est que dans les cas limite que les décisions étrangères peuvent être prises en considération à titre d'indice du caractère enregistrable d'un signe (arrêts du TAF B-3304/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.2 "[fig.]", B-1561/2011 du 28 mars 2012 consid. 10 "TOGETHER WE'LL GO FAR", B-2054/2011 du 28 novembre 2011 consid. 6.3 "MILCHBÄRCHEN" et B-7427/2006 du 9 janvier 2008 consid. 8 "Chocolat Pavot [fig.]").

12.7.3 Dès lors que, en l'espèce, le cas n'est pas limite, la recourante ne saurait tirer quoi que ce soit de l'enregistrement du signe en cause dans l'Union européenne.

13.

13.1

13.1.1 Dans sa duplique, l'autorité inférieure déduit de l'argumentation développée dans la réplique que la recourante conclut implicitement à la protection du signe en cause en tant que marque imposée (duplique, p. 3-4 [ch. 4-6]).

13.1.2 Dans ses observations, la recourante indique toutefois qu'elle n'entend pas faire valoir le fait que le signe en cause s'est imposé comme marque. Elle considère en effet que ce signe "possède déjà la force distinctive requise, ce qui rend une imposition superflue" (observations de la recourante, p. 4 [ch. 8]).

13.2 Dans ces conditions, la question de savoir si le signe en cause s'est imposé comme marque pour les produits concernés (art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
in fine LPM) n'a pas à être examinée par le Tribunal administratif fédéral.

14.

14.1 Dans sa réplique, la recourante affirme que, "[e]n ce qui concerne les flacons de parfum, comme dans ce cas présent, la sensibilisation du public est centrée pour attribuer un flacon particulier à une entreprise particulière, de sorte que la forme du produit ou son emballage instaurent une indication de l'origine industrielle. Ceci pourrait être facilement prouvé par une expertise, qui clarifierait la question en demandant au public de savoir si les consommateurs de parfums perçoivent les flacons comme une indication d'origine de la société en question". Elle ajoute que, "[d]ans le cas présent, non seulement les consommateurs de parfums perçoivent les formes des flacons généralement comme une indication d'origine véritable, mais le consommateur de la marque en cause, dans les pays où ces parfums sont déjà en vente, repère d'ores et déjà la forme en question comme une indication d'origine véritable de l'entreprise. Bien que non nécessaire, parce que déjà découlant clairement des arguments de cette réplique, et du recours, cette question serait aussi confirmée par une expertise" (réplique, p. 7 [ch. 15-16] ; cf. également : observations de la recourante, p. 4 [ch. 8]).

14.2

14.2.1 Par ces déclarations, la recourante se limite en définitive à réserver la mise sur pied d'une expertise. Il est dès lors douteux qu'elle formule une réelle offre de preuve au sens de l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA (cf. arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 13.3 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" ; Waldmann/ Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA no 9 ; ATAF 2007/21 consid. 11.1.4). La question peut toutefois rester ouverte (cf. consid.14.2.2.2 in fine).

14.2.2

14.2.2.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).

14.2.2.2 La question de savoir si le signe en cause est doté d'une force distinctive dérivée (c'est-à-dire s'il s'est imposé comme marque pour les produits concernés au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
in fine LPM) n'a pas à être examinée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid.13.2). Il s'agit en l'espèce uniquement de déterminer si le signe en cause est doté d'une force distinctive originaire (c'est-à-dire s'il appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
in limine LPM).

Or, un signe est doté d'une force distinctive originaire si ce signe "est apte à exercer la fonction d'une marque indépendamment de son usage sur le marché. L'examen de la perception des acheteurs concernés a donc lieu de façon abstraite" (Meier/Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 27 ; cf. Eugen Marbach, Markenrecht, in : von Büren/ David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], no 248 in fine).

L'expertise évoquée par la recourante vise à déterminer si, sur le marché, le signe en cause est perçu comme une indication de la provenance commerciale des produits concernés. Dès lors, même s'il devait être considéré que la recourante a formulé une réelle offre de preuve au sens de l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA (cf. consid.14.2.1), le Tribunal administratif fédéral devrait renoncer à y donner suite. Il est en effet appelé à n'examiner que de façon abstraite la perception des cercles de consommateurs déterminants.

15.
Il ressort de ce qui précède que, vu l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (en lien, notamment, avec l'art. 52 al. 1 let. a
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52 Refus de protection et invalidation - 1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
1    Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
a  le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;
b  l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35, let. c à e, LPM.
2    L'IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.
de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]), la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'156'506 "[bouteille] (3D)" doit être refusée pour les produits revendiqués (classe 3). C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a rendu la décision attaquée.

Partant, mal fondé, le présent recours est rejeté.

16.

16.1

16.1.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

16.1.2 L'émolument judiciaire est calculé en fonction notamment de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

16.1.3 En matière de droit des marques, la valeur litigieuse est difficile à estimer. Elle doit être fixée selon des données empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-464/2014 du 27 novembre 2014 consid. 6 "PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE").

16.2 En l'espèce, les frais de procédure, qu'il se justifie d'arrêter à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 14 décembre 2015.

17.

17.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

17.2

17.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

17.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. 1156506 ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 13 novembre 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7547/2015
Date : 13 novembre 2017
Publié : 21 décembre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : Enregistrement international n° 1'156'506 "[bouteille] (3D)"


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
2 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
3 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
30 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
46
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse - 1 L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse.53
1    L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse.53
2    Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, celui-ci est réputé n'avoir jamais eu effet.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPM: 52
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52 Refus de protection et invalidation - 1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
1    Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
a  le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;
b  l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35, let. c à e, LPM.
2    L'IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
100-II-159 • 120-II-307 • 122-III-382 • 124-I-208 • 125-I-127 • 129-II-497 • 129-III-225 • 129-III-514 • 130-II-425 • 130-III-113 • 131-III-121 • 133-III-342 • 133-III-490 • 134-III-314 • 134-III-547 • 135-II-286 • 136-I-229 • 136-I-265 • 137-III-403 • 143-III-127
Weitere Urteile ab 2000
4A.15/2006 • 4A.5/2004 • 4A_363/2016 • 4A_389/2016 • 4A_6/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • acte de recours • acte judiciaire • appréciation anticipée des preuves • arrangement de madrid concernant l'enregistrement international des marques • augmentation • autonomie • autorité inférieure • autorité suisse • autorité étrangère • avance de frais • avis • ayant droit • budget • bus • bénéfice • calcul • chocolat • communication • condition • confédération • constitution fédérale • construction annexe • convention de paris • cosmétique • d'office • directeur • doctrine • domaine public • dossier • dot • doute • droit d'être entendu • droit de la propriété intellectuelle • droit exclusif • droit suisse • duplique • décision • décision étrangère • délai de recours • département fédéral • examinateur • exclusion • fin • force distinctive • forme et contenu • frais de la procédure • frais • greffier • impression d'ensemble • indication de provenance • indication des voies de droit • information • institut fédéral de la propriété intellectuelle • internet • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lettre • lieu d'origine • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance • loi sur le tribunal administratif fédéral • magasin • marchandise • marque antérieure • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mois • moyen de preuve • offre de preuve • ompi • original • pays d'origine • prise de position de l'autorité • procédure administrative • protection des marques • provisoire • qualité pour recourir • quant • recours en matière civile • risque de confusion • science et recherche • service d'instruction des formations • signe appartenant au domaine public • signe banal • signe libre • situation financière • soie • suisse • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • valeur litigieuse • violation du droit • vue • étendue
BVGE
2010/31 • 2009/4 • 2007/21 • 2007/6
BVGer
B-1165/2012 • B-1561/2011 • B-2054/2011 • B-2374/2007 • B-2676/2008 • B-2711/2016 • B-2894/2014 • B-3005/2014 • B-3126/2010 • B-3149/2014 • B-325/2013 • B-3304/2012 • B-332/2013 • B-3541/2011 • B-3612/2014 • B-464/2014 • B-5004/2014 • B-5182/2015 • B-5341/2015 • B-564/2007 • B-570/2008 • B-6637/2014 • B-681/2011 • B-6821/2013 • B-7393/2006 • B-7400/2006 • B-7413/2006 • B-7415/2006 • B-7425/2006 • B-7427/2006 • B-7547/2015 • B-7663/2009
sic!
200 S.5