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B-7400/2006 - 2007-06-05 - Marken-, Design- und Sortenschutz - Refus d'enregistrement
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-7400/2006
{T 0/2}

Arrêt du 5 juin 2007
Composition:

Claude Morvant (Président du collège), David Aschmann, Hans Urech, juges
Nadia Mangiullo, greffière.

G._______,
représentée par William Blanc & Cie., Conseils en propriété industrielle SA, 25, avenue du Pailly, 1220 Les Avanchets,
recourante

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure

concernant
le rejet de la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 1799/2005 (marque tridimensionnelle)

2

Faits:
A.

Le 14 juillet 2005, G._______ (ci-après: la requérante ou la recourante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral) une demande d'enregistrement pour la marque tridimensionnelle n° 1799/2005 pour les produits de la classe 34: "Tabac manufacturé, tabac non manufacturé; substances pour fumer à but nonmédical et non-thérapeutique vendues séparément ou mélangées avec du tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes; allumettes".
B.

Par notification du 14 septembre 2005, l'Institut fédéral a refusé la protection à titre de marque de la forme déposée pour tous les produits revendiqués aux motifs que, d'une part, le signe déposé ne s'écartait pas suffisamment des formes banales dans ce domaine et manquait par conséquent de force distinctive en relation avec les produits concernés et que, d'autre part, les éléments bidimensionnels apposés sur l'emballage n'influençaient pas de manière essentielle l'impression d'ensemble générale produite sur le plan tridimensionnel.
C.

Le 16 novembre 2005, la requérante contesta ce refus en relevant pour l'essentiel que l'adjonction de quatre éléments bidimensionnels distinctifs épousant la forme originale du produit influençait de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Elle a en outre implicitement invoqué l'égalité de traitement par rapport à deux signes cités en exemple dans les Directives en matière de marques.
D.

Le 17 février 2006, l'Institut fédéral a maintenu son refus de protection pour tous les produits revendiqués. Il indiqua en premier lieu que les coins arrondis du parallélépipède ne constituaient pas une différence suffisante par rapport à cette forme générique et qu'ils ne sauraient conférer au signe la force distinctive nécessaire. Il releva ensuite que les éléments bidimensionnels n'influençaient pas de manière essentielle l'impression générale de la forme tridimensionnelle puisqu'ils ne l'épousaient pas. Enfin, l'Institut fédéral observa que les enregistrements cités par la requérante ne présentaient pas une situation de fait semblable au cas en question et que le principe de l'égalité de traitement n'avait pas été violé.
E.

Par courrier du 4 avril 2006, la requérante a relevé que l'Institut fédéral
3

avait récemment reconnu le caractère distinctif d'un emballage de cigarettes combiné avec des éléments bidimensionnels distinctifs en acceptant à l'enregistrement quatre marques tridimensionnelles. Selon elle, la combinaison d'éléments bidimensionnels distinctifs apposés sur les trois côtés visibles de l'emballage influençait de manière essentielle l'impression générale de la marque produite sur le plan tridimensionnel et épousait parfaitement la forme du produit, de manière semblable à deux des enregistrements précités. La requérante s'est à nouveau référée à deux enregistrements cités à titre d'exemple dans les Directives en matière de marques.
F.

Par décision du 6 juillet 2006, l'Institut fédéral a admis la demande d'enregistrement de la marque suisse tridimensionnelle n° 1799/2005 pour les produits de la classe 34 suivants: "papier à cigarette, tubes à cigarettes; allumettes", mais l'a en revanche refusée pour les autres produits revendiqués de la classe 34. Il a relevé que la forme de l'emballage litigieux était banale et usuelle, qu'elle relevait du domaine public et que les bords biseautés n'avaient qu'une incidence distinctive minime sur l'ensemble ne lui permettant pas de se démarquer clairement des formes banales de cette catégorie. L'Institut fédéral indiqua ensuite que les éléments bidimensionnels apposés sur l'emballage n'influençaient pas de manière essentielle l'impression générale produite par cet emballage puisqu'ils ne l'épousaient pas. Enfin, il soutint que les signes figurant en exemple dans les Directives invoqués par la requérante n'étaient pas comparables au cas d'espèce et que les marques tridimensionnelles consistant en des emballages de cigarettes auxquelles la recourante se référait contenaient des revendications de couleurs et avaient été admises à l'enregistrement avant l'entrée en vigueur, le 1 er juillet 2005, de la pratique actuelle en matière de formes banales combinées avec des éléments bidimensionnels distinctifs, de sorte que le principe de l'égalité de traitement n'avait pas été violé.
G.

Par mémoire du 6 septembre 2006, mis à la poste le même jour, G._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle. Elle reprend pour l'essentiel les éléments précédemment développés dans son courrier du 4 avril 2006 en ajoutant que le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle avec l'élément bidimensionnel "SILK CUT" a été reconnu puisqu'elle a été enregistrée en classe 34 dans plusieurs pays.
H.

Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 23 octobre 2006. Il relève essentiellement que, sous l'ancienne pratique en matière de signes tridimensionnels combinés avec des éléments bidimensionnels, un enregistrement pouvait permettre au titulaire d'empêcher les tiers d'utiliser des formes de produits ou d'emballages banales et que la nouvelle pratique réduit ce risque étant donné que les enregistrements se limitent aux marques dont les éléments
4

bidimensionnels influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Il note par ailleurs que des enregistrements étrangers peuvent parfois servir d'indice en faveur d'un enregistrement en Suisse, mais que, dans les cas clairs comme en l'espèce, ils peuvent être laissés de côté.
I.

Par courrier du 30 octobre 2006, la recourante s'est encore référée à une décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 24 avril 2006 qui, selon elle, venait confirmer le caractère enregistrable de la marque déposée.

J.

Le 15 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1 er janvier 2007. Par ordonnance du 22 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelés à statuer. Il a par ailleurs invité la recourante à dire si elle entendait faire valoir son droit à des débats publics, l'avertissant en même temps qu'un silence de sa part vaudrait renoncement à de tels débats. La recourante n'ayant pas répondu, il n'a en conséquence pas été organisé de débats publics.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1.

A teneur de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 53   Übergangsbestimmungen
  1.   Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
  2.   Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 5  
  1.   Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a.   Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b.   Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c.   Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
  2.   Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1]
  3.   Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 31   Grundsatz
  Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
 
[1] SR 172.021
LTAF). L'art. 33 let. d
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 33   Vorinstanzen
  Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a.   des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b. [1]   des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
1.   die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],
10. [21]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
2.   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],
3. [4]   die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
4. [6]   das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],
4bis. [8]   das Verbot von Organisationen nach dem NDG,
4ter. [9]   das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,
5. [11]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
6. [13]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],
7. [15]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],
8. [17]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],
9. [19]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c.   des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis. [23]   des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater. [25]   des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies. [26]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter. [24]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d.   der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e.   der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f.   der eidgenössischen Kommissionen;
g.   der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h.   der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i.   kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
[2] SR 951.11
[3] SR 956.1
[4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265).
[5] SR 196.1
[6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[7] SR 121
[8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250).
[10] SR 122.1
[11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013).
[12] SR 941.27
[13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
[14] SR 221.302
[15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
[16] SR 812.21
[17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311).
[18] SR 830.2
[19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913).
[20] SR 425.1
[21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661).
[22] SR 742.101
[23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455).
[24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235).
[25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
[26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29
SR 172.213.1 OV-EJPD Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)

Art. 29  
  1.   Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ist nach dem Bundesgesetz vom 24. März 1995 [1] über Statut und Aufgaben des IGE die Fachbehörde des Bundes für Immaterialgüterrechtsfragen. Es erfüllt seine Aufgaben nach den massgebenden Gesetzen und internationalen Abkommen [2].
  2.   Das IGE erfüllt seine gemeinwirtschaftlichen Aufgaben und die weiteren ihm vom Bundesrat zugewiesenen Aufgaben unter der Aufsicht des Departements.
  3.   Das IGE ist in seinem Zuständigkeitsbereich zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt. [3]
 
[1] SR 172.010.31
[2] SR 231.1-232.23, 0.231.0-0.232.163.
[3] Eingefügt durch Ziff. II 10 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von Bundesratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4705).
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation les art. 6 al. 1 lit. f
SR 172.010.1 RVOV Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV)

Art. 6   Grundsätze - (Art. 8 Abs. 1 RVOG)
  1.   Die Bundesverwaltung ist in die zentrale und die dezentrale Verwaltung gegliedert.
  2.   Personen und Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, die durch Gesetz geschaffen worden sind und überwiegend Dienstleistungen mit Monopolcharakter oder Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicherheitsaufsicht erfüllen, fallen unter den Bestand der dezentralen Bundesverwaltung.
  3.   Externe Träger von Verwaltungsaufgaben im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 RVOG, die überwiegend Dienstleistungen am Markt erbringen, fallen nicht unter den Bestand der Bundesverwaltung. Dies gilt auch für Organisationen und Personen des Privatrechts, die der Bund mit Finanzhilfen oder Abgeltungen nach Artikel 3 des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 [1] unterstützt oder an denen er mit einer Minderheit beteiligt ist.
 
[1] SR 616.1
et 8
SR 172.010.1 RVOV Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV)

Art. 6   Grundsätze - (Art. 8 Abs. 1 RVOG)
  1.   Die Bundesverwaltung ist in die zentrale und die dezentrale Verwaltung gegliedert.
  2.   Personen und Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, die durch Gesetz geschaffen worden sind und überwiegend Dienstleistungen mit Monopolcharakter oder Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicherheitsaufsicht erfüllen, fallen unter den Bestand der dezentralen Bundesverwaltung.
  3.   Externe Träger von Verwaltungsaufgaben im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 RVOG, die überwiegend Dienstleistungen am Markt erbringen, fallen nicht unter den Bestand der Bundesverwaltung. Dies gilt auch für Organisationen und Personen des Privatrechts, die der Bund mit Finanzhilfen oder Abgeltungen nach Artikel 3 des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 [1] unterstützt oder an denen er mit einer Minderheit beteiligt ist.
 
[1] SR 616.1
, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1
SR 172.010.31 IGEG Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG)

Art. 1   Organisationsform
  1.   Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) [1] ist eine öffentlichrechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit.
  2.   Das IGE ist in seiner Organisation und Betriebsführung selbständig; es führt ein eigenes Rechnungswesen.
  3.   Das IGE wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt.
 
[1] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
de la loi fédérale
5

du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 32   Ausnahmen
  1.   Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a.   Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b.   Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c.   Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d. [1]   ...
e.   Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis;
1.   Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
2.   die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
3.   den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
4.   den Entsorgungsnachweis;
f. [2]   Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g.   Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h.   Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i. [3]   Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j. [4]   Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
  2.   Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a.   Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b.   Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561).
[2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911)
[3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
[4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681).
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
La décision de l'Institut fédéral du 6 juillet 2006 est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 5  
  1.   Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a.   Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b.   Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c.   Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
  2.   Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1]
  3.   Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
à c PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 11  
  1.   Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1]
  2.   Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
  3.   Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
, 22a al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 22a [1]  
  1.   Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still:
a.   vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern;
b.   vom 15. Juli bis und mit 15. August;
c. [2]   vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
  2.   Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a.   die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b.   die öffentlichen Beschaffungen. [3]
 
[1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 15. Febr. 1992 (AS 1992 288337Art. 2 Abs. 1 Bst. b; BBl 1991 II 465).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 1 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851).
let. b, 50 et 52 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 52  
  1.   Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
  2.   Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
  3.   Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 44  
  Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
et 63 al. 4
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 63  
  1.   Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
  2.   Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
  3.   Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
  4.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
  4bis.   Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a.   in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b.   in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.

2.

Aux termes de l'art. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11), la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (al. 2). A teneur de l'art. 2
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

Art. 2   Absolute Ausschlussgründe
  Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a.   Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b.   Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c.   irreführende Zeichen;
d.   Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM, sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (let. a); les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (let. b). Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait qu'ils sont à priori dépourvus de caractère distinctif ou sont assujettis au besoin de disponibilité (EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Markenrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 33 ss; ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties). Ils sont généralement répartis en quatre catégories: il s'agit en premier lieu des signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les couleurs ou formes géométriques simples; un autre groupe est constitué par des signes descriptifs et des désignations génériques, soit les références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit; le troisième est celui des signes libres ou dégénérés, soit ceux qui, distinctifs lors leur création, sont devenus des désignations génériques en raison d'un usage généralisé; il y a enfin les indications géographiques (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties). Les marques tridimensionnelles peuvent être des signes esthétiques pouvant être séparés, du moins intellectuellement, des produits ou des emballages sans en modifier la fonction (marques de forme au sens large).
6

Il peut s'agir d'autre part de la forme distinctive du produit lui-même ou de son emballage (marques de forme au sens strict), soit des formes distinctives qui sont définitivement incorporées aux produits ou aux emballages (ATF 129 III 514 consid. 2.1 Lego). Appartiennent au domaine public les formes dont les éléments ou leurs combinaisons ne s'éloignent pas de l'ordinaire ou de ce que le public attend et qui, en raison de ce manque d'originalité, ne demeurent pas dans l'esprit du consommateur (ATF 129 III 514 consid. 4.1 Lego; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après: CREPI] du 30 avril 2003 in sic! 2003 804 consid. 4 Zahnpastastränge). Une forme technique, déterminée par l'utilisation du produit, sans pour autant être nécessaire à sa fabrication et à son utilisation, fait en particulier partie du domaine public. Exceptionnellement, elle peut devenir une marque lorsque son originalité lui confère une force distinctive ou lorsqu'elle s'est imposée sur le marché en tant que marque (ATF 129 III 514 consid. 2.4.3). Le fait de s'imposer sur le marché signifie qu'une certaine forme a obtenu une force distinctive, de sorte qu'elle est comprise par une partie considérable du milieu économique concerné comme le signe particulier pour certains produits d'un producteur déterminé (ATF 130 III 328 consid. 3.1 Swatch). Lorsque la diversité des formes est grande, il est plus difficile de produire une forme qui ne serait pas banale et qui serait comprise par les consommateurs comme une indication de provenance d'une entreprise et non comme un élément décoratif ou un accessoire technique (décision de la CREPI du 15 décembre 2004 in sic! 2005 470 consid. 6 Wabenstruktur). La question centrale est de savoir si le consommateur perçoit dans le signe en question une indication sur le fabricant du produit. Ainsi, seuls les éléments de forme que le consommateur ne perçoit plus en raison de leur attractivité esthétique du point de vue de leur design mais dans lesquels il voit une indication propre à identifier le fabricant du produit peuvent avoir une force distinctive (décision de la CREPI du 4 septembre 2003 in sic! 2004 98 consid. 4 Diortasche). Enfin, lors de l'examen, il faut tenir compte du fait que le cercle des destinataires perçoit en principe la forme de produit ou d'emballage comme la présentation du produit lui-même, respectivement de son emballage et non une indication de sa provenance (Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5).
3.

En l'espèce la recourante ne prétend pas et il n'est pas contesté que le signe tridimensionnel litigieux n'est ni une forme qui constitue la nature même du produit ni une forme du produit ou de l'emballage qui serait techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

Art. 2   Absolute Ausschlussgründe
  Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a.   Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b.   Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c.   irreführende Zeichen;
d.   Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM. Il s'agit dès lors d'examiner si cette marque de forme au sens strict appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

Art. 2   Absolute Ausschlussgründe
  Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a.   Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b.   Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c.   irreführende Zeichen;
d.   Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM.
La recourante allègue que le signe objet de la procédure est composé d'un emballage original de cigarettes de forme parallélépipède aux coins biseautés.

7

A l'instar des sphères, cylindres et cubes (décision de la CREPI du 3 août 2005 in sic! 2006 33 consid. 3 Radiokörper), le parallélépipède rectangle est un corps géométrique banal et simple soumis au besoin de libre disposition absolu (décision de la CREPI du 7 décembre 1999 in sic! 2000 101 consid. 9 Buttermödeli). Il convient de constater qu'une telle forme est communément utilisée dans le domaine de la classe 34 par les fabricants en tant qu'emballage de cigarettes ou de cigarillos et qu'elle ne se démarque ainsi pas de l'ordinaire et de ce que le public attend et relève par conséquent du domaine public. S'agissant de la présence de bords obliques, le Tribunal fédéral a relevé dans un arrêt du 23 mai 2006 portant sur une forme identique et déposée pour les mêmes produits que ceux revendiqués en l'espèce, que la taille biseautée des longueurs ne pouvait être qualifiée de si inattendue et originale qu'elle frapperait par son originalité en se distinguant tant de ce qui est usuel et attendu qu'elle demeurerait ainsi gravée dans la mémoire des acheteurs. Il a relevé que, comparée aux formes parallélépipèdes usuelles d'emballages de cigarettes, la taille biseautée des côtés est si peu frappante et originale que la forme en question ne se démarque pas, de manière distinctive, de ce qui est usuel. Le Tribunal fédéral a conclu que c'était ainsi à juste titre que l'Institut fédéral avait rejeté l'enregistrement d'une telle forme en se fondant sur l'art. 2 let. a
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

Art. 2   Absolute Ausschlussgründe
  Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a.   Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b.   Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c.   irreführende Zeichen;
d.   Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM (Arrêt du Tribunal fédéral 4A.8/2006 consid. 2.2).
Au vu de ce qui précède, il convient en l'espèce d'admettre que les bords biseautés, de surcroît utilisés par d'autres producteurs, ne permettent à eux seuls pas à la forme d'emballage de s'écarter de manière significative des formes communément utilisées pour cette catégorie et qu'ils ne confèrent pas à la forme en question un caractère original, contrairement à ce que soutient la recourante. Les consommateurs percevront en effet cette particularité plutôt comme une composante esthétique, de sorte que, dans l'impression générale, cet élément doit être tenu pour faible.
4.

Il s'agit dès lors d'examiner encore si les signes bidimensionnels apposés sur cette forme banale sont propres à octroyer une force distinctive suffisante pour emporter la protection du signe tridimensionnel revendiqué.
4.1

Le 1er juillet 2005, l'Institut fédéral a révisé ses directives en matière de marques, notamment en ce qui concerne les marques tridimensionnelles. S'agissant des combinaisons d'une forme de produit ou d'emballage avec des éléments en deux dimensions, la protection est accordée aux formes banales de produits ou d'emballages à condition qu'elles soient combinées avec des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux ou figuratifs, couleurs) qui influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Par exemple, une écriture distinctive apposée sur un seul côté d'un emballage cubique banal
8

n'influence pas l'impression générale de manière essentielle. Par contre, un élément bidimensionnel distinctif peut influencer l'impression générale de manière essentielle s'il épouse la forme du produit (Directives en matière de marques de l'Institut fédéral de 2005 [ci-après: les Directives], ch. 4.10.3.1). A titre d'exemple, les signes suivants ont été admis:
Par contre,
serait

le
refusé:

signe

hypothétique suivant

Dans ses commentaires du 22 juin 2005 relatifs aux directives précitées, l'Institut fédéral relève que les formes de produits ou d'emballages banals combinées avec des éléments bidimensionnels pourvus de caractère distinctif (p. ex. des éléments verbaux ou figuratifs, des couleurs, appartiennent au domaine public sauf si les éléments bidimensionnels influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Ces directives précisent que tel est notamment le cas lorsque l'élément bidimensionnel épouse la forme en tant que telle. Un élément figuratif pourvu de caractère distinctif apposé sur un seul côté d'un emballage rectangulaire banal n'influence par contre pas l'impression d'ensemble sur le plan tridimensionnel. L'institut fédéral ajoute que ce changement de pratique vise à éviter que le titulaire puisse de facto empêcher des tiers d'utiliser (faktische Sperrwirkung) des formes banales dans l'hypothèse où ces derniers sont induits en erreur sur l'objet de la protection en raison de l'indication "marque tridimensionnelle".
4.2

Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni
9

les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Ne contenant aucune règle de droit "stricto sensu", les directives sont en principe applicables dans le temps de la même manière que les dispositions qu'elles interprètent (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.390/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2). S'il est vrai que les ordonnances administratives interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent largement compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (Arrêt du Tribunal fédéral H. 121/06 du 25 janvier 2007 consid. 6; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 371). Enfin, il n'est pas interdit aux autorités de changer une pratique qu'elles ont suivi jusque-là si elles considèrent qu'une autre application du droit, une autre appréciation du sens de la loi ou une modification des conditions serait plus satisfaisante. Un tel changement de pratique doit toutefois se fonder sur des motifs sérieux et objectifs (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.146/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.4; ATF 127 I 49 consid. 3c).
4.3

L'examen de la pratique suivie jusqu'ici par l'Institut fédéral montre que, jusqu'en septembre 1998, celui-ci ne prenait pas en considération les éléments bidimensionnels pour déterminer si la marque heurtait des motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

Art. 2   Absolute Ausschlussgründe
  Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a.   Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b.   Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c.   irreführende Zeichen;
d.   Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
et b LPM. Par conséquent, l'adjonction de signes distinctifs verbaux ou figuratifs ne permettait pas l'enregistrement d'une forme banale. Depuis le 1 er septembre 1998, suite à la décision de la CREPI «bouteille bleue» (sic 1998 300), l'Institut fédéral a modifié sa pratique. Il a décidé de ne plus refuser l'enregistrement d'un signe tridimensionnel banal lorsqu'il était accompagné d'autres éléments verbaux, figuratifs ou de couleurs et que ceux-ci, seuls ou en combinaison avec la forme tridimensionnelle, étaient suffisants pour conférer au signe dans son ensemble le caractère distinctif nécessaire à son enregistrement. Dans ses directives de 2002, l'Institut fédéral a poursuivi cette pratique en prévoyant que les formes banales étaient admises à l'enregistrement à condition qu'elles soient combinées avec des éléments bidimensionnels (verbaux, ou figuratifs, couleurs) et que ceux-ci confèrent à eux seuls ou en combinaison avec la forme tridimensionnelle suffisamment de force distinctive à la marque (Directives 2002, ch. 4.5.6.3).
4.4

Comparaison faite avec les dernières directives de 2002, il apparaît que le changement de pratique résiderait dans le fait que les éléments bidimensionnels distinctifs combinés avec une forme banale de produits ou
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d'emballages doivent influer de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Il convient sur ce point de constater que le changement de pratique opéré en septembre 1998 était fondé sur la réflexion selon laquelle tant en matière de marques tridimensionnelles qu'en matière de marques verbales, figuratives ou combinées, l'examen du caractère distinctif était dominé par l'impression d'ensemble qu'elles procuraient et que l'art. 1 al. 2
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

Art. 1   Begriff
  1.   Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
  2.   Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein.
LPM ne faisait pas des formes en trois dimensions une catégorie particulière de marques auxquelles auraient dû être appliqués des critères d'appréciation différents de ceux appliqués aux marques en deux dimensions (voir http://www.ige.ch/f/jurinfo/j11104.shtm). De même, les directives de 2002 précisaient que les marques tridimensionnelles pouvaient comporter des éléments appartenant au domaine public pour autant que ceux-ci ne prédominent pas dans l'impression générale qu'elles dégagent. Ainsi, l'impression d'ensemble a toujours été le critère décisif, mesuré à l'aune de la force distinctive conférée à une forme banale par des éléments bidimensionnels, que ce soit à eux seuls ou en combinaison avec la forme tridimensionnelle. La modification des directives effectuée en 2005 apparaît ainsi davantage, sur ce point en tous les cas, comme une précision de la pratique que comme un changement de dite pratique.
4.5

En tant que signe distinctif garantissant l'origine des produits ou des services désignés, la marque permet au consommateur d'orienter son choix, ce qui favorise la transparence et l'efficacité du marché. Cette fonction, essentielle sur le plan économique, légitime les droits de nature monopolistique qui sont conférés au titulaire d'un enregistrement de marque (ERIC MEIER, Les motifs absolus d'exclusion: La notion du domaine public dans une perspective comparative, in sic! 2005 I 67, p. 69). Par son art. 2 let. a
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

Art. 2   Absolute Ausschlussgründe
  Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a.   Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b.   Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c.   irreführende Zeichen;
d.   Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM visant à exclure de la protection les signes appartenant au domaine public, qui est également applicable aux marques de forme (voir la décision de la CREPI du 7 décembre 1999 in sic! 2000 101 consid. 7 Buttermödeli), la loi veut notamment éviter que des désignations descriptives ne soient monopolisées par un particulier qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents (ATF 120 II 144 consid. 3c Yeni Raki; Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 9 septembre 1991, in RSPI 1992 222 consid. 1b Remederm; ERIC MEIER, op. cit., p. 69 et RUTH ARNET, Markenschutz für Formen Theorie und Praxis zu den spezifischen Schutzausschlussgründen für die Formmarke gemäss Art. 2 lit. A und B MSchG, in sic! 2004 829, p. 831). Ce besoin de disponibilité trouve sa justification dans le fait que certaines formes doivent absolument rester à la libre disposition de tous (PETER HEINRICH / ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in sic! 2003 395, p. 404).
4.6

Il est possible, comme l'indique l'Institut fédéral dans sa réponse, que la pratique antérieure ait pu induire en erreur les tiers sans connaissances particulières du droit des marques dans la mesure où la mention "marque
11

tridimensionnelle" pouvait leur laisser croire que la protection portait sur la forme déposée alors que cette dernière n'avait en définitive été enregistrée qu'en raison des éléments bidimensionnels distinctifs y étant apposés. Dans cette mesure, le fait de limiter les enregistrements de formes banales de produits ou d'emballages à ceux dont les éléments bidimensionnels influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan en trois dimensions apparaît raisonnable et propre à réaliser le but visé par la loi. L'Institut fédéral ayant ainsi agi dans l'intérêt de la sécurité du droit, il y a lieu de constater que, en tant qu'elles concernent les combinaisons d'une forme de produit ou d'emballage avec des éléments en deux dimensions, les nouvelles directives apparaissent dans leur principe conformes la loi, à la jurisprudence et à la doctrine.
5.

Dans le cas d'espèce, en application des directives de 2005, l'Institut fédéral a considéré que le critère permettant de juger dans quelle mesure un élément bidimensionnel distinctif est apte à rendre distinctive une forme tridimensionnelle banale repose sur l'aptitude de celui-ci à épouser la forme du produit. Il estime sur cette base que les éléments bidimensionnels n'influencent pas de manière essentielle l'impression générale produite par l'emballage banal et usuel dès lors qu'ils ne l'épousent pas, chacun de ces éléments n'étant apposé que sur une seule face du paquet et ne débordant jamais sur sur un ou plusieurs côtés adjacents. L'institut fédéral en conclut que ces composantes à deux dimensions se limitent à caractériser des parties, mais non la forme toute entière. Il ajoute par ailleurs que les faces de l'emballage sur lesquels figurent les logos sont parfaitement planes, dépourvues de toute courbure, ce qui constituerait une raison supplémentaire empêchant de déterminer que ces éléments épousent la forme dans son ensemble.
5.1

La recourante fait valoir que la combinaison d'éléments bidimensionnels distinctifs apposés sur les trois côtés visibles de l'emballage litigieux influence de manière essentielle l'impression générale de la marque produite sur le plan tridimensionnel et qu'elle épouse parfaitement la forme du produit. Elle allègue que la présence d'éléments bidimensionnels sur les trois côtés de l'emballage confère au signe tridimensionnel son caractère distinctif et que le consommateur le percevra comme une marque renvoyant à la recourante. Elle relève à titre subsidiaire que l'emballage d'un paquet de cigarettes, tant dans sa forme que sa couleur et son visuel, est un élément stratégique de la politique marketing des industriels du tabac et qu'il constitue "un media vital pour communiquer l'image d'une marque, assurer au produit une présence remarquable, identifiable et différente sur le lieu de vente" et qu'il conduit nécessairement les entreprises à créer des différences dans les packaging. Elle soutient ainsi que la combinaison de la forme d'emballage avec des éléments bidimensionnels répond à la politique de stratégie marketing de la recourante et qu'elle confère ainsi son caractère distinctif
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au signe tridimensionnel dans son ensemble. Dans son courrier du 30 octobre 2006, la recourante indique encore que, sur le dessus de l'emballage, le logo devient un parallélogramme et non plus un carré et que l'écriture est à l'envers. Elle ajoute que le logo apparaît également sous forme de parallélogramme proportionnel à la taille de la tranche sur le côté de l'emballage et que l'inscription "SILK CUT" est cette fois-ci dans le sens de la hauteur.
5.2

Le motif principal du refus prononcé par l'Institut fédéral réside dans le fait que le signe bidimensionnel n'épouse pas la forme banale de l'emballage et que, de ce fait, les éléments bidimensionnels d'influencent pas de manière essentielle l'impression générale produite par l'emballage banal. Selon la définition qu'en donne le nouveau Petit Robert 2007, épouser signifie s'adapter exactement à une forme, telle une robe qui épouse les formes du corps ou une route qui épouse les découpures de la côte. Au regard de cette définition, il va de soi qu'exiger qu'un signe bidimensionnel épouse une forme se conçoit aisément pour des formes arrondies ou présentant des faces concaves, comme l'attestent les exemples des signes admis figurant dans les directives de 2005. Il en va cependant différemment pour les formes qui se présentent, comme c'est le cas en l'espèce, sous l'aspect d'un parallélépipède rectangle ou d'un cube. Dans de tels cas en effet il paraît difficile, si ce n'est excessif, d'exiger que le signe bidimensionnel épouse la forme, dans la mesure où l'on voit mal comment un signe pourrait s'adapter exactement à une telle forme. Interpréter de manière stricte le terme épouser, comme le fait l'Institut fédéral, en relevant qu'un signe bidimensionnel apposé sur des faces parfaitement planes d'un emballage, dépourvues de toute courbure, constituerait un motif supplémentaire empêchant de déterminer que ces éléments épousent la forme dans son ensemble, revient en définitive à exclure de l'enregistrement toute forme parallélépipédique ou cubique présentant des surfaces planes, fût-elle combinée avec des éléments bidimensionnels influençant de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimentionnel. Une telle interprétation, constitutive d'une inégalité de traitement, ne serait pas conforme au principe posé par les directives. Le critère retenu consistant à exiger que le signe bidimensionnel épouse la forme apparaît ainsi trop absolu dans sa formulation.

5.3

Il reste dès lors à examiner si les signes bidimensionnels apposés sont de nature à influencer de manière essentielle l'impression d'ensemble produite sur le plan tridimentionnel et s il est nécessaire, à cette fin, que les éléments bidimensionnels apposés sur une face débordent sur un ou plusieurs côtés comme le demande l Institut fédéral. En l'espèce, deux types d'éléments bidimensionnels sont apposés sur l'emballage. Il s'agit, d'une part, d'une écriture "SILK CUT" inscrite dans un carré noir, dont deux coins sont stylisés, apposé sur le devant, le
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couvercle et le côté de l'emballage et, d'autre part, d'une couronne sur le devant de l'emballage. Une comparaison avec le signe hypothétique "VOLDOC", mentionné dans les directives comme exemple de signe refusé, fait apparaître que, contrairement à ce signe-là, où l élément bidimensionnel n est apposé que sur une face, celui de la recourante présente des signes bidimensionnles qui se répètent sur trois côtés de l emballage. L apposition sur trois faces est également supérieure à ce que présente le signe "LU", qui est de surcroît concave sur un côté, contrairement à celui de la recourante.
Il est vrai, comme le relève l'Institut fédéral, que chacun des éléments bidimensionnels de la recourante n'apparaît que sur l'une des faces de l'emballage sans jamais se prolonger sur un ou plusieurs côtés attenants. On ne peut cependant en conclure sans autre que ces éléments se limitent à personnaliser à chaque fois une seule face de l'emballage et faire ainsi abstraction de l'ensemble. Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible. La marque doit donc permettre au consommateur de retrouver un produit qu il a apprécié parmi la multitude des produits offerts (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). Selon l expérience ordinaire de la vie, le consommateur, acheteur de cigarettes, sera amené à choisir sa marque parmi de nombreuses autres qui sont habituellement toutes exposées sur un présentoir où seule la face avant de l emballage apparaît, voire aussi le dessus de l'emballage. Exiger de manière générale que le signe bidimensionnel déborde sur un ou plusieurs côtés pourrait ainsi conduire, selon la nature et la grandeur de ce signe, à ce que le consommateur soit dans l impossibilité de distinguer suffisamment clairement la marchandise qu il recherche et serait en définitive contraire à la fonction poursuivie par la marque et ne répondrait pas au principe de proportionnalité. Dans le cas d espèce, il y a lieu d admettre que la présence des signes bidimensionnels et leur répétition sur trois côtés de la forme suffit en l'occurrence à individualiser la marchandise et à la distinguer d'autres articles du même genre (ATF 131 III 121 Smarties). Présentés de surcroît sur un carré noir apposé sur un fond neutre, ces signes s'imposent au consommateur et sont propres à influencer l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. d'une manière qui doit être qualifiée d'essentielle. Dans cette mesure, on ne voit pas en quoi le besoin de libre disposition de la forme banale de l emballage serait compromis, ni pour quel motif le titulaire pourrait de facto empêcher des tiers d utiliser des formes banales au sens d une "faktische Sperrwirkung". En effet , sous réserve du droit légitime de la recourante de se défendre si un tiers devait tenter de faire enregistrer ladite forme tridimensionnelle avec les éléments bidimensionnels de la marque de la recourante, il paraît à tout le moins peu vraisemblable que la recourante, en se fondant sur le signe bidimensionnel appliqué en l'espèce sur la forme, puisse parvenir à faire interdire l'utilisation de la forme tridimensionnelle de la marque sans
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que le signe bidimensionnel en question soit lui-même copié dans le même temps (voir dans ce sens MarkenR, Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht, n° 5 mai 2007, p. 230 ss MEMPHIS PLATINUM).
6.

Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de constater que le recours est bien fondé et que la décision attaquée viole le droit fédéral. Le recours doit en conséquence être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments de la recourante tirés de l'égalité de traitement. L Institut fédéral doit en conséquence être chargé de procéder à l enregistrement de la marque suisse n° 1799/2005 pour tous les produits revendiqués de la classe 34.

7.

Vu l'issue de la procédure, il n y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 63  
  1.   Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
  2.   Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
  3.   Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
  4.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
  4bis.   Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a.   in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b.   in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA). Il se justifie en revanche d allouer à la recourante une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure (art. 64 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 64  
  1.   Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
  2.   Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
  3.   Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
  4.   Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] SR 173.32
[3] SR 173.71
[4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA; art. 7 ss
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)

Art. 7   Grundsatz
  1.   Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
  2.   Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
  3.   Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
  4.   Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
  5.   Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1]
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).
du Règlement concernant les frais dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante n ayant pas présenté de note de frais, ces dépens sont fixés à 2'000 francs et mis à la charge de l Institut fédéral (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7415/2006 du 15 mars 2007 consid. 14 Parfum 3D).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1.

Le recours est admis, la décision attaquée du 6 juillet 2006 est annulée et l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est chargé de procéder à l enregistrement de la marque suisse n° 1799/2005 pour tous les produits revendiqués de la classe 34.

2.

Il n est pas perçu de frais de procédure et l avance de frais de 2'500 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.

Une somme de 2'000 francs (TVA comprise), mise à la charge de l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, est allouée à la recourante à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué:
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
15

Le Président du collège:

La greffière:

Claude Morvant

Nadia Mangiullo

Indication des voies de droit
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 72 ss
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 72   Grundsatz
  1.   Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
  2.   Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a.   Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b. [1]   öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,über die Bewilligung zur Namensänderung,auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,...
1.   über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
2.   über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
3.   über die Bewilligung zur Namensänderung,
4.   auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
5. [1]   auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
6. [2]   auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
7. [3]   ...
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
[3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
et 100
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 100   Beschwerde gegen Entscheide
  1.   Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
  2.   Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a.   bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b. [1]   bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c. [2]   bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d. [5]   bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6].
  3.   Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a.   bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b.   bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
  4.   Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
  5.   Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
  6.   ... [7]
  7.   Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
[3] SR 0.211.230.01
[4] SR 0.211.230.02
[5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455).
[6] SR 232.14
[7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire qui y joindra le présent arrêt et les pièces invoquées comme moyen de preuve si elles se trouvent entre ses mains (art. 42
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 42   Rechtsschriften
  1.   Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
  1bis.   Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1]
  2.   In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3]
  3.   Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
  4.   Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a.   das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b.   die Art und Weise der Übermittlung;
c.   die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5]
  5.   Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
  6.   Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
  7.   Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
 
[1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697).
[2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193).
[4] SR 943.03
[5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).
LTF).

Date d'expédition: 6 juin 2007
B-7400/2006 05. Juni 2007 28. Juni 2007 Bundesverwaltungsgericht Unpubliziert Marken-, Design- und Sortenschutz

Objet Refus d'enregistrement

Répertoire des lois
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LIPI 1
RS 172.010.31 LIPI Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)

Art. 1   Forme d'organisation
  1.   L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) [1] est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
  2.   L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.
  3.   L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigieur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2013 3631, FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
LPM 1
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques

Art. 1   Définition
  1.   La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
  2.   Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM 2
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques

Art. 2   Motifs absolus d'exclusion
  Sont exclus de la protection:
a.   les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b.   les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c.   les signes propres à induire en erreur;
d.   les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 53
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 53   Dispositions transitoires
  1.   La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
  2.   Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 72
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 72   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière civile:
a.   les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ...
1.   sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
2.   sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.   sur le changement de nom,
4.   en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
5. [1]   en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
6. [2]   les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
7. [3]   ...
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OLOGA 6
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

Art. 6   Principes - (art. 8, al. 1, LOGA)
  1.   L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée.
  2.   Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée.
  3.   Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [1] ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.
 
[1] RS 616.1
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 11
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 11  
  1.   Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1]
  2.   L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
  3.   Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 22 a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 22a [1]  
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a.   du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.   du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. [2]   du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
  2.   L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a.   l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b.   les marchés publics. [3]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
PA 44
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 44  
  La décision est sujette à recours.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
org DFJP 29
RS 172.213.1 Org-DFJP Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)

Art. 29  
  1.   Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle [1], ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels [2]. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.
  2.   Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.
  3.   Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences. [3]
 
[1] RS 172.010.31
[2] RS 231.1à 232.23,0.231.0à 0.232.163
[3] Introduit par le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
sic!
200 S.52000 S.1012003 S.3952003 S.8042004 S.8292004 S.982005 S.4702006 S.33