Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4380/2016

Arrêt du 13 août 2018

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Hans Urech et David Aschmann, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

A._______,

Parties [...],

recourant,

contre

Fonds National Suisse FNS,

Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Subside Advanced Postdoc.Mobility
et subside de retour.

Faits :

A.

A.a Le 29 janvier 2016, A._______ (ci-après : recourant) dépose auprès du Fonds National Suisse (FNS ; ci-après : autorité inférieure) une demande de subside Advanced Postdoc.Mobility pour un projet intitulé "[...]" ([...] ; pièce 1 du dossier de l'autorité inférieure) ainsi qu'une demande de subside de retour ([...] ; pièce 1' du dossier de l'autorité inférieure).

A.b Par décision du 15 juin 2016 (ci-après : décision attaquée [pièces 8 et 6' du dossier de l'autorité inférieure]), dont elle communique les motifs essentiels (cf. consid.7.4), l'autorité inférieure rejette tant la demande de subside Advanced Postdoc.Mobility ([...]) que la demande de subside de retour ([...]).

B.
Par mémoire (accompagné de ses annexes) daté du 13 juillet 2016 et remis à La Poste Suisse le 14 juillet 2016, le recourant dépose devant le Tribunal administratif fédéral un recours contre cette décision de l'autorité inférieure. Il prend les conclusions suivantes :

1)Il convient d'annuler les décisions [...] et [...] [de l'autorité inférieure].

2)Il est demandé que la demande de mobilité internationale [...] soit accordée [au recourant], au moins partiellement, afin que la présente affaire ne péjore pas sa carrière académique.

3)Il est demandé que tout nouveau dépôt d'un projet équivalent par [le recourant] soit évalué sans préjudices liés au décalage temporel du projet dans son parcours (limite de 5 ans après la soutenance de thèse).

4)Il est demandé que [l'autorité inférieure] réponde aux demandes [du recourant], formulées dans le courrier du 20 juin 2016, concernant les critères pris en compte pour l'évaluation des dossiers Advanced Postdoc.Mobility, en particulier concernant la distinction entre mobilité géographique et mobilité disciplinaire, de même que concernant la valeur accordée à l'anglais comme langue de travail.

5)L'identité et la qualité du rapporteur et du co-rapporteur seront communiquées [au recourant].

6)Il est demandé que [le recourant] soit dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire.

C.
Dans sa réponse du 25 janvier 2017, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

Elle transmet son dossier complet à l'attention du Tribunal administratif fédéral (ci-après : dossier de l'autorité inférieure) ainsi qu'une copie de ce dossier (occulté selon l'art. 13 al. 4
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1]) à l'attention du recourant.

D.
Dans sa réplique du 4 mars 2017 (accompagnée de ses annexes), le recourant donne un certain nombre de précisions et conteste l'argumentation développée par l'autorité inférieure dans sa réponse.

E.
Dans sa duplique du 28 avril 2017, l'autorité inférieure réitère les conclusions formulées dans sa réponse.

F.
Dans ses observations datées du 2 juin 2017 et remises à La Poste Suisse le 6 juin 2017, le recourant indique maintenir son recours selon les arguments formulés précédemment.

G.
Par courrier du 28 juin 2017, l'autorité inférieure fait parvenir au Tribunal administratif fédéral, en complément à l'extrait du procès-verbal "daté du 3 mai 2016" (pièce 6 du dossier de l'autorité inférieure [cf. consid.7.2]), la page d'en-tête de ce procès-verbal, ainsi que la page où figurent les signatures des personnes qui ont établi le procès-verbal de la séance de la commission d'évaluation du 15 avril 2016.

H.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2

1.2.1

1.2.1.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), c'est-à-dire ce sur quoi porte déjà la procédure devant l'instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n'est pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure, sous peine d'outrepasser ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation, qui peut toutefois servir d'aide pour interpréter le dispositif si des doutes demeurent quant à sa portée. Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2, ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 2.2.1 et B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 5.1).

1.2.1.2 C'est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est appelé à définir l'objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant peut réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas l'élargir ou le modifier, car la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure en serait violée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 5.1, B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 1.4 et A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 ; Seethaler/ Portmann, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA nos 38, 41 et 42 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 184 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.8).

1.2.2

1.2.2.1 Par la conclusion 3 de son recours, le recourant demande "que tout nouveau dépôt d'un projet équivalent par [le recourant] soit évalué sans préjudices liés au décalage temporel du projet dans son parcours (limite de 5 ans après la soutenance de thèse)" (cf. consid.B).

La procédure devant l'instance inférieure concerne la demande de subside Advanced Postdoc.Mobility ([...]) et la demande de subside de retour ([...]) déposées par le recourant le 29 janvier 2016 (cf. consid. A.a-A.b). Elle ne porte en revanche à l'évidence pas sur d'autres demandes équivalentes déposées ultérieurement par le recourant. La conclusion 3 du recours concerne dès lors une question sur laquelle l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et n'était d'ailleurs pas tenue de le faire (cf. réponse, p. 7-8). Etant donné qu'elle ne porte pas sur l'objet de la contestation, la conclusion 3 du recours doit être déclarée irrecevable.

1.2.2.2 Les conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 du recours (cf. consid. B) concernent en revanche directement l'objet de la contestation, c'est-à-dire la demande de subside Advanced Postdoc.Mobility ([...]) et la demande de subside de retour ([...]) déposées par le recourant (cf. consid. A.a-A.b).

1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 du présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 13 al. 5
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ; art. 29 et 31 du Règlement du Fonds national suisse relatif à l'octroi de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015 [version du 1er janvier 2016 ; ci-après : Règlement des subsides]).

1.4 En ce qui concerne les conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 du recours, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.5 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.6 Les conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 du recours sont ainsi recevables.

2.

2.1

2.1.1 Le FNS est chargé d'encourager la recherche scientifique en Suisse (cf. art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
et art. 10 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
LERI ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds national suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007, du 30 mars 2012 et du 27 mars 2015, approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007, le 27 juin 2012 et le 27 mai 2015 [ci-après : Statuts du FNS]).

2.1.2 Vu l'art. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.
et l'art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
LERI, le FNS est soumis à la LERI dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. Dans le respect des principes et des tâches énoncés à l'art. 6 et à l'art. 9
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
LERI, il utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts prévus par l'art. 10 al. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
LERI.

2.1.3 Selon l'art. 9 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
in limine LERI, le FNS édicte les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans ses statuts et règlements, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés.

2.2

2.2.1 Le FNS alloue des subsides pour la promotion de la recherche scientifique, notamment la recherche fondamentale (art. 1 al. 1 du Règlement des subsides). Nul ne peut se prévaloir d'un droit à un subside (art. 1 al. 2 du Règlement des subsides).

2.2.2 Dans le cadre de l'encouragement de carrières, le FNS octroie des subsides pour promouvoir la carrière des scientifiques (art. 4 al. 1 du Règlement des subsides).

2.3

2.3.1

2.3.1.1 Conformément à l'art. 4 et à l'art. 48 du Règlement des subsides, le Conseil national de la recherche a arrêté le Règlement relatif à l'octroi de bourses de mobilité avec possibilité de retour pour post-doctorantes et post-doctorants avancés ("Advanced Postdoc.Mobility") du 16 juillet 2013 (version du 1er janvier 2016 ; ci-après : Règlement "Advanced Postdoc.Mobility"), qui est entré en vigueur le 1er novembre 2013.

2.3.1.2 Le Conseil national de la recherche a par ailleurs arrêté le Règlement relatif à l'octroi de bourses de mobilité pour post-doctorantes et post-doctorants ("Bourses Postdoc.Mobility") du 1er novembre 2016 (ci-après : Règlement "Bourses Postdoc.Mobility"), qui est entré en vigueur le 1er novembre 2017 (art. 27 al. 1 du Règlement "Bourses Postdoc.Mobility") et qui a remplacé le Règlement "Advanced Postdoc.Mobility" (art. 27 al. 2 du Règlement "Bourses Postdoc.Mobility").

2.3.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, est celui qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions contraires de droit transitoire (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2, ATF 137 V 394 consid. 3, ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, ATF 126 V 134 consid. 4b ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., 2e éd. 2013, no 2.202 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I [Les fondements], 3e éd. 2012, p. 184).

2.3.3 En l'espèce, le Règlement "Bourses Postdoc.Mobility" ne contient pas de dispositions transitoires. Le droit matériel applicable est ainsi celui qui ressort du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility", en vigueur le 29 janvier 2016, c'est-à-dire au moment du dépôt de la demande de subside Advanced Postdoc.Mobility ([...]) et de la demande de subside de retour ([...]) (cf. consid. A.a). Le Règlement "Bourses Postdoc.Mobility" n'entre en revanche pas en ligne de compte.

3.

3.1 Selon l'art. 1 al. 1 du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility", le FNS octroie aux chercheuses et chercheurs des bourses de recherche destinées à parfaire leur formation scientifique ("bourses de mobilité") ; les bourses de mobilité permettent à de jeunes scientifiques qui souhaitent par la suite s'engager dans une carrière académique en Suisse d'effectuer un séjour de recherche à l'étranger afin d'approfondir leurs connaissances et d'améliorer leur profil scientifique. L'art. 1 al. 2 du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility" prévoit que, afin d'encourager le retour de ces chercheuses et chercheurs dans la place scientifique suisse et le transfert de savoir entre l'étranger et la Suisse, le FNS peut en outre accorder, dans le cadre des bourses de mobilité pour post-doctorantes et post-doctorants avancés, des subsides pour financer une période de recherche directement après leur retour de l'étranger ("subsides de retour").

3.2 Selon l'art. 8 al. 1 du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility", l'évaluation scientifique et la décision d'octroi des bourses de mobilité incombent au Conseil national de la recherche, qui peut déléguer cette tâche aux organes d'évaluation prévus à cet effet. L'art. 9 al. 1 du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility" prévoit que, dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions formelles, elles sont soumises à une évaluation scientifique dont les critères sont énoncés à l'art. 9 al. 2 du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility" (cf. consid. 10.1.1). Selon l'art. 10 du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility", le Conseil national de la recherche détermine et approuve les meilleures requêtes ; il communique sa décision aux requérants sous forme d'une décision formelle.

4.

4.1 L'art. 29 al. 1 in limine du Règlement des subsides prévoit que le FNS notifie aux requérants les décisions relatives aux requêtes sous la forme d'une décision officielle. Selon l'art. 31 du Règlement des subsides, le requérant à qui sont adressées les communications peut recourir au Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par le FNS.

4.2

4.2.1 L'art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI prévoit que le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

4.2.2

4.2.2.1 Le requérant ne peut en revanche pas recourir pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n'intervient en effet que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte l'appréciation du FNS. Il tient en outre compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités, ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêts du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 4 in limine, B-4676/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3, B-5333/2009 du 10 novembre 2010 consid. 3.2, B-7861/2009 du 24 août 2010 consid. 2, B-7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2 et B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2 ; Jacques Matile, La jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss).

En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1).

En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation du FNS.

4.2.2.2 Cette retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, le Tribunal administratif fédéral doit examiner les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 4 in fine, B-3728/2013 du 27 août 2014 consid. 2, B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1).

5.

5.1 Dans son recours, le recourant expose que, dans leur proposition portant la date du 4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l'autorité inférieure), le rapporteur et le co-rapporteur indiquent que les publications du recourant sont exclusivement en français et relèvent l'absence de publications en anglais. Il soutient que ces affirmations sont inexactes puisqu'il a publié en anglais et en italien. Il ajoute que la "Commission de sélection", dans son procès-verbal daté du 18 mai 2016 (cf. consid.7.2), base sa discussion et sa décision sur la reprise de l'affirmation inexacte selon laquelle le recourant n'a pas publié en anglais (recours, p. 2-3).

5.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure admet que l'avis exprimé dans la proposition portant la date du 4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l'autorité inférieure) est imprécis puisqu'un article en anglais et un chapitre d'ouvrage en italien sont effectivement mentionnés dans la liste de publications du recourant. Elle estime toutefois que cette imprécision n'est pas susceptible d'avoir influencé de façon déterminante l'avis du Conseil national de la recherche, qui a décidé de rejeter la demande du recourant. Elle relève qu'il ressort très clairement du procès-verbal daté du 18 mai 2016 (cf. consid.7.2) que, après avoir pris connaissance de la proposition écrite du rapporteur, le Conseil national de la recherche a remarqué cette imprécision et l'a corrigée. Elle indique en effet que ce procès-verbal retient que "[l]a liste de publications du candidat est correcte, les articles sont cependant essentiellement en français". Elle ajoute que, lorsqu'il a rejeté à l'unanimité la demande du recourant, le Conseil national de la recherche a pris sa décision en toute connaissance de cause (réponse, p. 3-4).

5.3

5.3.1 Dans sa réplique, le recourant expose que, bien que le procès-verbal daté du 18 mai 2016 (cf. consid.7.2) indique que "les articles sont cependant essentiellement en français", il relève plus loin l'absence de publications en anglais. Le recourant soutient dès lors que ce procès-verbal est lui-même contradictoire et que rien ne prouve que des mesures de rectification ont été prises (réplique, p. 3).

5.3.2 Le recourant précise par ailleurs que sa liste de publications contient un article en anglais et un chapitre en italien, ainsi qu'un article publié en anglais et en français et un autre publié en italien et en français. Bien que les articles publiés en deux langues soient des traductions, le recourant estime qu'ils constituent des publications dans d'autres langues et qu'ils renseignent sur le degré de constatation inexacte des faits par les rapporteurs (réplique, p. 1 ; cf. réplique, p. 3 [let. C in limine]).

5.3.3 En se référant à la réponse de l'autorité inférieure, le recourant relève encore que le critère des publications est central, de même que celui de la langue anglaise. Il en déduit qu'une erreur sur la valeur du dossier de publications a des conséquences importantes et ne constitue pas une simple imprécision (réplique, p. 1-3 et 5).

5.4 Enfin, dans sa duplique, l'autorité inférieure réaffirme qu'il n'y a eu aucune erreur dans l'appréciation de la liste de publications du recourant (duplique, p. 2).

6.

6.1 En vertu de l'art. 13 al. 3 let. b
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. également : art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

6.1.1 Selon cette disposition, la constatation inexacte ou incomplète doit porter sur des faits pertinents (cf. Zibung/ Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA no 36).

6.1.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité inférieure a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-4243/2015 du 13 juin 2017 consid. 4.1.1).

6.2 Enfin, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, il y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in limine de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2, ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 8.1.2 in fine).

7.

7.1 Dans leur proposition portant la date du 4 avril 2016, le rapporteur et le co-rapporteur indiquent que "[l]es publications sont exclusivement en français" (pièce 4 du dossier de l'autorité inférieure, p. 1). Ils relèvent par ailleurs "l'absence de publications en anglais" (pièce 4 du dossier de l'autorité inférieure, p. 1).

7.2 Relatif à la séance du 15 avril 2016, le procès-verbal du Conseil national de la recherche daté du 18 mai 2016 (pièces 6 [demande [...]] et 4' [demande [...]] du dossier de l'autorité inférieure [à noter que la version de ce document transmise par l'autorité inférieure au Tribunal administratif fédéral par courrier du 28 juin 2017 (cf. consid.G) a un contenu identique, si ce n'est qu'elle porte la date du 3 mai 2016 et que son en-tête se réfère tant à demande [...] qu'à la demande [...]]) a la teneur suivante :

[...]

Il est fait part de la proposition du rapporteur et du co-rapporteur. Les membres présents discutent de manière approfondie de cette demande de bourse APM [...] et de subside de retour [...] et décident, à l'unanimité, de ne pas y donner suite pour les raisons principales suivantes :

-La liste de publications du candidat est correcte, les articles sont cependant essentiellement en français. Sa mobilité est également réduite car il a passé la majorité de son temps à l'Université de B._______ à part quelques courts séjours à l'étranger. Dans ces circonstances et avec l'absence de publications en anglais, ses chances de poursuivre une carrière académique sont jugées plutôt restreintes.

-[...].

-[...].

Décision (Antrag an FR) : Les requêtes pour une bourse APM et pour un subside de retour sont rejetées à l'unanimité.

[...]

7.3 Le 14 juin 2016, l'autorité inférieure rend une décision définitive de rejet des demandes du recourant (pièces 7 [demande [...]] et 5' [demande [...]] du dossier de l'autorité inférieure).

7.4 Datée du 15 juin 2016, la décision attaquée (pièces 8 et 6' du dossier de l'autorité inférieure) a la teneur suivante :

[...]

Les motifs essentiels qui ont présidé à cette décision sont les suivants :

Bien que votre liste de publications soit jugée correcte, elle souffre de par l'absence de publications dans des revues de calibre international. Pour le Conseil de la recherche, ce premier élément, combiné à votre mobilité relativement réduite, prétérite vos chances de carrière dans le monde académique. De même, le choix de l'Université de B._______ comme institution de retour est problématique, étant donné le manque de mobilité déjà relevé. Votre projet de recherche est apprécié en ce qu'il est clair et bien structuré. Cependant, il repose sur des questions plutôt descriptives et manque d'une hypothèse forte qui permettrait d'éclairer les opérations de recherche à établir. De plus, il ne précise pas dans quels débats scientifiques il compte s'inscrire.

[...]

8.

8.1

8.1.1 Dans sa réponse, après avoir admis que l'avis exprimé par le rapporteur et le co-rapporteur dans leur proposition portant la date du 4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l'autorité inférieure) est imprécis, l'autorité inférieure indique que cette imprécision a été corrigée (cf. consid. 5.2).

8.1.2 Or, si le procès-verbal du Conseil national de la recherche daté du 18 mai 2016 retient effectivement que "[l]a liste de publications du candidat est correcte, les articles sont cependant essentiellement en français", il relève toujours, plus loin, "l'absence de publications en anglais" (cf. consid. 7.2), à l'instar de la proposition du rapporteur et du co-rapporteur portant la date du 4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l'autorité inférieure) (cf. consid. 7.1 ; cf. également : consid. 5.3.1).

8.1.3 Force est dès lors d'admettre que, lors de sa séance qui fait l'objet du procès-verbal daté du 18 mai 2016, l'autorité inférieure décide de proposer le rejet des demandes sur la base du fait que le recourant n'a aucune publication en anglais à son actif.

Ne saurait y changer quoi que ce soit la simple affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle, lorsqu'il a rejeté à l'unanimité la demande du recourant, le Conseil national de la recherche a pris sa décision en toute connaissance de cause (cf. consid. 5.2 in fine). Ce d'autant que, dans sa duplique, l'autorité inférieure répète qu'il n'y a eu aucune erreur dans l'appréciation de la liste de publications du recourant (cf. consid. 5.4), mais ne se prononce d'aucune manière au sujet du fait que le procès-verbal du Conseil national de la recherche daté du 18 mai 2016 continue à mentionner l'absence de publication en anglais, alors qu'elle ne s'est pas exprimée non plus à ce sujet dans sa réponse et que le recourant met le problème en évidence tant dans son recours (cf. consid. 5.1 in fine) que dans sa réplique (cf. consid. 5.3.1).

8.2 La décision définitive de rejet des demandes du recourant n'est certes prise par l'autorité inférieure que le 14 juin 2016 (cf. consid. 7.3) et la décision formelle, c'est-à-dire la décision attaquée, est datée du 15 juin 2016 (cf. consid. 7.4). Rien n'indique toutefois que la décision attaquée a été rendue sur la base de motifs différents de ceux qui sont exposés dans le procès-verbal de la séance du Conseil national de la recherche daté du 18 mai 2016. Aucune pièce du dossier ne laisse en effet entendre que les demandes du recourant ont fait l'objet d'une nouvelle évaluation de la part de l'autorité inférieure depuis sa séance qui fait l'objet du procès-verbal daté du 18 mai 2016. Peu importe dès lors que la décision attaquée, qui qualifie la liste de publications de "correcte", ne se réfère pas expressément à l'absence de publications en anglais et se limite à relever "l'absence de publications dans des revues de calibre international" (cf. consid. 7.4). D'ailleurs, dans sa réponse, l'autorité inférieure soutient qu'elle ne viole aucun principe lorsqu'elle "retient une absence de publications en anglais" comme l'un des arguments ayant conduit au rejet d'une requête (réponse, p. 4 [cf. consid. 10.2.1]).

8.3 Dans ces conditions, il doit être considéré que l'autorité inférieure a rendu la décision attaquée sur la base du fait que le recourant n'a aucune publication en anglais à son actif.

9.

9.1

9.1.1 Or, il est clairement admis que le recourant est l'auteur d'une publication en anglais (cf. consid.5.2 in limine).

9.1.2 Cette publication en anglais figure d'ailleurs en tête de la liste de publications du recourant (cf. recours, p. 2 in fine), après deux publications qui apparaissent sous la mention "Sous presse". Elle est en outre précédée d'un signe indiquant qu'il s'agit de l'une des cinq contributions les plus importantes pour le projet de recherche soumis (cf. pièce 1.4 du dossier de l'autorité inférieure, p. 1).

9.2 Il n'est par ailleurs pas contesté qu'une autre des publications du recourant a fait l'objet d'une traduction en anglais (cf. consid. 5.3.2).

10.

10.1

10.1.1 Intitulé "Critères d'évaluation", l'art. 9 du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility" a la teneur suivante :

1 Dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions formelles, elles sont soumises à une évaluation scientifique.

2 Les critères d'évaluation sont les suivants :

a.qualité, originalité et actualité du projet de recherche dont la réalisation est prévue pendant le séjour de recherche ;

b.accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour, en particulier sous la forme de travaux de recherche réalisés de manière autonome ou de publications de haut niveau ;

c.perspectives d'atteindre l'objectif de formation visé ;

d.aptitude personnelle des requérant-e-s à une carrière académique ;

e.qualité du lieu prévu pour le séjour scientifique, notamment les conditions locales de travail et les possibilités de formation professionnelle, ainsi que le gain escompté en termes de mobilité ;

f.cohérence de la mesure de mobilité en cas de séjours de bourse en plusieurs parties.

g.pour l'octroi d'un subside de retour : la pertinence de la période de recherche directement après le retour dans l'optique d'une carrière académique en Suisse de la/du requérant-e et la plus-value en matière de transfert de savoir entre l'étranger et la Suisse.

10.1.2 La liste de publications est ainsi appelée à jouer un rôle notamment en ce qui concerne les critères d'évaluation prévus par l'art. 9 al. 2 let. b et d du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility". L'autorité inférieure indique d'ailleurs que l'aptitude personnelle du requérant à une carrière académique (art. 9 al. 2 let. d du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility") "est un critère d'évaluation important" et que, "[s]elon une pratique constante, et pour toutes les requêtes Advanced Postdoc.Mobility déposées, ce critère s'apprécie notamment en fonction des publications et de la mobilité du requérant" (réponse, p. 6 ; cf. réplique, p. 2 ; duplique, p. 3).

10.1.3 Il faut dès lors retenir que la liste de publications joue un rôle central dans l'évaluation d'un projet.

10.2

10.2.1 L'autorité inférieure affirme qu'elle ne viole aucun principe lorsqu'elle retient une absence de publications en anglais comme l'un des arguments ayant conduit au rejet d'une requête. Elle soutient que les justifications avancées par le recourant sur les raisons de ne pas publier dans des pays anglophones ne sont pas pertinentes et ne changent pas le fait qu'il est incontestable que la visibilité et la diffusion d'une publication sont nettement meilleures lorsqu'une publication est faite en anglais. L'autorité inférieure considère enfin qu'elle ne saurait ignorer le critère de l'accessibilité internationale aux publications lorsqu'elle examine une demande de subside Advanced Postdoc.Mobility (réponse, p. 4 ; cf. duplique, p. 3 ; cf. également : consid.5.3.3).

10.2.2 L'autorité inférieure insiste ainsi sur l'importance des publications en anglais.

10.3

10.3.1

10.3.1.1 Par ailleurs, le recourant indique que son article en anglais "constitue un article à haute valeur scientifique puisqu'il a été parmi les articles les plus lus de la revue C._______ et est cité comme exemple emblématique des travaux émergents sur le sujet [...] par un dossier récent d'une autre revue importante du même champ scientifique" (recours, p. 2 in fine).

10.3.1.2 De son côté, l'autorité inférieure affirme que, parmi un grand nombre de publications en français, une seule publication en anglais (article) et une seule publication en italien (chapitre d'ouvrage) constituent des exceptions. Elle indique qu'il apparaît comme une évidence que la liste de publications du recourant est quasiment uniquement composée de publications en français et que cet élément flagrant n'a pas manqué d'être relevé et d'être déploré par le Conseil national de la recherche dans sa décision (réponse, p. 4 ; cf. duplique, p. 2).

10.3.2

10.3.2.1 L'autorité inférieure n'apporte aucun argument à l'encontre des affirmations du recourant selon lesquelles sa publication en anglais serait une publication importante (cf. consid. 10.3.1.1 ; cf. également : consid. 9.1.2). Elle ne soutient en particulier pas que cette publication ne serait pas pertinente en l'espèce, en raison, par exemple, de son thème (elle ne concernerait pas du tout le domaine concerné par le projet) ou de son niveau scientifique (elle ne serait que de faible qualité).

10.3.2.2 L'autorité inférieure se limite en effet à affirmer qu'une seule publication en anglais n'est pas suffisante par rapport aux autres publications en français. Or, une publication ne saurait être écartée sur la simple base de critères quantitatifs, en l'occurrence en fonction du seul rapport entre les langues des publications. Une liste de publications n'est en effet pas évaluée selon des considérations purement arithmétiques (cf. arrêts du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 11.2.2.2.1 in fine et B-3728/2013 du 27 août 2014 consid. 4.4.4).

10.4

10.4.1 Enfin, dans sa duplique, l'autorité inférieure indique que les griefs retenus par le Conseil national de la recherche concernant les publications ne constituent qu'un seul élément ayant conduit au rejet de la requête du recourant. Elle affirme que, comme mentionné dans la décision attaquée, d'autres motifs de rejet se sont révélés déterminants : la mobilité relativement réduite de l'intéressé, le choix de l'institution de retour, les questions plutôt descriptives du projet, le manque d'une hypothèse forte qui permettrait d'éclairer les opérations de recherche à établir et le manque de précision à propos du débat scientifique dans lequel le projet compte s'inscrire (duplique, p. 3-4).

10.4.2 En se limitant à les citer, l'autorité inférieure n'indique toutefois pas en quoi ces "autres motifs de rejet" permettent de ne pas tenir compte des publications en anglais du recourant. L'autorité inférieure ne donne d'ailleurs pas plus d'explications lorsque, dans sa réponse, elle se contente d'affirmer que l'imprécision contenue dans la proposition portant la date du 4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l'autorité inférieure) "ne saurait être retenue comme étant un élément susceptible d'avoir influencé de façon déterminante l'avis du Conseil de la recherche" (réponse, p. 3 [cf. consid. 5.2]).

10.5 En conclusion, vu le rôle central de la liste de publications dans l'évaluation d'un projet (cf. consid. 10.1.3) et l'importance accordée aux publications en anglais (cf. consid. 10.2.2), la présence d'une publication en anglais dans la liste de publications du recourant constitue un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée (cf. réplique, p. 2). Etant donné que l'autorité inférieure ne fait valoir aucune raison sérieuse de ne pas le prendre en compte (cf. consid. 10.3.2.2 et 10.4.2), la décision attaquée apparaît arbitraire (cf. consid. 6.2).

11.

11.1

11.1.1 Vu son caractère arbitraire, la décision attaquée doit être annulée.

11.1.2 Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres motifs de recours développés par le recourant.

11.2

11.2.1

11.2.1.1 Selon l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.

11.2.1.2 Pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 3.191 ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA no 10). D'une manière générale, l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours (Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA no 15), qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours (Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA no 17). Par ailleurs, l'autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l'affaire lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATAF 2010/46 consid. 4 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).

11.2.2 En l'espèce, il s'agit de statuer sur la demande de subside Advanced Postdoc.Mobility ([...]) et la demande de subside de retour ([...]) déposées par le recourant (cf. consid.A.a). Vu notamment les compétences spécialisées de l'autorité inférieure et le large pouvoir d'appréciation dont elle jouit (cf. consid. 4.2.2.1), il se justifie de lui renvoyer l'affaire au sens de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA afin qu'elle rende une nouvelle décision, dûment motivée, dans laquelle elle tiendra compte, cette fois-ci, des publications en anglais du recourant (cf. ATAF 2014/23 consid. 6.1 ; arrêts du TAF C-4612/2011 du 29 octobre 2013 consid. 5, B-3046/2011 du 31 mai 2012 consid. 6.1 et B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 7.1 et 8 ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA nos 16 et 17).

12.
Dans son recours, le recourant prend diverses conclusions (cf. consid.B). Il ressort de ce qui précède que la conclusion 3 du recours est irrecevable (cf. consid. 1.2.2.1). Quant à elles, les conclusions 1 et 2 du recours sont admises en ce sens que la décision attaquée est annulée et que l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision (cf. consid. 11.2.2). Les conclusions 4 et 5 du recours deviennent dès lors sans objet. Ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais (cf. conclusion 6 du recours) et les dépens de la présente procédure de recours (cf. consid. 13-14).

13.

13.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

13.2

13.2.1

13.2.1.1 Vu l'issue de la procédure de recours (cf. consid.12), il convient de retenir que le recourant obtient gain de cause dans une large mesure. Il se justifie dès lors de ne pas mettre de frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 6 let. b FITAF).

13.2.1.2 L'avance de frais de Fr. 4'600.- versée par le recourant le 26 octobre 2016 lui est restituée.

13.2.2 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA).

14.

14.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

14.2

14.2.1 Bien qu'il obtienne gain de cause dans une large mesure (cf. consid.13.2.1.1), le recourant n'a pas droit à des dépens. Il n'est en effet pas représenté par un mandataire et ne fait pas valoir d'autres frais nécessaires à la défense de ses intérêts (cf. art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF ; arrêt du TAF B-2633/2017 du 13 mars 2018 consid. 5).

14.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

15.
Enfin, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2.
La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

3.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.2 L'avance de frais de Fr. 4'600.- versée par le recourant lui est restituée.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé ; annexes : dossier et pièces en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 20 août 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4380/2016
Date : 13 août 2018
Publié : 27 août 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : science et recherche
Objet : Subside Advanced Postdoc.Mobility et subside de retour


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LERI: 3 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.
4 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
9 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
10 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-V-134 • 130-V-445 • 131-II-200 • 136-II-457 • 136-III-552 • 136-V-24 • 137-III-226 • 137-V-105 • 137-V-394 • 139-V-335 • 142-I-155
Weitere Urteile ab 2000
2C_642/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • anglais • tribunal administratif fédéral • conseil national • procès-verbal • duplique • pouvoir d'appréciation • examinateur • vue • mention • unanimité • fonds national • autorité de recours • avance de frais • quant • conseil fédéral • candidat • tribunal fédéral • objet du litige • droit matériel • recours au tribunal administratif fédéral • la poste • bus • doute • greffier • moyen de preuve • traduction • entrée en vigueur • viol • pouvoir d'examen • procédure administrative • directive • décision • formation professionnelle • constitution fédérale • constatation des faits • droit transitoire • violation du droit • communication • rapport entre • calcul • autorité judiciaire • appréciation des preuves • membre d'une communauté religieuse • directeur • motif du recours • loi fédérale sur la procédure administrative • institution universitaire • égalité de traitement • prolongation • loi sur le tribunal administratif fédéral • effet • loi sur le tribunal fédéral • jour déterminant • ordonnance administrative • rectification • titre • frais • forme et contenu • chose jugée • bénéfice • science et recherche • recours en matière de droit public • augmentation • parlement • accès • autorité législative • directive • périodique • suisse • confédération • demande • acte de recours • bourse d'études • organisation de l'état et administration • vice de procédure • plus-value • case postale • remise à la poste • délai de recours • tennis • débat • qualité pour recourir • séance parlementaire • d'office • principe constitutionnel • presse • droit fiscal • séjour à l'étranger
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/23 • 2014/24 • 2014/2 • 2010/46 • 2010/12 • 2007/6 • 2007/37
BVGer
A-545/2012 • B-1332/2014 • B-2139/2009 • B-2633/2017 • B-3046/2011 • B-3297/2009 • B-3728/2013 • B-4243/2015 • B-4380/2016 • B-4420/2010 • B-4676/2010 • B-4760/2015 • B-50/2014 • B-5002/2013 • B-5333/2009 • B-5732/2009 • B-6390/2015 • B-6801/2007 • B-7855/2009 • B-7861/2009 • C-4612/2011