Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-573/2018, C-1688/2018
Urteil vom 13. April 2021
Richter Michael Peterli (Vorsitz),
Richter Christoph Rohrer,
Besetzung
Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Gerichtsschreiberin Barbara Camenzind.
A._______ SA,
vertreten durchlic. iur. Ursula Eggenberger Stöckli,
Parteien
Rechtsanwältin, Bratschi AG, Bollwerk 15, Postfach, 3001 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Gesundheit,
Vorinstanz.
Krankenversicherung, Spezialitätenliste, B._______, dreijährige Überprüfung der Aufnahmebedingungen;
Gegenstand Erweiterung einer Limitierung;
Verfügungen des BAG vom 14. Dezember 2017 und 16. Februar 2018.
Sachverhalt:
A.
Die A._______ SA (im Folgenden: Zulassungsinhaberin oder Beschwerdeführerin) ist Zulassungsinhaberin des Arzneimittels B._______ (verschiedene Dosierungen) welches in der Spezialitätenliste (im Folgenden: Spezialitätenliste oder SL) mit Preisen aufgeführt ist. B._______ ist limitiert. Es enthält den Wirkstoff C._______ und wird laut Fachinformationen zur Behandlung von D._______ angewendet.
B.
B.a Per 1. Februar 2017 haben der Bundesrat und das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) Anpassungen der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV, SR 832.102) und der Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 29. September 1995 (KLV, SR 832.112.31) beschlossen, die per 1. März 2017 in Kraft getreten sind und auch das Verfahren der Überprüfung der Aufnahmebedingungen in die Spezialitätenliste betreffen. Das Bundesamt für Gesundheit (im Folgenden: BAG oder Vorinstanz) informierte die Zulassungsinhaberin mit Rundschreiben vom 10. Februar 2017 über die Umsetzung der dreijährlichen Überprüfung der Aufnahmebedingungen im Jahr 2017 und ersuchte um Eingabe der entsprechenden Daten in die bereitgestellte Internet-Applikation bis zum 31. März 2017 (vgl. Akten der Vorinstanz [BAG-act.] 1 [C-573/2018]).
B.b Anhand der durch die Zulassungsinhaberin in die Internet-Applikation eingegebenen Daten beurteilte das BAG, neben den Kriterien der Wirksamkeit und Zweckmässigkeit, die Wirtschaftlichkeit von B._______ auf der Grundlage eines Auslandpreisvergleichs (im Folgenden: APV) sowie eines therapeutischen Quervergleichs (im Folgenden: TQV) und gab der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Stellungnahme (vgl. BAG-act. 1, Beilage 3 [C-573/2018]).
B.c Mit Verfügung vom 14. Dezember 2017 (BAG-act. 1 [C-573/2018]) setzte das BAG per 1. Februar 2018 die Publikumspreise von B._______ (...Angaben zur Dosierung) jeweils auf Fr. (...) fest (Ziff. 1 Dispositiv); die Preise würden im Bulletin des BAG veröffentlicht (Ziff. 2 Dispositiv). Zur Begründung führte das BAG im Wesentlichen mit Verweis auf die Beilagen APV und TQV aus, der aktuelle FAP der umsatzstärksten Packung in der Schweiz betrage Fr. (...), wohingegen der APV einen durchschnittlichen FAP in den Referenzländern von umgerechnet Fr. (...) ergeben habe. Der TQV sei auf Grundlage der Indikation, der Packung sowie mit vier anderen Vergleichsarzneimitteln (E._______, F._______, G._______, H._______ [... jeweils mit Angaben zur Dosierung]) durchgeführt worden. Daraus habe sich ein FAP von Fr. (...) für B._______ ergeben. Bei hälftiger Gewichtung der Ergebnisse resultiere ein definitiver Senkungssatz von (...) %. Gemäss der Überprüfung sei das Arzneimittel nicht mehr wirtschaftlich und eine Preissenkung erforderlich.
C.
C.a Gegen die Verfügung vom 14. Dezember 2017 erhob die Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin Ursula Eggenberger Stöckli, am 29. Januar 2018 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und stellte folgende Rechtsbegehren (act. 1 [C-573/2018]):
"1.Die Ziffern 1 und 2 der Verfügung des BAG vom 14. Dezember 2017 seien aufzuheben.
2. Der Preis von B._______ sei unter Berücksichtigung der nachfolgenden Elemente neu festzusetzen:
a. Es sei ein Innovationszuschlag von je (...) % gegenüber F._______ und gegenüber E._______ zu gewähren.
b. Bei den Preisen in Schweden und Grossbritannien sei von einem Abzug von Grosshandels- oder Minimalmargen abzusehen.
c. Der TQV sei ohne G._______ durchzuführen.
d. Eventualiter zu 2.c: Der TQV sei mit dem simulierten Preis von G._______ durchzuführen und es sei ein Innovationszuschlag von (...) % gegenüber G._______ zu gewähren.
3. Eventualiter: Die Ziffern 1 und 2 der Verfügung des BAG vom 14. Dezember 2017 sei aufzuheben und das Verfahren sei an das BAG zurückzuweisen zur neuen Berechnung des Preises im Sinne der Erwägungen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -"
C.b Die Beschwerdeführerin wurde mit Zwischenverfügung vom 7. Februar 2018 aufgefordert, bis zum 12. März 2018 einen Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.- zu leisten, andernfalls auf die Beschwerde unter Kostenfolge nicht eingetreten werde. Der verlangte Kostenvorschuss ging am 14. Februar 2018 bei der Gerichtskasse ein (act. 3, 5 [C-573/2018]).
C.c Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 30. Mai 2018 die Abweisung der Beschwerde, unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin (act. 11 [C-573/2018]).
C.d Mit Replik vom 23. Juli 2018 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest (act. 15 [C-573/2018]).
C.e Die Vorinstanz hielt ihrerseits mit Duplik vom 17. September 2018 an ihren bisherigen Anträgen fest (act. 17 [C-573/2018]).
D.
D.a Am 25. April 2017 reichte die Zulassungsinhaberin beim BAG ein Gesuch um Änderung (BAG-act. 1 [C-1688/2018]) der bestehenden Limitierung (im Folgenden auch: GÄL) von B._______ ein.
D.b In der Folge prüfte das BAG die eingereichten Unterlagen, unterbreitete das GÄL am 5. Juni 2017 der Eidgenössischen Arzneimittelkommission (EAK) und wies es schliesslich mit Verfügung vom 16. Februar 2018 ab. Zur Begründung wurde angegeben, die Zulassungsinhaberin sei mit dem TQV nicht einverstanden. Das BAG erachte das Kriterium der Wirtschaftlichkeit zu den von der Zulassungsinhaberin beantragten Preisen als nicht erfüllt. Es sei keine Einigung in Bezug auf den TQV und damit hinsichtlich des wirtschaftlichen Preises erzielt worden (BAG-act. 1, S. 2 - 15 [C-1688/2018]).
E.
E.a Gegen diese Verfügung erhob die Zulassungsinhaberin durch ihre Rechtsvertreterin mit Eingabe vom 20. März 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (act. 1 [C-1688/2018]). Sie stellte folgende Rechtsbegehren:
"A.Anträge in der Sache
1. Ziffer 1 der Verfügung des BAG vom 16. Februar 2018 sei aufzuheben.
2. Der Preis von B._______ sei unter Berücksichtigung der nachfolgenden Elemente neu festzusetzen:
a. Es sei ein Innovationszuschlag von je (...) % gegenüber F._______ und gegenüber E._______ zu gewähren.
b. Bei den Preisen in Schweden und Grossbritannien sei von einem Abzug von Grosshandels- oder Minimalmargen abzusehen.
c. Der TQV sei ohne G._______ durchzuführen.
d. Eventualiter zu 2.c: Der TQV sei mit dem simulierten Preis von G._______ durchzuführen und es sei ein Innovationszuschlag von (...) % gegenüber G._______ zu gewähren.
3. Dem Gesuch um Erweiterung der Limitierung sei zu entsprechen und die Limitierung wie folgt festzusetzen:
'[...].'
4. Eventualiter: Ziffer 1 der Verfügung des BAG vom 16. Februar 2018 sei aufzuheben und das Verfahren sei an das BAG zurückzuweisen zur Aufnahme der erweiterten Limitierung und zur neuen Berechnung des Preises im Sinne der Erwägungen.
B.Verfahrensanträge
1. Die bestehende Limitierung von B._______ in der Spezialitätenliste sei für die Dauer des Beschwerdeverfahrens und bis zur rechtskräftigen Festsetzung des Preises von B._______ vorsorglich wie folgt festzusetzen:
,,[...]."
2. Die erweiterte Limitierung sei in der Spezialitätenliste (SL) zu publizieren.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -"
E.b Der mit Zwischenverfügung vom 28. März 2018 bei der Beschwerdeführerin eingeforderte Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- wurde am 4. April 2018 geleistet (act. 2, 4. f. [C-1688/2018]).
E.c Nachdem die Vorinstanz am 23. April 2018 zu den Verfahrensanträgen der Beschwerdeführerin Stellung genommen hatte, wurden die Anträge auf vorsorgliche Festsetzung der erweiterten Limitierung von B._______ für die Dauer des Beschwerdeverfahrens sowie auf Publikation der erweiterten Limitierung in der SL mit Zwischenverfügung vom 27. April 2018 abgewiesen (act. 6, 8 [C-1688/2018]).
E.d In der Vernehmlassung vom 2. August 2018 zur Hauptsache beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde (act. 15 [C-1688/2018]).
E.e Die Beschwerdeführerin nahm in ihrer Replik vom 12. September 2018 zur Vernehmlassung der Vorinstanz Stellung und hielt zum einen an ihren Rechtsbegehren fest. Zum anderen stellten sie den Verfahrensantrag um Vereinigung des vorliegenden mit dem Verfahren C-573/2018 (act. 17 [C-1688/2018]).
F.
F.a Mit Zwischenverfügungen, je datierend vom 26. September 2018 (act. 18 [C-573/2018], act. 18 [C-1688/2018]), wurden die Beschwerdeverfahren C-573/2018 und C-1688/2018 vereinigt und unter der Geschäftsnummer C-573/2018 weitergeführt.
F.b Die Vorinstanz erhob in ihrer Duplik vom 24. Oktober 2018 keine Einwände gegen die Verfahrensvereinigung und hielt an ihren bisherigen Anträgen fest (act. 19 [C-573/2018]).
G.
Auf die Ausführungen der Parteien und die Beweismittel ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen näher einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung der Beschwerden vom 29. Januar 2018 und vom 20. März 2018 gegen die als Verfügungen im Sinn von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Anfechtungsobjekte und damit Begrenzung des Streitgegenstandes des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bilden die Verfügungen der Vorinstanz vom 14. Dezember 2017 (BAG-act. 1 [C-573/2018]) und 16. Februar 2018 (BAG-act. 1 [C-1688/2018]), mit welchen zum einen im Rahmen der Überprüfung der Aufnahmebedingungen alle drei Jahre die PP des von der Beschwerdeführerin vertriebenen Arzneimittels B._______ nach Durchführung von APV und TQV per 1. Januar 2018 um (...) % gesenkt und zum anderen das GÄL abgewiesen worden ist.
3.
3.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 Nach der Rechtsprechung hat auch eine Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, in Ermessensfragen einen Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen überlassen (BGE 133 II 35 E. 3). Das Bundesverwaltungsgericht hat daher nur den Entscheid der unteren Instanz zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (vgl. BGE 126 V 75 E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hochstehende, spezialisierte technische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; 133 II 35 E. 3; 128 V 159 E. 3b/cc).
3.3 In Bezug auf die Umsetzung der Bestimmungen betreffend die Spezialitätenliste haben Gesetz- und Verordnungsgeber dem BAG als rechtsanwendender Behörde einen erheblichen Beurteilungsspielraum zugestanden, den es in rechtmässiger, insbesondere verhältnismässiger, rechtsgleicher und willkürfreier Weise zu nutzen hat (vgl. BVGE 2010/22 E. 4.4). Zur Sicherstellung einer rechtmässigen Praxis hat das BAG das Handbuch betreffend die Spezialitätenliste (SL) 2017 (< www.bag.admin.ch > Versicherungen > Krankenversicherung > Bezeichnung der Leistungen > Antragsprozesse > Antragsprozesse Arzneimittel, abgerufen am 16.03.2021, im Folgenden: SL-Handbuch) erlassen, bei dem es sich um eine Verwaltungsverordnung handelt, also um eine generalisierte Dienstanweisung, welche der Gewährleistung einer einheitlichen, verhältnismässigen Verwaltungspraxis und der Sicherstellung der willkürfreien und rechtsgleichen Behandlung dient (vgl. etwa Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, Rz. 1038; Urteil des BVGer C-2095/2006 vom 9. April 2007 E. 3.5). Verwaltungsverordnungen müssen in jedem Fall durch ausreichende rechtssatzmässige Regelungen gedeckt sein. Sie sind zwar nicht als unmittelbar anwendbare Rechtssätze zu qualifizieren, können jedoch als Auslegungshilfen herangezogen werden, insbesondere dann, wenn es um die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe im konkreten Einzelfall geht (vgl. Urteile des BVGer C-5926/2008 vom 11. September 2011 E. 3.5 und C-2263/2006 vom 7. November 2007 E. 5.1). Sie binden das Gericht aber nicht (BGE 127 V 67 E. 1.1.1 mit Hinweisen).
3.4 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.5 In zeitlicher Hinsicht beurteilt sich die Sache - vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen - nach denjenigen materiellen Rechts-sätzen, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung hatten (vgl. BGE 130 V 329 E. 2.3). Massgebend sind vorliegend grundsätzlich die im Zeitpunkt der Verfügungen, also am 14. Dezember 2017 und 16. Februar 2018 geltenden materiellen Bestimmungen. Dazu gehören namentlich das KVG (SR 832.10) in der seit 15. November 2017, resp. 1. Januar 2018 geltenden Fassung, die Verordnung über die Krankenversicherung (KVV, SR 832.102) in der seit 3. August 2017 resp. 1. Januar 2018 geltenden Fassung und die Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV, SR 832.112.31) in der seit 3. August 2017 resp. 1. Januar 2018 geltenden Fassung.
3.6 Umschreibt ein Rechtssatz die Tatbestandsvoraussetzungen oder Rechtsfolgen in offener, unbestimmter Weise, spricht man von einem unbestimmten Rechtsbegriff. In Gesetzesbestimmungen oder anderen Rechtssätzen enthaltene unbestimmte Rechtsbegriffe sind der Auslegung zugänglich (BVGE 2015/2 E. 4.3.3). Diese erfolgt gemäss den allgemeinen Auslegungsregeln. Massgeblich sind vorab der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte der Norm, ihr Sinn und Zweck sowie der systematische Zusammenhang mit anderen Vorschriften (BGE 140 II 495 E. 2.3).
4.
Für die Bestimmung und Überprüfung der SL-Preise von Arzneimitteln sind im Wesentlichen die folgenden Bestimmungen massgebend:
4.1 Nach Art. 52 Abs. 1 Bst. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6: |
|
1 | Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6: |
a | le DFI édicte: |
a1 | une liste des analyses avec tarif, |
a2 | une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien, |
a3 | des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2; |
b | l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). |
2 | Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
|
1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
|
1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
4.2 Die Aufnahme eines Arzneimittels in die Spezialitätenliste setzt voraus, dass es wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich ist und eine gültige Zulassung des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic vorliegt (Art. 65 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65 - 1 Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de Swissmedic. |
|
1 | Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de Swissmedic. |
1bis | Si un médicament remplit les conditions fixées à l'art. 3sexies du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)277 pour l'admission dans la liste des spécialités en matière d'infirmités congénitales, il n'est pas admis dans la liste des spécialités.278 |
2 | Les médicaments qui font l'objet d'une publicité destinée au public, au sens de l'art. 2, let. b, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments279, ne sont pas admis dans la liste des spécialités. |
3 | Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques. |
4 | Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'une préparation originale doit remettre à l'OFSP, avec la demande d'admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d'expiration.280 |
5 | L'OFSP peut assortir l'admission de conditions et de charges, notamment: |
a | admettre pour une durée limitée un médicament dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation lorsqu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique ou que le médicament promet une plus grande efficacité par rapport aux traitements existants; |
b | faire obligation au titulaire de l'autorisation d'informer l'OFSP lorsque le médicament dépasse un certain chiffre d'affaires sur une période donnée.281 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 30 Principe - 1 Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:226 |
|
1 | Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:226 |
a | lorsque la preuve de son efficacité, de sa valeur thérapeutique et de son caractère économique est établie; |
b | lorsqu'il est autorisé par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic). |
2 | ...229 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
|
1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
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1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
4.3 Die Vergütung der Leistungen erfolgt nach Tarifen oder Preisen. Diese werden in den vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt, welche darauf achtet, dass eine qualitativ hochstehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten erreicht wird (Art. 43 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
|
1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
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1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
4.4 Gestützt auf Art. 96
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 96 - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte des dispositions à cet effet. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 64 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 30 Principe - 1 Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:226 |
|
1 | Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:226 |
a | lorsque la preuve de son efficacité, de sa valeur thérapeutique et de son caractère économique est établie; |
b | lorsqu'il est autorisé par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic). |
2 | ...229 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 75 Modalités - Après consultation des commissions compétentes, le département édicte des prescriptions réglant la constitution des listes. |
4.5 Die Spezialitätenliste enthält die bei Abgabe durch Apothekerinnen und Apotheker, Ärztinnen und Ärzte sowie Spitäler und Pflegeheime massgebenden Höchstpreise (Art. 67 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 67 Prix - 1 La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. |
|
1 | La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. |
2 | Le prix public se compose du prix de fabrique, de la part relative à la distribution et de la TVA. |
3 | Le prix de fabrique rémunère les prestations du fabricant et du distributeur jusqu'à la sortie de l'entrepôt, en Suisse. Il fait l'objet d'une décision formelle. |
4 | La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose: |
a | pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, ne sont remis que sur prescription: |
a1 | d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux, la gestion des stocks et les avoirs non recouvrés, |
a2 | d'une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d'infrastructure et de personnel; |
b | pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, sont remis sans prescription, d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique. |
4bis | La part relative à la distribution s'applique de manière uniforme pour les médicaments contenant la même substance active.315 |
5 | Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l'OFSP. L'autorisation n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le médicament remplit encore les conditions d'admission; |
b | deux années au moins se sont écoulées depuis l'admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 67 Prix - 1 La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. |
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1 | La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. |
2 | Le prix public se compose du prix de fabrique, de la part relative à la distribution et de la TVA. |
3 | Le prix de fabrique rémunère les prestations du fabricant et du distributeur jusqu'à la sortie de l'entrepôt, en Suisse. Il fait l'objet d'une décision formelle. |
4 | La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose: |
a | pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, ne sont remis que sur prescription: |
a1 | d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux, la gestion des stocks et les avoirs non recouvrés, |
a2 | d'une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d'infrastructure et de personnel; |
b | pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, sont remis sans prescription, d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique. |
4bis | La part relative à la distribution s'applique de manière uniforme pour les médicaments contenant la même substance active.315 |
5 | Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l'OFSP. L'autorisation n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le médicament remplit encore les conditions d'admission; |
b | deux années au moins se sont écoulées depuis l'admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix. |
4.6 Nach Art. 65d Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
|
1 | L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
2 | La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé. |
3 | La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298 |
4 | Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299 |
5 | Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP. |
6 | L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
|
1 | L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
2 | La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé. |
3 | La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298 |
4 | Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299 |
5 | Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP. |
6 | L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34d - 1 L'OFSP procède une fois par année civile au réexamen des prix de fabrique des médicaments prévu à l'art. 65d, al. 1, OAMal. Il examine en un bloc les médicaments qui appartiennent au même groupe thérapeutique (groupe IT) de la liste des spécialités. |
|
1 | L'OFSP procède une fois par année civile au réexamen des prix de fabrique des médicaments prévu à l'art. 65d, al. 1, OAMal. Il examine en un bloc les médicaments qui appartiennent au même groupe thérapeutique (groupe IT) de la liste des spécialités. |
1bis | Les groupes IT sont répartis dans les blocs suivants, conformément à l'art. 65d, al. 1, OAMal: |
a | bloc A: |
a1 | gastroenterologica (04), |
a2 | métabolisme (07), |
a3 | antidotes (15), |
a4 | échangeurs de cations (16), |
a5 | ... |
a6 | gastroenterologica (médecines complémentaires) (54), |
a7 | métabolisme (médecines complémentaires) (57); |
b | bloc B: |
b1 | systèmes nerveux (01), |
b10 | dermatologica (médecines complémentaires) (60); |
b2 | reins et solutions de substitution (05), |
b3 | sang (06), |
b4 | dermatologica (10), |
b5 | odontostomatologica (13), |
b6 | diagnostica (14), |
b7 | systèmes nerveux (médecines complémentaires) (51), |
b8 | reins et solutions de substitution (médecines complémentaires) (55), |
b9 | sang (médecines complémentaires) (56), |
c | bloc C: |
c1 | coeur et circulation (02), |
c10 | gynaecologica (médecines complémentaires) (59), |
c11 | ophthalmologica (médecines complémentaires) (61), |
c12 | oto-rhinolaryngologica (médecines complémentaires) (62).266 |
c2 | système respiratoire (03), |
c3 | maladies infectieuses (08), |
c4 | gynaecologica (09), |
c5 | ophthalmologica (11), |
c6 | oto-rhinolaryngologica (12), |
c6a | autres médicaments (médecines complémentaires) (20) |
c7 | coeur et circulation (médecines complémentaires) (52), |
c8 | système respiratoire (médecines complémentaires) (53), |
c9 | maladies infectieuses (médecines complémentaires) (58), |
2 | Le réexamen visé à l'al. 1 ne s'applique pas aux préparations originales suivantes: |
a | préparations originales dont le prix a été réexaminé depuis le dernier réexamen du caractère économique en raison d'une extension des indications ou d'une modification ou suppression d'une limitation conformément à l'art. 65f, al. 4, OAMal; l'OFSP procède au réexamen de ces préparations originales au plus tôt au cours de la deuxième année qui suit le dernier réexamen du prix; |
b | préparations originales qui figurent sur la liste des spécialités depuis moins de treize mois au 1er janvier de l'année du réexamen; |
c | préparations originales qui ont été admises dans la liste des spécialités pour une durée limitée ou dont la prise en charge est assurée pour une durée limitée au moins pour une indication. |
4.7 Ein in der Spezialitätenliste aufgeführtes Arzneimittel wird gemäss Art. 68 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 68 Radiation - 1 Un médicament de la liste des spécialités en est radié:320 |
|
1 | Un médicament de la liste des spécialités en est radié:320 |
a | s'il ne remplit plus toutes les conditions d'admission; |
b | si le prix indiqué sur la liste en vigueur a été augmenté sans l'accord de l'OFSP; |
c | si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation originale ne respecte pas les conditions et les charges prononcées avec l'admission (art. 65, al. 5); |
d | si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament fait, directement ou indirectement, de la publicité destinée au public pour ce médicament; |
e | si les émoluments ou les frais visés à l'art. 70b ne sont pas payés à temps; |
f | si le titulaire de l'autorisation refuse de fournir les documents nécessaires pour les réexamens visés aux art. 65d à 65g; |
g | si le titulaire de l'autorisation refuse de rembourser l'excédent de recettes au sens de l'art. 67a. |
2 | ...326 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65 - 1 Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de Swissmedic. |
|
1 | Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de Swissmedic. |
1bis | Si un médicament remplit les conditions fixées à l'art. 3sexies du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)277 pour l'admission dans la liste des spécialités en matière d'infirmités congénitales, il n'est pas admis dans la liste des spécialités.278 |
2 | Les médicaments qui font l'objet d'une publicité destinée au public, au sens de l'art. 2, let. b, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments279, ne sont pas admis dans la liste des spécialités. |
3 | Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques. |
4 | Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'une préparation originale doit remettre à l'OFSP, avec la demande d'admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d'expiration.280 |
5 | L'OFSP peut assortir l'admission de conditions et de charges, notamment: |
a | admettre pour une durée limitée un médicament dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation lorsqu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique ou que le médicament promet une plus grande efficacité par rapport aux traitements existants; |
b | faire obligation au titulaire de l'autorisation d'informer l'OFSP lorsque le médicament dépasse un certain chiffre d'affaires sur une période donnée.281 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 70b Émoluments - 1 Des émoluments sont perçus: |
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1 | Des émoluments sont perçus: |
a | pour les demandes d'inscription dans la liste des spécialités; |
b | pour la réalisation d'un examen préalable par l'OFSP et d'un examen préalable complémentaire avec le concours de Swissmedic en vue d'un dépôt anticipé de la demande; |
c | pour le réexamen des conditions d'admission tous les trois ans; |
d | pour chaque inscription dans la liste des spécialités.339 |
1bis | Les montants des émoluments sont fixés dans l'annexe 1.340 |
2 | Les débours extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont imputables à des expertises externes portant sur des questions médicales ou économiques, peuvent être facturés en plus. Le tarif horaire s'élève à 200 francs. |
3 | Pour ce qui concerne les frais extraordinaires, l'OFSP peut percevoir des émoluments en fonction du temps investi. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs en fonction des connaissances requises. |
4 | Au surplus, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments341 sont applicables. |
4.8 Ein Arzneimittel gilt nach Art. 65b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
|
1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
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1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
4.9 Das in Art. 32 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
|
1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
Kosteneindämmung im Gesundheitswesen (vgl. BVGE 2015/51 E. 4.2). Durch die in Art. 32 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
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1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
|
1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
5.
Nicht strittig ist, dass B._______ nach wie vor eine gültige Zulassung des Heilmittelinstituts (Swissmedic) besitzt (vgl. Sachverhalt Ziff. A) und die Zulassungsvoraussetzungen der Wirksamkeit und Zweckmässigkeit noch erfüllt. Im Rahmen der dreijährlichen Überprüfung der Aufnahmebedingungen hat die Vorinstanz am 14. Dezember 2017 eine Preisreduktion im Umfang von (...) % verfügt (Verfahren C-573/2018). Am 16. Februar 2018 hat sie dann das GÄL der Beschwerdeführerin nach der Überprüfung der Aufnahmebedingungen abgewiesen, da keine Einigung betreffend des TQV und somit des wirtschaftlichen Preises von B._______ erzielt worden sei (Verfahren C-1688/2018). Die Beschwerdeführerin bestreitet die Rechtmässigkeit der Wirtschaftlichkeitsprüfung in beiden Verfahren; diese ist vorliegend vom Bundesverwaltungsgericht zu überprüfen. Dabei ist zunächst der von der Vorinstanz durchgeführte APV (E. 6) und anschliessend der TQV (E. 7) zu überprüfen.
6.
Die Vorinstanz hat den APV mit den Referenzländern Dänemark, Deutschland, Niederlande, Grossbritannien, Frankreich, Schweden, Belgien, Finnland und Österreich durchgeführt. Dabei resultierte für B._______ (...Angaben zur Dosierung) als umsatzstärkste Packung ein durchschnittlicher ausländischer FAP der (...) % (gerundet) unter dem schweizerischen FAP lag (vgl. act. 1 S. 9 [C-573/2018]).
6.1 Die Zulassungsinhaberin bestreitet beschwerdeweise die Zulässigkeit des Abzugs von Minimalmargen gemäss dem SL-Handbuch. Sie macht geltend, sie habe für die Niederlande, Schweden und Grossbritannien eine Grosshandelsmarge von 0 % in den APV eingegeben und könne dies nachweisen, doch die Vorinstanz berücksichtige immer (zu Unrecht) die Minimalmarge gemäss Ziffer C.3.2 des SL-Handbuchs. Gemäss Art. 34b Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
|
1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
6.2 Die Vorinstanz führt dazu aus, in Art. 34b Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
6.3
6.3.1 Ein Arzneimittel gilt gemäss Art. 65b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
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1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
6.3.2 Die Ausführungsbestimmung in Art. 34abis KLV («Auslandpreisvergleich: Referenzländer und Gegenstand des Vergleichs») sieht sodann vor, dass die Wirtschaftlichkeit aufgrund eines Vergleichs mit den Preisen in Deutschland, Dänemark, Grossbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland und Schweden beurteilt wird. Der Vergleich kann mit weiteren Ländern mit wirtschaftlich vergleichbaren Strukturen im Pharmabereich vorgenommen werden, sofern der FAP, der Apothekeneinstandspreis oder der Grosshandelspreis öffentlich zugänglich sind (Abs. 1). Verglichen wird mit dem gleichen Arzneimittel in den Referenzländern, unabhängig von der Bezeichnung des Arzneimittels im Referenzland, der Zulassungsinhaberin im Referenzland, der Vergütung im Referenzland und unabhängig davon, ob die Schweizer Zulassungsinhaberin einen Einfluss auf den FAP im Referenzland hat. Als gleiche Arzneimittel gelten Originalpräparate mit gleichem Wirkstoff und derselben Darreichungsform (Abs. 2). Unterschiedliche Indikationen in der Schweiz und in den Referenzländern werden nicht berücksichtigt (Abs. 3).
6.3.3 Art. 34b
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
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1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
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1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
6.3.4 Ziffer C.3.2 des SL-Handbuchs präzisiert, dass die Abweichungen von den in Art. 34b
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
- Dänemark: 3 Prozent des Apothekeneinstandspreises, maximal DKK 224.-- für patentgeschützte Originalpräparate; 5 Prozent des Apothekeneinstandspreises, maximal DKK 224.- für patentabgelaufene Originalpräparate
- Grossbritannien: 2 Prozent des Grosshandelspreises
- Die Niederlande: 6.5 Prozent des Apothekeneinstandspreises, maximal EUR 30.-
- Finnland: 3 Prozent des Apothekeneinstandspreises, maximal EUR 30.-
- Schweden: 2.7 Prozent des Apothekeneinstandspreises, maximal SEK 167.-
6.3.5 Die behördliche Wirtschaftlichkeitsprüfung beschränkt sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf eine Kontrolle missbräuchlicher Ausnützung der freien Preisgestaltung durch offensichtlich übersetzte Medikamentenpreise. Die Überwachung der Wirtschaftlichkeit bedeutet aber auch keine eigentliche Preiskontrolle im Sinne einer Preisfestsetzung nach Massgabe der Gestehungskosten zuzüglich einer angemessenen Gewinnmarge (vgl. BGE 136 V 395 E. 5.1; 127 V 275; 109 V 207 E. 4c; 108 V 130 E. 8b; vgl. Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, Rz. 709).
6.3.6 Da die Behörden keinen Einblick haben, in welchem Verhältnis der von der Zulassungsinhaberin festgelegte FAP zu den Forschungs- und Herstellungskosten steht, kann die Wirtschaftlichkeit eines Preises nicht direkt, das heisst mit Bezug auf die Herstellungs- und Entwicklungskosten, sondern nur indirekt über andere Indikatoren - namentlich in Form von APV und TQV - kontrolliert werden. Der durchschnittliche APV gibt dabei einen Angemessenheitsrahmen vor. Die Bezugnahme auf ihn soll aber auch vermeiden, dass die obligatorische Krankenpflegeversicherung durch überhöhte Preise zur Kompensation tieferer Preise im Ausland beizutragen hat (vgl. Eugster, a.a.O., Rz. 713). Der APV dient (zusammen mit dem TQV) einer Form der Marktsimulation, da der Markt bei administrierten Preisen nicht spielt. Dieses System nimmt damit grundsätzlich den «Marktwert» und nicht die Herstellungskosten als Anhaltspunkt für die Bestimmung der Wirtschaftlichkeit (Urteil des BVGer C-588/2018 vom 5. Dezember 2019 E. 6.4.6 mit weiteren Hinweisen).
6.4 Der Begriff der Grosshandelsmarge im Sinne von Art. 65b Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
|
1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
|
1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
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1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
6.4.1 Ausgangspunkt der Auslegung einer Norm ist der Wortlaut der Bestimmung (grammatikalisches Element). Ist er klar, d.h. eindeutig und unmissverständlich, darf vom Wortlaut nur abgewichen werden, wenn ein triftiger Grund für die Annahme besteht, der Wortlaut ziele am "wahren Sinn" der Regelung vorbei. Anlass für eine solche Annahme können die Entstehungsgeschichte der Bestimmung (historisch), ihr Zweck (teleologisch) oder der Zusammenhang mit anderen Vorschriften (systematisch) geben, so namentlich, wenn die grammatikalische Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann (BGE 142 V 402 E. 4.1 S. 404 f. mit Hinweis; Urteil des BGer 9C_891/2017 vom 14. September 2018 E. 4.2.2). Ist der Text der Norm nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich von Sinn und Zweck sowie der dem Text zugrundeliegenden Wertung (Methodenpluralismus). Dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Entstehungsgeschichte ist zwar nicht unmittelbar entscheidend, dient aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Insbesondere bei neueren Rechts-sätzen kommt ihr eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen. Vom klaren, das heisst eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (Urteil des BVGer C-588/2018 vom 5. Dezember 2019 E. 7.2.5.1 mit Verweis auf BGE 142 V 129 E. 5.2.1; 139 V 66 E. 2.2).
6.4.2 Der Begriff der Grosshandelsmarge in Art. 65b Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
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1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
6.4.3 Für die Beurteilung aus dem historischen und teleologischen Blickwinkel ist die Publikation "Änderungen und Kommentar im Wortlaut" des BAG zu den vorgesehenen Änderungen der KVV und KLV per 1. Juni 2015 (im Folgenden: BAG-Kommentar) heranzuziehen (s. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte1.html > Arzneimittel > Änderung vom 1. Februar 2017 der KVV & KLV [Preisfestsetzung nach BGE und Vergütung im Einzelfall]). Darin ist einleitend festgehalten, dass seit dem Jahr 2009 verschiedenen Massnahmen zur Kostensenkung im Bereich der Arzneimittel getroffen worden seien. Diese sollten zu einer weiteren Effizienzsteigerung durch Vereinfachung der Prozesse, einer Qualitätssteigerung bei der Nutzen-Kosten-Beurteilung, einer Erhöhung der Transparenz beim Entscheid sowie einer Stabilisierung des Kostenwachstums bei den Originalpräparaten führen (BAG-Kommentar, Kapitel I, S. 4). Zum APV ist ausgeführt, dass dieser den Durchschnitt der FAP in den Referenzländern aufzeigen und nicht auch noch Teile der Vertriebskosten enthalten solle. Bei eigenem Vertrieb einen höheren FAP anzugeben, werde nicht mehr möglich sein (BAG-Kommentar, Ziff. 2.1, S. 6). Auf Verordnungsstufe würden dazu für Länder, die keinen FAP, sondern nur den Grosshandelspreis oder Apothekeneinstandspreis publizierten, Grosshandelsmargen festgelegt (BAG-Kommentar, Ziff. 2.2, S. 6). Zu Art. 65b Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
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1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
jedoch weitere Dokumente wie Rechnungen und Verträge verlangen. Es wird wiederholt, dass in jedem Fall Grosshandelsmargen abzuziehen seien. Der eigene Vertrieb von Arzneimitteln gelte nicht als Grund, keine Margen abzuziehen. Die vom EDI festgelegten Grosshandelsmargen entsprächen einem Durchschnitt der entsprechenden Länder. Es könne deshalb davon ausgegangen werden, dass in den meisten Fällen zumindest diese Margen abgezogen werden müssten (BAG-Kommentar, Ziff. 2.6, S. 24).
6.4.4 Der Blick auf den BAG-Kommentar zeigt klar auf, dass Margen von 0 % nicht im Sinne des Verordnungsgebers sind. Vielmehr wird deutlich, dass es ganz offensichtlich seinem Willen widerspricht, keine Beträge in Abzug zu bringen, denn es wird davon ausgegangen, dass jeder Vertrieb Kosten verursacht und somit immer eine Marge besteht. Mit der durch Art. 34b Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 34b Comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger: déductions et rabais imposés aux fabricants - 1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
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1 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l'art. 65bquater, al. 1, OAMal: |
a | Danemark: |
a1 | pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises, |
a2 | pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises; |
b | Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public; |
c | Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
d | Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros; |
e | Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises. |
2 | Si le titulaire de l'autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s'écarte de la déduction visée à l'al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes: |
a | Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies; |
b | Grande-Bretagne: 2 % du prix public. |
3 | Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l'art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne: |
a | pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA; |
b | pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.258 |
4 | Si le titulaire de l'autorisation ou l'OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l'al. 3, les montants effectifs sont déduits.259 |
6.4.5 Die zur Untermauerung vorgebrachten Argumente und Belege der Zulassungsinhaberin, dass sie für Grossbritannien und Schweden eine Grosshandelsmarge von 0 % beweisen könne, sind zudem unbehelflich. Zwar reichte sie jeweils eine Rechnung für diese beiden Länder ein und machte geltend, im Gegensatz zu den Niederlanden, wo ein Direktvertrieb vorliege, würden in Schweden und Grossbritannien keine Margen im Vertrieb abgezogen (act. 1, Rz. 79; Beilagen 6 f. [C-573/2018]), jedoch sind daraus weder die Art des Vertriebs noch die damit verbundenen Kosten nachvollziehbar. Allein aus diesen Rechnungen kann nicht geschlossen werden, dass in Grossbritannien und Schweden keine anderen als solche Kosten vorliegen, welche bis zur Abgabe ab Lager entstehen. Die in der Replik vorgebrachten Argumente, nämlich, dass eine Zulassungsinhaberin gegebenfalls keine Marge gewähre und die Gestaltung ihres Geschäfts in ihrem Ermessen und in ihrer Freiheit liege, sind nicht ausgewiesen und überzeugen deshalb nicht (act. 15, Rz. 33 [C-573/2018]). Insgesamt stützen sich die Vorbringen der Beschwerdeführerin auf nicht genügend belegte Behauptungen. Obschon die Beschwerdeführerin beweispflichtig ist, obliegt, aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes, der Vorinstanz die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts von Amtes wegen (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
7.
Die Vorinstanz hat im Rahmen der dreijährlichen Überprüfung den TQV mit den Arzneimitteln F._______, E._______, G._______ und H._______ durchgeführt und ein TQV-Niveau von Fr. (...) errechnet (BAG-act. 1, S. 5 [C-573/2018]). Dabei hat sie den Innovationszuschlag von (...) %, welcher bei der Aufnahme gegenüber F._______ und E._______ gewährt worden war, gegenüber F._______ auf (...) % reduziert und gegenüber E._______ ganz gestrichen. Gegenüber dem Arzneimittel G._______, welches erstmals für einen Vergleich herangezogen worden ist, hat sie einen Innovationszuschlag von (...) % gewährt. Nach hälftiger Gewichtung des APV und TQV resultierte ein definitiver Senkungssatz von (...) % und ein FAP von Fr. (...; ...Angaben zur Dosierung). Im Rahmen des Verfahrens betreffend das GÄL ermittelte die Vorinstanz, nachdem sie den TQV mit denselben Arzneimitten unter Gewährung der gleichen Innovationszuschläge wie im Verfahren betreffend die dreijährliche Überprüfung durchgeführt hatte, ein TQV-Niveau von Fr. (...) und einen wirtschaftlichen FAP von Fr. (...) (act. 1 [BAG-act. 1, S. 14 C-1688/2018]).
7.1 Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, dass die Vorinstanz den TQV fehlerhaft durchgeführt habe, indem sie den Innovationszuschlag anlässlich der dreijährlichen Überprüfung reduziert resp. gestrichen hat. B._______ sei am (...) unbefristet in die Spezialitätenliste aufgenommen worden; die rechtskräftige Aufnahmeverfügung könne nur unter bestimmten Voraussetzungen abgeändert werden. Die Aufnahmebedingungen seien gesetzlich abschliessend definiert; ein Innovationszuschlag sei keine Aufnahmebedingung. Dessen Überprüfung dürfe nur dann erfolgen, wenn sie ausdrücklich in den rechtlichen Bestimmungen vorgesehen sei. Dies sei nur bei den Bestimmungen zur Überprüfung bei Patentablauf und bei einem Preiserhöhungsgesuch der Fall. Alle anderen Bestimmungen zur Überprüfung der Aufnahmebedingungen bei Arzneimitteln, die bereits in der SL enthalten seien, erlaubten keine Abänderung des Innovationszuschlags. Ebenso wenig seien die vom Bundesgericht definierten Voraussetzungen zu Wiedererwägung und zum Widerruf einer rechtskräftigen Verfügung bezüglich des Innovationszuschlags erfüllt. Die Beschwerdeführerin habe deshalb darauf vertrauen dürfen, dass der rechtskräftig verfügte Innovationszuschlag bis zum Ablauf des Patenschutzes respektive längstens 15 Jahre Bestand habe (act. 1, Rz. 26 f., 36 [C-573/2018]; act. 1 Rz. 73 - 79 [C-1688/2018]).
7.2 Dem hält die Vorinstanz entgegen, dass es vorliegend nicht um die Abänderung der rechtskräftigen Aufnahmeverfügung gehe, sondern vielmehr um die von der Aufnahme unabhängige und für sich selbständige periodische Überprüfung der Aufnahmebedingungen alle drei Jahre. Diese erfolge nach Art. 65d
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
|
1 | L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
2 | La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé. |
3 | La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298 |
4 | Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299 |
5 | Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP. |
6 | L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre. |
7.3 Es ist im Folgenden strittig und zunächst die Frage zu beantworten, ob die Überprüfung eines Innovationszuschlags, der bei der Aufnahme eines Arzneimittels in die SL gewährt wurde, zum Gegenstand der Überprüfung der Aufnahmebedingungen alle drei Jahre resp. im Rahmen des GÄL gehört.
7.3.1 Anlässlich der dreijährlichen Überprüfung werden sämtliche in der SL aufgeführten Arzneimittel dahingehend überprüft, ob die in Art. 65
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65 - 1 Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de Swissmedic. |
|
1 | Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de Swissmedic. |
1bis | Si un médicament remplit les conditions fixées à l'art. 3sexies du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)277 pour l'admission dans la liste des spécialités en matière d'infirmités congénitales, il n'est pas admis dans la liste des spécialités.278 |
2 | Les médicaments qui font l'objet d'une publicité destinée au public, au sens de l'art. 2, let. b, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments279, ne sont pas admis dans la liste des spécialités. |
3 | Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques. |
4 | Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'une préparation originale doit remettre à l'OFSP, avec la demande d'admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d'expiration.280 |
5 | L'OFSP peut assortir l'admission de conditions et de charges, notamment: |
a | admettre pour une durée limitée un médicament dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation lorsqu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique ou que le médicament promet une plus grande efficacité par rapport aux traitements existants; |
b | faire obligation au titulaire de l'autorisation d'informer l'OFSP lorsque le médicament dépasse un certain chiffre d'affaires sur une période donnée.281 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
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1 | L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
2 | La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé. |
3 | La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298 |
4 | Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299 |
5 | Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP. |
6 | L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre. |
7.3.2 Art. 65bAbs. 4bis KVV regelt die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit bezüglich des TQV. Dabei wird Folgendes überprüft: die Wirksamkeit im Verhältnis zu anderen Arzneimitteln, die zur Behandlung derselben Krankheit eingesetzt werden (Bst. a) und die Kosten des Arzneimittels pro Tag oder Kur im Verhältnis zu den Kosten von Arzneimitteln, die zur Behandlung derselben Krankheit eingesetzt werden (Bst. b). Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines Originalpräparates werden nach Art. 65b Abs. 6
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
|
1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
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1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
7.3.3 Die Anweisung, dass ein Innovationszuschlag während höchstens 15 Jahren berücksichtigt wird, wenn ein Arzneimittel einen bedeutenden therapeutischen Fortschritt bringt (Art. 65b Abs. 7
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
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1 | Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. |
2 | Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante: |
a | à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique); |
b | à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger). |
3 | Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. |
7.3.4 Aus der KVV geht nicht explizit hervor, dass der Innovationszuschlag anlässlich der dreijährlichen Überprüfung neu zu beurteilen ist. Auch die rechtlichen Grundlagen, auf welche sich die Beschwerdeführerin beruft, beinhalten diesbezüglich keine ausdrücklichen Bestimmungen. Art. 65eKVV («Überprüfung der Aufnahmebedingungen nach Patentablauf») besagt in Abs. 2 lediglich, dass im Rahmen des TQV der Vergleich nach Art. 65bAbs. 4bis(Beurteilung der Wirtschaftlichkeit) ausschliesslich mit patentabgelaufenen Originalpräparaten durchgeführt und ein allfälliger Innovationszuschlag nicht mehr berücksichtigt werde. Dies entspricht dem Sinn des Patentrechts, welches eine exklusive wirtschaftliche Nutzung einer Innovation ermöglicht und so, wie auch den Innovationszuschlag, die Innovationsleistung in einem Originalpräparat schützt bzw. abgilt. Nach Ablauf des Patentschutzes gelten die Kosten für Forschung und Entwicklung grundsätzlich als amortisiert und werden bei der Preisbestimmung nicht mehr berücksichtigt (vgl. Evaluation der Zulassung und Überprüfung von Medikamenten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, in: Materialien zum Bericht der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle zuhanden der Geschäftsprüfungskommission des Ständerates vom 13. Juni 2013 [im Folgenden: Vollzugsevaluation], S. 33 f., Rz. 48; 73, Rz. 167 mit Bezugnahme auf das SL-Handbuch). Somit wird nach Art. 65eKVV der Innovationszuschlag nach Ablauf des Patents lediglich nicht mehr beachtet; eine ausdrückliche Anordnung zu dessen Überprüfung geht - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - aus dieser Bestimmung nicht hervor. Nicht anders verhält es sich mit der von der Beschwerdeführerin erwähnten Bestimmung zum Preiserhöhungsgesuch. Art. 36
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 36 - 1 Les médicaments qui font l'objet d'une demande d'augmentation de prix sont soumis à un réexamen de l'OFSP destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées à l'art. 67, al. 5, OAMal sont toujours remplies.281 |
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1 | Les médicaments qui font l'objet d'une demande d'augmentation de prix sont soumis à un réexamen de l'OFSP destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées à l'art. 67, al. 5, OAMal sont toujours remplies.281 |
2 | Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l'OFSP rejette la demande. |
3 | La CFM peut demander à l'OFSP de supprimer complètement ou en partie la prime à l'innovation si les conditions qui en avaient déterminé l'octroi ne sont plus remplies.282 |
7.3.5 Unter dem systematischen Blickwinkel ist bezogen auf die Regelung in Art. 65
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65 - 1 Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de Swissmedic. |
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1 | Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de Swissmedic. |
1bis | Si un médicament remplit les conditions fixées à l'art. 3sexies du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)277 pour l'admission dans la liste des spécialités en matière d'infirmités congénitales, il n'est pas admis dans la liste des spécialités.278 |
2 | Les médicaments qui font l'objet d'une publicité destinée au public, au sens de l'art. 2, let. b, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments279, ne sont pas admis dans la liste des spécialités. |
3 | Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques. |
4 | Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'une préparation originale doit remettre à l'OFSP, avec la demande d'admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d'expiration.280 |
5 | L'OFSP peut assortir l'admission de conditions et de charges, notamment: |
a | admettre pour une durée limitée un médicament dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation lorsqu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique ou que le médicament promet une plus grande efficacité par rapport aux traitements existants; |
b | faire obligation au titulaire de l'autorisation d'informer l'OFSP lorsque le médicament dépasse un certain chiffre d'affaires sur une période donnée.281 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
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1 | L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
2 | La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé. |
3 | La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298 |
4 | Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299 |
5 | Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP. |
6 | L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65e Réexamen des conditions d'admission à l'expiration du brevet - 1 Dès que la protection du brevet est arrivée à échéance, l'OFSP réexamine si les préparations originales remplissent encore les conditions d'admission. |
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1 | Dès que la protection du brevet est arrivée à échéance, l'OFSP réexamine si les préparations originales remplissent encore les conditions d'admission. |
2 | Lors de la comparaison thérapeutique, la comparaison visée à l'art. 65bbis, al. 1, se fonde sur des préparations originales dont le brevet est échu. Si elles sont disponibles, les préparations contenant une substance active connue mais ne figurant pas comme générique dans la liste des spécialités ou les préparations succédant à une préparation originale n'ayant pas démontré de progrès thérapeutique sont également prises en compte. Une éventuelle prime à l'innovation n'est plus prise en compte.305 |
3 | Les coûts de recherche et de développement ne sont plus pris en compte lors du réexamen du caractère économique. |
4 | Si l'évaluation du caractère économique montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au niveau maximum calculé conformément aux art. 65b, al. 3, et 67, al. 4.306 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 67 Prix - 1 La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. |
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1 | La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. |
2 | Le prix public se compose du prix de fabrique, de la part relative à la distribution et de la TVA. |
3 | Le prix de fabrique rémunère les prestations du fabricant et du distributeur jusqu'à la sortie de l'entrepôt, en Suisse. Il fait l'objet d'une décision formelle. |
4 | La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose: |
a | pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, ne sont remis que sur prescription: |
a1 | d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux, la gestion des stocks et les avoirs non recouvrés, |
a2 | d'une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d'infrastructure et de personnel; |
b | pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, sont remis sans prescription, d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique. |
4bis | La part relative à la distribution s'applique de manière uniforme pour les médicaments contenant la même substance active.315 |
5 | Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l'OFSP. L'autorisation n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le médicament remplit encore les conditions d'admission; |
b | deux années au moins se sont écoulées depuis l'admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix. |
7.3.6 In teleologischer Hinsicht haben herrschende Lehre und Rechtsprechung bezüglich des Gebots der Wirtschaftlichkeit stets den Zweck der Kosteneindämmung im Gesundheitswesen betont: Da im Gesundheitswesen bei der Einführung von Innovationen die Preise der bestehenden Arzneimittel nicht sinken, sondern den Neuen ein Innovationszuschlag gewährt werde, wachse der durchschnittliche Preis eines Arzneimittels auf der Liste stetig. Mit der Dreijahresüberprüfung sei in der KVV ein Instrument eingeführt worden, um dem entgegenzuwirken (s. E. 4.9 dieses Urteils; Vollzugsevaluation S. 137). Damit gilt es, auch in Bezug auf den im Rahmen des TQV gewährten Innovationszuschlag, das Ziel der Kosteneindämmung zu beachten. Daraus kann geschlossen werden, dass eine Überprüfung des Innovationszuschlags im Rahmen der dreijährlichen Überprüfung der Aufnahmebedingungen vom Verordnungsgeber beabsichtigt ist.
7.3.7 Im Übrigen hat die Vorinstanz anlässlich der dreijährlichen Überprüfung von B._______ sowie im Verfahren betreffend das GÄL erstmals einen Vergleich mit dem Arzneimittel G._______ durchgeführt und einen Innovationszuschlag gewährt. Dagegen hat die Beschwerdeführerin auch nicht opponiert. Es ist nicht einzusehen, weshalb im Rahmen der Überprüfung alle drei Jahre - sofern die Voraussetzungen gegeben sind - gegenüber einem erstmals zum TQV hinzugezogenen Arzneimittel ein Innovationszuschlag gewährt werden soll, während im gleichen Verfahren die Änderung resp. Streichung eines bereits bestehenden Innovationszuschlags unzulässig sein sollte.
7.3.8 Zusammengefasst führen die Systematik, der normspezifische Sinn und Zweck sowie die Materialien zu dem Ergebnis, dass die Überprüfung des Innovationszuschlags als Teil der Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen des TQV grundsätzlich zum Gegenstand der Überprüfung der Aufnahmebedingungen alle drei Jahre resp. im Rahmen des GÄL gehört. Unter welchen Umständen ein bereits gewährter Innovationszuschlag reduziert bzw. ganz gestrichen werden kann, ist nachfolgend zu klären.
7.4 Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang geltend, die Vorinstanz dürfe die Aufnahmeverfügung nicht abändern, da diese einerseits eine Dauerverfügung und rechtskräftig geworden sei. Andererseits sei der Innovationszuschlag im Aufnahmeverfahren einlässlich geprüft worden; seitdem habe sich nichts geändert; insbesondere habe es weder Änderungen der klinisch-therapeutischen Richtlinien (Guidelines) noch neue klinische Phase-3 Studien mit B._______ gegeben, die zu einer anderen Schlussfolgerung führen könnten (act. 1, Rz. 43, 53 ff. [C-573/2018]).
7.4.1 Erstinstanzliche Verwaltungsverfügungen entfalten - im Gegensatz zu Gerichtsurteilen - keine materielle Rechtskraft; sie werden lediglich rechtsbeständig Sie sind daher grundsätzlich, unter bestimmten Voraussetzungen, revidierbar. Mit Bezug auf formell rechtskräftige Dauerverfügungen werden vier Konstellationen unterschieden, in denen sich die Frage eines Rückkommens stellt. Dies ist der Fall bei anfänglicher tatsächlicher Unrichtigkeit (fehlerhafte Sachverhaltsfeststellung), bei nachträglicher tatsächlicher Unrichtigkeit (Änderung des Sachverhalts nach Verfügungserlass bzw. Eintritt der formellen Rechtskraft), bei anfänglicher rechtlicher Unrichtigkeit (Verfügung beruht auf einer fehlerhaften Rechtsanwendung) und bei nachträglicher rechtlicher Unrichtigkeit (Änderung der mass-gebenden Rechtsgrundlagen nach Verfügungserlass bzw. Eintritt der formellen Rechtskraft). Diese Grundsätze gelten sinngemäss auch im Rahmen der periodischen Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen (Urteil des BVGer C-6517/2018 vom 20. Oktober 2020 E. 6.5.1 mit weiteren Hinweisen, E. 6.5.3).
7.4.2 In der angefochtenen Verfügung verweist die Vorinstanz auf ihre Mitteilung vom 30. Januar 2015, in welcher sie angegeben hatte, dass im Rahmen des im Aufnahmeverfahrens durchgeführten TQV mit F._______ und E._______ eine Überlegenheit von B._______ gegenüber I._______ aufgezeigt worden sei. Unter anderem habe aufgrund der [... Angaben zur Verabreichungshäufigkeit], der Überlegenheit des Wirkstoffs C._______ gegenüber dem in F._______ und E._______ enthaltenen Wirkstoff I._______, sowie der Aufzeigung eines [... Angaben zur Wirkung] ein Innovationszuschlag von (...) % gewährt werden können. Die Streichung resp. Reduktion des Innovationszuschlags begründet die Vorinstanz damit, dass diese Punkte schon bei der Aufnahme nicht erfüllt gewesen seien. Nach erneuter einlässlicher Überprüfung der Studien sei festgestellt worden, dass sowohl zum Zeitpunkt der Aufnahme als auch zum aktuellen Zeitpunkt keine Überlegenheit von B._______ gegenüber I._______ habe aufgezeigt werden können. Einem Innovationszuschlag könne nicht zugestimmt werden; er werde deshalb im Rahmen der dreijährlichen Überprüfung korrigiert (BAG-act. 1, S. 8 f. [C-573/2018];1, S. 9 f. [C-1688/2018]).
7.4.3 Nach der Darstellung der Vorinstanz steht eine Prüfung der Sache unter dem Aspekt der Korrektur einer Dauerverfügung wegen anfänglicher tatsächlicher Unrichtigkeit zur Diskussion. Ein Zurückkommen auf eine ursprünglich fehlerhafte Verwaltungsverfügung ist sicher dann zulässig, wenn Gründe vorliegen, welche auch die Revision eines Beschwerdeentscheids rechtfertigen würden. In diesem Sinne ist auf eine Verfügung unter anderem zurückzukommen, wenn sich hinterher herausstellt, dass die Behörde seinerzeit aktenkundige erhebliche Tatsachen oder Beweismittel übersehen hatte (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsgericht, 4. Aufl. 2014, S. 308 Rz. 38).
7.4.4 Die Zulassungsinhaberin kann nach dem Gesagten keinen Anspruch auf die Aufrechterhaltung eines ursprünglich fehlerhaften Zustandes bzw. die Gewährung eines nicht sachgerechten Innovationszuschlags im Rahmen der späteren Überprüfung ableiten. Es ist vielmehr eine Interessenabwägung erforderlich. Dabei ist zwischen dem Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts einerseits und dem Interesse an der Rechtssicherheit beziehungsweise dem Vertrauensschutz anderseits abzuwägen. Dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit kommt bei der Interessenabwägung regelmässig Vorrang vor dem Vertrauensschutz zu. Der Vorrang des Legalitätsprinzips gilt umso mehr in Fällen wie dem vorliegenden, wo die periodische Überprüfung der Aufnahmebedingungen der Behörde durch den Gesetz- und Verordnungsgeber explizit vorgeschrieben wird (Art. 32 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
|
1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
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1 | L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. |
2 | La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé. |
3 | La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298 |
4 | Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299 |
5 | Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP. |
6 | L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre. |
7.4.5 Daraus folgt, dass die Vorinstanz aufgrund der von ihr geltend gemachten Umstände berechtigt war, auf die Aufnahmeverfügung zurückkommen. Dies steht sodann auch nicht im Widerspruch zu dem in E. 7.3.8 festgehaltenen Ergebnis, wonach die Überprüfung des Innovationszuschlags zum Gegenstand der dreijährlichen Überprüfung gehört.
7.5 Als Nächstes ist zu untersuchen, ob die Vorinstanz anlässlich der Überprüfung der Aufnahmebedingungen die Innovationszuschläge zu Recht abgeändert resp. deren Höhe auf nachvollziehbare und sachgerechte Weise ermittelt hat.
7.5.1 In der anlässlich des Aufnahmeverfahrens ergangenen Mitteilung vom 30. Januar 2015 gab die Vorinstanz an, der Innovationszuschlag von (...) % gegenüber F._______ und E._______ sei unter anderem aus den folgenden Gründen gewährt worden (BAG-act. 1 [C-1688/2018]):
- [... Angaben zur Verabreichunghäufigkeit]
- Superior zu I._______
- [... Angaben zur Wirkung]
Nach Überprüfung der Aufnahmebedingungen kommt sie zum Schluss, dass diese Gründe bereits (teilweise) bei der Aufnahme nicht vorgelegen hätten und deshalb der Innovationszuschlag gegenüber F._______ auf (...) % reduziert und gegenüber E._______ ganz gestrichen werden müsse.
7.5.2
7.5.2.1 Zur Überprüfung von B._______ (Wirkstoff: C._______) mit dem Vergleichsarzneimittel E._______ (Wirkstoff: I._______) gibt die Vorinstanz an, sie habe seinerzeit den Innovationszuschlag gewährt, da I._______ [... Angaben zur Verabreichungshäufigkeit] gleichgesetzt worden seien. E._______ werde wie B._______ (...) appliziert. Die in der Mitteilung zur Aufnahme erwähnten Punkte für den Innovationszuschlag seien für E._______ somit nicht erfüllt. Es existierten keine Vergleichsstudien von C._______ gegenüber I._______ LAR, jedoch sei für I._______ LAR in zulassungsrelevanten Studien im Vergleich zu I._______ Überlegenheit bezüglich (...) aufgezeigt worden. Bezüglich [... Angaben zur Wirkung] gibt die Vorinstanz an, dass sich dieser zwischen C._______ (...) mg und I._______ nicht unterscheide. Aufgrund der neuen vertieften Beurteilung käme sie im Überprüfungsverfahren zum Schluss, dass weder eine (...) noch eine (...) habe ausgewiesen werden können. Eine definitive Aussage könne jedoch aufgrund fehlender Daten nicht gemacht werden (BAG-act. 1, S. 6 [C-573/2018]; BAG-act. 1, S. 8 f., 11 [C-1688/2018]).
7.5.2.2 Die Vorinstanz hat im Rahmen des Aufnahmeverfahrens B._______ mit E._______ verglichen und einen Innovationszuschlag von (...) % u.a. deshalb als rechtmässig erachtet, da sie davon ausgegangen war, dass aus der [... Angabe zur Anwendungshäufigkeit] Anwendung von C._______ gegenüber der (...) Anwendung des Wirkstoffs I._______ ein bedeutender Vorteil betreffend [... Angaben zur Wirkungsweise] resultiere. Bei der Überprüfung der Aufnahmebedingungen stützt sie sich auf Studien, die lediglich einen Vergleich zwischen I._______ und I._______ LAR anstellen und eine Überlegenheit von I._______ LAR belegen. Daraus folgert sie, dass ein (...) angewandtes I._______ sowohl auf (...) einen ähnlichen Einfluss hat, wie die (...) Anwendung von C._______. B._______ weise deshalb gegenüber E._______ keinen therapeutischen Mehrwert auf. Die Vorinstanz hat sich demnach (...) nicht auf direkte Vergleichsstudien gestützt und anstatt nachzuweisen, lediglich vermutet, dass B._______ gegenüber E._______ nicht überlegen sei. Der Fortschritt resp. der therapeutische Mehrwert muss anhand von kontrollierten klinischen Studien begründet werden, wenn ein Innovationszuschlag gewährt wird (vgl. E. 7.3.3). Derselbe Grundsatz muss auch für dessen Streichung im Rahmen einer Neubeurteilung gelten. Die Vermutung der Vorinstanz wird nicht näher begründet oder durch entsprechende Nachweise aus Erfahrungswerten von klinischen Studien gestützt. Wenn sie nun von der Annahme ausgeht, dass die Überlegenheit von I._______ LAR gegenüber I._______ automatisch belegt, dass I._______ LAR die gleiche Wirkung wie C._______ hat und deshalb der vormals gewährte Innovationszuschlag zu streichen sei, so erweist sich diese Argumentation weder für die Beschwerdeführerin noch für das Bundesverwaltungsgericht als nachvollziehbar und überprüfbar.
7.5.2.3 Es ist in diesem Zusammenhang auch nicht klar, ob die Vorinstanz im Rahmen des Aufnahmeverfahrens übersehen hat, dass auch E._______, wie schon aus der Fachinformation eindeutig hervorgeht, [...Angaben zur Verabreichungshäufigkeit] angewendet wird und somit den Sachverhalt fehlerhaft festgestellt hat, oder ob die Anwendungshäufigkeit des Wirkstoffs I._______ (.../...) ignoriert worden und die Beurteilung bei der dreijährlichen Überprüfung lediglich in anderer Art und Weise erfolgt ist. Die Vorinstanz führt dazu knapp aus, beim Aufnahmeverfahren nicht in der Anwendung von I._______ unterschieden zu haben; ergänzende Erklärungen bringt sie nicht vor. Ob eine (anfängliche und / oder allfällige nachträgliche) tatsächliche Unrichtigkeit vorgelegen hat, welche die Streichung des Innovationszuschlags rechtfertigen würde (vgl. E. 7.4.1), kann deshalb nicht beurteilt werden.
7.5.2.4 Dasselbe gilt für Beurteilung der Überlegenheit von B._______ hinsichtlich [... Angaben zur Wirkung]. Hier stellt sich die Frage, ob eine nachträgliche tatsächliche Unrichtigkeit vorgelegen hat, denn die Vorinstanz stützt sich bei ihrer Aussage auf eine Netzwerkmetaanalyse aus dem Jahr 2016 (BAG-act. 1, S. 18, Fussnote 4 [C-573/2018]). Es ist unklar, ob diese Tatsachen bereits bei Erlass der Aufnahmeverfügung bekannt waren, oder ob durch die erwähnte Studie neue Erkenntnisse betreffend die Wirkungsweise von C._______ und I._______ in Bezug auf (...) gewonnen werden konnten und sich somit der diesbezügliche Sachverhalt nach Verfügungserlass geändert hat.
7.5.3
7.5.3.1 Betreffend den Vergleich von B._______ mit F._______ äussert sich die Vorinstanz in der Verfügung vom 16. Februar 2018 [... Angaben zur Wirkungsweise] dahingehend, dass ein signifikanter Vorteil bezüglich (...), hingegen keine Überlegenheit für (...) habe aufgezeigt werden können. Die Überlegenheit von B._______ gegenüber F._______ basiere ausschliesslich auf Daten zu (...), zudem nur auf Daten in Kombination mit J._______ und K._______. Aufgrund des aufgezeigten Mehrnutzens werde ein Innovationszuschlag von (...) % gewährt. Zur [... Angaben zur Wirkung] führte sie aus, sie habe zum Zeitpunkt der Aufnahme die Wirksamkeit in der Gesamtheit aller verfügbaren Dosen beurteilt. Studien hätten gezeigt, dass (...) von B._______ gegenüber F._______ mit der Dosierung (...) überlegen, jedoch mit der Dosierung (...) schlechter gewesen sei. Ein Vorteil habe nur für B._______ (...) gezeigt werden können. Der Innovationszuschlag für B._______ in Bezug auf (...) im Gesamten gegenüber F._______ sei bei der Neuaufnahme somit falsch bestimmt worden (BAG-act. 1, S. 8 - 10 [C-1688/2018]). In der Verfügung vom 14. Dezember 2017 führt die Vorinstanz präzisierend aus, dass gemäss der (...)-Studie unter B._______ (...) mg nach Woche 26 eine [... Angaben zur Wirkung] festgestellt worden sei, die sich auch nach Woche 52 nicht geändert habe. In der (...)-Studie sei nach 52 Wochen ebenfalls [... Angaben zur Wirkung] unter B._______ (...) mg aufgetreten. Die Wirkungen von B._______ seien dosisabhängig (BAG-act.1, S. 6 f. [C-573/2018].
7.5.3.2 Die Vorinstanz legt nicht substantiiert und nachvollziehbar dar, unter welchen Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen sie bei der Aufnahme von B._______ gegenüber F._______ den Innovationszuschlag gewährt hat und nun zu anderen Erkenntnissen kommt. Sie stützt sich sowohl bei der Beurteilung von (...) als auch bei (...) auf bereits bei der Aufnahme bekannte Studien und macht lediglich pauschale Ausführungen, welche nicht nachvollzogen werden können. Unklar ist auch hier, ob die Vorinstanz im Rahmen des Aufnahmeverfahrens Tatsachen übersehen, oder lediglich eine andere Beurteilung der ihr bekannten Tatsachen vorgenommen hat. Deshalb kann nicht überprüft werden, ob die Voraussetzungen für eine Reduktion des Innovationszuschlags auf (...) % aufgrund einer anfänglichen tatsächlichen Unrichtigkeit gegeben waren.
7.5.3.3 In Bezug auf die Wirkung legt die Vorinstanz plausibel und gestützt auf Studien dar, dass B._______ mit der Dosierung von (...) mg [...Angaben zu unterschiedlichen Wirkungen] habe ausgewiesen werden können. Wenn sie jedoch daraus ableitet, dass sich deshalb insgesamt keine Überlegenheit von B._______ gegenüber F._______ ergebe, kann ihr nicht gefolgt werden; es ist nämlich unklar, mit welcher Häufigkeit die verschiedenen Dosierungen tatsächlich angewendet werden. Die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass die Dosis mit (...) mg die häufigere Dosierung sei, da diese schliesslich beim APV als umsatzstärkste Packung eingesetzt werde, erscheint auf dem ersten Blick einleuchtend. Aus der Fachinformation geht jedoch hervor, dass die empfohlene Dosis (...) mg (...) beträgt. Nur wenn diese nicht ausreiche, könne die Dosis auf (...) mg erhöht werden (vgl. https://www.compendium.ch/..., aufgerufen am 22. März 2021). Danach kann davon ausgegangen werden, dass die Dosierung von (...) mg nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommt. Soweit die Beschwerdeführerin ableitet, dass die meisten Patienten B._______ in der höheren Dosierung von (...) mg einsetzten und deshalb die Anwendung von B._______ bei der Mehrheit der Patienten mit einem therapeutischen Fortschritt verbunden sei (act. 1, Rz. 55 [C-573/2018]), kann ihr deshalb nicht gefolgt werden. Ebenfalls kann - mangels entsprechender substantiierter Angaben und entsprechender Beweismittel - vorliegend nicht verlässlich geprüft werden, ob die Annahme der Vorinstanz, für B._______ bestehe gegenüber F._______ in Bezug auf (...) keine Überlegenheit, sachgerecht ist.
7.5.3.4 Zur Anwendungshäufigkeit äussert sich die Vorinstanz dahingehend, dass sich je nach patientenindividuellen Wünschen oder Voraussetzungen unterscheide, wie oft die Verabreichung eines Präparates erfolge. Einen Innovationszuschlag erachtete sie aufgrund eines anderen Dosisintervalls für die (...) Verabreichung als nicht gerechtfertigt, da dies keinem bedeutenden therapeutischen Fortschritt entspreche (act. 1, S. 11 [C-1688/2018]). Dabei begründet sie ihre Einschätzung nur knapp; vor allem legt sie nicht dar, weshalb das Kriterium der Anwendungshäufigkeit, welches bei der Aufnahme als so wesentlich angesehen wurde, dass es explizit in der Mitteilung vom 30. Januar 2015 als eines der ausschlaggebenden Punkte für die Gewährung eines Innovationszuschlags erwähnt wurde, nun unerheblich sein soll (vgl. E. 7.5.1). Ihre Neubeurteilung ist nicht hinreichend substanziiert begründet und kann somit nicht nachvollzogen werden.
7.5.4 Im Hinblick auf den Vergleich mit G._______ ist das Vorgehen der Vorinstanz widersprüchlich: Während das BAG der Zulassungsinhaberin am 25. Juli 2017 mitteilte, dass gegenüber G._______ mit dem Wirkstoff L._______ keine Vergleichsstudie existiere und deshalb kein Innovationszuschlag berücksichtigt werden könne, gewährte es mit Verfügung vom 16. Februar 2018 einen Innovationszuschlag von (...) % (act. 1, S. 8 [C-1688/2018]). Dabei stützte es sich, mangels Head-to-Head Studien von B._______ und G._______ mit den Wirkstoffen C._______ und L._______, auf eine (...) Studie, in welcher die Nichtüberlegenheit von G._______ gegenüber F._______ habe aufgezeigt werden können (BAG-act. 1, S. 11 [C-1688/2018]). Daraus schloss das BAG, dass L._______ eine ähnliche Wirkung wie I._______ (...) habe, und gewährte allein aufgrund einer "Gleichberechtigung, auch gegenüber F._______", den Innovationszuschlag. Wie bereits in Erwägung E. 7.5.2.1 betreffend den Vergleich von B._______ mit E._______ dargelegt, genügt eine blosse Vermutung der Überlegenheit eines Arzneimittels nicht, um einen Innovationszuschlag zu gewähren; insbesondere, wenn nur wenige Monate zuvor ein solcher bei gleicher Sachlage verneint worden ist.
7.5.5 Überhaupt ist vorliegend unklar, wie die Vorinstanz bei der Bemessung des Innovationszuschlags vorgegangen ist. Anlässlich des Aufnahmeverfahrens führte sie drei Gründe auf, weswegen sie unter anderem einen Innovationszuschlag als gerechtfertigt erachtete (E. 7.5.1). Wie hoch sie die einzelnen Kriterien gewichtet hat und welche anderen Eigenschaften für die Gewährung eines Innovationszuschlags ausschlaggebend waren, lässt sie nicht durchblicken. Auch deshalb kann die im Rahmen der Überprüfung der Aufnahmebedingungen vorgenommene Reduktion resp. Streichung der Innovationszuschläge nicht nachvollzogen werden. Ob die Vorinstanz den ihr vom Gesetz- und Verordnungsgeber übertragenen weiten Ermessenspielraum pflichtgemäss ausgeübt hat, lässt sich insgesamt nicht beurteilen.
7.5.6 Soweit die Beschwerdeführerin mit Verweis auf Art. 62 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
7.5.7 Beschwerdeweise bringt die Zulassungsinhaberin weiter vor, B._______ sei aufgrund des neuen Anwendungskonzepts überlegen. Dank der bedeutend verbesserten Anwendung erhöhe sich die Therapietreue, was wiederum direkt zu einer besseren Wirksamkeit führe. Dabei verweist sie auf die Studie "(...)". Sie macht geltend, in dieser Studie sei die verbesserte Therapietreue unter B._______ gegenüber E._______ bestätigt worden (act. 1, Rz. 67 [C-573/2018]; act. 1, Rz. 109 ff. [C-1688/2018]). Dazu äussert sich die Vorinstanz vernehmlassungsweise, dass dieses nicht als derartige Verbesserung bezeichnet werden könne; ein Innovationszuschlag sei deshalb nicht berechtigt (act. 11, Rz. 23 [573/2018]). Der Vorinstanz ist beizupflichten, wenn sie davon ausgeht, dass eine spezifische Darreichungsform, welche für die Patienten als vorteilhaft eingestuft wird, für sich allein keinen therapeutischen Fortschritt zu belegen vermag. Vielmehr muss mittels klinischer Studien rechtsgenüglich nachgewiesen werden, dass sich aus der veränderten Darreichungsform ein Vorteil hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit oder Behandlungscompliance ergibt (vgl. Art. 32 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
|
1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 65a Évaluation de l'efficacité - L'évaluation de l'efficacité des médicaments allopathiques doit être fondée sur des études cliniques contrôlées. |
7.6 Aus dem Gesagten folgt, dass der geforderte Nachweis für die Ermittlung der Höhe des Innovationszuschlags auf nachvollziehbare und sachgerechte Weise (vgl. E. 7.5 hievor) aufgrund der vorliegenden Akten nicht erbracht worden ist. Die angefochtenen Verfügungen vom 14. Dezember 2017 und 16. Februar 2018 sind deshalb aufzuheben und die Streitsache ist zur Durchführung ergänzender Abklärungen und Vervollständigung der Angaben bzw. Begründung an das BAG zurückzuweisen.
7.7 Ferner beanstandet die Beschwerdeführerin den Einbezug von G._______ in den TQV, da dieser zu einer rechtsungleichen Behandlung führe.
7.7.1 Die Beschwerdeführerin macht im Einzelnen geltend, das BAG habe bei der Aufnahme von B._______ in die Spezialitätenliste alle damals verfügbaren [... Angaben zu Vergleichsarzneimitteln] in den TQV einbezogen. Bei der Aufnahme von G._______ per 1. Juli 2017, welche nur wenige Monate vor Erlass der angefochtenen Verfügung erfolgt sei, habe das BAG hingegen den TQV nur mit (...) F._______ durchgeführt. Weitere Arzneimittel seien nicht einbezogen worden, obwohl es damals auch weitere (...), wie beispielsweise H._______, in der SL gegeben habe. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb das BAG nur kurze Zeit nach der Aufnahme von G._______ bei der Wahl der Vergleichsprodukte für den TQV anders vorgehe. Sein Verhalten verletze zum einen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen und benachteilige die Beschwerdeführerin im Wettbewerb; zum anderen führe es zu einer rechtsungleichen Behandlung der Zulassungsinhaberinnen, da die Vergleichspräparate nicht nach sachlichen Kriterien ausgewählt worden seien.
7.7.2 Die Vorinstanz stellt sich mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 143 V 369) auf den Standpunkt, es liege in ihrem Ermessen, im jeweiligen Einzelfall darüber zu befinden, welche und damit auch wie viele der in Frage kommenden Arzneimittel dem TQV effektiv zugrunde zu legen seien, damit dem Ziel des Gesetzes - eine qualitativ hochstehende gesundheitliche Versorgung mit möglichst geringen Kosten - nachgelebt werden könne. Sie setze die bundesgerichtliche Rechtsprechung bei jedem TQV gleichermassen um, weshalb es nicht zu Ungleichbehandlungen zwischen den einzelnen Arzneimitteln bzw. Zulassungsinhaberinnen kommen könne.
7.7.3 Das Bundesgericht hat in BGE 143 V 369 festgehalten, dass es im Ermessen der Verwaltung stehe, darüber zu befinden, welche, und damit auch wie viele der in Frage kommenden Arzneimitteln dem TQV effektiv zugrunde zu legen seien, damit das Ziel des Gesetzes - eine qualitativ hochstehende gesundheitliche Versorgung mit möglichst geringen Kosten - nachgelebt werde (E. 5.3.3 und 5.4).
7.7.4 Im Urteil 9C_190/2020 vom 13. November 2020 hat sich das Bundesgericht sodann eingehend mit der Frage befasst, welche Vergleichspräparate in den TQV einzubeziehen seien. Es stellte fest, dass es bei der Durchführung des TQV erlaubt sei, Therapien, die wirksamer und/oder verträglicher seien als das Ausgangspräparat, unberücksichtigt zu lassen. Der Vergleich könne mithin auf gleich wirksame, günstigere Arzneimittel beschränkt werden. Es müsse deshalb auch zulässig sein, im Rahmen des TQV des zwar wirksameren aber teureren Medikaments als Vergleichsarzneimittel das günstigere und weniger wirksame Arzneimittel heranzuziehen, jedoch umgekehrt im TQV des Vergleichspräparats auf ersteres zu verzichten (E. 4.2). Die frühere Rechtsprechung (s. E. 7.7.3 dieses Urteils) bestätigend wurde weiter ausgeführt, dass es im Ermessen des BAG liege, im jeweiligen Einzelfall darüber zu befinden, welche und folglich auch wie viele der prinzipiell in Frage kommenden Arzneimittel dem konkret vorzunehmenden TQV effektiv zugrunde zu legen seien, damit dem Ziel des Gesetzes - eine qualitativ hochstehende gesundheitliche Versorgung zu möglichst geringen Kosten (Art. 43 Abs. 6
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
|
1 | Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. |
2 | Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: |
a | se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); |
b | attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); |
c | prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); |
d | soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). |
3 | Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). |
4 | Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. |
4bis | Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153 |
5 | Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. |
5bis | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155 |
5ter | S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156 |
5quater | Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157 |
6 | Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. |
7 | Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
7.7.5 Ebenso ist die Rüge unbehelflich, dass durch den Einbezug von G._______ in den TQV der Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen verletzt und dadurch die Beschwerdeführerin im Wettbewerb benachteiligt werde, Das Bundesgericht hat nämlich klar zum Ausdruck gebracht, dass im OKP-Arzneimittelmarkt mit einem stark reglementierten Preismechanismus und staatlich festgelegten Preisen über den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
7.7.6 Nach dem Gesagten ist, mit Blick auf den weiten Ermessensspielraum der Vorinstanz, im Rahmen der Prüfung der für den TQV in Betracht fallenden Arzneimittel der Einbezug von G._______ in den TQV - ohne simulierten Preis - nicht zu beanstanden. Die diesbezüglichen Anträge der Beschwerdeführerin sind deshalb abzuweisen.
8.
Zum Verfahren betreffend das GÄL (Verfahren C-1688/2018; vgl. Sachverhalt Bst. E) ist festzuhalten, dass die beantragte Erweiterung der Limitierung inhaltlich zu keinem Zeitpunkt umstritten war. Die Parteien sind sich einig, dass die Wirksamkeit und Zweckmässigkeit in Bezug auf die Erweiterung der Limitierung gegeben ist. Uneinigkeit besteht in Bezug auf die Festsetzung des wirtschaftlichen Preises, wobei die Beschwerdeführerin dessen Beurteilung im Rahmen des APV und TQV bemängelt und dieselben Rügen wie im Verfahren betreffend die dreijährliche Überprüfung vorbringt. Zur Beantwortung der Frage, ob die Vorinstanz die Wirtschaftlichkeitsprüfung rechtmässig durchgeführt hat, ist deshalb auf die Erwägungen 6 und 7 zu verweisen.
9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtenen Verfügung Bundesrecht verletzen. Sie sind deshalb aufzuheben. Die Sache ist an die Vor-instanz zurückzuweisen, damit sie im Sinne der Erwägungen die Wirtschaftlichkeitsprüfung durchführe, anschliessend gestützt darauf die SL-Preise von B._______ (...Angaben zur Dosierung) festsetze und neu darüber verfüge.
10.
Damit bleibt über die Verfahrenskosten und die Parteientschädigung zu befinden.
10.1 Eine Rückweisung gilt praxisgemäss als Obsiegen der beschwerdeführenden Partei (vgl. BGE 137 V 57 E. 2.1 m.H.), weshalb der obsiegenden Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind. Die geleisteten Kostenvorschüsse von Fr. 10'000.- ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Vorinstanzen werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Die obsiegende, anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden dahingehend gutgeheissen, dass die Verfügungen vom 14. Dezember 2017 (BAG-act. 1 [C-573/2018]) und 16. Februar 2018 (BAG-act. 1 [C-1688/2018]) aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, damit diese nach Vornahme der ergänzenden Abklärungen und Vervollständigung der Begründung im Sinne der Erwägungen über die Preise neu verfüge.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Die geleisteten Kostenvorschüsse in der Höhe von Fr. 10'000.- werden der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 6'000.- zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular: Zahladresse)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement des Inneren (Einschreiben)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Michael Peterli Barbara Camenzind
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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