Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2584/2017
Arrêt du 13 janvier 2021
Beat Weber (président du collège),
Composition Caroline Gehring, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
Parties (France)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 24 avril 2017).
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né le (...) 1957, employé de commerce de formation avec brevet d'études professionnelles (BEP), a travaillé en Suisse de 1987 à 2014 (excepté les années 2006, 2009, 2010) (AI pce 12). Sa dernière activité, exercée du 20 janvier 2011 au 31 octobre 2014, a été celle de chauffeur de poids lourds (sans importante activité de transbordement de marchandises lourdes; cf. AI pce 13). Atteint d'une nécrose du col du fémur à la hanche droite, son dernier jour d'activité a été le 23 avril 2014. L'assuré a été opéré le 16 juillet 2014 pour une prothèse totale de cette hanche (AI pce 28 p. 6 et 7). Il a été licencié pour cause de maladie au 31 octobre 2014 (cf. AI pce 13).
B.
Le 26 septembre 2014 (date de réception), l'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office AI de B._______ (OAI-B._______), indiquant une incapacité de travail de 100% depuis le 24 avril 2014 en raison d'une nécrose du col du fémur à la hanche droite (AI pce 1). En dépit d'une certaine amélioration relevée quelque 3 mois après l'opération par le Dr C._______ (spécialiste en médecine physique et réadaptation) dans un rapport du 22 octobre 2014 (AI pce 22 p. 4), le Dr D._______ (spécialiste en médecine interne, cardiologie et médecine du sport), médecin-conseil de l'assureur perte de gain, a indiqué dans un rapport du 9 novembre 2014 adressé audit assureur la nécessité de surseoir pendant quelques mois à une reprise du travail en raison de problèmes d'obésité, la principale priorité étant de maîtriser le poids (cf. AI pce 22 p. 3).
Le 3 février 2015, l'OAI-B._______ a informé l'assuré que son état de santé ne lui permettait pas de bénéficier de mesures de réadaptations (AI pce 25). L'OAI-B._______ a par ailleurs communiqué le 13 mai 2015 à l'assuré la nécessité d'une expertise rhumatologique vu l'existence de rapports divergents concernant sa capacité de travail (AI pce 31). Le 20 mai 2015, l'assuré a informé l'OAI-B._______ devoir également subir une prothèse totale de la hanche gauche (AI pce 32). Cette opération a eu lieu le 1er juillet 2015 (AI pce 37, p. 3). Dans un rapport du 8 février 2016, le Dr E._______ (spécialiste en médecine générale, médecin du Service médical régional [SMR] de l'AI) a retenu, à la suite des opérations des 16 juillet 2014 et 1er juillet 2015, un statut d'incapacité de travail du 24 avril 2014 au 1er septembre 2014 et du 20 mai 2015 jusqu'au 1er octobre 2015 sur le plan orthopédique (AI pce 44).
B.a L'expertise rhumatologique préconisée par l'OAI-B._______, confiée au Dr F._______ (spécialiste en rhumatologie et médecine interne), a eu lieu le 10 mai 2016 à la suite des opérations des deux hanches. Le rapport daté du 13 mai 2016 a été adressé à l'OAI-B._______. L'expert a posé les diagnostics avec incidence sur la capacité de travail de status après prothèses totales des hanches droite et gauche les 16 juillet 2014 et 1er juillet 2015. Il a retenu sur le plan rhumatologique une capacité de travail de 100% dans une pure activité de chauffeur de poids lourds sans tâches de (dé)chargement et dans une activité adaptée légère, précisant un certain nombre de restrictions. Il a également indiqué une capacité de travail de 100%, notamment dans une activité principalement assise permettant le changement de positions, comme celles en lien avec sa formation commerciale. Se référant aux dates des opérations, le Dr F._______ a relevé une incapacité de travail de 100% du 24 avril 2014 au 16 octobre 2014 (3 mois après l'opération du 16 juillet), de 0% du 17 octobre 2014 au 30 juin 2015, de 100% du 1er juillet 2015 au 1er octobre 2015 (3 mois après l'opération du 1er juillet), de 0% à partir du 2 octobre 2015 (AI pce 47).
B.b Le Dr E._______ (spécialiste en médecine générale) de l'OAI-B._______, dans un rapport SMR du 21 juillet 2016, a confirmé les diagnostics retenus par le Dr F._______ et son appréciation des périodes d'incapacité et de capacité de travail, lui reconnaissant pleine valeur probante (AI pce 49).
C.
C.a Par un projet de décision du 8 novembre 2016, l'OAI-B._______ a fait part à l'assuré de son intention de lui allouer une rente entière du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015. Il a retenu une incapacité de travail entière à partir du 24 avril 2014 portant le délai d'attente au 24 avril 2015 et a indiqué qu'à cette date il avait une capacité de travail entière dans une activité adaptée ne générant pas d'invalidité par comparaison de revenus avec et sans invalidité, mais, qu'à partir du 1er juillet 2015, il présentait une incapacité de travail totale jusqu'au 1er octobre 2015 fondant un droit à une rente entière jusqu'au 31 décembre 2015. L'OAI-B._______ a indiqué qu'à compter du 1er octobre 2015 il ne présentait plus d'invalidité étant en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (AI pce 50).
C.b L'assuré s'est opposé à ce projet de décision par un courrier du 15 novembre 2016, faisant valoir être encore dans l'attente de résultats d'examens (AI pce 51). Par courrier du 16 décembre 2016, il a adressé à l'OAI-B._______ un rapport du 28 octobre 2016 du Dr G._______ (spécialiste en neurologie) et un rapport du 28 novembre 2016 du Dr H._______ (spécialiste en angiologie et médecine vasculaire) (AI pce 53).
C.c Invité à se déterminer sur ces rapports, le Dr E._______ du SMR a indiqué, dans une prise de position du 9 février 2017, que les maladies décrites dans les rapports précités n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail (AI pce 55).
C.d Par décision du 24 avril 2017, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 avec la motivation du projet de décision complétée de la détermination du Dr E._______ précitée (AI pce 58).
D.
À l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en date du 2 mai 2017 (timbre postal). Il conteste la durée de la rente entière allouée et que celle-ci prenne fin au 31 décembre 2015, faisant valoir que son état de santé s'est gravement détérioré en raison d'une neuropathie au niveau des pieds et de douleurs liées aux prothèses des hanches. Il joint à son recours les rapports médicaux annexés à la contestation du projet de décision et indique être dans l'attente d'autres rapports médicaux (TAF pce 1).
E.
Par réponse du 11 juillet 2017, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, faisant sienne la détermination de l'OAI-B._______ du 6 juillet 2017. Dans celle-ci, l'office se réfère aux constats et aux conclusions de l'expertise du Dr F._______ du 13 mai 2016, relevant que les nouveaux rapports médicaux produits ne sont pas de nature à modifier sa détermination (TAF pce 5).
F.
À titre de réplique, le recourant adresse au Tribunal par pli du 14 août 2017 une copie de son recours, des documents déjà au dossier et un bref rapport du Dr I._______ (psychiatre) indiquant que le recourant s'est présenté à sa consultation le 3 août 2017 (TAF pce 8). Le Tribunal porte à la connaissance de l'autorité inférieure cet envoi par ordonnance du 18 août 2017 et met un terme à l'échange des écritures (TAF pce 9).
G.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le Tribunal procède à un complément d'instruction. Il demande à l'autorité inférieure deux rapports médicaux annoncés dans les actes au dossier mais n'y figurant pas, soit un rapport du Centre Médical J._______ selon un suivi à compter du 28 octobre 2014 à visée hygiéno-diététique avec réentraînement kinésithérapique et mobilisation et un rapport du Dr K._______ suite à une consultation annoncée du 6 novembre 2014. Il invite également l'autorité à produire d'éventuels autres rapports médicaux portant sur la période du 16 juillet 2014 (opération de la hanche droite) au 1er juillet 2015 (opération de la hanche gauche) (TAF pce 11).
Par réponse du 22 octobre 2020, l'OAIE transmet un bordereau de 17 pièces déjà au dossier portant notamment sur la période précitée (TAF pce 13). Les rapports médicaux demandés en particulier ne figurent pas aux actes.
Par acte spontané du 27 octobre 2020 (timbre postal), le recourant, en réponse de sa part à l'ordonnance du 1er octobre 2020, communique au Tribunal n'avoir jamais bénéficié de réentraînement kinésithérapique tant pour la hanche droite que pour la hanche gauche, le Dr K._______ lui ayant préconisé de faire beaucoup de marche. Il mentionne également un état de santé s'étant continuellement dégradé à la suite de la première opération. À son envoi, il joint 13 rapports médicaux dont 2 déjà au dossier (TAF pce 15). Les 11 autres rapports médicaux portent sur la période du 24 octobre 2016 au 2 mars 2020 (TAF pce 15.1-10).
H.
Invité par ordonnance du 28 octobre 2020 à produire les documents médicaux sollicités auprès de l'OAIE par ordonnance du 1er octobre 2020 (TAF pce 14), le recourant adresse au Tribunal par courrier du 18 novembre 2020 les rapports médicaux demandés, rappelant n'avoir pas eu d'entraînement kinésithérapique et n'ayant fait que quelques heures de marche sur tapis, et un rapport d'intervention chirurgicale de la hanche gauche du 1er juillet 2015 (TAF pce 17). Cet envoi est transmis à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2020 (TAF pce 19).
I.
Les faits déterminants pour la présente procédure seront complétés dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Selon l'art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
1.3 Selon l'art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |
2.
Le litige porte sur le début de la rente allouée dès le 1er juillet 2015 et la suppression au 31 décembre 2015 du droit à toute rente. Le droit à une rente entière du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 n'est pas contesté par le recourant.
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est un ressortissant français domicilié en France voisine - État membre de l'Union européenne (UE) - en même temps qu'il travaillait en Suisse à l'époque des faits déterminants, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer, à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112. 681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: |
|
a | l'égalité de traitement; |
b | la détermination de la législation applicable; |
c | la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
d | le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; |
e | l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes464 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
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1 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes464 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004465; |
b | le règlement (CE) no 987/2009466; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71467; |
d | le règlement (CEE) no 574/72468. |
2 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange469, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004; |
b | le règlement (CE) no 987/2009; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71; |
d | le règlement (CEE) no 574/72. |
3 | Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. |
4 | Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. |
3.2 Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC; art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V 253 consid. 2.4). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.3 Aux termes de l'art. 40

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
4.
4.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L'autorité administrative et, en cas de recours, le Tribunal constatent les faits d'office (cf. art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
4.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
5.
5.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 129 V 1 consid. 1.2). Les faits qui sont survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; arrêt du TF 9C_839/ 2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2).
5.2 Le Tribunal ne peut prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que ceux établis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré jusqu'à la décision sujette à recours (ATF 121 V 362 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4) et qu'ils soient de nature à influencer l'appréciation du cas au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). En particulier, les rapports médicaux produits par le recourant par envoi du 27 octobre 2020, établis largement après la décision attaquée (cf. supra G), ne peuvent être pris en considération dans la présente affaire (cf. consid. 15).
6.
Selon l'art. 36

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
2 | Les dispositions de la LAVS227 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.228 |
3 | ...229 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
En l'occurrence, l'assuré a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans (cf. supra lettre A), de sorte qu'il remplit la condition afférente à la durée minimale de cotisations au moment de l'ouverture du droit à la rente.
7.
7.1 Selon l'art. 28 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |
Dans le cadre du délai d'attente d'une année, une incapacité de travail de 20 % est en règle générale déjà considérée comme significative et est prise en considération pour le calcul du taux moyen sur l'année (Pratique VSI 1998 p. 126; Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] n° 2010 [État au 1er janvier 2017]).
7.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
|
1 | Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
2 | Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. |
7.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 29 Exercice du droit aux prestations - 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
|
1 | Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
2 | Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. |
3 | Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
L'assuré ayant déposé auprès de l'OAI-B._______ une demande de prestations le 26 septembre 2014, le droit éventuel à une rente ne s'ouvre au plus tôt qu'à partir du 1er avril 2015 à l'issue du délai de carence d'une année suivant l'incapacité de travail ayant débuté le 24 avril 2014.
7.4 En cas de rentes rétroactives limitées dans le temps, les dispositions relatives à la révision sont applicables. Selon l'art. 17 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
7.5 En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
7.6 Lorsque seule la gradation ou la limitation dans le temps des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du tribunal n'est pas limité au point que les périodes d'allocations de prestations non remises en cause par l'assuré soient exclues de l'appréciation du tribunal (ATF 131 V 164 consid. 2.2, 125 V 417 consid. 2d avec les références).
8.
8.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
8.2 L'incapacité de gain constitue toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
8.3 Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
9.
9.1 Bien que l'invalidité soit ainsi une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2).
9.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a; arrêt du TF 9C_453/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2).
9.2.1 Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu (art. 44

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
|
1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
9.2.2 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance issue du mandat thérapeutique qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (cf. arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1; Michel Valterio, Commentaire Loi fédérale sur l'assurance invalidité [LAI], 2018, art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie soit établi et produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d'une expertise indépendante et s'avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (cf. ATF 125 cité consid. 3b/dd). En particulier, les rapports des médecins traitant peuvent mettre en doute la fiabilité et le caractère concluant des avis médicaux émanant de l'assureur. Il conviendra ainsi d'ordonner une expertise externe (art. 44

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
|
1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
9.2.3 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.333 |
|
1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.333 |
2 | ...334 |
2bis | ...335 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.336 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.337 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.338 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.339 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
10.
10.1 L'OAI-B._______ a procédé à l'instruction de la présente demande de rente d'invalidité et porté au dossier les documents médicaux suivants:
- un rapport de radiographie du 18 janvier 2014 du bassin et de la hanche droite ainsi que d'une échographie de la cuisse droite montrant une coxarthrose droite avec un discret remaniement morphologique de la tête fémorale (AI pce 47 p. 40) ;
- un rapport du 5 mai 2014 du Dr L._______ faisant état d'une infiltration sous contrôle scopique de la hanche droite en raison de douleurs (AI pce 47 p. 38) ;
- un rapport du 5 juin 2014 du Dr K._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie) adressé au Dr M._______ (médecine générale, médecin traitant) faisant mention d'une première consultation en mars 2014, l'assuré présentant une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite avec une situation fonctionnelle s'étant considérablement dégradée depuis ces dernières semaines, notant une inaptitude totale au travail, préconisant une arthroplastie totale de la hanche droite avec arrêt de travail de trois mois (AI pce 16 p. 15) ;
- un rapport de radiographie du 15 juillet 2014 du bassin de face et de la hanche droite mentionnant une coxarthrose à droite (AI pce 47 p. 37) ;
- un compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 16 juillet 2014 (AI pce 28 p. 7) ;
- un rapport de radiographie du 18 juillet 2014 de la hanche droite face et profil sans constatation d'anomalies (AI pce 47 p. 36) ;
- un rapport de radiographie du 28 août 2014 du bassin et de la hanche droite indiquant un bon positionnement de la prothèse de la hanche et un bassin équilibré (AI pce 16 p. 14) ;
- un rapport du 1erseptembre 2014 du Dr K._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie) à l'attention du Dr N._______ (médecine générale) notant une opération pour prothèse totale de la hanche droite il y a six semaines dont les suites ont été simples, le patient ayant retrouvé un schéma de marche normal, les phénomènes douloureux étant minimes, le bilan radiologique étant normal, seul demeurant interdit le port de charges lourdes (AI pce 15, p. 5) ;
- un rapport du 19 septembre 2014 du Dr D._______ (spécialiste en médecine interne, cardiologie, médecine du sport) à l'attention du Dr N._______ (médecine générale), relevant un patient (117kg/BMI 34.6) présentant un profil de risque cardiovasculaire-métabolique (AI pce 16 p. 13) ;
- un rapport du 19 septembre 2014 d'examen du Dr D._______ à l'assureur perte de gain O._______ relevant une incapacité de travail en tant que chauffeur de poids lourds depuis le 24 avril 2014 suivie d'une opération de la hanche le 16 juillet 2014. Le rapport note que l'assuré ne fait pas état de douleurs mais présente un profil de risque cardiovasculaire à traiter, dont la reprise de travail dépend. L'horizon d'une reprise de travail dès novembre 2014 au plus tôt est mentionné (AI pce 16 p. 12) ;
- un rapport du 22 octobre 2014 du Dr C._______ (spécialiste en médecine physique et réadaptation) à l'attention du Dr D._______, mentionnant une importante surcharge pondérale, de l'hypertension artérielle, un diabète non insulino-dépendant, un réentraînement kinésithérapique depuis le 28 octobre 2014 (AI pce 22 p. 4) ;
- un rapport du 9 novembre 2014 du Dr D._______ à l'assureur O._______ faisant référence au rapport du Dr C._______ du 22 octobre 2014 et indiquant la nécessité de reporter de quelques mois sa détermination sur la reprise de travail de l'assuré en raison de l'incidence de l'obésité sur la capacité de travail (AI pce 22 p. 3) ;
- un rapport du 30 janvier 2015 de radiographie du bassin et de la hanche gauche mentionnant un bon positionnement de la prothèse à droite, ne signalant pas d'anomalie significative à la hanche gauche (AI pce 47 p. 34) ;
- un rapport du 9 mars 2015 d'infiltration de la hanche gauche faisant état de douleurs invalidantes (AI pce 47 p. 33) ;
- un rapport du 12 mai 2015 du Dr E._______ (spécialiste en médecine générale, médecin SMR) préconisant une expertise rhumatologique (AI pce 30) ;
- un rapport du 26 mai 2015 d'examens de laboratoire (AI pce 47 p. 43) ;
- un rapport du 1erjuin 2015 du Dr E._______ préconisant d'annuler l'expertise rhumatologique compte tenu de la nouvelle opération à la hanche gauche annoncée (AI pce 34) ;
- un rapport du 30 juin 2015 de radiographie du bassin et de la hanche droite ne notant pas de bascule du bassin suite à la prothèse totale de la hanche ni de déformation ostéophytique coxo-fémorale (AI pce 47 p. 32) ;
- un compte rendu opératoire du 1erjuillet 2015 de prothèse totale de la hanche gauche (AI pce p. 37 p. 3) ;
- un rapport du 2 juillet 2015 de radiographie post-opératoire de la hanche gauche (AI pce 47 p. 31) ;
- un rapport du 17 août 2015 de radiographie du bassin et de la hanche gauche n'indiquant pas d'anomalie notable, notant une bascule modérée du bassin (10 mm) (AI pce 47 p. 30) ;
- un rapport du 25 août 2015 du Dr K._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie) au Dr N._______ (médecine générale) faisant état d'une consultation sept semaines suivant l'opération, indiquant un patient se déplaçant sans canne, sans boiterie, les douleurs étant inexistantes, présentant un bilan radiographique sans particularité, indiquant un arrêt de travail jusqu'à début octobre 2015 et un prochain contrôle radio clinique dans un an (AI pce 42) ;
- un courrier du 3 décembre 2015 du Dr K._______ à l'OAI-B._______ renvoyant à son rapport du 25 août 2015 pour information quant au statut actuel (AI pce 42 p. 3) ;
- un rapport du 8 février 2016 du Dr E._______ (spécialiste en médecine générale, médecin SMR) rapportant, suite aux opérations des hanches droite et gauche des 16 juillet 2014 et 1erjuillet 2015, un status d'incapacité de travail du 24 avril 2014 au 1erseptembre 2014 et du 20 mai 2015 jusqu'au 1eroctobre 2015 sur le plan orthopédique. Ce médecin relate cependant que le médecin conseil de l'assureur O._______ a noté dans un rapport du 9 septembre 2014 une obésité fondant une incapacité de travail sans plus de précision quant à la durée. Il préconise une expertise rhumatologique (AI pce 44) ;
- un rapport du 16 février 2016 d'examens de laboratoire (AI pce 47 p. 41) ;
- un rapport du 18 février 2016 du Dr G._______ (spécialiste en neurologie) indiquant un bilan de paresthésies douloureuses de l'extrémité distale des membres inférieurs chez un diabétique, évoquant selon l'anamnèse et l'examen clinique une neuropathie périphérique. Ce médecin relève un EMG objectivant une polyneuropathie périphérique sensitive et motrice mixte à prédominance axonale, diagnostic à vérifier par des examens biologiques, un bilan hépatique et un examen EMG de contrôle au 2esemestre 2016 (AI pce 47 p. 48) ;
- un rapport du 13 avril 2016 d'échographie abdomino-pelvienne faisant état d'une hépatomégalie à contours réguliers et d'une stéatose hépatique marquée (AI pce 47 p. 39) ;
- un rapport du 13 mai 2016 (examen du 10 mai 2016) d'expertise rhumatologique du Dr F._______ (spécialiste en rhumatologie et médecine interne), notant à l'anamnèse des plaintes de douleurs aux hanches lors de changements de temps et de positions assises de longue durée (nécessité de se lever après 2 h.), un périmètre de marche lente d'une heure, une perte de sensations aux deux pieds depuis une année, indiquant à l'examen clinique un bon état général, ne relevant pas de limitations fonctionnelles du tronc et des membres supérieurs et inférieurs, n'indiquant pas d'atrophie musculaire. L'expert pose les diagnostics avec incidence sur la capacité de travail de douleurs résiduelles apparemment mécaniques bilatérales au niveau des grands trochanters, de status après prothèses totales des hanches droite et gauche les 16 juillet 2014 et 1erjuillet 2015 pour nécrose des têtes de fémur et les diagnostics sans incidence sur la capacité de travail notamment d'hypertension artérielle, obésité de grade II (183cm/128.4kg/BMI 38.3 kg/m2), diabète mellitus de type II, polyneuropathie probablement dans le contexte du diabète, taux sérologique élevé de ferritine, discrètes douleurs résiduelles après opération d'une hernie discale lombaire en 1996, status après arthroscopie du genou droit en 1989 non douloureux, diastase rectale. L'expert a retenu sur le plan rhumatologique une capacité de travail de 100% dans une pure activité de chauffeur de poids lourds sans tâches de (dé)chargement, idéalement sans poste de conduite d'accès surélevé. Dans le cadre d'une activité adaptée légère sans port, soulèvement, traction et poussée de poids supérieurs à 10 kg, sans position contraignante sur la durée telle qu'être seulement assis, debout, en déplacement, répétitivement plié, accroupi, sans usage sur la durée d'échelle et échafaudage, l'usage d'escaliers et rampes étant possible. L'expert a indiqué une capacité de travail de 100%, notamment dans une activité principalement assise permettant le changement de positions, comme celles en lien avec sa formation commerciale. Il n'a pas retenu de capacité de travail dans une activité moyenne à lourde. Se référant aux dates des opérations, le Dr F._______ a relevé une incapacité de travail de 100% du 24 avril 2014 au 16 octobre 2014 (3 mois après l'opération), de 0% du 17 octobre 2014 au 30 juin 2015, de 100% du 1erjuillet 2015 au 1eroctobre 2015 (3 mois après l'opération), de 0% à partir du 2 octobre 2015. L'expert a noté la participation de l'assuré à un cours obligatoire de conduite de poids lourds de 5 jours en octobre 2015 et qu'il s'était annoncé au chômage en France le 8 décembre 2015 en tant que chauffeur de poids lourds à 100%. Il a indiqué que les réserves du Dr D._______
étaient difficiles à comprendre, que certes l'assuré souffrait d'obésité, diabète et hypertension mais que ces atteintes l'affectaient depuis de nombreuses années sans entraîner per se un obstacle à la reprise du travail, une incapacité de travail durable (AI pce 47) ;
- un rapport du 21 juillet 2016 du Dr E._______ (spécialiste en médecine générale, médecin SMR) résumant le rapport d'expertise du Dr F._______, confirmant les diagnostics et son appréciation des périodes d'incapacité de travail et de capacité de travail. Le Dr E._______ a reconnu à ce rapport pleine valeur probante (AI pce 49) ;
- un rapport du 28 octobre 2016 du Dr G._______ (spécialiste en neurologie) notant les plaintes de paresthésies douloureuses prédominant à l'extrémité proximale des deux membres inférieurs surtout droit, relevant notamment à l'examen clinique des douleurs à la mobilisation passive des deux hanches, un Lasègue bilatéral à 45°, un testing 5 [normal], des réflexes rotuliens présents faibles et symétriques, des réflexes L5 et S1 abolis, un bilan biologique mettant en évidence des arguments évocateurs d'une hépatopathie, un syndrome d'ataxie proprioceptive (trouble de l'équilibre à la station debout et à la marche), une légère accentuation de la polyneuropathie périphérique sensitive et motrice mixte à prédominance axonale déjà retenue le 18 février 2016. Le rapport recommande des investigations complémentaires à orientation gastro-hépatologique (AI pce 53 p. 1) ;
- un rapport du 28 novembre 2016 du Dr H._______ (spécialiste en angiologie et médecine vasculaire), établi dans le cadre d'une surveillance, notant l'évocation par le patient de troubles sensitifs des pieds, ne notant pas de claudication. Ce médecin indique à l'examen des membres inférieurs un bilan vasculaire artériel en faveur d'une artérite de stade 1 distale bilatérale compensée et à l'examen des troncs supra aortiques un bilan fonctionnel en faveur d'une artérite carotidienne interne bilatérale mineure non significative, une bonne perfusion vertébro-sous-clavière bilatérale, un bilan artériel globalement compensé, une neuropathie périphérique (AI pce 53 p. 4) ;
- un rapport du 9 février 2017 du Dr E._______ (spécialiste en médecine générale, médecin SMR) se référant aux deux rapports précédents, indiquant que les atteintes étaient connues, que les rapports précités, de même que les compléments d'examens préconisés qui ne retiennent pas de troubles vasculaires à la tête et à l'innervation des extrémités, n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail (AI pce 55) ;
- une attestation du 3 août 2017 de consultation psychiatrique du Dr I._______ sans autre indication (TAF pce 8, annexe).
10.2 Sur le plan médical, le TAF a reçu de l'assuré et concernant l'état de santé de ce dernier jusqu'à la décision du 24 avril 2017 :
- un rapport médical du 6 novembre 2014 du Dr K._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie) notant une bonne évolution et un bon pronostic avec une reprise de travail envisagée au 1erjanvier 2015 (TAF pce 17.2) ;
- un rapport d'intervention chirurgicale de la hanche gauche du 1erjuillet 2015 (TAF pce 17.3) ;
- un rapport du Centre médical J._______ notant une hospitalisation normale du 2 au 6 mars 2015 et le 18 mai 2015 (TAF pce 17.1) ;
- un rapport du 24 octobre 2016 du Dr P._______ (praticien hospitalier) faisant état d'une hépatomégalie, d'un nodule surrénalien gauche compatible avec un adénome et d'une ascite abdomino-pelvienne de faible abondance (TAF pce 15.12).
10.3 Sur le plan économique, l'OAI-B._______ a notamment porté au dossier :
- l'extrait de compte individuel de l'assuré (AI pce 12) ;
- le questionnaire à l'employeur daté du 15 octobre 2014 indiquant une activité de chauffeur de poids lourds exercée à 100% du 20 janvier 2011 au 31 octobre 2014 (dernier jour de travail le 23 avril 2014), le contrat ayant été résilié par l'employeur pour cause de maladie (AI pce 13).
11.
11.1 L'OAIE, respectivement l'OAI-B._______, a retenu dans sa décision du 24 avril 2017, d'une part, une incapacité de travail totale à partir du 24 avril 2014 en lien avec la pose d'une prothèse totale de la hanche droite le 16 juillet 2014, relevant qu'à compter du 24 avril 2015, à l'issue du délai de carence d'une année, l'assuré avait recouvré déjà avant cette date, soit trois mois après l'opération, une capacité de travail entière dans une activité adaptée ne générant pas d'invalidité par comparaison de revenus avec et sans invalidité. D'autre part, l'OAIE a retenu, en lien avec la pose de la prothèse totale de la hanche gauche, qu'à partir de l'opération du 1er juillet 2015 l'assuré présentait une incapacité de travail totale jusqu'au 1er octobre 2015, date à partir de laquelle l'assuré était en mesure de reprendre une activité adaptée à plein temps, ce qui fondait l'octroi d'une rente entière du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 (cf. supra consid.7.4 et 7.5).
Dans son appréciation, l'OAIE s'est fondé sur le rapport d'expert du 13 mai 2016 du Dr F._______ (spécialiste en rhumatologie et médecine interne), résumé et confirmé par le Dr E._______ (spécialiste en médecine générale, médecin SMR) dans son rapport du 21 juillet 2016. Dans ses écritures, l'OAIE, respectivement l'OAI-B._______ (détermination du 6 juillet 2017) a indiqué, s'étant référé aux constats et aux conclusions de l'expertise du Dr F._______, que, du moment qu'aucun élément ou indice contraire n'était apporté à son encontre, ledit rapport pouvait être retenu à la base de la décision rendue. Il a relevé que les rapports médicaux que le recourant indiquait attendre ne seraient pas de nature à modifier la décision, qu'en l'occurrence les valeurs sérologiques attendues n'avaient en elles-mêmes pas d'incidence sur la capacité de travail. S'agissant du rapport du 28 octobre 2016 du Dr G._______ (spécialiste en neurologie), l'OAI-B._______ a indiqué qu'il était assez semblable à celui de ce médecin du 18 février 2016, connu du Dr F._______, qu'il mentionnait une légère accentuation de la polyneuropathie sans d'ailleurs que le Dr G._______ ait pris position sur la capacité de travail. S'agissant du rapport du 28 novembre 2016 du Dr H._______ (spécialiste en angiologie), l'OAI-B._______ a indiqué qu'il n'y avait pas de limitation de la capacité de travail sous l'angle angiologique, le Dr H._______ n'ayant par ailleurs également pas pris position à ce sujet. Notant que les rapports médicaux produits n'étaient pas de nature à contredire les conclusions de l'expertise du 13 mai 2016 du Dr F._______, l'OAI-B._______ a conclu que, s'il devait survenir une péjoration de l'état de santé après la décision attaquée, il appartenait au recourant de déposer une nouvelle demande auprès de l'office AI.
11.2 Le recourant conteste le début de la rente à partir du 1er juillet 2015 et qu'elle soit limitée dans le temps au 31 décembre 2015. Il fait valoir un état de santé qui s'est gravement dégradé en raison d'une neuropathie au niveau des pieds et de douleurs liées aux prothèses des hanches. À l'appui de son recours, il produit des rapports médicaux joints à la contestation du projet de décision, soit ceux des Drs G._______ du 28 octobre 2016 et H._______ du 28 novembre 2016, et réserve d'autres rapports médicaux. Avec sa réplique, il produit une attestation de consultation psychiatrique du 3 août 2017.
12.
12.1 Le recourant a été en incapacité de travail totale à compter du 24 avril 2014 et a été opéré le 16 juillet 2014. À cette date, il a subi l'implantation d'une prothèse complète de la hanche droite. Selon le rapport d'expertise du 13 mai 2016 du Dr F._______ (spécialiste en rhumatologie et médecine interne), l'assuré a recouvré sur le plan rhumatologique une capacité de travail totale dans son activité habituelle de chauffeur de poids lourds dans le transport de containers sans obligation de [dé]chargements le 17 octobre 2014, trois mois après l'opération. Idéalement, le poste de conduite ne devrait pas être trop surélevé, ce qui pourrait être un problème. Une capacité de travail totale dans une activité adaptée a également été retenue à cette même date, notamment dans une position assise permettant le changement de position, sans port, soulèvement, traction et poussée de poids supérieurs à 10 kg, sans position contraignante sur la durée telle qu'être seulement assis, debout, en déplacement, en position pliée, accroupie de façon répétée, sans usage sur la durée d'échelle et échafaudage, l'usage d'escaliers et de rampes étant possible. Le Dr F._______ a relevé qu'une activité dans le cadre de la formation initiale de l'assuré d'employé de commerce était également entièrement adaptée. Selon le Dr F._______, la pleine capacité de travail recouvrée tant dans l'activité antérieure que dans une activité adaptée a perduré jusqu'au 30 juin 2015.
12.2 L'appréciation médico-théorique du 13 mai 2016 du Dr F._______, selon laquelle il peut être retenu au 17 octobre 2014 une pleine capacité de travail avec les limitations fonctionnelles évoquées, n'est pas contredite par le rapport du 1er septembre 2014 du Dr K._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie) qui a relevé, six semaines après l'opération, que le patient avait retrouvé un schéma de marche normal, les phénomènes douloureux étant minimes, que le bilan radiologique était normal et que seul demeurait interdit le port de charges lourdes. Toutefois, il sied de relever que le Dr K._______ dans un rapport du 6 novembre 2014 a maintenu l'incapacité de travail de l'assuré jusqu'à la fin de l'année 2014 notant une bonne évolution, un bon pronostic et une reprise d'activité au 1er janvier 2015 (TAF pce 17.2).
À l'encontre de cette approche orthopédique, il y a toutefois lieu de signaler le rapport du 22 octobre 2014 du Dr C._______ (spécialiste médecine physique et de réhabilitation) mentionnant notamment une importante surcharge pondérale et de l'hypertension artérielle et le rapport du 9 novembre 2014 du Dr D._______ (spécialiste en médecine interne, cardiologie et médecine du sport) à l'assureur O._______ indiquant la nécessité de reporter de quelques mois sa détermination sur la reprise de travail de l'assuré (licencié au 31 octobre 2014) en raison de l'incidence de l'obésité sur la capacité de travail. Le report de la reprise de travail ultérieurement au 17 octobre 2014 a certes été indiqué par un médecin spécialiste. Le bien-fondé de ce report de reprise d'activité est toutefois contesté par le Dr F._______ dans son rapport d'expertise du 13 mai 2016 du fait que l'assuré a fait face auparavant à son problème d'obésité. Cet avis divergeant se base sur un examen clinique approfondi postérieur de quelque 6 mois à celui du Dr D._______ et sa communication à l'assureur O._______ sans que ce médecin l'ait cliniquement étayé notamment en relation avec l'activité jusqu'alors exercée et la nature invalidante retenue du surpoids. Constatant qu'un suivi au Centre Médical J._______ à visée hygiéno-diététique avait été prévu le 28 octobre 2014 avec réentraînement kinésithérapique et mobilisation, le TAF a requis le rapport en question ; or, de l'information même du recourant, un tel suivi n'a pas eu lieu (cf. TAF pce 15), le traitement s'est limité à quelques heures de marche sur tapis (cf. TAF pce 17).
Le 20 mai 2015, le recourant a informé l'OAI-B._______ de la nécessité d'une opération pour une prothèse de la hanche gauche, laquelle a eu effectivement lieu le 1er juillet 2015, date qu'il avait indiquée. La question de savoir si l'assuré présentait une incapacité de travail liée aux problèmes de la hanche gauche déjà avant l'opération, comme cela s'est avéré avec la hanche droite, dont l'incapacité de travail totale de l'assuré a été reconnue quelque 3 mois avant l'opération de cette hanche, a été tranchée positivement par le Dr E._______ du SMR de l'OAI-B._______ dans son rapport du 8 février 2016. Il a retenu pour la deuxième hanche une incapacité de travail totale médico-théorique dès le 20 mai 2015 (date de communication du jour de l'opération le 1er juillet 2015) jusqu'au 1er octobre 2015 (AI pce 44).
La Cour ne peut retenir comme l'a fait l'OAI-B._______ que l'assuré a présenté une incapacité totale de travail à compter seulement du jour de l'opération de la 2ème hanche le 1er juillet 2015 alors que déjà le 20 mai 2015 (cf. pce AI 32) l'assuré connaissait la date de l'opération qui n'a pu être décidée qu'au vu d'atteintes concrètes à la santé et de constats médicaux. Le Dr F._______ n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'a retenu une incapacité de travail totale qu'à compter du jour de l'opération contrairement au Dr E._______. La date du 20 mai 2015, prise en compte par le Dr E._______ dans son rapport du 8 février 2016, peut être retenue et même déjà antérieurement au 11 mai 2015. Un rapport de radiographie du 30 janvier 2015 n'a certes pas relevé d'anomalie significative au niveau de la hanche gauche et un rapport du 9 mars 2015 mentionne des douleurs invalidantes et des infiltrations sans toutefois indiquer la nécessité d'une opération. Toutefois, un rapport IRM de la hanche gauche du 11 mai 2015, listé par le Dr F._______ dans son rapport (p. 8), note une nécrose de cette hanche. Ce constat a fondé avec une vraisemblance prépondérante l'opération subséquente. Vu ce qui précède, une incapacité de travail totale doit être reconnue à compter du 11 mai 2015 et non à compter seulement du 1er juillet 2015. Cette première date est reportée au 1er mai 2015.
12.3 Dans son rapport d'expertise du 13 mai 2016, le Dr F._______ a retenu, trois mois après la deuxième opération de la hanche le 1er juillet 2015, soit à compter du 1er octobre 2015, une capacité de travail entière dans l'activité habituelle de chauffeur de poids lourds sans (dé)chargement, sans poste de conduite surélevé ainsi que dans une activité adaptée. Il n'appert pas du dossier de rapports médicaux contestant une capacité de travail précitée exigible recouvrée à la date médico-théorique du 1er octobre 2015. Dans un rapport du 25 août 2015, le Dr K._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie) a indiqué, sept semaines après l'opération, un patient se déplaçant sans canne, sans boiterie, sans douleurs, présentant un bilan radiologique sans particularité. Ce médecin a noté également un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2015. Par ailleurs, comme il en résulte du rapport du Dr F._______, l'assuré a effectué un cours obligatoire de 5 jours en octobre 2015 de chauffeur de poids lourds pour le maintien de son permis et s'est annoncé au chômage en France comme conducteur de poids lourds à 100% le 8 décembre 2015. Ces faits accréditent la date du 1er octobre 2015.
Au dossier, entre le rapport précité du Dr K._______ du 25 août 2015 et l'expertise du Dr F._______ du 13 mai 2016, ne figurent qu'un rapport du 13 avril 2016 d'échographie abdomino-pelvienne faisant état d'une stéatose hépatique marquée et un rapport du Dr G._______ (spécialiste en neurologie) du 18 février 2016 indiquant un bilan de paresthésies douloureuses de l'extrémité distale des membres inférieurs chez un diabétique, évoquant selon l'anamnèse et l'examen clinique une neuropathie périphérique, préconisant des examens biologiques, un bilan hépatique, un EMG de contrôle. Ce dernier rapport, ne s'exprimant pas sur la capacité de travail de l'assuré, mentionné dans le rapport d'expertise du Dr F._______, n'a pas été discuté en particulier par l'expert. Dans sa prise de position suite au recours, l'OAI-B._______ a cependant indiqué au sujet d'un autre rapport du Dr G._______ du 28 octobre 2016 qu'il était assez semblable à celui de ce médecin du 18 février 2016, connu du Dr F._______, et qu'il mentionnait une légère accentuation de la polyneuropathie sans d'ailleurs que le Dr G._______ ait pris position sur la capacité de travail. S'agissant du rapport du Dr H._______ (spécialiste en angiologie et médecine vasculaire) du 28 novembre 2016, l'OAI-B._______ a indiqué qu'il n'y avait pas de limitation de la capacité de travail sous l'angle angiologique, le Dr H._______ ne s'étant d'ailleurs pas prononcé à ce sujet. Enfin, notons que le rapport du 24 octobre 2016, non au dossier de l'OAIE, produit par le recourant avec son écriture du 27 octobre 2020, antérieur à la décision attaquée du 24 avril 2017, fait état d'une hépatomégalie et d'une ascite abdomino-pelvienne de faible abondance (TAF pce 15.12). Ces constats, signes certes d'atteintes à la santé, n'ont en soi pas d'incidence sur la capacité de travail de l'assuré sous réserve de dégradations autrement documentées de l'état de santé.
Le rapport d'expertise du Dr F._______ du 13 mai 2016 a été établi par un spécialiste en rhumatologie. Il résume le contenu essentiel des pièces médicales figurant au dossier, de sorte qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Il évoque les plaintes de l'assuré, se fonde sur un examen complet pratiqué sur la personne expertisée dont il ressort un bon état de santé général et rhumatologique. La logique est constante, de même que l'argumentation est exempte de contradiction, cohérente et convaincante. La description et l'appréciation du contexte médical sont claires. Les conclusions de l'expert relatives aux diagnostics et à l'appréciation de la capacité de travail du recourant à la suite de sa deuxième opération de la hanche sont motivées. Le Tribunal de céans retient toutefois en lien avec l'opération de la hanche gauche une incapacité totale de travail à compter du 11 mai 2015 (rapport IRM du 11 mai 2015 établissant une nécrose de la hanche) en lieu et place du 1er juillet 2015 (date de l'opération). Il y a également lieu de retenir l'existence d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée recouvrée au 1er octobre 2015, soit une amélioration de l'état de santé, avec les limitations indiquées par le Dr F._______ dans son rapport d'expertise et reprises dans la décision attaquée.
À l'instar de l'OAI-B._______, respectivement de l'OAIE, il y a lieu de considérer que, compte tenu du tableau médical (obésité, hypertension artérielle, status post prothèses totales des hanches droite et gauche) et des liens entre les périodes rapprochées d'incapacité de travail liées aux interventions sur les deux hanches, l'ensemble des atteintes à la santé constitue un seul cas d'assurance (cf. arrêt du TF 9C_692/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.3).
13.
Avec son recours, l'assuré a produit une attestation de consultation du 3 août 2017 du Dr I._______ (psychiatre) sans autre indication (TAF pce 8 annexe). Cette attestation ne posant aucun diagnostic et étant émise plus de trois mois après la décision dont est recours, elle ne saurait être prise en compte (cf. supra consid. 5.2).
S'agissant des rapports médicaux produits par l'assuré avec son écriture spontanée du 27 octobre 2020, le Tribunal constate qu'à l'exception d'un rapport du 24 octobre 2016, non déterminant in casu (cf. consid. 12.3 par. 2 in fine), les autres nouveaux rapports concernent l'état de santé somatique de l'assuré largement après la décision attaquée. Ils ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre du présent recours.
14.
Il sied à présent de déterminer si l'évaluation du taux d'invalidité effectuée par l'autorité inférieure par comparaison de revenus avec et sans invalidité en 2015 est conforme au droit.
14.1 Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés ayant exercé précédemment une activité à plein temps, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. art. 28a al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
14.1.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. En outre, les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2). Selon la jurisprudence, les revenus avant et après invalidité doivent être établis indexés jusqu'à la date de la survenance du droit à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174 consid. 4).
14.1.2 Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant l'atteinte à la santé et après l'ouverture du droit éventuel à la rente. À défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA; ATF 139 V 592 consid. 2.3, 129 V 472, 126 V 75 consid. 3b/aa et bb; arrêt du TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux données les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et 4, 142 V 178 consid. 2.5.8.1; arrêts du TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1, 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1). Sont déterminantes les données publiées au moment de la décision attaquée et non celles qui l'ont été plus tard (arrêt du TF 9C_699/2015 du 6 juillet 2016 consid. 5.2 et les réf.; Valterio, Commentaire LAI, art. 28a

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
14.1.3 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières (années de service, nationalité / catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur de la réduction dépend de chaque cas d'espèce - une réduction automatique n'est pas admissible (arrêt du TF 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1) - et relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation.
14.1.4 Lorsqu'il apparait qu'un assuré a réalisé un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté délibérément d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1). Dans une seconde phase, il convient d'examiner si une déduction doit être opérée sur le revenu d'invalide obtenu à partir des valeurs moyennes statistiques. À cet égard, il faut remarquer que les facteurs étrangers à l'invalidité éventuellement déjà pris en considération lors de la mise en oeuvre du parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas être pris en compte une seconde fois dans le cadre de la déduction pour circonstances personnelles et professionnelles (ATF 134 V 322 consid. 5.2 et 6.2). Lorsqu'il s'agit de déterminer si le revenu sans invalidité effectivement réalisé est inférieur à la moyenne, il faut partir du salaire que l'assuré a obtenu pour son activité à temps complet dans le cadre de l'horaire de travail convenu contractuellement, sans y inclure l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées (ATF 141 V 1 consid. 5) ou d'autres indemnités forfaitaires couvrant des frais effectifs. En cas d'un salaire effectivement perçu nettement inférieur aux salaires habituels de la branche, c'est-à-dire inférieur d'au moins 5%, le parallélisme des revenus à comparer porte sur la part qui excède le taux déterminant de 5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3; voir ég. CIIAI [Éd. 2017] cm 3020).
14.1.5 S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, la comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du TF 9C_606/ 2019 du 20 mai 2020 consid. 6.2.1).
14.1.6 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques. L'administration n'a pas à démontrer l'existence d'offres de travail concrètes disponibles et correspondant aux limitations de l'assuré (arrêt du TF 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2).
14.2 En l'espèce, l'éventuel droit du recourant à une rente peut s'ouvrir au plus tôt le 1er avril 2015 (cf. supra consid. 7.3). Il y a lieu in casu, vu les évolutions des états de santé retenus, d'évaluer au 1er avril, au 1er mai et au 1er octobre 2015 les degrés d'invalidité de l'assuré à l'aune, d'une part, d'une incapacité totale de travail du recourant dans son métier de chauffeur de poids lourds depuis le 24 avril 2014, d'autre part, d'une capacité entière de travail dans une activité lucrative adaptée recouvrée antérieurement au 1er avril 2015 et à cette date, d'une incapacité totale de travail du 1er mai au 30 septembre 2015 et d'une capacité entière de travail dans une activité lucrative adaptée recouvrée au 1er octobre 2015. Le recourant ayant été licencié au 31 octobre 2014, il convient d'évaluer son invalidité en se référant aux tabelles des ESS permettant la prise en compte de salaires avec invalidité variés.
14.2.1 Tant au 1er avril qu'au 1er octobre 2015, l'activité adaptée est en référence à une activité exercée notamment dans une position assise permettant le changement de positions, sans port, soulèvement, traction et poussée de poids supérieurs à 10 kg, sans position contraignante sur la durée telle qu'être seulement assis, debout, en déplacement, en position pliée, accroupie de façon répétée, sans travail sur échelle et échafaudage, l'usage d'escaliers et de rampes étant possible.
14.2.2 Dans sa décision du 24 avril 2017, l'OAIE, respectivement l'OAI-B._______, s'est référé au revenu annuel de l'assuré annoncé par son ancien employeur de 54'600.- francs en 2014 et à un revenu annuel avec invalidité de 66'158.- francs établi selon l'ESS 2012 Tabelle TA1_tirage_skill_level, total secteur privé, niveau de compétence 1, homme : 5'210.- francs par mois, basé sur une durée de travail de 40 h./sem., adapté par une indexation de 1.5% pour 2014 et la prise en compte d'une durée de travail de 41.7 h./sem. Un abattement sur le revenu avec invalidité n'a pas été retenu. Il n'est pas résulté de taux d'invalidité de la comparaison des revenus (cf. AI pce 58 p. 11) du fait même d'un revenu avec invalidité supérieur au revenu sans invalidité. Ce calcul ne peut être validé.
14.2.3 Selon le questionnaire à l'employeur du 15 octobre 2014 (cf. pce AI 13), sans invalidité, le recourant aurait réalisé, en 2014 (indice 2220; base 1939: 100), un revenu de 54'600.- francs. Ce montant est nettement inférieur au revenu statistique des branches 49-52 des transports terrestres, par eau, aériens et de l'entreposage selon l'ESS 2014 TA1-tirage_skill-level qui indique pour le niveau de qualification 1 (tâches physiques manuelles simples) pour les hommes un montant de 5'447.- francs par mois, soit 65'364.- francs par année. La différence entre ce dernier montant et celui effectivement annoncé pour 2014 par l'employeur est de 16.46%. Il s'ensuit que le revenu sans invalidité à prendre en compte pour la comparaison de revenus sans et avec invalidité doit être majoré, après déduction de 5% sur 16.46%, de 11.46% (cf. consid. 14.1.4). Il n'est en effet pas établi des actes au dossier que le recourant se serait accommodé volontairement d'un revenu moins élevé. Il s'établit ainsi à 60'857.16 francs valeur 2014. Indexé valeur 2015 (2226; base 1939: 100), ce montant s'établit à 61'021.63 francs.
Il n'appert pas du dossier que le salaire perçu par le recourant relativement bas par rapport aux branches 49-52 de l'ESS 2014 correspondrait à un salaire établi selon une convention collective et que, de ce fait, il devrait être retenu comme usuel dans la branche (cf. arrêt du TF 9C_138/2019 du 29 mai 2019 consid. 6.2). Même si cela était néanmoins le cas (la question n'a pas été instruite par l'autorité inférieure), ceci serait toutefois sans incidence du fait que le revenu avec invalidité selon l'ESS 2014 TA1 est supérieur au revenu sans invalidité du recourant même augmenté selon le parallélisme des revenus.
14.2.4 Pour l'établissement du revenu avec invalidité en 2015, il y a lieu - le recourant ayant été licencié - de se référer à l'ESS 2014 table TA1_tirage_skill_level (h.) indexé 2015. Le revenu mensuel brut (valeur médiane) toutes branches confondues du secteur privé est en 2014 pour les hommes de 5'312.- francs par mois pour 40 h./sem. et de 5'537.76 francs par mois pour un temps de travail de 41.7 h./sem. (durée de travail hebdomadaire moyenne 2014/2015). Il est ainsi de 66'453.12 francs par année en 2014 et de 66'652.47.- francs en 2015 (+0.3%). L'OAI-B._______, respectivement l'OAIE, n'a pas effectué d'abattement sur ce revenu avec invalidité (cf. AI pce 58 p. 11). Dans la mesure où le recourant peut exercer une activité adaptée à 100%, sans diminution de rendement et ni restriction particulière de la mobilité dans une activité s'exerçant principalement assise, permettant le changement de positions, sans port, soulèvement, traction, poussée de charges de plus de 10 kg, il n'y a pas lieu, sur le pur plan des limitations fonctionnelles, de retenir un abattement sur le revenu d'invalide. En effet, selon la jurisprudence, un abattement sur le revenu d'invalide doit être accordé en particulier lorsque la capacité de travail de l'assuré est réduite même pour des travaux de manoeuvre peu astreignants (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb). Ceci découle du fait que les tableaux de l'ESS correspondant au niveau d'exigences 1 (dès l'ESS 2012) englobent un grand nombre d'activités légères ou moyennement lourdes (cf. arrêt du TF 8C_381/2017 du 7 août 2017 consid. 4.2.2 et les références, 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1 et références; Valterio, Commentaire LAI, art. 28a n° 85). À la date du rapport d'expertise du Dr F._______, l'assuré avait 58 ans, cet âge ne constitue pas en soi un motif d'abattement, le Tribunal fédéral considère que la soixantaine, et encore selon les circonstances du cas d'espèce, peut justifier un abattement sur le salaire d'invalide (cf. arrêts du TF 9C_638/2018 du 7 février 2019 consid. 4.2, 9C_160/2013 du 28 août 2013 consid. 4.2; U 436/04 du 12 avril 2005 consid. 4.2; Valterio, Commentaire LAI, art. 28a n° 90).
14.2.5 Il appert de la comparaison des revenus sans et avec invalidité susmentionnés (CHF 61'021.63.- / CHF 66'652.47.-) que le recourant ne subit aucune perte de gain par la reprise d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à compter tant au 1er avril 2015 qu'au 1er octobre 2015, respectivement au 1er janvier 2016 (art. 88a al. 1

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
15.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a adressé au Tribunal 11 rapports médicaux en date du 27 octobre 2020 qui portent sur son état de santé ultérieur à la décision attaquée (TAF pce 15). Il apparaît de ceux-ci une éventuelle péjoration de son état de santé (risque cardiovasculaire absolu élevé, paresthésies douloureuses de l'extrémité distale des deux membres inférieurs, syndrome ataxique proprioceptif symptomatique d'une polyneuropathie périphérique). Lesdits rapports sont transmis à l'autorité inférieure en tant que nouvelle demande de prestations AI déposée par le recourant en date du 27 octobre 2020 (art. 8 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
16.
16.1 En application de l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
16.2 Conformément aux art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision de l'OAIE du 24 avril 2017 est réformée dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015.
3.
Des frais de procédure réduits de 400.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de 800.- francs effectuée en cours de procédure. Un montant de 400.- francs est remboursé au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Les rapports médicaux adressés au Tribunal par le recourant avec son écriture du 27 octobre 2020 (TAF pce 15) sont transmis à l'autorité inférieure en tant que nouvelle demande de prestations AI déposée le 27 octobre 2020.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : 1 formulaire « adresse de paiement »)
- à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. [...] ; annexe : selon chiffre 5 du dispositif)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
- à l'assureur perte de gain O._______, (N° de réf. [...] ; Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Beat Weber Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :