Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 611/2020
Arrêt du 12 juillet 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Christian Favre,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Robert Fox,
intimée.
Objet
reconnaissance de dette (art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PT17.018315-200706, 444).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: la demanderesse ou l'intimée) était l'épouse de C.________ (ci-après: l'époux de la demanderesse). D.________ (ci-après: le fils de la demanderesse) était leur fils.
L'époux de la demanderesse était l'un des associés gérants de E.________ Sàrl (ci-après: la société cédante).
A.b.
A.b.a. Le 20 juin 2014, la société cédante a remis à F.________ (ci-après: l'acquéreur) l'exploitation de l'établissement public " Z.________ ", sis à....
A.b.b. Le 26 juin 2014, la demanderesse et l'acquéreur ont signé un document intitulé " contrat de travail de durée déterminée ", sur lequel l'acquéreur ainsi que l'époux et le fils de la demanderesse ont apposé leurs initiales en première page (ci-après: le contrat litigieux).
Précisant qu'il s'inscrivait dans le contexte de l'achat des actifs de la société cédante par l'acquéreur, le contrat litigieux dispose que, conformément aux souhaits de l'époux de la demanderesse, les parties sont convenues que celui-ci serait engagé par l'acquéreur ou l'individu exploitant l'établissement public cédé pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 (art. 1). La rémunération convenue a été fixée sur la base d'une rémunération mensuelle nette de 8'335 fr. payable douze fois par an, charges sociales en sus (art. 2).
L'art. 4 du contrat litigieux prévoit qu'" [e]n cas de décès ou d'incapacité de [l'époux de la demanderesse] entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2017, la société ou l'individu bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement [public cédé] [sic] à salarier [la demanderesse] dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée sur la base de la rémunération convenue aux articles 2 et 3 décris [sic] ci-dessus ". Ledit contrat précise que l'exploitant dudit établissement est conscient qu'il ne pourra pas résilier le contrat de travail de durée déterminée et qu'il " se reconnaît solidairement responsable du montant net de 300'000 fr. [...] correspondant à l'engagement du contrat de durée déterminée ", sous déduction des montants versés à la demanderesse et à son époux (art. 5).
A.b.c. Le 25 août 2014, la société cédante, représentée par l'époux et le fils de la demanderesse, et l'acquéreur ont conclu une convention de remise de commerce portant sur le même établissement public et remplaçant le contrat du 20 juin 2014. Cette convention prévoyait notamment que le prix de remise s'élevait à 1'000'000 fr. hors TVA (art. 1), que l'acquéreur s'en acquitterait en plusieurs tranches, dont une de 400'000 fr. par le biais d'un crédit-vendeur devant être réglé par une convention séparée (art. 2) et que les contrats de travail en vigueur au moment du transfert seraient automatiquement repris par l'acquéreur, à moins que les travailleurs ne refusent ce transfert (art. 7).
À la même date, la société cédante et l'acquéreur ont conclu un contrat de prêt pour un montant de 400'000 fr. Ce prêt devait être amorti par un versement mensuel de 10'000 fr. dès le 1er novembre 2014, les intérêts convenus s'élevant à 5 % par an et étant payés trimestriellement. L'acquéreur s'engageait par ailleurs à refinancer ce prêt en faisant tous les efforts afin d'obtenir un prêt bancaire dans les meilleurs délais. Le contrat de prêt prévoit qu'il fait partie intégrante de la convention de remise de commerce et qu'il vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
A.c. En septembre 2014, l'acquéreur a fondé A.________ Sàrl (ci-après: la société reprenante, la défenderesse ou la recourante), qui exploite actuellement l'établissement public cédé.
A.d. Le 23 février 2015, l'époux de la demanderesse a été déclaré en incapacité totale de travail. Il est décédé le 20 mai 2016. La société reprenante n'a jamais demandé à la demanderesse de prester en remplacement de feu son époux et celle-ci ne lui a jamais offert ses services. Au moment du décès de son mari, la demanderesse était proche de l'âge de la retraite et ne disposait pas d'une licence l'autorisant à exploiter un établissement public.
A.e. La société reprenante a versé à l'époux de la demanderesse un salaire net de 25'172 fr. 50 en 2014, de 93'126 fr. 65 en 2015 et de 34'230 fr. 80 en 2016.
L'acquéreur n'a pas régulièrement amorti le prêt de 400'000 fr. selon les modalités convenues entre les parties.
A.f. Le 31 août 2016, la demanderesse a fait notifier un commandement de payer à la société reprenante pour un montant de 147'391 fr. 65, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 août 2016, en raison du " [c]ontrat de travail de durée déterminée (plus particulièrement art. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges. |
|
1 | L'Assemblée fédérale élit les juges. |
2 | Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. |
Opposition totale a été formée à l'encontre de ce commandement de payer.
B.
Après que la conciliation a échoué (complètement selon l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Lors de leurs témoignages, le fils de la demanderesse et G.________, soit le courtier immobilier qui s'était occupé de la remise de commerce, ont affirmé que l'époux de la demanderesse entendait aussi, par cette remise, s'assurer à lui et à son épouse un minimum de sécurité financière.
Par jugement du 23 janvier 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a donné droit à la demanderesse.
Par arrêt du 15 octobre 2020 notifié à la défenderesse le 22 octobre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par celle-ci.
C.
Le 23 novembre 2020, la défenderesse a formé un recours en matière civile contre cet arrêt. En substance, elle conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou, subsidiairement, à ce que la demande soit rejetée.
L'intimée conclut au rejet du recours.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Dans un premier grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu plusieurs faits qui n'avaient pas été allégués par les parties et d'avoir ainsi établi ceux-ci en violation de la maxime des débats prévue à l'art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.1.
3.1.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
3.1.2. Selon l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
septembre 2014 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a notamment retenu (1) que la défenderesse avait indiqué dans sa réponse qu'elle ignorait si la demanderesse était proche de l'âge de la retraite lors du décès de son époux, (2) que le fondateur et associé gérant unique de la défenderesse avait déclaré avoir rencontré la demanderesse à une seule reprise et qu'il ignorait également si, au moment du décès de son époux, la demanderesse était proche de la retraite, (3) que la défenderesse ne s'était donc pas renseignée, ni avant ni après la signature du contrat litigieux, sur les capacités personnelles et professionnelles de la demanderesse et (4) que la Chambre patrimoniale cantonale avait retenu que la demanderesse n'avait pas d'expérience de gestionnaire d'un établissement public, contrairement à son défunt mari, et que cette constatation n'avait pas été attaquée par la défenderesse.
3.3. La recourante soutient que seuls les allégués 65 et 66 de l'intimée donnaient des renseignements sur ses capacités personnelles et professionnelles et qu'aucun allégué des parties ne porte sur les démarches effectuées par la recourante en vue de se renseigner sur les capacités de l'intimée.
Elle en déduit que c'est en violation du droit que la cour cantonale a retenu (1) que la recourante ignorait que l'intimée était proche de la retraite lors du décès de son époux, (2) que l'acquéreur n'avait rencontré l'intimée qu'à une seule reprise, (3) que la recourante ne s'était renseignée ni avant ni après la signature du contrat litigieux sur les capacités personnelles et professionnelles de l'intimée et (4) que l'intimée n'avait pas, contrairement à son défunt mari, d'expérience de gestionnaire d'un local tel que l'établissement public cédé.
3.4. La recourante perd de vue que la cour cantonale s'est basée sur ses allégations et sur les déclarations de son associé gérant unique pour effectuer les deux premières constatations résumées ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), de sorte que la cour cantonale n'a pas violé la maxime des débats sur ces points (cf. supra consid. 3.1.1).
La troisième constatation de la cour cantonale constitue une appréciation des preuves résultant de ces deux premiers éléments. La recourante fait mine d'ignorer que la cour cantonale apprécie librement les preuves, conformément à l'art. 157
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
La recourante ne fait pas non plus valoir qu'elle aurait contesté la quatrième constatation litigieuse, effectuée par le tribunal de première instance, par-devant la cour cantonale. Elle ne prétend pas même avoir satisfait aux exigences de motivation prévues à l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
Le grief doit dès lors être rejeté.
4.
La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3).
4.1. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective; art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et
les arrêts cités).
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement. Pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, et non les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
4.2. Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A 461/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1; 4A 64/2020 du 6 août 2020 consid. 5 et les références citées).
4.3. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
5.
Dans un deuxième grief, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir expressément indiqué si elle avait procédé à une interprétation subjective ou objective des clauses litigieuses. Elle invoque une violation de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
5.1. L'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Nonobstant que l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale a clairement indiqué qu'elle a procédé à une interprétation subjective de la volonté des parties. Elle a ainsi retenu (1) que " la volonté réelle des parties était de compléter leur convention de vente et d'achat ", (2) que " la volonté réelle des parties, malgré les termes employés, n'étaient [sic] pas que [la demanderesse] devienne, en cas d'incapacité ou de décès de son époux avant le 31 juillet 2017, salariée de [la défenderesse] et donc tributaire d'une prestation de travail à son égard qui lui aurait permis d'obtenir une rémunération ", (3) que " la volonté indiquée dans [le contrat litigieux] que [la demanderesse] soit 'salariée' de [la défenderesse] est [...] simulée et [que] les parties n'ont jamais eu l'intention réelle de se lier par un contrat de travail " et (4) que " la volonté des parties était que [la demanderesse], en cas de décès de son époux avant le 31 juillet 2017, reçoive, sans avoir à fournir d'autre prestation, le solde du montant de 300'000 fr. que son époux n'avait pas reçu de son vivant " (consid. 3.3.2-3.3.3).
La cour cantonale a considéré que " [c]ette interprétation de la volonté réelle des parties " était renforcée par des éléments postérieurs à la conclusion du contrat litigieux (consid. 3.3.3). Leur prise en compte étant uniquement possible en cas d'interprétation subjective (cf. supra consid. 4.1), cela confirme que la cour cantonale a procédé à une interprétation subjective de la volonté des parties.
Enfin, la recourante elle-même soutient, dans un développement intitulé " De l'arbitraire de l'interprétation subjective " que " [l]'interprétation [...] retenue par l'autorité intimée est insoutenable [...] ", ce qui démontre que, contrairement à ce qu'elle prétend par ailleurs dans son recours, elle a parfaitement compris que la cour cantonale avait procédé à une interprétation subjective.
Le grief doit ainsi être rejeté.
6.
Dans un dernier grief, la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait mal interprété la volonté des parties et qu'elle aurait ainsi violé l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
6.1. En l'espèce, la Chambre patrimoniale cantonale a retenu que les parties avaient la volonté de garantir à la demanderesse un montant déterminé, indépendamment de toute prestation de sa part, en cas de décès ou d'incapacité de travail de son mari. Partant, l'art. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. |
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1 | Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. |
2 | Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur. |
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1 | Le contrat prend fin au décès du travailleur. |
2 | Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215 |
6.2. La cour cantonale a quant à elle, en substance, constaté que la défenderesse ne contestait pas être liée par le contrat litigieux puis a retenu (1) que le fait que celui-ci avait été signé non pas seulement par le futur employeur et le (s) futur (s) employé (s) allait à l'encontre de la qualification d'un pur contrat de travail, (2) que ce contrat avait certes été intitulé " contrat de travail de durée déterminée " mais que les parties avaient précisé qu'il avait été conclu " dans le cadre de la signature de la convention de vente et d'achat des actifs de la société [cédante] " et qu'il s'agissait d'une " convention complémentaire " à celle-ci, de sorte que la volonté réelle des parties était de compléter ainsi leur convention de vente et d'achat initialement conclue le 20 juin 2014, puis annulée et remplacée par celle du 25 août 2014, (3) que la défenderesse s'engageait, dans le contrat litigieux, à " salarier " la demanderesse en cas de décès ou d'incapacité de son époux avant le 31 juillet 2017, mais que ledit contrat ne prévoyait rien s'agissant notamment de la nature des prestations de travail et qu'il ne faisait pas de sens de prévoir un salaire sans prévoir pour quel travail il serait dû ou comment il serait fourni,
(4) que la défenderesse ne s'était pas renseignée, ni avant ni après la signature du contrat litigieux, sur les capacités personnelles et professionnelles de l'intimée (cf. supra consid. 3.2), quand bien même ces informations étaient indispensables afin qu'elle pût déterminer si elle pouvait réellement employer la demanderesse, et que le fait que la demanderesse fournisse une prestation de travail à la défenderesse était sans pertinence pour celle-ci et que celle-ci ne l'attendait en réalité pas et (5) que la demanderesse ne disposait pas, contrairement à son défunt mari, d'expérience de gestionnaire d'un établissement tel que celui qui avait été cédé (cf. supra consid. 3.2).
Sur la base de ces éléments, l'autorité précédente a retenu que l'art. 5 du contrat litigieux, qui prévoit que l'exploitant de l'établissement public cédé se reconnaît solidairement responsable du montant net de 300'000 fr., sous déduction des montants déjà versés, constitue une reconnaissance de dette et que ce montant est dû indépendamment de toute fourniture de prestation de travail. Le but des parties était d'assurer que la demanderesse et son époux perçoivent quoi qu'il arrive un montant supplémentaire de 300'000 fr. entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2017. La volonté réelle des parties n'était dès lors pas, malgré les termes utilisés, que la demanderesse devînt, en cas d'incapacité ou de décès de son époux durant cette période, salariée de la défenderesse et donc tributaire d'une prestation de travail à son égard. La volonté indiquée dans le contrat litigieux, selon laquelle la demanderesse serait " salariée " par la défenderesse, était dès lors simulée, dans la mesure où les parties n'avaient jamais eu l'intention réelle de se lier par un contrat de travail imposant à la demanderesse, proche de la retraite et sans compétence établie en matière d'exploitation dans le domaine de la restauration, de travailler
soudainement pour la défenderesse.
L'autorité précédente a considéré que plusieurs éléments postérieurs à la conclusion du contrat litigieux renforçaient cette interprétation, soit notamment le fait que, si les parties avaient réellement voulu que l'intimée reprît la place occupée par son époux auprès de la défenderesse, toutes deux se seraient manifestées dans ce sens dès le début de l'incapacité de travail de l'époux de la demanderesse ou, à tout le moins, après son décès. Or, la demanderesse n'a pas offert ses services à la défenderesse, qui ne lui a jamais demandé de venir travailler pour elle à la place de son époux.
Partant, aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties et l'art. 5 du contrat litigieux vaut reconnaissance de dette et devait garantir à la demanderesse le paiement par la défenderesse du solde du prix de vente du fonds de commerce dans l'hypothèse, qui s'est réalisée, de l'incapacité ou du décès de son époux.
6.3. La recourante soutient que l'interprétation retenue par la cour cantonale serait insoutenable du fait qu'elle s'opposerait à l'interprétation retenue tant par l'autorité de première instance que par l'intimée dans sa plaidoirie responsive. Dans le même temps, elle prétend que la position de l'intimée souffre d'incohérence car elle a soutenu en procédure les interprétations retenues tant par la première instance que par la cour cantonale. Elle argue que la cour cantonale a par ailleurs retenu dans son interprétation des faits postérieurs à la conclusion du contrat litigieux, soit des faits qui ne sont pas " pertinent [sic] dans le cadre de l'interprétation ", et des faits qui n'ont pas été allégués par les parties.
Selon la recourante, l'art. 5 du contrat litigieux constitue une succession du survivant dans les rapports de travail et le montant de 147'391 fr. 65 aurait correspondu au salaire net de l'intimée en échange de sa prestation de travail. Dès lors que celle-ci était tenue de remplacer son défunt époux et qu'elle n'a pas fourni cette prestation, son droit au salaire serait échu.
Dans le même temps, la recourante soutient toutefois qu'une interprétation subjective n'était en l'espèce pas possible et que les parties ne se sont jamais entendues sur le sens à donner à ladite clause. La cour cantonale aurait dès lors dû procéder à une interprétation objective et constater que les art. 4 et 5 étaient contradictoires, de sorte que les deux clauses étaient nulles et que les prétentions de l'intimée, fondées exclusivement sur l'art. 5, devaient être rejetées.
6.4. Dans la mesure où la cour cantonale a constaté la volonté réelle et commune des parties (cf. supra consid. 5.2), il incombe à la recourante d'en démontrer le caractère arbitraire. Or, celle-ci ne prend pas même la peine de contester la plupart des nombreux éléments pris en compte par la cour cantonale en vue de la détermination de cette volonté. Par d'aussi indigentes critiques, un arbitraire ne saurait être démontré, de sorte que la volonté réelle et commune des parties constatée par l'autorité précédente lie la Cour de céans et que les arguments de la recourante basés sur une interprétation objective sont inopérants.
Par ailleurs, l'argumentation de la recourante relative à la position incohérente de l'intimée est contradictoire et ne convainc pas. Il ressort des affirmations de la recourante que l'interprétation retenue par la cour cantonale avait été soutenue par l'intimée mais que celle-ci aurait uniquement invoqué l'interprétation dégagée par le tribunal de première instance dans sa plaidoirie responsive. La recourante perd de vue que ces interprétations retiennent toutes deux que les parties avaient la volonté de garantir à la demanderesse un montant déterminé, indépendamment de toute prestation de travail de sa part, en cas de décès ou d'incapacité de son mari,et que ne les différencie fondamentalement que la qualification de leurs fondements juridiques. Or, la qualification juridique est une question de droit soustraite à la volonté des parties (cf. supra consid. 4.3), de sorte que cet élément n'est pas déterminant en l'espèce. Par ailleurs, il est difficile de concevoir que les parties auraient rédigé l'art. 5 du contrat litigieux si elles n'avaient pas eu l'intention de prévoir un engagement financier supplémentaire de la part de l'exploitant de l'établissement public cédé.
En outre, contrairement à ce que la recourante invoque, les faits postérieurs à la conclusion du contrat peuvent, de jurisprudence constante, être pris en compte dans le contexte de l'interprétation subjective (cf. supra consid. 4.1). C'est du reste ce qu'elle indique elle-même, de manière contradictoire, en page 7 de son recours.
Enfin, le sort de l'objection relative aux faits qui n'auraient pas été allégués par les parties a déjà été scellé (cf. supra consid. 3.4).
Dès lors, le grief doit être rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juillet 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : Douzals