Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_725/2010
Arrêt du 12 mai 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________,
représenté par Me Nicolas Genoud, avocat,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous trois représentés par Me Jean-Louis Collart,
avocat,
recourants,
contre
1. E.X.________,
2. F.X.________,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat,
3. G.________,
4. H.________,
5. I.________,
intimés.
Objet
administrateur d'office de la succession,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2010.
Faits:
A.
A.a J.________, née le 14 août 1912 en France, de nationalités française et américaine, est décédée le 18 janvier 2010 à N.________. Ses héritiers légaux (en vertu du droit suisse) sont les deux fils issus de son union avec X.________, c'est-à-dire F.X.________, né le 7 juillet 1941, domicilié à K.________, placé sous la tutelle de Me H.________, et E.X.________, né le 21 mars 1946, domicilié à Little Cayman (British West Indies).
Par un testament établi le 2 janvier 1992 à Genève, J.________ a légué ses biens à C.________, son neveu, L.________ et M.________; ces deux derniers lui étant prédécédés, l'intéressée a rédigé un nouveau testament olographe, le 8 août 2004 à Genève, aux termes duquel elle a légué 30 % de ses biens à C.________, 50 % à B.________ et 20 % à D.________ (ces deux derniers étant les enfants de sa nièce L.________) à l'exception de 50'000 USD, libres de taxe, à remettre à A.________ (fils de M.________), qu'elle a en outre nommé exécuteur testamentaire.
A.b Le 21 janvier 2010, E.________ et F.X.________ ont formé une requête d'inventaire de la succession auprès de la Justice de paix du canton de Genève.
Le 8 février suivant, A.________ a déposé le testament du 8 août 2004 en main de la Justice de paix. Invoquant sa qualité d'exécuteur testamentaire, il a prétendu que le dernier domicile de la défunte se trouvait en Floride (USA); il a joint, à cet égard, un affidavit émanant d'un avocat américain, dont il résulte que le "... Avenue, ...." correspond à l'adresse de feu J.________ pour la sécurité sociale et le fisc américains, et figure sur son permis de conduire et son passeport. Par courrier du 10 mars 2010 adressé à la Justice de paix, E.________ et F.X.________ se sont opposés à la délivrance du certificat d'héritier, affirmant que le dernier domicile de leur mère était à N.________.
B.
Statuant le 11 mars 2010, la Justice de paix, après avoir reconnu sa compétence en raison du dernier domicile de la défunte à N.________, a ordonné l'administration d'office de la succession, désigné l'avocat G.________ aux fonctions d'administrateur d'office, ordonné l'inventaire de la succession et nommé le notaire I.________ pour y procéder.
Par décision du 13 septembre suivant, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette ordonnance.
C.
Par acte du 15 octobre 2010, A.________, d'une part, B.________, C.________ et D.________, d'autre part, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, ils concluent en bref à l'annulation de la décision attaquée et à l'incompétence des tribunaux suisses pour ordonner l'administration d'office de la succession de feu J.________, subsidiairement à la nomination de A.________ comme administrateur d'office.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF), prise par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1); même si les recourants nos 2 à 4 n'étaient pas formellement appelants en instance cantonale, ils ont pris part à la procédure devant la Cour de justice et formulé des conclusions propres (art. 76 al. 1 let. a LTF).
1.2 Dans les causes pécuniaires - ce qui est le cas en l'occurrence (arrêt 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 1.1 [administration d'office de la succession instaurée en vertu de l'art. 88 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
|
1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
1.3 La présente affaire se rapporte à la compétence internationale pour ordonner l'administration d'office d'une succession, mesure qui est de nature provisionnelle selon l'art. 98
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
1.4 Dans les recours soumis à l'art. 98
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
2.
Les recourants se plaignent d'abord d'arbitraire dans la constatation des faits relatifs à la détermination du dernier domicile de la défunte.
2.1 Conformément à l'art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans ce domaine, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
2.3 En l'espèce, les recourants reprochent à la juridiction précédente d'avoir retenu que la "défunte ne possédait qu'un dépôt aux États-Unis alors qu'elle était propriétaire de deux appartements en France et de son appartement genevois", refusant ainsi d'admettre que ses "intérêts économiques étaient principalement situés aux États-Unis". En outre, ils soutiennent que les juges cantonaux ont arbitrairement admis qu'il n'était pas prouvé que la défunte ait entretenu des relations avec sa "famille américaine durant son séjour à N.________".
Dans sa première branche, le grief est infondé. En instance de recours cantonale, l'exécuteur testamentaire a exposé que, en raison de ses nombreux voyages, la défunte "maintenait des appartements à Paris et à N.________" (p. 6 ch. 8), allégation à laquelle les recourants nos 2 à 4 ont expressément acquiescé (p. 7 ch. 8). Dans ses observations, l'administrateur d'office, après s'être entretenu avec O.________ - "ami et conseil de longue date de la famille P.________, dont est issue par sa mère feu J.________" -, a déclaré avoir reçu plusieurs documents d'où il ressort que la défunte "pouvait être propriétaire d'un appartement [...] à Paris" et d'un autre "à Nice" (p. 3 let. d).
Sur le vu des observations susmentionnées de l'administrateur officiel, l'affirmation d'après laquelle la défunte ne possédait qu'un "dépôt" aux États-Unis n'est certes pas à l'abri de toute critique. Cependant, la cour cantonale a voulu dire que les intérêts économiques de l'intéressée ne se trouvaient pas exclusivement dans cet État; d'ailleurs, elle constate elle-même que les affaires pour la gestion desquelles le recourant n° 2 a été engagé étaient "essentiellement situées en Floride". Au demeurant, la nature des actifs américains n'est pas claire. Les recourants parlent de "diverses sociétés détenues par Mme J.________" et de "divers trusts créés par elle", le tout étant composé de "36 propriétés", en particulier en Floride et à New York. Outre le fait que l'existence d'un domicile ne saurait s'apprécier par rapport à cet unique élément, il n'est nullement démontré - en dépit des allégations des recourants - que l'intéressée ait jamais séjourné dans ces "propriétés" ni - contrairement à ce qu'ils suggèrent - qu'elle ait exprimé l'intention de s'y établir à son retour aux États-Unis. Enfin, la constatation selon laquelle la défunte "possédait également des intérêts financiers dans des sociétés françaises" n'est pas arbitraire.
Les recourants n'apportent aucun élément permettant de douter des informations fournies par O.________; même s'ils sont anciens (i.e. 1962), les documents sur lesquels s'est basée l'autorité cantonale montrent à tout le moins que les intérêts économiques de la défunte n'étaient pas exclusivement situés aux États-Unis. Au reste, à l'époque des faits, J.________ avait plus de 90 ans et ne s'occupait plus personnellement de ses affaires, le recourant n° 2 étant engagé à cette fin en 1991; dans ces conditions, il n'y a de toute façon pas lieu d'attribuer un poids trop important au centre des "intérêts économiques" de la défunte.
Dans sa seconde branche, le grief est appellatoire, partant irrecevable (ATF 133 III 589 consid. 2; 134 II 349 consid. 3), car les recourants se contentent d'exposer leur propre appréciation du "centre des intérêts personnels" de la défunte. Pour autant que leur production en justice réponde aux règles de la procédure genevoise (cf. infra, consid. 3.4.1), les déclarations écrites dont ils se prévalent sont dénuées d'incidence aux fins de la cause. En effet, elles se rapportent aux propos tenus par feu J.________ au sujet de sa "famille en Floride" et à "son désir profond de retourner aux États-Unis dès que possible". Or, l'intention de s'établir ne saurait reposer sur la seule volonté intime de l'intéressée (ATF 97 II 1 consid. 3, avec la jurisprudence citée; E. BUCHER, in: Berner Kommentar, vol. I/2, 1976, nos 8 ss ad art. 23
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
ibid., nos 22/23).
3.
Les recourants reprochent en outre à l'autorité précédente d'avoir violé leur droit d'être entendus.
3.1 L'art. 8
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
et les arrêts cités). Comme la présente cause revêt un caractère international (cf. art. 1er al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
3.2 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas particulier (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c), le droit constitutionnel fédéral ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Il s'ensuit que le grief selon lequel les "parties n'ont pas été entendues" est - en faisant abstraction de l'indigence de sa motivation - d'emblée mal fondé. Faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
3.3 Les recourants allèguent que la juridiction précédente n'a pas fait droit aux "demandes de preuves [du recourant n° 1] figurant dans ses conclusions", ni "autorisé [les recourants nos 2 à 4] à faire la preuve des faits allégués dans leurs écritures".
Le grief est irrecevable. Non seulement les recourants ne précisent pas les preuves offertes à cet égard, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation (art. 106 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
3.4
3.4.1 Les recourants font encore grief à l'autorité précédente d'avoir ignoré ou écarté des déclarations écrites qui prouvaient "l'étendue des relations personnelles de [J.________] avec sa famille américaine", ainsi que son "intention de retourner aux États-Unis dès que sa santé le lui permettrait".
Ce grief doit être écarté. D'une part, les recourants ne démontrent pas que les preuves en question ont été régulièrement offertes (ATF 124 I 241 consid. 2; cf., pour l'art. 8
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
3.4.2 En tant qu'il concerne les propriétés de la défunte, en particulier ses appartements, aux États-Unis, ce moyen n'a pas d'incidence sur le sort du litige. En admettant même - ce qui n'a pas été démontré - que l'intéressée ait eu l'intention de s'installer ultérieurement dans l'une de ses "propriétés", cet élément n'exclut pas la constitution d'un domicile en Suisse (cf. supra, consid. 2.3 et infra, consid. 4.2); savoir si tel est le cas en l'espèce ressortit au droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3).
4.
L'autorité précédente a retenu que feu J.________ était domiciliée en Floride (USA) chez sa nièce L.________ jusqu'en 2003. Cette année-là, les intéressées ont entrepris un voyage qui les a conduites à Genève. Le 15 août 2003, alors qu'elle s'apprêtait à repartir aux États-Unies avec sa nièce, J.________ s'est fracturé le col du fémur, ce qui a entraîné son immobilisation jusqu'au 13 octobre 2003. Son état de santé l'empêchant de retourner aux États-Unis, elle a emménagé dans un appartement dont elle était propriétaire à N.________; elle n'a plus quitté ce logement jusqu'à son décès en 2010. Certes, on ne peut parler d'un abandon de domicile puisque l'appartement qui constituait son domicile américain a été vendu par les héritiers de sa nièce sans qu'elle ait été consultée; il n'en demeure pas moins que, à partir de la vente de cet appartement, elle était dans l'impossibilité de retourner vivre dans son ancien domicile. En outre, on ne saurait admettre que le domicile de son petit-neveu, B.________, se substituait à son ancien domicile américain; en effet, le prénommé a expressément admis que la défunte n'utilisait son adresse personnelle qu'en guise de boîte aux lettres, et il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle aurait
manifesté l'intention de s'installer chez son petit-neveu. S'agissant de ses intérêts matériels, la défunte ne possédait qu'un "dépôt" aux États-Unis, alors qu'elle était propriétaire de deux appartements en France et d'un autre à N.________; elle possédait, de surcroît, des "intérêts financiers" dans des sociétés françaises. Partant, on ne peut affirmer que ses intérêts économiques étaient principalement situés aux États-Unis. Enfin, l'intéressée n'avait plus de relations avec ses deux fils depuis plusieurs années, au point de vouloir les exhéréder au profit de tiers, sans avoir entretenu, pour autant, des rapports plus étroits avec sa "lointaine famille américaine" pendant ces dernières années.
4.1 La juridiction précédente a correctement rappelé les principes qui régissent la détermination du domicile (cf. récemment: ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2); du reste, ils ne sont pas critiqués en tant que tels (art. 106 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
4.2 Les recourants dénoncent une violation des art. 20
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
À toutes fins utiles, il faut néanmoins relever que l'argumentation des recourants se fonde sur des prémisses juridiques erronées. En instance cantonale, ils avaient expressément invoqué l'art. 24 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
5.
Pour instituer une administration d'office de la succession, la Cour de justice est partie de la prémisse que les "vocations héréditaires étaient incertaines", puisque "les enfants de la défunte (i.e. intimés nos 1 et 2) ont déclaré qu'ils entreprendraient une procédure en nullité et / ou en réduction en attaquant les dispositions fondant la vocation des héritiers institués". Quant au choix de l'administrateur, la juridiction précédente a constaté que A.________ (i.e. recourant n° 1) avait été désigné par la défunte à la fois comme exécuteur testamentaire et bénéficiaire du testament (cf. supra, let. A.a), de sorte qu'il existait "un risque de conflit d'intérêts suffisamment sérieux pour que cela constitue un obstacle à sa désignation comme administrateur d'office".
5.1 Les recourants ne contestent pas la compétence ratione materiae des juridictions cantonales pour ordonner l'administration d'office de la succession (cf. sur ce point: Thorens, note in: SJ 1999 II 47 ss); il n'y a donc pas lieu d'examiner cet aspect (art. 106 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
5.2 Il faut concéder aux recourants que la décision attaquée n'est pas très explicite quant au fondement juridique de la mesure critiquée. On comprend néanmoins que l'autorité précédente a entendu se référer à l'éventualité visée par l'art. 556 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
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a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
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a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
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2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
disposition n'étant précisément pas applicable (Karrer, ibid., avec les citations). Le fait qu'aucune procédure en nullité et/ou en réduction n'ait encore été intentée par les héritiers légaux n'est pas déterminant, en précisant que les recourants ne critiquent pas de manière motivée la constatation d'après laquelle lesdits héritiers ont exprimé l'intention d'entreprendre de telles démarches (art. 106 al. 2
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2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
5.3 Lorsque le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire (art. 517 al. 1
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Aux termes de l'art. 554 al. 2
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l'argumentation des recourants, qui se fonde sur l'absence d'un conflit subjectif d'intérêts - au sujet duquel la décision entreprise ne contient aucune constatation -, les juges d'appel n'ont pas commis d'arbitraire à cet égard; de plus, rien n'autorise à affirmer que la somme dont a été gratifié l'exécuteur testamentaire constituerait la "rémunération" de son activité. Les constatations de la juridiction précédente ne permettent pas non plus d'admettre que l'exécuteur testamentaire désigné par la défunte posséderait les compétences requises pour assumer la tâche d'administrateur d'office (cf. sur cette exigence: Karrer, ibid., n° 22 et les références). Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que les compétences de l'administrateur nommé par la Justice de paix (i.e. intimé n° 3) n'ont pas été remises en cause, de sorte que cette question n'a pas besoin d'être examinée (art. 106 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Braconi