Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 725/2010

Arrêt du 12 mai 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
1. A.________,
représenté par Me Nicolas Genoud, avocat,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous trois représentés par Me Jean-Louis Collart,
avocat,
recourants,

contre

1. E.X.________,
2. F.X.________,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat,
3. G.________,
4. H.________,
5. I.________,
intimés.

Objet
administrateur d'office de la succession,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2010.

Faits:

A.
A.a J.________, née le 14 août 1912 en France, de nationalités française et américaine, est décédée le 18 janvier 2010 à N.________. Ses héritiers légaux (en vertu du droit suisse) sont les deux fils issus de son union avec X.________, c'est-à-dire F.X.________, né le 7 juillet 1941, domicilié à K.________, placé sous la tutelle de Me H.________, et E.X.________, né le 21 mars 1946, domicilié à Little Cayman (British West Indies).

Par un testament établi le 2 janvier 1992 à Genève, J.________ a légué ses biens à C.________, son neveu, L.________ et M.________; ces deux derniers lui étant prédécédés, l'intéressée a rédigé un nouveau testament olographe, le 8 août 2004 à Genève, aux termes duquel elle a légué 30 % de ses biens à C.________, 50 % à B.________ et 20 % à D.________ (ces deux derniers étant les enfants de sa nièce L.________) à l'exception de 50'000 USD, libres de taxe, à remettre à A.________ (fils de M.________), qu'elle a en outre nommé exécuteur testamentaire.
A.b Le 21 janvier 2010, E.________ et F.X.________ ont formé une requête d'inventaire de la succession auprès de la Justice de paix du canton de Genève.

Le 8 février suivant, A.________ a déposé le testament du 8 août 2004 en main de la Justice de paix. Invoquant sa qualité d'exécuteur testamentaire, il a prétendu que le dernier domicile de la défunte se trouvait en Floride (USA); il a joint, à cet égard, un affidavit émanant d'un avocat américain, dont il résulte que le "... Avenue, ...." correspond à l'adresse de feu J.________ pour la sécurité sociale et le fisc américains, et figure sur son permis de conduire et son passeport. Par courrier du 10 mars 2010 adressé à la Justice de paix, E.________ et F.X.________ se sont opposés à la délivrance du certificat d'héritier, affirmant que le dernier domicile de leur mère était à N.________.

B.
Statuant le 11 mars 2010, la Justice de paix, après avoir reconnu sa compétence en raison du dernier domicile de la défunte à N.________, a ordonné l'administration d'office de la succession, désigné l'avocat G.________ aux fonctions d'administrateur d'office, ordonné l'inventaire de la succession et nommé le notaire I.________ pour y procéder.
Par décision du 13 septembre suivant, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette ordonnance.

C.
Par acte du 15 octobre 2010, A.________, d'une part, B.________, C.________ et D.________, d'autre part, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, ils concluent en bref à l'annulation de la décision attaquée et à l'incompétence des tribunaux suisses pour ordonner l'administration d'office de la succession de feu J.________, subsidiairement à la nomination de A.________ comme administrateur d'office.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), prise par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1); même si les recourants nos 2 à 4 n'étaient pas formellement appelants en instance cantonale, ils ont pris part à la procédure devant la Cour de justice et formulé des conclusions propres (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2 Dans les causes pécuniaires - ce qui est le cas en l'occurrence (arrêt 5A 754/2009 du 28 juin 2010 consid. 1.1 [administration d'office de la succession instaurée en vertu de l'art. 88 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP]) -, le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Contrairement à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, la décision entreprise est muette sur ce point et les recourants ne sont guère plus explicites (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il ressort toutefois des constatations de la décision déférée et du dossier que cette valeur est amplement atteinte (cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1).

1.3 La présente affaire se rapporte à la compétence internationale pour ordonner l'administration d'office d'une succession, mesure qui est de nature provisionnelle selon l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêts 5A 502/2008 du 4 mars 2009 consid. 1.2; 5A 758/2007 du 3 juin 2008 [administration d'office au sens de l'art. 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
1    L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2    Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3    Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.
CC]; cf. aussi: arrêt 5A 787/2008 consid. 1.1 [désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC]). Il s'ensuit - ce que paraissent méconnaître les recourants - que le Tribunal fédéral ne peut examiner l'application des art. 20
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
et 86
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 5A 754/2009 précité consid. 1.2; 5A 171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.2).

1.4 Dans les recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (cf. supra, consid. 1.3), une rectification ou un complément de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1). Les nombreuses corrections au «complexe de faits tel qu'établi par la Cour de Justice» apportées par les recourants sont donc par principe irrecevables, sous réserve des moyens soulevés et motivés en conformité des exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. sur ce point: ATF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 349 consid. 3).

2.
Les recourants se plaignent d'abord d'arbitraire dans la constatation des faits relatifs à la détermination du dernier domicile de la défunte.

2.1 Conformément à l'art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP, la compétence pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux appartient aux autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt. En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP, qui repose sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC (ATF 119 II 167 consid. 2b et les références), une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Le lieu où une personne réside et - ce qui est litigieux dans le cas présent - son intention de s'y établir constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les citations).

2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans ce domaine, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités).

2.3 En l'espèce, les recourants reprochent à la juridiction précédente d'avoir retenu que la "défunte ne possédait qu'un dépôt aux États-Unis alors qu'elle était propriétaire de deux appartements en France et de son appartement genevois", refusant ainsi d'admettre que ses "intérêts économiques étaient principalement situés aux États-Unis". En outre, ils soutiennent que les juges cantonaux ont arbitrairement admis qu'il n'était pas prouvé que la défunte ait entretenu des relations avec sa "famille américaine durant son séjour à N.________".

Dans sa première branche, le grief est infondé. En instance de recours cantonale, l'exécuteur testamentaire a exposé que, en raison de ses nombreux voyages, la défunte "maintenait des appartements à Paris et à N.________" (p. 6 ch. 8), allégation à laquelle les recourants nos 2 à 4 ont expressément acquiescé (p. 7 ch. 8). Dans ses observations, l'administrateur d'office, après s'être entretenu avec O.________ - "ami et conseil de longue date de la famille P.________, dont est issue par sa mère feu J.________" -, a déclaré avoir reçu plusieurs documents d'où il ressort que la défunte "pouvait être propriétaire d'un appartement [...] à Paris" et d'un autre "à Nice" (p. 3 let. d).

Sur le vu des observations susmentionnées de l'administrateur officiel, l'affirmation d'après laquelle la défunte ne possédait qu'un "dépôt" aux États-Unis n'est certes pas à l'abri de toute critique. Cependant, la cour cantonale a voulu dire que les intérêts économiques de l'intéressée ne se trouvaient pas exclusivement dans cet État; d'ailleurs, elle constate elle-même que les affaires pour la gestion desquelles le recourant n° 2 a été engagé étaient "essentiellement situées en Floride". Au demeurant, la nature des actifs américains n'est pas claire. Les recourants parlent de "diverses sociétés détenues par Mme J.________" et de "divers trusts créés par elle", le tout étant composé de "36 propriétés", en particulier en Floride et à New York. Outre le fait que l'existence d'un domicile ne saurait s'apprécier par rapport à cet unique élément, il n'est nullement démontré - en dépit des allégations des recourants - que l'intéressée ait jamais séjourné dans ces "propriétés" ni - contrairement à ce qu'ils suggèrent - qu'elle ait exprimé l'intention de s'y établir à son retour aux États-Unis. Enfin, la constatation selon laquelle la défunte "possédait également des intérêts financiers dans des sociétés françaises" n'est pas arbitraire.
Les recourants n'apportent aucun élément permettant de douter des informations fournies par O.________; même s'ils sont anciens (i.e. 1962), les documents sur lesquels s'est basée l'autorité cantonale montrent à tout le moins que les intérêts économiques de la défunte n'étaient pas exclusivement situés aux États-Unis. Au reste, à l'époque des faits, J.________ avait plus de 90 ans et ne s'occupait plus personnellement de ses affaires, le recourant n° 2 étant engagé à cette fin en 1991; dans ces conditions, il n'y a de toute façon pas lieu d'attribuer un poids trop important au centre des "intérêts économiques" de la défunte.

Dans sa seconde branche, le grief est appellatoire, partant irrecevable (ATF 133 III 589 consid. 2; 134 II 349 consid. 3), car les recourants se contentent d'exposer leur propre appréciation du "centre des intérêts personnels" de la défunte. Pour autant que leur production en justice réponde aux règles de la procédure genevoise (cf. infra, consid. 3.4.1), les déclarations écrites dont ils se prévalent sont dénuées d'incidence aux fins de la cause. En effet, elles se rapportent aux propos tenus par feu J.________ au sujet de sa "famille en Floride" et à "son désir profond de retourner aux États-Unis dès que possible". Or, l'intention de s'établir ne saurait reposer sur la seule volonté intime de l'intéressée (ATF 97 II 1 consid. 3, avec la jurisprudence citée; E. BUCHER, in: Berner Kommentar, vol. I/2, 1976, nos 8 ss ad art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC); de plus, il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, mais il suffit qu'elle fasse de cet endroit le centre de son existence, quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs (ATF 49 I 188 consid. 2; 69 I 9 consid. 2; 69 II 277 consid. 2 et 3; 127 V 237 consid. 2c; E. BUCHER,
ibid., nos 22/23).

3.
Les recourants reprochent en outre à l'autorité précédente d'avoir violé leur droit d'être entendus.

3.1 L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve; le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (cf. parmi plusieurs: ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 295 consid. 7.1). Quand le droit à la preuve est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit donc, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, et non de celle de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (arrêt 5A 783/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Une exception s'impose toutefois lorsque, comme ici (cf. supra, consid. 1.3), seule peut être dénoncée une violation des droits constitutionnels (arrêts 5A 193/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.1; 5A 561/2009 du 1er décembre 2009 consid. 2.1). Contrairement à l'avis des recourants, c'est dès lors l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. qui est applicable en l'espèce, lequel confère aussi le droit à l'administration de moyens de preuve, autant qu'ils portent sur des faits pertinents et n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux (notamment: ATF 124 I 241 consid. 2
et les arrêts cités). Comme la présente cause revêt un caractère international (cf. art. 1er al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP), le droit applicable régit le droit à la preuve, alors que l'appréciation des preuves est soumise à la lex fori (arrêt 4A 469/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1).

3.2 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas particulier (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c), le droit constitutionnel fédéral ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Il s'ensuit que le grief selon lequel les "parties n'ont pas été entendues" est - en faisant abstraction de l'indigence de sa motivation - d'emblée mal fondé. Faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le reproche général de n'avoir pas ordonné "l'audition de témoins".

3.3 Les recourants allèguent que la juridiction précédente n'a pas fait droit aux "demandes de preuves [du recourant n° 1] figurant dans ses conclusions", ni "autorisé [les recourants nos 2 à 4] à faire la preuve des faits allégués dans leurs écritures".

Le grief est irrecevable. Non seulement les recourants ne précisent pas les preuves offertes à cet égard, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. sur ce point: LORENZ MEYER, Wege zum Bundesgericht - Übersicht und Stolpersteine, in: ZBJV 146/2010 p. 873 ss, avec les références), mais ils motivent en outre leur moyen par un renvoi aux écritures de la procédure cantonale, ce qui n'est pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fine et les arrêts cités).
3.4
3.4.1 Les recourants font encore grief à l'autorité précédente d'avoir ignoré ou écarté des déclarations écrites qui prouvaient "l'étendue des relations personnelles de [J.________] avec sa famille américaine", ainsi que son "intention de retourner aux États-Unis dès que sa santé le lui permettrait".

Ce grief doit être écarté. D'une part, les recourants ne démontrent pas que les preuves en question ont été régulièrement offertes (ATF 124 I 241 consid. 2; cf., pour l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC: STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé suisse, t. II/1, 2009, n° 685, avec les références), en d'autres termes que la procédure genevoise autorise la production de déclarations écrites émanant de personnes étrangères au procès (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, 2001, n° 4 ad art. 186 et n° 1 ad art. 222 LPC/GE). Pour le surplus, le prétendu vice est sans incidence sur l'issue du litige, exigence qui vaut aussi lorsque le recourant affirme que les faits ont été établis au mépris de son droit d'être entendu (arrêts 5A 634/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.2; 9C 1001/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.2); comme on l'a vu (consid. 2.3), le fait que l'intéressée voulait retourner ensuite aux États-Unis n'exclut pas la présence d'un domicile en Suisse jusqu'au jour où ce projet est mis à exécution.
3.4.2 En tant qu'il concerne les propriétés de la défunte, en particulier ses appartements, aux États-Unis, ce moyen n'a pas d'incidence sur le sort du litige. En admettant même - ce qui n'a pas été démontré - que l'intéressée ait eu l'intention de s'installer ultérieurement dans l'une de ses "propriétés", cet élément n'exclut pas la constitution d'un domicile en Suisse (cf. supra, consid. 2.3 et infra, consid. 4.2); savoir si tel est le cas en l'espèce ressortit au droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3).

4.
L'autorité précédente a retenu que feu J.________ était domiciliée en Floride (USA) chez sa nièce L.________ jusqu'en 2003. Cette année-là, les intéressées ont entrepris un voyage qui les a conduites à Genève. Le 15 août 2003, alors qu'elle s'apprêtait à repartir aux États-Unies avec sa nièce, J.________ s'est fracturé le col du fémur, ce qui a entraîné son immobilisation jusqu'au 13 octobre 2003. Son état de santé l'empêchant de retourner aux États-Unis, elle a emménagé dans un appartement dont elle était propriétaire à N.________; elle n'a plus quitté ce logement jusqu'à son décès en 2010. Certes, on ne peut parler d'un abandon de domicile puisque l'appartement qui constituait son domicile américain a été vendu par les héritiers de sa nièce sans qu'elle ait été consultée; il n'en demeure pas moins que, à partir de la vente de cet appartement, elle était dans l'impossibilité de retourner vivre dans son ancien domicile. En outre, on ne saurait admettre que le domicile de son petit-neveu, B.________, se substituait à son ancien domicile américain; en effet, le prénommé a expressément admis que la défunte n'utilisait son adresse personnelle qu'en guise de boîte aux lettres, et il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle aurait
manifesté l'intention de s'installer chez son petit-neveu. S'agissant de ses intérêts matériels, la défunte ne possédait qu'un "dépôt" aux États-Unis, alors qu'elle était propriétaire de deux appartements en France et d'un autre à N.________; elle possédait, de surcroît, des "intérêts financiers" dans des sociétés françaises. Partant, on ne peut affirmer que ses intérêts économiques étaient principalement situés aux États-Unis. Enfin, l'intéressée n'avait plus de relations avec ses deux fils depuis plusieurs années, au point de vouloir les exhéréder au profit de tiers, sans avoir entretenu, pour autant, des rapports plus étroits avec sa "lointaine famille américaine" pendant ces dernières années.

4.1 La juridiction précédente a correctement rappelé les principes qui régissent la détermination du domicile (cf. récemment: ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A 663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2); du reste, ils ne sont pas critiqués en tant que tels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), mais bien leur application au cas concret.

4.2 Les recourants dénoncent une violation des art. 20
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
et 86
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP. Ils n'exposent toutefois pas les droits constitutionnels que les magistrats précédents auraient violés, seul grief recevable en l'espèce (cf. supra, consid. 1.3); au surplus, ils complètent à de nombreuses reprises l'état de fait de la présente cause, sans se conformer aux exigences posées à cet égard (cf. supra, consid. 1.4). Partant, le moyen est entièrement irrecevable.

À toutes fins utiles, il faut néanmoins relever que l'argumentation des recourants se fonde sur des prémisses juridiques erronées. En instance cantonale, ils avaient expressément invoqué l'art. 24 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
CC, en vertu duquel une personne conserve son domicile (i.e. aux États-Unis) aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (i.e. en Suisse); or, dans les rapports internationaux (cf. art. 1er al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP), l'art. 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
CC ne s'applique pas (art. 20 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
in fine LDIP; ATF 119 II 64 consid. 2a/aa et 167 consid. 2b). De surcroît, les motifs sur lesquels repose l'intention de s'établir ne sont pas déterminants (E. BUCHER, ibid., n° 26); aussi celle-ci peut-elle être dictée par la "force des circonstances" (ATF 127 V 237 consid. 2c; 133 V 309 consid. 3.1).

5.
Pour instituer une administration d'office de la succession, la Cour de justice est partie de la prémisse que les "vocations héréditaires étaient incertaines", puisque "les enfants de la défunte (i.e. intimés nos 1 et 2) ont déclaré qu'ils entreprendraient une procédure en nullité et / ou en réduction en attaquant les dispositions fondant la vocation des héritiers institués". Quant au choix de l'administrateur, la juridiction précédente a constaté que A.________ (i.e. recourant n° 1) avait été désigné par la défunte à la fois comme exécuteur testamentaire et bénéficiaire du testament (cf. supra, let. A.a), de sorte qu'il existait "un risque de conflit d'intérêts suffisamment sérieux pour que cela constitue un obstacle à sa désignation comme administrateur d'office".

5.1 Les recourants ne contestent pas la compétence ratione materiae des juridictions cantonales pour ordonner l'administration d'office de la succession (cf. sur ce point: Thorens, note in: SJ 1999 II 47 ss); il n'y a donc pas lieu d'examiner cet aspect (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

5.2 Il faut concéder aux recourants que la décision attaquée n'est pas très explicite quant au fondement juridique de la mesure critiquée. On comprend néanmoins que l'autorité précédente a entendu se référer à l'éventualité visée par l'art. 556 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC (cas d'application de l'art. 554 al. 1 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC): les juges d'appel ont considéré que, après le dépôt du testament, ils ne pouvaient envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens de la défunte en raison d'un conflit d'intérêts avec les héritiers institués; une telle solution n'apparaît pas arbitraire (arrêt de l'Obergericht du canton d'Argovie du 15 août 2000, in: AGVE 2000 p. 21 ss consid. 1; Karrer, in: Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd., 2007, n° 28 ad art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC, avec les citations); d'ailleurs, pour une partie de la doctrine, l'administration d'office doit être ordonnée chaque fois que l'un des héritiers légaux au moins - réservataire ou non - est exclu de la succession et qu'il existe au moins un héritier institué (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, t. IV, 1975, § 92 I, p. 657; de l'avis contraire: Karrer, ibid.). Les arguments des recourants fondés sur l'art. 554 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC se révèlent ainsi dépourvus de pertinence, cette
disposition n'étant précisément pas applicable (Karrer, ibid., avec les citations). Le fait qu'aucune procédure en nullité et/ou en réduction n'ait encore été intentée par les héritiers légaux n'est pas déterminant, en précisant que les recourants ne critiquent pas de manière motivée la constatation d'après laquelle lesdits héritiers ont exprimé l'intention d'entreprendre de telles démarches (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

5.3 Lorsque le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire (art. 517 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
CC), l'autorité compétente peut provoquer l'entrée en fonction de celui-ci sans ordonner d'administration d'office; elle peut également, si elle a décidé d'instaurer pareille mesure (cf. supra, consid. 5.2), confier celle-ci à l'exécuteur testamentaire conformément à l'art. 554 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC (Steinauer, Le droit successoral, 2006, n° 889 et les n. 66-67, avec les références; cf. aussi: Tuor/Picenoni, in: Berner Kommentar, 1964, n° 10 in fine ad art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC).

Aux termes de l'art. 554 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Selon le Tribunal fédéral, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (ATF 42 II 339 consid. 3; en ce sens: Karrer, op. cit., n° 24 ad art. 554
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC; Piotet, op. cit., § 24 II C, p. 144; critique: Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, 2003, p. 35/36). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). À cet égard, l'existence d'un conflit objectif d'intérêts s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (Karrer, op. cit., n° 25 ad art. 554
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC, avec les nombreuses références citées). En dépit de
l'argumentation des recourants, qui se fonde sur l'absence d'un conflit subjectif d'intérêts - au sujet duquel la décision entreprise ne contient aucune constatation -, les juges d'appel n'ont pas commis d'arbitraire à cet égard; de plus, rien n'autorise à affirmer que la somme dont a été gratifié l'exécuteur testamentaire constituerait la "rémunération" de son activité. Les constatations de la juridiction précédente ne permettent pas non plus d'admettre que l'exécuteur testamentaire désigné par la défunte posséderait les compétences requises pour assumer la tâche d'administrateur d'office (cf. sur cette exigence: Karrer, ibid., n° 22 et les références). Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que les compétences de l'administrateur nommé par la Justice de paix (i.e. intimé n° 3) n'ont pas été remises en cause, de sorte que cette question n'a pas besoin d'être examinée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Braconi