S. 277 / Nr. 45 Familienrecht (f)

BGE 69 II 277

45. Arrêt de la IIe section civile du 23 septembre 1943 dans la cause Faigaux
contre Dame Faigaux.


Seite: 277
Regeste:
Notion de domicile au sens de l'art. 23
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC.
Des absences momentanées n'excluent pas l'existence d'un domicile; ni le fait
que l'intéressé aurait limité d'avance la durée de son installation.
Fors possibles de l'action en divorce pour le conjoint suisse qui habite
l'étranger et pour celui qui ayant quitté son domicile à l'étranger, n'en a
pas acquis un nouveau en Suisse; art. 59 ch. 7
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
lettre g. Tit. fin. CC; 24 al.
2 et 144 CC.
Begriff des Wohnsitzes nach Art. 23 ZGB. «Dauerndes Verbleiben»: es kann eine
zum voraus begrenzte Dauer sein. Der Wohnsitz geht auch nicht verloren durch
vorübergehende Abwesenheit.
Gerichtsstand für die Scheidungsklage des im Auslande wohnenden
schweizerischen Ehegatten und desjenigen, der den ausländischen Wohnsitz
aufgegeben und keinen neuen in der Schweiz begründet hat. Art. 7, g NAG (Art.
59 ZGB Schlusstitel); Art. 24 Abs. 2 und Art. 144 ZGB.
Nozione del domicilio ai sensi dell'art. 23
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC.
Assenze momentanee non escludono un domicilio; lo stesso dicase se
l'interessato ha limitato in anticipo la durata della sua dimora.
Fori possibili dell'azione di divorzio pel coniuge svizzero che abita
all'estero o che, abbandonato il suo domicilio estero, non ne ha costituito
uno nuovo in Isvizzera, art. 59
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 59 - 1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten.
1    Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten.
2    Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften.
3    Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes.
, cifra 7 g, Titolo finale del CC: art. 24
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 24 - 1 Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
1    Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
2    Ist ein früher begründeter Wohnsitz nicht nachweisbar oder ist ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz kein neuer begründet worden, so gilt der Aufenthaltsort als Wohnsitz.
cp.
2 e 144 CC.

A. - Henri Faigaux est arrivé en Suisse en 1939 pour y remplir ses devoirs
militaires. Il venait de Paris où il était domicilié. Depuis lors il a été
constamment mobilisé. Le 10 février 1941, il a déposé ses papiers à La
Chaux-de-Fonds où habite son frère. Il y a pris part à des votations et payé
des impôts. Ayant été également imposé à Berne, il a recouru à la Commission
de recours bernoise qui a admis qu'il était domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Durant ses congés militaires, il venait en visite chez son frère. Il y
arrivait avec une valise qu'il remportait à son départ. Il n'a jamais loué
d'appartement ni de chambre à La Chaux-de-Fonds.
Le 8 juin 1942, il a saisi le Tribunal de La Chaux-de-Fonds d'une demande en
divorce. Sous chiffre 20 de la demande, il alléguait qu'il repartirait pour
Paris dès que les circonstances le permettraient et «probablement dans
quelques semaines ou quelques mois».

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Trois jours après, Faigaux a retiré ses papiers du bureau communal de La
Chaux-de-Fonds, en annonçant son départ pour Berne où depuis lors il a un
appartement.
B. - Dame Faigaux née Aerni, qui habite Berne, a soulevé le déclinatoire, en
contestant que le demandeur fût domicilié à La Chaux-de-Fonds.
C. - Par jugement du 14 avril 1943, le Tribunal de la Chaux-de-Fonds s'est
déclaré incompétent pour connaître de l'action. Ce jugement est motivé en
résumé de la manière suivante: La notion de domicile est formée de deux
éléments: un élément objectif, la résidence de fait; l'autre, subjectif,
l'intention de s'établir, manifestée par des actes concluants. S'agissant d'un
homme constamment mobilisé, il ne faut pas se montrer trop exigeant en ce qui
concerne la résidence. Mais la preuve de l'intention qu'aurait eue le
demandeur de s'établir à La Chaux-de-Fonds n'est pas rapportée à satisfaction
de droit. Le fait qu'une personne possède un domicile fiscal ou électoral dans
un certain endroit ne preuve pas encore qu'elle y soit domiciliée au sens de
la loi civile. Rien ne démontre que Faigaux a eu l'intention de se créer un
tel domicile à La Chaux-de-Fonds. Cette ville n'est pas le centre de ses
affaires. Il n'y a même pas passé tous ses congés, par crainte de déranger son
frère. S'il avait eu l'intention de s'y fixer, il n'aurait pas manqué de s'y
trouver une chambre, tandis qu'il se comportait comme un simple passant. Au
surplus il ne laisse pas lui-même de déclarer dans sa demande qu'il n'avait
pas l'intention de se fixer à La Chaux-de-Fonds, mais comptait retourner à
Paris dans quelques semaines. Or ce n'est pas à Paris qu'il entendait aller au
moment du dépôt de la demande, mais à Berne où il s'est peu après constitué un
véritable domicile. Il n'est pas possible que le 8 juin il ait eu le dessein
de demeurer à La Chaux-de-Fonds quand trois jours plus tard, il a entrepris
des démarches en vue de son installation à Berne. Quant à savoir s'il était
déjà domicilié à Berne au moment de l'ouverture de l'action, ou si même il

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était domicilié en Suisse, c'est une question que le Tribunal n'a pas à
trancher.
D. - Faigaux a recouru au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit
civil, en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral annuler le jugement
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds et dire et prononcer que ce tribunal est
compétent pour connaître de son action. Il soutient que ce n'est que durant
ses congés qu'il pouvait manifester son intention de se créer un domicile à La
Chaux-de-Fonds, et aussi bien c'est ce qu'il a fait, en y payant ses impôts,
en y déposant ses papiers, en y exerçant ses droits civiques et en y entrant
en relations avec son frère et des amis qui y demeurent. Il reconnaît que
chacun de ces actes pris isolément ne suffirait pas à constituer la preuve
d'un domicile, mais prétend qu'il résulte de leur ensemble que toute sa vie
civile était concentrée en cette ville, et se réfère à ce sujet à l'arrêt RO
53 I 279 .
Le recourant convient, d'autre part, qu'il n'a pas eu l'intention de
s'installer à La Chaux-de-Fonds de façon définitive, mais il n'a pas davantage
l'intention de s'établir définitivement à Berne. Son intention a toujours été
et est encore de retourner à Paris dès que les circonstances le permettront.
L'intention délibérée de quitter son domicile au bout d'un certain temps
n'exclut pas, en principe, la création d'un domicile. Si La Chaux-de-Fonds
n'est pas son domicile, il appartiendra alors au Tribunal fédéral de dire où
se trouvait ce domicile entre le 1er septembre 1939 et le 13 juin 1942, date à
laquelle il a retiré ses papiers de La Chaux-de-Fonds.
E. - Dame Faigaux a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du
recours. Les conclusions en irrecevabilité sont fondées sur l'art. 15 de la
loi neuchâteloise du 7 avril 1925, portant modification de l'organisation
judiciaire, d'où il résulterait, à son avis, que le jugement du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds aurait pu être déféré au Tribunal cantonal.

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Considérant en droit:
2.- Aux termes de l'art. 23
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC, le domicile de toute personne est au lieu où
elle réside avec l'intention de s'y établir. Le mot résidence ne doit
évidemment pas être pris à la lettre; l'on peut parfaitement être domicilié en
un certain lieu, sans avoir besoin pour cela de s'y trouver continuellement.
Une absence motivée par un voyage ou par un service militaire, par exemple,
n'est pas incompatible avec l'existence d'un domicile. Ainsi, le fait que le
recourant n'a jamais fait que de brefs séjours à La Chaux-de-Fonds ne serait
pas un motif suffisant pour lui dénier un domicile en cette ville. Ce que les
circonstances ne permettent pas d'admettre, en revanche, c'est qu'il ait
jamais eu à La Chaux-de-Fonds le centre de ses relations. Avoir le centre de
ses relations en un certain lieu, c'est à tout le moins y avoir fait choix
d'un endroit ou l'on soit assuré de vous atteindre, ne serait-ce que par
lettre. Or le recourant n'a rien fait qui pût s'interpréter comme impliquant
un tel choix. Il ne possédait ni appartement ni chambre en propre et se
contentait, quand il se rendait à La Chaux-de-Fonds, d'aller loger chez son
frère. Il allègue, il est vrai, qu'il y a payé ses impôts et exercé ses droits
civiques, mais cela ne suffit pas, ainsi qu'on l'a jugé à maintes reprises,
pour constituer un domicile au sens de la loi civile. C'est également en vain
qu'il invoque la décision rendue par le fisc bernois. La seule question qui se
posait alors était, en effet, celle de savoir si le recourant, qui avait
habité à Berne avant d'aller à Paris, avait ou non conservé son domicile à
Berne, malgré son départ. L'autorité bernoise l'a tranchée par la négative, et
si elle a jugé qu'il avait depuis lors transféré son domicile à La
Chaux-de-Fonds, c'est à titre tout à fait subsidiaire et sans examiner à fond
cette dernière question qui était d'ailleurs sans intérêt en l'occurrence.
Quant à l'arrêt RO 53 I 279, il est sans pertinence en

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l'espèce, pour cette raison déjà qu'il ne traite pas de la question du
domicile au sens de l'art. 23
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC, mais uniquement de celle du lieu où
l'intéressé était légitimé à exercer ses droits civiques. Au reste, dans la
mesure même où il touche à la question du domicile civil, l'arrêt interprète
cette notion dans un sens tout voisin de celui qui a été donné ci-dessus,
puisqu'il la définit comme le fait d'habiter en certain lieu avec l'intention
d'instituer avec son entourage des rapports qui ne soient pas simplement
occasionnels («Wohnen in der Absicht der Begründung von Verbindungen von einer
bestimmten Intensivität»), ce qui suppose avant tout le choix d'une demeure.
3.- On ne peut donc que souscrire à l'opinion du Tribunal de première instance
quand il dénie l'existence d'un domicile à La Chaux-de-Fonds, et il n'est pas
nécessaire de se demander si le fait que le recourant avait l'intention de
retourner en France ou d'aller prendre domicile à Berne pouvait également
justifier cette décision. On ne saurait en tout cas, sur ce point, se ranger à
la manière de voir des premiers juges. En effet, en exigeant de l'intéressé
«l'intention de s'établir» - ou, selon le texte allemand, «l'intention de
demeurer en un certain lieu d'une façon durable» -, le législateur a entendu
dire tout simplement que des rapports purement occasionnels ou momentanés ne
suffisent pas pour créer un domicile. Mais le fait que l'intéressé aurait
limité d'avance la durée de son installation ne serait pas un obstacle à
l'élection d'un domicile. Rien n'aurait empêché, par exemple, le recourant de
se domicilier à La Chaux-de-Fonds pour le temps de son service militaire ou
jusqu'à son départ pour Berne.
4.- Le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher présentement où le recourant
était domicilié au moment où il a ouvert action. Il n'y a donc pas lieu de se
prononcer sur les conclusions subsidiaires du recours. On ne pourrait
d'ailleurs pas le faire en l'état, le dossier ne fournissant pas de
renseignements suffisants pour savoir si le recourant

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n'a pas conservé son domicile à Paris (art. 24
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 24 - 1 Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
1    Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
2    Ist ein früher begründeter Wohnsitz nicht nachweisbar oder ist ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz kein neuer begründet worden, so gilt der Aufenthaltsort als Wohnsitz.
CC). S'il y était encore
domicilié, il lui serait loisible de porter son action devant le juge de son
lieu d'origine, en vertu de l'art. 59 ch. 7
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
lettre g Tit. fin. CC. Supposé, en
revanche, qu'il n'y fût plus domicilié et ne se fût pas créé un domicile en
Suisse, le juge du lieu de sa résidence serait alors compétent (art. 144
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 24 - 1 Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
1    Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
2    Ist ein früher begründeter Wohnsitz nicht nachweisbar oder ist ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz kein neuer begründet worden, so gilt der Aufenthaltsort als Wohnsitz.
et 24
al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 24 - 1 Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
1    Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
2    Ist ein früher begründeter Wohnsitz nicht nachweisbar oder ist ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz kein neuer begründet worden, so gilt der Aufenthaltsort als Wohnsitz.
CC).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 II 277
Date : 01. Januar 1942
Publié : 22. September 1943
Source : Bundesgericht
Statut : 69 II 277
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Notion de domicile au sens de l'art. 23 CC.Des absences momentanées n'excluent pas l'existence d'un...


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
24 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
144
CC tit fin: 59
Répertoire ATF
53-I-276 • 69-II-277
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • intention de s'établir • service militaire • domicile en suisse • quant • décision • première instance • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • conclusions • empêchement • acte concluant • parlement • autorité législative • avis • communication • tribunal • salaire • domicile fiscal • commission de recours
... Les montrer tous