Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.85

Décision du 12 avril 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A., recourant

contre

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de rÉvision, intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Me A. s'est constitué pour la défense des intérêts de B., dans le cadre de la procédure pénale P/69/2008, le 12 août 2010 (dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur G.1, p. 800000). Le 5 novembre 2012, Me A. a été nommé d'office pour les besoins de la procédure préliminaire précitée avec effet au 31 août 2012 (dossier du MP-GE, classeur G.1, p. 800026 s.; classeur F.2, p. 702013 et 702022).

B. Il est précisé que B. avait requis la nomination d'un second avocat d'office, Me C., en sus de Me A., ce qui lui a été refusé par le MP-GE; refus confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral (dossier du MP-GE, classeur G.1, p. 800026 s.; classeur F.2, p. 702013, 702076 ss).

C. Par décision reçue le 5 février 2015 par Me A., le Tribunal criminel de la République et canton de Genève (ci-après: TCr) a fixé le montant de l'indemnité qui est due à celui-là pour la période qui s'étend de l'ouverture du dossier jusqu'au 10 janvier 2014 (dossier de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève [ci-après: CJ], classeur IV, décision d'indemnisation DTCR/4/2015). Le TCr a rendu la décision sur le fond de la procédure pénale ouverte à l'encontre de B. le 6 juin 2014 (act. 1.1, p. 1).

D. Le 16 février 2015, Me A. a recouru contre la décision d'indemnisation DTCR/4/2015 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le recours a été transmis à la CJ, laquelle a été saisie d'un appel interjeté par B. à l'encontre de la décision du TCr sur le fond (dossier CJ, classeur IV, recours de Me A. à l'encontre de la décision d'indemnisation DTCR/4/2015; courrier de la CJ à Me A. du 23.02.2015).

E. Dans son arrêt du 12 juillet 2015, la CJ rejette notamment le recours formé par Me A. contre la décision d'indemnisation DTCR/4/2015 et fixe l'indemnité de défenseur d'office de Me A. pour la procédure d'appel à CHF 24'659.45 (act. 1.1, p. 219).

F. Me A. recourt, le 3 août 2015, à l'encontre de l'arrêt de la CJ susvisé. Il conclut, entre autres, sous suite de frais et dépens, à ce que l'indemnité pour la défense d'office de la procédure préliminaire et de première instance soit arrêtée à CHF 271'706.35 et celle pour la deuxième instance à CHF 65'795.45. Ainsi, évalue-t-il que les montants qui doivent lui être versés, compte tenu des sommes déjà perçues, sont respectivement de CHF 44'658.-- et CHF 26'136.--.

G. Invitée à répondre, la CJ conclut au rejet du recours (act. 4.1).

H. Par courrier du 8 septembre 2015, Olivier Jornot, Procureur général du canton de Genève, allègue que le ministère public dispose d'un intérêt à participer aux procédures d'indemnisation de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, sa qualité de partie n'étant pas limitée. Il requiert ainsi à pouvoir se déterminer dans le cadre de la procédure objet de la présente décision (act. 6).

I. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a indiqué que la question de l'admission de la qualité de partie du ministère public à la procédure de recours de l'indemnisation du défenseur d'office serait tranchée dans la présente décision. Elle a en outre transmis pour information une copie du recours et de la réponse de la CJ au MP-GE. Ce dernier conclut, dans ses observations du 22 septembre 2015, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 9, p. 2).

J. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis, le 30 septembre 2015, une copie du recours de Me A. au Tribunal fédéral, du fait que la question litigieuse de l'indemnité du défenseur d'office décidée par le TCr et confirmée par la CJ relève de sa compétence (act. 12; 13). La Cour des plaintes n'étant quant à elle compétente que pour le recours portant sur la décision d'indemnisation du défenseur d'office fixée par la CJ pour la procédure d'appel.

K. Par arrêt 6B_1028/2015 du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal pénal fédéral était également compétent pour trancher la question de l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure préliminaire et de première instance (act. 15, p. 4).

L. Invités à se déterminer relativement à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la CJ et le MP-GE ont indiqué ne pas avoir d'écritures complémentaires à transmettre. Le recourant ne s'est pas manifesté sur la question (act. 16; 17; 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, en lien avec l'art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2

1.2.1 Il ressort de l'arrêt attaqué et du recours de Me A. que ce dernier conteste tant l'indemnité de première instance confirmée par la CJ que l'indemnité de deuxième instance pour laquelle l'arrêt attaqué constitue une première décision («originärer Entscheid»; act. 1, p. 19 s.; dossier CJ, classeur IV, no 132, p. 219).

1.2.2 L'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
à 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP dispose que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a), devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi affirmé que lorsque la décision a trait à la fixation d'une indemnité fixée par un tribunal de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal, le recours en matière pénale est ouvert. En précisant que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Cette hypothèse concerne le cas où l'autorité de recours statue en première instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1; 6B_647/2012 du 10 décembre 2012, consid. 1; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.38 du 22 septembre 2015, consid. 1.2; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 31 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après BSK-StPO], n° 19 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). Le Tribunal fédéral a par ailleurs établi que la question de l'indemnité du défenseur d'office ne devait pas faire l'objet d'une décision indépendante de celle du fond et qu'il revenait ainsi à l'autorité statuant sur le fond de l'affaire de fixer l'indemnité due (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 ss). Il a aussi considéré que lorsque l'autorité d'appel a statué tant sur l'indemnité de première instance que sur celle de deuxième instance, en tant qu'instance unique, il revenait au Tribunal pénal fédéral de statuer sur l'ensemble de la question de l'indemnité (ATF 141 IV 187 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.2). Par arrêt 6B_1028/2015 du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal pénal fédéral
était également compétent pour les cas où l'autorité cantonale de dernière instance s'est prononcée tant sur l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure qui s'est déroulée devant elle que sur l'indemnité de première instance en tant qu'autorité de recours. Cela même si le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, contre l'arrêt de la dernière autorité cantonale, sur le fond de l'affaire (v. supra let. K).

1.2.3 En l'espèce, la Cour de céans se prononcera donc sur l'ensemble des griefs soulevés dans le mémoire de recours (act. 1).

1.3 Le délai pour former recours n'étant pas indiqué à l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est celui ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015, consid. 1.4; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). In casu, le recours a été déposé le 5 juin 2015. Le recourant affirme avoir reçu la décision attaquée le 26 mai 2015 (act. 1, p. 4; 1.1, p. 1). Cela n'a pas été contesté par la CJ (act. 3). Le recours est réputé avoir été introduit en temps utile.

1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente (act. 1.1, p. 1), le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP.

1.5

1.5.1 Le MP-GE allègue être partie à la présente procédure et partant devoir être appelé à se déterminer. Il fonde son argumentation sur l'ATF 139 IV 199.

1.5.2 Il découle de ce qui précède que, dans les limites de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2015 du 11 février 2016, la Cour de céans est maintenant compétente pour traiter de l'entier de la question de l'indemnité du défenseur d'office lorsque l'avocat d'office recourt devant elle contre la décision y relative de la seconde instance cantonale, indépendamment du fait que celle-ci porte sur l'indemnité générée devant elle ou devant la première instance cantonale. Malheureusement, la Haute cour ne s'exprime pas quant aux conséquences de son arrêt sur les droits des parties à la procédure au fond, et notamment du ministère public. Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu'à l'arrêt susdit, notamment l'arrêt 139 IV 199 (traduit in JdT 2014 IV 79), les parties à la procédure au fond pouvaient et devaient, en substance, recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la seconde instance cantonale, également en ce qui concernait l'indemnité du défenseur d'office devant cette dernière instance, tandis que le défenseur d'office lui-même devait agir, contre le point du même arrêt, par la voie du recours devant la Cour de céans (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Dans la mesure où le Tribunal fédéral invoque l'économie de procédure et le risque de décisions contradictoires à l'appui de son arrêt 6B_1028/2015 (consid. 1), il semble indiquer maintenant que l'entier des contestations relatives à l'indemnité de l'avocat d'office devrait être soulevé devant la Cour de céans et non le Tribunal fédéral; dès lors, vu l'incertitude engendrée par l'arrêt susdit, il paraît justifié d'admettre le ministère public comme partie à la présente procédure en application de l'art. 381
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
CPP.

1.5.3 En l'espèce, la Cour de céans a retenu et pris en compte les observations que lui a adressées le MP-GE. Celles-ci développent brièvement et sans références les raisons pour lesquelles les heures d'entretiens avec Me C. ne doivent pas être comptabilisées. Pour le reste, il s'agit principalement d'un renvoi intégral à l'arrêt attaqué et aux déterminations de la CJ (act. 9). La qualité de partie du MP-GE est donc admise.

1.6 Le recours est recevable.

2.

2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu en ce que la CJ lui aurait refusé l'accès à un document qui constituerait un préavis sur son indemnisation en tant que défenseur d'office (act. 1, p. 5).

2.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et concrétisé à l'art. 107 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.160 du 14 janvier 2014, consid. 2.1; v. à ce sujet également Schmutz, BSK-StPO, no 23 ad art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP et les références citées).

2.3 En l'espèce, la CJ expose dans son arrêt les motivations et les sources sur lesquelles elle s'est fondée pour trancher la question de l'indemnisation du recourant, tant celle de première que celle de deuxième instance. Parmi celles-ci ne figure pas le préavis susvisé qui n'est mentionné dans l'arrêt attaqué que pour rejeter la requête présentée à son propos par le recourant. Ainsi, pour se déterminer sur la conformité au droit des points de l'arrêt de la CJ qui portent sur l'indemnité du défenseur d'office, il convient de se fonder sur la motivation présentée dans ledit arrêt. Or, les motivations présentées par la CJ pour chacun des abattements effectués sur la note d'honoraire que lui a présentée le recourant sont suffisantes pour permettre à ce dernier d'en comprendre les raisons et ainsi être en mesure de contester leur éventuelle pertinence (act. 1.1, p. 142 ss et 210 ss). En conséquence, en ne remettant pas le préavis établi par le service de l'assistance judiciaire au recourant, la CJ n'a pas violé son droit d'être entendu. Le grief, infondé, doit être rejeté.

3.

3.1 Dans un second grief, le recourant reproche à la CJ d'avoir excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation dans la détermination des heures nécessaires à la défense du bénéficiaire de l'assistance juridique (act. 1, p. 5 ss).

3.2

3.2.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).

3.2.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Weber, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n° 39 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015, consid. 4.1.2; BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 3).

3.2.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4; BK.2011.18 du 27 février 2012, consid. 2.2 et références citées; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; Guidon, BSK-StPO, n° 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; v. déjà les arrêts 6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3 et 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B/951/2013 du 27 mars 2014, consid. 4.2).

3.3

3.3.1 Ainsi, le recourant reproche premièrement à la CJ de n'avoir pas rémunéré les heures correspondant au temps que le recourant a consacré aux échanges qu'il a eu avec Me C., tant durant la procédure préliminaire et de première instance que durant celle de deuxième instance. La CJ a en effet considéré que suite à la décision de refus d'accorder au prévenu un deuxième avocat d'office, décision confirmée par le Tribunal fédéral (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013; v. supra let. B), il convenait de ne pas prendre en charge ce poste d'indemnisation, car cela reviendrait à récompenser le choix des avocats de poursuivre une défense à deux défenseurs, malgré la décision de refus précitée (act. 1.1, p. 212 s.). Le recourant quant à lui justifie, principalement, le temps consacré à s'entretenir avec Me C. par la difficulté et l'ampleur de la cause, par le nombre des pièces et éléments en langue étrangère et non traduits que contient le dossier et par le fait que le prévenu était autorisé à se faire assister de deux avocats, même si l'octroi de deux avocats d'office lui a été refusé (act. 1, p. 6 ss). Le MP-GE observe que la question des traductions nécessaires devait être réglée par le recours à un interprète et non pas en faisant appel à un second avocat; que les expertises versées à la procédure sont brèves et non complexes, donc accessibles pour un avocat unique et que la défense aurait refusé de participer et de collaborer aux commissions rogatoires (…), de sorte que cette dernière autorité trouve peu compréhensible que le recourant invoque également ces commissions rogatoires pour justifier des entretiens avec un confrère (act. 9).

3.3.2 Il convient premièrement de relever que si la procédure avait pris une ampleur significativement plus importante et s'était particulièrement compliquée postérieurement à la première décision du Tribunal fédéral de refuser la nomination de deux défenseurs d'office, le prévenu aurait dû présenter une nouvelle requête en ce sens. En ce qui concerne la traduction des documents, une importante partie des documents a été traduite sur mandat du MP-GE (v. dossier du MP-GE, par exemple, classeurs C1 à C4). Ce dernier a également demandé aux parties de lui indiquer quelles pièces elles souhaitaient voir traduites (v. dossier du MP-GE, classeur E, p. 610021). La traduction des actes est régie par les art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1    La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
2    Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.
et 68
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
CPP. Si le recourant pensait que la traduction de documents, encore non traduits par la direction de la procédure, était nécessaire, il lui revenait de la requérir et éventuellement de recourir si un refus lui avait été opposé. Pour le surplus, il convient de relever que l'assistance d'un second avocat aurait dû permettre notamment le partage des tâches et ne justifie pas que le temps et le travail effectué sur le dossier soit plus important quantitativement que si le travail avait été fait par un avocat seul.

3.3.3 Rien à la lecture de l'arrêt de la CJ ne permet de penser que les calculs effectués par cette autorité pour déterminer quel temps il était nécessaire de consacrer à l'affaire en question aient tenu compte du travail réalisé par un second mandataire. Le recourant ne l'allègue pas non plus. Le recourant ne remet pas en question les heures jugées comme suffisantes pour traiter du dossier et l'indemnité qui en découle. De sorte que l'indemnité fixée au recourant par la CJ recouvre la totalité des activités engendrées par les besoins du cas dont il est question. Les heures comptabilisées en surplus y compris celles passées à s'entretenir du dossier avec Me C. doivent être considérées comme superflues et donc être retranchées.

3.4 Relativement aux entretiens avec l'épouse du prévenu (act. 1, p. 8 s. et 14; 1.1, p. 213 et 215), comme cela a été dit précédemment (v. supra consid. 3.3.2 s.), leur objectif étant de faciliter l'exécution du mandat par le recourant, il n'est dès lors pas sensé que celles-ci conduisent à une importante augmentation des heures effectuées pour le dossier. La décision de la CJ est donc confirmée sur ce point et les conférences visées par le présent considérant ne sont pas indemnisées.

3.5

3.5.1 Le recourant conteste également le forfait de 10% appliqué, selon la pratique de la CJ, pour les courriers et téléphones. Il allègue brièvement que la complexité croissante de l'affaire a nécessité des correspondances également à l'étranger et des échanges avec des experts pour des questions techniques. Il renvoie, pour appuyer ses allégations, à son écriture du 26 mars 2015, à laquelle un décompte est annexé (act. 1, p. 10; dossier CJ, classeur IV, partie C/DTCR/4/15, no 6).

3.5.2 L'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP dispose que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Ainsi à Genève, la question est traitée par le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ/GE; E 2 05.04) et plus précisément par son article 16. En outre, la CJ suit une pratique laquelle consiste à majorer l'état de frais du défenseur d'office de 20% jusqu'à 30 heures de travail et 10% au-delà, afin de couvrir diverses démarches entreprises telles notamment la rédaction de courriers et les entretiens téléphoniques. Cette pratique prévoit la possibilité de dérogations lorsque les circonstances du cas d'espèce l'exigent, à charge pour le défenseur de justifier cette nécessité (v. p. ex.: arrêts de la CJ AARP/537/2015 du 17 décembre 2015, consid. 5; AARP/489/2015 du 2 novembre 2015, consid. 7.2.3).

3.5.3 En l'espèce, la CJ a appliqué sa pratique et ainsi majoré l'indemnité du forfait de 10%. Il revenait dès lors au recourant de justifier une rémunération plus élevée pour la part de son activité visée par le forfait. Or le recourant n'expose pas en quoi la complexité du dossier requerrait un nombre plus important de correspondances et de téléphones. Pour ce qui concerne les contacts avec l'étranger et les experts, le MP-GE a administré un grand nombre de preuves et il appartenait au recourant de requérir l'administration de preuves complémentaires s'il le jugeait nécessaire. De sorte que l'argumentaire présenté par le recourant ne suffit pas à démontrer que la CJ aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant un forfait de 10%. Cela d'autant plus qu'il ressort du décompte annexé à son écriture du 26 mars 2015 qu'un certain nombre de courriers signés par Me C. ont été inclus avec la mention «[e]ffectués par un remplaçant» sans qu'aucune explication ne soit donnée, alors que ce dernier est constitué comme avocat de choix aux côtés du recourant. De plus, le caractère indispensable de certaines correspondances adressées aux autorités est discutable, étant rappelé que l'avocat nommé d'office se doit de s'abstenir d'effectuer toute démarche superflue (dossier CJ, classeur IV, partie C/DTCR/4/15, no 6; v. notamment dossier du MP-GE, p. 610009 et dossier du TCr 3.a., p. F 619 s.; v. supra consid. 3.2.2). En conséquence, il convient de retenir que la CJ n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le forfait à 10%. Le grief, infondé, est rejeté.

3.6 Le recourant se plaint également de la réduction de son indemnité effectuée pour la réplique adressée le 20 décembre 2012 à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (dossier du MP-GE, classeur F.2, p. 703095 ss).

S'il est vrai que la détention provisoire nécessite de vérifier que de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit existent, il reste néanmoins que cette vérification ne doit pas s'apparenter à un débat sur le fond de l'affaire. Ainsi, en l'espèce, il ne peut être considéré que la CJ a abusé de sa marge d'appréciation en réduisant le temps passé à la rédaction de l'écriture du 20 décembre 2012, laquelle se penche longuement et en détails sur les moyens de preuve administrés ou à administrer dans le dossier. Dès lors, ce grief également doit être rejeté.

3.7 Pour ce qui est des écritures des 20 novembre 2014 et 13 janvier 2015 (act. 1, p. 15 s.; 1.1, p. 216; dossier CJ, classeur I, no 17 et 33), le recourant n'expose pas de façon suffisamment convaincante en quoi la réduction du temps nécessaire à la rédaction serait arbitraire. En effet, toutes les réquisitions de preuves nécessaires pour la défense de son client avaient déjà dû être déterminées en vue des débats par-devant le TCr (art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP). La discussion sur les photographies se fonde sur les conclusions rendues par les experts privés (dossier CJ, classeur I, no 33, p. 2 ss). Enfin, les recherches pour le droit d'être entendu, consistent en la référence doctrinale à l'ouvrage «Droit constitutionnel suisse» de Auer, Malinverni et Hottelier, à un résumé de jurisprudence de la Semaine judiciaire et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, tous deux mentionnés dans l'écrit précité, ainsi qu'un arrêt du Tribunal fédéral publié (dossier CJ, classeur I, no 17, p. 7 s.). Ces recherches ne peuvent dès lors être qualifiées d'abondantes, comme l'indique le recourant. Au vu de ce qui précède, la réduction du temps de rédaction pour les deux écritures ne peut être jugée comme déraisonnable ou arbitraire, elle sera donc maintenue.

3.8 Le recourant allègue que les heures d'examen du dossier entre le 8 et le 29 avril 2015 ont été consacrées en réalité à la préparation de l'audience (act. 1, p. 16; soit 46 heures, v. dossier CJ, classeur III, no 119, p. 9). Cela en plus des 12 heures 30 indiquées dans son état de frais par la désignation «préparation d'audience» (act. 1.2, p. 2). La CJ a considéré que 50 heures étaient adéquates pour la préparation de l'audience de jugement par-devant elle pour la partie plaignante (act. 1.1, p. 217). Le principe de l'égalité des armes consacré à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), signifie que toute partie à un procès doit avoir la possibilité d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la partie adverse (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, n° 1409). La jurisprudence précise qu'au pénal ce principe suppose non seulement un équilibre entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 6P.225/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1). Aussi, il ne se justifie pas de ne pas accorder le même temps de préparation d'audience à la défense, si cette dernière le juge nécessaire. C'est le cas en l'espèce (v. supra). Il convient donc d'accorder 50 heures de préparation d'audience au recourant au tarif du chef d'étude (CHF 200.--), desquelles doivent être déduites les 12 heures 30 minutes déjà retenues par la CJ sur les postes désignés comme préparation d'audience (act. 1.1, p. 215 ss; 1.2, p. 2). Le montant à retenir est de CHF 7'500.-- (50 heures – 12 heures 30 minutes = 37 heures 30 minutes à CHF 200.-- par heure). Le grief est partiellement admis.

3.9

3.9.1 Le recourant allègue que la note d'honoraires pour la période du 30 avril au 6 mai 2015 aurait été oubliée par la CJ dans son calcul d'indemnité (act. 1, p. 17 s.; 1.2). Celle-ci le conteste en affirmant qu'elle a tenu compte de la note de frais concernée et qu'elle est mentionnée dans son arrêt (act. 4.1, p. 2).

3.9.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que la CJ a tenu compte de l'activité déployée par le recourant entre le 5 septembre 2014 et le 12 mai 2015 (act. 1.1, p. 144). Cela signifie que le travail effectué pour le dossier et mentionné dans les états de frais précités à une date antérieure au 5 septembre 2014 n'ont pas été pris en considération. En outre, la CJ a soustrait un certain nombre d'heures au total présenté par le recourant pour la période précitée (act. 1.1, p. 215 ss). Elle a ainsi déduit 19 heures et 30 minutes pour ce qui concerne les entretiens du recourant avec l'épouse du prévenu et avec Me C., 3 heures 5 minutes sur le temps comptabilisé pour les visites au prévenu, 84 heures des 156 heures employées pour la rédaction de la déclaration d'appel et des 12 heures pour la demande de mise en liberté du 23 janvier 2015, 62 heures et 25 minutes sur le temps total indiqué pour l'examen du dossier, 8 heures correspondant à la rédaction de la demande de récusation du 14 novembre 2014, 13 heures pour la rédaction des écritures des 20 novembre 2014 et 13 janvier 2015, 11 heures pour la rédaction de la détermination du 4 février 2015 [recte 2 février 2015] et l'examen du dossier, 4 heures sur le temps consacré à la rédaction des déterminations du 6 février 2015 et 2 heures employées à la rédaction des réquisitions de preuve du 31 mars 2015 et l'examen du dossier préalable (act. 1.1, p. 215 ss; 1.2; dossier CJ, classeur III, no 119, p. 8 s.). De plus, la CJ n'a pas tenu compte des éléments de l'état de frais qui concernent les procédures par-devant le Tribunal fédéral (dossier CJ, classeur III, no 119, p. 11 et 13). Le total des heures retenues par la CJ pour la période du 5 septembre 2014 au 12 mai 2015 est de 573 heures 45 minutes (act. 1.1, p. 144 s.). Le détail des heures ainsi prises en compte permet de constater que l'état de frais du 6 mai 2015 a été inclus dans le calcul. Ainsi, la CJ a comptabilisé 24 heures et 5 minutes d'entretien avec le prévenu, soit 18 heures 20 minutes selon la note de frais du 29 avril 2015 additionnées aux 5 heures 45 minutes de la note de frais du 6 mai 2015. Les 12 heures 30 minutes de préparation d'audience figurant dans l'état de frais présenté le 6 mai 2015, sont reprises telles quelles par la CJ et constituent le seul poste expressément indiqué comme ayant
été consacré à la préparation de l'audience (act. 1.1, p. 145; 1.2, p. 2). De même, le temps passé en audience ne figure que sur l'état de frais du 6 mai 2015 et a été retenu par la CJ. Lorsque l'on soustrait aux 573 heures 45 minutes susvisées la somme des heures objet des abattements, on obtient un montant de 166 heures 55 minutes [recte 166 heures 15 minutes] retenues par la CJ. De sorte que c'est à tort que le recourant affirme ne pas avoir été indemnisé pour les honoraires figurant dans l'état de frais du 6 mai 2015. Le grief, infondé, est rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, la somme de CHF 7'500.-- est à ajouter au montant de l'indemnité de 166 heures 15 minutes. L'indemnité de base est ainsi de CHF 40'750.-- (33'250.-- + 7'500.--; v. act. 1.1, p. 217; supra consid. 3.8 et 3.9.2). Doivent s'y ajouter CHF 4'075.-- pour le forfait de 10 % pour les courriers et téléphones, ainsi que CHF 3'586.-- de TVA (taux de 8%; art. 25
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
1    Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
2    Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:60
a  à la livraison des biens suivants:
abis  aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
a1  l'eau amenée par des conduites,
a2  les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires62, à l'exclusion des boissons alcooliques,
a3  le bétail, la volaille et le poisson,
a4  les céréales,
a5  les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
a6  les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
a7  les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
a8  les médicaments,
a9  les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b  aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c  aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d  aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
4    Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.65 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.66
5    Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]), soit un total de CHF 48'411.--. Au vu de l'avance de CHF 15'000.-- octroyée le 7 avril 2015, le montant total de l'indemnité due au recourant pour l'activité qu'il a déployée pour les besoins de la procédure de deuxième instance cantonale s'élève à CHF 33'411.-- en lieu et place des 24'659.45 octroyés par la CJ. Cela sous réserve de toute somme qui lui aurait été versée à ce titre postérieurement à l'arrêt attaqué.

5. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. Il est rejeté pour le surplus.

6.

6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP) ou lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). En l'espèce, le recourant, dans son état de frais a inscrit 12 heures 30 pour la préparation de l'audience. Or, ce n'est que dans son mémoire de recours adressé à la Cour de céans qu'il allègue que le poste intitulé «examen du dossier» pour une certaine période de temps constitue en réalité la préparation à l'audience (v. supra consid. 3.8). La CJ n'avait pas à mettre en doute que le temps consacré par le recourant pour la préparation de l'audience correspondait au temps par lui allégué. Ainsi, les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours. En application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les frais seront fixés à CHF 2'000.-- à la charge du recourant.

6.2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites ou supprimées, si les conditions fixées à l'art. 428 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP sont remplies (art. 430 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP; v. Wehrenberg/Frank, BSK-StPO, no 20 ad art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP). Cela est le cas en l'espèce. En conséquence, au vu des circonstances du cas d'espèce, aucune indemnité ne sera attribuée au recourant.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. Le jugement de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 est réformé en ce sens que le recourant a droit à CHF 33'411.-- (TVA comprise) à titre de solde de l'indemnité qui lui est due en couverture de ses prestations de défenseur d'office de l'appelant pour la procédure d'appel par-devant la Chambre précitée.

3. Le recours est rejeté pour le surplus.

4. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 avril 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me A., avocat

- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

- Ministère public du canton de Genève

Copie

- Tribunal criminel du canton de Genève

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2015.85
Date : 12 avril 2016
Publié : 06 juin 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CPP: 67 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1    La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
2    Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.
68 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
381 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public - 1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
1    Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné.
2    Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3    Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4    ...267
384 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTVA: 25
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
1    Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
2    Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:60
a  à la livraison des biens suivants:
abis  aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
a1  l'eau amenée par des conduites,
a2  les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires62, à l'exclusion des boissons alcooliques,
a3  le bétail, la volaille et le poisson,
a4  les céréales,
a5  les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
a6  les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
a7  les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
a8  les médicaments,
a9  les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b  aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c  aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d  aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
4    Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.65 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.66
5    Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
121-I-1 • 121-I-225 • 126-I-7 • 127-V-431 • 129-I-85 • 135-II-286 • 136-I-265 • 139-IV-199 • 141-IV-187
Weitere Urteile ab 2000
1B_46/2013 • 2C_778/2012 • 6B_1028/2015 • 6B_108/2010 • 6B_120/2010 • 6B_136/2009 • 6B_323/2012 • 6B_486/2013 • 6B_647/2012 • 6B_985/2013 • 6P.225/2006 • 8C_509/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • d'office • tribunal pénal fédéral • première instance • avocat d'office • cour des plaintes • vue • autorité de recours • procédure pénale • pouvoir d'appréciation • tribunal pénal • mention • droit d'être entendu • traduction • défense d'office • partie à la procédure • administration des preuves • quant • procédure d'appel • dernière instance
... Les montrer tous
Décisions TPF
BK.2011.18 • BB.2013.131 • BB.2012.187 • BB.2014.98 • BB.2015.93 • BB.2013.70 • BB.2015.38 • BB.2015.33 • BB.2014.1 • BB.2015.85 • BB.2013.160 • BB.2012.184
FF
2006/1057
JdT
2014 IV 79