BB.2015.93
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2015.93
Décision du 3 novembre 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A.,
recourant
contre
Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
intimée
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |
Faits:
A. Le 30 mai 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné B. à une peine privative de liberté de six ans et six mois, 30 jours-amende à CHF 20.-- et une amende de CHF 300.-- pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe157 nicht unter fünf Jahren bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 186 - Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 286 - Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft. |
B. Le 26 juin 2013, le susnommé, alors représenté par Me C. en tant que défenseur d'office, a fait appel de ce jugement devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre pénale). Il a contesté la plupart des faits qui lui étaient reprochés, respectivement la qualification juridique de certains d'entre eux, et conclu à ce que la peine privative de liberté soit ramenée à deux ans au maximum (act. 1.7).
C. Par ordonnance du 2 juillet 2013, la chambre pénale a révoqué la désignation d'office de Me C. et a désigné à sa place Me A. (dossier de la chambre pénale, chemise bleue n° 1, act. 4).
D. Le 12 juillet 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE) a formé un appel joint contre le jugement du 20 mai 2013. Il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans (dossier de la chambre pénale, chemise bleue n° 1, act. 8).
E. Le 31 janvier 2014, B. a partiellement retiré la déclaration d'appel du 26 juin 2013 en ce sens qu'il ne contestait désormais plus que sa culpabilité s'agissant de la tentative de meurtre et des lésions corporelles simples aggravées, ainsi que la quotité de la peine (act. 1.8.)
F. Par jugement du 12 février 2014, la chambre pénale a rejeté les appels. Le dispositif de cet acte a été communiqué aux parties le surlendemain et les considérants de celui-ci le 12 mai 2014 (act. 1.4 et 1.5).
G. Le 20 avril 2015, Me A. a transmis à la chambre pénale une note de frais de CHF 15'076.80, relative à la défense d'office de B. en appel. Ce document faisait état de 58 heures et 16 minutes d'activité, auxquelles s'ajoutait une indemnisation forfaitaire de 20%, et concernait la période du 11 juillet 2013 au 22 mai 2014 (act. 1.2).
H. Par jugement du 1er septembre 2015, la chambre pénale a fixé à CHF 8'118.05 le montant de l'indemnité de défenseur d'office due à Me A. pour l'activité déployée devant elle (correspondant à 34 heures et 20 minutes, plus une indemnisation forfaitaire de 10% [act. 1.1]).
I. Par mémoire du 16 septembre 2015, Me A. forme un recours contre ce dernier jugement, dont il demande la réforme en ce sens que l'indemnité de défenseur d'office est fixée à CHF 13'820.40 (act. 1).
J. Dans sa réponse au recours, du 23 septembre 2015, la chambre pénale conclut au rejet de celui-ci (act. 3).
K. Par courrier du 28 septembre 2015, le recourant maintient ses conclusions, tout en renonçant à déposer une réplique au recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |

SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet. |
|
1 | Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet. |
2 | Sie entscheiden zudem über: |
a | Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss: |
a1 | dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114, |
a2 | dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts, |
a3 | dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof, |
a4 | dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen; |
b | Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist; |
c | Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen; |
d | Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit; |
e | Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist; |
f | Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist; |
g | Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723. |
1.2 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |
1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 384 Fristbeginn - Die Rechtsmittelfrist beginnt: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |
2. Compte tenu des conclusions prises par le recourant, qui dénonce implicitement une violation de l'art. 135

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |
3. A titre liminaire, il y a lieu de relever que la chambre pénale, en statuant sur le fond le 12 février 2014 et sur l'indemnisation du défenseur d'office le 1er septembre 2015, n'a pas respecté le principe jurisprudentiel selon lequel l'autorité pénale doit se prononcer sur l'indemnité du défenseur d'office avec le fond (ATF 139 IV 199, consid. 5.1).
4.
4.1
4.1.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
4.1.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 394 - 1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen. |
4.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2.3) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB. 2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; voir déjà les arrêts 6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3, et 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B/951/2013 du 27 mars 2014, consid. 4.2).
4.2
4.2.1 L'instance précédente a écarté une partie des prétentions émises par le recourant dans sa note de frais du 20 avril 2015. Un entretien d'une heure et 30 minutes, qu'avait eu l'intéressé avec son client le 22 mai 2014, ne pouvait pas être pris en considération, cette date étant postérieure au terme de la procédure d'appel. Le temps consacré à l'étude du dossier devait par ailleurs être ramené de 19 heures et 50 minutes à 10 heures, vu la nature de la cause et la connaissance de cette dernière qu'avait acquise précédemment le recourant, qui avait déjà défendu B. Enfin, seules 10 heures pouvaient être admises au titre de la préparation des débats d'appel et de la plaidoirie, et non les 22 heures et 40 minutes revendiquées, dès lors que l'appel portait uniquement sur un volet de la culpabilité et sur la peine.
4.2.2 Le recourant conteste l'ensemble de ces déductions. La visite qu'il a rendue à B. le 22 mai 2014 à la prison de Champ-Dollon aurait été nécessaire pour permettre à celui-ci – qui avait un faible niveau d'éducation scolaire et maîtrisait mal la langue française – de comprendre le contenu du jugement rendu à son encontre par la chambre pénale. Le dossier, de grande ampleur, aurait revêtu un haut degré de complexité, compte tenu en particulier des très nombreux faits considérés par les juges de première instance comme constitutifs d'infractions. Par ailleurs, s'il avait défendu B. dans le cadre d'une précédente procédure pénale, cette dernière avait porté sur des faits totalement étrangers à ceux objet de la procédure litigieuse et n'était donc pas propre à faciliter l'activité déployée en l'espèce devant la chambre pénale. Les restrictions opérées seraient d'autant plus injustifiées que la procédure d'appel présentait des enjeux importants pour B., au regard de la peine prononcée en première instance, respectivement de celle requise par le MP-GE dans son appel du 12 juillet 2013, et que la personnalité du prénommé avait compliqué sa défense.
4.2.3 Le recourant n'avance pas d'éléments concrets et objectifs tendant à démontrer que la cause aurait présenté – en fait ou en droit – un caractère complexe et on ne voit pas que tel aurait été le cas. Il n'explique notamment pas en quoi le comportement adopté par B. (qui selon l'expert psychiatre intervenu en première instance ne présentait pas de troubles de la personnalité [cf. act. 1.4, pt g.b, p. 16]) durant la procédure de deuxième instance aurait été propre à rendre sa tâche plus compliquée. Le recourant se prévaut vainement du nombre de pages que comprenait le dossier et du fait que B. avait été condamné en première instance pour plusieurs infractions, dès lors qu'on doit attendre d'un avocat expérimenté et efficace dans son travail qu'il identifie rapidement les points essentiels pour la défense de son client puis se focalise sur ceux-ci. Quant à la rémunération du temps consacré à la visite du recourant au prénommé le 22 mai 2014, c'est à juste titre qu'elle a été refusée par l'instance précédente. Effectivement, le principe jurisprudentiel selon lequel l'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du défenseur d'office avec le fond (cf. supra consid. 3) exclut la prise en compte de toute activité postérieure au moment où se termine – avec le jugement – la procédure pour laquelle la défense d'office a été ordonnée. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas commis d'abus ou d'excès de leur pouvoir d'appréciation en limitant à 34 heures et 10 minutes l'activité à prendre en considération pour fixer l'indemnité du défenseur d'office du recourant, quand bien même la peine encourue par B. en appel était relativement lourde. Cela vaut d'autant que les 16 heures et 50 minutes revendiquées pour la préparation, les 1er et 2 février 2014, des débats d'appel et de la plaidoirie (act. 1.2, p. 2) sont largement exagérées. En effet, seul demeurait alors litigieux, compte tenu du retrait partiel de l'appel survenu le 31 janvier 2014, le complexe de faits relatif à la tentative de meurtre et aux lésions corporelles simples aggravées reprochées à B.; or le recourant s'était déjà forcément penché auparavant sur celui-ci avec une attention toute particulière, dès lors qu'il constituait de loin le volet de l'affaire le plus grave. Il s'ensuit que le grief soulevé doit être rejeté.
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Cour de justice de Genève, chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.
Répertoire des lois
CO 394
CP 2
CP 22
CP 111
CP 123
CP 139
CP 144
CP 186
CP 286
CPP 135
CPP 384
CPP 396
LOAP 37
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.424 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Répertoire ATF
Weitere Urteile ab 2000