Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 916/2012
Arrêt du 12 février 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourants,
contre
Justice de paix du district d'Aigle,
Objet
interdiction civile,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 20 septembre 2012.
Faits:
A.
A.a Le 17 décembre 2011, B.________ a demandé à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après: Justice de paix) de pouvoir conserver l'autorité parentale sur son fils, A.________, devenu majeur le 11 décembre 2011, et d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de ce dernier.
A.b Le 5 janvier 2012, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après: Juge de paix) a procédé à l'audition de B.________ et l'a informée à l'issue de l'audience qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile à l'endroit de son fils.
A.c Le 22 mars 2012, le médecin traitant de A.________ a remis à l'autorité tutélaire un rapport établi à la requête du Juge de paix expliquant que le jeune homme souffrait depuis longtemps d'un retard mental léger, pour lequel il bénéficiait de mesures d'éducation spécialisée dans une fondation et qu'il n'était pas en mesure d'apprécier pleinement la portée de ses actes, de gérer ses affaires sans les compromettre et de se passer d'une assistance permanente. Selon lui, le jeune homme était d'accord avec une prolongation de l'autorité parentale mais ne souhaitait pas que sa mère devienne sa tutrice.
A.d Le 21 mai 2012, un expert-psychiatre a remis le rapport établi à la demande du Juge de paix aux termes duquel il préconisait l'instauration d'une mesure tutélaire précisant toutefois que le représentant légal devait être choisi en-dehors du cercle familial. Il a en outre relevé que l'expertisé, qu'il a entendu à deux reprises, était tout à fait en mesure d'être entendu par l'autorité tutélaire.
A.e Le 22 mai 2012, le Juge de paix a cité à comparaître B.________ à l'audience de la Justice de paix du 31 mai 2012.
A.f Le 31 mai 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de B.________ qui était accompagnée de son fils, ainsi qu'à celle d'un assistant social de Pro Infirmis Vaud. L'autorité tutélaire a d'emblée précisé avoir prévu d'examiner l'opportunité d'entendre A.________ séparément. Le Juge de paix a lu aux intervenants les extraits les plus essentiels du rapport d'expertise, précisant pouvoir leur remettre le rapport dans son intégralité s'ils le souhaitaient. Au terme de la lecture du rapport, A.________ et sa mère ont déclaré s'opposer à l'instauration d'une tutelle. L'assistant social a, quant à lui, réaffirmé qu'une mesure d'aide et d'accompagnement était nécessaire et qu'une tutelle s'imposait. Le Juge de paix a expliqué qu'une mesure de placement avait été faite et que la Justice de paix devait se prononcer sur le degré d'incapacité civile de A.________. B.________ s'est déclarée prête à assumer la charge de tutrice; A.________ a, pour sa part, déclaré ne rien vouloir.
A.g Par décision du 31 mai 2012, la Justice de paix a prononcé l'interdiction civile de A.________ au sens de l'art. 369 aCC (ch. I), désigné le Tuteur général en qualité de tuteur (ch. II), chargé celui-ci de remettre l'inventaire d'entrée prévu par le Règlement, dans les soixante jours dès la communication de la décision, directement à l'assesseur Jean-Marc Berger (ch. III), publié la décision dans la Feuille des Avis Officiels (ch. IV) et mis les frais à la charge de l'Etat (ch. V).
A.h Le 12 juin 2012, le Tuteur général a déclaré accepter le mandat confié.
B.
Par arrêt du 20 septembre 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des tutelles) a rejeté l'appel formé le 5 juillet 2012 par le pupille et sa mère contre cette décision.
C.
Par acte du 10 décembre 2012, le pupille et sa mère exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucune mesure tutélaire n'est prononcée en faveur de A.________; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision au sens des considérants. Les recourants invoquent, à l'appui de leurs conclusions, la violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité dans le cadre du recours en matière civile et la violation du droit d'être entendu dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire. Ils ont au demeurant sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer, la Justice de paix s'en est remise à justice et la Chambre des tutelles - désormais dénommée Chambre des curatelles - s'est référée aux considérants de l'arrêt entrepris.
Considérant en droit:
1.
1.1 Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 388
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
|
1 | Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
2 | Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
|
1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
1.2 Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Le pupille capable de discernement peut contester une décision en matière de tutelle; il a notamment la faculté de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel (arrêts 5A 559/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.2; 5A 17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1; 5A 884/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.1). En tant que le recours a été formé par A.________, les conditions de l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Sa mère a également la qualité pour recourir en tant qu'intéressée (ATF 137 III 67 consid. 3.1; 121 III 1 consid. 2a). Elle ne peut toutefois contester le choix du tuteur (ATF 118 Ia 229 consid. 2; 117 Ia 506 p. 507; 107 II 504 consid. 3; 107 Ia 343 consid. 2; arrêts 5A 439/2009 du 14 septembre 2009 consid. 1.2.2; 5A 443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.2), si ce n'est pour cause de déni de justice formel (arrêt 5P.394/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.2 et les références).
1.3 La voie du recours en matière civile étant ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le droit à l'audition de la personne à interdire découle en revanche de l'art. 374 aCC. Bien que la loi ne pose cette obligation que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370 aCC, elle vaut, selon la jurisprudence, aussi en cas d'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (ATF 117 II 379 consid. 2, 132 consid. 1; 109 II 295 consid. 2 p. 296). L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais elle constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider d'office les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire (ATF 117 II 379 consid. 2 et les références citées). Dès lors que l'audition de la personne à interdire constitue une règle procédurale découlant du droit fédéral, son respect doit être examiné d'office par le Tribunal fédéral, même si ce grief n'a pas été soulevé devant l'instance cantonale (ATF 117 II 379 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). L'obligation d'entendre l'intéressé incombe à l'autorité compétente pour prononcer l'interdiction (arrêt 5A 187/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de
l'instruction d'office exige de celle-ci qu'elle entende la personne à interdire même contre sa volonté. Si cette dernière ne se présente pas, l'autorité doit la citer à nouveau, se déplacer pour l'entendre, voire la faire entendre par délégation (ATF 109 II 295 consid. 2). La personne à interdire doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à son interdiction (ATF 96 II 15 consid. 3; arrêt 5A 91/2011 du 29 septembre 2011 consid. 4.1). Une exception est prévue pour le cas où une expertise médicale déclare l'audition de l'intéressé inadmissible (art. 374 al. 2 aCC). L'expert ne doit pas se prononcer sur l'utilité de l'audition, mais uniquement sur son admissibilité d'un point de vue médical. En d'autres termes, il doit dire si l'audition est de nature à provoquer un dommage à la santé chez l'intéressé (arrêt 5A 55/2010 du 9 mars 2010 consid. 4.1, publié in: SJ 2011 I p. 130).
3.2 En l'espèce, il ressort des faits retenus par l'autorité cantonale que les recourants ont pris connaissance pour la première fois du rapport d'expertise concernant A.________ lors de l'audience du 31 mai 2012. Le Juge de paix a alors lu aux recourants les extraits les plus essentiels du rapport, précisant toutefois qu'il pouvait le leur mettre à disposition dans son intégralité s'ils le souhaitaient. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu des recourants, dès lors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le rapport d'expertise leur a valablement été communiqué et qu'ils leur appartenaient, cas échéant, de solliciter un délai pour se déterminer à son sujet.
En revanche, l'autorité amenée à prononcer l'interdiction de A.________ n'a jamais procédé à l'audition de ce dernier. Si l'autorité avait envisagé de donner l'occasion à l'intéressé de se déterminer en audience sur le rapport d'expertise, le Juge de paix y a en définitive renoncé. L'art. 374 aCC lui imposait pourtant d'auditionner A.________, dès lors qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que ce dernier était parfaitement en mesure d'être entendu par l'autorité tutélaire. Le fait qu'il se soit mis à pleurer ou encore ait déclaré ne rien vouloir au terme de l'audience n'est pas suffisant pour justifier la renonciation à toute forme d'audition de la personne à interdire, dès lors que cette dernière doit être entendue même contre sa volonté, le Juge de paix pouvant cas échéant citer l'intéressé à une audience ultérieure conformément à ce que préconise la jurisprudence en cas de défaut de la personne à interdire (cf. supra consid. 3.1 2ème paragraphe). Il convient en outre de rappeler ici que A.________ s'est présenté de sa propre initiative à l'audience du 31 mai 2012 à laquelle il n'avait toutefois pas été personnellement convoqué, de sorte qu'il ne pouvait légitimement s'attendre à être entendu à cette occasion, rendant
ainsi une convocation à des fins d'audition à une date ultérieure d'autant plus pertinente. Il apparaît en définitive que si des extraits du rapport d'expertise lui ont bien été lus en audience, l'occasion de se déterminer sur les faits essentiels qui ont conduit à son interdiction ne lui a toutefois jamais été offerte, de sorte que son droit à l'audition au sens de l'art. 374 aCC a été violé.
Le recours devant être admis pour ce seul motif, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés.
4.
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Vu l'issue du litige, les recourants n'ont pas à supporter de frais de justice. Le canton de Vaud n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district d'Aigle et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand