Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6598/2017
Arrêt du 12 juillet 2019
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
Parties
tous deux représentés par Maître Laurent Maire, Avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour et de travail de courte durée.
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant russe né le 5 juillet 1980.
B.
Le 13 septembre 2016, la société B._______ a déposé une demande auprès du Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le SECV) tendant à obtenir en faveur de l'intéressé une autorisation de séjour avec prise d'emploi. Selon cette demande, C._______, un ressortissant grec titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, souhaitait que l'intéressé devienne le directeur général de ladite société B._______, dont il était l'actionnaire unique.
C.
Le 1er novembre 2016, le SECV a émis un préavis favorable pour la prise d'emploi d'une durée de 120 jours par année, conformément à l'art. 19 al. 4 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 19 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 1. |
4 | Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers: |
a | qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: |
a1 | que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et |
a2 | que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; |
b | qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés. |
D.
Par courrier du 6 janvier 2017, le SEM a informé le mandataire de l'intéressé que, dans le cadre de la demande, le dossier avait été transmis pour prise de position à l'Office fédéral de la police (ci-après : fedpol), lequel avait estimé que la présence du requérant en Suisse représenterait une menace pour la sécurité publique. En annexe, l'autorité de première instance a fourni aux recourants une copie de la prise de position de fedpol du 26 décembre 2016. Le SEM a signalé qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale et a invité le mandataire à déposer d'éventuelles observations.
La prise de position de fedpol, brève, indiquait en substance, que selon les informations disponibles, l'intéressé avait précédemment travaillé comme assistant d'une personne qui avait été poursuivie en Suisse pour fraude, gestion déloyale, faillite frauduleuse, était soupçonnée d'avoir des contacts avec des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe et de blanchir de l'argent pour eux. D'autres personnes et entreprises dans son entourage étaient aussi connues, principalement en raison de soupçons de blanchiment d'argent et de liens présumés avec des organisations criminelles. Du point de vue de fedpol, il n'y avait aucune garantie que les recourants respecteraient les lois en vigueur en Suisse et donc la présence de A._______ était à considérer comme une menace pour la sécurité publique en Suisse.
E.
En date du 23 mars 2017, les intéressés ont fait parvenir leurs déterminations circonstanciées au SEM. Ils ont contesté de manière détaillée les éléments retenus contre eux et allégué, en substance, qu'il n'y avait dans le dossier aucun élément concret permettant de penser que A._______ puisse représenter un risque pour la sécurité et l'ordre publics ou même l'image de la Suisse. Il ressortirait au contraire des pièces produites que le parcours du prénommé serait exemplaire et exempt de tout reproche.
Par ailleurs, le SEM se serait basé sur des accusations floues et aurait fait preuve d'arbitraire en se fondant uniquement sur l'appréciation de fedpol qui ferait état de rumeurs infondées selon lesquelles le requérant aurait été l'assistant d'un criminel décrit comme étant proche de la mafia russe.
Enfin, les intéressés ont précisé que, si leur réponse ne suffisait pas à conduire à l'approbation de la demande d'autorisation en suspens, ils souhaiteraient alors consulter le dossier fedpol.
F.
A la demande des requérants, une réunion s'est tenue, le 9 mai 2017, dans les locaux du SEM entre le mandataire des requérants et les représentants du SEM. Au cours de cet entretien, il a été exposé au mandataire des requérants que le SEM n'avait pas les compétences ni les moyens d'effectuer les investigations de fedpol et qu'il s'en remettait à son avis.
G.
Le 11 avril 2017, l'autorité de première instance a répondu aux écritures des requérants du 23 mars 2017 après avoir obtenu de fedpol une nouvelle prise de position. Celle-ci, datée du 10 avril 2017, a été communiquée aux requérants en annexe au courrier du SEM du 11 avril 2017 et confirme que cet office maintenait son avis négatif du 27 décembre 2016, tout en fournissant quelques éléments complémentaires. Compte tenu de la prise de position de fedpol, l'autorité inférieure a indiqué ne pas être en mesure d'approuver la demande d'autorisation déposée par A._______.
Enfin, en ce qui concernait la demande des requérants de recevoir une copie du dossier détenu par fedpol, le SEM s'est référé à un courrier du
4 avril 2017 par lequel cet office avait décliné de communiquer son dossier, se basant pour cela sur un arrêt du Tribunal du 19 novembre 2013 (procédure A-6315/2012) et arguant que le SEM était seul responsable pour décider de communiquer, ou non, l'ensemble des informations sollicitées par les requérants et qu'il ne leur était pas ouvert d'essayer de se procurer lesdites informations auprès d'une autre autorité.
H.
Par courrier du 12 mai 2017 adressé au SEM, le mandataire des requérants a sollicité la tenue d'une réunion avec fedpol, afin de pouvoir être entendu et donner à cette autorité, dans le détail, toutes les informations dont elle pourrait avoir besoin pour se convaincre que la présence en Suisse du requérant ne constituait pas une mise en danger de la sécurité publique. Si cette requête devait ne pas être admise, le mandataire avait alors proposé qu'une autorisation limitée à une année soit octroyée au requérant afin de démontrer sur le temps que celui-ci respecte l'ordre juridique suisse. Enfin, le mandataire a réitéré sa requête de pouvoir consulter le dossier de fedpol.
I.
En date du 17 mai 2017, l'autorité de première instance a indiqué à fedpol que sa deuxième prise de position négative du 10 avril 2017 avait été communiquée au mandataire des recourants. Le SEM a en outre relevé qu'il ne disposait pas de motifs lui permettant de fonder un refus sur la base des qualifications ou de l'intérêt économique et a estimé important que toute décision (positive ou négative) puisse être prise en connaissance de cause. À ce titre, il s'est déclaré favorable à la tenue par fedpol d'une réunion avec le mandataire des recourants, ainsi que de lui laisser la possibilité de consulter le dossier de cette autorité.
J.
En date du 21 juin 2017, fedpol a répondu au SEM qu'il ne recevrait pas le mandataire, ni ne lui donnerait accès à son dossier, n'étant pas l'autorité qui a la conduite de la procédure. Sur un autre plan, fedpol a maintenu ses positions du 27 décembre 2016, selon lesquelles A._______ aurait des contacts avec des personnes relevant du milieu du crime organisé. Afin d'étayer ses conclusions, cette autorité a produit un rapport officiel confidentiel détaillé à cet égard (« Amtsbericht » daté du 21 juin 2017) en indiquant que celui-ci ne pouvait être divulgué, pour « raison de secret public important ».
La lettre de fedpol accompagnant ce rapport officiel indique en outre que les recourants connaissent le contenu essentiel des informations qui sont retenues contre eux, au vu des prises de position des 27 décembre 2016 et 10 avril 2017.
Ce rapport officiel du 21 juin 2017 n'a pas été communiqué aux requérants par le SEM.
K.
Le 27 juin 2017, le SEM a informé le mandataire de l'intéressé que fedpol n'était, ni en mesure de le recevoir, ni de lui donner accès à son dossier. Par ailleurs, fedpol s'étant tenu à ses prises de position des 27 décembre 2016 et 10 avril 2017, qui avaient été communiquées aux recourants, le SEM envisageait toujours de refuser l'octroi de l'autorisation requise et restait dans l'attente d'une éventuelle prise de position des requérants dans un délai fixé au 30 juin 2017.
L.
Le 28 juin 2017, le mandataire a nouvellement requis du SEM de pouvoir consulter le dossier complet de fedpol. Il a ensuite, en date du 30 juin 2017, transmis au SEM un courrier de son mandant daté du même jour, dans lequel celui-ci attestait sur l'honneur et celui de sa famille qu'il n'avait jamais travaillé, à titre privé ou professionnel, pour des criminels ou des personnes liées au monde de la criminalité.
M.
Le 11 juillet 2017, le SEM a une nouvelle fois indiqué au mandataire que fedpol avait précisé le 10 juillet 2017 que les informations à sa disposition étaient basées sur des sources policières dont le maintien du secret était exigé pour des raisons d'intérêt public importants, et que le contenu essentiel de ces informations avait déjà été communiqué dans leur première prise de position datée du 27 décembre 2016 et précisé dans leur deuxième prise de position du 10 avril 2017. Le SEM a également reproduit dans sa lettre un paragraphe clé contenu dans la réponse de fedpol du
10 juillet 2017, sans toutefois envoyer une copie entière de ce document aux requérants.
Par ailleurs, le SEM a maintenu sa position dans cette affaire et précisé qu'il se prononcerait uniquement sur l'octroi d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 19 al. 4 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 19 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
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1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 1. |
4 | Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers: |
a | qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: |
a1 | que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et |
a2 | que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; |
b | qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés. |
N.
Le 24 juillet 2017, le mandataire des requérants a maintenu ses conclusions, en ne sollicitant que l'approbation par le SEM de l'autorisation accordée par le canton de Vaud au sens de l'art. 19 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 19 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
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1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 1. |
4 | Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers: |
a | qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: |
a1 | que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et |
a2 | que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; |
b | qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés. |
O.
Le 24 août 2017, le mandataire a complété le dossier en produisant un extrait actualisé du casier judiciaire letton de l'intéressé, au vu du fait qu'il serait désormais résident en République de Lettonie.
P.
Le 4 septembre 2017, un extrait du casier judiciaire russe a également été fourni et a été complété, le 7 septembre 2017, par l'extrait original ainsi que de sa traduction conforme.
Q.
Le 18 octobre 2017, le SEM a refusé son approbation à l'autorisation de séjour et de travail de courte durée en faveur du requérant et lui a en conséquence refusé l'entrée en Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance s'est basée principalement sur le fait que fedpol avait émis, à plusieurs reprises, notamment les 27 décembre 2016, 10 avril 2017 et 10 juillet 2017, des avis négatifs en relation avec la demande des requérants. Elle a en outre indiqué que sur la base des renseignements fournis et après un examen approfondi des circonstances, la présence en Suisse de l'intéressé constituerait une mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics du pays.
Cette prise de position était basée sur les deux éléments suivants :
(a) le fait que fedpol avait maintenu son avis selon lequel le requérant aurait exercé une activité pour une personne soupçonnée d'entretenir des contacts avec des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe ; et
(b) le fait que d'autres personnes dans l'entourage du requérant étaient connus des services de police, essentiellement en raison de soupçons de blanchiment d'argent et de probables rapports avec des organisations criminelles.
Au vu de ce qui précédait, l'autorité inférieure a estimé que le requérant représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
|
1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |
|
a | son admission sert les intérêts économiques du pays; |
b | son employeur a déposé une demande; |
c | les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 19 Activité lucrative indépendante - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: |
|
a | son admission sert les intérêts économiques du pays; |
b | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies; |
c | il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome, et |
d | les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies. |
R.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et la société B._______ (ci-après : les recourants) ont recouru, le 20 novembre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision du SEM du 18 octobre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours et l'octroi de l'autorisation de séjour requise, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En résumé, l'argumentation des recourants était la suivante :
(a) Les recourants ont d'abord relevé que la décision de l'autorité de première instance violait leur droit d'être entendus. Ils ont notamment reproché au SEM de s'être fondé, dans sa prise de décision, sur des informations qui n'avaient pas été portées à leur connaissance. Fedpol, et le SEM, auraient dû à tout le moins leur transmettre les pièces décisives pour qu'ils puissent se déterminer à leur sujet.
(b) Les recourants ont en outre allégué que la décision attaquée était insuffisamment motivée. En particulier, ils ont tenu grief au SEM d'avoir repris les affirmations « dépourvues d'une quelconque motivation » de fedpol sans les discuter, et ce bien qu'elles ne reposeraient sur aucune preuve concrète. Ils ont allégué en outre que ne constituait pas une motivation suffisante le fait d'alléguer, comme l'avait fait le SEM, que si fedpol maintenait son avis, cet office maintenait également sa position, selon laquelle A._______ serait une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
(c) Sur un autre plan, les recourants ont allégué que la décision entreprise violait les principes de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Les recourants ont fourni une chronologie détaillée des rapports entre les deux hommes, de laquelle il ressort qu'ils auraient collaboré lors d'une procédure par devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal du canton de Vaud en 2004 et que, lors d'un bref passage en Suisse dans le cadre de cette procédure, pour aider le conseil juridique de l'entreprise de D._______ aliasE._______ (avec laquelle l'employeur à l'époque de A._______avait un contrat), A._______ avait accepté de rendre quelques services à D._______ aliasE._______ personnellement, en dactylographiant par exemple certaines notes manuscrites, mais que leur coopération ne serait pas allée au-delà.
(d) En ce qui concerne les soi-disant liens de D._______ aliasE._______ avec la mafia russe, le mandataire des recourants a fait référence à l'arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 2C_561/2008 du 5 novembre 2008, où la Haute Cour a déclaré qu'en ce qui concernait les soupçons émis au sujet des liens que le prénommé entretiendrait avec ladite mafia russe, il fallait « donner acte que la vraisemblance de ces liens n'a[vait] effectivement jamais été retenue ou démontrée devant une autorité judiciaire ».
Ainsi, les recourants ont estimé que les soupçons de fedpol étaient infondés et se sont plaints de ce que le SEM n'avait pas, dans sa propre décision, considéré les explications détaillées qu'ils avaient fournies, ce qui dénoterait une attitude arbitraire de sa part. Pour eux, il était clair que A._______ne présentait aucun risque pour l'ordre et la sécurité publics suisses, ou même l'image de ce pays.
(e) De plus, les recourants ont allégué que la décision du SEM était inopportune, car l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée entraînerait la création d'une dizaine de postes de travail en Suisse romande, sans parler des répercussions fiscales favorables pour l'Etat.
(f) Enfin, ils ont prétendu que l'autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d'appréciation en émettant une décision insuffisamment motivée, au vu des pièces qu'ils avaient produites. En s'écartant de l'appréciation favorable des autorités cantonales sans motivation suffisante, le SEM n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière conforme au droit.
S.
Invitée à se prononcer sur le recours contre sa décision du 18 octobre 2017, l'autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 12 février 2018. Elle a basé sa prise de position sur une nouvelle détermination de fedpol datée du 7 février 2018 au sujet des activités déployées par A._______. Figurant en annexe de ses observations du 18 octobre 2017, la lettre de fedpol indique en résumé les points principaux suivants :
S.a Qu'il ressortait d'informations de police que A._______ avait travaillé comme assistant pour E._______ (« Uns liegen polizeiliche Informationen vor, wonach LK als Assistent für E._______ gearbeitet hat » ; cf. lettre de fedpol du 7 février 2018, page 2, deuxième paragraphe);
S.b Qu'en ce qui concernait les contacts de E._______ avec des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe, fedpol s'appuyait sur différents rapports de police nationaux et internationaux datés entre 1994 à 2007 ; pour l'autorité précitée, le simple fait que de tels liens n'aient pas encore été à ce jour confirmés par les tribunaux ne signifiait pas que leur existence n'était pas probable (« Was E._______ Kontakte zu hochrangigen Vertretern der russischen organisierten Kriminalität betrifft, so stützen wir uns auf verschiedene nationale und internationale Polizeiberichte aus den Jahren 1994 bis 2007. Allein aus der Tatsache, dass diese Verbindungen gerichtlich bislang nicht bestätigt sind, kann nicht geschlossen werden, es gebe für deren Existenz die geringste Wahrscheinlichkeit »; cf. Ibid., page 2, quatrième paragraphe);
S.c A._______ entretiendrait des contacts avec d'autres personnes et entreprises connues de la police, notamment pour cause de suspicion de blanchiment d'argent et de liens avec des organisations criminelles (« Im Weiteren haben wir in unseren Stellungahmen von 27.12.2016, von 10.04.2017 und von 21.06.2017 darauf hingewiesen, dass LK Kontakte zu weiteren Personen und Firmen pflegt, die polizeilich bekannt sind, namentlich wegen Verdachts auf Gelwäscherei und Verbindungen zu kriminellen Organisationen. » ; cf. Ibid, page 2, avant-dernier paragraphe).
S.d Il est à noter que la lettre de fedpol fait spécifiquement référence, en page 1, à son rapport confidentiel (« Amtsbericht ») du 21 juin 2017
(cf. Ibid, page 1, dernier paragraphe) et a indiqué qu'il y avait un intérêt public prépondérant à ne pas communiquer les sources policières des informations divulguées aux recourants (cf. Ibid, page 3). La lettre indique en outre que fedpol considérait qu'elle avait informé le SEM de l'essentiel de ses soupçons dans sa première déclaration du 27 décembre 2016.
T.
En date du 15 mars 2018, les recourants ont déposé leurs observations au sujet de la lettre de fedpol du 7 février 2018. En bref, ils se sont déterminés comme suit :
T.a A._______ n'aurait jamais été l'assistant ou l'employé de E._______ ;
T.b En ce qui concernerait les liens de E._______ avec la criminalité russe organisée, A._______ a indiqué qu'il ne détenait aucun élément « lui permettant d'affirmer ou d'infirmer ce constat », dans la mesure où il n'avait jamais eu de contact avec ledit milieu.
T.c Enfin, par rapport à l'allégation de fedpol, selon laquelle A._______ aurait des contacts avec d'autres personnes ou d'autres entreprises qui seraient soupçonnées de blanchiment d'argent sale ou de liens avec la criminalité organisée, le mandataire des recourants constate que la lettre de fedpol ne fournit aucun élément concret étayant lesdites allégations.
Pour les recourants, l'essentiel était de souligner que si A._______ avait passé du temps avec E._______ il y a de cela 15 ans, que ce soit dans le cadre d'une collaboration professionnelle ou même dans un cadre plus étendu (des repas, quelques traductions ou une visite en prison), cela ne signifiait pas qu'il ait nécessairement été mêlé d'une manière ou d'une autre à ses activités criminelles.
T.d Enfin, s'agissant de l'intérêt public prépondérant à ne pas communiquer les éléments de preuve figurant au dossier de fedpol, les recourants lui ont opposé l'intérêt public à faire respecter la loi et les principes constitutionnels découlant du droit d'être entendu.
En bref, les recourants ont invité le Tribunal à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objecte afin de pouvoir vérifier la réalité matérielle des faits allégués contre les recourants.
U.
En date du 5 avril 2018, le SEM a confirmé sa position au regard des informations circonstanciées transmises par fedpol dans le cadre de cette affaire et persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours.
V.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, au vu du temps écoulé, le Tribunal a offert aux recourants la possibilité de réactualiser leur dossier avant de remettre la cause à juger.
W.
Le 10 juillet 2019, le mandataire des recourants a confirmé qu'aucun changement n'était intervenu depuis les derniers échanges d'écriture.
X.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
(art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.5 Aux termes de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
(cf. Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 23 ad art. 48).
In casu, la question se pose de savoir si la société B._______, qui n'est pas la destinataire de la décision attaquée, dispose de la qualité pour recourir. Sur ce point, le Tribunal retient que cette société est spécialement atteinte par la décision du SEM et a un intérêt digne de protection à son annulation, dès lors qu'en tant que potentiel employeur de l'intéressé, elle entend qu'il travaille à son siège en Suisse quand cela s'avère nécessaire. En outre, elle a également participé à la procédure devant l'autorité de première instance. Partant, à la fois la société B._______ et A._______, qui est le destinataire de la décision et a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, disposent tous deux de la qualité pour recourir.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
(cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.
3.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018.
4.
4.1 Avant de procéder à l'analyse du bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure, il sied d'en examiner sa régularité formelle au vu du grief des recourants quant à l'accès à l'entier des pièces des dossiers de l'autorité inférieure et de fedpol et quant à la motivation, alléguée comme insuffisante, de la décision attaquée.
4.2 Dans leurs déterminations au SEM du 23 mars 2017, les recourants ont indiqué vouloir consulter le dossier de fedpol, requêtes réitérées en date des 12 mai et 28 juin 2017, et auxquelles fedpol a opposé une fin de non-recevoir, indiquant que ses informations étant basées sur des sources policières dont le maintien du secret était, selon l'autorité précitée, exigé pour « raison de secret public important ».
4.3 Dans leur mémoire de recours du 20 novembre 2017, les recourants ont allégué que la décision du SEM du 18 octobre 2017 violait leur droit d'être entendus, vu que celle-ci aurait été fondée sur des informations qui n'avaient pas été portées à leur connaissance. Ils ont soutenu que fedpol et le SEM auraient dû à tout le moins leur transmettre les pièces décisives pour qu'ils puissent se déterminer à leur sujet.
4.4 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
4.5
4.5.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès d'un recourant sur le fond (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3, 132 II 485 consid. 3.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1, arrêt du TAF C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3). Vu sa nature formelle, une violation du droit d'être entendu doit être examinée en premier lieu (ATF 142 III 48 consid. 2.2 et les réf. citées).
4.5.2 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également Patrick Sutter, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
4.5.3 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6, arrêt du TF 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2 ; ATAF 2014/38 consid. 7, 2013/23 consid. 6.4.1, arrêt du TAF C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.2). Ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
4.5.4 Conformément à l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
4.6 Le Tribunal de céans retient ce qui suit s'agissant de la violation alléguée du droit d'être entendu.
4.6.1 En ce qui concerne l'allégation des recourants selon laquelle la décision du SEM serait insuffisamment motivée, le Tribunal constate que le SEM s'est basé, dans sa décision du 18 octobre 2017, sur le fait que fedpol avait émis, à plusieurs reprises, des avis négatifs en relation avec la demande des recourants, sans toutefois que l'autorité inférieure n'ait pu prendre connaissance elle-même en détail des informations ou des documents dont disposait fedpol et sans avoir par ailleurs de raison de refuser l'autorisation de séjour sollicitée. En fait, il ne ressort pas du dossier que le SEM ait jamais demandé à fedpol que cette autorité lui transmette son dossier pour examen et analyse des informations ou des documents dont elle disposait, fedpol s'étant limitée à produire des prises de position sans jamais fournir la source ou les documents à l'origine de leurs allégations.
4.6.2 Or, lorsque le SEM rend une décision et se base sur une prise de position d'une autre autorité (comme fedpol), il ne peut faire l'économie de se faire une opinion propre avant de rendre sa décision. Seule l'autorité qui conduit la procédure, en l'occurrence le SEM, est à même de décider si l'établissement et la transmission de certaines données sont ou non justifiés par les besoins de la procédure menée devant elle (cf. en ce sens, l'arrêt du TAF A-6315/2012 du 19 novembre 2013 consid. 5.2). Pour ce faire, elle doit avoir eu accès à toutes les pièces déterminantes (ATAF 2013/23 consid. 8.1 et les réf. cit.).
Par conséquent, c'est le SEM, et non fedpol, qui doit alors ménager les droits des parties à la procédure, sans compromettre une correcte application du droit. Il appartient également à l'autorité inférieure d'instruire l'affaire dont elle est saisie de manière conforme à sa compétence fonctionnelle, aux exigences du droit de procédure et aux circonstances concrètes de l'affaire. Ainsi, aux fins d'exercer sa compétence, le SEM doit établir d'office les faits pertinents de manière exacte et complète. Cela signifie en particulier qu'il doit veiller à être informé de la fiabilité et de l'actualité des communications de la police judiciaire fédérale (art. 7 al. 4 de l'ordonnance concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police ; cf. l'arrêt du TAF A-6315/2012 précité).
4.6.3 En ne sollicitant pas la communication des pièces au dossier de fedpol ou au moins de connaitre l'essentiel des pièces de son dossier afin qu'il puisse procéder à son propre examen, le SEM ne s'est pas de lui-même équipé des documents ou informations circonstanciées nécessaires pour lui permettre de procéder à sa propre évaluation et ainsi rendre une décision suffisamment motivée. Une décision du SEM qui se réfère simplement aux préavis négatifs de fedpol en paraphrasant sa motivation sommaire ne se fonde pas sur « un examen approfondi de l'ensemble des circonstances » (cf. décision du SEM, p. 4, dernier paragraphe) et ne satisfait pas aux exigences du droit d'être entendu.
4.6.4 Sur ce plan, Il sied de noter que fedpol a, en date du 21 juin 2017, communiqué au SEM un rapport confidentiel circonstancié (« Amtsbericht ») qui détaille, en citant les sources, les allégations ou suspicions de fedpol à l'égard des recourants. L'existence de ce rapport confidentiel n'a pas été mentionnée aux recourants avant la prise de décision du SEM le 18 octobre 2017 et la décision de cette autorité ne s'y réfère pas.
Toutefois, mention en est faite durant la procédure de recours devant le Tribunal (cf. la lettre de fedpol du 7 février 2018, qui figure en annexe aux écritures du SEM du 12 février 2018). L'existence de ce rapport aurait dû être mentionnée par le SEM aux recourants (sur l'interdiction de cacher l'existence même de documents confidentiels, cf. arrêt du TAF
F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 4.3), et cette autorité aurait ensuite dû déterminer si un intérêt concret à la conservation du secret du « Amtsbericht » l'emportait sur l'intérêt, par principe (également) important, à sa consultation (cf. supra, consid. 4.5.4). N'ayant ni révélé l'existence de ce rapport confidentiel, ni ensuite procédé à une telle évaluation et pesée des intérêts, les recourants ont subi une violation de leur droit d'être entendus.
4.6.5 De plus, les prises de position de fedpol des 27 décembre 2016 et
10 avril 2017, sur lesquelles le SEM indique avoir basé sa décision du
18 octobre 2017, étaient insuffisamment détaillées ou circonstanciées pour permettre au SEM d'exercer sa propre compétence fonctionnelle et aux recourants d'exercer leur droit d'être entendus de manière effective.
La prise de position de fedpol en date du 7 février 2018 devant l'instance de recours démontre à cet égard clairement que des informations plus substantielles, comme celles contenues dans cet écrit, auraient pu, et dû, être mises à disposition du SEM comme des recourants lors de la procédure devant l'autorité inférieure.
4.6.6 En conséquence, dès lors que le dossier fedpol dont la consultation était demandée contenait des informations utilisées au désavantage de
A._______, les art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
4.7 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3) et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_980/2013 du
21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
4.7.1 Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Sutter, op. cit., n° 18 ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Or, une telle exception se justifie dans la présente affaire.
4.7.2 En effet, la prise de position de fedpol du 7 février 2018 résume la situation factuelle de A._______en donnant des informations auxquelles les recourants ont eu accès et dont ils ont débattu à la fois dans leur mémoire de recours comme dans leurs écritures subséquentes (voir notamment les observations des recourants du 15 mars 2018). Cet écrit détaille certains faits par rapport aux soupçons de blanchiment d'argent et de liens présumés avec des organisations criminelles.
Le Tribunal considère donc que les recourants ont reçu par la suite le contenu essentiel du dossier de fedpol se rapportant à l'affaire et estime dès lors que les éléments sur lesquels s'est fondé le SEM - tels qu'ils ressortent de sa décision et de la prise de position de fedpol du 7 février 2018 - sont certes succincts mais, en l'espèce, suffisants pour satisfaire aux exigences découlant du droit d'être entendu.
4.8 De manière générale, lorsqu'une requête en consultation des pièces du dossier porte sur une prise de position d'une autre autorité (à l'image, dans le cas d'espèce, de la prise de position de fedpol du 7 février 2018), le Tribunal se détermine comme suit :
4.8.1 Il sied ici de rappeler, en premier lieu, que l'administration jouit d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'il s'agit d'examiner si un intérêt public prépondérant justifie une restriction ou un refus d'accès au dossier et que les autorités judiciaires sont tenues de le respecter (Benoit Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 287, cf. ATAF 2014/38, p. 664 ;
cf. également l'arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3).
4.8.2 D'autre part, l'exercice du droit d'être entendu peut être restreint par l'existence d'intérêts publics ou privés importants, qui seraient lésés par la consultation du dossier par les recourants (Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 328 ; cf. aussi art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
|
1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
4.8.3 Clairement, constitue notamment un intérêt public prépondérant la protection d'informations comme de leurs sources, relatives à la sécurité et à l'ordre publics suisses (art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
4.8.4 L'art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
4.8.5 Au vu des considérations détaillées contenues dans les écritures des recourants ainsi que la lettre de fedpol du 7 février 2018, le Tribunal estime que les recourants se sont vus communiquer le contenu essentiel des allégations retenues contre A._______. En somme, les informations fournies aux recourants dans le cadre de l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
4.9 Ainsi, considérant tous les éléments susmentionnés, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), étant précisé qu'il s'agit d'un cas limite de réparation de cette garantie. En outre, comme on le verra par la suite, les arguments que les recourants ont développés au fond ne changent rien à l'issue de la cause, de sorte qu'une cassation aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Il conviendra cependant de tenir compte de la violation du droit d'être entendu des recourants lors de la fixation des frais et dépens (cf. infra consid. 13 ; cf arrêt du TAF F-1954/2017 consid. 4.4 dernier paragraphe).
Il convient maintenant de procéder à l'analyse du bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure.
5.
5.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
5.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
|
1 | Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
2 | L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
|
1 | Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
2 | Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. |
3 | En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur. |
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse. Ils doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
|
1 | Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
2 | Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. |
3 | En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur. |
5.3 Aux termes de l'art. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
|
1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
5.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
|
1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. |
|
1 | L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. |
2 | Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle. |
3 | L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard. |
4 | Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment: |
|
a | dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires; |
b | dans le monde du travail; |
c | dans les institutions de sécurité sociale; |
d | dans le domaine de la santé; |
e | dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers; |
f | dans le sport, les médias et la culture. |
6.
6.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers. |
|
1 | Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers. |
2 | Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi. |
3 | Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants: |
a | ouverture d'enquêtes pénales; |
b | jugements de droit civil ou de droit pénal; |
c | changements d'état civil et refus de célébrer le mariage; |
d | versement de prestations de l'aide sociale; |
dbis | versement d'indemnités de chômage; |
dquater | application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires; |
dquinquies | application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte; |
dter | versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315; |
e | d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a; |
f | ...320 |
4 | Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
|
1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
6.2 Selon l'art. 85 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 89 Directives du SEM - Le SEM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. |
6.3 En vertu de l'art. 85 al. 1 let. d
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 19 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 1. |
4 | Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers: |
a | qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: |
a1 | que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et |
a2 | que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; |
b | qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés. |
(cf. également le ch. 1.3.1.1.1 des Directives et circulaires du SEM, en ligne sur son site > Accueil SEM > Publications & Services > Directives et circulaires> I. Domaine des étrangers, version du 1er janvier 2019, consulté en mars 2019).
6.4 Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que lorsque le SEM a donné son approbation (cf. art. 86 al. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230 |
|
1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231 |
7.
7.1 Dans le cas particulier, il convient de rappeler en premier lieu qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour. Aussi, les autorités fédérales ne peuvent en principe se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'une autre disposition que celle dont l'autorité cantonale a fait application (cf. notamment l'arrêt du TAF
F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2 et la référence citée).
7.2 En l'occurrence, le SECV s'est déclaré favorable, dans son courrier du 1er novembre 2016, à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour une prise d'emploi d'une période de 120 jours par année en faveur de A._______, en application de l'art. 19 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 19 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 1. |
4 | Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers: |
a | qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: |
a1 | que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et |
a2 | que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; |
b | qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés. |
Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition, dès lors qu'en raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, le Tribunal ne saurait statuer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur l'application d'autres bases légales qui n'ont pas été retenues par le SECV dans le cadre de la procédure d'octroi du titre de séjour sollicité.
8.
8.1 Aux termes de l'art. 32
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 32 Autorisation de courte durée - 1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |
|
1 | L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |
2 | Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. |
3 | Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures. |
4 | Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée. |
8.2 L'art. 19 al. 4 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 19 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 1. |
4 | Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers: |
a | qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: |
a1 | que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et |
a2 | que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; |
b | qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés. |
8.3 La demande qui fait l'objet de la présente cause constitue une demande d'autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 32 Autorisation de courte durée - 1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |
|
1 | L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |
2 | Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. |
3 | Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures. |
4 | Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée. |
9.
9.1 En premier lieu, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation, ou d'une autorisation d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1, ainsi que la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. Nüssle, op.cit., ad art. 32
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 32 Autorisation de courte durée - 1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |
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1 | L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |
2 | Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. |
3 | Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures. |
4 | Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée. |
9.2 L'autorisation de séjour et l'autorisation de séjour de courte durée étant octroyées pour des durées déterminées, l'étranger n'a en principe également aucun droit à leur renouvellement. En l'absence d'un droit à l'octroi (respectivement au renouvellement) d'une autorisation de séjour, l'autorité compétente décide de l'octroi et du renouvellement dans le cadre de sa marge d'appréciation (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/
Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.44, p. 339 et références citées).
9.3 Les recourants ont relevé à juste titre que le pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé de manière abusive et que l'autorité compétente doit notamment respecter les principes de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. Zünd / Arquint Hill, op.cit., idem). Il n'en découle pas pour autant que le SEM soit tenu de délivrer son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée tant qu'il n'existe pas un motif de révocation au sens de l'art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
9.4 S'il est vrai qu'en principe, l'autorité est fondée à ne pas renouveler une autorisation de séjour s'il existe un motif de révocation (cf. Zünd / Arquint Hill, op.cit., ch. 8.45, p. 339 et, sur l'application de l'art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
|
1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
9.5 Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et références citées).
9.5.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(ATF 135 V 2 consid. 1.3, ATF 134 I 140 consid. 5.4, arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.4).
9.5.2 L'autorité doit en outre respecter le principe de la proportionnalité
(cf. TANQUEREL, op. cit., p. 187ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. à ce sujet ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1).
9.5.3 Il convient également de rappeler ici que l'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
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1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
Constituent notamment des intérêts publics les intérêts de l'économie suisse, les besoins culturels et scientifiques de la Suisse, des motifs d'ordre politique, la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'ordre et la sécurité publics ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. l'art. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
|
1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
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1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
10.
10.1 En l'espèce, le SEM a refusé son approbation au renouvellement de l'autorisation de courte durée de A._______ au motif qu'il avait fait l'objet de manière répétée d'un préavis négatif de la part de fedpol et que sa présence en Suisse constituerait une mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics du pays (cf. décision du SEM du 18 octobre 2017, page 4, dernier paragraphe). En substance, le prénommé aurait, d'une part, exercé une activité pour une personne soupçonnée d'entretenir des contacts avec des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe et, d'autre part, d'autres personnes ou entreprises dans l'entourage de l'intéressé seraient connus de la police, essentiellement en raison de soupçons de blanchiment d'argent et de probables rapports avec des organisations criminelles (cf. décision du SEM précitée, page 5, premier paragraphe).
10.2 Les recourants ont indiqué leurs raisons pour lesquelles ils réprouvent la position de fedpol. Au sujet des rapports présumés entre le dénommé D._______, alias E._______, avec des organisations criminelles russes, ils ont fait référence à l'arrêt du TF 2C_561/2009 du 5 novembre 2008, où la Haute Cour a en effet donné acte que la vraisemblance de tels liens n'avait pas été retenue ou démontrée devant une autorité judiciaire. Même si l'intéressé a été présumé non-coupable sur un plan pénal dans le cadre de l'affaire qui a été portée devant le Tribunal fédéral, le SEM a estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Suisse d'accueillir sur son territoire un ressortissant étranger dont l'intégrité était fortement mise en doute et dont la présence était susceptible de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics du pays.
Est litigieuse la question de savoir si le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, dans le respect des règles précitées (consid. 9.5
ci-avant), respectivement si cette appréciation peut être partagée (consid. 10.4 - 10.6, ci-après).
10.3 À titre liminaire, il convient de rappeler que le SEM pouvait en principe refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de courte durée de
A._______ sans qu'il existe un motif de révocation (cf. consid. 9.4 ci-avant).
10.4 En outre, l'ordre et la sécurité publics ainsi que les intérêts économiques suisses et plus particulièrement la mise en danger de la réputation et de l'intégrité de la place économique suisse constituent effectivement des intérêts publics susceptibles de justifier le non-octroi d'un permis de séjour de courte durée (cf. la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.23 consid. 10 in fine).
10.5 Au surplus, il n'était pas nécessaire que l'autorité inférieure soit confrontée à un jugement de condamnation pénale pour qu'elle puisse décider en ce sens. En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée), ce qui s'est avéré être le cas en l'espèce.
10.6 Cela étant, il s'agit de discerner quelles considérations ont guidé l'autorité inférieure. Le SEM a basé sa décision sur des préavis négatifs de fedpol, dont celui du 7 février 2018 qui a été intégralement communiqué aux recourants. Il en ressort les éléments essentiels suivants :
(a) que fedpol était en possession d'informations de police selon lesquelles A._______ travaillait comme assistant pour E._______ (cf. lettre de fedpol du 7 février 2018, page 2, deuxième paragraphe);
(b) Qu'en ce qui concerne les contacts de E._______ avec des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe, fedpol s'appuyait sur différents rapports de police nationaux et internationaux datés entre 1994 à 2007 ; pour fedpol, le simple fait que de tels liens n'aient pas encore été à ce jour confirmés par les tribunaux ne signifie pas que leur existence n'est pas probable (cf. Ibid., page 2, quatrième paragraphe);
(c) A._______ entretiendrait des contacts avec d'autres personnes et entreprises connues de la police, notamment pour cause de suspicion de blanchiment d'argent et de liens avec des organisations criminelles (cf. Ibid, page 2, avant-dernier paragraphe).
Il s'agit maintenant d'examiner chacune de ces allégations.
11.
11.1 En l'absence d'autres indices concrets, le simple fait que le prénommé ait fait l'objet de soupçons ne saurait permettre de retenir qu'il représenterait une menace respectivement pour l'ordre et la sécurité publics de la Suisse et pour la place économique suisse (sur la nécessité d'indices concrets cf. JAAC 70.23 précité consid. 13.2 a contrario, cf. également l'art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
11.2 Par conséquent, il convient d'examiner si les pièces du dossier font apparaître des éléments suffisamment concrets indiquant que la présence en Suisse de l'intéressé serait susceptible de porter atteinte respectivement à l'ordre et la sécurité publics du pays et à la place économique suisse.
11.2.1 À ce propos, il sied de relever que le mémoire de recours s'est évertué à démontrer que la relation entre A._______ et E._______, alias D._______, n'était que professionnelle ; que les prénommés ne se seraient rencontrés que parce que l'employeur de A._______(G._______) était en relation d'affaires avec F._______, la société de E._______ et qu'un conflit contractuel avait surgi entre F._______ et un de ses sous-traitants H._______(cf. mémoire de recours, page 23). Or une lecture attentive des pièces versées au dossier par les recourants indiquent que les rapports de A._______ avec E._______, alias D._______, n'étaient pas que purement professionnels. En effet, dans le procès-verbal d'une audition tenue par devant le Juge d'instruction pénal genevois en date du 1ermars 2007, il a indiqué que leurs familles étaient en relation, « étant précisé que [sa] mère connaissant sa tante, toutes deux vivant à Tbilissi » (cf. PV précité, page 1). A._______ aurait ensuite appris que E._______, alias D._______ vivait en Suisse « où il connaissait du monde. Il avait du succès avec ses affaires, d'après ce que sa tante expliquait » (cf. PV précité, page 2). A._______ se serait donc ensuite adressé à E._______, alias D._______, tout d'abord par téléphone au cours de l'été 2002, pour lui demander de le recommander et de l'aider dans la réalisation du projet dont il avait la charge chez son employeur (cf. PV précité, ibid.). C'est suite à ces contacts qu'il aurait rencontré pour la première fois E._______ à Londres, lors de la signature d'un contrat liant son ancien employeur à F._______.
11.2.2 Les premiers contacts entre E._______ et A._______ ne se sont donc pas produits de la manière décrite par les recourants dans leur mémoire de recours (cf. page 23, paragraphe 61), lors de la rencontre de Londres, mais précédaient de manière significative la date de cette réunion. Il est vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que ces deux protagonistes soient entrés en relation d'affaires et il n'est pas exclu que A._______ait perçu une commission ou reçu un autre avantage pour avoir organisé et mis en route les évènements qui ont conduit à la conclusion du contrat entre son employeur et F._______ pour l'opportunité économique qu'il avait apportée à E._______. Leurs rapports ne se seraient donc probablement pas cantonnés à l'exécution technique du contrat avec G._______ ou l'assistance fournie au conseil de F._______ lors de sa dispute contractuelle avec H._______.
11.2.3 Le fait que leur relation allait bien au-delà de rapports strictement professionnels nécessités par la conduite de la relation contractuelle entre F._______ et G._______ est confirmé par le fait que les recourants aient admis que A._______avait été sollicité par E._______ pour mettre en forme des documents qui sortaient du cadre de son emploi avec G._______ (et dont il dit ne plus se souvenir des contenus), par le fait qu'il lui rendait d'autres services et l'avait en outre visité en prison (mémoire de recours, page 24, paragraphe 67). Les protagonistes se sont en outre rencontrés socialement (ayant partagé « des repas », cf. écritures des recourants du 15 mars 2018, page 5, premier paragraphe). Il s'agissait donc en tous cas d'une « collaboration professionnelle », à laquelle s'est ensuite vraisemblablement ajoutée une interaction sociale plus personnelle entre les intéressés.
11.2.4 Cette mise à disposition de services par A._______à
E._______ personnellement sort du contexte contractuel que
A._______, en tant qu'employé, était tenu de fournir à la société F._______. Or, il n'est pas conforme au cours général des choses et à l'expérience de la vie qu'un simple employé d'une société tierce se donne la peine, sans bonne raison, de rendre des services à quelqu'un d'autre que son employeur du moment. Sans avoir nécessairement conclu un contrat de travail formel, force est de constater que ces deux individus ont entretenu des rapports d'intérêt, professionnels et sociaux, qui ont conduit le premier en tous les cas à occasionnellement servir d'assistant au second. Ceci est corroboré également par le fait que E._______ aurait mis un bureau à disposition de A._______pendant son séjour en Suisse (cf. lettre du mandataire des recourants du 15 mars 2018, page 3, premier paragraphe).
11.2.5 Quant aux liens entre E._______ et la mafia russe, le Tribunal fédéral n'a certes pas estimé que ceux-ci fussent judiciairement établis dans son arrêt 2C_561/2008 du 5 novembre 2008. Cependant, fedpol soutient l'existence de contacts entre E._______ et des représentants de haut rang de la criminalité organisée russe, en s'appuyant sur différents rapports de police nationaux et internationaux datés entre 1994 à 2007. De plus, pour fedpol, le simple fait que de tels liens n'aient pas encore été à ce jour confirmés par les tribunaux ne signifie pas que leur existence n'est pas probable (cf. lettre de fedpol du 7 février 2018).
Les recourants, pour leur part, indiquent dans leurs écritures du 15 mars 2018 qu'ils ne sont en possession d'aucun élément leur permettant d'affirmer ou d'infirmer ce constat (observations des recourants du 15 mars 2018, page 3, paragraphe 4).
Le Tribunal se détermine comme suit :
Il est avéré et non contesté que le A._______a fréquenté un milieu qui, selon fedpol, serait lié à la criminalité organisée russe, et cela qu'il ait ou non été au courant de ce fait. Cette proximité suffit, tenant en compte la marge d'appréciation du SEM et le principe de précaution inhérent à la police des étrangers, à justifier le refus du permis de séjour sollicité et à garder A._______ éloigné de la Suisse, indépendamment de toute implication personnelle répréhensible de sa part, son innocence restant présumée en l'absence d'un jugement pénal déclarant le contraire.
11.2.6 Enfin, il sied de noter que l'employeur B._______ fait partie d'un groupe de sociétés qui appartiennent à divers degrés de participations à C._______, dont la société holding (...) aurait des actifs qui seraient passés de plus de CHF 54 millions en 2013 à plus de CHF 95 millions en 2014 (cf. la lettre du mandataire des recourants au CECV du 13 septembre 2016). Une telle croissance extraordinaire dans les actifs d'une holding peut certes avoir une origine légitime, mais celle-ci n'est ni expliquée par les intéressés, qui en avaient pourtant eu la possibilité, ni démontrée en l'espèce, fondant ainsi un questionnement légitime à son sujet.
11.3 Par conséquent, le Tribunal estime qu'il existe effectivement des éléments concrets permettant de considérer que la présence en Suisse de A._______ constituerait une menace pour l'ordre et la sécurité publics du pays et pour la place économique suisse, justifiant ainsi, en droit comme en opportunité, le refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de travail de courte durée.
12.
Il convient encore d'examiner, dans le cadre d'une pesée de tous les intérêts en présence, si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité (cf. consid. 9.5.2 et 9.5.3 supra).
12.1 A ce propos, il convient de retenir que l'intérêt des recourants à ce que A._______ puisse venir travailler au siège de la société B._______ en Suisse ne saurait l'emporter sur les intérêts publics en cause. Les recourants n'ont en effet pas établi que sa présence en Suisse était absolument nécessaire pour l'exercice de ses fonctions. Pour le surplus, il ne paraît pas totalement exclu pour le prénommé de solliciter des visas Schengen de type "business", en vue d'effectuer des séjours d'une durée de moins de trois mois en Suisse, lorsque sa présence au siège de la société s'avère absolument nécessaire. En effet, selon la demande d'autorisation présentée par le mandataire des recourants en date du 13 septembre 2016 au SECV, A._______ travaillerait dans le family office de C._______ depuis 2004 et serait depuis 2010 devenu le principal responsable de tous les investissements et de toutes les affaires de C._______, « notamment en Suisse » (cf. lettre du mandataire des recourants en date du 13 septembre 2016 au SECV, page 7, paragraphe [e]). Il aurait donc été parfaitement capable d'accomplir ses fonctions en étant basé ailleurs qu'en Suisse.
12.2 Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de A._______ sont allés récemment vivre en Lettonie. Le prénommé ne dispose dès lors pas d'attaches familiales en Suisse dont la protection serait susceptible de l'emporter sur l'intérêt public au refus de l'octroi de son autorisation de séjour et de travail de courte durée.
12.3 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a refusé son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour et de travail de courte durée de A._______.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Toutefois, même si cela n'a finalement pas d'incidence sur l'issue de la cause, il appert que l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu des recourants (cf. consid. 4 supra). Dans ces conditions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 750 francs à leur charge (cf. arrêts du TAF C-591/2011 du 26 août 2015 consid. 12.2 et 12.3 et
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9, arrêt du TF 9C_670/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et 3.3.3 ainsi que Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, 21 ad art. 64 et réf. citée).
Il y a également lieu de considérer que les recourants ont par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil des recourants, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 8 janvier 2018. Le solde, soit 750 francs, sera restitué aux recourants par le Tribunal.
3.
Un montant de 2'000 francs est alloué aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)
- à l'autorité inférieure (dossier symic en retour)
- au Service de l'emploi du canton de Vaud (dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :