Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-1745/2006
{T 0/2}

Urteil vom 12. Juni 2007

Mitwirkung:
Richter Markus Metz (Vorsitz), Michael Beusch, André Moser. Gerichtsschreiber Jürg Steiger.

A._______,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberzolldirektion (OZD) Hauptabteilung Recht und Abgaben, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
Vorinstanz

betreffend

Leistungspflicht in Bezug auf die Abfertigung von Blumen; rechtliches Gehör; Verhältnismässigkeit; gesetzliche Grundlage.

Sachverhalt:
A. A._______ ist Mitinhaber der Blumengesellschaft B._______GmbH und der C._______BV. Die GmbH verfügt über eine Generaleinfuhrbewilligung (GEB-Nr.....) und Zollkontingentsanteile und importierte in den Jahren 1995 bis 1999 von der C._______BV über die Transportfirma F._______BV Pflanzen und Schnittblumen von den Niederlanden in die Schweiz.
B. Eine Verwaltungsstrafuntersuchung gegen A._______ ergab, dass dieser zwecks Nachweises von Inlandleistungen, welche für die Zuteilung von Zusatzkontingenten erforderlich sind, fiktive Rechnungen ausstellte oder ausstellen liess. Diese Rechnungen lauteten auf das Blumenhaus D._______ oder die Gärtnerei E._______. Die Untersuchung ergab ausserdem, dass A._______ für die Deklaration der Importe in den freien Phasen zu hohe und in den übrigen Perioden zu niedrige Gewichtsangaben machte, sich damit Kontingente erschlich und dass er mehr Schnittblumen zum Kontingentszollansatz (KZA) importieren liess als ihm an bewilligten Kontingentsmengen zur Verfügung standen. Über dem Kontingent liegende Mengen waren deshalb zum Ausserkontingentszollansatz (AKZA) von Fr. 3'500.-- (Rosen), Fr. 1'200.-- (Nelken) und Fr. 2'200.-- (andere Blumen) pro 100 kg zu verzollen.
C. A._______ wurde dazu von der Zollkreisdirektion Basel am 16. Juli 1997, am 12. März und am 28. Mai 1998 sowie am 6. Januar 2000 als Beschuldigter befragt. Er gab zu, dass sämtliche Rechnungen von E._______ an die GmbH falsch seien. Er habe diese nur ausgestellt, weil er mehr Waren in die Schweiz transportieren wollte. Das ihm von der Bewilligungsstelle zugeteilte Kontingent reiche einfach nicht aus. Er habe diese fiktiven Rechnungen erstellt und nicht ein Angestellter der F._______BV. In Bezug auf das Blumenhaus D._______ sei er zu einer Blanko-Rechnung gekommen; es habe niemand bemerkt, dass er das unbeschriebene Rechnungsformular genommen habe. In der Folge habe er dann selber eigenmächtig je nach Bedarf Rechnungen erstellt. Er habe in den Rechnungen genau die erforderliche Menge eingesetzt, damit die überschrittene Kontingentsmenge durch ein Zusatzkontingent abgedeckt werden konnte. Das Blumenhaus D._______ habe keine Kenntnis seines Vorgehens. Es sei ihm vollkommen klar, damit schweizerische Bestimmungen verletzt zu haben. Er anerkenne, mit den falschen, von der Untersuchung als "fiktiv" bezeichneten Fakturen widerrechtlich Zusatzkontingente beantragt und erwirkt zu haben. Er habe vorsätzlich falsch gehandelt, jedoch die Tragweite seiner Handlungen nicht gekannt. Es sei ihm auch bekannt gewesen, dass die F._______BV in ihren Rechnungen ebenfalls abweichende Gewichtsangaben machen würde. Es sei seit Jahren bekannt, dass die Transportfirma F._______BV unterschiedliche Gewichte für die freie und die bewirtschaftete Phase einsetze. Er anerkenne, dass die Abweichung für die im Herbst 1997 und im Frühjahr 1998 eingeführten Sendungen enorm sei und die Angaben somit mit Sicherheit falsch seien. Es sei ihm aber nicht bekannt gewesen, dass das Wasser zum Zollgewicht gehöre. In der Befragung im Jahr 2000 bestätigte A._______ schliesslich, er habe die Gewichte während der freien Periode auch im Jahr 1998 manipuliert, um im Jahr 1999 ein möglichst hohes Kontingent zu erhalten. Er habe jeweils selber das Gewicht der Schnittblumen so angepasst, dass es bis auf ein Kilogramm mit der zugeteilten Kontingentsmenge aufgegangen sei. Entsprechend höher habe er das Gewicht des Bindegrüns eingesetzt. Er anerkannte schliesslich ein Gewicht für Rosen von 50 g, für Nelken von 35 g und für übrige Blumen von 60 g pro Stück, jeweils mit einer Abweichung von plus/minus 5 g.
D. Am 28. August 2000 nahm die Zollkreisdirektion Basel gegen A._______ ein Schlussprotokoll auf, verfügte am gleichen Tag gegen A._______ (neben der Belastung für Schwerverkehrsabgaben, die nicht Gegenstand dieses Verfahrens sind) aus Zollvergehen während den bewirtschafteten Phasen der Jahre 1995 - 1999 für die Differenz zwischen dem KZA und dem AKZA eine Leistungspflicht über Fr. 608'521.10 und sandte A._______ eine Kopie des Schlussprotokolls vom 28. August 2000 zu. Die Nachforderung basierte auf einer gegenüber den anlässlich der Einfuhren deklarierten Gewichten abweichenden Schätzung der Zollbehörde; dabei wurde den Rosen ein Nettogewicht zwischen 45 und 60 g pro Stück, den Nelken ein solches von 30 bis 50 und den anderen Blumen von 55 bis 65 g pro Stück zugemessen, jeweils mit einer Abweichung von plus/minus 5 g. Zum Nettogewicht wurde ein Tarazuschlag von 5% hinzugerechnet.
E. A._______ reichte dagegen am 29. September 2000 bei der Oberzolldirektion (OZD) Beschwerde ein mit den Begehren, die Verfügung der Zollkreisdirektion Basel vom 28. August 2000 über die Leistungspflicht aufzuheben, eventualiter eine allfällige nachträgliche Leistungspflicht auf Grund der tatsächlichen Gewichte neu zu berechnen. A._______ argumentierte, es könne nicht auf Durchschnittsgewichte der importierten Schnittblumen abgestellt werden, sondern es sei das tatsächliche Gewicht für die Leistungspflicht massgeblich, die Höhe des AKZA sei gesetzlich nicht abgestützt und unverhältnismässig und ihm sei im Untersuchungsverfahren das rechtliche Gehör nicht gewährt worden.
F. Die OZD wies die Beschwerde am 11. Mai 2006 ab mit der Begründung, die hohen AKZA seien im Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG, SR 632.0) und damit in einem formellen Gesetz geregelt. Die Zollverwaltung habe in der Festsetzung des AKZA keinen Ermessenspielraum, das rechtliche Gehör sei A._______ während der Einvernahmen gewährt worden, weshalb keine Parteirechte verletzt worden seien. In Bezug auf das Gewicht der importierten Schnittblumen sei zwar A._______ soweit Recht zu geben, als nicht auf Durchschnittsgewichte abgestellt werden könne. Indessen sei davon auszugehen, dass A._______ es bei der Verzollung unterlassen habe, das Gebinde inkl. Wasser zu berücksichtigen. Bei korrekter Verzollung wäre deshalb ein zu Unrecht erwirkter Zollbetrag von Fr. 753'852.50 statt ein solcher gemäss der angefochtenen Verfügung von Fr. 608'521.10 entstanden. Von einer reformatio in peius werde aber abgesehen.
G. A._______ (Beschwerdeführer) reichte gegen diesen Beschwerdeentscheid am 12. Juni 2006 bei der Eidgenössischen Zollrekurskommission (ZRK) Beschwerde ein mit den Begehren, es sei von der Verfügung einer nachträglichen Leistungspflicht in Bezug auf die Abfertigung von Blumen gemäss dem Schlussprotokoll vom 28. August 2000 abzusehen, eventualiter die Leistungspflicht herabzusetzen und subeventualiter die Sache zur Neuentscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem ersuchte er um die Zusprechung einer Parteientschädigung. A._______ macht wiederum Verfahrensfehler der Vorinstanz geltend. Die Vorinstanz habe in einer Revision vom 29. September 1999 eine neue Methode der Berechnung des tatsächlichen Gewichts der importierten Schnittblumen eingeführt, zu der er sich nicht habe äussern können, der AKZA basiere auf einer ungenügenden formellen gesetzlichen Grundlage und verstosse gegen Verfassungs- und Staatsvertragsrecht, seine Parteirechte seien in den Einvernahmen verletzt worden, er habe von E._______ sowie von D._______ tatsächlich Schnittblumen gekauft um Zusatzkontingente zu erlangen, jedoch sei ihm nicht bekannt gewesen, dass es sich dabei um Zollvergehen gehandelt habe. Er widerrufe "rein vorsorglicherweise" sämtliche gemachten Aussagen. Die Berechnungen im angefochtenen Entscheid beruhten auf Annahmen, die nicht den Tatsachen entsprächen.
H. Die OZD hält in der Vernehmlassung vom 22. September 2006 an ihrer Rechtsauffassung fest und macht geltend, A._______ sei das rechtliche Gehör mehrfach gewährt worden. Die neue Berechnung der OZD sei im Beschwerdeentscheid ausführlich dargelegt worden. Die Waren seien nach dem Bruttogewicht zu verzollen; dieses bestehe aus dem Gewicht der Verpackung, des Füllmaterials und der Warenträger. Das mitgeführte Wasser gehöre zur unmittelbaren Verpackung und damit zum Nettogewicht. Der Unterschied zwischen dem Nettogewicht und dem Bruttogewicht ergebe sich aus weiteren zum Transport erforderlichen Elementen wie Regalbrettern, Kartonschachteln und einem Teil der Eimer. Die OZD beantragt die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
I. Die ZRK übergab per Ende 2006 die Verfahrensakten an das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) zur Beurteilung der Sache.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit notwendig - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Bis zum 31. Dezember 2006 unterlagen erstinstanzliche Verfügungen oder Beschwerdeentscheide der OZD der Beschwerde an die ZRK (aArt. 109 Abs. 1 Bst. c des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925 [aZG; BS 6 465]). Das BVGer übernimmt, sofern es zuständig ist, die am 1. Januar 2007 bei der ZRK hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (Art. 53 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32]). Soweit das VGG nichts anderes bestimmt, richtet sich gemäss Art. 37 VGG das Verfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021). Beschwerdeentscheide der OZD unterliegen der Beschwerde an das BVGer (Art. 109 Abs. 1 Bst. c aZG in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG). Dieses ist somit zur Behandlung der Beschwerde sachlich wie funktionell zuständig. Daran ändert auch das am 1. Mai 2007 in Kraft getretene neue Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0) nichts, werden doch nach Art. 132 Abs. 1 ZG alle Zollveranlagungsverfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, nach dem bisherigen Recht abgeschlossen. Auf dieses Verfahren findet deshalb das alte Zollgesetz (aZG) Anwendung.
1.2. Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Der Beschwerdeführer kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b VwVG) auch die Rüge der Unangemessenheit erheben (Art. 49 Bst. c VwVG; vgl. auch André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel und Frankfurt am Main 1998, S. 59 f. Rz. 2.59 ff.). Im Verwaltungsbeschwerdeverfahren gilt die Untersuchungsmaxime, wonach der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen ist (Art. 12 VwVG; vgl. zum Ganzen: Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rz. 1623 ff.; Alfred Kölz, Prozessmaximen im schweizerischen Verwaltungsprozess, Zürich 1974, S. 93 ff.) und der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 62 Abs. 4 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht ist verpflichtet, auf den festgestellten Sachverhalt die richtige Rechtsnorm anzuwenden (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1632).
2. Zollzahlungspflicht
2.1. Nach Art. 9 Abs. 1 und 13 Abs. 1 aZG obliegt die Zollzahlungspflicht demjenigen, der eine Ware über die Grenze bringt, dessen Auftraggeber, den weiteren in Art. 9 Abs. 1 aZG Genannten sowie den Personen, für deren Rechnung die Ware ein- oder ausgeführt worden ist. Der Gesetzgeber zog den Kreis der Zollzahlungspflichtigen somit weit. Dadurch soll die Einbringlichkeit der Abgabenforderung erleichtert werden (Urteil des Bundesgerichtes 2A.199/2004 vom 15. November 2004 E. 2.1.3; BGE 107 Ib 198, 200; BGE 89 I 545; nicht publizierter Entscheid der ZRK vom 9. Februar 1981 [ZRK 1979-261]), deren Erfolg insbesondere dann gefährdet ist, wenn die Forderung der Zollbehörde infolge fehlender internationaler Rechtshilfe in Fiskalsachen im Ausland nicht zwangsvollstreckt werden kann. Greift die Zollbehörde vorab auf den inländischen Zollzahlungspflichtigen, kann dieser seine auf Zivilrecht gründende Rückgriffsforderung im Ausland verfolgen. Die GmbH und die C._______BV schlossen einen Distanzkauf ab. Zur Versendung der Ware bedienten sich die Parteien im Distanzgeschäft der F._______BV als Warenführerin. Auftraggeberin im Sinne von Art. 9 Abs. 1 aZG ist zunächst die Vertragspartei, welche mit dem Warenführer den Frachtvertrag (Art. 440 ff . des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220]) abschliesst oder den Spediteur mit der Warenversendung betraut (Art. 439 OR). Ausserdem gilt als Auftraggeber jede Person, welche den Warentransport tatsächlich veranlasst (BGE 89 I 546; unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember 1972 i.S. Sch.). Ob der erste inländische Erwerber die Warenbewegung auch dann tatsächlich veranlasst, wenn seine Tätigkeit sich auf den blossen Vertragsabschluss mit dem ausländischen Veräusserer beschränkt, kann dahingestellt bleiben, denn nach zutreffender Auslegung von Art. 13 Abs. 1 aZG erfolgt die Wareneinfuhr auf seine Rechnung. Umgekehrt haftet der ausländische Veräusserer im selben Masse, weil die Ware auf seine Rechnung ausgeführt bzw. in die Schweiz eingeführt wird. Beide Personen sind daher - ebenso wie der Warenführer - zollzahlungspflichtig. Dieser Schluss ist sowohl vom Sinn des Gesetzes als auch von der Interessenlage der Beteiligten her geboten: im Interesse der Vollstreckung der Zollabgabe ist der Kreis der Zahlungspflichtigen in dem Sinne weit zu ziehen, als die an der Erfüllung des der Warenbewegung zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts wirtschaftlich interessierten Personen für die Zollabgaben haften (BGE 110 Ib 310; nicht publizierter Entscheid der ZRK vom 8. Oktober 1998 [ZRK 1998-002], E. 6a/aa).
2.2. Die C._______BV verkaufte der GmbH Schnittblumen und führte in der Person von A._______ den Transport von Holland in die Schweiz durch. A._______ ist als Warenführer zollzahlungspflichtig. Der Zollzahlungspflichtige haftet auch für die nachträgliche Erhebung der geschuldeten Abgabe, denn es ist nicht einzusehen, warum für die nachträgliche Zollzahlungspflicht andere Haftungsgrundsätze als gemäss Art. 9 Abs. 1 und 13 Abs. 1 aZG gelten sollten. Dies muss im Falle einer objektiven Widerhandlung gegen die Zollzahlungspflicht umso mehr gelten. Dabei hängt die Zollzahlungspflicht nicht davon ab, ob der Betreffende schuldhaft zu wenig Zoll bezahlte oder gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde (Entscheid der ZRK vom 17. April 2003, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 67.119 E. 2c; BGE 129 II 160 E. 3). Auf seine Kenntnis der Verhältnisse kommt es nicht an (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember 1972 i.S. Sch.). Im vorliegenden Fall wurde zu wenig Zoll erhoben, weil die Einfuhrdeklaration unrichtige Angaben enthielt. Der Tatbestand von Art. 74 Ziff. 8 aZG ist in objektiver Hinsicht demnach erfüllt.
3. Verjährung
3.1. Für Forderungen im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR, SR 313.0) gelten nach Art. 12 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR die Verjährungsvorschriften, welche für die Strafverfolgung gelten würden, sofern die betreffende Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes auch in subjektiver Hinsicht verwirklicht wäre (BGE 106 Ib 221 E. 2d). Art. 12 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR greift somit bereits dann ein, wenn der objektive Tatbestand einer Widerhandlung erfüllt ist (Urteil des Bundesgerichts vom 7. Februar 2001, veröffentlicht in Archiv für schweizerisches Abgaberecht [ASA] 70 S. 333 E. 2a und b). Die Verjährung wird durch jede Einforderungshandlung unterbrochen (Art. 64 aZG; BGE 106 Ib 222). Die Verjährung ruht während der Dauer eines Einsprache-, Beschwerde- oder gerichtlichen Verfahrens über die Leistungs- oder Rückleistungspflicht (Art. 11 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR). Dies gilt auch für die absolute Verjährungsfrist (BGE 119 IV 335 E. 2, BGE 110 Ib 312 E. 3b).
3.2. Die Strafverfolgung für den Tatbestand, der im vorliegenden Fall objektiv verwirklicht ist (Art. 74 Ziff. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
aZG), verjährt gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR in fünf Jahren und kann durch Unterbrechung nicht um mehr als die Hälfte hinausgeschoben werden. Die zu beurteilenden Einfuhren fanden in den Jahren 1995 bis 1999 statt. A._______ wurde von der Zollkreisdirektion Basel mitunter am 16. Juli 1997, am 12. März 1998 und am 28. Mai 1998 als Beschuldigter zur Sache einvernommen. Diese Einvernahmen bewirkten jeweils eine Unterbrechung der ordentlichen fünfjährigen Verjährungsfrist. Am 28. August 2000 traf die Zollkreisdirektion Basel schliesslich eine Verfügung über die Leistungspflicht des Beschwerdeführers, gegen welche dieser am 29. September 2000 Beschwerde führte. Im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung waren die Nachforderungen aufgrund der Verjährungsunterbrechungen somit nicht verjährt, eingehalten wurde insbesondere auch die absolute Verjährungsfrist von siebeneinhalb Jahren (Art. 11 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR). Mit Beschwerdeerhebung am 29. September 2000 ruhte die Verjährung nach Art. 11 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR. Die Verjährung der zu beurteilenden Nachforderungen ist folglich nicht eingetreten.
3.3. Am 1. Oktober 2002 waren Neuerungen im Verjährungsrecht gemäss Art. 70 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
. des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) in Kraft getreten. Im Nebenstrafrecht, insbesondere im VStrR, wurden keine Anpassungen vorgenommen. Der Gesetzgeber hatte deshalb für den Bereich des Nebenstrafrechts mit Art. 333 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB eine "Transformationsnorm" geschaffen. Gemäss Art. 333 Abs. 5 Bst. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB wurden die Verfolgungsverjährungsfristen für Übertretungen, die über ein Jahr betragen, um die ordentliche Dauer verlängert, womit die allgemeine Verjährungsfrist nach VStrR neu vier, für Fälle von Art. 11 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR sogar zehn Jahre betrug. In Art. 333 Abs. 5 Bst. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB wurden die Regeln über die Unterbrechung und das Ruhen der Verfolgungsverjährung zwar grundsätzlich aufgehoben, allerdings mit dem wichtigen Vorbehalt von Art. 11 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR (vgl. Christof Riedo/Oliver M. Kunz, Jetlag oder Grundprobleme des neuen Verjährungsrechts, Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 2004 S. 905, Fn. 16). Gemäss Art. 337 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
StGB fanden die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjährung auch Anwendung, wenn eine Tat vor Inkrafttreten dieses Gesetzes verübt oder beurteilt worden war und dieses Gesetz für den Täter das mildere war. Die Behörde bzw. das Gericht hatte zu prüfen, welche Bestimmungen im konkreten Fall zu einer für den Täter günstigeren Lösung führten und alsdann diese milderen Bestimmungen anzuwenden (Riedo/Kunz, a.a.O., S. 908). Da die Verjährung weder nach dem vorherigen noch - aufgrund der genannten Regelung in Art. 333 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB - nach dem Recht vom 22. März 2002 eingetreten ist, erübrigt sich vorliegend die Prüfung der Frage, ob das vorhergehende oder dasjenige vom 22. März 2002 milder sei.
3.4. An der eben geschilderten Rechtslage hat sich aufgrund der Änderung des allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 13. Dezember 2002, in Kraft seit 1. Januar 2007 (AS 2006 3459 3535), im Resultat nichts geändert. Die erwähnte "Transformationsnorm" ist neu in Art. 333 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB enthalten, dessen Bst. b und c gleich lauten wie in Abs. 5 der Fassung vom 22. März 2002. Auch nach diesen Bestimmungen ist die Verjährung somit nicht eingetreten und eine Prüfung, welches das mildere Recht sei, erübrigt sich. Aufgrund der verlängerten Fristen und der Beibehaltung der Bestimmungen über das Ruhen und die Unterbrechung wird auch nach dem am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Recht in Fällen wie dem vorliegenden häufig das alte Recht das mildere sein (Urteil des BVGer A-1675/2006 vom 21. März 2007 E. 4.5; Entscheid der ZRK i.S. C. vom 8. Februar 2005 [ZRK 2003-050] E. 4d).
4. Verfassungsmässigkeit
4.1. Der Beschwerdeführer bestreitet die Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit des Zolltarifs nach dem AKZA. Infolge des Beitritts der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Welthandelsorganisation (WTO) per 1. Juli 1995 und der Ratifizierung der entsprechenden GATT/WTO-Übereinkommen (Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation; SR 0.632.20) bedurfte das nationale Recht in verschiedenen Bereichen der Anpassung (vgl. die Botschaft des Bundesrats vom 19. September 1994 zu den für die Ratifizierung der GATT/WTO-Übereinkommen [Uruguay-Runde] notwendigen Rechtsanpassungen [GATT-Botschaft 2], BBl 1994 IV 950 ff.). So verpflichtete das Übereinkommen über die Landwirtschaft (Anhang 1A.3 zum Abkommen; AS 1995 S. 2150) im Bereich des Marktzutritts namentlich zur Tarifizierung aller nicht tarifären Massnahmen (vgl. Art. 4) und verlangte damit, dass die bisherigen Methoden der Einfuhrbeschränkung durch Zölle ersetzt werden (Botschaft des Bundesrats vom 19. September 1994 zur Genehmigung der GATT/WTO-Übereinkommen [Uruguay-Runde; GATT-Botschaft 1], BBl 1994 IV 149). Die Menge der eingeführten Agrarprodukte kann deshalb nicht mehr direkt, sondern nur noch indirekt über die Festsetzung von Zollansätzen gelenkt werden (vgl. René Rhinow/Gerhard Schmid/Giovanni Biaggini, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Basel 1998, S. 590 f.). Dabei müssen die gegenwärtigen Marktzutrittsmöglichkeiten zu den Bedingungen und für die durchschnittlichen Importmengen der Jahre 1986/88 gewahrt bleiben (GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 150; vgl. zum Ganzen: Richard Senti, WTO - System und Funktionsweise der Welthandelsordnung, Zürich 2000, Rz. 1016 ff.).
4.2. Das Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes in der Fassung vom 16. Dezember 1994 (Landwirtschaftsgesetz, AS 1953, 1073 und AS 1995, 1837) bestimmt in Art. 23, dass bei der Festsetzung der Einfuhrzölle die Versorgungslage im Inland und die Absatzmöglichkeiten für gleichartige inländische Erzeugnisse zu berücksichtigen sind (ab 1. Januar 1999 Art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
und 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
bis 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
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6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft [Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.1]; BGE 128 II 38 E. 2b). Dabei sind die welthandelsrechtlichen Rahmenbedingungen zu respektieren (insbesondere die Verpflichtung zu Konsolidierung und schrittweiser Senkung der Agrarzölle; GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 149). Als Instrumente zur Lenkung der Importe stehen dem Bund insbesondere der Schwellenpreis (Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
LwG; vgl. Botschaft des Bundesrats vom 19. September 1994 zur Genehmigung der GATT/WTO-Übereinkommen [Uruguay-Runde; GATT-Botschaft 1], BBl 1994 IV 149) und die Zollkontingente (Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
LwG) zur Verfügung. Bei Letzteren wird die Warenmenge bestimmt, welche zu einem vorteilhaften Zollansatz in die Schweiz eingeführt werden kann; für den Import einer zusätzlichen Menge muss regelmässig ein bedeutend höherer Zoll bezahlt werden, der gewöhnlich prohibitive Wirkung hat (BGE 128 II 37 E. 2b). Bei der Bestimmung der Zollkontingente ist der Bund nicht frei, dienen diese doch den ausländischen Produzenten zum staatsvertraglich vereinbarten Marktzutritt (GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 150): Sowohl die minimale Menge, welche zum privilegierten Satz importiert werden kann, als auch das Maximalniveau der erlaubten Grenzbelastung für Einfuhren innerhalb und ausserhalb der Zollkontingente sind im Rahmen der GATT-Verhandlungen bestimmt worden (GATT-Botschaft 2, BBl 1994 IV 1005 f., 1074); im Anhang des Protokolls von Marrakesch zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen vom 15. April 1994 (AS 1995 S. 2148) sind die massgebenden Konzessions- und Verpflichtungslisten für Agrar- und Industrieprodukte enthalten (für die Schweiz sog. "Liste-LIX Schweiz-Liechtenstein"; vgl. GATT-Botschaft 2, BBl 1994 IV 1011 f.; Botschaft des Bundesrats vom 26. Juni 1996 zur Reform der Agrarpolitik: Zweite Etappe [Agrarpolitik 2002], BBl 1996 IV 116; Anhang 2 zum Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 [ZTG; SR. 632.10] und Anhang 4 zur Allgemeinen Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen [Agrareinfuhrverordnung, AEV; SR 916.01]).

Das Zolltarifgesetz erweist sich somit im Einklang mit den staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz. Zudem ist zu beachten, dass dem ZTG (inklusive Anhänge) Gesetzesrang zukommt und gemäss Art. 190
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CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
BV Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend sind. Weitere Ausführungen zur behaupteten Verfassungsverletzung erübrigen sich somit.
4.3. Die Verteilung der Zollkontingente ist im internationalen Recht nicht geregelt; dies ist Sache der innerstaatlichen Gesetzgebung. Das Schweizer Recht kennt verschiedene Kriterien, nach welchen die Zollkontingente auf die einzelnen Bewerber verteilt werden können, so unter anderen jenes der "Inlandleistung" (Art. 22 Abs. 2 Bst. b
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CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
LwG). Nach Art 13 Abs. 1
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CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
der Verordnung vom 17. Mai 1995 über die Einfuhr von Gemüse, frischem Obst und Schnittblumen (VEGOS, AS 1995 2017) können frische Schnittblumen zwischen dem 1. Mai und dem 25. Oktober nur im Rahmen von Zollkontingenten zum KZA eingeführt werden. Die Zuteilung der Zollkontingente erfolgt gemäss den Kriterien 70% nach Massgabe der Gesamteinfuhren im vorangegangenen Jahr und 30 % nach der erbrachten Inlandleistung. Je nach Marktbedarf und Inlandangebot können über das Zollkontingent hinaus zeitlich befristete Zusatzkontingente zur Einfuhr zum KZA zugelassen werden (Art. 13 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
VEGOS). Das (damalige) Bundesamt für Aussenwirtschaft (BAWI) teilt den Inhabern von Generaleinfuhrbewilligungen die Anteile des Zollkontingents für Schnittblumen nach Massgabe der Einfuhren im Vorjahr und nach Massgabe der Inlandleistung des Vorjahres zu (Art. 15 Bst. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
VEGOS) und gibt die Zusatzkontingente frei. Die zusätzlichen Mengen werden nach Massgabe der Inlandleistung verteilt. Das BAWI legt Verteilschlüssel für die Zusatzkontingente fest (Art. 13 Abs. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
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6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
VEGOS), wobei einem Franken Inlandleistung eine gewisse Menge Importware entspricht (z.B. ergeben bei einem Verhältnis von 2:1 Fr. 100.-- Inlandleistung ein Zusatzkontingent von 50 kg Importkontingent).
4.4. Ab 1. Januar 1999 gelten diesbezüglich Art. 12
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CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen [VEAGOG], SR 916.121.10) und Art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
-15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
AEV. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) teilt die aggregierte Zollkontingentsmenge den Anteilsberechtigten nach Massgabe ihrer Einfuhren zum KZA und zum AKZA während der entsprechenden Periode des Vorjahres zu. Die Zuteilung erfolgt jeweils im April (Art. 14 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
VEAGOG). Frische Schnittblumen können zum KZA eingeführt werden, sofern das BLW Zollkontingentsteilmengen für die Einfuhr freigibt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
VEAGOG). Die Zollkontingentsanteile werden den Berechtigten durch Hoheitsakt zugeteilt, d. h. Schnittblumen zum KZA kann nur einführen, wem ein Zollkontingent mittels Verfügung zugesprochen worden ist (s. Art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
, Art. 14 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
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6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
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6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
VEAGOG). Je nach Marktbedarf und Schweizer Angebot kann das BLW das Zollkontingent erhöhen (Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
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6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
VEAGOG). Die zusätzlichen Mengen werden nach Massgabe der Inlandleistung verteilt. Das BLW legt Verteilschlüssel für die Zollkontingentsanteile für die Periode, während der die Erhöhung des Zollkontingents zur Einfuhr freigegeben ist, fest (Art. 14 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
VEAGOG). Die damalige VEGOS und die VEAGOG bewegen sich somit innerhalb der Vorgaben des LwG und sind demnach gemäss Art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
BV für das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls massgebend (vgl. BGE 131 II 566 E. 3.2). Eine weitere Überprüfung hinsichtlich der Verfassungsmässigkeit erübrigt sich.
5. Publikationserfordernis

Der Beschwerdeführer bemängelt die ungenügende gesetzliche Grundlage der angefochtenen Verfügung über die Leistungspflicht vom 28. August 2000, da diese auf dem Generaltarif im Anhang zum ZTG basiere, welcher weder im Bundesblatt noch in der Amtlichen Sammlung oder in der Systematischen Sammlung publiziert sei. Dem Legalitätsprinzip komme insbesondere im Abgaberecht die Bedeutung eines verfassungsmässigen Rechts zu. Die Verankerung des AKZA mit einer Erhöhung bis zu 28'000% im Vergleich zum KZA in untergeordneter Rechtsetzungsstufe entbehre der demokratischen Legitimation, verstosse gegen das Legalitätsprinzip und bilde eine ungenügende gesetzliche Grundlage. Der Generaltarif nach Art. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
ZTG in den Anhängen 1 und 2 wird weder in der Amtlichen Sammlung (Amtliche Sammlung, AS) noch in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts (Systematische Sammlung, SR) publiziert; er kann indessen bei der OZD eingesehen werden. Änderungen werden im Internet unter www.ezv.admin.ch publiziert. Gemäss Art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
ZTG werden die Änderungen des Generaltarifs in Form einer Gesetzesänderung vorgenommen, die der Bundesrat beantragt, wobei er den Generaltarif bis zum Entscheid über die Änderung in Kraft setzen kann. Das Vorgehen der Publikation des Generaltarifs steht in Einklang mit Art. 4 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 21. März 1986 über die Gesetzessammlungen und das Bundesblatt (Publikationsgesetz 1986, AS 1987 600; heute Art. 5 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
und 15
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 15 Version faisant foi - 1 Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
1    Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
2    La version publiée sur la plate-forme fait foi.
3    Les traités et décisions de droit international précisent quelle version fait foi.
des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt [Publikationsgesetz, PublG, SR 170.512]). In der SR werden nach Art. 11 Abs. 1 Publikationsgesetz 1986 nur in der AS veröffentlichte noch geltende Erlasse, völkerrechtliche und interkantonale Verträge, internationale Beschlüsse sowie die Kantonsverfassungen aufgenommen. Es wird aber insbesondere ein Erlass nicht aufgenommen, wenn er von technischer Natur ist und sich nur an Fachleute wendet. In diesem Fall wird der Text in einem anderen Publikationsorgan oder als Sonderdruck veröffentlicht (Publikationsgesetz 1986, Art. 4 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2). Es entspricht damit der bundesgesetzlichen Ordnung, den Generaltarif weder in der AS noch in der SR zu publizieren und es erübrigt sich auf Grund des Art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
in der ab 1. Januar 2007 geltenden Fassung der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) über die Bindung der rechtsanwendenden Behörden an die Bundesgesetze, die Verfassungsmässigkeit von Art. 4
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 4 - Sont publiées dans le RO:
a  les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b  d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c  les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
Publikationsgesetz 1986 oder Art. 5 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
i.V. mit 15 PublG weiter zu prüfen (vgl. auch Moser, a.a.O., Rz 2.68).
6. Rechtliches Gehör
6.1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör als Recht des Privaten, in einem vor einer Verwaltungs- oder Justizbehörde geführten Verfahren mit seinem Begehren angehört zu werden, Einblick in die Akten zu erhalten und zu den für die Entscheidung wesentlichen Punkten Stellung nehmen zu können, basierte als selbständiges Grundrecht auf dem allgemeinen Rechtsgrundsatz des Art. 4
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
aBV und ist heute in Art. 29 Abs. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
BV niedergelegt. Auf der Stufe der Gesetze des Bundes ist der Anspruch in den Art. 18
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
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SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
-33
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
und Art. 35 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
VwVG näher konkretisiert (vgl. statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O. Rz 1672 ff.). Der Beschwerdeführer wurde vier Mal durch die Untersuchungsbehörden des Zollkreises Basel einvernommen. Er konnte jeweils zu allen Vorhalten ausführlich Stellung nehmen. Dem damaligen Vertreter des Beschwerdeführers standen alle Akten vom 14. September bis zum 15. Dezember 2000 zur Verfügung. Der Vertreter des Beschwerdeführers, der gleichzeitig auch die B._______GmbH und die C._______BV vertrat, hatte ausserdem Einsicht in sämtliche Akten das Verfahren. Die Zollkreisdirektion und die OZD haben sich sodann ausführlich mit den Argumenten des Beschwerdeführers auseinandergesetzt. Wenn sie dabei zu anderen Schlüssen gekommen sind, bedeutet dies nicht, dass das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt worden wäre. Der Anspruch des Beschwerdeführers auf Gewährung des rechtlichen Gehörs wurde damit in keinem Stadium des Verfahrens verletzt.
6.2. Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, im zollrechtlichen Untersuchungsverfahren sei er nicht auf sein Recht zur Aussageverweigerung als Beschuldigter und zum Beizug eines Verteidigers hingewiesen worden. Den Einvernahme-Protokollen vom 16. Juli 1997, 12. März und 28. Mai 1998 sowie vom 6. Januar 2000 ist nicht zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer auf ein Recht zur Aussageverweigerung aufmerksam gemacht worden ist. Dem Art. 39
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
VStrR ist keine solche Pflicht des Untersuchungsbeamten zu entnehmen. Offen ist, ob überhaupt eine entsprechende Aufklärungspflicht der Behörden bestand und wenn ja, welche rechtlichen Konsequenzen sich aus deren Nichtbeachtung ergeben. Weder Praxis noch Lehre leiteten aus der alten Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 (aBV, gültig bis zum 31. Dezember 1999) eine Belehrungspflicht ab (Hans Vest, St. Galler Kommentar zur BV, Rz. 17 zu Art. 31 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
BV; BGE 130 I 126 E. 2.5). Als allgemeiner, aus Art. 4 aBV abgeleiteter Grundsatz des Strafprozessrechts war lediglich anerkannt, dass niemand gehalten war, zu seiner Belastung beizutragen. Der in einem Strafverfahren Beschuldigte ist demnach nicht zur Aussage verpflichtet. Vielmehr ist er aufgrund seines Aussageverweigerungsrechts berechtigt zu schweigen, ohne dass ihm daraus Nachteile erwachsen dürfen (Urteil des Bundesgerichts 8G.55/2000 vom 14. März 2001; BGE 121 II 273 E. 3a; BGE 109 Ia 166 E. 2b; BGE 106 Ia 7 E. 4; BGE 103 IV 8 E. 3a; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel/Genf/München 2002, § 39 N. 15). Eine ausdrückliche Garantie, dass der Beschuldigte nicht gezwungen werden darf, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen, enthält Art. 14 Ziff. 3 Bst. g
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
des internationalen Pakts vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II, SR 0.103.2). Ferner leiten Lehre und Rechtsprechung das Recht des Beschuldigten, zu schweigen und sich nicht selbst belasten zu müssen, auch aus Art. 6 Ziff. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
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der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) ab (BGE 121 II 273 E. 3a; Urteil i.S. John Murray gegen Grossbritannien vom 8. Februar 1996, Recueil CourEDH 1996-I S. 30, Ziff. 45, und Europäische Grundrechte-Zeitschrift [EuGRZ] 1996 S. 587; zur Diskussion in der Lehre siehe etwa Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 561 Fn. 52; dazu auch Urteil des Bundesgerichts 1P.641/2000 vom 24. April 2001, publ. in Praxis des Bundesgerichts [Pra] 90/2001 Nr. 110 E. 3; Regina Kiener, Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2000 und 2001, veröffentlicht in Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins [ZBJV] 2002 S. 671). Die Pflicht der
Untersuchungsbehörde, einen Angeschuldigten auf sein Aussageverweigerungsrecht aufmerksam zu machen, ergibt sich neu aus Art. 31 Abs. 2
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1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
BV. Die Pflicht betrifft aber nur Fälle nach Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung (BGE 130 I 131 E. 2.5), in denen ein verhafteter Beschuldigter einvernommen werden soll (Vest, a.a.O. N 13, 16). Weder die aBV noch Art. 39
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DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
VStrR gehen indessen soweit wie einige kantonale Strafprozessordnungen, wonach in jedem Fall ein Angeschuldigter über sein Aussageverweigerungsrecht aufzuklären ist (vgl. z.B. Art. 208 Abs. 2 StrV BE; § 42 StPO BS; Art. 79 Abs. 1 StP SG). Die Verteidigungsrechte des Beschwerdeführers waren mangels Festnahme auch bei der Einvernahme am 6. Januar 2000 deshalb im vorliegenden Fall nicht verletzt.
7. Schnittblumenkäufe
Soweit der Beschwerdeführer behauptet, er habe tatsächlich von E._______ sowie von D._______ Schnittblumen gekauft, widerspricht er seinen eigenen klaren und eindeutigen Aussagen und denjenigen von E._______. Wenn aber Schnittblumen von E._______ gekauft worden wären, könnten die Käufe nur durch die GmbH getätigt worden sein, wie die bei den Akten liegenden Rechnungen von E._______ zeigen. Seine heutigen Behauptungen erfolgen offensichtlich wider besseres Wissen, so dass darauf nicht weiter einzugehen ist und die Abnahme der beantragten Beweismittel ohne weiteres unterbleiben kann.
8. Zollschuld
8.1. Das Zollverfahren ist vom Selbstdeklarationsprinzip bestimmt (Art. 24 aZG). Dem Zollpflichtigen obliegt die Verantwortlichkeit für die rechtmässige und richtige Deklaration seiner grenzüberschreitenden Warenbewegungen. Er ist verpflichtet, den vorschriftsgemässen Abfertigungsantrag zu stellen. Damit überbindet das Zollgesetz dem Zollmeldepflichtigen die volle Verantwortung für den eingereichten Abfertigungsantrag und stellt hohe Anforderungen an seine Sorgfaltspflicht; namentlich wird von ihm eine vollständige und richtige Deklaration der Ware verlangt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 7. Februar 2001, publiziert in ASA 70 S. 334 E. 2c mit Hinweisen; Entscheid der ZRK vom 18. November 2003 [ZRK 2003-027] E. 3a, bestätigt im unveröffentlichten Urteil des Bundesgerichts vom 31. März 2004 [2A.1/2004] E. 2.1; Entscheid der ZRK vom 2. Oktober 1995, veröffentlicht in ASA 65 S. 410 ff. E. 3a und 3b/bb mit Hinweisen; Entscheid der ZRK vom 15. November 2005 [ZRK 2003-165] E. 2a). Als Grundlage der Zollberechnung dient die tarifmässige Deklaration des Zollpflichtigen, soweit sie nicht durch die amtliche Revision berichtigt wird (Art. 24 Abs. 1 aZG). Der Zollmeldepflichtige hat den Abfertigungsantrag zu stellen und die Zolldeklaration einzureichen (Art. 31 Abs. 1 aZG); das zuständige Zollamt überprüft die abgegebene Zolldeklaration lediglich auf ihre formelle Richtigkeit, Vollständigkeit und auf ihre Übereinstimmung mit den Begleitpapieren (Art. 34 Abs. 2 aZG). Die angenommene Zolldeklaration ist für den Aussteller verbindlich und bildet vorbehältlich der Revisionsergebnisse die Grundlage für die Festsetzung des Zolls und der weiteren Abgaben (Art. 35 Abs. 2 aZG; vgl. Entscheid der ZRK vom 18. November 2003, a.a.O., E. 3a, bestätigt mit Urteil des Bundesgerichts vom 31. März 2004, a.a.O., E. 2.2; Entscheid der ZRK vom 28. Oktober 2003, veröffentlicht in VPB 68.51 E. 3b; Entscheid der ZRK vom 15. November 2005, veröffentlicht in VPB 70.55 E. 2a). Sie darf nur ersetzt, ergänzt, berichtigt oder vernichtet werden, wenn vor Anordnung der Revision und vor Ausstellung der Zollausweise darum nachgesucht wird. Ist der Zollausweis ausgestellt, so kann das Zollamt dem Gesuch um Zollbegünstigung, Zollbefreiung oder Änderung der Abfertigungsart entsprechen, wenn die Sendung noch unter zoll-, post- oder bahnamtlicher Kontrolle steht (Art. 49 Abs. 2 der Verordnung vom 10. Juli 1926 zum alten Zollgesetz [aZV, BS 6 514]); Entscheid der ZRK vom 13. Februar 2002, veröffentlicht in VPB 66.56 E. 2a; Entscheid der ZRK vom 28. Oktober 2003, a.a.O., E. 3b). Die deklarierte Einfuhrmenge ist deshalb für den Zollpflichtigen und die Zollverwaltung - unter Vorbehalt der Revision im Einzelfall - verbindlich. Die Zollschuld bemisst
sich nach dem Bruttogewicht der eingeführten Ware, wobei das für die Verzollung massgebende Gewicht jeweils auf die nächsten 100 g aufgerundet wird, wenn der Zollansatz auf je 100 kg festgelegt ist (Art. 2 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
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1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
ZTG). Das Zolltarifgesetz verlangt damit eine genaue, auf 100 g aufgerundete, Gewichtsbestimmung der einzelnen Einfuhr. Es kann unter der Geltung des Gewichtszolls (vgl. dazu den Bericht des Bundesrates 1988 über die Legislaturplanung 1987-1991, BBl 1988 I 495 f.) nicht auf irgendwelche statistischen Werte, Schätzungen oder Durchschnittswerte zurückgegriffen werden; es sind der Zollschuld vielmehr im vorliegenden Fall das jeweils tatsächlich eingeführte Zollgewicht im Sinn von Art. 1 Abs. 2 und 4 der Taraverordnung vom 4. November 1987 (SR 632.13; vgl. unten E. 8.2) zugrunde zu legen. Eine Revision nach Art. 36 aZG und Art. 50 aZV betrifft jeweils einzig die zur Zollbehandlung angemeldete oder der Zollpflicht unterliegende Ware (vgl. auch Art. 31 Abs. 2 aZG). Wie an den Beweis im Rahmen einer Beschwerde nach Art. 109 Abs. 2 aZG zu Lasten des Beschwerdeführers ein strenger Massstab anzulegen ist (Entscheid der ZRK vom 15. November 2005, veröffentlicht in VPB 70.55 E. 2b), kann es nicht genügen, Einfuhrdeklarationen auf Grund allgemeiner Überlegungen und Schätzungen der Zollverwaltung zu korrigieren. Rückschlüsse auf andere Einfuhren - insbesondere auf Einfuhren aus längst vergangenen Jahren - verbieten sich. Das Ergebnis der Revision vom 29. September 1999 kann deshalb auch keine Grundlage bieten, die gesamten Einfuhrdeklarationen der GmbH aus den Jahren 1995-1999 zu revidieren. Noch weniger können allgemeine Schätzungen der durchschnittlichen Gewichte der eingeführten Waren oder der Verpackungen Anlass geben, die deklarierten Einfuhrmengen zu korrigieren.
8.2. Der Beschwerdeführer beanstandet, die OZD habe sich mit seinen in der Beschwerde vom 29. September 2000 vorgebrachten Argumenten nicht auseinandergesetzt, sie habe im angefochtenen Beschwerdeentscheid zur Gewichtsbestimmung eine neue Berechnungsmethode eingeführt, zu der er nicht habe Stellung nehmen können und die OZD habe ihre Berechnungsmethode nicht begründet. Streitig ist insbesondere, ob und gegebenenfalls inwieweit Regalwagen und Regalbretter, Kartonschachteln, ein Teil der Eimer und das Wasser, das zur Frischhaltung der Rosen jeweils mitgeführt worden ist, bei der Verzollung berücksichtigt wurden und berücksichtigt werden mussten. Nach Art. 2 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
ZTG sind Waren nach dem Bruttogewicht zu verzollen. Zum Bruttogewicht gehören nach Art. 1 Abs. 1 Taraverordnung das Eigengewicht der Ware, das Gewicht der Verpackung, des Füllmaterials sowie der Warenträger. Zum Nettogewicht gehören nach Art. 1 Abs. 2 Taraverordnung das Eigengewicht der Ware, das Gewicht der Warenträger und der unmittelbaren Verpackung. Waren, die durch ihre Verpackung genügend gegen Transportschäden geschützt sind, werden nach dem Bruttogewicht verzollt (Art. 2 Abs. 1 Taraverordnung). Waren, die unverpackt sind oder deren Verpackung keinen genügenden Schutz gegen Transportschäden bietet, unterliegen einem Tarazuschlag (Art. 2 Abs. 2 Taraverordnung) und werden damit zum Nettogewicht mit einem Tarazuschlag verzollt (vgl. Art. 1 Abs. 3 und 4 Taraverordnung).
Die Schnittblumen wurden - wie die bei den Akten liegenden Fotoaufnahmen zeigen und wie der Beschwerdeführer in den Einvernahmen aussagte - jeweils entweder in Papier eingeschlagen und auf Regalen gelagert oder in Kübeln mit Wasser transportiert. Die untersuchende Zollkreisdirektion berechnete in ihren Korrekturen über die Einfuhren der GmbH jeweils einen Tarazuschlag von 5% (vgl. u. a. act. 38/1, 38/2, 39/1 und 40/1) und ging folglich offensichtlich davon aus, die Ware sei unverpackt oder nur mit unmittelbarer Verpackung transportiert worden. Damit ergibt sich das zu verzollende Gewicht im vorliegenden Fall aus dem Nettogewicht, bestehend aus dem Eigengewicht der Schnittblumen sowie dem Gewicht der Warenträger und der unmittelbaren Verpackung, mit einem Zuschlag von 5 % (Art. 1 Abs. 2 Taraverordnung). Beim mitgeführten Wasser handelt es sich in keinem Fall um unmittelbare Verpackung. Verpackung soll genügenden Schutz gegen Transportschäden bieten (Art. 1 Abs. 2 2. Satz und Art. 2 Abs. 2 Taraverordnung; Entscheid der ZRK vom 31. März 2005 [ZRK 2004-001] E. 4a). Wasser dient unabhängig eines Transports der Ware der Frischhaltung der Schnittblumen und hat mit dem Schutz während des Transports nichts zu tun. Das Wasser wird denn auch dem Blumeneinzelhändler in der Schweiz nicht verkauft oder wieder ausgeführt. Es gehört deshalb weder zur Verpackung noch zur unmittelbaren Verpackung der Ware im Sinn von Art. 1 Abs. 2 Taraverordnung. Fraglich ist deshalb noch, ob das Wasser dem Begriff des Warenträgers zugeordnet werden könnte. Warenträger sind nach dem allgemeinen Sprachgebrauch Verkaufsständer, Plakatständer, Prospekthalter, Spulen, Hülsen, Kettbäume, Kabeltrommeln und Gestelle (vgl. Erläuterungen der OZD zum Schweizerischen Zolltarif, Teil III, Ziffer 5), Lochwände zur Präsentation von Waren, Regale, Vitrinen und Displays. Warenträger dienen der übersichtlichen Präsentation von Waren. Ein Warenträger ist ein "Gestell, auf dem Waren übersichtlich und leicht zugänglich zum Verkauf ausgelegt werden" (vgl. Duden, Mannheim/Wien/Zürich, Bd. 6, 2839). "Warenträger" wird denn auch in der französischen Version von Art. 1 Abs. 1 Taraverordnung als "supports sur lesquels la marchandise est présentée" und auf italienisch mit "supporti sui quali la merce è presentata" bezeichnet. Das von der GmbH mitgeführte Wasser hatte nicht die Funktion der Präsentation, der Auslage der Ware zum Verkauf. Es ist deshalb bei der Verzollung der Ware nicht zu berücksichtigen.
8.3. Die Zollkreisdirektion Basel hat im Rahmen der Überprüfung der Einfuhren der GmbH in Bezug auf das Gewicht der eingeführten Schnittblumen für alle bewirtschafteten Perioden 1995 bis 1999 auf leicht unterschiedliche Durchschnittsnettogewichte abgestellt (Rosen zwischen 45 und 60 g pro Stück, Nelken von 30 bis 50 g und andere Blumen von 55 bis 65 g pro Stück, jeweils mit einer Abweichung von plus/minus 5 g), ohne jedoch diese Unterschiede zu begründen. Sie weichen von den Gewichten, die der Beschwerdeführer anerkennt (vgl. S. 8 f. der Beschwerde vom 29. September 2000), stark ab. Insbesondere weist der Beschwerdeführer auf unterschiedliche Gewichte der Rosen im Sommer und Winter hin (zwischen 24.5 und 57.6 g), die unter anderem von der jeweiligen Stillänge und dem Produktionsort (niederländische oder afrikanische Produktion) abhängen. Die von der Zollkreisdirektion Basel gestützt auf mündliche Angaben des Beschwerdeführers geschätzten Blumengewichte (brutto) weichen zum Teil erheblich von den bei den Einfuhren deklarierten Gewichten ab, was, wie oben unter E. 8.1 ausgeführt wird, auch in der unterschiedlichen Berechnung des Nettogewichts begründet ist. Die OZD bestätigt in ihrem angefochtenen Entscheid vom 11. Mai 2006 (S. 5), dass das Abstellen auf Durchschnittsgewichte nicht zulässig sei, nimmt jedoch diesen Umstand nicht zum Anlass einer Korrektur, da zum zollpflichtigen Gewicht auch das Gebinde inkl. Wasser gehöre. Würde dieses berücksichtigt, ergäbe sich ein Zollbetrag von Fr. 753'852.50, der zu Unrecht nicht entrichtet worden sei. Die OZD ist deshalb auf die Frage der richtigen Gewichtsbemessung des Anteils der Schnittblumen im angefochtenen Entscheid nicht weiter eingegangen. Da, wie oben in E. 8.1 erläutert, bei den Einfuhren auf die tatsächlich deklarierten Einfuhrgewichte abzustellen ist - es sei denn diese würden bei einer Revision korrigiert -, erübrigt es sich, Durchschnittswerte für die eingeführten Schnittblumen zu errechnen.
8.4. Da bei der Berechnung des zu Unrecht nicht abgeführten Zollbetrags auf Schätzungen des Gewichts der Ware und der Verpackung und nicht auf das tatsächlich deklarierte und damit Zollverwaltung und Zollpflichtigen bindende Gewicht der einzelnen Einfuhren zwischen dem 3. Oktober 1995 und dem 19. Oktober 1999 abgestellt wurde, das durch die Revision einer einzigen Einfuhr vom 29. September 1999 nicht schätzungsweise korrigiert werden kann, ist die Beschwerde gutzuheissen und die Sache zur Neuberechnung des zu Unrecht nicht entrichteten Zollbetrags auf Grund der Einfuhrdeklarationen der GmbH an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerde ist somit im Subeventualbegehren gutzuheissen, im Übrigen jedoch abzuweisen.
9. Die Verfahrenskosten sind gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
VwVG der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Der teilweise unterlegenen Vorinstanz werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
VwVG). Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich angesichts der teilweisen Gutheissung die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.-- auf Fr. 1'000.-- zu reduzieren. Die OZD hat zudem dem teilweise obsiegenden und vertretenen Beschwerdeführer eine reduzierte Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
und 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
VwVG). Diese wird in Anwendung von Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 1'000.-- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) festgesetzt. Berücksichtigt wird dabei, dass der Vertreter des Beschwerdeführers die wörtlich gleiche Beschwerde wie in den Parallelverfahren der C._______BV und der B._______GmbH eingereicht hat und sich deshalb eine Reduzierung rechtfertigt.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Sache zur Berechnung des zu Unrecht nicht entrichteten Zollbetrags im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2. Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des verwaltungsinternen Beschwerdeverfahrens hat die Oberzolldirektion im Neuentscheid zu befinden.
3. Die Kosten für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht im reduzierten Betrag von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.-- verrechnet. Der Überschuss von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheides zurückerstattet.
4. Der Oberzolldirektion werden keine Verfahrenskosten auferlegt.
5. Die Oberzolldirektion hat dem Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- zu entrichten.
6. Dieses Urteil wird eröffnet:
- dem Beschwerdeführer (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (mit Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Markus Metz Jürg Steiger

Rechtsmittelbelehrung
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Abgaben können innert 30 Tagen seit der Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden. Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Sie muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (vgl. Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
Bst. l und 100 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [BGG]; SR 173.110).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1745/2006
Date : 12 juin 2007
Publié : 05 juillet 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Leistungspflicht in Bezug auf die Abfertigung von Blumen; rechtliches Gehör; Verhältnismässigkeit; gesetzliche Grundlage


Répertoire des lois
CEDH: 6
CO: 439  440
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
333 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
337
Cst: 4  29  31  190
DPA: 11 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
12 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
39 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
74
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
FITAF: 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAgr: 17  20  21  22  24
LD: 132
LPubl: 4 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 4 - Sont publiées dans le RO:
a  les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b  d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c  les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
5 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
15
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 15 Version faisant foi - 1 Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
1    Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
2    La version publiée sur la plate-forme fait foi.
3    Les traités et décisions de droit international précisent quelle version fait foi.
LTAF: 33  37  53  109
LTF: 42  48  54  83
LTaD: 1  2  12
OIAgr: 10  15  21
OIELFP: 3  12  14
OILFF: 13  15
PA: 12  18  26  33  35  49  62  63  64
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
103-IV-8 • 106-IA-7 • 106-IB-218 • 107-IB-198 • 109-IA-166 • 110-IB-306 • 119-IV-330 • 121-II-273 • 128-II-34 • 129-II-160 • 130-I-126 • 131-II-562 • 89-I-542
Weitere Urteile ab 2000
1P.641/2000 • 2A.1/2004 • 2A.199/2004 • 8G.55/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accord instituant l'omc • accès • acquit de douane • acte de souveraineté • acte judiciaire • action pénale • admission partielle • adulte • application du droit • application ratione materiae • archives • arrestation • assujettissement au contrôle douanier • assujettissement aux droits de douane • autonomie • autorisation ou approbation • autorité douanière • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • berne • besoin • bâle-ville • calcul • cedh • cercle • chose jugée • code de procédure pénale cantonale • code des obligations • code pénal • collecte • commissionnaire-expéditeur • communication • conclusion du contrat • concordat • condition • confédération • connaissance • conseil fédéral • constitution • constitution cantonale • constitution d'un droit réel • constitution fédérale • contingent • copie • d'office • diligence • directeur • dispositions pénales des lois spéciales • dividende • document écrit • dossier • droit d'être entendu • droit de garder le silence • droit fondamental • droit pénal administratif • droits de douane • droits de la défense • droits politiques • durée • décision • déclaration • dédouanement • délai • dépense • eau • emballage • emploi • entrée en vigueur • escroquerie • exactitude • examen • exportation • fausse indication • fleur • fonction • force obligatoire • frais de la procédure • frais • franchise douanière • greffier • hameau • hors • importation • indication des voies de droit • jour • langage • langue officielle • lausanne • liechtenstein • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur les douanes • légalité • maxime inquisitoire • mesure • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • novation • office fédéral de l'agriculture • omc • ordonnance sur les importations agricoles • organisation de l'état et administration • pacte onu ii • partie au contrat • pays-bas • peintre • poids • point essentiel • politique agricole • pratique judiciaire et administrative • procédure administrative • procédure pénale • production • programme de la législature • pré • prévenu • qualité pour agir et recourir • quantité • question • quote-part • recommandation de vote de l'autorité • recueil de lois • reformatio in pejus • rejet de la demande • révision • saint-gall • saison • signature • statistique • suisse • taxe poids lourd • taxe sur la valeur ajoutée • territoire douanier • traité entre canton et état étranger • traité international • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • témoin • uruguay • valeur • vente à distance • végétal • à l'intérieur • état de fait • étendue
BVGer
A-1675/2006 • A-1745/2006
AS
AS 2006/3459 • AS 1995/2017 • AS 1995/1837 • AS 1987/600 • AS 1953/1073
FF
1988/I/495 • 1994/IV/1005 • 1994/IV/1011 • 1994/IV/149 • 1994/IV/150 • 1994/IV/950 • 1996/IV/116
VPB
66.56 • 68.51 • 70.55
Journal Archives
ASA 65,410 • ASA 70,334