Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.143/2006 /ech

Arrêt du 11 septembre 2006
Ire Cour civile

Composition
MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Monica Bertholet,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Cédric Berger,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
procédure civile; assignation irrégulière

recours de droit public contre l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Le 23 avril 2004, à la requête de la société française X.________ SA qui se disait créancière de Y.________ pour le montant de 1'758'947 fr. 50, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 24 janvier 2004, le juge compétent a autorisé le séquestre des biens de toute nature qu'une banque de Genève détenait au nom ou pour le compte du débiteur, à concurrence des valeurs précitées. Une poursuite pour dettes fut immédiatement entreprise afin de valider cette mesure conservatoire.
Sans succès, par la voie de l'entraide judiciaire internationale, l'office des poursuites a tenté de notifier le commandement de payer au domicile présumé de Y.________, d'abord en France, puis aux Etats-Unis d'Amérique. La notification est finalement intervenue par une publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, le 23 février 2005.
Par lettre du 7 mars 2005, Me Cédric Berger, avocat à Genève, s'est adressé à l'office pour faire savoir que Y.________ le chargeait de former opposition totale dans la poursuite.

B.
Au greffe du Tribunal de première instance, le 22 avril 2005, X.________ SA a déposé une assignation dirigée contre Y.________. Selon les conclusions présentées, celui-ci devait être condamné au paiement des sommes garanties par le séquestre. Le document indiquait l'adresse du défendeur aux Etats-Unis, là où le commandement de payer n'avait pas pu être notifié, et il indiquait aussi que le défendeur était représenté par Me Berger, « en l'étude de qui il [avait] élu domicile ».
L'assignation fut complétée par l'indication du jour et de l'heure de l'audience d'introduction, qui était fixée au 15 septembre 2005, puis signifiée à l'étude de Me Berger.
Celui-ci s'est présenté à l'audience d'introduction et s'est constitué pour le défendeur. Avant toute autre exception ou défense, au nom de son mandant, il a requis le tribunal de constater la nullité de l'assignation. Il faisait valoir que le défendeur n'avait précédemment pas élu domicile auprès de lui et que, sur ce point, le document contenait donc une indication fausse.
Le Tribunal de première instance a statué sur l'incident par jugement du 17 novembre 2005. Il a débouté le défendeur. Le vice de l'assignation était incontesté. Néanmoins, cet acte était parvenu à son destinataire, lequel avait pu prendre pleinement connaissance de la demande dirigée contre lui et se faire représenter à l'audience d'introduction. Ses intérêts propres étaient donc saufs. Par ailleurs, le vice ne portait atteinte à aucun intérêt public.
Le défendeur ayant appelé à la Cour de justice, celle-ci s'est prononcée le 7 avril 2006. Elle a constaté l'absence d'élection de domicile avant l'audience d'introduction. Elle a considéré que dans l'assignation, la société demanderesse s'était délibérément prévalue d'une élection de domicile inexistante pour s'affranchir des règles concernant les significations à l'étranger. Conférer un effet guérisseur à la présence du défendeur à l'audience d'introduction, par son avocat, avalisait une tactique du fait accompli et éludait les règles de procédure qui s'imposaient à la demanderesse. Le respect de ces règles pouvait d'ailleurs être exigé sans formalisme excessif. La Cour de justice a donc accueilli l'appel et constaté que l'assignation était nulle.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., elle soutient que cette autorité a arbitrairement méconnu les limites de son pouvoir d'examen définies par le droit cantonal. Elle soutient en outre que l'exception de nullité de l'assignation, soulevée par le défendeur, procédait d'un abus de droit, et que, au regard de cette situation, la Cour de justice l'a accueillie arbitrairement.
Invité à répondre, le défendeur a conclu au rejet du recours; la Cour de justice n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 27 juin 2006, le Président de la Ire Cour civile a conféré l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ), à condition qu'elle ne soit susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité (art. 84 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ). Cette condition est satisfaite en l'espèce.
Aux termes de l'art. 87 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes, prises séparément de la décision finale, que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; dans les autres cas, en règle générale, les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (art. 87 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ).
Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316; 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327). En particulier, le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire, pour nouvelle décision, à une autorité qui a statué en première instance est une décision incidente; ce prononcé peut toutefois être contesté par un recours séparé si l'autorité inférieure ne conserve aucune latitude de jugement et doit, au contraire, se borner à une simple décision d'exécution (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372; voir aussi ATF 122 I 39 consid. 1 p. 41).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne met pas fin à la cause et il ne la renvoie pas non plus au Tribunal de première instance; celui-ci n'en a d'ailleurs pas été dessaisi. La Cour de justice a seulement statué en appel sur l'incident consécutif à l'exception de nullité de l'assignation. Néanmoins, à supposer que son arrêt subsiste et devienne exécutoire, le tribunal sera lié par ce prononcé et, en raison de la nullité de l'assignation, il ne pourra que déclarer l'irrecevabilité de la demande formée avec ladite assignation (consid. 4 ci-dessous). Le sort de cette demande est donc scellé et le Tribunal de première instance ne prendra qu'une décision d'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. De cette situation, il résulte que l'arrêt est susceptible du recours séparé.
Pour le surplus, l'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 89
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 90
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ) sont aussi observées.

2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).

3.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281).

4.
Aux termes de l'art. 72 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPC gen., une cause est introduite en justice par le dépôt de l'assignation au greffe du tribunal saisi. Parmi d'autres indications, l'assignation doit contenir « à peine de nullité » les noms, prénoms et domicile ou résidence des parties (art. 7 al. 1 let. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale - Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.
LPC gen.). De plus, selon la jurisprudence cantonale, si l'une des parties a élu domicile auprès d'un tiers, notamment auprès d'un avocat, il est aussi obligatoire de l'indiquer dans le document, toujours « à peine de nullité » (Bernard Bertossa/Louis Gaillard et al., Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, ch. 4 ad art. 7). En l'occurrence, l'arrêt attaqué fait grief à la recourante d'avoir au contraire indiqué une élection de domicile qui n'existait pas.
L'assignation est ensuite l'objet de démarches qui comprennent, en particulier, sa signification à chacune des parties autres que celle qui l'a déposée. Si l'une d'elles a un domicile élu, la signification est faite à ce domicile (art. 17 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 17 Subventions - 1 La Confédération alloue annuellement:
1    La Confédération alloue annuellement:
a  un montant maximal de 16,5 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;
b  un montant maximal de 14,5 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis;
c  un montant maximal de 2,7 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.
2    Le Conseil fédéral décide de l'augmentation des montants maximaux visés à l'al. 1 lorsqu'il fixe les nouvelles rentes au sens de l'art. 33ter LAVS75.
3    Il fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des dispositions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d'utilité publique.
4    Les subventions allouées aux fondations Pro Senectute et Pro Juventute sont financées par les ressources de l'AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l'AI.
LPC gen.). S'il n'y a pas de domicile élu et que la partie est une personne physique dont le domicile effectif et le lieu d'activité professionnelle se trouvent à l'étranger, la signification est faite au Procureur général; ce magistrat procède ensuite selon les règles du droit international pour obtenir la signification de l'acte par les autorités du lieu de domicile (art. 15
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 15 Délai de dépôt de la demande de remboursement - Les frais de maladie et d'invalidité sont remboursés aux conditions suivantes:
a  le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facturation;
b  les frais sont intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.
et 18
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 18 Affectation - 1 Les subventions allouées aux institutions doivent être affectées:
1    Les subventions allouées aux institutions doivent être affectées:
a  au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses dans le besoin qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides;
b  au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides dans le besoin, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins;
c  au financement des dépenses résultant de prestations en nature ou en services en faveur de personnes âgées ou invalides ainsi que des veuves, des veufs et des orphelins.
2    Les personnes qui bénéficient durablement de l'aide sociale ne peuvent pas bénéficier des prestations visées à l'al. 1, let. a et b.
3    Les institutions d'utilité publique définissent les principes régissant l'affectation des subventions.
4    Le Conseil fédéral peut:
a  édicter des dispositions complémentaires sur l'affectation des subventions;
b  prévoir, dans des cas de rigueur, une réglementation spéciale en faveur des invalides indigents qui ont bénéficié ou qui bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de l'assurance-invalidité;
c  délimiter le champ d'activité des diverses institutions.
LPC gen.).
Outre cette réglementation, la loi prescrit diverses modalités pour les significations et elle délimite les possibilités de remettre l'acte à certains tiers plutôt qu'à la partie elle-même, lorsque celle-ci ne peut pas être atteinte (art. 14
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
, 16
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14.
, 17 al. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 17 Subventions - 1 La Confédération alloue annuellement:
1    La Confédération alloue annuellement:
a  un montant maximal de 16,5 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;
b  un montant maximal de 14,5 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis;
c  un montant maximal de 2,7 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.
2    Le Conseil fédéral décide de l'augmentation des montants maximaux visés à l'al. 1 lorsqu'il fixe les nouvelles rentes au sens de l'art. 33ter LAVS75.
3    Il fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des dispositions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d'utilité publique.
4    Les subventions allouées aux fondations Pro Senectute et Pro Juventute sont financées par les ressources de l'AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l'AI.
, 19
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 19 Adaptation des prestations - Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes conformément à l'art. 33ter LAVS76, adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d'invalidité (art. 14, al. 3 et 4).
à 23
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 23 Révision - 1 Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86
1    Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86
2    La révision d'une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l'art. 68 LAVS87.
3    Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d'exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié.
4    L'art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie.88
LPC gen.). Si une assignation a été signifiée d'une manière contraire aux dispositions légales, la signification doit être refaite mais l'instance reste liée (art. 24
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 24 Répartition des frais administratifs - 1 Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l'art. 13, al. 1 et 2.
1    Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l'art. 13, al. 1 et 2.
et 28
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 28 Surveillance de la Confédération - 1 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.
2    Les art. 72, 72a et 72b, let. a à c et i, LAVS101 s'appliquent par analogie à la surveillance.
LPC gen.); si cependant l'assignation même se révèle nulle en raison d'un défaut de son contenu, selon l'art. 7
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale - Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.
LPC gen., l'instance n'a pas été liée et la demande est jugée irrecevable (art. 80 let. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale - Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.
, 81
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale - Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.
let. a LPC gen.; Bertossa/Gaillard, op. cit., ch. 2 ad art. 28). L'arrêt présentement attaqué constate la nullité de l'assignation; il en résultera donc l'échec de l'introduction de la cause en justice et la caducité du séquestre obtenu par la recourante (art. 280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
LP).

5.
Aux termes de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ces principes régissent non seulement le droit civil fédéral mais aussi le droit de procédure civile; cependant, en tant que celui-ci est édicté par les législateurs des cantons, l'interdiction de l'abus de droit appartient aux règles du droit cantonal (ATF 83 II 345 consid. 2 p. 348; voir aussi ATF 126 I 165 consid. 3b p. 166).
Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 126 I 165 consid. 3b p. 167; 125 V 307 consid. 2d p. 310). Par exemple, dans le domaine de la procédure civile, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était abusif d'invoquer, à l'appui d'une exception d'incompétence, une clause contractuelle d'élection de for désignant un lieu où aucune des parties n'avait plus de domicile, de résidence ni d'établissement. A supposer que le défendeur eût de meilleures chances d'obtenir gain de cause à ce for plutôt que devant le juge effectivement saisi, cette espérance n'était pas digne de considération (ATF 56 I 443 p. 448/449; voir aussi, concernant l'exception d'incompétence, ATF 79 II 7 consid. 3 p. 16). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que les procédés purement dilatoires ne sont pas protégés par la loi; c'est pourquoi, selon les circonstances, la proposition de concordat présentée par le failli ne suspend pas la réalisation des biens (ATF 120 III 94 consid. 2c p. 97). En droit civil, il y a abus de droit lorsque, notamment, le vice de forme d'un contrat est invoqué dans un but étranger aux intérêts que la forme méconnue tend à protéger (ATF 104 II 99 consid. 4c p.
107; 112 II 330 consid. 3 p. 335; voir aussi ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497); ce cas est transposable à la procédure civile car il peut survenir que l'une des parties invoque abusivement un vice de forme commis par l'autre partie.
Dans le domaine de la procédure, l'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et elle vise l'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142). L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 125 I 166 p. 170 consid. 3a; 121 I 177 p. 179 consid. 2b/aa).

6.
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de notifications irrégulières au regard de l'art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
LP. Selon la jurisprudence, faute d'intérêt juridiquement pertinent, le destinataire d'un acte de poursuite n'est pas autorisé à porter plainte au seul motif que l'acte a été remis à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir, s'il lui est néanmoins parvenu et qu'il s'est trouvé en mesure d'exercer ses droits (ATF 61 III 157 consid. 1 p. 158/159; 88 III 12 consid. 1 p. 15 in medio; 112 III 81 consid. 2b p. 84; voir aussi ATF 120 III 114 consid. 3b p. 116 et 128 III 465 consid. 1 p. 466). En droit administratif fédéral, il est aussi admis qu'une notification défectueuse produit ses effets si elle a atteint son but en dépit de l'irrégularité; on rattache ce principe aux règles de la bonne foi (ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150; voir aussi ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 in medio). Ce même principe est parfois admis en doctrine (Rio Kamber, Das Zustellungswesen im schweizerischen Zivilprozess, thèse Zurich 1957, p. 106) et consacré par la législation ou la jurisprudence de divers cantons (Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, ch. 1200 p. 566), mais il est aussi contesté: reconnaître un effet
guérisseur au succès factuel d'une notification viciée peut avoir pour conséquence que le respect des exigences légales soit peu à peu abandonné, ces dernières étant réduites à de simples règles d'ordre et les justiciables étant déchus du droit d'obtenir des communications transmises par la voie et selon les modalités légales (Donzallaz, loc. cit., ch. 1201; Bertossa/Gaillard, op. cit., ch. 4 ad art. 7
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale - Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.
LPC gen., approuvant la jurisprudence de la Cour de justice qui rejette ledit principe).

7.
Il est établi que l'assignation déposée le 22 avril 2005 contenait une indication inexacte, relative à une élection de domicile qui n'existait pas, et que ce défaut a provoqué une signification incorrecte au regard des art. 17 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 17 Subventions - 1 La Confédération alloue annuellement:
1    La Confédération alloue annuellement:
a  un montant maximal de 16,5 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;
b  un montant maximal de 14,5 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis;
c  un montant maximal de 2,7 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.
2    Le Conseil fédéral décide de l'augmentation des montants maximaux visés à l'al. 1 lorsqu'il fixe les nouvelles rentes au sens de l'art. 33ter LAVS75.
3    Il fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des dispositions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d'utilité publique.
4    Les subventions allouées aux fondations Pro Senectute et Pro Juventute sont financées par les ressources de l'AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l'AI.
, 15
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 15 Délai de dépôt de la demande de remboursement - Les frais de maladie et d'invalidité sont remboursés aux conditions suivantes:
a  le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facturation;
b  les frais sont intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.
et 18
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 18 Affectation - 1 Les subventions allouées aux institutions doivent être affectées:
1    Les subventions allouées aux institutions doivent être affectées:
a  au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses dans le besoin qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides;
b  au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides dans le besoin, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins;
c  au financement des dépenses résultant de prestations en nature ou en services en faveur de personnes âgées ou invalides ainsi que des veuves, des veufs et des orphelins.
2    Les personnes qui bénéficient durablement de l'aide sociale ne peuvent pas bénéficier des prestations visées à l'al. 1, let. a et b.
3    Les institutions d'utilité publique définissent les principes régissant l'affectation des subventions.
4    Le Conseil fédéral peut:
a  édicter des dispositions complémentaires sur l'affectation des subventions;
b  prévoir, dans des cas de rigueur, une réglementation spéciale en faveur des invalides indigents qui ont bénéficié ou qui bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de l'assurance-invalidité;
c  délimiter le champ d'activité des diverses institutions.
LPC gen. Pour apprécier si ce défaut de l'assignation peut légitimement entraîner l'invalidation de l'instance et, avec elle, la caducité du séquestre, il faut prendre en considération les intérêts que ces dispositions ont pour objet de préserver et qui ont été, le cas échéant, lésés par la signification irrégulière.
D'une manière générale, les règles sur la signification tendent principalement à ce que l'acte concerné parvienne sûrement à son véritable destinataire, même si l'officier public ne le rencontre pas directement, et à ce que les opérations accomplies dans ce but soient constatées avec certitude (cf. Pierre-François Bellot, Loi sur la procédure civile du canton de Genève avec l'exposé des motifs, 4e éd., Genève 1877, p. 23; Donzallaz, op. cit., ch. 21 p. 66). En cas de signification à une personne qui ne peut pas recevoir l'acte faute d'y être habilitée par la loi ou par une élection de domicile du destinataire, l'opération ne présente pas de garanties suffisantes d'efficacité; c'est pourquoi elle est frappée de nullité aux termes de l'art. 24
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 24 Répartition des frais administratifs - 1 Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l'art. 13, al. 1 et 2.
1    Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l'art. 13, al. 1 et 2.
LPC gen.
Par suite de la signification effectuée à l'étude de Me Berger, l'assignation est parvenue à l'intimé; ce fait est incontesté et il n'existe aucun doute à ce sujet. Une nouvelle signification du même acte n'aurait donc aucune utilité; il n'en résulterait que des frais et un retard supplémentaires. Quant à l'invalidation de l'instance, elle n'a non plus aucune justification. Elle répond sans doute à un intérêt très important de l'intimé car celui-ci recouvrerait la libre disposition des biens placés sous séquestre; cet intérêt n'a cependant aucun rapport avec l'objet des dispositions transgressées. Auparavant, l'intimé avait aussi intérêt à ce que l'assignation fût signifiée par l'intermédiaire du Procureur général et des autorités de son domicile aux Etats-Unis, de sorte que la recourante se serait heurtée aux délais et aux difficultés déjà rencontrés lors de la notification du commandement de payer, mais cet intérêt n'était pas non plus digne de considération. Dans ces circonstances, conformément à l'opinion de la recourante, l'exception de nullité de l'assignation procédait d'un abus de droit.
Pour le surplus, l'intérêt général au respect des lois de procédure ne permet pas d'imposer des sanctions ayant pour effet de compliquer ou d'entraver l'action en justice. Il est vrai que les dispositions relatives aux significations ne tendent pas seulement à leur propre sûreté et efficacité; le cas échéant, d'autres intérêts sont aussi en jeu. Par exemple, la faculté d'élire domicile auprès d'un tiers, notamment à l'adresse professionnelle d'un avocat, permet au plaideur de s'assurer un conseil plus rapide, de parer au risque que des actes judiciaires ne lui parviennent pas alors qu'il serait censé les avoir reçus, et de protéger sa vie privée en s'évitant de recevoir des significations à son domicile personnel. Si des sanctions doivent être prévues pour préserver des intérêts de ce genre, qui sont d'ailleurs hors de cause dans la présente affaire, elles ne peuvent pas consister dans des formalités inutiles et dilatoires, imposées à la partie en faute, ni dans la perte des mesures conservatoires que cette partie a éventuellement obtenues.
En l'occurrence, c'est précisément cette dernière sanction qui est imposée à la recourante. Compte tenu que la signification par l'intermédiaire de Me Berger n'avait lésé aucun intérêt public ni aucun intérêt légitime de l'intimé, elle est caractéristique du formalisme excessif. En accueillant l'exception de nullité soulevée par cette dernière partie, la Cour de justice a entériné un abus de droit, ce qui choque le sentiment de la justice et de l'équité. Son arrêt doit donc être annulé pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Il n'est pas nécessaire d'examiner si de plus, selon l'argumentation de la recourante, cette autorité a arbitrairement méconnu les limites de son pouvoir d'examen en cas d'appel d'un jugement rendu en dernier ressort (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.2 p. 18).

8.
A titre de partie qui succombe, l'intimé acquittera l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la recourante qui obtient gain de cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
L'intimé acquittera un émolument judiciaire de 13'000 fr.

3.
L'intimé acquittera une indemnité de 15'000 fr. à verser à la recourante à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.143/2006
Date : 11 septembre 2006
Publié : 12 octobre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-132-I-249
Domaine : Procédure civile
Objet : procédure civile; assignation irrégulière


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 64 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
LPC: 7 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale - Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.
14 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1    Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
a  frais de traitement dentaire;
b  frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
bbis  frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital;
c  frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d  frais liés à un régime alimentaire particulier;
e  frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f  frais de moyens auxiliaires;
g  frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72.
2    Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
3    Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
15 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 15 Délai de dépôt de la demande de remboursement - Les frais de maladie et d'invalidité sont remboursés aux conditions suivantes:
a  le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facturation;
b  les frais sont intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.
16 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 16 Financement - Les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14.
17 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 17 Subventions - 1 La Confédération alloue annuellement:
1    La Confédération alloue annuellement:
a  un montant maximal de 16,5 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;
b  un montant maximal de 14,5 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis;
c  un montant maximal de 2,7 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.
2    Le Conseil fédéral décide de l'augmentation des montants maximaux visés à l'al. 1 lorsqu'il fixe les nouvelles rentes au sens de l'art. 33ter LAVS75.
3    Il fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des dispositions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d'utilité publique.
4    Les subventions allouées aux fondations Pro Senectute et Pro Juventute sont financées par les ressources de l'AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l'AI.
18 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 18 Affectation - 1 Les subventions allouées aux institutions doivent être affectées:
1    Les subventions allouées aux institutions doivent être affectées:
a  au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses dans le besoin qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides;
b  au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides dans le besoin, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins;
c  au financement des dépenses résultant de prestations en nature ou en services en faveur de personnes âgées ou invalides ainsi que des veuves, des veufs et des orphelins.
2    Les personnes qui bénéficient durablement de l'aide sociale ne peuvent pas bénéficier des prestations visées à l'al. 1, let. a et b.
3    Les institutions d'utilité publique définissent les principes régissant l'affectation des subventions.
4    Le Conseil fédéral peut:
a  édicter des dispositions complémentaires sur l'affectation des subventions;
b  prévoir, dans des cas de rigueur, une réglementation spéciale en faveur des invalides indigents qui ont bénéficié ou qui bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de l'assurance-invalidité;
c  délimiter le champ d'activité des diverses institutions.
19 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 19 Adaptation des prestations - Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes conformément à l'art. 33ter LAVS76, adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d'invalidité (art. 14, al. 3 et 4).
23 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 23 Révision - 1 Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86
1    Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.86
2    La révision d'une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l'art. 68 LAVS87.
3    Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d'exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié.
4    L'art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie.88
24 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 24 Répartition des frais administratifs - 1 Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l'art. 13, al. 1 et 2.
1    Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l'art. 13, al. 1 et 2.
28 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 28 Surveillance de la Confédération - 1 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.
2    Les art. 72, 72a et 72b, let. a à c et i, LAVS101 s'appliquent par analogie à la surveillance.
72  80  81
OJ: 30  84  86  87  88  89  90
Répertoire ATF
104-II-99 • 111-V-149 • 112-II-330 • 112-III-81 • 118-IA-20 • 120-IA-369 • 120-III-114 • 120-III-94 • 121-I-177 • 122-I-39 • 122-I-97 • 123-I-325 • 125-I-166 • 125-V-307 • 126-I-165 • 128-I-215 • 128-II-139 • 128-II-259 • 128-III-465 • 128-III-50 • 129-I-113 • 129-I-313 • 129-I-8 • 129-III-493 • 130-I-258 • 130-V-177 • 131-I-467 • 132-I-13 • 56-I-443 • 61-III-157 • 79-II-7 • 83-II-345 • 88-III-12
Weitere Urteile ab 2000
4P.143/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • abus de droit • berger • procédure civile • première instance • formalisme excessif • recours de droit public • décision finale • incident • commandement de payer • acquittement • droit constitutionnel • autorité cantonale • intérêt public • vice de forme • calcul • droit cantonal • examinateur • aa • droit civil
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