Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 472/2017, 4A 474/2017
Arrêt du 11 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
Greffière : Mme Schmidt.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yan Schumacher,
défendeur et recourant,
contre
1. B.________ SA, (anciennement B2.________ SA), représentée par Me Yves Nicole,
demanderesse et intimée,
2. C.________ SA,
représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Tania Francfort,
appelée en cause et intimée.
et
C.________ SA,
représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Tania Francfort,
appelée en cause et recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Yan Schumacher,
défendeur, appelant en cause et intimé.
Objet
responsabilité contractuelle, action récursoire, faute concomitante du lésé;
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 27 juillet 2017 (CO07.001608-170255, 325).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le propriétaire ou le défendeur) est propriétaire d'un immeuble comprenant une halle, qui abrite une importante installation frigorifique permettant le stockage de marchandises alimentaires, lesquelles sont stockées dans des palox, soit des caisses de grande taille utilisées dans le domaine agricole et dont la base est une palette. Il a pris son installation frigorifique en leasing auprès de L.________ Sàrl; celle-ci n'a pas été munie d'un système d'alarme en cas de dépassement de la température, mais dispose de deux systèmes de sécurité, à savoir une mise à l'arrêt automatique de l'installation lorsque la température des produits arrive à 3° C et une sécurité mécanique sous forme de résistance qui bloque l'alimentation du groupe de froid si celui-ci devait ventiler de l'air trop froid.
Le 1er juillet 2005, B1.________ SA, devenue par la suite B2.________ SA (ci-après: la propriétaire des pommes de terre ou la demanderesse), puis désormais B.________ SA, dont le siège est à... (canton de Vaud), a conclu avec le propriétaire de la halle un contrat pour l'entreposage de plusieurs centaines de tonnes de pommes de terre de consommation et de plants de pommes de terre en cellule frigorifique à une certaine température (entre 3,5 et 4,5°) pendant une période définie. Selon le contrat, tout écart de température sortant du cadre fixé peut être retenu contre l'entreposeur (i.e. le propriétaire de la halle) en cas de dommage; la marchandise rendue non conforme par un accident d'entreposage est décomptée et les frais pour l'évacuation et le renouvellement de la marchandise manquante sont à la charge de l'entreposeur.
A.b. Le 23 janvier 2006, alors qu'il faisait très froid à l'extérieur (-4° à -6° C), le propriétaire a constaté la présence d'huile devant l'installation frigorifique et a chargé la société C1.________ SA, qui a fusionné par la suite avec C.________ SA, de procéder à la réparation (ci-après: la société chargée de la réparation ou la défenderesse ou l'appelée en cause). Celle-ci a dépêché son employé M.________.
Pour entrer dans le groupe de froid, celui-ci a dévissé les panneaux du monobloc et, pour se protéger des courants d'air pendant qu'il travaillait a mis en place une bâche de chantier qu'il a trouvée sur les lieux, la calant d'un côté avec un bout de bois, l'autre côté et la grille d'évacuation étant restés ouverts. Constatant qu'il ne pouvait procéder immédiatement à la réparation, car il avait besoin de matériel stocké à l'entrepôt et de gaz qu'il ne pouvait obtenir que le lendemain, l'employé n'a pas, au moment de quitter les lieux, remonté les panneaux du monobloc qu'il avait démontés et a simplement laissé la bâche qu'il avait mise en place.
Le 24 janvier 2006, la température à l'intérieur de la halle était ainsi tombée à 1,9° C, alors que durant la semaine précédente, elle était de 3,9° C. Les pommes de terre entreposées ont ainsi subi des dégâts.
Il a été retenu par les experts que de l'air glacé, d'une température moyenne de -5,3° C, a pénétré dans la halle par aspiration et pulsion des ventilateurs. Le thermostat de sécurité, mal installé, n'avait pas fonctionné et n'avait donc pas arrêté les ventilateurs.
La propriétaire des pommes de terre a subi une perte de stock et des coûts de triage et d'élimination des marchandises abîmées (508'573 fr.), auxquels se sont ajoutés des frais d'expertise, d'audit et d'avocat avant procès (4'969 fr. 45), un dommage commercial (100'000 fr.), soit un dommage d'un montant total de 613'542 fr. 45, dont à déduire l'acompte versé par l'assurance de la société chargée de la réparation (80'000 fr.).
B.
Le 17 janvier 2007, la propriétaire des pommes de terre a ouvert une action en responsabilité contractuelle contre le propriétaire de la halle et une action en responsabilité civile contre la société chargée de la réparation, en tant qu'employeur (art. 55 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 55 - 1 Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30 |
|
1 | Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30 |
2 | Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento. |
Le défendeur a conclu principalement au rejet des conclusions prises contre lui et, subsidiairement, a pris des conclusions récursoires contre la défenderesse, concluant à ce que celle-ci soit tenue de le relever de toute condamnation dont il pourrait être l'objet à l'égard de la demanderesse.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Une première expertise a été confiée à N.________, expert auprès de l'Association..., lequel s'est fait assister d'un ingénieur agronome: l'expert a rendu un rapport d'expertise du 19 janvier 2009, un rapport complémentaire du 26 juin 2009, un constat d'urgence du 9 mars 2010, jour où les conditions atmosphériques étaient très proches de celles du jour du sinistre, un rapport d'expertise après réforme du 8 janvier 2013 et il a été entendu à l'audience du 22 janvier 2014. L'autorité de première instance a ordonné d'office une seconde expertise sur les questions du fonctionnement du thermostat et des ventilateurs: O.________, membre d'un bureau d'ingénieurs du froid, a rendu un rapport d'expertise du 17 décembre 2014 et a été entendu en audience du 18 mars 2016.
Les multiples requêtes incidentes de complément d'expertise et de réforme formées par le défendeur ont été rejetées.
Selon les experts unanimes, les dégâts subis par les pommes de terre ont été causés par le fait que de l'air glacé extérieur a pénétré dans la halle.
Par jugement du 18 mars 2016, la Cour civile a condamné le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 613'542 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2006, sous déduction du montant de 80'000 fr. (valeur au 3 mars 2006); elle a rejeté toute responsabilité extracontractuelle de la défenderesse à l'égard de la demanderesse fondée sur l'art. 55 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 55 - 1 Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30 |
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1 | Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30 |
2 | Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento. |
Statuant sur appel du défendeur et appel de l'appelée en cause le 27 juillet 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les deux appels et a confirmé le jugement attaqué.
C.
Contre cet arrêt, le défendeur et l'appelée en cause ont interjeté chacun un recours en matière civile au Tribunal fédéral séparé.
C.a. Dans son recours, le défendeur conclut principalement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'expertise, subsidiairement, à la réforme de celui-ci en ce sens que l'appelée en cause est condamnée à le relever de l'entier de sa condamnation en paiement envers la demanderesse et plus subsidiairement envers la nouvelle raison sociale de la demanderesse, Agrôpole SA.
La demanderesse intimée ne se prononce que sur les conclusions principales du défendeur, concluant à leur rejet dans la mesure où elles sont recevables; dans ses motifs, et donc sur les conclusions subsidiaires, elle soutient que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre elle, puisqu'aucune conclusion en réforme n'aurait été prise à son encontre.
L'appelée en cause conclut au rejet du recours du défendeur.
Le défendeur et l'appelée en cause ont encore déposé chacun des observations.
C.b. Dans son recours, l'appelée en cause conclut à l'annulation du ch. II du dispositif du premier jugement, ce qui signifie en substance qu'elle demande à être libérée de son obligation de relever le défendeur à l'égard de la demanderesse.
Le défendeur conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La demanderesse a renoncé à se déterminer.
L'appelée en cause et le défendeur ont encore chacun déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les recours étant tous deux dirigés contre le même arrêt et les questions juridiques qui se posent portant essentiellement sur les mêmes objets, il y a lieu de joindre les deux procédures.
Les parties, dans leurs recours respectifs, remettent en cause différents aspects de la motivation cantonale, lesquels sont entremêlés, de sorte qu'il s'impose, pour la clarté et la logique de la motivation du présent arrêt, de les traiter en parallèle en suivant l'ordre légal des questions qui se posent.
1.2. Interjetés en temps utile contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
|
1 | Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
a | 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; |
b | 30 000 franchi in tutti gli altri casi. |
2 | Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: |
a | se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; |
b | se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
c | contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
d | contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; |
e | contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. |
1.3. L'appelée en cause prend uniquement des conclusions en modification de l'arrêt de la Cour civile, mais on comprend qu'elle veut être libérée de son obligation de relever le défendeur à l'égard de la demanderesse. Sauf à tomber dans le formalisme excessif, il y a lieu d'admettre que ses conclusions ainsi comprises sont recevables.
1.4. Le défendeur recourant demande que le nom de la demanderesse soit modifié en B.________ et prend des conclusions tendant à être relevé de sa condamnation tant à l'égard de l'ancienne que de la nouvelle raison sociale, en se fondant sur un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 7 septembre 2016 et un extrait internet du registre du commerce vaudois du 24 août 2017. La demanderesse, qui s'est déterminée sous ce nom, et l'appelée en cause qui indique ce nom dans son écriture ne s'y oppose pas.
Conformément à l'art. 17 al. 1
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 17 - 1 La sostituzione di parte è ammessa solo col consenso della controparte. |
|
1 | La sostituzione di parte è ammessa solo col consenso della controparte. |
2 | La parte che si ritira è solidalmente responsabile, con quella che la sostituisce, delle spese giudiziarie fatte fino alla sostituzione. |
3 | Il cambiamento di persone per successione universale o in virtù di disposizioni legali speciali non costituisce sostituzione di parte. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.
Le litige porte sur la réparation du dommage découlant des dégâts subis par les pommes de terre appartenant à la demanderesse, qui étaient stockées dans la halle du défendeur, à la suite de l'intervention de l'employé de l'appelée en cause le 23 janvier 2006 pour réparer l'installation frigorifique.
La cour cantonale a admis la responsabilité du défendeur à l'égard de la demanderesse en vertu de l'art. 97 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
|
1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 101 - 1 Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
|
1 | Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
2 | Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. |
3 | Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
|
1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
Le défendeur recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué (ch. I du dispositif premier jugement) et au renvoi de la cause à la cour cantonale et, subsidiairement, conclut à ce que l'appelée en cause le relève entièrement de sa condamnation à l'égard de la demanderesse (ch. II du dispositif du premier jugement).
L'appelée en cause conclut à la réforme de l'arrêt attaqué (ch. II du dispositif du premier jugement) en ce sens qu'elle soit libérée de sa condamnation à relever le défendeur à l'égard de la demanderesse.
Il faut donc examiner d'abord la responsabilité du défendeur à l'égard de la demanderesse et ensuite, dans l'affirmative, la responsabilité de l'appelée en cause à l'égard du défendeur (action récursoire).
4.
En ce qui concerne la responsabilité dans les rapports entre la demanderesse et le défendeur, il sied de préciser que le défendeur est responsable de ses propres manquements (art. 97 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
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1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 101 - 1 Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
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1 | Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
2 | Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. |
3 | Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. |
Le défendeur reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé un complément d'expertise et d'avoir apprécié arbitrairement (de manière anticipée) les preuves, puis d'avoir violé l'art. 97 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
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1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
4.1. Premièrement, le défendeur se plaint de ce qu'un complément d'expertise à la suite du dépôt de la seconde expertise par O.________ lui a été refusé, invoquant pêle-mêle la violation de son droit d'être entendu, de son droit à la preuve, du droit cantonal de procédure, des règles relatives à la réforme et des règles relatives à l'expertise.
4.1.1. La cour cantonale a retenu, à la suite des premiers juges et des experts, tout d'abord que l'employé de l'appelée en cause a omis de remonter les panneaux du monobloc de froid préalablement démontés, ce qui, malgré la bâche (qui n'était pas une mesure de protection), a laissé la halle exposée au vent lorsqu'il a quitté les lieux sans pouvoir terminer la réparation avec pour conséquence que de l'air extérieur très froid a pénétré dans la halle; sans ce manquement, il n'y aurait pas eu de dommage du tout. Ensuite, la cour cantonale a retenu que le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si le défendeur avait muni son installation frigorifique d'une alarme, qui aurait signalé l'avarie survenue, et s'il avait correctement installé le thermostat de sécurité, qui aurait arrêté les ventilateurs et empêché que durant la nuit ceux-ci ne continuent de fonctionner et d'aspirer et de pulser de l'air extérieur glacé d'une température moyenne de -5,3° C dans la halle de stockage, ce qui a entraîné le gel des pommes de terre.
La cour cantonale a en outre listé six requêtes de complément d'expertise, de réforme et de complément de preuve déposées par le défendeur et a exposé pour chacune les motifs de refus communiqués. Elle en a conclu que tout au long de la procédure le défendeur a déposé un grand nombre de requêtes incidentes sur lesquelles il a pu se déterminer et qui ont toutes été diligemment traitées par les premiers juges. Elles n'ont pas toutes été rejetées, et lorsqu'elles l'ont été, les premiers juges en ont toujours exposé les motifs, qu'elle a trouvés convaincants. Elle a considéré que dans la mesure où le défendeur critique le contenu des expertises, il ne s'en prend pas en réalité à son droit d'être entendu. Les deux experts ont été entendus en audience, de sorte que le droit d'être entendu du défendeur n'a pas été violé. Il a été largement entendu et a été en mesure de faire valoir ses griefs en appel.
4.1.2. Il ressort des faits constatés que l'autorité de première instance a ordonné une première expertise: N.________, expert auprès de l'Association..., assisté d'un ingénieur agronome, a rendu un rapport d'expertise du 19 janvier 2009, un rapport complémentaire du 26 juin 2009, un constat d'urgence du 9 mars 2010, jour où les conditions atmosphériques étaient très proches de celles du jour du sinistre, un rapport d'expertise après réforme du 8 janvier 2013 et il a été entendu à l'audience du 22 janvier 2014. L'autorité de première instance a ordonné d'office une seconde expertise sur les questions du fonctionnement du thermostat et des ventilateurs: O.________, membre d'un bureau d'ingénieurs en froid, a rendu un rapport d'expertise du 17 décembre 2014 et a été entendu en audience du 18 mars 2016.
La cour cantonale a considéré que les deux experts étaient unanimes s'agissant des causes du dommage (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus). Il y a donc lieu d'admettre qu'elle pouvait sans violer le droit à la preuve, par appréciation anticipée des preuves, refuser tout complément d'expertise au défendeur. Lorsqu'il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les experts, le thermostat fonctionnait, que les ventilateurs ont été arrêtés durant l'avarie et qu'une alarme n'était pas nécessaire sur cette installation, que, par conséquent, selon lui, les dégâts causés aux pommes de terre ont été causés uniquement par l'air froid extérieur qui s'est engouffré dans la halle à la suite de l'omission de l'employé de l'appelée en cause, le défendeur recourant se plaint en réalité de l'appréciation des preuves (cf. consid. 4.2 ci-après), laquelle ne relève pas de l'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
Lorsqu'il fait valoir que l'expert O.________ ne s'est pas rendu sur place pour procéder à un test dans les conditions climatiques du sinistre, il méconnaît que cela avait déjà été fait par le premier expert N.________ dans son constat d'urgence du 9 mars 2010. Lorsqu'il invoque l'avis de P.________, il passe sous silence que la cour cantonale a estimé qu'il devait être apprécié avec retenue car cette personne est le responsable de la société qui a vendu l'installation frigorifique au défendeur.
On relèvera enfin que l'expert O.________, auquel le défendeur recourant propose de confier le complément d'expertise, a été entendu en audience et que le défendeur a donc eu tout loisir de poser à celui-ci des questions complémentaires. Le recourant ne s'embarrasse pas de contradictions lorsqu'il sollicite un complément d'expertise à confier notamment à O.________, et se plaint dans le même temps de prévention de celui-ci. L'expert N.________ ayant procédé au constat dans les conditions climatiques de l'avarie, la requête du défendeur d'entendre des témoins ayant assisté à un test pouvait d'emblée être écartée.
Lorsqu'il se plaint de ce que la cour n'aurait pas traité sa requête de seconde expertise du 25 avril 2013, le recourant passe sous silence le fait que les premiers juges ont précisément décidé d'ordonner d'office une seconde expertise.
En conclusion, dans la mesure où la cour s'est estimée suffisamment renseignée par les deux expertises administrées (par appréciation des preuves), il ne saurait être question de lui imputer une quelconque violation du droit à la preuve du défendeur. On ne voit pas non plus en quoi la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement les règles du droit cantonal.
4.2. Deuxièmement, le défendeur recourant se plaint d'arbitraire comme conséquence de la violation de son droit d'être entendu.
En réalité, le défendeur critique plutôt ici les constatations communes des deux experts et, partant, l'appréciation des preuves de la cour cantonale.
Or, le recourant se borne à une critique purement appellatoire, évoquant sept éléments dont il déduit sa propre appréciation de l'événement (l'installation a toujours fonctionné sans incidents, un rapport d'un ingénieur, la bonne pose du thermostat, un rapport d'expertise du thermostat, le rapport de P.________ - apprécié avec retenue -, le test qu'il a lui-même effectué) et en affirmant de manière appellatoire que les avis des deux experts judiciaires sont purement théoriques. Son grief est donc irrecevable.
4.3. Troisièmement, le défendeur conteste toute faute de sa part, en ce qui concerne le système d'alarme et le thermostat de sécurité, invoquant la violation de l'art. 97
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
|
1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
4.3.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
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1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
4.3.2. Comme la cour cantonale l'a constaté d'emblée, les conditions de la violation du contrat (i.e. sa mauvaise exécution) et du dommage ne sont pas contestées.
4.3.3. S'agissant du rapport de causalité entre les comportements du défendeur et de ses auxiliaires, dont il répond (i.e. de l'appelée en cause), et le dommage, il n'a pas été exposé, ni examiné spécialement par la cour cantonale, alors même qu'il est décisif pour la compréhension du litige. Des éléments que l'on retrouve ici et là, généralement traités en relation avec les fautes, il résulte que la cour cantonale a retenu, à la suite des premiers juges et des experts, tout d'abord que l'employé de l'appelée en cause a omis de remonter les panneaux du monobloc de froid préalablement démontés, ce qui, malgré la bâche (qui n'était pas une mesure de protection), a laissé la halle exposée au vent lorsqu'il a quitté les lieux sans pouvoir terminer la réparation avec pour conséquence que de l'air extérieur très froid a pénétré dans la halle; sans ce manquement, il n'y aurait pas eu de dommage du tout. Ensuite, la cour cantonale a retenu que le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si le défendeur avait muni son installation frigorifique d'une alarme, qui aurait signalé l'avarie survenue, et s'il avait correctement installé le thermostat de sécurité, qui aurait arrêté les ventilateurs pulsant de l'air extérieur glacé d'une
température moyenne de -5,3° C dans la halle de stockage, ce qui a entraîné le gel des pommes de terre.
Ce faisant la cour cantonale a admis que le comportement (fautif) de l'appelée en cause avait causé le dommage et que le défendeur avait commis une faute concomitante. Contrairement à ce que l'appelée en cause soutient, on ne peut rien déduire du fait que, après avoir confirmé la causalité retenue par les juges de première instance, la cour cantonale a parlé improprement d'une " combinaison de trois facteurs " ayant causé le dommage.
Le défendeur ne s'en prend pas à cette condition de sa responsabilité.
4.3.4. En ce qui concerne la condition de la faute, la cour cantonale a considéré que, à l'égard de la demanderesse, le comportement de l'employé de l'appelée en cause et le propre comportement du défendeur sont imputables à faute à celui-ci.
4.3.4.1. Tout d'abord, la cour cantonale a considéré que le défendeur répond envers la demanderesse de la faute de l'employé de la société qu'il avait chargée de procéder à la réparation, soit de l'appelée en cause, en vertu de l'art. 101 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 101 - 1 Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
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1 | Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
2 | Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. |
3 | Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. |
Ensuite, en tant qu'agriculteur pratiquant l'entreposage de pommes de terre à titre lucratif, le défendeur a échoué à prouver qu'il avait fait preuve de toute la diligence que sa cocontractante était en droit d'attendre de lui aux termes du contrat sur les deux éléments que sont l'absence d'alarme sur l'installation et le défaut d'installation et de fonctionnement du thermostat de sécurité.
4.3.4.2. Force est de constater que le défendeur recourant ne remet pas en question le fait qu'à l'égard de la demanderesse, il est responsable du comportement de l'appelée en cause en vertu de l'art. 101 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 101 - 1 Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
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1 | Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
2 | Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. |
3 | Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. |
Au demeurant, en tant qu'il conteste sa propre faute, le défendeur ne s'en prend pas à la notion juridique de faute. Il confond la violation du droit (art. 97 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
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1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
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1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
En tant qu'il invoque qu'une alarme n'était pas nécessaire sur ce type d'installation frigorifique, le défendeur se met en contradiction avec les faits constatés. Lorsqu'il invoque qu'il s'est fié aux indications du fournisseur de l'installation frigorifique, le défendeur recourant semble ignorer que la cour cantonale a qualifié cet argument de non pertinent: en effet, à l'égard de la demanderesse, le défendeur répond de tous ses auxiliaires (art. 101 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 101 - 1 Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
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1 | Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
2 | Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. |
3 | Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. |
En tant que le défendeur recourant soutient que le thermostat de sécurité fonctionnait parfaitement, il ne se plaint pas de violation du droit, mais d'appréciation arbitraire des expertises. Il revient ici sur les arguments qu'il a précédemment développés à l'appui de la violation de son droit à la preuve et de sa requête de complément d'expertise, mais il ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement les expertises, qui ont été jugées complémentaires et non contradictoires. Il se borne à nouveau à une critique appellatoire des faits, invoquant des éléments qui, selon lui, démontreraient que les ventilateurs ont été arrêtés pendant la nuit du sinistre, ce qui ne constitue pas une violation de l'art. 97 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
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1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
4.3.5. Il s'ensuit que c'est à raison que la cour cantonale a considéré que, dans les rapports entre le défendeur et la demanderesse, celui-ci est responsable et qu'il doit indemniser entièrement celle-ci.
5.
Il faut désormais examiner la responsabilité dans les rapports entre le défendeur et l'appelée en cause, c'est-à-dire statuer sur la prétention récursoire du défendeur à l'encontre de l'appelée en cause.
La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges qui ont réparti le dommage par moitié entre le défendeur (faute concomitante) et l'appelée en cause. L'appelée en cause se prévaut d'une interruption du rapport de causalité entre le comportement de son employé et le dommage du fait des manquements du défendeur et conclut au rejet des conclusions prises à son encontre par celui-ci. Le défendeur se prévaut de la faute grave de l'appelée en cause et conteste toute faute concomitante de sa part, concluant à être relevé de l'entier du dommage dont il a été condamné à indemniser la demanderesse.
5.1. La responsabilité de l'appelée en cause à l'égard du défendeur est également fondée sur l'art. 97 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
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1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
5.2. L'appelée en cause ne conteste pas qu'elle a violé ses obligations contractuelles à l'égard du défendeur. Elle ne conteste plus non plus la faute commise par son employé.
5.3. En ce qui concerne le rapport de causalité et plus particulièrement l'interruption du rapport de causalité adéquate, l'appelée en cause soutient que l'absence d'alarme et le défaut du thermostat imputables au défendeur ont interrompu le rapport de causalité adéquate entre le comportement fautif de son employé et le dommage et, subsidiairement, que ces fautes (concomitantes) du défendeur justifient la réduction de son dommage.
5.3.1. La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 132 III 715 consid. 2.2 p. 718).
Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un «tiers neutre», en requérant, lorsqu'il s'agit de questions techniques, l'avis d'experts. Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités).
La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; 127 III 453 consid. 5d p. 457; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 116 II 519 consid. 4b). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en présence est déterminante: si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; 116 II 519 ibid.). Toutefois, même si d'autres causes apparaissent à côté de la cause originelle et la font passer à l'arrière-plan, celle-ci reste dans un rapport de causalité adéquate, du moins aussi longtemps qu'elle peut être considérée comme relevante dans le cours des événements (ATF 130 III 182 consid. 5.4; 116 II 519 consid. 4b). La causalité adéquate est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit
librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 123 III 110 consid. 2 p. 111 et 3a p. 112). La preuve des faits justifiant les facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombent au débiteur.
5.3.2. A la suite des juges de première instance, la cour cantonale a retenu que le comportement de l'employé a été fautif puisqu'en quittant les lieux, il n'a pas remonté les panneaux du monobloc mais a simplement laissé en place la bâche qu'il avait mise en place pour ne pas être gêné par des courants d'air au moment de travailler sur l'installation. Ce dispositif mis en place avant que l'employé constate qu'il ne pouvait pas procéder à la réparation requise, ne pouvait être qualifié de mesure de protection. Au demeurant, le fait pour un spécialiste du froid de laisser ouvert, voire de colmater avec une bâche trouvée sur place une installation frigorifique démontée toute une nuit par temps de bise est dans tous les cas un manquement à la diligence requise et est fautif. Elle a retenu que ce comportement fautif a causé le dommage, car sans celui-ci, il n'y aurait pas eu de dommage du tout. Elle a retenu d'autre part que le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si l'installation de froid avait été munie d'une alarme et si le thermostat de sécurité avait été correctement monté. Examinant le grief du défendeur, la cour cantonale a considéré qu'il avait commis une faute (qui n'était pas légère) concomitante. Examinant le
grief de l'appelée en cause, la cour cantonale a considéré que le comportement du défendeur n'a pas rompu le lien de causalité, ajoutant que le dommage a été causé par la combinaison de trois facteurs: l'omission de remonter les panneau du monobloc de froid, l'absence d'alarme et le défaut d'installation du thermostat.
Elle a donc estimé que, faisant usage de leur pouvoir appréciation, les premiers juges avaient correctement réparti le dommage à charge de l'appelée en cause et du défendeur par moitié.
5.3.3. Dès lors que l'appelée en cause recourante ne remet pas en question la constatation selon laquelle sans le comportement fautif de son employé, il n'y aurait pas eu de dommage du tout et qu'elle ne s'en prend pas à la constatation selon laquelle l'absence d'alarme et le défaut du thermostat auraient seulement permis d'éviter le dommage " dans une large mesure ", son grief selon lequel le comportement du défendeur aurait interrompu le rapport de causalité ne peut qu'être rejeté: en effet, sur la base de ces constatations, on ne peut considérer que les défauts imputables au défendeur relégueraient à l'arrière-plan l'omission de l'employé de l'appelée en cause, spécialiste du froid.
Comme on l'a vu (consid. 4.3.3), elle ne peut rien déduire non plus du terme de " combinaison de trois facteurs " dont a usé la cour cantonale.
Lorsque, comme c'est le cas ici, la faute du lésé (i.e. le défendeur) n'atteint pas le niveau de gravité exigé pour interrompre le rapport de causalité adéquate, elle peut être invoquée comme facteur de réduction de l'indemnité due à la victime en vertu de l'art. 43
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 43 - 1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
|
1 | Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
1bis | In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.27 |
2 | Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia. |
5.4. En ce qui concerne la répartition par moitié du dommage, le défendeur soutient qu'il n'a commis aucun manquement fautif et que la faute de l'appelée en cause étant grave, il ne saurait être question de réduction de son dommage pour une éventuelle faute concomitante de sa part. L'appelée en cause soutient (subsidiairement) que seule une part de 17,5% du dommage peut être mise à sa charge.
5.4.1. Aux termes de l'art. 43
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 43 - 1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
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1 | Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
1bis | In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.27 |
2 | Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
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1 | Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
2 | Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave. |
Il y a donc lieu de retenir quatre facteurs de réduction: la légèreté de la faute de l'auteur (ici l'appelée en cause), la faute concomitante du lésé (ici le défendeur), le cas fortuit et les conditions économiques et sociales des parties. Lorsqu'il admet l'existence d'un facteur de réduction, le juge cantonal doit en estimer l'incidence en usant de son pouvoir d'appréciation et rendre une décision en équité (art. 4
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. |
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise par la cour cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220 et les arrêts cités).
5.4.2. Comme on l'a vu (consid. 5.3.2), la cour cantonale a retenu que le comportement de l'employé de l'appelée en cause est un manquement à la diligence requise, qui est donc fautif. Elle a également retenu que sans son comportement fautif, il n'y aurait pas eu de dommage du tout.
D'un autre côté, la cour cantonale a considéré que le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si le défendeur avait muni l'installation de froid d'une alarme et monté correctement le thermostat de sécurité. Elle a considéré qu'en tant qu'agriculteur pratiquant l'entreposage de pommes de terre à titre lucratif, celui-ci a échoué à prouver qu'il avait fait preuve de toute la diligence que sa cocontractante était en droit d'attendre de lui aux termes du contrat.
5.4.3. On ne saurait donc suivre l'appelée en cause, auteur du dommage, lorsqu'elle soutient que la faute de son employé devrait être qualifiée de légère, puisque précisément sans la faute de celui-ci, il n'y aurait pas eu de dommage du tout.
Elle ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient, à titre subsidiaire, que seule une part de 17,5% du dommage pourrait être mise à sa charge puisque, à dire d'expert, la part du dommage en relation avec la faute commise par son employé n'était que de 15 à 20%. Certes, la cour cantonale a considéré que le comportement fautif de l'employé de l'appelée en cause n'avait causé qu'un dommage correspondant à 15 à 20% de l'ensemble. Elle a toutefois pondéré en l'aggravant sa part du dommage dès lors que, sans son comportement fautif, il n'y aurait pas eu de dommage du tout. On ne discerne pas là un abus du pouvoir d'appréciation.
L'appelée en cause ne peut pas non plus se prévaloir de ce que son employé a placé une bâche, la cour cantonale ayant expressément constaté qu'il ne s'agissait pas là d'une mesure de protection de la halle, mais uniquement de lui-même contre les courants d'air pendant qu'il travaillait.
La pondération effectuée par le juge ne saurait être une pondération mathématique: une faute d'un côté, une double faute de l'autre.
5.4.4. On ne peut pas non plus suivre le défendeur lorsqu'il soutient que la faute de l'appelée en cause serait grave et supérieure à 15 à 20%, au point d'exclure toute faute concomitante de sa part ou qu'il n'y aurait pas lieu à réduction en raison d'un lien contractuel en vertu duquel celle-ci aurait perçu des honoraires.
En tant qu'il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné les manquements qui lui sont reprochés - absence d'alarme et défaut du thermostat - sous l'angle de l'absence de tout risque concret et sous celui du défaut de prévisibilité, le défendeur recourant réitère sous une forme pseudo-juridique les griefs qu'il faisait déjà valoir en appel cantonal (l'installation fonctionnait parfaitement et ne présentait pas de risque concret; il ignorait que le thermostat pourrait être défectueux et ne pouvait pas prévoir son dysfonctionnement). Il feint d'ignorer que les experts ont qualifié l'absence d'alarme d'impensable, et ont constaté un défaut d'installation du thermostat, qui empêchait celui-ci d'arrêter les ventilateurs, deux défauts qui lui sont imputables à faute.
En tant qu'il revient sur le fait qu'il n'a pas été tenu compte de l'intervention du fournisseur de l'installation frigorifique et des conseils donnés par celui-ci, il méconnaît que la cour cantonale a considéré à raison que ces faits étaient sans pertinence. Ce sont en effet ses auxiliaires dont il répond à l'égard de l'appelée en cause, et contre lesquels il pourrait se retourner.
La cour cantonale n'a pas perdu de vue qu'à elles seules, ses fautes n'auraient pas pu provoquer le dommage, mais a considéré qu'elles l'ont aggravé dans une mesure importante, aucune alarme s'étant déclenchée (en raison de l'absence d'alarme) et les ventilateurs ayant continué d'aspirer et de pulser de l'air glacial extérieur (défaut d'installation du thermostat).
On ne voit dès lors pas en quoi, en partageant le dommage par moitié, la cour cantonale aurait violé son pouvoir d'appréciation et, partant, l'art. 43
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 43 - 1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
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1 | Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
1bis | In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.27 |
2 | Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia. |
En tant qu'il se plaint de violation de l'art. 44 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
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1 | Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
2 | Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave. |
6.
L'appelée en cause reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 42 - 1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
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1 | Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
2 | Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. |
3 | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale.26 |
La cour cantonale a confirmé le ch. II du dispositif du jugement de première instance aux termes duquel l'appelée en cause est tenue de relever le défendeur de tout paiement effectué en mains de la demanderesse jusqu'à concurrence de 306'771 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2006, sous déduction de la somme de 80'000 fr. (valeur au 3 mars 2006).
Dans son recours, l'appelée en cause conclut à l'admission de son recours et à l'annulation du ch. II du dispositif du premier jugement, ce qui a déjà dû être interprété comme une conclusion tendant à ce qu'elle soit libérée de son obligation de relever le défendeur à l'égard de la demanderesse. Elle ne prend pas de conclusions subsidiaires en relation avec les intérêts dus et elle n'indique pas non plus dans ses motifs à partir de quelle date elle réclame qu'ils courent, se limitant à affirmer que c'est la demanderesse qui devait prouver et alléguer le dies a quo. Pour ce motif déjà, faute de conclusions, son grief est irrecevable.
Au demeurant, c'est dans le procès principal que l'appelée en cause, en tant que dénoncée devant soutenir la position du défendeur, aurait dû invoquer ce grief, de façon que le montant que le défendeur a été condamné à payer à la demanderesse porte intérêt à partir d'une date postérieure. Or, sa réponse dans la cause 4A 474/2017 ne contient aucun motif à ce sujet. Le défendeur ayant été condamné à payer un montant avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2006, l'appelée doit être condamnée à relever celui-ci de son dommage avec le même dies a quo.
7.
En tant que le défendeur critique la répartition des frais et dépens, son grief se comprend comme une conséquence de l'admission de son recours. Dès lors que celui-ci est rejeté, il est superflu de l'examiner.
8.
Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Il en découle qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, de réformer l'arrêt attaqué et de modifier les ch. I et II du premier jugement pour tenir compte de ce que B.________ a succédé à B2.________.
Lorsqu'un appel en cause est admis, le procès comprend deux actions distinctes: d'un côté, l'action ou procès principal du demandeur contre le défendeur et de l'autre l'action du défendeur contre l'appelé en cause. Les deux actions demeurent séparées, même si elles sont traitées formellement dans la même procédure. L'appelé en cause devient ainsi un dénoncé dans l'action introduite par le demandeur contre le défendeur et une partie principale à l'action intentée contre lui par le défendeur (Gross/Zuber, Berner Kommentar, n. 42-43 ad art. 81
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 81 Principi - 1 La parte che denuncia la lite può far valere davanti al giudice adito con l'azione principale le pretese che in caso di soccombenza ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa. |
|
1 | La parte che denuncia la lite può far valere davanti al giudice adito con l'azione principale le pretese che in caso di soccombenza ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa. |
2 | Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. |
3 | L'azione di chiamata in causa è improponibile in procedura semplificata o sommaria. |
Sur recours du défendeur, les frais de la procédure sont arrêtés à 6'500 fr. et mis à la charge de celui-ci; les dépens en faveur de la demanderesse doivent être fixés à 7'500 fr.; l'appelée dénoncée n'ayant en rien appuyé la position du défendeur, mais ayant admis la faute de son employé et fait valoir exclusivement des griefs en relation avec l'action récursoire, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Sur recours de l'appelée en cause, les frais de la procédure sont arrêtés à 6'000 fr. et mis à la charge de celle-ci; les dépens en faveur du défendeur doivent être fixés à 7'000 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 4A 472/2017 et 4A 474/2017 sont jointes.
2.
2.1. Le recours du défendeur est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
2.3. Le recourant versera à la demanderesse intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
2.4. Il n'est pas alloué de dépens à l'appelée en cause en tant que dénoncée.
3.
3.1. Le recours de l'appelée en cause est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.3. L'appelée en cause versera au défendeur une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 11 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Schmidt