Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_860/2011

Arrêt du 11 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me Marc Lironi, avocat,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Christian Pirker, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2011.

Faits:

A.
A.________, né en 1962, et dame A.________, née en 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 11 novembre 1988 à Genève.

Deux enfants majeurs B.________, né en 1989, et C.________, née en 1993, sont issus de cette union.

Les époux A.________ vivent séparés depuis le 11 septembre 2010, l'épouse et les enfants étant demeurés au domicile conjugal.

B.
B.a Le 17 mars 2011, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Par jugement du 7 juillet 2011, le tribunal a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, donné acte à l'époux de ce qu'il prenait en charge l'intégralité des assurances-maladie de la famille, dont celle de l'épouse, condamné ce dernier à payer les intérêts de la dette hypothécaire du domicile conjugal et à contribuer à l'entretien de sa femme par le versement d'une somme mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er octobre 2010, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
B.b Statuant sur appels de chacun des époux, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé ce jugement, par arrêt du 4 novembre 2011, notamment en arrêtant la contribution due par le mari en faveur de l'épouse à 5'000 fr.

C.
Le 12 décembre 2011, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que la contribution due en faveur de son épouse soit ramenée à 3'000 fr. et due qu'une fois le jugement définitif et exécutoire. Il requiert préalablement l'octroi de l'effet suspensif. À l'appui de ses conclusions, il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que dans l'application des art. 135 al. 2 , 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
, 176 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
et 746 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 746 - 1 Zur Bestellung einer Nutzniessung ist bei beweglichen Sachen oder Forderungen die Übertragung auf den Erwerber und bei Grundstücken die Eintragung in das Grundbuch erforderlich.
1    Zur Bestellung einer Nutzniessung ist bei beweglichen Sachen oder Forderungen die Übertragung auf den Erwerber und bei Grundstücken die Eintragung in das Grundbuch erforderlich.
2    Für den Erwerb bei beweglichen Sachen und bei Grundstücken sowie für die Eintragung gelten, soweit es nicht anders geordnet ist, die Bestimmungen über das Eigentum.
CC et de l'art. 165 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 165 - 1 Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.
1    Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.
2    Die Verpflichtung zum Abschluss eines Abtretungsvertrages kann formlos begründet werden.
CO.

Suite à la détermination de l'intimée, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance du 13 janvier 2012 en ce qui concerne les aliments encore dus jusqu'au 30 novembre 2011.

Invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée a conclu à son rejet. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 172 - 1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
1    Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
2    Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen.
3    Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäss anwendbar.224
CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF. Elle est finale selon l'art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 4 et les références citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF), contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF) et par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

1.2 Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). L'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257).

1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF).

Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et les références citées; sous l'empire du CPC: cf. arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).

2.
Le recourant se plaint tout d'abord de la constatation des faits, en particulier de la manière dont les charges des parties ont été établies, et invoque l'arbitraire.

2.1 S'agissant de ses charges mensuelles de logement, il fait valoir que la cour cantonale a retenu à tort que les mensualités liées au crédit conclu avec la banque S.________ s'élevaient à 424 fr. 45 alors qu'il ressortirait de la pièce produite que c'est un montant mensuel de 1'442 fr. 70 qui est dû.
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2). Or, en l'espèce, la pièce produite en instance cantonale n'établit pas formellement le montant dont le recourant s'acquitte mensuellement en relation avec le crédit en cause. La critique du recourant, qui prétend qu'il doit s'acquitter d'une échéance trimestrielle de 3'504 euros 50, ne permet en tous les cas pas de qualifier d'insoutenable l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle cette pièce atteste des intérêts et de primes assurances obligatoires pour 127'328 fr. 69 sur 300 mois. En effet, ces deux interprétations de la pièce en cause sont défendables. Par ailleurs, même si la cour cantonale a retenu, par erreur, 94'478 fr. 06 au lieu de 97'478 fr. 06 pour les intérêts, cette différence ne représente qu'un montant de 10 fr. mensuel (3'000 fr. / 300) et n'est dès lors pas susceptible d'influer sur l'issue du litige. Cela l'est d'autant moins que le recourant allègue dans son recours au Tribunal fédéral des charges mensuelles de chauffage inférieures de 10 fr. au
montant retenu par la cour cantonale. Enfin, en tant que le recourant avance que l'intimée aurait admis des charges de logement pour 1'500 fr. le concernant, il perd de vue que la maxime inquisitoire est applicable (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC). Ce grief est donc infondé.

2.2 Le recourant se plaint également de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement arrêté les frais mensuels de chauffage de l'épouse à 507 fr. au lieu des 193 fr. 60 allégués par celle-ci. Il indique à cet égard que le montant annuel de 6'086 fr. 20 correspond à la facture pour l'ensemble des résidences et que le montant concernant le domicile conjugal est de 2'323 fr. 20, renvoyant à un débit de son compte bancaire du 20 avril 2011. La charge de chauffage alléguée par le recourant est admise par l'intimée dans sa réponse du 16 avril 2012, c'est donc ce montant qu'il faut retenir. Cette dernière estime cependant qu'une différence de charges mensuelles de 300 fr. n'est pas propre à modifier la décision cantonale dans son résultat, la capacité contributive du recourant n'étant pas atteinte. Cette question sera examinée ultérieurement (cf. infra consid. 5.3).

3.
S'agissant de ses revenus, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté le salaire qu'il a réalisé en 2008 et préconise de tenir compte uniquement de son salaire de 2011, à savoir 21'965 fr. 70. Quant aux revenus immobiliers, il fait valoir que ceux-ci reviennent à ses parents qui en sont usufruitiers, précisant que la constitution d'un usufruit sur des créances n'est pas soumise à la forme authentique.

3.1 La cour cantonale a arrêté le montant du salaire mensuel net réalisé en 2009 à 29'883 fr. et en 2010 à 24'686 fr. puis a évalué celui de 2011 à 22'868 fr., en tenant compte de la déclaration de l'employeur quant au salaire brut (25'756 fr.) auquel elle a retranché des charges sociales et des primes du deuxième pilier dans une proportion identique à 2009 (11,21 %). Elle y a ajouté les revenus de la fortune du recourant, en particulier les revenus mobiliers par 591 fr. 50 et immobiliers par 2'732 fr. (hormis ceux issus de l'appartement sis à la rue Gallatin, à Genève, dès lors que la mère du recourant en est l'usufruitière). Elle n'a en revanche pas tenu compte de l'usufruit en faveur des parents du recourant frappant les autres revenus immobiliers dès lors qu'il n'a pas été justifié par acte authentique.

Procédant à une moyenne sur les trois dernières années, la juridiction a établi les revenus mensuels du recourant à 29'000 fr. (arrondi). Elle n'a pas tenu compte des revenus de 2008 dès lors que, durant cette année, le recourant avait en partie travaillé aux Etats-unis et qu'elle a jugé peu vraisemblable qu'ils ne s'élevaient qu'à 17'027 fr. mensuellement.

3.2 De jurisprudence constante (arrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in Fampra.ch 2010, p. 678 et les références citées), pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a procédé à une moyenne sur les trois dernières années. Par ailleurs, le fait qu'elle n'ait pas tenu compte de l'année 2008 pour le motif que les revenus allégués paraissaient trop bas (17'027 fr.) et que le recourant travaillait à l'étranger, ne peut pas non plus être qualifié d'insoutenable puisque celui-ci ne tente même pas de démontrer en quoi on ne saurait considérer comme peu crédible que son salaire ait été à ce point inférieur aux autres années, en particulier à celui de 2006 (31'406 fr.), dont l'autorité cantonale n'a d'ailleurs pas non plus tenu compte.

3.3 S'agissant des revenus immobiliers, la forme dans laquelle la convention a été passée importe peu pour l'issue du litige dès lors que ce n'est pas tant la validité formelle de la constitution de l'usufruit qui a été niée par les deux instances cantonales mais bien la valeur probante de la pièce produite quant à la cession des revenus immobiliers aux parents du recourant. Si la Cour de justice se contente d'indiquer que l'usufruit n'est pas justifié par acte authentique, le premier juge a quant à lui ajouté que la convention en cause n'était pas datée et que, contrairement à l'ensemble des autres actes, elle n'était pas passée sous la forme d'un acte authentique. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il n'est nullement insoutenable de considérer que cet acte n'est pas apte à justifier la cession des revenus immobiliers aux parents du recourant. En effet, soi-disant destinée à ne pas léser les autres héritiers réservataires de ces derniers à la suite d'une donation de 400'000 fr. pour l'acquisition de biens immobiliers, cette convention non datée a été passée sous seing privé alors que la donation de 400'000 fr. a, quant à elle, été stipulée non rapportable et passée en la forme authentique. Mal fondé, le grief
du recourant doit ainsi être rejeté.

4.
Le recourant invoque ensuite que la situation professionnelle de l'intimée a été mal évaluée et qu'il y avait lieu de comptabiliser un revenu hypothétique mensuel de 3'900 fr.
4.1
4.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 175 - Ein Ehegatte ist berechtigt, den gemeinsamen Haushalt für solange aufzuheben, als seine Persönlichkeit, seine wirtschaftliche Sicherheit oder das Wohl der Familie durch das Zusammenleben ernstlich gefährdet ist.
. CC), le but de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II
314
consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; sur l'application de ces derniers critères en procédure de divorce, cf. ATF 137 III 102 consid. 4).
4.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: Tout d'abord, il doit décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête
suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; arrêt 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1).

4.2 La cour cantonale a tout d'abord constaté que l'intimée, âgée de 48 ans, s'était occupée de la tenue du ménage et de l'éducation des enfants durant les 18 premières années de mariage et que ce n'est qu'en 2007 qu'elle avait repris une activité. Elle a relevé, à cet égard, que, après avoir exercé un emploi à 100 %, puis à 80 % auprès d'un autre employeur, l'intimée avait perçu des indemnités de chômage, épuisant son droit aux prestations, et subi une atteinte à sa santé de sept mois pour finalement reprendre une activité de vendeuse auxiliaire en octobre 2010 à raison de 20 heures hebdomadaires. L'autorité précédente a également retenu que celle-ci avait été licenciée pour le 30 juin 2011 et se trouvait en arrêt-maladie pour cause de dépression. La juridiction a ainsi jugé que ce parcours chaotique et instable dénotait que l'intimée n'avait pas été en mesure de travailler de façon régulière au-delà de sept mois consécutifs, voire d'une année en 2007. En outre, elle a jugé que, en l'état, elle se trouvait en incapacité de travail pour cause de dépression de sorte qu'il n'était pas possible qu'elle pourvoie même partiellement à son entretien.

4.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi la situation professionnelle de l'intimée en tant qu'il a été retenu que celle-ci n'avait quasiment pas exercé d'activité lucrative durant le mariage et s'était occupée de la tenue du ménage et de l'éducation des enfants alors qu'en janvier 2005, elle avait déjà repris une activité à 100 % puis avait exercé un emploi de façon constante durant plus de 6 ans jusqu'au 30 juin 2011. Sur ce point, il se plaint de ce qu'il n'a pas été tenu compte des revenus réalisés jusqu'à cette date lors de la fixation de la contribution depuis le 1er octobre 2010. Concernant l'incapacité de travail invoquée par l'intimée, il en met en doute les raisons et précise qu'il n'a pas été démontré que celle-ci serait suivie par un psychiatre ni qu'elle ne percevrait pas d'indemnités pour perte de gain. En outre, le recourant fait valoir que l'intimée, âgée de 48 ans, dont les enfants sont majeurs et qui a travaillé régulièrement de 2005 à 2011 en qualité de vendeuse, peut exercer une activité à 100 %. Il préconise ainsi la prise en compte d'un revenu hypothétique correspondant au minimum de la convention collective cadre dans le domaine de la vente, à savoir 3'900 fr.

4.4 En l'occurrence, la question de savoir s'il peut être ou non exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité peut demeurer indécise puisque la cour cantonale a considéré qu'en raison de son incapacité de travail, il n'était pas possible qu'elle pourvoie à son entretien. Cet élément suffit à lui seul à empêcher l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée dès lors que, par cette constatation, la juridiction a nié la possibilité effective pour celle-ci de réaliser un revenu. Cette question relève du fait (cf. supra consid. 4.1.2). Or, les critiques du recourant sur ce point, qui se contente de mettre en doute les raisons de l'incapacité de travail de l'intimée, ne démontrent pas en quoi l'appréciation qu'a faite la cour cantonale du certificat médical régulièrement renouvelé serait insoutenable. Elles ne suffisent en tous les cas pas à établir que celui-ci ne serait pas probant quant à l'incapacité de l'épouse à travailler depuis le mois d'avril 2011. En tant que le recourant laisse entendre que celle-ci pourrait percevoir des indemnités pour perte de gain, ce grief est invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral; il est donc nouveau, partant irrecevable dans un recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 638
consid. 2; arrêt 5A_261/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.3, non publié sur aux ATF 135 III 608). Enfin, les critiques du recourant relatives à la situation professionnelle de l'intimée en 2005 et 2006 sont sans incidence sur l'issue du litige dès lors qu'elles visent à démontrer qu'il peut être exigé de celle-ci qu'elle travaille. En définitive, on ne saisit pas en quoi il est arbitraire de considérer que l'épouse, dont l'incapacité de travail est prouvée par certificat médical, ne peut pourvoir même partiellement à son entretien dès le 1er juillet 2011, ce d'autant plus que les revenus du recourant permettent de maintenir le niveau de vie antérieur des époux. Mal fondées pour autant que recevables, les critiques du recourant doivent être rejetées.

4.5 En revanche, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte des revenus réalisés par l'épouse entre octobre 2010 et juin 2011. En effet, même si elle a valablement constaté que l'intimée a travaillé pour X.________ SA et réalisé un revenu mensuel moyen d'environ 1'875 fr. durant cette période, elle n'a pas arrêté de manière différenciée la contribution due par le mari par rapport à la période consécutive à la perte d'emploi et à l'incapacité de travail de l'épouse. Le recours est dès lors fondé sur ce point; une réforme de l'arrêt ne se justifie cependant que dans la mesure où la contribution est due rétroactivement, question que conteste le recourant et qui sera examinée plus loin (cf. infra consid. 6).

5.
Le recourant remet en cause la méthode de calcul retenue par la cour cantonale; il préconise l'application de celle du minimum vital avec répartition de l'excédent et procède à un nouveau calcul.

5.1 En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425 s.), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (cf. pour une contribution après divorce : ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

5.2 La cour cantonale a tout d'abord constaté qu'avant la désunion du couple, les charges de la famille s'élevaient environ à 20'000 fr. par mois et a retenu que les revenus de l'époux présentaient un excédent de 9'000 fr. une fois celles-ci acquittées. Elle a ensuite relevé que les charges supplémentaires dues à la séparation se montaient à 805 fr. de sorte que l'excédent n'était plus que d'environ 8'200 fr., montant qu'il y avait lieu de répartir de manière égale entre les quatre membres de la famille. La juridiction a ainsi jugé que l'épouse avait droit à sa part à l'excédent par 2'050 fr. ainsi qu'à un montant de 2'553 fr. lui permettant de couvrir ses propres charges, à savoir 507 fr. pour les frais de chauffage (recte 193 fr. 60 [cf. supra consid. 2.2]), 63 fr. pour l'entretien de la piscine, 633 fr. pour les frais de véhicule et 1'350 fr. représentant la base d'entretien mensuelle. Elle a encore inclus les impôts, estimés à 220 fr. mensuellement, et arrondi le montant de la contribution à 5'000 fr. (2'050 fr. + 2'553 fr. + 220 fr. = 4'823 fr.) compte tenu de l'important disponible réservé aux enfants. À cette pension en espèces s'ajoute une contribution en nature d'environ 1'360 fr. dès lors que le recourant se charge des
intérêts hypothécaires de la villa de D.________ (2'698 fr. / 3 personnes) et de la prime d'assurance-maladie (457 fr.).

5.3 S'agissant de la méthode retenue, en comptabilisant dans un premier temps l'ensemble des charges des parties, y compris celles consécutives à la séparation puis en répartissant le solde entre les différents membres de la famille, la cour cantonale a en réalité appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce que le recourant ne critique pas puisque c'est celle qu'il préconise. Le résultat différent auquel celui-ci parvient est dû uniquement au fait que les chiffres allégués diffèrent pour de nombreux postes de ceux retenus par la cour cantonale, en particulier en ce qui concerne les frais de logement de l'appartement de E.________. Or, sur ce point, il n'est pas parvenu à démontrer qu'ils auraient été arrêtés de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.1). En tant que le recourant conteste la prise en compte des frais de véhicule de l'intimée et les frais d'entretien de la piscine, il perd de vue que celle-ci a droit au maintien de son train de vie antérieur et que des frais de véhicule du même ordre ont été retenus pour lui. Il s'abstient en outre de toute critique quant à l'entretien des enfants et allègue des montants qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal. Enfin, même si c'est un montant de 193 fr.
60 qu'il y a lieu de retenir pour les frais de chauffage de l'épouse au lieu des 507 fr. pris en compte par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.2), le résultat auquel est parvenue la cour cantonale n'est pas arbitraire: le recourant ne prétend pas, ni ne démontre que la contribution d'entretien à laquelle s'ajoute ainsi un montant de 313 fr. 40, permettrait à l'épouse de mener un train de vie supérieur à celui que les époux menaient durant la vie commune, lequel ne résulte pas des constatations de fait, étant précisé que chacun des époux a droit à une part égale des moyens devenus disponibles après que les enfants - auxquels la cour cantonale a réservé un quart du disponible - ne sont plus à leur charge (ATF 134 III 577 consid. 8; arrêt 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3). Il s'ensuit que, pour autant que recevables, les critiques du recourant relatives à la méthode et au calcul de la contribution d'entretien doivent être rejetées.

6.
Invoquant les art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. et 135 al. 2 CC, le recourant se plaint, dans un dernier grief, de ce que la cour cantonale a fixé le point de départ de la contribution d'entretien au 1er octobre 2010. À cet égard, il lui reproche de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait contribué à l'entretien des siens à hauteur de 5'533 fr. en moyenne par mois. Il fait en outre valoir que, dans le cadre d'une poursuite, le juge de la mainlevée ne serait pas compétent pour calculer la part des versements afférente aux pensions alimentaires. Il requiert donc que la contribution ne soit due qu'à l'entrée en force de l'arrêt.

6.1 En l'espèce, on ne saisit pas en quoi l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 135 al. 2 CC - qui a été abrogé et qui ne traitait du reste pas de la question - en fixant le début de l'obligation d'entretien au moment de la séparation effective des parties, étant rappelé que les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 173 - 1 Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an den Unterhalt der Familie fest.
1    Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an den Unterhalt der Familie fest.
2    Ebenso setzt es auf Begehren eines Ehegatten den Betrag für den Ehegatten fest, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem andern im Beruf oder Gewerbe hilft.
3    Die Leistungen können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden.
CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC; ATF 115 II 201 ss). Le grief du recourant doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.2 Dès lors que le principe de la rétroactivité de la contribution a été confirmé (cf. supra consid. 6.1), il convient de calculer le montant de celle-ci pour la période durant laquelle la recourante a réalisé un revenu, à savoir d'octobre 2010 à juin 2011 (cf. supra consid. 4.5). Pour ce faire, il faut ajouter le montant du revenu mensuel de l'intimée par 1'875 fr. à l'excédent de 8'500 fr., après le paiement des charges du couple (8'200 fr. + 300 fr. pour tenir compte des frais de chauffage corrigés), pour un total de 10'375 fr., à savoir 2'594 fr. par personne. L'intimée a ainsi droit à 2'594 fr., augmenté de 2'459 fr. 60 pour le paiement de ses charges (à savoir 193 fr. 60 pour les frais de chauffage, 63 fr. pour l'entretien de la piscine, 633 fr. pour les frais de véhicule, 1'350 fr. représentant la base d'entretien mensuelle et 220 fr. pour les impôts), soit 5'053 fr. 60 qu'il y a lieu d'arrondir à 5'100 fr. La contribution du recourant s'élève ainsi à 3'225 fr. (5'100 fr. - 1'875 fr.) mensuellement du 1er octobre 2000 au 30 juin 2011.

6.3 En tant qu'il avance que la cour n'a pas tenu compte du fait qu'il avait contribué à l'entretien des siens à hauteur de 5'533 fr. en moyenne par mois et invoque que le juge de la mainlevée ne serait pas compétent pour calculer la part des versements afférente aux pensions alimentaires, le recourant prétend en réalité s'être acquitté de l'ensemble des contributions d'entretien dues jusqu'au jour du recours.

En l'occurrence, la cour cantonale a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution mensuelle de 5'000 fr., sous déduction des montants déjà versés. Dans les considérants de l'arrêt, elle a constaté que celui-ci avait versé une pension mensuelle de 2'400 fr. et a prévu qu'il y avait lieu de déduire de la contribution de 5'000 fr. les charges concernant l'intimée dont le recourant s'est acquitté, hormis les intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal de D.________ et la prime d'assurance-maladie de l'intimée. Elle a cependant indiqué que les pièces versées en vrac par le recourant ne permettaient pas de procéder à ce calcul dans cette procédure. Or, selon la jurisprudence, si les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2). Il s'ensuit qu'il appartenait bien à l'autorité
précédente, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si faire se peut, elle arrête, au moyen de pièces produites par le recourant, le montant qu'il convient de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci pour la période du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2011.

7.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que A.________ est condamné à verser à dame A.________ une contribution mensuelle de 5'000 fr. dès le 1er novembre 2011. La cause est en outre renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle détermine, si faire se peut, le montant qu'il y a lieu de déduire des sommes dues par le recourant pour la période du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2011, à savoir une contribution mensuelle de 3'225 fr. du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011 puis de 5'000 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2011. Le recours est rejeté pour le surplus. Les frais judiciaires sont répartis à raison de 1'000 fr. à charge de l'intimée et de 2'000 fr. à charge du recourant qui succombe dans la plupart de ses chefs de conclusions (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Le recourant versera à l'intimée une indemnité de dépens réduite à hauteur de 1'000 fr. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt cantonal est réformé en ce sens que A.________ est condamné à verser à dame A.________ une contribution mensuelle de 5'000 fr. dès le 1er novembre 2011.

2.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, au sens des considérants, sur le montant de l'arriéré dû pour la période du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2011.

3.
Le recours est rejeté pour le surplus.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge du recourant et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimée.

5.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_860/2011
Date : 11. Juni 2012
Publié : 22. Juni 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 135  163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
175 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
746
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 746 - 1 L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.
1    L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.
2    Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription.
CO: 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
CPC: 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-II-201 • 115-II-424 • 118-IA-28 • 119-II-314 • 120-IA-31 • 121-I-97 • 121-III-20 • 126-III-10 • 127-III-474 • 128-III-4 • 128-III-65 • 129-I-8 • 130-III-321 • 130-III-537 • 133-I-149 • 133-II-257 • 133-III-393 • 133-III-585 • 133-III-589 • 133-III-638 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 134-III-577 • 135-III-315 • 135-III-608 • 136-III-257 • 137-III-102 • 137-III-118 • 137-III-385 • 137-III-604
Weitere Urteile ab 2000
5A_205/2010 • 5A_246/2009 • 5A_261/2009 • 5A_277/2009 • 5A_340/2011 • 5A_475/2011 • 5A_661/2011 • 5A_687/2011 • 5A_710/2009 • 5A_732/2007 • 5A_860/2011 • 5A_894/2010 • 5A_99/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tennis • union conjugale • quant • mois • train de vie • incapacité de travail • obligation d'entretien • constatation des faits • autorité cantonale • acquittement • calcul • usufruit • revenu hypothétique • examinateur • situation financière • activité lucrative • effet suspensif • vue • moyen de preuve • minimum vital • forme authentique • prime d'assurance • frais judiciaires • recours en matière civile • directeur • tenue du ménage • membre de la famille • mesure provisionnelle • greffier • certificat médical • perte de gain • droit civil • vie séparée • doute • droit constitutionnel • décision • première instance • compte bancaire • répartition des tâches • partie à la procédure • appréciation des preuves • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • frais d'entretien • utilisation • motivation de la décision • participation à la procédure • décompte • indemnité de chômage • frais de logement • suppression • tribunal • titre • augmentation • pension d'assistance • limitation • salaire • salaire brut • marché du travail • aa • provisoire • dernière instance • incident • viol • soie • degré de la preuve • assurance obligatoire • office fédéral de la statistique • revenu net • lausanne • suspension de la vie commune • principe juridique • question de fait • maxime inquisitoire • autorité de recours • procédure cantonale • comparaison des revenus • dépense nécessaire • procédure sommaire • montre • cause de l'obligation • affaire pécuniaire • salaire mensuel • valeur litigieuse • question de droit
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