Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 498/2021
Arrêt du 11 mai 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Beusch, Hartmann et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Nicolas Urech, avocat,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct, période fiscale 2016,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 mai 2021 (FI.2020.0017).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et C.________ étaient copropriétaires pour une demie chacun de la parcelle n° 229 du cadastre de la commune de U.________. Cette parcelle, d'une superficie de 50'693 m², est sise en zone agricole et est incluse dans un périmètre d'extraction et de dépôt de matériaux. Les intéressés, qui n'exerçaient pas en tant qu'indépendants, détenaient ladite parcelle dans leur fortune privée.
A.b. Le 12 mai 2012, A.A.________ et C.________ ont conclu avec la société D.________ SA une convention "pour ouverture de décharge de matériaux terreux ou inertes" sur la parcelle précitée, par laquelle ils donnaient un droit exclusif à cette société d'entreprendre "toutes les démarches auprès de l'Etat de Vaud afin d'obtenir les autorisations nécessaires en vue de l'exploitation d'un dépôt de matériaux terreux" pour une durée de 10 ans, en contrepartie de quoi D.________ SA s'engageait à leur verser une indemnisation globale de 1'246'400 fr., calculée en tenant compte du cubage des matériaux pouvant potentiellement être déposés sur la décharge.
A.c. Le 5 mars 2014, les copropriétaires ont promis de vendre la parcelle n° 229, ainsi que la parcelle adjacente n° 234 (sise en zone agricole), à la société E.________ SA - actuellement F.________ (VD) SA - pour le prix de 352'561 fr. L'acte précisait que les promettants-vendeurs participeraient aux revenus d'exploitation desdites parcelles à titre de décharge par le paiement d'un montant de 822'439 fr., l'addition des deux montants menant à une prestation globale de 1'175'000 fr.
A.d. Par décision définitive et exécutoire du 24 [recte: 10] juin 2016, la Commission foncière rurale du canton de Vaud (ci-après: la Commission foncière) a autorisé l'acquisition de la parcelle n° 229 par E.________ SA au prix de 278'811 fr. 50. Ce montant correspondait à celui annoncé dans la requête d'acquisition adressée le 7 juin 2016 à ladite Commission par le notaire instrumentateur de la promesse de vente du 5 mars 2014. Le motif de vente invoqué était de "vendre la parcelle (...) qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole pour être exploitée comme gravière" (art. 105 al. 2

A.e. Par acte notarié du 29 juin 2016, A.A.________ et C.________ ont cédé la propriété de la parcelle n° 229 à E.________ SA. L'acte stipulait que la vente était "liée au contrat d'exploitation de décharge à aménager comme suit: ce dernier prévoit des prestations globales à hauteur [de 1'101'250 fr. 50], soit [278'811 fr. 50] pour la valeur des terrains et [822'439 fr.] pour l'exploitation de la décharge". E.________ SA s'engageait à reprendre l'ensemble des droits et obligations découlant de la convention d'exploitation de décharge conclue le 12 mai 2012 avec D.________ SA, "à l'entière décharge et libération des vendeurs". Ces derniers ne garantissaient toutefois aucun droit ou possibilité de décharge sur la parcelle vendue et E.________ SA renonçait d'ores et déjà à toute prétention contre les vendeurs en cas d'impossibilité d'exploiter la parcelle vendue.
Le montant de 278'811 fr. 50 a été versé à A.A.________ et C.________ au moment de la vente. Ce même jour, le montant de 822'439 fr. a également été versé sur le compte de consignation du notaire, avant d'être libéré par la suite en faveur des intéressés.
A.f. Le transfert immobilier a été inscrit au Registre foncier en date du 5 juillet 2016 (art. 105 al. 2

A.g. Le 22 mai 2017, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'Office d'impôt) a informé A.A.________ et C.________ qu'il considérait que la somme de 822'439 fr. ne faisait pas partie du prix de vente du terrain, mais constituait une contre-prestation provenant de l'exploitation de la décharge. Il s'agissait dès lors d'un revenu immobilier. La moitié de ce montant, soit 411'219 fr., devait partant figurer dans les revenus de la déclaration d'impôt 2016 de chacun des anciens copropriétaires.
B.
Par décision de taxation du 16 février 2018, l'Office d'impôt a fixé le revenu net imposable de A.A.________ et de son épouse B.A.________ à 497'200 fr. pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) et l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD), ainsi que leur fortune imposable à 1'151'000 fr. pour les ICC de la période 2016.
Le 16 mars 2018, les époux A.A.________ ont formé réclamation contre la décision de taxation précitée, contestant que la somme de 411'219 fr. puisse être imposée au titre du revenu, celle-ci devant, selon eux, être soumise à l'impôt cantonal spécial sur le gain immobilier.
Par décision du 7 janvier 2020, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a rejeté la réclamation des époux et a confirmé la décision de taxation précitée.
Parallèlement, par requête du 24 juin 2020 adressée à la Commission foncière, A.A.________ et C.________ ont sollicité de celle-ci qu'elle révoque sa décision d'autorisation d'acquisition du 10 juin 2016 et qu'elle rende une nouvelle décision autorisant l'acquisition de la parcelle n° 229 par la société F.________ (VD) SA pour le prix de 1'101'250 fr. 50. Par décision définitive et exécutoire du 19 août 2020, la Commission a rejeté la requête et a refusé de révoquer sa décision d'autorisation initiale, au motif que les informations qui lui avaient été fournies par l'acquéreur en 2016 - faisant état d'un prix de vente de 278'811 fr. 50 pour le terrain et du versement en sus d'un montant de 822'439 fr. au titre de redevance pour l'exploitation de la décharge - n'étaient pas fausses. Au surplus, elle a précisé que l'acte de vente du 29 juin 2016 ne lui paraissait pas nul ou annulable.
Par arrêt du 21 mai 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par les époux A.A.________ à l'encontre de la décision sur réclamation du 7 janvier 2020.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du 21 mai 2021 du Tribunal cantonal en ce sens que le montant de 411'219 fr. soit retranché du revenu imposable tant pour les ICC que pour l'IFD 2016 et que les autres éléments découlant de cette diminution (déductions sociales) soient adaptés; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. L'Administration cantonale conclut au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif. L'Administration fédérale des contributions se rallie à la position de l'Administration cantonale et conclut au rejet du recours. Les recourants déposent des observations finales.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90





1.2. L'instance précédente a traité dans un seul arrêt de l'IFD et des ICC, ce qui est admissible (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Partant, le dépôt d'un seul acte de recours est aussi autorisé, dans la mesure où les recourants s'en prennent clairement aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2), ce qui est le cas en l'espèce.
1.3. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1




2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1


3.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé que la somme de 822'439 fr. versée par la société E.________ SA aux recourants lors de l'achat de la parcelle n° 229 devait être considérée comme un revenu provenant de l'exploitation d'une décharge, et donc comme un rendement de la fortune immobilière assujetti à l'impôt (ordinaire) sur le revenu.
I. Impôt fédéral direct
4.
4.1. L'art. 16






Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3



4.2. La distinction entre rendement du capital et gain en capital s'opère généralement au moyen du critère de la diminution de la substance patrimoniale (ATF 143 II 402 consid. 5.3; 141 II 326 consid. 7 et les arrêts et références cités). Lorsque la substance d'un bien, définie comme sa capacité à générer un rendement périodique, est entamée pour une longue période ou de façon illimitée, l'indemnité obtenue en échange constitue un gain en capital (cf. NICOLAS MERLINO, in : CR LIFD, N 20 ad art. 21


Au contraire, les droits que le propriétaire accorde temporairement en relation avec chacun des éléments qu'il possède, et qui n'altèrent ainsi pas de façon définitive sa propriété, constituent des rendements de sa fortune (cf. FABIEN LIÉGEOIS, La disponibilité du revenu : le moment de l'acquisition en droit fiscal suisse, thèse, 2018, N 448 p. 155). Sous cet angle, tous les avantages économiques obtenus par le contribuable en contrepartie de l'usage, de la jouissance ou de la mise à disposition d'un immeuble dont il est propriétaire ou sur lequel il dispose d'un droit d'usage constituent des revenus de la fortune immobilière (cf. arrêt 2C 510/2017 du 16 septembre 2019 consid. 7.2.1 et les références citées; FABIEN LIÉGEOIS, op. cit., N 445 pp. 154 s.; NICOLAS MERLINO, op. cit., N 16 ad art. 21


février 2006 consid. 3.1). Il en va de même des revenus que le propriétaire du terrain obtient directement en exploitant le sol lui-même et en vendant les produits qu'il en extrait à un tiers (cf. arrêt 2A.602/2005 précité consid. 3.1; NICOLAS MERLINO, op. cit., N 140 ad art. 21

5.
5.1. En l'espèce, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du 7 janvier 2020 sur la base d'une double motivation.
D'une part, il a retenu que la réelle volonté des parties à la convention du 29 juin 2016 était de conclure un contrat de vente au sens de l'art. 184


fiscales) des apparences qu'ils avaient créées. Or, selon ces termes, la propriété de la parcelle avait été vendue pour 278'811 fr. 50 et la somme de 822'439 fr. avait été versée en contrepartie de la cession du droit d'exploiter une décharge. Cette indemnité constituait donc un revenu provenant de l'exploitation d'une décharge au sens de l'art. 21 al. 1 let. d

D'autre part, les juges cantonaux, faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral 2C 142/2012 du 12 décembre 2013, ont considéré que l'art. 21 al. 1 let. d

5.2. Les recourants contestent les deux pans de cette motivation, de sorte qu'il convient de les examiner, étant précisé qu'il suffit que l'une des motivations soit conforme au droit pour que le recours doive être rejeté (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.3. Les intéressés considèrent en premier lieu qu'il est arbitraire (art. 9


Les intéressés considèrent en deuxième lieu que, lorsqu'un immeuble détenu dans la fortune privée est, comme le cas d'espèce, aliéné à un tiers en vue de l'exploitation de ses ressources, le prix de vente intégrant la part de valeur relevant de l'utilisation potentielle desdites ressources (sous déduction de ses frais d'acquisition) constituait un gain en capital exonéré d'impôt sur le plan de l'IFD, conformément à l'art. 16 al. 3



6.
6.1. Une décision est arbitraire (art. 9

6.2. Un acte est simulé au sens de l'art. 18

En matière fiscale, la simulation a le plus souvent pour but d'éviter une imposition. La nullité par le droit civil déploie alors également ses effets en matière fiscale: l'acte simulé est sans incidence sur l'analyse de la situation en droit fiscal, et les autorités fiscales sont légitimées à soumettre l'acte dissimulé à la norme fiscale pertinente et à lui donner ainsi plein effet sur le plan du droit fiscal (cf. arrêt 2C 681/2018 précité consid. 7.4.1). En d'autres termes, l'autorité fiscale n'est pas tenue par un acte simulé et doit en principe rétablir les faits et conventions conformément à la réalité en vue de la taxation (arrêt 2A.79/2002 du 27 janvier 2003 consid. 4.1; DANIELLE YERSIN/FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: CR LIFD, N 48 ad Remarques préliminaires). En revanche, les auteurs d'un acte simulé ne peuvent invoquer leur simulation pour échapper aux conséquences des apparences qu'ils ont créées; cela constituerait un abus de droit (cf. arrêts 2C 681/2018 précité consid. 7.4.1; 2C 42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités).
6.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 105 al. 1

6.4. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que les clauses du contrat du 29 juin 2016, faisant état d'une vente liée à un contrat d'exploitation de décharge prévoyant des prestations globales à hauteur de 1'101'250 fr. 50, soit 278'811 fr. 50 pour la valeur du terrain et 822'439 fr. pour l'exploitation de la décharge, "tomb[aient] sous le coup de l'art. 184

[était] entière et définitive" (cf. arrêt attaqué, p. 17).
Or, comme on l'a vu précédemment (cf. supra consid. 6.3), la cour cantonale a parallèlement retenu que la réelle volonté des parties était d'aliéner entièrement et définitivement la parcelle en cause, une telle aliénation ayant d'ailleurs été effectivement exécutée sur la base du contrat litigieux. Dans ces conditions, il est exclu de retenir que l'acte de vente conclu le 29 juin 2016 constitue un acte simulé, ce qui fait obstacle à un constat de nullité pour ce motif, tel que retenu par la cour cantonale.
6.5. Cela étant dit, au vu des particularités de la structure d'acquisition prévue par l'acte juridique précité, et dans la mesure où les recourants ont admis que celle-ci - qui séparait le prix de vente en deux prestations appréciables en argent, à savoir 278'811 fr. 50 pour la valeur du terrain et 822'439 fr. pour le potentiel d'exploitation dudit terrain à titre de décharge - avait pour but d'obtenir une autorisation d'acquisition au sens de la LDFR, la question de la nullité aurait pu se poser sous l'angle des prescriptions de la loi fédérale précitée, ce que le Tribunal fédéral peut examiner d'office (art. 106 al. 1

6.5.1. Conformément à l'art. 61










Il ressort des dispositions précitées que l'absence d'une autorisation d'acquisition LDFR respectivement la révocation de celle-ci, du fait de son obtention par un comportement dolosif, ont pour conséquence la nullité tant de l'acte générateur d'obligation (en général le contrat de vente) que de l'acte de disposition (la réquisition au registre foncier) (cf. YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, n° 638 ad art. 70

6.5.2. En l'occurrence, il est constant que l'autorisation d'acquisition de la parcelle n° 229 a été accordée par la Commission foncière le 10 juin 2016 et que, par décision du 19 août 2020, cette autorité a refusé de révoquer ladite autorisation, au motif que cette dernière n'avait pas été obtenue par le biais de fausses informations, dans la mesure où l'acte de vente litigieux lui avait été communiqué (cf. supra consid. B). Il est, certes, pour le moins étonnant que la Commission ait considéré que la structure d'acquisition prévue par l'acte précité, en ce qu'elle séparait le prix du terrain de celui correspondant à son potentiel d'exploitation, ne contrevenait pas aux dispositions en matière d'acquisition prévues par la LDFR, alors qu'elle soulignait parallèlement, dans sa décision du 19 août 2020, qu'un prix de vente pour un montant 1'101'250 fr. 50 aurait été considéré comme surfait, car largement supérieur au prix moyen pondéré du pré-champ pour la région (art. 105 al. 2


que constaté par ladite Commission le 19 août 2020, le transfert de la propriété de la parcelle n'est pas nul en application des prescriptions de la LDFR et déploie donc tous ses effets.
6.6. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal est malvenu de reprocher aux recourants un comportement constitutif d'un abus de droit au motif que ceux-ci sollicitaient à pouvoir être imposés en fonction de la réelle volonté des parties, qui correspondait à la réalité des faits et de la convention litigieuse, à savoir la vente simple de la parcelle n° 229 pour des prestations globales à hauteur de 1'101'250 fr. 50. Le fait que le prix de vente ait été séparé entre valeur du terrain et valeur estimée pour l'exploitation d'une décharge n'est pas déterminant. Au surplus, on ne voit pas que les recourants auraient eu, en concluant l'acte de vente litigieux, l'intention de créer une apparence vis-à-vis du fisc, dans le but de diminuer ou de supprimer leur imposition. L'arrêt attaqué ne le retient au demeurant à aucun moment.
En définitive, en présence d'une aliénation définitive d'un élément de la fortune privée, comme c'est le cas en l'espèce, le gain réalisé doit donc être traité fiscalement comme un tout et être exonéré de l'impôt sur le revenu, conformément à l'art. 16 al. 3

6.7. L'arrêt du Tribunal fédéral 2C 142/2012 du 12 décembre 2013 ne s'oppose pas à une telle appréciation.
Dans cette affaire, la Cour de céans a considéré que l'aliénation d'un immeuble agricole détenu dans la fortune commerciale - et non pas privée, comme en l'espèce - pour en faire extraire les ressources du sol avait pour effet que le bien-fonds ne servait plus à la seule exploitation agricole, mais était devenu une "réserve de valeur immobilière", à l'instar d'un immeuble de placement. Partant, sa vente ne pouvait plus être considérée comme une simple aliénation d'un immeuble (uniquement) agricole soumise à l'impôt spécial sur les gains immobiliers (cf. art. 12 al. 1


Il ne ressort pas de ce qui précède que le Tribunal fédéral ait considéré que le produit de l'aliénation d'un immeuble contenant des ressources exploitables et détenu dans la fortune privée pouvait être soumis à l'impôt sur le revenu sur la base de l'art. 21 al. 1 let. d



En définitive, si l'arrêt 2C 142/2012 admet que le produit de vente d'un immeuble vendu en vue de l'exploitation de ses ressources peut intégrer la part attribuable à la valeur potentielle desdites ressources, on ne saurait en déduire, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'un immeuble détenu dans la fortune privée, qu'il permet d'imposer séparément cette part au titre du revenu selon l'art. 21 al. 1 let. d

6.8. C'est donc en violation du droit que le Tribunal cantonal a retenu que la somme de 822'439 fr. versée par E.________ SA aux recourants pour l'achat de leur parcelle devait être imposée séparément en tant que revenu provenant de l'exploitation d'une décharge, au sens de l'art. 21 al. 1 let. d

Cette somme, réalisée à la suite de l'aliénation d'un immeuble faisant partie de la fortune privée des recourants, doit en revanche être prise en compte dans le calcul du gain immobilier des intéressés (cf. art. 12 al. 1


Le recours, en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct, doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à l'Office d'impôt, afin qu'il détermine le montant de l'IFD dû par les recourants pour la période fiscale 2016, sans tenir compte du montant de 411'219 fr. précité.
II. Impôts cantonal et communal
7.
La notion de revenu est harmonisée (cf. art. 7 al. 1





Se prononcer sur l'imposition des recourants sous l'angle de l'impôt cantonal sur les gains immobiliers (cf. art. 61 ss LI/VD; cf. supra consid. 6.8) sort de l'objet de la présente procédure.
III. Conclusion, frais et dépens
8.
La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Vaud, dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1





Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2016.
2.
Le recours est admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal de la période fiscale 2016.
3.
L'arrêt rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal cantonal est annulé. La cause est renvoyée à l'Office d'impôt pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
5.
Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
6.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
7.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office d'impôt du district de Nyon, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 11 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer