Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 821/2019

Urteil vom 11. Februar 2020

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichterin Hänni,
Gerichtsschreiber Zollinger.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Mike Gessner,

gegen

Pronovo AG, Dammstrasse 3, 5070 Frick,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem für Photovoltaikanlagen,

Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 26. August 2019 (A-7036/2018).

Sachverhalt:

A.
Am 10. November 2011 meldete B.________ ein Photovoltaikanlage-Projekt für den Erhalt der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) bei der Swissgrid AG an. Mit Bescheid vom 16. November 2011 wurde die Anlage als grundsätzlich förderungswürdig eingestuft und unter der Projektnummer xxx in die Warteliste aufgenommen. Am 25. August 2014 übertrug B.________ das Projekt an die A.________ AG mit Sitz in U.________ (Kanton Thurgau). Die A.________ AG nahm die Anlage am 13. Januar 2015 in Betrieb.

B.
Mit Verfügung vom 29. Juni 2018 nahm die Pronovo AG mit Sitz in Frick (Kanton Aargau), die seit dem 1. Januar 2018 als zuständige Vollzugsstelle im Sinne von Art. 64
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 64 Organe d'exécution - 1 L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
1    L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
2    Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants de l'économie de l'électricité, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants.
3    L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution.
4    L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN.
5    L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes.
6    L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0) tätig war, die Anlage ins Einspeisevergütungssystem auf. Den Vergütungssatz legte sie gestützt auf die Bestimmungen der Energieförderungsverordnung vom 1. November 2017 (EnFV; SR 730.03) auf 17.4 Rp./kWh fest.
Mit Eingabe vom 13. August 2018 erhob die A.________ AG Einsprache gegen die Verfügung vom 29. Juni 2018. Sie beantragte die Festsetzung des Vergütungssatzes auf 21.3 Rp./kWh. Im Wesentlichen machte sie geltend, dass für die Berechnung des Vergütungssatzes nicht das geltende Recht, sondern das im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage in Kraft gestandene Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (aEnG; SR 730.0) samt der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (aEnV; SR 730.01) anzuwenden sei. Durch die Anwendung des geltenden Rechts liege eine unzulässige Rückwirkung vor. Mit Einspracheentscheid vom 8. November 2018 wies die Pronovo AG die Einsprache ab.
Ebenso blieb die Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ohne Erfolg (Urteil vom 26. August 2019).

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 30. September 2019 gelangt die A.________ AG an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. August 2019. Der Vergütungssatz sei in Anwendung von Anhang 2.1 der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 auf 21.3 Rp./ kWh festzulegen. Eventualiter sei die Sache zur erneuten Beurteilung im Sinne der Erwägungen an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen.
Die Vorinstanz und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) verzichten unter Verweisung auf das angefochtene Urteil auf eine Vernehmlassung. Die Beschwerdegegnerin lässt sich mit Eingabe vom 4. November 2019 vernehmen, worauf die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 6. Januar 2020 repliziert.

Erwägungen:

1.
Die frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) und formgerecht (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) eingereichte Eingabe betrifft eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG) und richtet sich gegen ein verfahrensabschliessendes (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG). Das Rechtsmittel ist als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig, da kein Ausschlussgrund (Art. 83BGG) - namentlich nicht derjenige von Art. 83 lit. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG - vorliegt. Die Beschwerdeführerin ist bereits im bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren als Partei beteiligt gewesen und dort mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen. Ausserdem ist sie durch das angefochtene Urteil in ihren schutzwürdigen Interessen besonders berührt. Sie ist somit zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten.

2.
Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), wobei es - unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) - grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen prüft, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (vgl. BGE 142 I 135 E. 1.5 S. 144; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Der Verletzung von Grundrechten geht das Bundesgericht nur nach, falls eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und ausreichend begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; vgl. BGE 143 II 283 E. 1.2.2 S. 286; 139 I 229 E. 2.2 S. 232). Diese qualifizierte Rüge- und Begründungsobliegenheit nach Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG verlangt, dass in der Beschwerde klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids dargelegt wird, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen (vgl. BGE 143 I 1 E. 1.4 S. 5; 133 II 249 E. 1.4.2 S. 254). Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

3.
Die Beschwerdeführerin beanstandet eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV.

3.1. Sie macht geltend, die Vorinstanz beschränke sich im angefochtenen Urteil auf die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin auf den Vertrauensschutz berufen könne, sowie auf die Frage, ob in der Höhe der Vergütung von 17.4 Rp./kWh ein Verstoss gegen Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG erblickt werden könne. Sie setze sich aber nicht mit der von der Beschwerdeführerin aufgeführten Berechnung und deren Folgen auseinander. Ebenso seien die Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach die Übergangsregelung willkürlich und unbegründet sei, unberücksichtigt geblieben. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist ausser rein finanziellen Überlegungen kein Grund zu erkennen, weshalb die Übergangsregelung im öffentlichen Interesse liegen sollte. Ebenso unbeachtet sei die Ausführung der Beschwerdeführerin geblieben, wonach die Anwendung der Übergangsregelung zu einer unzulässigen Diskriminierung derjenigen Personen führe, welche im Übergangszeitraum von Mitte 2013 bis Ende 2018 bereits Anlagen in Betrieb genommen hätten, gegenüber denjenigen, welche noch keine Anlagen in dieser Zeit realisiert hätten.

3.2. Nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieses Recht ist formeller Natur. Seine Verletzung führt ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde sowie zur Aufhebung des angefochtenen Urteils (vgl. BGE 144 I 11 E. 5.3 S. 17 f.; 137 I 195 E. 2.2 S. 197). Deshalb ist die Rüge vorweg zu behandeln.
Der Anspruch auf rechtliches Gehör dient der Sachaufklärung, stellt aber auch ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht dar (vgl. BGE 142 I 86 E. 2.2 S. 89; 126 I 97 E. 2b S. 102). Er verlangt, dass die Behörde die Vorbringen der betroffenen Personen tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (vgl. BGE 142 I 135 E. 2.1 S. 145; 136 I 229 E. 5.2 S. 236). Dabei ist es nicht erforderlich, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass die betroffene Person ihn in voller Kenntnis der Tragweite der Angelegenheit an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (vgl. BGE 142 I 135 E. 2.1 S. 145; 136 I 229 E. 5.2 S. 236; 134 I 83 E. 4.1 S. 88).

3.3. Was die Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt des Anspruchs auf rechtliches Gehör rügt, vermag keine Verletzung desselben zu begründen.

3.3.1. Es mag zwar zutreffen, dass die Vorinstanz die Berechnung der Beschwerdeführerin im angefochtenen Urteil nicht erwähnt hat. Die Vorinstanz hat diese jedoch nicht berücksichtigen müssen, da sie zum Ergebnis gelangt ist, die in der Verfügung vom 29. Juni 2018 gewährten 17.4 Rp./kWh stellten über 80 % der 21.3 Rp./kWh dar, als noch eine kostendeckende Vergütung angestrebt worden sei (vgl. E. 4.5.5 des angefochtenen Urteils). Aufgrund dieser vorinstanzlichen Begründung, wonach der Vergütungssatz von 17.4 Rp./kWh gesetzmässig sei, hat es für die Vorinstanz keine Veranlassung gegeben, sich mit der von der Beschwerdeführerin aufgeführten Berechnung und deren Folgen auseinanderzusetzen. In einer abweichenden rechtlichen Würdigung ist keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu erkennen.

3.3.2. Insoweit die Beschwerdeführerin beanstandet, ihr Vorbringen, dass die Übergangsregelung willkürlich, unbegründet und diskriminierend sei, sei unberücksichtigt geblieben, ist ihr nicht zu folgen. Die Willkürrüge wird implizit in der Begründung der Vorinstanz behandelt, indem diese vorbringt, die Revision des Energiegesetzes hätte die Optimierung der Vergütungssätze vorgesehen. Diese sollten nicht mehr kostendeckend sein, sondern sich lediglich an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen orientieren. Gleichzeitig sei es dem Gesetzgeber ein Anliegen gewesen, die Neuregelung zum Einspeisevergütungssystem schonend einzuführen und die Wertung, wer nach den alten und wer nach den neuen Regeln zu behandeln sei, gleich selber vorzunehmen (vgl. E. 4.4.2 des angefochtenen Urteils). Daraus geht hervor, dass die Vorinstanz in der Übergangsregelung keine Willkür sieht. Sodann geht mit jeder Übergangsregelung eine gewisse Typisierung und Schematisierung einher, wobei eine sachliche Differenzierung grundsätzlich zulässig ist (vgl. Urteil 2C 1137/2018 vom 14. Mai 2019 E. 5.3.2). Aus der vorinstanzlichen Erläuterung der Übergangsregelung ergibt sich, dass die Vorinstanz die damit
einhergehende Schematisierung als sachlich begründet anerkennt (vgl. E. 4.4.2 des angefochtenen Urteils; vgl. auch E. 4 hiernach). Damit wird auch die Rüge der unzulässigen Diskriminierung beurteilt. Ob die vorinstanzliche Auffassung rechtmässig ist, stellt eine Rechtsfrage dar und ist nicht unter dem Blickwinkel des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu behandeln.

3.4. Nach dem Dargelegten ergibt sich, dass die Vorinstanz den Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV nicht verletzt hat.

4.
Die Vorinstanz erwägt, seit dem 1. Mai 2008 fördere der Bund mit der KEV die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.

4.1. Laut den Erwägungen des angefochtenen Urteils seien die Netzbetreiberinnen und Netzbetreiber bereits unter dem alten Energiegesetz zur Abnahme des in Neuanlagen erzeugten Stroms aus erneuerbarer Energie verpflichtet gewesen. Mit der Revision des Energiegesetzes sei der Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien angestrebt worden. Diese sollten indes nicht mehr kostendeckend sein. Gleichzeitig sei es dem Gesetzgeber ein Anliegen gewesen, die Neuregelung zum Einspeisevergütungssystem schonend einzuführen und die Wertung, wer nach den alten und wer nach den neuen Regeln zu behandeln sei, gleich selber vorzunehmen. Die Vorinstanz führt weiter aus, dass der Gesetzgeber übergangsrechtlich zwischen drei Gruppen unterscheide: 1) Personen mit einem Wartelistenbescheid, denen die nationale Netzgesellschaft mitgeteilt habe, ihre Anlage erfülle zwar grundsätzlich die Anforderungen, bis auf Weiteres stehe für sie aber kein Geld zur Verfügung; 2) Personen, denen die nationale Netzgesellschaft mit einem positiven Bescheid beschieden habe, sie seien auf der Warteliste so weit vorgerückt, dass für ihr Projekt nun Mittel vorhanden seien, wobei sie die Einspeisevergütung erhielten, sofern die Anlage in Betrieb sei; 3) Personen, die
die Einspeisevergütung bereits erhalten hätten. Gemäss Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG gelte für Personen der ersten Gruppe, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes keinen positiven Bescheid erhalten hätten, insbesondere für diejenigen, denen mitgeteilt worden sei, ihre Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid), das neue Recht, auch wenn ihre Anlage beim Inkrafttreten dieses Gesetzes schon in Betrieb sei. Hintergrund dieser Regelung sei die Ansicht des Gesetzgebers, wonach sich aus einem Wartelistenbescheid keine schützenswerte Vertrauensbasis ableiten lasse (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils).

4.2. Die Vorinstanz legt in ihrer Würdigung dar, dass die Anwendung von Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG nicht auf deren Verfassungsmässigkeit überprüft werden könne (vgl. E. 4.5.2 des angefochtenen Urteils). Sodann seien vor Inkrafttreten des revidierten Energiegesetzes nicht alle Voraussetzungen für die Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem erfüllt gewesen. Somit falle eine gesetzlich vorgesehene, echte Rückwirkung ohnehin ausser Betracht (vgl. E. 4.5.3 des angefochtenen Urteils). Vielmehr liege eine zulässige unechte Rückwirkung im Sinne einer Rückanknüpfung vor, wobei der Wartelistenbescheid keine Vertrauensgrundlage darstelle. Der Vertrauensschutz greife unter den vorliegenden Umständen nur insoweit, als er einen Anspruch auf eine angemessene Übergangsregelung schaffe. Dem sei der Bundesgesetzgeber mit Art. 72
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG bereits nachgekommen (vgl. E. 4.5.4 des angefochtenen Urteils).

4.3. Nach Auffassung der Vorinstanz liegt ausserdem auch kein Verstoss gegen Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG vor. Nach der Revision des Energiegesetzes sollte nicht mehr eine Kostendeckung erreicht werden. Die Vergütung habe sich seither nicht mehr nach den Gestehungskosten von Referenzanlagen zu richten. Vielmehr habe sich die Vergütung nunmehr an den Gestehungskosten von Referenzanlagen zu orientieren. Gleich geblieben sei lediglich, dass diese Referenzanlagen langfristig wirtschaftlich sein müssten. Als Faustregel sollten 80 % der Gestehungskosten nicht unterschritten werden, die früher angewandt worden wären, als noch eine kostendeckende Vergütung angestrebt worden sei. Die nun verfügten 17.4 Rp./kWh entsprächen dieser Faustregel (vgl. E. 4.5.5 des angefochtenen Urteils).

5.
Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG können am Einspeisevergütungssystem die Betreiberinnen von Neuanlagen teilnehmen, die sich für den entsprechenden Standort eignen und Elektrizität aus Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie, Geothermie und der Biomasse erzeugen. Als Neuanlagen gelten Anlagen, die nach dem 1. Januar 2013 in Betrieb genommen worden sind (vgl. Art. 19 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG). Der Vergütungssatz "orientiert" sich an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen. Die Referenzanlagen entsprechen der jeweils effizientesten Technologie und müssen langfristig wirtschaftlich sein (Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG; vgl. Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative "Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]" vom 4. September 2013, BBl 2013 7561 ff. [nachfolgend: Botschaft EnG], S. 7675). Der Vergütungssatz wird in der Verordnung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien vom 1. November 2017 (Energieförderungsverordnung, EnFV; SR 730.03) geregelt. Laut der intertemporalrechtlichen Regelung von Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG gilt für Betreiberinnen, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
keinen positiven Bescheid erhalten haben, insbesondere für diejenigen, denen mitgeteilt wurde, ihre Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid), das neue Recht, auch wenn ihre Anlage beim Inkrafttreten dieses Gesetzes schon in Betrieb ist. Das Energiegesetz vom 30. September 2016 ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten (vgl. AS 2017 6839 ff., S. 6871).

6.
Die Beschwerdeführerin bringt in der Sache zunächst vor, es liege eine unzulässige Rückwirkung vor.

6.1. Sie legt dar, die Vorinstanz halte zu Unrecht fest, eine echte Rückwirkung falle ausser Betracht. Im angefochtenen Urteil werde als Begründung unzutreffend ausgeführt, dass der Eintritt in das Einspeisevergütungssystem und die Festlegung der Vergütungshöhe erst erfolgen würden, nachdem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sowie genügend Mittel vorhanden seien und die Anlage in Betrieb genommen worden sei. Unter altem Recht, das im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage gegolten habe, sei nicht klar gewesen, dass der Wartelistenbescheid keinen Anspruch auf die Teilnahme am Einspeisevergütungssystem erteile. Es sei dem Grundsatz zu folgen, wonach in aller Regel dasjenige materielle Recht massgeblich sei, das im Zeitpunkt der Verwirklichung des Sachverhalts Geltung habe. Vor diesem Hintergrund habe sich der relevante Sachverhalt mit der Inbetriebnahme der Anlage am 13. Januar 2015 und damit abschliessend vor Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht. Mit der Anwendung des neuen Rechts liege damit eine unzulässige echte Rückwirkung vor.

6.2. Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen echter und unechter Rückwirkung. Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz bei der Anwendung neuen Rechts an ein Ereignis anknüpft, das sich vor dessen Inkrafttreten ereignet hat und das im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Norm abgeschlossen ist. Diese echte Rückwirkung ist nur dann verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn die Rückwirkung ausdrücklich in einem Gesetz vorgesehen ist oder sich daraus klar ergibt, in einem vernünftigen Rahmen zeitlich limitiert ist, nicht zu stossenden Ungleichheiten führt, einem schutzwürdigen öffentlichen Interesse dient und wohlerworbene Rechte respektiert. Bei der unechten Rückwirkung wird auf Verhältnisse abgestellt, die zwar unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind, beim Inkrafttreten des neuen Rechts aber noch andauern. Auch diese Rückwirkung gilt nur dann als verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegenstehen (vgl. BGE 144 I 81 E. 4.1 S. 86 f.; 138 I 189 E. 3.4 S. 193; 126 V 134 E. 4a S. 135 f.).
Nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. Allerdings bezweckt Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV nicht ein Verbot der Prüfung der Verfassungsmässigkeit. Vielmehr bringt er das Gebot der Anwendung des Gesetzes zum Ausdruck. Das Bundesgericht muss zwar die in den Bundesgesetzen enthaltenen Bestimmungen anwenden; es muss sie aber verfassungskonform auslegen, sobald ein Auslegungsspielraum besteht (vgl. BGE 126 IV 236 E. 4b S. 248; vgl. auch BGE 144 I 126 E. 3 S. 129; 141 II 280 E. 9.2 S. 295; 139 I 180 E. 2.2 S. 185; 136 II 120 E. 3.5.1 S. 130).

6.3. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass der Bundesgesetzgeber in Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG eine Übergangsregelung ins Bundesgesetz aufgenommen hat, die exakt den vorliegenden Sachverhalt erfasst. Für Betreiberinnen, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes keinen positiven Bescheid erhalten haben, insbesondere für diejenigen, denen mitgeteilt worden ist, ihre Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid), gilt das neue Recht, auch wenn ihre Anlage beim Inkrafttreten dieses Gesetzes schon in Betrieb ist (vgl. Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG). Wer bloss einen Wartelistenbescheid hat, muss - nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers - die Verschärfungen tragen, die das neue Recht mit sich bringt (vgl. Botschaft EnG, S. 7696 f.).
Die Beschwerdeführerin ist eine Betreiberin, die bis zum Inkrafttreten des Energiegesetzes keinen positiven Bescheid erhalten hat und der insbesondere am 16. November 2011 mitgeteilt worden ist, ihre Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid). Sodann hat die Beschwerdeführerin zwar ihre Anlage vor Inkrafttreten des neuen Energiegesetzes am 13. Januar 2015 in Betrieb genommen. Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG sieht indes explizit vor, dass das neue Recht auch zur Anwendung gelangt, wenn die betroffene Anlage beim Inkrafttreten des Energiegesetzes am 1. Januar 2018 bereits in Betrieb ist. Folglich lässt Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG in der vorliegenden Angelegenheit in keiner Weise einen Auslegungsspielraum zu.

6.4. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob die vorinstanzliche Auffassung zutrifft, wonach eine echte Rückwirkung ausser Betracht falle, da vor Inkrafttreten des revidierten Energiegesetzes nicht sämtliche Voraussetzungen für die Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem erfüllt gewesen seien - sich mithin der Sachverhalt nicht abschliessend vor Inkrafttreten des revidierten Energiegesetzes ereignet habe (vgl. E. 4.5.3 des angefochtenen Urteils; E. 4.2 hiervor). Unabhängig von der Art der Rückwirkung steht eine solche der Anwendung von Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG und damit des neuen Rechts in der vorliegenden Angelegenheit jedenfalls nicht entgegen.

7.
Die Beschwerdeführerin rügt sodann eine Verletzung des Vertrauensschutzes nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV.

7.1. Sie macht diesbezüglich geltend, selbst wenn vorliegend eine zulässige Rückwirkung im Sinne einer Rückanknüpfung bestehe, sei die Anwendung des neuen Rechts im vorliegenden Fall mit dem Vertrauensschutz nicht vereinbar. Ihr sei gestützt auf das bisherige Recht bereits ein Wartelistenbescheid ausgestellt worden. Die Vorinstanz komme in ihren Erwägungen fälschlicherweise zum Schluss, dass der Wartelistenbescheid vom 16. November 2011 keine Vertrauensgrundlage darstelle. In diesem Wartelistenbescheid werde ausgeführt, dass die Anlage der Beschwerdeführerin grundsätzlich förderungswürdig sei und sie einen positiven Bescheid mit dem festgelegten provisorischen Vergütungssatz erhalte, sobald das Projekt Platz in der regulären Förderung fände. Die Vorinstanz lasse ferner ausser Acht, dass im Wartelistenbescheid ebenso ausgeführt werde, die Voraussetzungen für die KEV gemäss Art. 7a aEnG seien erfüllt und das Projekt werde auf die Warteliste genommen. Gestützt auf diesen Wartelistebescheid habe die Beschwerdeführerin darauf vertraut, den damaligen Vergütungssatz im Zeitpunkt der Inbetriebnahme zu erhalten, sobald wieder Mittel vorhanden seien. Dies sei auch der Grund gewesen, dass sie sich im Jahre 2015 zur Investition entschlossen
habe. Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung sei bei der Betrachtung des Wartelistenbescheids somit der Eindruck entstanden, dass die Voraussetzungen des Vergütungsanspruchs an sich erfüllt seien und mangels genügender Fördermittel lediglich noch der Auszahlungsbeginn offen gewesen sei.

7.2. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin hat selbst die Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 in der zum Zeitpunkt des Wartelistenbescheids vom 16. November 2011 in Kraft stehenden Fassung (Stand am 1. Oktober 2011) die Möglichkeit für eine Anpassung der Vergütung vorgesehen. Gemäss Art. 3e Abs. 3 aEnV hat das UVEK für Betreiberinnen, die bereits eine Vergütung erhalten oder einen positiven Bescheid haben, eine Anpassung der Vergütung vorsehen können. Hat das UVEK solche Anpassungen vorgenommen, gelten für Anlagen, für die eine Betreiberin noch keinen positiven Bescheid hat, diese angepassten Vorgaben (vgl. Art. 3e Abs. 5 aEnV). Ist eine Änderung für Betreiberinnen mit einem positiven Bescheid möglich, muss dies auch für die Beschwerdeführerin ohne einen positiven Bescheid gelten. Bereits im Lichte dieses Umstands ergibt sich, dass der Wartelistenbescheid grundsätzlich nicht geeignet ist, eine Vertrauensgrundlage für die Vergütungshöhe zu bilden.

7.3. Sodann lässt sich dem Wartelistenbescheid vom 16. November 2011 wörtlich Folgendes entnehmen: "Das Bundesamt für Energie (BFE) hat [...] einen Bescheidstopp für alle Technologien verfügt. Sämtliche Neuanmeldungen für alle Technologien werden auf die Warteliste gesetzt. [...] Sollte Ihr Projekt [...] Platz in der regulären Förderung finden, werden sie einen positiven Bescheid mit dem festgelegten provisorischen Vergütungssatz, den von Ihnen einzuhaltenden Fristen und weiteren Pflichten bekommen. Ob und wann Ihr Projekt von der Warteliste in die reguläre Förderung übernommen wird, ist offen." Daraus ergibt sich deutlich, dass der Vergütungssatz erst im Rahmen des positiven Bescheids provisorisch festgelegt wird. Selbst nach einem positiven Bescheid gilt der Vergütungssatz mithin noch als provisorisch. Angesichts dieses Wortlauts ist nicht ersichtlich, inwiefern der Wartelistenbescheid vom 16. November 2011 bei der Beschwerdeführerin berechtigtes Vertrauen in die definitive Höhe des Vergütungssatzes hätte schaffen sollen.

7.4. Zusammenfassend ergibt sich, dass keine Verletzung des Vertrauensschutzes nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV vorliegt.

8.
Die Beschwerdeführerin macht ausserdem einen Verstoss gegen Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG geltend und bringt vor, dass damit auch die Rechtmässigkeit des Vergütungssatzes von 17.4 Rp./kWh in Abrede gestellt werde.

8.1. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin halte Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG fest, dass sich der Vergütungssatz an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen orientiere, die Referenzanlagen der jeweils effizientesten Technologie entsprechen und langfristig wirtschaftlich sein müsse. Anhand der Berechnung in der Beschwerdeschrift des bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens werde ersichtlich, dass infolge Anwendung des verfügten Vergütungssatzes von 17.4 Rp./kWh bei der von ihr betriebenen Anlage das langfristige wirtschaftliche Ergebnis negativ ausfalle.

8.2. Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Vernehmlassung geltend, das Erfordernis der Wirtschaftlichkeit beziehe sich auf die Referenzanlagen. Die Tatsache, dass die vorliegende von der Beschwerdeführerin betriebene Anlage mit den anwendbaren Vergütungssätzen nicht langfristig wirtschaftlich betrieben werden könne, führe nicht dazu, dass Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG verletzt wäre. Im Gegenteil sei es Bestandteil des Systems, dass keine einzelfallweise Überprüfung der Anlagen erfolge und es demnach sein könne, dass die Wirtschaftlichkeit im Einzelfall nicht gegeben sei.

8.3. Insoweit sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beanstandung gegen die konkrete Höhe des Vergütungssatzes richten sollte, finden sich in der Beschwerde keine genüglichen Vorbringen darauf, dass die Vorinstanz bei der Festlegung der 17.4 Rp./kWh rechtsfehlerhaft vorgegangen sein sollte. Hierzu hätte sie zumindest schlüssig darlegen müssen, dass sich der Vergütungssatz nicht an den massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen orientiert (vgl. auch E. 4.3 und E. 5 hiervor).
Sodann gelingt der Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen, dass die zur Berechnung herangezogenen Referenzanlagen im Rahmen der Energieförderungsverordnung nicht den Vorgaben von Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG entsprechen würden. Dass die von ihr betriebene Anlage - ihrer Ansicht nach - nicht langfristig wirtschaftlich betrieben werden könne, ist kein Hinweis darauf, dass dies auch für die Referenzanlagen gelten würde. Daher ist davon auszugehen, dass die von der Vorinstanz verwendeten Gestehungskosten der Referenzanlagen der jeweils effizientesten Technologie entsprechen und langfristig wirtschaftlich im Sinne von Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG sind. Ohnehin nicht erforderlich ist eine Kostendeckung im Einzelfall (vgl. Botschaft EnG, S. 7675). Der Beschwerdeführerin gelingt es damit nicht, ein Verstoss gegen Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG darzulegen.

9.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. Diesem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet, zumal die Beschwerdegegnerin nicht anwaltlich vertreten ist (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 11. Februar 2020

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Zollinger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_821/2019
Date : 11 février 2020
Publié : 29 février 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Énergie
Objet : Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem für Photovoltaikanlagen


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LEne: 19 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
22 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
64 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 64 Organe d'exécution - 1 L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
1    L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
2    Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants de l'économie de l'électricité, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants.
3    L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution.
4    L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN.
5    L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes.
6    L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
72
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-I-97 • 126-IV-236 • 126-V-134 • 133-II-249 • 134-I-83 • 136-I-229 • 136-II-120 • 137-I-195 • 138-I-189 • 139-I-180 • 139-I-229 • 141-II-280 • 142-I-135 • 142-I-86 • 143-I-1 • 143-II-283 • 144-I-11 • 144-I-126 • 144-I-81
Weitere Urteile ab 2000
2C_1137/2018 • 2C_821/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • application du droit • argent • argovie • autorité inférieure • avocat • cas par cas • communication • condition du droit à la prestation d'assurance • condition • connaissance • contrat • d'office • detec • directeur • droit acquis • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit matériel • décision • décision sur opposition • délai • département fédéral • entrée en vigueur • examen • force hydraulique • frais judiciaires • greffier • interprétation conforme à la constitution • intéressé • investissement • lausanne • loi sur l'énergie • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de droit • norme • nouvelle demande • ordonnance sur l'énergie • partie intégrante • personne concernée • point essentiel • production • pré • question • recours en matière de droit public • rétroactivité impropre • révision • thurgovie • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • volonté • énergie renouvelable • énergie solaire • énergie éolienne • état de fait
BVGer
A-7036/2018
AS
AS 2017/6839
FF
2013/7561