Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BE.2021.11

Beschluss vom 11. Januar 2023 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, Gesuchsteller

gegen

Bank A. AG, vertreten durch Rechtsanwälte Benjamin Borsodi und Charles Goumaz, Gesuchsgegnerin

Gegenstand

Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR)

Sachverhalt:

A. Am 18. Mai 2017 erstattete die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (nachfolgend «FINMA») beim Eidgenössischen Finanzdepartement (nachfolgend «EFD») Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Bank A. Group AG sowie der Bank A. AG sowie allfällige weitere involvierte Personen wegen Widerhandlung gegen Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
des Bundesgesetzes vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0; Verfahrensakten EFD pag. 010 0001 ff. = act. 7.26). Gemäss Strafanzeige besteht der Verdacht, dass unbekannte Personen im Zusammenhang mit einer Kundenbeziehung zu B., dem früheren […] der Republik Z., eine Verdachtsmeldung an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG verspätet bzw. gar nicht erstattet hätten. Die Strafanzeige basiert auf dem Ergebnis einer internen Untersuchung der Bank A. AG (act. 7.26, Beilagen Nr. 1 und 2).

B. Das EFD eröffnete am 10. März 2021 eine verwaltungsstrafrechtliche Untersuchung gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG (Verfahrensakten EFD pag. 040 0001 ff. = act. 7.27).

C. Mit Auskunfts- und Editionsverfügung vom 8. April 2021 wies das EFD die Bank A. AG an, ihm für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2011 sämtliche bankinterne Weisungen betreffend GwG-Sorgfaltspflichten und sämtliche weiteren Unterlagen zu Organisation, personeller Besetzung, Hierarchie, Zuständigkeiten sowie Pflichten und Befugnissen im Zusammenhang mit der Geldwäschereibekämpfung bis zur obersten Leitungsebene sowie zur Geschäftsbeziehung mit B., Kontonummer 1, lautend auf C. Inc., diverse in der Verfügung genannte Unterlagen und Auskünfte herauszugeben (Verfahrensakten EFD, pag. 031 0001 ff. = act.1.1).

D. Die Bank A. AG reichte dem EFD nach zweimaliger Fristerstreckung am 12. Juli 2021 Unterlagen auf einem passwortgeschützten Datenträger ein und verlangte dessen Siegelung (act. 1.2).

E. Daraufhin ersuchte das EFD die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts am 27. Juli 2021 um Entsiegelung der ihm am 12. Juli 2021 in elektronischer Form eingereichten Unterlagen und um Erlaubnis zu deren Durchsuchung (act. 1).

F. Die Bank A. AG beantragt mit Gesuchsantwort vom 6. September 2021 die Abweisung des Entsiegelungsgesuchs (act. 7). Sie reichte mit der Gesuchsantwort in Papierform geschwärzte Protokolle der jährlichen PEP-Überprüfungen der Jahre 2008 bis 2011 ein. Nach Angaben der Bank A. AG handelt es sich bei diesen Protokollen um jene, die sich bereits auf dem USB-Stick vom 12. Juli 2021 befinden, dort allerdings in ungeschwärzter Form. Die Bank A. AG führte hierzu aus, dass die Protokolle Informationen zu zahlreichen Bankkunden enthielten, die in keinerlei Zusammenhang mit dem vorliegend relevanten Strafverfahren stünden, weshalb diese nicht oder nur in geschwärzter Form dem EFD herausgegeben werden könnten (act. 7, S. 18; act. 7/32.1-5). In seiner Replik vom 7. September 2021 hält das EFD an seinem im Gesuch vom 27. Juli 2021 gestellten Antrag fest. Das EFD führte zudem aus, sofern von der Bank A. AG auf dem USB-Stick vom 12. Juli 2021 Unterlagen eingereicht worden seien, die in keinem potentiellen Zusammenhang mit dem Verwaltungsstrafverfahren stünden, diese nicht von der Auskunfts- und Editionsverfügung erfasst und vom EFD auch nicht herausverlangt worden seien. Eventualiter seien diese Unterlagen teilweise geschwärzt an das EFD zur Durchsuchung herauszugeben (act. 9, S. 8). Die Bank A. AG nahm zur Replik des EFD mit Duplik vom 1. Oktober 2021 Stellung (act. 11). Die Gesuchsduplik der Bank A. AG wurde dem EFD am 4. Oktober 2021 zur Kenntnis gebracht (act. 12).

G. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2022 forderte die Referentin im vorliegenden Beschwerdeverfahren die Bank A. AG auf, dem Gericht bis zum 13. Dezember 2022 einen Datenträger einzureichen, welcher jene elektronischen Daten enthalte, die sich auf dem USB-Stick vom 12. Juli 2021 befänden, sofern sie die Geschäftsbeziehung mit B., Kontonummer 1, lautend auf C. Inc. beträfen, bzw. dem Gericht die Daten des USB-Sticks vom 12. Juli 2021 mit Ausschluss der verfahrensfremden, in der Papiereingabe geschwärzten Daten zukommen zu lassen. Die Bank A. AG wurde ferner aufgefordert, innerhalb der gleichen Frist mitzuteilen, wem/welchen Personen die Initialen («B.1», «D.1», «E.1») auf den geschwärzten Protokollen der jährlichen PEP-Überprüfungen vom 20. September 2010 und 18. Oktober 2021 unter dem Land «Z.» zuzuordnen seien bzw. mitzuteilen, aus welchem von der Bank A. AG eingereichten Dokument die Bedeutung dieser Initialen hervorgehe (act. 15).

H. Die Bank A. AG reichte der Beschwerdekammer innert erstreckter Frist am 23. Dezember 2022 einen neuen USB-Stick ein (act. 18.1) und hielt hierzu fest, dass sich darauf sämtliche Dokumente befinden würden, die bereits auf dem USB-Stick, welcher dem EFD zusammen mit dem Siegelungsgesuch vom 12. Juli 2021 eingereicht worden war, abgespeichert waren. Die Dokumente 27, 28, 30, 31 und 32 würden nunmehr den Akten 32-1 bis 32-5 (= act. 7.32.1-5) entsprechen. Ausserdem machte die Bank A. AG Angaben zu den auf den PEP-Protokollen unter der Rubrik «Z.» aufgeführten Initialen (act. 18). Die Eingabe der Bank A. AG wird dem EFD zusammen mit dem heutigen Beschluss zur Kenntnis zugestellt.

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG; SR 956.1) richtet sich das Verfahren bei Verdacht auf Widerhandlungen gegen das FINMAG oder der Finanzmarktgesetze – worunter auch das GwG fällt (Art. 1 Abs. 1 lit. f
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
FINMAG) – nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0), soweit das FINMAG oder die Finanzmarktgesetze nichts anderes bestimmen. Verfolgende und urteilende Behörde ist das EFD (Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
Satz 2 FINMAG).

1.2 Die Bestimmungen der Eidgenössischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) sind insoweit ergänzend oder sinngemäss anwendbar, als das VStrR dies ausdrücklich festlegt (vgl. Art. 22
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 22 - 1 Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration.
1    Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration.
2    L'art. 40, al. 2 du CPP23 est applicable par analogie.24 Le Tribunal pénal fédéral25 rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration.
, Art. 30 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale.
1    Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale.
2    L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37
3    Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38
4    Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.
5    Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée.
-3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale.
1    Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale.
2    L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37
3    Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38
4    Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.
5    Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée.
, Art. 31 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
1    Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
2    Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41
, Art. 41 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
, Art. 43 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 43 - 1 Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.
1    Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.
2    L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.50 Au surplus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP51 et l'art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale52 s'appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.53
, Art. 58 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 58 - 1 L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.
1    L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.
2    Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s'il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci ne peut limiter ou faire cesser ces communications que si l'intérêt de l'enquête l'exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour plus de trois jours exige l'approbation de l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt; cette approbation ne peut être accordée chaque fois que pour dix jours au plus.
3    Au surplus, l'exécution de la détention est régie par les art. 234 à 236 CPP57.58
, Art. 60 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
, Art. 80 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
, Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
, Art. 89
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 89 - La révision des jugements exécutoires rendus par les tribunaux cantonaux ou par le Tribunal pénal fédéral est régie par les art. 379 à 392 et 410 à 415 CPP78.
und Art. 97 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
VStrR). Soweit das VStrR einzelne Fragen nicht abschliessend regelt, sind die Bestimmungen der StPO grundsätzlich analog anwendbar (BGE 139 IV 246 E. 1.2 S. 248, E. 3.2 S. 249; Urteile des Bundesgerichts 1B_210/2017 vom 23. Oktober 2017 E. 1.1; 1B_91/2016 vom 4. August 2016 E. 4.1; zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 1.1). Die allgemeinen strafprozessualen und verfassungsrechtlichen Grundsätze sind jedenfalls auch im Verwaltungsstrafverfahren zu berücksichtigen (BGE 139 IV 246 E. 1.2 und E. 3.2; TPF 2018 162 E. 3; 2017 107 E. 1.2 und E. 1.3; 2016 55 E. 2.3).

2.

2.1 Werden im Verwaltungsstrafverfahren Papiere und Datenträger (vgl. hierzu BGE 108 IV 76 E. 1) durchsucht, so ist dem Inhaber derselben, wenn immer möglich vor der Durchsuchung Gelegenheit zu geben, sich über deren Inhalt auszusprechen. Erhebt er gegen die Durchsuchung Einsprache, so werden die Papiere vorläufig versiegelt und verwahrt (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR). Über die Zulässigkeit der Durchsuchung entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
VStrR und Art. 37 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Die betroffene Verwaltungsbehörde hat bei der Stellung von Entsiegelungsgesuchen dem Beschleunigungsgebot ausreichend Rechnung zu tragen (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; BGE 139 IV 246 E. 3.2).

2.2 Eine förmliche (Verwirkungs-)Frist zur Einreichung des Entsiegelungsgesuchs analog dem Art. 248 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
StPO ist den Bestimmungen des VStrR nicht zu entnehmen. Erfolgt ein Entsiegelungsgesuch knapp anderthalb Monate nach der Hausdurchsuchung und Siegelung, ist dem Beschleunigungsgebot in Strafsachen genügend Rechnung getragen (Urteil des Bundesgerichts 1B_641/2012 vom 8. Mai 2013 E. 3.3). Die Beschwerdekammer hat auch Fristen von rund zwei Monaten wiederholt als mit dem Beschleunigungsgebot vereinbar angesehen, wobei innerhalb dieser zwei Monate allerdings jeweils noch Abklärungen bezüglich des Festhaltens an der Einsprache bzw. bezüglich des Umfangs der Einsprache erfolgten (siehe die Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BE.2018.8 vom 22. November 2018; BE.2013.4 vom 14. Oktober 2014 E. 1.3.3; BE.2013.7 vom 6. November 2013 E. 1.3.3; BE.2013.6 vom 29. Oktober 2013 E. 1.3.3; BE.2013.5 vom 16. Oktober 2013 E. 1.3.3; BE.2018.13 vom 1. Februar 2019 E. 2.3). Sie erkannte aber eine Verletzung des Beschleunigungsgebots in einem Fall, in welchem das Gesuch ohne erkennbaren Grund erst zweieinhalb Monate nach der Hausdurchsuchung und Siegelung erfolgte (Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2013.8 vom 5. Dezember 2013 E. 1.4.3).

2.3 Das Entsiegelungsgesuch ist vorliegend formgerecht und 15 Tage nach der Siegelung der Unterlagen und Datenträger eingereicht worden. Gestützt auf die Auskunfts- und Editionsverfügung vom 8. April 2021 reichte die Gesuchsgegnerin dem Gesuchsteller am 12. Juli 2021 einen passwortgeschützten Datenträger ein, worauf sich die angeforderten Unterlagen (in versiegelter Form) befänden, und erhob gegen deren Durchsuchung zugleich Einsprache (act. 1.2). Als Inhaberin der auf dem Datenträger gespeicherten Daten ist die Gesuchsgegnerin zur Erhebung der Einsprache legitimiert. Es liegen sämtliche Eintretensvoraussetzungen vor, weshalb auf das Entsiegelungsgesuch vom 27. Juli 2021 einzutreten ist.

3.

3.1 Die Gesuchsgegnerin moniert in einem ersten Punkt die fehlende Rechtmässigkeit der Auskunfts- und Editionsverfügung des Gesuchstellers vom 8. April 2021. Nach Ansicht der Gesuchsgegnerin hätten der Gesuchsteller und die Bundesanwaltschaft ihre Verfahren abgesprochen und seien koordiniert vorgegangen. Die Bundesanwaltschaft habe ein Verfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Geldwäscherei geführt. In diesem Verfahren seien die Gesuche der Bundesanwaltschaft betreffend die Entsiegelung von Unterlagen, welche ebenfalls Gegenstand der Auskunfts- und Editionsverfügung des Gesuchstellers gebildet hätten, abgewiesen worden. Mit der Herausgabe der gegenwärtig gesielten Unterlagen an den Gesuchsteller könne die Bundesanwaltschaft potentiell die fraglichen Unterlagen rechtshilfeweise einsehen, womit ein Verstoss gegen Treu und Glauben gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
und b StPO vorliegen würde. Dass die beiden Behörden koordiniert vorgegangen seien, ergebe sich unter anderem aus der vorliegend krassen Verletzung des Beschleunigungsgebotes, indem der Gesuchsteller zwischen der Erstattung der Strafanzeige durch die FINMA am 18. Mai 2017 bis zur Verfahrenseröffnung durch ihn am 10. März 2021 knapp vier Jahre untätig gewesen sei. Die Verfahrenseröffnung sei kurz vor dem Urteil des Bundesgerichts 1B_8/2021 vom 16. Juni 2021 erfolgt, mit welchem dieses die Ablehnung des Entsieglungsgesuches der Bundesanwaltschaft durch das Waadtländer Zwangsmassnahmengericht bestätigt habe. Auch habe der Gesuchsteller auf eine Vereinigung der Verfahren verzichtet und habe in der Gesuchsreplik zugegeben, zuletzt im Mai 2020 mit der Bundesanwaltschaft Kontakt gehabt zu haben. Bereits aus diesem Grund sei das Entsiegelungsgesuch abzuweisen und die Dokumente seien der Gesuchsgegnerin zurückzugeben (act. 7, S. 8 ff.; act. 11, S. 1 f.).

3.2 Beim Entsiegelungsverfahren handelt es sich um ein akzessorisches Zwischenverfahren, in welchem gerichtlich darüber entschieden wird, ob potenzielle Beweismittel durchsucht und gesichtet werden dürfen oder schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen vorgehen (Keller, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 41 zu Art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
StPO). Mit anderen Worten ist der Prüfungsgegenstand im Entsiegelungsverfahren beschränkt auf die Fragen der Zulässigkeit der Durchsuchung und ob die Voraussetzungen für eine Entsiegelung erfüllt sind (Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR; vgl. nachfolgend E. 5 ff.). Ob dereinst die Bundesanwaltschaft tatsächlich beim Gesuchsteller rechtshilfeweise um Herausgabe der edierten Unterlagen ersuchen wird, ist – wie der Gesuchsteller zu Recht festgehalten hat – hypothetisch und hat mit dem vorliegenden Entsiegelungsverfahren bzw. mit den sich im vorliegenden Verfahren stellenden Fragen nichts zu tun. Auf die entsprechende Rüge ist daher nicht weiter einzugehen.

4. Gemäss konstanter Praxis der Beschwerdekammer entscheidet diese bei Entsiegelungsgesuchen, ob die Durchsuchung im Grundsatz zulässig ist, mithin ob die Voraussetzungen für eine Entsiegelung grundsätzlich erfüllt sind. Eine derartige Durchsuchung ist nur zulässig, wenn ein hinreichender Tatverdacht besteht, anzunehmen ist, dass sich unter den sichergestellten Papieren Schriften befinden, die für die Untersuchung von Bedeutung sind (Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR) und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit respektiert wird. Sofern dies bejaht wird, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob schützenswerte Geheimhaltungsinteressen einer Entsiegelung entgegenstehen (TPF 2007 96 E. 2).

Daraus folgt, dass auch allgemeine Einwände gegen die Durchsuchung einen Grund zur Siegelung darstellen, mithin die Siegelung auch aus Gründen mangelnden Tatverdachts sowie wegen fehlender Beweisrelevanz verlangt werden kann, sofern es dem Berechtigten im Ergebnis darum geht, die Einsichtnahme der Untersuchungsbehörde in die sichergestellten Unterlagen und deren Verwertung zu verhindern (BGE 140 IV 28 E. 4.3.6; Urteil des Bundesgerichts 1B_117/2012 vom 26. März 2012 E. 3.2 f.).

5.

5.1 Im Entsiegelungsentscheid ist vorab zu prüfen, ob ein hinreichender Tatverdacht für eine die Durchsuchung rechtfertigende Straftat besteht. Dazu bedarf es zweier Elemente: Erstens muss ein Sachverhalt ausreichend detailliert umschrieben werden, damit eine Subsumtion unter einen oder allenfalls auch alternativ unter mehrere Tatbestände des Strafrechts nachvollziehbar vorgenommen werden kann. Zweitens müssen ausreichende Beweismittel oder Indizien angegeben und vorgelegt werden, die diesen Sachverhalt stützen. In Abgrenzung zum dringenden setzt dabei der hinreichende Tatverdacht gerade nicht voraus, dass Beweise oder Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen (vgl. zum Ganzen bereits ausführlich den Entscheid des Bundesstrafgerichts BE.2006.7 vom 20. Februar 2007 E. 3.1 m.w.H.; die dort angeführten Überlegungen in Bezug auf das ordentliche Strafverfahren gelten gleichermassen auch für das Verwaltungsstrafverfahren, gibt es doch diesbezüglich keinen sachlichen Grund für eine unterschiedliche Rechtsanwendung; vgl. u.a. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2018.7 vom 22. November 2018 E. 4.1). Zur Frage des Tatverdachtes bzw. zur Schuldfrage hat das Entsiegelungsgericht weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen, noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (BGE 137 IV 122 E. 3.2; s.a. 143 IV 330 E. 2.1; zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 5.2).

5.2

5.2.1 Der Gesuchsteller ermittelt – wie eingangs erwähnt – wegen des Verdachts der Meldepflichtverletzung im Sinne von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG. Mit Blick auf die Vorbringen des Gesuchstellers und die eingereichten Beilagen, insbesondere die Strafanzeige der FINMA vom 18. Mai 2017, stützt er den Tatverdacht auf folgenden Sachverhalt:

5.2.2 Die FINMA habe betreffend die Gesuchsgegnerin mit Bezug auf die Geschäftsbeziehungen von B. in der Schweiz Abklärungen getätigt, in deren Verlauf die Gesuchsgegnerin durch ihr Group Internal Audit (nachfolgend «GIA») eine interne Untersuchung zuhanden der FINMA durchgeführt habe. Gemäss den Berichten des GIA vom 31. August, 7. und 11. Oktober 2016 seien unter den Bankkunden 25 mit B. verwandte Personen ausfindig gemacht worden, welche 33 Kundenbeziehungen mit der Gesuchsgegnerin unterhalten hätten. B. und seine Familienmitglieder seien von der Bank als politisch exponierte Personen mit erhöhtem Risiko (PEP) eingestuft worden. Die Abklärungen des GIA hätten ergeben, dass am 24. Juni 2009 auf dem Konto der C. Inc. bei der Bank A. AG mit der Kontonummer 1 ein Betrag von USD 10 Mio. gestützt auf einen Check des damaligen […] von Y., F., eingegangen sei. Wirtschaftlich Berechtigter dieses am 31. August 2004 eröffneten Kontos sei B. gewesen. Die Kontobeziehung habe bis am 4. November 2011 bestanden. Die Einlösung des Checks durch einen Sohn von B. habe bei der Bank zwei Geldwäschereiwarnungen ausgelöst. Hierzu hätten der zuständige Kundeberater und sein Vorgesetzter festgehalten, dass es sich bei der Zahlung um ein in der arabischen Welt übliches Geschenk handle. Weitergehende Abklärungen zum Hintergrund des Zahlungseingangs über USD 10 Mio. seien nicht dokumentiert. Ein Teil dieser USD 10 Mio. sei am 2. September sowie am 16. November 2009 vom Konto der C. Inc. auf grösstenteils neu eröffnete Konten von Mitgliedern der Familie B. transferiert worden. Die Zahlungen – insgesamt 19 Transaktionen – seien an die zwei Ehefrauen von B., alle seine Kinder sowie ein Enkelkind gegangen. Eine dieser Überweisungen im Umfang von USD 300'000.-- sei auf ein Konto von G., dem ältesten Sohn von B. und damaligen […] der Republikanischen Garde von Z., getätigt worden.

Anfang Juli 2011 habe die Gesuchsgegnerin die grosse Mehrheit der Bankbeziehungen zu B. und dessen Familienmitgliedern saldiert, insbesondere wegen der Zunahme der negativen Treffer im Rahmen der jährlichen Überprüfung von B. als PEP. Am 26. Februar 2014 habe der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 2140 verabschiedet und eine Sachverständigengruppe eingesetzt. Diese habe am 20. Februar 2015 ihren Schlussbericht vorgelegt. Bestandteil dieses Berichts sei unter anderem ein Abschnitt über die finanzielle Situation von B. gewesen. Demnach habe B. über ein Vermögen von bis zu USD 60 Mio. verfügt und mindestens teilweise sollen die Vermögenswerte im Zusammenhang mit korrupten Handlungen während seiner Amtszeit als […] von Z. stehen. Bei Veröffentlichung des Berichts habe die Gesuchsgegnerin keine Beziehung mehr zu B. unterhalten, nur das Konto seines ältesten Sohnes sei zum damaligen Zeitpunkt noch aktiv gewesen.

Die Gesuchsgegnerin habe in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zu B. sowie zu seinen Familienmitgliedern, im Speziellen zu B. und seinem Sohn G., keine Meldung an die Geldwäschereistelle (MROS) erstattet. Vor dem Hintergrund der Einlösung eines Checks in der Höhe von USD 10 Mio., der hohen Sensitivität der involvierten Personen aufgrund ihrer politischen Ämter und Regierungsfunktionen ([…] von Z. und […] von Y.) und der Tatsache, dass das Regierungsoberhaupt eines Staates dem Regierungsoberhaupt des Nachbarstaates USD 10 Mio. zu dessen ausschliesslicher Verfügung schenke und der Check im Ausland eingelöst werde, d.h. die Gelder ausser Landes gebracht würden, seien weitergehende Abklärungen zum Hintergrund dieser Transaktion durch die Bank zwingend erforderlich gewesen. Im Zusammenhang mit den bereits seit längerem öffentlich verfügbaren Hinweisen, dass im Z. auf sämtlichen staatlichen Ebenen ein System der Korruption bestehe, hätten bei den Verantwortlichen der Gesuchsgegnerin ernsthafte Zweifel auf eine mögliche deliktische Herkunft dieser Vermögenswerte bestehen müssen.

5.3

5.3.1 Der Gesuchsteller ist der Ansicht, dass die Gesuchsgegnerin die Hintergründe der am 24. Juni 2009 erfolgten Einzahlung von USD 10 Mio. vom damaligen […] von Y. auf das Konto der C. Inc., dessen wirtschaftlich Berechtigter B. war, hätte abklären müssen. Unter Berücksichtigung des in der Auskunfts- und Editionsverfügung vom 8. April 2021 angegebenen Zeitraumes ist anzunehmen, dass der Gesuchsteller von einem mutmasslichen Deliktszeitraum von Januar 2009 bis Ende Dezember 2011 ausgeht.

5.3.2 Das GwG in der Fassung vom 1. Februar 2009 stand bis zum 31. Dezember 2015 in Kraft und sah eine identische Strafandrohung wie die derzeit geltende revidierte Fassung des GwG vor. Die vorliegend relevanten Passagen von Art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
und 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG blieben auch durch zwischenzeitliche Revisionen unverändert. Die in Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG vorgesehene Busse für vorsätzliche Verletzung der Meldepflicht nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG beträgt bis zu 500‘000 Franken und diejenige für fahrlässiges Handeln bis zu 150‘000 Franken. Dabei handelt es sich bei den Straftaten gemäss Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
i.V.m. Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG nicht um blosse Ordnungswidrigkeiten (Art. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 3 - Est réputée inobservation de prescription d'ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre.
i.V.m. Art. 45 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
VStrR), bei denen keine Zwangsmassnahmen zulässig wären, sondern um eine als Dauerdelikt ausgestaltete qualifizierte Übertretung (BGE 144 IV 391 E. 3.1; 142 IV 276 E. 5.4.2).

5.3.3 In Bezug auf die verwaltungsrechtlichen Regelungen betreffend GwG-Sorgfaltspflichten ist das Recht massgebend, das zur Tatzeit in Kraft stand. Vom 18. Dezember 2002 bis zum 31. Dezember 2010 war die Verordnung über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Banken-, Effektenhändler- und Kollektivanlagenbereich (GwV-FINMA 1) in Kraft (vgl. Ziff. I 4 der Verordnung der FINMA vom 20. November 2008 über die Anpassung von Behördenverordnungen an das Finanzmarktaufsichtsgesetz, in Kraft seit 1. Januar 2009, AS 2008 5616). Die GwV-FINMA 1 wurde per 1. Januar 2011 zusammen mit zwei weiteren von den jeweiligen FINMA-Vorgängerorganisationen ausgearbeiteten GeIdwäschereiverordnungen in der Verordnung der FINMA über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vom 8. Dezember 2010 (aGwV-FINMA, AS 2010 6295) zusammengeführt. Die relevanten Normen der bis dahin bestehenden Verordnungen wurden weitestgehend unverändert in die neue Verordnung überführt, wobei die materiellen Regelungen betreffend die Sorgfaltspflichten keine vorliegend relevanten Änderungen erfahren haben (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2019.55 vom 28. Juli 2020 E. 1.1.4). Die aGwV-FINMA stand vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2015 in Kraft. Seit dem 1. Januar 2016 ist die Verordnung der FINMA vom 3. Juni 2015 über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor in Kraft (GwV-FINMA; SR 955.033.0) und entspricht in Bezug auf die hier relevanten Normen den Bestimmungen der aGwV-FINMA.

Mit Blick auf den Zeitpunkt der Entstehung einer möglichen Meldepflicht ist vorliegend die aGwV-FINMA anwendbar (vgl. Art. 78 Abs. 3
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 78 Dispositions transitoires
1    L'intermédiaire financier doit mettre en oeuvre les exigences selon les art. 26, al. 2, let. k, et 73, al. 1, au plus tard à compter du 1er janvier 2017.
2    Les émetteurs de moyens de paiement doivent mettre en oeuvre le monitoring des transactions en relation avec le cocontractant selon l'art. 12, al. 2 et 3, au plus tard à compter du 1er juillet 2017.
3    Les dispositions relatives à l'identification du détenteur du contrôle sont applicables aux relations d'affaires nouvellement engagées à compter du 1er janvier 2016. Elles sont applicables aux relations d'affaires qui existaient le 1er janvier 2016, si une nouvelle vérification de l'identité du cocontractant ou identification de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est nécessaire au cours de la relation d'affaires.
GwV-FINMA).

5.4

5.4.1 Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG regelt die den Finanzintermediären obliegenden Meldepflichten bei Geldwäschereiverdacht. Als Finanzintermediäre gelten unter anderem Banken nach dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG; SR 952.0; vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
GwG). Die Bank muss der MROS unverzüglich Meldung erstatten, wenn sie bzw. ihre Organe wissen oder den begründeten Verdacht haben, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB stehen oder aus einem Verbrechen herrühren (Art. 9 Abs. 1 lit. a Ziff. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
und 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
i.V.m. Art. 2 Abs. 2 lit. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
und Abs. 3 GwG). Hat ein Finanzintermediär keinen begründeten Verdacht auf Geldwäscherei, aber Wahrnehmungen gemacht, die darauf schliessen lassen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, so kann er diese gestützt auf das Melderecht von Art. 350ter Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
StGB der Meldestelle für Geldwäscherei melden (Art. 29 Abs. 1 aGwV-FINMA). Übt die Bank bei diesen bloss «zweifelhaften Geschäftsbeziehungen» mit bedeutenden Vermögenswerten ihr Melderecht nicht aus, so dokumentiert sie die Gründe (Art. 29 Abs. 2 aGwV-FINMA). Führt die Bank die zweifelhafte Geschäftsbeziehung weiter, so hat sie diese genau zu überwachen und auf Anhaltspunkte, die auf Geldwäscherei hinweisen, zu überprüfen (Art. 29 Abs. 3 aGwV-FINMA).

5.4.2 Die Bank muss nach Art. 6 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG die Hintergründe und den Zweck einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung namentlich abklären, wenn die Transaktion oder die Geschäftsbeziehung ungewöhnlich erscheint, es sei denn, ihre Rechtmässigkeit ist erkennbar (lit. a), wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren (lit. b) oder wenn die Transaktion oder die Geschäftsbeziehung mit einem erhöhten Risiko behaftet ist (lit. c). Geschäftsbeziehungen zu ausländischen politisch exponierten Personen sowie zu ihnen nahestehenden Personen gelten in jedem Fall als Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken (Art. 6 Abs. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG; Art. 2 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 12 Abs. 3 aGwV-FINMA). Das oberste Geschäftsführungsorgan oder mindestens eines seiner Mitglieder entscheidet über deren Aufnahme und jährlich über deren Weiterführung (Art. 18 Abs. 1 lit. a und Art. 19 Abs. 1 aGwV-FINMA).

5.4.3 Die Bank trifft mit angemessenem Aufwand zusätzliche Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risiken (Art. 14 Abs. 1 aGwV-FINMA). Abzuklären ist nach Art. 14 Abs. 2 aGwV-FINMA je nach den Umständen namentlich, ob die Vertragspartei an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist (lit. a), die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte (lit. b), den Verwendungszweck abgezogener Vermögenswerte (lit. c), die Hintergründe und Plausibilität grösserer Zahlungseingänge (lit. d) sowie der Ursprung des Vermögens der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person (lit. e). Die Abklärungen umfassen je nach den Umständen insbesondere das Einholen schriftlicher oder mündlicher Auskünfte der Vertragspartei oder der wirtschaftlich berechtigten Person sowie die Konsultation allgemein zugänglicher öffentlicher Quellen und Datenbanken (Art. 15 Abs. 1 lit. a und lit. c aGwV-FINMA). Die Bank überprüft die Ergebnisse der Abklärungen auf ihre Plausibilität hin und dokumentiert sie (Art. 15 Abs. 2 aGwV-FINMA). Werden bei einer Geschäftsbeziehung erhöhte Risiken sichtbar, leitet die Bank die zusätzlichen Abklärungen unverzüglich in die Wege und führt sie so rasch als möglich durch (Art. 16 aGwV-FINMA).

5.4.4 Gemäss dem Anhang zur aGwG-FINMA betreffend die Anhaltspunkte für Geldwäscherei sind Erklärungen des Kunden über die Hintergründe von Transaktionen auf ihre Plausibilität zu überprüfen (A2). Nicht jede Erklärung des Kunden ist unbesehen zu akzeptieren, sondern vom Finanzintermediär kritisch zu hinterfragen (BGE 136 IV 188 E. 6.3.1). Besondere Risiken im Hinblick auf Geldwäscherei beinhalten Transaktionen, bei denen Vermögenswerte kurz nach ihrem Eingang beim Finanzintermediär wieder abgezogen werden (Durchlaufkonti), sofern sich aus der Geschäftstätigkeit der Kundin oder des Kunden kein plausibler Grund für diesen sofortigen Abzug ergibt (A4). Besonders verdächtige Anhaltspunkte sind Strafverfahren gegen die Kundin oder den Kunden des Finanzintermediärs wegen Verbrechen, Korruption oder Missbrauchs öffentlicher Gelder (A39).

5.4.5 Verdachtsgründe nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG können sich neben den internen auch aus bankexternen Hinweisen, wie bspw. aus vertrauenswürdigen, seriös recherchierten Medienberichten ergeben. Bereits ein «simple doute» löst grundsätzlich eine Meldepflicht aus. Die verbrecherische Vortat muss nicht mit grosser Wahrscheinlichkeit vorliegen. Im Zweifel hat eine Verdachtsmeldung zu erfolgen. Wenn im Rahmen von Hintergrundabklärungen nach Art. 6 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG der Verdacht nicht ausgeräumt werden kann, so gilt er ohne Weiteres als begründet (Urteile des Bundesgerichts 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.8 f.; 4A_313/2008 vom 27. November 2008 E. 4.2.2.3; Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2018.4 vom 20. August 2018 E. 4.3; je mit zahlreichen Hinweisen zur Literatur und Rechtsprechung).

5.5

5.5.1 Wie der Gesuchsteller zutreffend ausführt – und von der Gesuchsgegnerin auch gar nicht bestritten wird –, hätte sich die Vornahme vertiefter und dokumentierter geldwäschereirechtlicher Abklärungen durch die Verantwortlichen der Gesuchsgegnerin sowie eine Meldung an die MROS nach Einlösung eines Checks am 24. Juni 2009 über USD 10 Mio. durch ein Familienmitglied von B. dringend aufgedrängt, zumal der Erlös auf das der Familie von B. zuzurechnenden Kontos der C. Inc. überweisen wurde, diese Zahlung bankintern zwei Warnungen wegen Geldwäschereigefahr auslöste und die Gesuchsgegnerin B. sowie enge Familienmitglieder zu diesem Zeitpunkt bereits als politisch exponierte Personen qualifizierte. Gemäss dem vom Gesuchsteller zitierten, […] Bericht «[…]» der United States Agency for International Development (USAID) aus dem Jahre 2006 bestanden zudem seit Jahren Hinweise auf ein korruptes System auf sämtlichen staatlichen Ebenen der Republik Z. (Verfahrensakten EFD pag. 011 79 ff., 101; vgl. auch act. 1 S. 10).

5.5.2 Vor diesem Hintergrund war die Gesuchsgegnerin verpflichtet gewesen, die Checkeinlösung vom 24. Juni 2009 und die anschliessende Transaktion auf das Konto der C. Inc. auf ihre Plausibilität hin zu untersuchen und Hintergrundabklärungen zu tätigen. Auf jeden Fall genügte die einfache Erklärung, dass es sich bei der Einzahlung von USD 10 Mio. um ein «in der arabischen Welt übliches Geschenk» handle, nicht. Im Übrigen wurde der vom […] von Y. stammende Check im Ausland eingelöst. Der Gesuchsteller weist ferner zu Recht darauf hin, dass auch die Folgeumstände von der Gesuchsgegnerin hätten abgeklärt werden müssen: In zeitlich engem Zusammenhang mit der Transaktion seien 18 neue Kundenbeziehungen mit Familienmitgliedern von B. eröffnet worden, allesamt klassifiziert als politisch exponierte Personen aufgrund ihrer familiären Verbindung zu B. So seien auf diese Konten und das bereits bestehende Konto des ältesten Sohnes von B. je USD 300'000.-- weitertransferiert worden. Gesamthaft seien damit innerhalb von kurzer Zeit USD 5.7 Mio. an Familienmitglieder von B. weitergeleitet worden, ohne dass Hinweise auf Bemühungen der Gesuchsgegnerin bestünden, die Gründe für die Eröffnung von 18 neuen Konten sowie die wirtschaftlichen Hintergründe und den Zweck der Transaktionen an die Familienmitglieder abgeklärt zu haben.

5.5.3 Nach dem Gesagten ist ein hinreichender Tatverdacht zu bejahen, dass die bei der Gesuchsgegnerin verantwortlichen Personen die Meldepflicht nach Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG verletzt und dadurch den Tatbestand von Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG erfüllt haben könnten.

6.

6.1 Damit ist zu prüfen, ob anzunehmen ist, dass sich unter den zu durchsuchenden Papieren Schriften befinden, die für die Untersuchung des Sachverhalts gemäss E. 5.2.2 von Bedeutung sind (Deliktskonnex; Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR). Die Untersuchungsbehörden müssen hierbei jedoch im Rahmen des Entsiegelungsgesuchs noch nicht darlegen, inwiefern ein konkreter Sachzusammenhang zwischen den Ermittlungen und einzelnen noch versiegelten Dokumenten besteht. Es genügt, wenn sie aufzeigen, inwiefern die versiegelten Unterlagen grundsätzlich verfahrenserheblich sind (sog. «potenzielle Erheblichkeit», vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_336/2018 vom 8. November 2018 E. 4.3; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.14; 1B_322/2013 vom 20. Dezember 2013 E. 3.1 m.w.H.). Dies gilt gleichermassen für elektronisch gespeicherte Daten. Betroffene Inhaber von Aufzeichnungen und Gegenständen, welche die Versiegelung beantragen bzw. Durchsuchungshindernisse geltend machen, haben ihrerseits die prozessuale Obliegenheit, jene Gegenstände zu benennen, die ihrer Ansicht nach offensichtlich keinen Sachzusammenhang mit der Strafuntersuchung aufweisen. Dies gilt besonders, wenn sie die Versiegelung von sehr umfangreichen bzw. komplexen Dokumenten oder Dateien verlangt haben (Urteil des Bundesgerichts 1B_637/2012 vom 8. Mai 2013 E. 3.8.1 in fine; gleiches gilt in Bezug auf die StPO, siehe hierzu BGE 138 IV 225 E. 7.1). Dabei ist unvermeidlich, dass diese Zwangsmassnahme auch Schriften betrifft, die für die Untersuchung bedeutungslos sind (BGE 108 IV 75 E. 5; Urteile des Bundesgerichts 8G.116/2003 vom 26. Januar 2004 E. 5; 8G.9/2004 vom 23. März 2004 E. 6 in fine; Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2017.13 vom 9. August 2017 E. 2.3).

6.2 Mit der Auskunfts- und Editionsverfügung vom 8. April 2021 ordnete der Gesuchsteller Folgendes an (act. 1.1):

«1. Die Bank A. AG wird angewiesen, dem Eidgenössischen Finanzdepartemente EFD, folgende Auskünfte und Unterlagen einzureichen:

a. sämtliche bankinternen Weisungen betreffend GwG-Sorgfaltspflichten, gültig im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2011;

b. sämtliche weiteren Unterlagen (Organigramme, Reglemente, Verordnungen, Weisungen, Richtlinien, Handbücher, Handlungsabläufe, Pflichtenhefte etc.) zu Organisation, personeller Besetzung (inkl. Namen und Kürzel), Hierarchie, Zuständigkeiten sowie Pflichten und Befugnissen im Zusammenhang mit der Geldwäschereibekämpfung (inkl. Identifikation von Kunden) bis zur obersten Leitungsebene für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2011 (inkl. Erläuterung der verschiedenen Verantwortlichkeiten).

2. Die Bank A. AG wird angewiesen, dem Eidgenössischen Finanzdepartement EFD zur Geschäftsbeziehung mit B. (geb. […]), Kontonummer 1, lautend auf C. Inc., als Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigter oder Zeichnungsberechtigter folgende Auskünfte und Unterlagen einzureichen:

a. konkrete Angaben darüber, welche Personen (Kundenberater, PEP Desk, Compliance, Geschäftsleitung, Fachstelle für Geldwäscherei etc.) in der Periode vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2011 zu welchen Zeitpunkten in welcher Funktion mit der Geschäftsbeziehung beschäftigt waren und dafür verantwortlich zeichneten;

b. das vollständige Kundendossier (inkl. KYC mit Änderungen, interne Notizen, No AML-Reports und zugrundeliegende Unterlagen, Reviews etc.);

c. das vollständige Compliance-Dossier (inkl. Interne Notizen, No AML-Reports und zugrundeliegende Unterlagen, Empfehlungen oder Anweisungen von Compliance, Reviews etc.);

d. Angaben der Personalien sowie der aktuellsten der Bank A. AG bekannten privaten und geschäftlichen Kontaktangaben zu den in lit. a genannten Personen sowie des Zeitpunktes der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, falls sie nicht mehr für die Bank A. AG oder die Bank A1. AG arbeiten;

e. sofern nicht bereits von den Ziffern 2.a bis 2.c erfasst: sämtliche geldwäschereirelevante Korrespondenz und E-Mails [von sämtlichen Servern], Abklärungen, Analysen, Feststellungen, Sitzungsprotokolle und Entscheide der ersten und zweiten Verteidigungslinie (First und Second Line of Defence; inkl. interne Aufsichtsinstanzen) zu ungewöhnlichen Transaktionen, Art und Zweck der Geschäftsbeziehung, PEP-Reviews, betreffend die Aufnahme und den Abbruch der Geschäftsbeziehung, betreffend Risikokategorisierungen sowie betreffend die Vornahme oder Nichtvornahme von Verdachtsmeldungen an die MROS und die entsprechende Dokumentation sowie die bankinterne und externe Kommunikation»

6.3 Der Gesuchsteller führt dazu aus, es sei davon auszugehen, dass die edierten Unterlagen Informationen enthielten, welche für die Erhebung des relevanten Sachverhalts und die Klärung des Tatverdachts von erheblicher Bedeutung seien (act. 1, S. 13).

6.4 Die Gesuchsgegnerin machte in ihrem Siegelungsgesuch vom 27. Juli 2021 und in der Gesuchsantwort vom 6. September 2021 hinsichtlich der von ihr eingereichten Protokolle zu den jährlichen PEP-Überprüfungen der Jahre 2009-2011 (von der Gesuchsgegnerin als Dokumente der «Kategorie B» bezeichnet) geltend, darin seien Hinweise und Informationen zu zahlreichen Geschäftsbeziehungen mit Kunden enthalten, die in keinem potentiellen Zusammenhang mit dem Verfahren des EFD stünden. Folglich seien diese Unterlagen nicht beweisrelevant (act. 7, S. 17 ff.). Die Gesuchsgegnerin hat mit Eingabe vom 23. Dezember 2022 aufforderungsgemäss dem Gericht einen neuen USB-Stick mit den nunmehr teilweise geschwärzten Protokollen der jährlichen PEP-Überprüfungen der Jahre 2009-2011 zukommen lassen (vgl. supra lit. G und H.). Sie hat zudem mitgeteilt, dass sich im Übrigen auf dem neuen USB-Stick sämtliche Dokumente befinden, die bereits auf dem USB-Stick vom 12. Juli 2021 abgespeichert waren (act. 18). Eine Durchsicht der beiden USB-Sticks bestätigt diese Aussage, sodass nachfolgend einzig der am 23. Dezember 2022 eingereichte USB-Stick Gegenstand des Entsiegelungsgesuchs ist. Der (alte) USB-Stick vom 12. Juli 2021 wird nach Rechtskraft dieses Beschlusses der Gesuchsgegnerin ausgehändigt werden.

6.5 Mit seiner Untersuchung bezweckt der Gesuchsteller festzustellen, ob die Verantwortlichen der Gesuchsgegnerin die ihnen obliegende Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit den genannten Vermögensverschiebungen auf dem der C. Trading Inc. und B. zurechenbaren Konto erfüllt haben. Von der Auskunfts- und Editionsverfügung vom 8. April 2021 wurden denn auch ausschliesslich Auskünfte und Unterlagen zur Geschäftsbeziehung mit B., Kontonummer 1, lautend auf C. Inc., erfasst. Auskünfte oder Unterlagen von anderen Personen bzw. Geschäftsbeziehungen mit der Gesuchsgegnerin waren nicht Inhalt der Auskunfts- und Editionsverfügung. In den Protokollen der jährlichen PEP-Überprüfung der Gesuchsgegnerin betreffend die Jahre 2009 bis 2011 sind Informationen zu B. (als «B.1» bezeichnet) und zu weiteren Familienangehörigen, nämlich zu D. («D.1») und zu E. («E.1»), ersichtlich (vgl. act. 18). Informationen zu anderen Bankkunden sind nunmehr geschwärzt. Die Protokolle der jährlichen PEP-Überprüfungen sind für das vorliegende Verwaltungsstrafverfahren potentiell wesentlich, da aus diesen hervorgeht, welche Entscheide die Gesuchsgegnerin hinsichtlich dieser als politisch exponierte Personen qualifizierte Klienten getroffen hat, welche Massnahmen sie plante und welche Personen intern mit der Ausführung betraut waren.

.

Die übrigen von der Gesuchsgegnerin eingereichten Unterlagen bestehen aus den Rapporten des GIA («Stream 1» und «Stream 2») vom 31. August, 7. und 11. Oktober sowie 2. November 2016 (Indexnummern 39 und 40; von der Gesuchsgegnerin als Dokumente der «Kategorie A» bezeichnet; vgl. Verzeichnis der Gesuchsgegnerin; Verfahrensakten EFD pag. 031 0017 ff.), den bankinternen Dokumenten zum Konto der C. Corporation für die Jahre 2009-2011 (Indexnummern 22-26 sowie 29 und 33; von der Gesuchsgegnerin als Dokumente der «Kategorie C» bezeichnet) und den bankinternen Unterlagen zu den Geldwäscherei-Sorgfaltspflichten für die Jahre 2009-2011 (Indexnummern 1.1-1.14; 2.1-2.8; 3.1-3.7; 4-21; von der Gesuchsgegnerin als Dokumente der «Kategorie D» bezeichnet). Diese Unterlagen sind für die Untersuchung einer allfälligen strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Mitarbeitern der Gesuchsgegnerin nach Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG ohne Weiteres relevant. Sie sind potentiell geeignet, die verantwortlichen Personen der Gesuchsgegnerin zu identifizieren und Einblick in deren Entscheidgrundlagen und Vorgehen bezüglich der B. zurechenbaren Geschäftsbeziehung lautend auf die C. Inc. zu geben. Des Weiteren könnten diese Unterlagen Aufschluss über die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen organisatorischen Massnahmen geben, welche die Bank zur Verhinderung von Geldwäscherei zu treffen hat (vgl. BGE 142 IV 207 E. 7.1 mit zahlreichen Hinweisen).

6.6 Sodann ist die Durchsuchung dieser Unterlagen mit dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu vereinbaren. Der Gesuchsteller beschränkte seine Auskunfts- und Editionsverfügung auf den tatrelevanten Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2011. In sachlicher Hinsicht umfasst die Verfügung Unterlagen, die im Zusammenhang zu Organisationsfragen betreffend die Geldwäschereibekämpfung stehen. Dementsprechend ist die Verfügung vom 8. April 2021 weder in zeitlicher noch in sachlicher Hinsicht zu beanstanden.

7.

7.1 Somit ist weiter zu prüfen, ob schutzwürdige Geheimnisinteressen (oder andere gesetzliche Entsiegelungshindernisse), welche vom Inhaber oder der Inhaberin der versiegelten Aufzeichnungen und Gegenstände angerufen werden, einer Durchsuchung seitens der Verwaltungsstrafbehörde entgegenstehen (Art. 50 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
-3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR; Art. 248 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
und Abs. 3 StPO; BGE 145 IV 273 E. 3.3; 141 IV 77 E. 4.1 S. 81; 137 IV 189 E. 4 S. 194 f.; Urteile des Bundesgerichts 1B_210/2017 vom 23. Oktober 2017 E. 3.4; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 3.3; zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.14). Tangierte Geheimnisinteressen sind von der Person, die das Siegelungsbegehren gestellt hat, wenigstens kurz zu umschreiben und glaubhaft zu machen. Auch sind diejenigen Aufzeichnungen und Dateien zu benennen, die dem Geheimnisschutz unterliegen. Dabei ist der Betroffene nicht gezwungen, die angerufenen Geheimnisrechte bereits inhaltlich offenzulegen. Das Entsiegelungsgericht ist nicht gehalten, von Amtes wegen nach allfälligen materiellen Durchsuchungshindernissen zu forschen (BGE 142 IV 207 E. 7.1.5; 141 IV 77 E. 4.3 und E. 5.5.3 sowie E. 5.6; 138 IV 225 E. 7.1; 137 IV 189 E. 4.2 und E. 5.3.3; Pra 2017 Nr. 24 E. 7.3; Urteil des Bundesgerichts 1B_394/2017 vom 17. Januar 2018, in BGE 144 IV 74 nicht publ. E. 6.1; s.a. BGE 143 IV 462 E. 2.3).

7.2

7.2.1 Die Gesuchsgegnerin stützt sich mit Bezug auf die Unterlagen der von ihr bezeichneten Kategorien B, C und D (vgl. supra E. 6.5) auf das Bankkundengeheimnis und das Geschäftsgeheimnis (act. 7, S. 17 ff).

7.2.2 Bei der Durchsuchung sind das Amtsgeheimnis sowie Geheimnisse, die Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten, Apothekern, Hebammen und ihren beruflichen Gehilfen in ihrem Amte oder Beruf anvertraut wurden, zu wahren (Art. 50 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR). Im Gegensatz zu Berufsgeheimnisträgern, etwa Anwältinnen oder Ärzten, sehen weder das VStrR noch die StPO ein Beschlagnahme- und Entsiegelungshindernis für Unterlagen vor, die aus dem Kundenverhältnis zwischen einer Bank und ihrer Kundschaft stammen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes steht das Bankkundengeheimnis gemäss Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG [SR 952.0]) rechtmässigen strafprozessualen Untersuchungshandlungen, etwa Beschlagnahmen, Editionen oder der Durchsuchung von Aufzeichnungen grundsätzlich nicht entgegen. Art. 47 Abs. 5
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG enthält denn auch einen ausdrücklichen Vorbehalt gegenüber den eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. Dazu gehören namentlich die einschlägigen Normen der StPO und des VStrR. Diskretionsvorschriften für Banken und Bankangestellte oder allgemeine Geschäftsinteressen der Bank fallen nicht unter die Berufsgeheimnisse von Art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
StPO (BGE 142 IV 207 E. 10 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1B_49/2021 vom 14. Dezember 2021 E. 4.3).

7.2.3 Die Gesuchsgegnerin legt vor diesem Hintergrund nicht dar, inwiefern die Entsiegelung des USB-Sticks sie in ihren eigenen schutzwürdigen Geheimnisrechten unmittelbar trifft. Auf angebliche Geheimnisinteressen von Dritten, etwa Bankkunden oder Bankangestellten, kann sich die Gesuchsgegnerin in der vorliegenden Konstellation nicht berufen. Nachdem die zuletzt eingereichten jährlichen PEP-Protokolle nunmehr teilweise geschwärzt sind und keine Namen von Bankkunden aufweisen, die keinen Zusammenhang mit dem fraglichen Verwaltungsstrafverfahren haben, ist nicht ersichtlich – und wird auch nicht dargelegt –, dass infolge der Entsiegelung die Personalien von völlig unbeteiligten Bankkunden bekannt würden, welche in die zu untersuchenden Geldwäscherei-Compliance-Vorgänge in keiner Weise verwickelt wären. Das vorliegende Strafverfahren richtet sich gegen die noch zu ermittelnden (für die interne Geldwäscherei-Compliance verantwortlichen) Organe der Gesuchsgegnerin. Nach der oben dargelegten Praxis begründet das blosse Interesse der Bank, diese Personen oder auch sich selber möglichst vor einer Strafverfolgung zu schützen, weder ein Entsiegelungshindernis noch ein schutzwürdiges Geheimnisinteresse im Sinne von Art. 50 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR und Art. 248 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
StPO.

7.3

7.3.1 Mit Bezug auf die Unterlagen der von der Gesuchsgegnerin bezeichneten Kategorie A (Dokumente 39 und 40; Former Z. ruler family – FINMA internal investigation request, «Stream 1» vom 31. August 2016 und «Stream 2» vom 11. Oktober 2016) macht die Gesuchsgegnerin geltend, diese würden auch rechtliche Einschätzungen und Würdigungen enthalten, welche die FINMA geschwärzt habe, als sie dieselben internen Berichte der Gesuchsgegnerin gemeinsam mit der Strafanzeige an den Gesuchsteller übermittelte. Aufgrund des Grundsatzes, sich nicht selber belasten zu müssen, seien diese Unterlagen nicht oder nur geschwärzt herauszugeben (act. 7, S. 13 ff.).

7.3.2 Im Strafverfahren gilt der Grundsatz, wonach sich die beschuldigte Person nicht selbst belasten muss. Sie hat das Recht, die Aussage und ihre Mitwirkung im Strafverfahren zu verweigern («nemo tenetur se ipsum accusare»). Dieses strafprozessuale Selbstbelastungsprivileg hat mit Art. 113 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
StPO ausdrücklich Eingang die Strafprozessordnung gefunden, gilt aber auch im Verwaltungsstrafverfahren (Meier/Schütz, Basler Kommentar, 2020, N. 15 zu Art. 39
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
VStrR mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Ebenso gilt das strafprozessuale Verbot des Selbstbelastungszwangs grundsätzlich auch für beschuldigte juristische Personen. Der «Nemo-tenetur»-Grundsatz ist jedoch in dem Sinne restriktiv zu handhaben, dass der aufsichtsrechtliche und strafprozessuale Zugriff auf Unterlagen, welche das beschuldigte Unternehmen aufgrund verwaltungsrechtlicher Gesetzesvorschriften erstellen, aufbewahren und dokumentieren muss, nicht unterlaufen werden kann. Zu diesen Vorschriften gehören auch die Dokumentationspflichten von Banken nach der Geldwäschereigesetzgebung (BGE 142 IV 207 E. 8.3.3; 140 II 384 E. 3.3.4 mit Hinweisen).

Vorliegend ist die Gesuchsgegnerin nicht als Beschuldigte, sondern als Zeugin aufgefordert worden, Unterlagen herauszugeben, zu deren Erstellung, Aufbewahrung und Herausgabe sie gesetzlich verpflichtet ist (act. 1.1). Keiner strafbewehrten Pflicht zur Herausgabe unterliegen auch andere (als die beschuldigten) Personen, die zur Aussage- und Zeugnisverweigerung berechtigt sind (Art. 265 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
StPO) sowie – auch noch nicht beschuldigte – Unternehmen, wenn sie sich durch eine Edition selbst derart belasten würden, dass sie strafrechtlich oder zivilrechtlich verantwortlich gemacht werden könnten (vgl. Art. 265 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
StPO). Dass sich die Gesuchsgegnerin durch die Herausgabe der ungeschwärzten Dokumente 39 und 40 derart belasten würde, dass sie selber straf- oder zivilrechtlich verantwortlich gemacht werden könnte, macht sie nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Sollte der Gesuchsteller die bisher gegen Unbekannt geführte Untersuchung auf die Gesuchsgegnerin ausdehnen, wird sie die ihr zukommenden Rechte als Verfahrenspartei in den Verfahren vor dem Sachrichter und in allfälligen Beschwerdeverfahren geltend machen können (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2020.10 vom 21. Dezember 2020 E. 4.3.5). Darauf hat bereits der Gesuchsteller zu Recht verwiesen. Die genannten Dokumente sind daher ohne Weiteres zu entsiegeln und dem Gesuchsteller ungeschwärzt herauszugeben.

7.4 Aus dem Gesagten folgt, dass die Gesuchsgegnerin nicht darzulegen vermochte, inwiefern die sich auf dem USB-Stick vom 23. Dezember 2022 befindlichen Unterlagen von ihren Geschäftsgeheimnissen betroffen sein sollen. Auch lassen sich weder den Ausführungen der Gesuchsgegnerin noch den vorliegenden Akten Geheimnisschutzinteressen oder andere gesetzliche Entsiegelungshindernisse entnehmen, die der Durchsuchung der von der Siegelung betroffenen Unterlagen entgegenstünden. Der Entsiegelung und Durchsuchung der von der Gesuchsgegnerin am 23. Dezember 2022 elektronisch eingereichten Unterlagen steht nichts entgegen.

8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Entsiegelungsgesuch gutzuheissen und der Gesuchsteller zu ermächtigen ist, die von der Gesuchsgegnerin am 23. Dezember 2022 elektronisch eingereichten Unterlagen zu entsiegeln und zu durchsuchen. Der Datenträger (act. 18.1) ist nach Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses dem Gesuchsteller zuzustellen.

Der Gesuchsgegnerin ist mit Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Beschlusses der USB-Stick vom 12. Juli 2021 (act. 14) zurückzugeben.

9. Bei diesem Ausgang des Entsiegelungsverfahrens hat die Gesuchsgegnerin als unterliegende Partei die Gerichtskosten zu tragen (Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
VStrR i.V.m. Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG analog; siehe dazu TPF 2011 25 E. 3). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2‘000.-- festzusetzen (vgl. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Das Entsiegelungsgesuch wird gutgeheissen. Der Gesuchsteller wird ermächtigt, die am 23. Dezember 2022 von der Gesuchsgegnerin elektronisch eingereichten Unterlagen zu entsiegeln und zu durchsuchen.

2. Der am 23. Dezember 2022 von der Gesuchsgegnerin eingereichte Datenträger wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Beschlusses dem Gesuchsteller zugestellt.

3. Der am 12. Juli 2021 von der Gesuchsgegnerin dem Gesuchsteller eingereichte USB-Stick wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Beschlusses der Gesuchsgegnerin zurückgegeben.

4. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Gesuchsgegnerin auferlegt.

Bellinzona, 12. Januar 2023

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD

- Rechtsanwälte Benjamin Borsodi und Charles Goumaz

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind (Art. 48 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG).

Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2021.11
Date : 11 janvier 2023
Publié : 09 février 2023
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3 VStrR)


Répertoire des lois
CP: 305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
350ter
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
113 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
171 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 3 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 3 - Est réputée inobservation de prescription d'ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre.
22 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 22 - 1 Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration.
1    Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration.
2    L'art. 40, al. 2 du CPP23 est applicable par analogie.24 Le Tribunal pénal fédéral25 rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration.
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
30 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale.
1    Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale.
2    L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37
3    Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38
4    Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.
5    Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée.
31 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
1    Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
2    Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41
39 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
41 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
43 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 43 - 1 Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.
1    Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.
2    L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.50 Au surplus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP51 et l'art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale52 s'appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.53
45 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
50 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
58 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 58 - 1 L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.
1    L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.
2    Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s'il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci ne peut limiter ou faire cesser ces communications que si l'intérêt de l'enquête l'exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour plus de trois jours exige l'approbation de l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt; cette approbation ne peut être accordée chaque fois que pour dix jours au plus.
3    Au surplus, l'exécution de la détention est régie par les art. 234 à 236 CPP57.58
60 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
80 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
82 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
89 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 89 - La révision des jugements exécutoires rendus par les tribunaux cantonaux ou par le Tribunal pénal fédéral est régie par les art. 379 à 392 et 410 à 415 CPP78.
97
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
LB: 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LBA: 1 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
2 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
6 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
7 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
9 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
50
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
OBA-FINMA: 78
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 78 Dispositions transitoires
1    L'intermédiaire financier doit mettre en oeuvre les exigences selon les art. 26, al. 2, let. k, et 73, al. 1, au plus tard à compter du 1er janvier 2017.
2    Les émetteurs de moyens de paiement doivent mettre en oeuvre le monitoring des transactions en relation avec le cocontractant selon l'art. 12, al. 2 et 3, au plus tard à compter du 1er juillet 2017.
3    Les dispositions relatives à l'identification du détenteur du contrôle sont applicables aux relations d'affaires nouvellement engagées à compter du 1er janvier 2016. Elles sont applicables aux relations d'affaires qui existaient le 1er janvier 2016, si une nouvelle vérification de l'identité du cocontractant ou identification de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est nécessaire au cours de la relation d'affaires.
Répertoire ATF
108-IV-75 • 108-IV-76 • 136-IV-188 • 137-IV-122 • 137-IV-189 • 138-IV-225 • 139-IV-246 • 140-II-384 • 140-IV-28 • 141-IV-77 • 142-IV-207 • 142-IV-276 • 143-IV-330 • 143-IV-462 • 144-IV-391 • 144-IV-74 • 145-IV-273
Weitere Urteile ab 2000
1B_117/2012 • 1B_210/2017 • 1B_322/2013 • 1B_336/2018 • 1B_394/2017 • 1B_433/2017 • 1B_49/2021 • 1B_637/2012 • 1B_641/2012 • 1B_8/2021 • 1B_91/2016 • 4A_313/2008 • 8G.116/2003 • 8G.9/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
requérant • dff • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • transaction financière • cour des plaintes • soupçon • état de fait • procédure pénale administrative • sceau • chèque • délai • catégorie • ayant droit économique • prévenu • dénonciation pénale • principe de la célérité • directive • partie au contrat • question
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 96 • TPF 2011 25 • TPF 2018 162
Décisions TPF
BE.2006.7 • BE.2018.8 • BE.2013.5 • BE.2021.11 • BE.2018.4 • BE.2013.7 • BE.2013.8 • BE.2018.13 • SK.2019.55 • BE.2018.7 • BE.2013.4 • BE.2017.13 • BE.2013.6 • BE.2020.10
AS
AS 2010/6295 • AS 2008/5616
Pra
106 Nr. 24