Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-3721/2009

{T0/2}

Urteil vom 11. Januar 2013

Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),

Besetzung Richter Vito Valenti,
Richterin Elena Avenati-Carpani,

Gerichtsschreiberin Karin Wagner.

T_______Bergbahnen AGund 17 weitere Konsorten

Parteien alle vertreten durch Dr. iur. Christoph Senti, Rechtsanwalt, Kriessernstrasse 40, 9450 Altstätten SG ,

Beschwerdeführende,

gegen

Pensionskasse A_______ in Liquidation,

vertreten durch Dr. Hans-Ulrich Stauffer, Advokat, Rümelinsplatz 14, Postfach, 4001 Basel,

Beschwerdegegnerin,

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA), Belpstrasse 48, Postfach, 3000 Bern 14 (vormals Bundesamt für Sozialversicherungen, Aufsicht Berufliche Vorsorge),

Vorinstanz.

Gegenstand Pensionskasse A_______, Teilliquidation (Verfügung vom 6. Mai 2009).

Sachverhalt:

A.

A.a Unter dem Namen "Pensionskasse der A_______" (nachfolgend die Pensionskasse oder die Beschwerdegegnerin) wurde 1936 eine Stiftung errichtet mit dem Zweck, das Personal der ihr angeschlossenen Unternehmungen im Rahmen des BVG sowie der weitergehenden Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen des Alters, der Invalidität und des Todes zu versichern. Sie ist im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen und untersteht seit dem 4. Juni 2012 der Aufsicht der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA), früher der Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV). Bis Ende 2005 war die Pensionskasse eine Gemeinschaftsstiftung mit 182 angeschlossenen Arbeitgebern. Stifterin der Pensionskasse war die Genossenschaft A_______. Per 1. Januar 2006 ist die Pensionskasse neu strukturiert worden, indem sie in eine Sammelstiftung umgewandelt wurde und den Wechsel vom Leistungs- ins Beitragsprimat vollzog.

A.b Am 22. Juni 2005 verabschiedete der Stiftungsrat der Pensionskasse das Reglement Teilliquidation 2005, gültig vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005, welches das BSV (nachfolgend die Aufsichtsbehörde oder die Vorinstanz) mit Verfügung vom 1. September 2005 genehmigte und - mangels Anfechtung - in Rechtskraft erwuchs.

A.c Am 28. Juli 2005 wurden die angeschlossenen Unternehmungen von der Pensionskasse über das weitere Vorgehen informiert und insbesondere auch über die Möglichkeit, den Anschlussvertrag ausserordentlich zu kündigen, sofern sie die neuen Vertragsbedingungen nicht annehmen wollten. Den allfälligen Austritt per Ende 2005 würde vom Teilliquidationsreglement geregelt werden, der den Unternehmungen im Entwurf vorlag. Von dieser Kündigungsmöglichkeit machte unter anderem die angeschlossene B_______ AG (B_______ AG) am 22. September 2005 Gebrauch.

In der Folge wurden zwischen Dezember 2005 und September 2006 über die Durchführung der durch die Auflösung des Anschlussvertrages eingeleiteten Teilliquidation zwei Einspracheverfahren bei der Pensionskasse und anschliessend ein Einspracheverfahren bei der Aufsichtsbehörde geführt.

B.
Mit Verfügung vom 6. Mai 2009 wies die Aufsichtsbehörde das im Zusammenhang mit der Teilliquidation der Pensionskasse gestellte Begehren der B_______AG als ehemals angeschlossene Arbeitgeberin der Letztgenannten ab, mit welchem diese den Ausstand von R_______ und S_______ der Aufsichtsbehörde beantragt hatten (Dispositivziffer 1), stellte des Weiteren fest, dass die Pensionskasse zur Abwicklung ihrer Teilliquidation das vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005 gültige Reglement zu Recht und korrekt angewandt habe (Dispositivziffer 2) sowie die Bilanz und den einheitlichen Deckungsgrad per 31. Dezember 2005 korrekt ermittelt habe (Dispositivziffer 3) und genehmigte den vom Stiftungsrat der Pensionskasse am 25. August 2006 beschlossenen und mit Schreiben vom 14. September 2006 eröffneten Verteilungsplan im Sinne der Erwägungen ihrer Verfügung (Dispositivziffer 4).

B.a Dabei führte die Aufsichtsbehörde zunächst zum Ausstandsbegehren aus, dass der ehemalige Leiter der Aufsicht Berufliche Vorsorge im BSV, R_______, die Aufsichtsbehörde per 31. August 2007 verlassen habe, so dass das ihn betreffende Begehren gegenstandslos sei. Hinsichtlich S_______, die bei der Entscheidfindung sowohl anlässlich der Genehmigung des Teilliquidationsreglements als auch der vorliegenden Verfügung betreffend die konkrete Teilliquidation mitbeteiligt war, entspreche das wiederholte Befassen mit derselben Pensionskasse dem vom Gesetzgeber gewollten System, indem die Aufsichtsbehörde zunächst das Teilliquidationsreglement generell-abstrakt kontrolliere und dieselbe Behörde dann aufgrund der Einsprache eines Destinatärs in einer konkreten Teilliquidation intervenieren könne. Eine besondere Befangenheit von S_______ sei im Übrigen nicht auszumachen.

B.b Die Aufsichtsbehörde wies des Weiteren die Rüge der B_______AG zurück, wonach das Teilliquidationsreglement zu Unrecht angewandt worden sei, im Wesentlichen da die B_______AG spätestens am 28. Juni 2005 Kenntnis von diesem Reglement gehabt habe und nicht erst nach ihrem Austritt aus der Pensionskasse im September 2005. Zudem sei das interne Verfahren der Teilliquidation reglementskonform abgewickelt worden.

B.c Ferner führte die Aufsichtsbehörde aus, dass das auszuzahlende Deckungskapital richtig berechnet und zusammengesetzt sei. Insbesondere sei weder die von den Rechnungslegungsvorschriften Swiss GAAP FER vorgesehene Bilanzposition "nicht-technische Rückstellungen" mit dem Ausbaufonds und Eventualverpflichtungen noch Wertberichtigungen für Hypothekendarlehen und für gesicherte Anlagen beim Arbeitgeber aufzulösen. Die tatsächliche finanzielle Lage der Pensionskasse sei korrekt ermittelt worden.

B.d Im Übrigen sei eine Kürzung des Rentendeckungskapitals (und nicht der Renten selbst) gestützt auf das Teilliquidationsreglement und aus Gründen der Gleichbehandlung zulässig und deshalb der Verteilungsplan zu genehmigen.

C.

C.a Die T_______Bergbahnen AG als Rechtsnachfolgerin der B_______AG und ehemals bei der Pensionskasse angeschlossene Arbeitgeberin und mit ihr sämtliche ihrer 10 aktiven Versicherten sowie 7 Rentnerinnen und Rentner erhoben am 9. Juni 2009 (Poststempel) gegen die aufsichtsrechtliche Verfügung vom 6. Mai 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragten insbesondere sinngemäss die Abänderung der Dispositivziffer 3 dahingehend, dass die Bilanzposition "nicht-technische Rückstellungen" und zwei Wertberichtigungen aufzulösen seien, wobei eventualiter den austretenden Vorsorgeeinrichtungen ein Anteil an diesen nicht-technischen Rückstellungen und an den vorgenommenen Wertberichtigungen im Verhältnis zu den Deckungskapitalien mitzugeben seien (Rechtsbegehren 1a und 1b); darüber hinaus sei die Höhe des Fehlbetrages, welcher vom Deckungskapital der aktiven Versicherten in Abzug gebracht worden sei, zu korrigieren und die Deckungslücke in Übereinstimmung mit Art. 7 Ziff. 3 der Allgemeinen Bestimmungen über den Ein- und Austritt eines Versicherungsnehmers nicht auf eine Deckung von 100%, sondern nur einer solchen von 95% zu berechnen (Rechtsbegehren 1c); ferner sei die Kürzung des Deckungskapitals der Rentenbezüger um den anteilsmässigen Fehlbetrag zu streichen und das Deckungskapital der Rentenbezüger in vollem Umfang auszuzahlen, ohne Abzug eines anteiligen Fehlbetrages (Rechtsbegehren 1d). Eventualiter sei die Streitsache im Sinne der Begründung zur neuerlichen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen und seien die Personen des BSV, die mit der Prüfung und Genehmigung des Reglements Teilliquidation 2005 befasst waren, insbesondere Frau S_______, anzuweisen, in den Ausstand zu treten (Eventualbegehren 2a und 2b ad Dispositivziffer 1). In formeller Hinsicht verlangten sie eine öffentliche Parteiverhandlung. Das Ausstandsbegehren betreffend S_______ werde nur dann aufrechterhalten, falls das Bundesverwaltungsgericht den Fall nicht materiell entscheiden, sondern zurückweisen würde.

C.b Die Beschwerdeführer machten in materieller Hinsicht im Wesentlichen zunächst geltend, dass das Reglement Teilliquidation 2005 erst mit Rechtskraft der aufsichtsrechtlichen Verfügung vom 1. September 2005 rechtsgültig seine konstituierende Wirkung entfalten konnte. Die Kündigung des Anschlussvertrages sei aber vorher erfolgt, so dass dieser Tatbestand vom Teilliquidationsreglement nicht erfasst werden könne. Eine Rückwirkung sei unzulässig und überschreite die Grenzen des für das privatrechtliche Vertragsverhältnis zwischen den Beschwerdeführern und der Pensionskasse anwendbaren Art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
ZGB. Im Zeitpunkt der Kündigung des Anschlussvertrages habe lediglich ein Entwurf des Reglements vorgelegen.

C.c Da das Teilliquidationsreglement für die Beendigung des Anschlussvertrages nicht massgebend sei, seien gemäss den Beschwerdeführenden folgerichtig auf das vorher geltende Reglement Leistungs- bzw. Beitragsprimat, gültig per 1. Januar 2002, und auf die allgemeinen Bestimmungen über den Ein- und Austritt eines Versicherungsnehmers, gültig per 1. Januar 2003, abzustellen. Diese würden dem mit der 1. BVG-Revision eingeführten, ab 1. Januar 2005 geltenden Recht nicht widersprechen. Das genannte Reglement sehe keine Kürzung der Deckungskapitalien für Rentner vor. Ein allfälliger Fehlbetrag dürfe nur den aktiven Versicherten mitgegeben werden. Diese Unterscheidung widerspreche insbesondere nicht dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Zu vergleichen seien die verbliebenen mit den austretenden Rentnern, und nicht die Letztgenannten mit den aktiven Versicherten. Eine gesetzliche Pflicht, die Deckungskapitalien der Rentner um den Fehlbetrag zu kürzen, bestehe nicht. Zudem würde das Teilliquidationsreglement in diesem Punkt gegen das Gesetz und den Gleichbehandlungsgrundsatz verstossen, sofern es anwendbar wäre. Bei den aktiven Versicherten sei die Weitergabe des Fehlbetrags im Übrigen nur bis zur Unterdeckung von 95% beschränkt.

C.d Schliesslich seien per 31. Dezember 2005 Wertberechtigungen einerseits von rund 5,9 Mio. im Zusammenhang mit der Auslagerung des Hypothekenmanagements und andererseits von rund Fr. 3,2 Mio. unter der Rubrik "Anlagen beim Arbeitgeber", beide im Wesentlichen wegen Überbelehnungen von Immobilien vorgenommen worden, welche die Beschwerdeführenden auflösen möchten, da der Marktwert der hypothekarisch gesicherten Forderung nicht vom Wert der Liegenschaft, sondern von der Bonität des Schuldners abhängig sei, so dass diese Wertberichtigungen nicht nötig gewesen seien.

D.

D.a Mit Vernehmlassung vom 30. Oktober 2009 (vgl. act. 10) beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und begründete dies damit, dass ihrer Ansicht nach die Beschwerde keine neue Fakten oder Argumente enthalte, welche ihre Verfügung in Frage stellen könnten.

D.b Mit Eingabe vom 28. Januar 2010 (vgl. act. 20) nahm auch die Beschwerdegegnerin Stellung und beantragte, dass auf die Beschwerde der T_______ Bergbahnen AG nicht einzutreten sei, resp. sie eventualiter abzuweisen sei, und dass die Beschwerde ihrer aktiven Versicherten und Rentner abzuweisen sei.

D.b.a Dazu machte sie in formeller Hinsicht geltend, dass die T_______ Bergbahnen AG als Arbeitgeberin nicht beschwerdelegitimiert sei; direkt betroffen vom Verteilungsplan seien nur die aktiven Versicherten sowie die Rentnerinnen und Rentner, die denn auch von Gesetzes wegen das Recht hätten, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan behördlich überprüfen zu lassen, was das Teilliquidationsreglement 2005 der Beschwerdegegnerin auch vorsehe.

D.b.b In materieller Hinsicht führte sie im Wesentlichen vorerst zum Ausstandsbegehren aus, dass gemäss dem offensichtlichen Willen des Gesetzgebers zweimal dieselbe Aufsichtsbehörde bei einer Teilliquidation einschreiten würde, zunächst bei der präventiven Prüfung und Genehmigung des Teilliquidationsreglements und dann bei der Prüfung eines konkreten Verteilungsplanes, welcher sich auf die bereits bekannten Reglementsbestimmungen stütze. Das Ausstandsbegehren gegen Frau S_______ sei deshalb obsolet resp. abzuweisen.

D.b.c Mit der 1. BVG-Revision sei die Pflicht eingeführt worden, als Grundlage für jede Teilliquidation ein Teilliquidationsreglement zu erlassen, welches, je nach Zeitpunkt der Teilliquidation, unter Umständen auch rückwirkend per 1. Januar 2005 gelten müsse. Dies sei bekannt gewesen und habe u.a. den BSV-Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) Nr. 100 N. 591 entnommen werden können. Das vom paritätisch zusammengesetzten Stiftungsrat der Beschwerdegegnerin am 22. Juni 2005 verabschiedete Teilliquidationsreglement sei von der Aufsichtsbehörde am 1. September 2005 genehmigt und anschliessend nicht angefochten worden, so dass es in Rechtskraft erwachsen sei und rückwirkend ab dem 1. Januar 2005 habe seine Wirkungen entfalten können. Das Teilliquidationsreglement sei auch unter Beachtung der reglementarischen Bestimmungen korrekt erlassen worden und anwendbar.

D.b.d Die Beschwerdegegnerin brachte des Weiteren vor, dass die Teilhabe sowohl der aktiven Versicherten als auch der Rentenbezüger an einem versicherungstechnischen Fehlbetrag das Gleichbehandlungsgebot beachte. Ansonsten würden die austretenden Rentenbezüger einerseits gegenüber den verbleibenden Rentenbezügern, die Sanierungsmassnahmen mitzutragen hätten, und andererseits gegenüber den ebenfalls austretenden aktiven Versicherten bevorteilt. Die Deckungslücke sei gestützt auf das Teilliquidationsreglement richtig berechnet worden.

D.b.e Was die von den Beschwerdeführenden beanstandeten Wertberichtigungen anbelange, mit welchen angeblich Vermögenswerte kalkulatorisch vernichtet worden seien, sei im Rahmen der Einführung des Riskmanagements eine Neubewertung der Anlagen der Beschwerdegegnerin vorgenommen worden, bei der Überbelehnungen festgestellt worden seien. Diese Neubewertungen seien im Sinne einer sorgfältigen Geschäftsbesorgung in die Bemessung des Vermögens eingeflossen.

E.
Mit Replik vom 7. April 2010 (vgl. act. 25) bestätigten die Beschwerdeführenden ihre Beschwerdeanträge sowie deren Begründung.

E.a Zudem machten sie in formeller Hinsicht geltend, dass die T_______ Bergbahnen AG als ehemals angeschlossene Arbeitgeberin ebenfalls beschwerdelegitimiert sei. Sie sei im Vorverfahren einbezogen worden und Verfügungsadressatin. Ihre Aktivlegitimation sei bisher nie strittig gewesen. Die Aufzählung in Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG sei nicht abschliessend. Aufgrund der Unterdeckung und der Kürzung des ausbezahlten Betrages sei die Arbeitgeberin gezwungen gewesen, Eigenmittel einzuschiessen. Insofern sei sie von der angefochtenen Verfügung besonders berührt.

E.b Zum Ausstandsbegehren brachten sie zum einen vor, dass man zwischen der Behörde an sich, die sich unter Umständen zweimal mit dem Fall befasse, und den Personen unterscheiden müsse. Zum anderen verwiesen sie auf die Rechtsprechung betreffend Baubewilligungsverfahren. Insgesamt bestätigten sie ihr Ausstandsbegehren.

E.c Zur Anwendbarkeit des Teilliquidationsreglements 2005 führten die Beschwerdeführenden im Wesentlichen aus, dass aus den BVG-Übergangsbestimmungen eine Rückwirkung nicht entnommen werden könne. Die entsprechende BVG-Mitteilung des BSV sei deshalb falsch. Auch bei Anwendbarkeit dieses Reglements sei es unzulässig, den Rentenbezügern den Fehlbetrag auf dem Deckungskapital mitzugeben.

E.d Hinsichtlich der Korrekturbuchungen legten die Beschwerdeführenden nochmals dar, dass eine Überschreitung von Belehnungsgrenzen nicht bedeute, dass dieser Wert nicht mehr vorhanden sei. Es bleibe eine kalkulatorische Wertverminderung, die vom Marktwert abweiche. Diese Streitfrage müsse eine qualifizierte Fachperson klären.

F.

F.a Mit Eingabe vom 7. Mai 2010 erklärte die Vorinstanz, auf die Einreichung einer Duplik zu verzichten (act. 27).

F.b Mit Duplik vom 4. Juni 2010 (vgl. act. 31) bestätigte die Beschwerdegegnerin ihrerseits ihre Begehren mit den angeführten Begründungen. In formeller Hinsicht wies sie einerseits darauf hin, dass die Aktenlage liquid sei, so dass eine öffentliche Parteiverhandlung nicht nötig sei, und andererseits darauf, dass die Genehmigungsverfügung betreffend das Teilliquidationsreglement vom 1. September 2005 von Herrn R_______ und die vorliegend angefochtene Verfügung vom 7. Mai 2009 von Frau U_______ unterzeichnet worden sei. Sowohl persönlich als auch sachlich gesehen gebe es keine Ausstandsgründe. In materieller Hinsicht gehe es den Beschwerdeführenden lediglich darum, die Gültigkeit eines bereits in Rechtskraft erwachsenen Teilliquidationsreglements zu bestreiten. Die Partizipation der austretenden Versicherten an einem versicherungstechnischen Fehlbetrag sei im Reglement vorgesehen, womit die Beschwerde jeglicher Grundlage entbehre.

G.
Den mit Zwischenverfügung vom 17. Juni 2009 einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 7'000.-- haben die Beschwerdeführenden am 4. August 2009 überwiesen.

H.
Auf Anfrage des Instruktionsrichters vom 12. Oktober 2012 (act. 36) hin erklärten die Beschwerdeführerenden in ihrer Eingabe vom 31. Oktober 2012 (act. 39), auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung zu verzichten und zogen ihren beschwerdeweise gestellten Antrag zurück.

I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Dazu gehören die Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereiche der beruflichen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Al-ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40), dies in Verbindung mit Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt in casu nicht vor.

2.

2.1. Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Verfügung des Bundesamtes für Sozialversicherungen vom 6. Mai 2009, welche ohne Zweifel eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG darstellt.

2.2. Die Beschwerde gegen diese Verfügung ist frist- und formgerecht eingegangen (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Auch der eingeforderte Kostenvorschuss ist in der gesetzten Frist geleistet worden.

3.

3.1. Im Rahmen der Eintretensfrage bestreitet die Beschwerdegegnerin die Beschwerdelegitimation der beschwerdeführenden Arbeitgeberin, also der T_______ Bergbahnen AG. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass diese vom Verteilungsplan der Beschwerdegegnerin, der von der Vorinstanz mit der angefochtenen Verfügung genehmigt worden ist, nicht direkt betroffen sei. Sie bezieht sich unter anderem auf Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG, wonach nur die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner das Recht hätten, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen zu lassen, auf welcher Bestimmung sich Art. 2.4 des Teilreglements im Übrigen stütze.

Demgegenüber machen die Beschwerdeführenden geltend, dass sich die Beschwerdelegitimation nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG richte, dass die beschwerdeführende Arbeitgeberin im Vorverfahren einbezogen und ihr die angefochtene Verfügung auch eröffnet worden sei, dass die Aufzählung der Aktivlegitimierten in Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG nicht abschliessend sei und dass die beschwerdeführende Arbeitgeberin ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung habe, indem sie infolge der Auflösung des Vorsorgeverhältnisses eine neue Vorsorgeeinrichtung habe suchen müssen und wegen der Unterdeckung und der Kürzung des ausbezahlten Betrages faktisch gezwungen gewesen sei, einen Betrag von rund Fr. 700'000.-- aus eigenen Mitteln einzuschiessen.

3.2. Nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung geltend machen kann (Bst. c). Diese (kumulativen) Kriterien sollen die Popularbeschwerde ausschliessen und den Charakter des allgemeinen Beschwerderechts als Instrument des Individualrechtsschutzes unterstreichen. Der Beschwerdeführer muss einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids ziehen, das heisst seine Situation muss durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden können (BGE 133 II 249 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Das relevante Interesse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein und braucht nicht mit jenem übereinzustimmen, das durch die als verletzt bezeichnete Norm geschützt wird. Es genügt, dass der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Entscheid "stärker als jedermann" betroffen ist und "in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache" steht; die Voraussetzungen der Beziehungsnähe und des schutzwürdigen Interesses hängen eng zusammen (vgl. BGE 135 II 172 E. 2.1, Urteil des BGer 2C_527/2007 vom 13. Mai 2008 E. 5.3; BVGE 2007/20 E. 2.4.1; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissen-berger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 48 N 10 f.).

3.3.

3.3.1. Die Frage der Beschwerdelegitimation, auch der beschwerdeführenden Arbeitgeberin im vorliegenden Fall, beurteilt sich in erster Linie im Lichte von Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG. Daran ändert Art. 53d Abs. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
und 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG nichts, welcher die Beteiligungsrechte spezifisch der aktiven Versicherten und Rentnerinnen und Rentner im Teilliquidationsverfahren näher umschreibt, indem diese das Recht haben, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen, über die sie zuvor informiert worden sind (Ueli Kieser, Handkommentar zum BVG und FZG, Art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG N 65).

3.3.2. Es trifft zwar zu, dass die Arbeitgeber nicht selber einen Anspruch auf Vorsorgeleistungen haben und somit nicht unmittelbar vom Verteilungsplan betroffen sind. Immerhin haben sie - was in der Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen bereits anerkannt worden ist (vgl. Urteil des BGer 2A.185/1997 vom 11. Februar 1998, E. 3d [in SZS 2001 S. 374 ff. und Pra 1998 n° 70 S. 435], Urteile des BVGer C-5329/2010 vom 14. März 2012 E. 2.2, C-2399/2006 vom 6. Oktober 2009 E. 3.2.3) - einen vertraglichen Anspruch darauf, dass die Vorsorgeeinrichtung die ihr obliegenden Vorsorgepflichten gegenüber den bei ihnen versicherten Arbeitnehmern korrekt wahrnimmt, was auch die Abwicklung der Rechtsfolgen im Falle der Kündigung des Anschlussvertrages mitumfasst (vgl. auch Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, Zürich 2009, BVG 74 N 11; Thomas Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, insbesondere der Anschlussvertrag mit einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung, Diss. ZH 1989, 89 ff.). Dazu gehört auch, dass allenfalls, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, eine Teilliquidation durchgeführt und die entsprechenden freien Mittel den Arbeitnehmern mitgegeben werden. Die Arbeitgeber können ein schutzwürdiges Interesse einerseits als Vertragspartei des Anschlussvertrages und andererseits auch aus ihrer Pflicht, dem Arbeitnehmer über dessen Forderungsrechte gegen die Vorsorgeeinrichtung Aufschluss zu erteilen (vgl. Art. 331 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
OR), geltend machen. Es gibt keinen Grund, die Arbeitgeber anders zu behandeln, je nachdem ob die Verteilung von freien Mitteln ansteht oder im Gegenteil wie vorliegend ein Fehlbetrag getragen werden muss.

3.3.3. Im vorliegenden Fall, in welchem die beschwerdeführende Arbeitgeberin zudem ebenfalls Adressatin der angefochtenen Verfügung war, ist aufgrund der vorstehenden Erwägungen insgesamt davon auszugehen, dass die Voraussetzungen von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG gegeben sind, um die Genannte als beschwerdelegitimiert zu betrachten. Zu Recht nicht bestritten ist die Beschwerdelegitimation der 10 aktiven Versicherten und 7 Rentnerinnen und Rentner der beschwerdeführenden Arbeitgeberin. Damit ist die diesbezügliche formelle Rüge der Beschwerdegegnerin abzuweisen und es ist, nachdem auch die anderen formellen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. E. 2.2), ohne Einschränkung auf die Beschwerde einzutreten.

4.
Die Beschwerdeführenden stellten in ihrer Beschwerde den Verfahrensantrag auf Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung gemäss Art. 40 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32), welche sie in ihrer Eingabe vom 31. Oktober 2012 zurückzogen (act. 39). Dem kann das Bundesverwaltungsgericht zustimmen und sieht auch keinen Anlass, von Amtes wegen eine solche durchzuführen, nachdem die Parteien im Rahmen des zweifachen Schriftenwechsels ausreichend Gelegenheit hatten ihre Standpunkte darzulegen, und eine Beurteilung der Sachlage aufgrund der Akten möglich ist.

5.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

6.

6.1. Die Aufsichtsbehörde hat über die Einhaltung der gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Vorschriften durch die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, zu wachen (Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG in der bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Fassung angesichts des Stichtags der zu regelnden Teilliquidationen, vgl. Urteil des BGer 9C_956/2009 vom 8. Februar 2010 E. 5), indem sie insbesondere im Rahmen einer generell-abstrakten Normenkontrolle die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit den gesetzlichen Vorschriften prüft (Bst. a), von den Vorsorgeeinrichtungen und den Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, periodisch Berichterstattung fordert, namentlich über die Geschäftstätigkeit (Bst. b), Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt (Bst. c) sowie die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft (Bst. d) und Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information beurteilt (Bst. e).

6.2. Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit hat sich die Aufsichtsbehörde auch mit der Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen zu befassen, und zwar unter verschiedenen Aspekten resp. zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Mit der 1. BVG-Revision ist das Teilliquidationsverfahren nämlich zweistufig organisiert worden. In einem ersten Verfahrensschritt haben die Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation in einem Reglement zu regeln, deren Vorschriften von der Aufsichtsbehörde im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle geprüft und genehmigt werden müssen. Der entsprechenden Genehmigung kommt dabei - im Gegensatz zu den übrigen Reglementsprüfungen - ein konstitutiver Charakter zu (Ueli Kieser in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter (Hrsg.), Handkommentar zum BVG und FZG, Art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
, N 34, mit Hinweis auf die bundesrätliche Botschaft vom 1. März 2000 zur 1. BVG-Revision, BBl 2000 2697; Christina Ruggli in demselben, Art. 62, N. 7; Isabelle Vetter-Schreiber, a.a.O., BVG 53b N 20). Wenn die Vorsorgeeinrichtung dann in einer zweiten Phase die Durchführung einer konkreten Teilliquidation beschliesst, kann die Aufsichtsbehörde nochmals in das Verfahren einbezogen werden, wenn die zuvor über die Teilliquidation informierten aktiven Versicherten, Rentnerinnen und Rentner die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan aufsichtsrechtlich überprüfen und entscheiden lassen wollen (Art. 53d Abs. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
und 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG; Urteil des BGer 9C_434/2009 vom 6. Oktober 2010 E. 7; Urteile des BVGer C-625/2009 vom 8. Mai 2012 E. 2.3.3, C-5329/2010 vom 14. März 2012 E. 4.2 sowie C-5282/2010 vom 2. November 2011 E. 4.3.1, je mit Hinweisen; Merkblatt über die Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen Leistungen der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden vom September 2004, Ziff. 2 [http://www.baselland.ch/ merkblaetter_main-htm.283302.0.html]; Erich Peter / Lukas Roos, Konkretisierung der Teilliquidationstatbestände im Reglement, in: Der Schweizer Treuhänder 9/08 S. 689).

6.3. In seiner bisherigen Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht unter Hinweis auf die Mitteilungen über die Berufliche Vorsorge Nr. 100 des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV; S. 3, Ziff. 591) sowie dem erwähnten Merkblatt der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden über die Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen bezüglich den Zusammenhang zwischen den beiden Verfahrensstufen bestätigt, wonach die Vorsorgeeinrichtungen seit dem 1. Januar 2005 grundsätzlich keine Teilliquidation durchführen können, ohne über ein genehmigtes Teilliquidationsreglement zu verfügen. Dies bedeutet, dass die Vorsorgeeinrichtungen gehalten sind, vor Durchführung einer Teilliquidation das Reglement zu erstellen; dafür hat ihnen der Verordnungsgeber eine Übergangsfrist von drei Jahren gewährt (vgl. Bst. d der Schlussbestimmungen der Änderung der BVV2 [SR 831.441.1] vom 18. August 2004), die angesichts der gesetzlichen Vorschrift, jedenfalls über ein Teilliquidationsreglement zu verfügen, nur eine Ordnungsfrist sein kann. Das BSV präzisiert in seiner erwähnten BVG-Mitteilung zudem, dass die Vorsorgeeinrichtung die reglementarischen Bestimmungen für eine Teilliquidation, deren Stichtag vor der Genehmigung des Reglements liege (d.h. zwischen dem 1. Januar 2005 und dem Zeitpunkt der Genehmigung), genau gleich anzuwenden habe wie für alle zukünftigen Teilliquidationen (vgl. Urteile des BVGer C-625/2009 vom 8. Mai 2012 E. 5.4.2, C-5329/2010 vom 14. März 2012 E. 4.3, C-516/2010 vom 6. April 2011 E. 5.2 und C-4814/2007 vom 3. April 2009 E. 6; Sylvie Pétremand, Prévoyance et surveillance: questions relatives aux règlements in: Bettina Kahil-Wolf/Jacques-André Schneider [éd.], Nouveautés en matière de prévoyance professionnelle, Bern 2007, S. 147).

7.

7.1. Die Beschwerdeführenden machen nun geltend, dass für sie das Teilliquidationsreglement, das die Vorinstanz mit rechtskräftiger Verfügung vom 1. September 2005 (mit konstituierender Wirkung, vgl. E.5.2) genehmigt hat, nicht rückwirkend per 1. Januar 2005 seine Wirkungen entfalten könne. Der Anschlussvertrag der beschwerdeführenden Arbeitgeberin sei am 22. September 2005 gekündigt worden, also noch bevor die Genehmigungsverfügung - nach ihrer Auffassung erst am 1. Oktober 2005 - in Rechtskraft getreten sei. Sie machen mithin eine Verletzung des Rückwirkungsverbotes geltend. Als Folgerung daraus müssten gemäss den Beschwerdeführenden das zuvor per 1. Januar 2002 geltende Reglement Leistungs- bzw. Beitragsprimat und die per 1. Januar 2003 geltenden allgemeinen Bestimmungen über den Ein- und Austritt eines Versicherungsnehmers angewandt werden.

Demgegenüber weist die Beschwerdegegnerin allgemein darauf hin, dass mit der 1. BVG-Revision in Art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG die Pflicht eingeführt worden sei, als Grundlage für jede Teilliquidation ein Teilliquidationsreglement zu erlassen. Die entsprechende Anpassung der Reglemente habe innert drei Jahren erfolgen müssen; eine Rückwirkung sei dabei nicht zu vermeiden. Im vorliegenden Fall käme hinzu, dass das Teilliquidationsreglement vom paritätisch zusammengestellten Stiftungsrat bereits am 22. Juni 2005 verabschiedet worden sei und die Beschwerdeführenden davon gewusst hätten.

7.2. Eine vergleichbare Konstellation lag schon dem Bundesgericht bei seinem Urteil 9C_434/2009, publiziert in BGE 136 V 322, zugrunde. In jenem Fall hat das Bundesgericht nicht beanstandet, dass ein Teilliquidationsreglement für noch nicht vollzogene Teilliquidationen mit Stichtag vor Genehmigung des Reglements anwendbar sein soll. Dasselbe gilt wie gesagt für die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. E. 5.3), welches dabei behördliche Praxishilfen, wie es die Mitteilungen des BSV oder das Merkblatt der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden darstellen, berücksichtigt hat, und die auch vorliegend - analog den Verwaltungsweisungen (Urteil des BGer 8C_713/2010 vom 23. März 2011 E. 3, BGE 133 V 587 E. 6.1, BGE 133 V 257 E. 3.2 mit Hinweisen) - eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (vgl. auch BGE 138 V 346 E. 6.2).

7.3.

7.3.1. Was insbesondere die behauptete Rückwirkung anbelangt, so unterscheiden Lehre und Rechtsprechung die echte und die unechte Rückwirkung.

Die echte Rückwirkung, bei welcher neues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor Inkrafttreten des Rechts verwirklicht hat, ist ausnahmsweise zulässig, wenn die Rückwirkung ausdrücklich angeordnet wurde, zeitlich mässig ist, durch triftige Gründe gerechtfertigt ist, keine stossende Rechtsungleichheiten bewirkt und keinen Eingriff in wohlerworbene Rechte darstellt (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2010 6. Aufl., N. 331 mit Hinweisen; BGE 125 I 182 E. 2b/cc, BVGE 2007/35 E. 3.1).

Die unechte Rückwirkung (Anwendung des neuen Rechts pro futuro auf Dauersachverhalte oder in einzelnen Belangen Abstellen auf Sachverhalte, die vor Inkrafttreten vorlagen) ist demgegenüber grundsätzlich zulässig, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegenstehen (Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.O., N. 342 mit Hinweisen).

7.3.2. Auf den vorliegenden Fall bezogen lässt sich vorerst feststellen, dass zum Zeitpunkt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung des Teilliquidationsreglements noch keine Teilliquidation durchgeführt worden ist. Freilich regelt das Reglement Teilliquidationen mit zurückliegendem Stichtag. Dies heisst, dass der massgebende Sachverhalt, an welchem anzuknüpfen ist, tatsächlich in der Vergangenheit liegt.

Es könnte sich in diesem Zusammenhang allenfalls die Frage stellen, ob eine unechte Rückwirkung darin erblickt werden könnte, dass der Stichtag nur den Beginn eines Teilliquidationsverfahrens markieren würde, das erst mit der eigentlichen Durchführung der Teilliquidation zum Abschluss käme, welche Durchführung vorliegend nach der Genehmigung des Reglements stattfände. Dieser Sichtweise spricht entgegen, dass gemäss der Rechtsprechung wie gesagt der Stichtag das massgebende Anknüpfungselement darstellt (Urteile des BVGer C-625/2009 vom 8. Mai 2012 E. 5.4.5, C-5329/2010 vom 14. März 2012 E. 5.2, C-516/2010 vom 6. April 2011 E. 5.2 und C-4814/2007 vom 3. April 2009 E. 6). Das Reglement regelt die Voraussetzungen für eine Teilliquidation mit zurückliegendem Stichtag neu und unterstellt so zurückliegende Sachverhalte einem neuen Regime. Insofern muss auch im vorliegenden Fall von einer echten Rückwirkung ausgegangen werden, womit nachfolgend die Voraussetzungen für eine Zulässigkeit im Ausnahmefall zu prüfen sind.

7.3.3. Die Rückwirkung kann direkt aus der Zusammenführung des konstitutiven Genehmigungsdatums des Reglements (1. September 2005 als Datum des Verfügungserlasses) und dessen Titel ("Reglement Teilliquidation 2005, gültig vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2005") abgeleitet werden und entspricht der ratio legis von Art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
und 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG, wonach keine Teilliquidation ohne ein aufsichtsrechtlich genehmigtes Reglement durchgeführt werden kann. Insofern ist die Rückwirkung ausdrücklich angeordnet worden.

Die Rückwirkung ist zeitlich mässig, bezieht sie sich doch auf Teilliquidationen mit Stichtagen, die maximal 8 Monate zurückliegen.

Die Rückwirkung ist durch triftige Gründe gerechtfertigt, indem die Teilliquidationen gestützt auf ein genehmigtes Reglement nach anerkannten fachlichen Grundsätzen durchzuführen sind, unter Berücksichtigung des Gebots der Gleichbehandlung der Destinatäre.

Schliesslich wird zu Recht keine Verletzung von wohlerworbenen Rechten für die aktiven Versicherten geltend gemacht, zumal Altersguthaben durch einen allfälligen Abzug bei einem Fehlbetrag (vgl. Art. 2.3.3 des Reglements Teilliquidation 2005, act. 10/11) nicht geschmälert werden. Anders verhält es sich freilich hinsichtlich den Rentenbezügern, worauf später im Einzelnen eingegangen wird (vgl. hinten E. 8.4). Wie aber noch zu zeigen sein wird, muss schliesslich auch für diese eine rechtskonforme Ausgestaltung des Teilliquidationsreglements die wohlerworbenen Rechte an ihrer Rente gemäss Gesetz und Reglement garantieren.

7.3.4. Geht man von einer echten Rückwirkung aus, ist sie somit insgesamt als zulässig zu werten und verletzt unter anderem nicht Art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
ZGB, wie dies von den Beschwerdeführenden behauptet wird.

7.4. Damit ergibt sich als erstes Zwischenergebnis, dass das Rechtsbegehren 1c der Beschwerdeführenden abzuweisen ist: die Höhe des Fehlbetrages berechnet sich nach den Kriterien des Reglements Teilliquidation und nicht gemäss den Allgemeinen Bestimmungen über den Ein- und Austritt eines Versicherungsnehmers.

8.
Die Beschwerdeführenden machen weiter unter anderem gestützt auf ein rechtliches Gutachten von Martin Hubatka, Zürich, vom 22. Dezember 2005, (vgl. act. 1/18 und 10/29; im Folgenden Gutachten Martin Hubatka) sowie ein Kurzgutachten von Thomas Geiser, Universität St. Gallen, Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitsrecht, vom 19. Juni 2006 (act. 1/17, im Folgenden Gutachten Thomas Geiser) geltend, dass selbst wenn das Reglement Teilliquidation 2005 gültig und anzuwenden wäre, dieses in einem Punkte rechtswidrig wäre: die Weitergabe des Fehlbetrages auf dem Deckungskapital der Rentner würde nämlich sowohl gegen die gesetzlichen Vorschriften (Art. 53e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG) als auch gegen das Gleichbehandlungsgebot verstossen.

Dagegen führt die Beschwerdegegnerin ins Feld, dass das Reglement Teilliquidation 2005 durch die Teilhabe sowohl der aktiven Versicherten als auch der Rentenbezüger an einem versicherungstechnischen Fehlbetrag im Gegenteil dem in Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG verankerten Gleichbehandlungsgrundsatz entspreche.

8.1. Einleitend ist festzuhalten, dass das Reglement Teilliquidation 2005 aufsichtsrechtlich genehmigt wurde und die Genehmigung in Rechtskraft erwachsen ist. Insofern können die Beschwerdeführenden die vorliegend gerügte Regelung von Art. 2.3.3 des Reglements, wonach ein versicherungstechnischer Fehlbetrag anteilsmässig beim Deckungskapital jedes austretenden Rentenbezügers in Abzug gebracht wird, nicht generell-abstrakt anfechten, sondern nur im konkreten Rahmen des zu genehmigenden, umstrittenen Verteilungsplanes. Das Gericht kann dann die Konformität des Reglementes mit dem Gesetz hinsichtlich der konkreten Rechtsfrage prüfen (Urteil des BVGer C-4814/2007 E. 8.3 und 8.4). Letzteres trifft in casu zu: Der mit der angefochtenen Verfügung umstrittene Verteilungsplan vom 25. April 2006 stützt sich auch hinsichtlich des abgehenden Rentnerbestandes auf das besagte Teilliquidationsreglement. Daher ist auf die diesbezügliche Beschwerderüge einzugehen.

8.2. Art. 2.3.3 des "Reglements Teilliquidation 2005" regelt die Berechnung eines Fehlbetrages bei einer Teilliquidation wie folgt:

"(1) Zur Berechnung eines Fehlbetrages wird nach Art. 44 BVV2 vorgegangen. Dem Vermögen, berechnet zu Veräusserungswerten, werden die versicherungstechnischen Verpflichtungen des verbleibenden und des austretenden Bestandes gegenübergestellt. Die versicherungstechnischen Verpflichtungen umfassen Alterskapitalien und Deckungskapitalien der verbleibenden und der austretenden versicherten Personen und Rentenbezüger, sowie die notwendigen versicherungstechnischen Rückstellungen für den gesamten Bestand.

(2) Ein wie vorstehend berechneter versicherungstechnischer Fehlbetrag wird anteilsmässig bei der individuellen Austrittsleistung jeder austretenden versicherten Person in Abzug gebracht. Das Altersguthaben gemäss Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG darf durch diesen Abzug in keinem Fall geschmälert werden. Wurde die ungekürzte Austrittsleistung bereits überwiesen, hat die versicherte Person den zuviel überwiesenen Betrag zurückzuerstatten.

(3) Ein wie vorstehend berechneter versicherungstechnischer Fehlbetrag wird anteilsmässig beim Deckungskapital jedes austretenden Rentenbezügers in Abzug gebracht."

8.3. Absatz 2 dieser Reglementsbestimmung gibt praktisch Art. 53d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG wieder, wonach Vorsorgeeinrichtungen (im Liquidationsfall) versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen dürfen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG) geschmälert wird (in der bis zum 31. Dezember 2011 und vorliegend geltenden Fassung war diese Vorschrift noch auf die Vorsorgeeinrichtungen beschränkt, die sich an den Grundsatz der Bilanzierung in geschlossenen Kassen halten müssen, was hier an der Sache nichts ändert). Der zitierte Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG definiert seinerseits die Zusammensetzung des Altersguthabens. Dieses ist für die prozentmässige Berechnung der Altersrente massgebend (Umwandlungssatz, vgl. Art. 14
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
BVG). Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG selbst ist also in erster Linie auf aktive Versicherte anwendbar und nicht auf Rentenbezüger gemünzt.

Absatz 1 dieser Reglementsbestimmung wiederholt den Grundsatz von Art. 27g Abs. 3 BVV2, wonach die versicherungstechnischen Fehlbeträge nach Art. 44 BVV2 ermittelt werden, der die Unterdeckung definiert.

Es verbleibt der umstrittene Absatz 3 hinsichtlich der Rentenbezüger, der vordergründig vom Wortlaut von Art. 27g Abs. 3 BVV2 ausgeht, aber den Begriff "Austrittsleistung" mit "Deckungskapital" ersetzt, was jedoch, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, offensichtlich nicht dasselbe ist. Wie es sich mit der Rechtmässigkeit dieser Bestimmung verhält und im Konkreten ob die Anrechnung eines Fehlbetrags dem Deckungskapital der austretenden Rentenbezüger zulässig ist, ist daher nachfolgend zu prüfen.

8.4.

8.4.1. Gemäss Art. 53d Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG legt im Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter anderem den Fehlbetrag und dessen Zuweisung fest (Bst. c). Wie diese Zuweisung zu erfolgen hat wird einzig für die aktiven Versicherten geregelt, indem der Fehlbetrag anteilsmässig von ihren individuellen Austrittsleistungen abgezogen werden kann (Art. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG, i.V.m. Art. 53d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG und Art. 27g Abs. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP; art. 18a, al. 1, LFLP106)107
1    Lors d'une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif.108
1bis    Les institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète constituent des fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fondent sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement leur situation financière effective.109
2    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.110
3    Les découverts de techniques d'assurance sont calculés conformément à l'art. 44. Une éventuelle réduction s'opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si cette dernière a déjà été transférée sans diminution, l'assuré est tenu de restituer le montant de la déduction.
BVV 2). Für die Rentenbezüger findet sich hingegen keine entsprechende Regelung im Gesetz.

8.4.2. Bei einer Teilliquidation infolge Auflösung des Anschlussvertrages - wie vorliegend - sind allerdings nicht nur die aktiven Versicherten, sondern auch die Rentenbezüger betroffen.

So hatte das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) noch vor der 1. BVG-Revision in BGE 125 V 421 (im Falle einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung) erkannt, dass das Freizügigkeitsgesetz nichts darüber sage, ob die beim Arbeitgeber zuzuordnenden Rentenbezüger vom Anschlusswechsel (mit-) betroffen seien und demzufolge die Vorsorgeeinrichtung zu verlassen haben (E. 4b). Von Bundesrechts wegen bestehe nicht eine unbedingte Verpflichtung der Vorsorgeeinrichtung, bei Auflösung eines Anschlussvertrages die dem wegziehenden Arbeitgeber zuzuordnenden Rentenbezüger zu behalten und ihnen weiterhin die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen auszurichten. Es muss aber klar sein, was bei einem Anschlusswechsel für die Rentenbezüger gilt. Fehlt es an einer solchen Regelung ist davon auszugehen, dass die betreffenden Rentenbezüger vom Anschlusswechsel nicht berührt werden und Anspruch darauf haben, dass die bisherige Vorsorgeeinrichtung weiterhin die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen erbringt (E. 6a). Im Falle einer Sammeleinrichtung hatte das Bundesgericht sodann in BGE 127 V 377 präzisiert, dass die Zugehörigkeit der versicherten Personen (aktive und passive) ausschliesslich auf dem Anschlussvertrag beruht, weshalb es damit entscheidend auf die im Einzelfall bestehende anschlussvertragliche Lage ankomme. Renten beziehende Personen sind ohne Weiteres vom Anschluss- und Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag erfasst. Sie gehören daher zum Kreis der anschluss- und kollektivvertraglich erfassten Personen, weshalb für sie, wie für die aktiven arbeitnehmenden Personen, die vertraglich vorgesehene Rechtsfolge eintritt (E. 5c/cc).

8.4.3. Im vorliegenden Fall betrifft die Auflösung des Anschlussvertrages ebenfalls den gesamten Bestand, mithin Aktive und Rentenbezüger, was aus den ab dem 1. Januar 2002 gültigen "Reglement Beitragsprimat" sowie "Reglement Leistungsprimat" hervorgeht (vgl. act. 10/1 und 10/2), welche gleichlautend jeweils in Art. 74 Abs. 3 im Falle der Auflösung des Anschlussvertrags seitens des Arbeitgebers Folgendes vorsehen:

"a) Sämtliche aktiven Versicherten und Rentner des Versicherungsnehmers (gemeint ist der angeschlossene Arbeitgeber) treten per Kündigungsdatum aus der Kasse aus;

b) Die Kasse überweist die erworbenen Ansprüche sämtlicher aktiven Versicherten des Versicherungsnehmers an dessen neue Vorsorgeeinrichtung. Ein allfälliger versicherungstechnischer Fehlbetrag gemäss der per Austrittsdatum erstellten versicherungstechnischen Bilanz wird anteilsmässig berücksichtigt. Die Altersguthaben gemäss BVG werden indessen auf jeden Fall garantiert.

c) Die Kasse überweist die gemäss ihren versicherungstechnischen Grundlagen berechneten Deckungskapitalien sämtlicher Rentner des Versicherungsnehmers an dessen neue Vorsorgeeinrichtung .

d) Ein allfälliger, individueller oder kollektiver Anspruch auf Reserven und freie Mittel der Kasse richtet sich nach den "Allgemeinen Bestimmungen über den Ein- und Austritt eines Versicherungsnehmers" der Kasse."

8.4.4. Das Schicksal der Rentenbezüger hinsichtlich ihres Verbleibs bei der bisherigen oder des Übertritts in die neue Vorsorgeeinrichtung hat der Gesetzgeber im Zuge der 1. BVG-Revision mit der Einführung von Art. 53e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG und insbesondere in deren Abs. 4 bis Abs. 7 geregelt. Löst danach wie im vorliegenden Fall der Arbeitgeber den Anschlussvertrag auf, so ist primär der Anschlussvertrag, sekundär eine Vereinbarung zwischen der bisherigen und der neuen Vorsorgeeinrichtung massgebend. Ansonsten verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung (Art. 53e Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG; Isabelle Vetter-Schreiber, a.a.O., BVG 53e N 5).

8.4.5. Zur Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung ist zu erwähnen, dass sie in der bundesrätlichen Botschaft zur 1. BVG-Revision noch nicht enthalten war, sondern erst im Rahmen der parlamentarischen Beratungen von der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N) vorgeschlagen worden ist, unter anderem um der Situation der Rentner bei Auflösung von Anschlussverträgen gerecht zu werden (vgl. Bericht 00.027n der SGK-N vom 21./22. Februar 2002 zur 1. BVG-Revision, S. 43 [http://www.parlament.ch/d/dokumentation/berichte/ berichtelegislatikommissionen/kommission-fuer-soziale-sicherheit-und-gesundheit-sgk/Documents/ed-pa-sgk-bericht-1.pdf]; Ueli Kieser, a.a.O., Art. 53e, N 1). In ihrem Bericht erläuterte die SGK-N auch was folgt:

"Gemäss wohlerworbenen Rechten bleibt die bisherige Vorsorgeeinrichtung den Rentnern zur Überweisung der Leistungen verpflichtet. Dies entspricht im Prinzip der aktuellen Rechtsprechung (BGE 125 V 421 Erwägung 6). ... Auf alle Fälle - sei es beim Verbleib oder bei der Übertragung des Rentnerbestandes - muss vorausgesetzt sein, dass die Kosten sowohl für die Rentenleistung als auch für die Verwaltung der Rentnerbestände (...) durch das notwendige Deckungskapital gedeckt sind. Ist dieses ungenügend, muss die Differenz durch noch zu bildende Reserven der Vorsorgeeinrichtung sichergestellt werden."

Mit redaktionellen Anpassungen trat der besagte Art. 53e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG im ersten Teilpaket der 1. BVG-Revision, also per 1. April 2004 in Kraft (AS 2004 1677 1700). Damit brachten Art. 53e Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
und 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG eine Klärung für folgende Konstellationen:

- der Arbeitgeber löst den Anschlussvertrag auf, in welchem das Schicksal der Rentenbezüger nicht geregelt ist: mangels Einigung zwischen der bisherigen und der neuen Vorsorgeeinrichtung verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen;

- die Vorsorgeeinrichtung löst den Anschlussvertrag auf: mangels Einigung zwischen der bisherigen und der neuen Vorsorgeeinrichtung verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen, unabhängig vom Bestehen oder Nichtbestehen einer Regelung im Anschlussvertrag.

8.4.6. Nicht geregelt war hingegen die Konstellation, bei welcher zwar der Arbeitgeber den Anschlussvertrag auflöst, aber dieser das Schicksal der Rentenbezüger regelt, und zwar in dem Sinne, dass sie die bisherige Vorsorgeeinrichtung verlassen. Per 1. Mai 2007 ist deshalb ergänzend Art. 53e Abs. 4bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG in Kraft getreten, wonach im Fall, dass im Anschlussvertrag vorgesehen ist, dass die Rentenbezüger bei der Auflösung des Anschlussvertrages die bisherige Vorsorgeeinrichtung verlassen, der Arbeitgeber den Anschlussvertrag erst auflösen kann, wenn eine neue Vorsorgeeinrichtung schriftlich bestätigt hat, dass sie diese Personen zu den gleichen Bedingungen übernimmt. Diese Bestimmung wurde nachträglich eingeführt, um sicherzustellen, dass bei der Ausrichtung der Renten keine Lücke entsteht. Die Übernahme der Rentner bedeutet, dass die Leistungspflicht mit den Bedingungen und Vorbehalten, wie sie in der bisherigen Vorsorgeeinrichtung galten, übernommen wird. Der Wechsel der Vorsorgeeinrichtung darf nicht zu einer Schmälerung der Ansprüche der Rentner führen (Bericht der SGK-N vom 26. Mai 2005 zur parlamentarischen Initiative 05.411, BBl 2005 5946).

8.4.7. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Konstellation, wie sie mit der per 1. Mai 2007 eingeführten Novelle geregelt worden ist. Denn wie erwähnt (vorne E. 8.4.3) bestimmt Art. 74 Ziffer 3 der Reglemente Beitragsprimat sowie Leistungsprimat der Beschwerdegegnerin, dass bei Auflösung des Anschlussvertrages sämtliche aktiven Versicherten und Rentner des Versicherungsnehmers per Kündigungsdatum aus der Kasse austreten. Nachdem vorliegend der Arbeitgeber den Anschlussvertrag aufgelöst hat, stellt sich die Frage, ob Art. 53e Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG oder bereits der per 1. Mai 2007 eingeführte Art. 53e Abs. 4bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG anzuwenden ist. Da aber der massgebliche Sachverhalt (Kündigung des Anschlussvertrages am 22. September 2005 mit Wirkung per 31. Dezember 2005) in casu Ende 2005 abgeschlossen war, kommt Art. 53e Abs. 4bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG noch nicht zur Anwendung. Somit war es für den Arbeitgeber zulässig, den Anschlussvertrag aufzulösen, obwohl zwischen der bisherigen und der neuen Vorsorgeeinrichtung betreffend die Übernahme der Rentner (soweit aktenkundig) nichts vereinbart worden ist.

Demnach steht nach wie vor die Frage im Raum, ob der umstrittene Artikel 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
.3.3 Abs. 3 des Reglements Teilliquidation im Einklang mit dem Gesetz (BVG und FZG) steht, so insbesondere hinsichtlich der erworbenen Rechte der Rentenbezüger, dem Gleichbehandlungsgrundsatz sowie den fachlich anerkannten Grundsätzen für die Teil- und Gesamtliquidation, was daher nachfolgend zu prüfen ist.

8.5.

8.5.1. Gemäss der kaufmännischen und versicherungstechnischen Bilanz der Beschwerdegegnerin per 31. Dezember 2005 (vgl. act. 10/20 und 10/27) ist das Deckungskapital der Rentenbezüger (nachfolgend Rentnerdeckungskapital) separat ausgeschieden und dient der Beschwerdegegnerin, welche ihre Risiken für Alter, Tod und Invalidität vollumfänglich und autonom trägt, für die Finanzierung der laufenden Renten um ihren Verpflichtungen gemäss Art. 65
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG nachzukommen, was denn auch unter den Parteien zu Recht nicht bestritten wird. Die hingegen bestrittene Kürzung des Rentnerdeckungskapitals hat somit Auswirkungen auf die Ausrichtung der laufenden Renten.

8.5.2. Zur Frage, inwieweit das erworbene Recht auf die Rentenleistung im Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung, und damit dem Vorliegen eines Fehlbetrages, zu schützen ist, findet sich eine Regelung in Art. 65d Abs. 3 Bst. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG, welche im Zuge der 1. BVG-Revision eingeführt wurde. Danach kann unter gewissen Voraussetzungen auch von Rentnerinnen und Rentnern ein Beitrag zur Behebung einer Unterdeckung erhoben werden. Die früher umstrittene Frage, ob auch Rentner zur Sanierung beigezogen werden können, wurde damit positivrechtlich beantwortet (BGE 135 V 382 E. 6.4). Dieser Beitrag kann nur auf dem Teil der laufenden Renten erhoben werden, der in den letzten zehn Jahren vor der Einführung dieser Massnahme durch gesetzlich oder reglementarisch nicht vorgeschriebene Erhöhungen entstanden ist, und darf nicht auf Versicherungsleistungen bei Alter, Tod und Invalidität der obligatorischen Vorsorge erhoben werden. Die Höhe der Renten bei Entstehung des Rentenanspruchs soll dabei gewährleistet sein. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge in diesem Zusammenhang dazu immerhin ausgeführt, dass "...das Gesetz keine dauerhafte Kürzung des Rentenanspruchs [vorsieht]. Eine dauerhafte Rentenkürzung würde eine unmittelbare Reduktion des Rentendeckungskapitals auslösen und damit unmittelbar eine Verbesserung des Deckungsgrads bewirken. Dies ist aber nicht Ziel dieser gesetzlichen Bestimmung. ..... Die Erhebung eines Beitrags zur Behebung einer Unterdeckung wird daher keine direkte Auswirkung auf das Rentendeckungskapital haben.... (BBl 2003 6421 f.).

8.5.3. Daraus folgt, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die Rentenbezüger nur unter gewissen, eng umschriebenen Voraussetzungen einen Sanierungsbeitrag bei einer Unterdeckung zu leisten haben, im Übrigen aber ihre wohlerworbenen Rechte auch im Falle einer vorübergehend finanziell schwierigen Situation der Vorsorgeeinrichtung geschützt sind. Nicht anders präsentiert sich die Sachlage im Falle einer Liquidation, wo es nun darum geht, einen Fehlbetrag infolge einer Unterdeckung zu verteilen.

8.6.

8.6.1. Die Vorinstanz stellt sich mit der Beschwerdegegnerin allerdings auf den Standpunkt, dass die reglementarisch vorgesehene Kürzung des Rentnerdeckungskapitals nicht mit einer individuellen Rentenkürzung verbunden wäre, wofür eine Grundlage im Gesetz fehle. Diese Aussage wird allerdings weder aufgrund der Bilanz noch versicherungstechnisch belegt. So hält beispielsweise der Pensionsversicherungsexperte in seinem Schreiben vom 6. September 2009 zur versicherungstechnischen Bilanz unter Liquidationsverhältnissen einzig fest, dass der versicherungstechnische Fehlbetrag bei der individuellen Austrittsleistung jeder austretenden versicherten Person in Abzug gebracht werde (vgl. act. 10/27). Über einen Abzug desselben bei den Rentendeckungskapitalien äussert er sich hingegen nicht. Bei ihrer Aussage geht die Vorinstanz mit der Beschwerdegegnerin vielmehr davon aus, dass letztere nur das verfügbare Vermögen übertragen könne, weshalb der Fehlbetrag des zwingend erforderlichen Deckungskapitals durch anderweitige Mittel aufgestockt werden müsse, so beispielsweise durch (freiwillige) Beiträge des Arbeitgebers. Jedenfalls liege die Aufstockung des Fehlbetrages nicht im Verantwortungsbereich der Beschwerdegegnerin (vgl. angefochtene Verfügung E. 7). Somit fehlt es vorliegend an einer umfassenden Regelung hinsichtlich des Schicksals der Rentenbezüger beim Austritt aus der Beschwerdegegnerin, was weder im Einklang mit der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung noch dem Willen des Gesetzgebers steht. Ohne eine solche Regelung wird, entgegen der Vorinstanz, eine ungeschmälerte Ausrichtung der laufenden Renten nicht sichergestellt.

8.6.2. Zur bestrittenen Kürzung des Rentendeckungskapitals rufen die Parteien für ihre Sichtweise den Grundsatz der Gleichbehandlung an: einerseits die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin, indem sie die austretenden Rentenbezüger gleich wie die austretenden aktiven Versicherten an der Unterdeckung beteiligen lassen wollen, ansonsten sie zu Unrecht unterschiedlich behandelt würden und der Fehlbetrag von den verbleibenden Destinatären getragen werden müsste, und andererseits die Beschwerdeführenden, indem sie die austretenden Rentenbezüger im Vergleich mit den verbleibenden Rentenbezügern, den Rentnerinnen und Rentnern, die eine Kapitalabfindung gewählt haben, und den verbleibenden aktiven Versicherten nicht benachteiligen wollen.

8.6.3. Das in Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verankerte Gleichbehandlungsgebot verlangt, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich (Gleichheitsgebot) und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich (Differenzierungsgebot) zu behandeln ist (vgl. Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Auflage, Bern 2008, zu Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV). Der Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung wird insbesondere dann verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (BGE 135 V 361 E. 5.4). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht indes nicht (BGE 132 II 485 E. 8.6, BGE 122 II 446 E. 4; Urteil des BVGer C-235/2009 vom 13. Mai 2011 E. 6.2).

8.6.4. In der beruflichen Vorsorge kommt dem Gleichbehandlungsgebot seit jeher grosse Bedeutung zu (vgl. Urteil des BGer 9C_953/2009 vom 23. Februar 2010 E. 5.1, BGE 133 V 607, BGE 131 II 514 mit Hinweisen). Im Verfahren bei Teil- und Gesamtliquidation wird dieser Grundsatz ausdrücklich in Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG verankert. Es ergibt sich auch aus den Materialien, dass in diesem Verfahren von der zwingenden Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auszugehen ist (Kieser, a.a.O. Art. 53d, N 1). Dabei kommt der Gleichbehandlung zwischen austretenden und verbleibenden Personen eine zentrale Bedeutung zu, bei welcher sich die Fortbestandsinteressen der verbleibenden Personen und der Gleichbehandlungsgrundsatz gleichwertig gegenüberstehen (BGE 131 II 514 E. 5). Bei der Wahl der Verteilkriterien und der Bildung von Destinatärgruppen muss ebenfalls der Grundsatz der Gleichbehandlung beachtet werden. Massgebend ist mangels Konkretisierung in der Vollzugsverordnung zum BVG, dass keine Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist; Unterscheidungen, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen, dürfen nicht unterlassen werden. Gemäss Lehre und Rechtsprechung hat die Verteilung der freien Mittel (und allenfalls einer Unterdeckung) nach objektiven Kriterien zu erfolgen (BVGE 2011/20 E. 4.2). Praxisgemäss wird je nach Sachlage zwischen aktiven Versicherten, entlassenen Personen und Rentenbezügern unterschieden. Eine unterschiedliche Behandlung von Aktiven und Rentenbezügern ist denn auch sachlich durchaus gerechtfertigt, denn es gibt einen unbestrittenen faktischen Unterschied zwischen diesen beiden Destinatärgruppen: die aktiven Versicherten zahlen im Rahmen eines laufenden Vorsorgeverhältnisses Beiträge ein, welche - so wie die Verzinsung ihres Sparkapitals - von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind, während dem die Rentner eine lebenslängliche, in der Anfangshöhe gesicherte Rente beziehen. Bei ihnen hat sich der Vorsorgefall bereits realisiert; anstelle der Anwartschaften haben sie subjektive Rechtsansprüche erworben. Diese grundlegende unterschiedliche Beziehung zur Vorsorgeeinrichtung darf im Verteilungsplan berücksichtigt werden (Isabelle Vetter-schreiber, a.a.O., BVG 53b N 25).

8.6.5. Das ist auch vorliegend der Fall. Wie dargelegt geniessen die Rentenbezüger hinsichtlich der Beteiligung an einer Unterdeckung beim Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung einen weitergehenden Schutz als die Aktiven, weshalb keine Ungleichbehandlung unter dieser Kategorie von Austretenden besteht.

8.6.6. Die austretenden Rentenbezüger sind vielmehr gleich wie die verbleibenden zu behandeln. Konkret fragt sich dabei, wie von der Beschwerdeführerin zu Recht vorgebracht (vgl. Gutachten Thomas Geiser S. 9 N 4.21), in welchem Umfang die austretenden Rentenbezüger zur Beseitigung der Unterdeckung herangezogen werden können, wenn die Teilliquidation gar nicht stattgefunden hätte. Dies hängt davon ab, ob die Beschwerdegegnerin vor dem Austrittszeitpunkt überhaupt Sanierungsmassnahmen im Rahmen von Art. 65d Abs. 3 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG beschlossen hatte. Wie sich zeigt, hat vorliegend der Stiftungsrat der Beschwerdegegnerin den Beitrag der Rentenbezüger im Rahmen der Sanierung der Unterdeckung sehr wohl eingehend geprüft und am 19. Mai 2005 beschlossen, vom Einbezug der Rentenbezüger in die Sanierung unter den gegebenen gesetzlichen Grundlagen mit Rücksicht auf den grossen administrativen Aufwand und den nur geringen Ertrag abzusehen (vgl. Bericht und Rechnung 2005 S. 24 Ziff 91 in fine [act. 10/20], Medieninformation ASCOOP vom 22. Juni 2005 [act. 10/9], Bericht des Stiftungsrates über Sanierungsmassnahmen und künftige Ausrichtung der Pensionskasse ASCOOP vom 23. Dezember 2004, S. 15, Ziff. 3.2.4.7. [act. 10/6]). Unter diesen Umständen ist somit, wie die Beschwerdeführer zu Recht geltend machen, das Gleichbehandlungsgebot verletzt, wenn im Verteilungsplan einzig die austretenden Rentenbezüger am Fehlbetrag partizipieren sollen.

8.7. Schliesslich vertritt die Vorinstanz den Standpunkt, dass durch die Kündigung des Anschlussvertrages und dem kollektiven Austritt der Versicherten diese als Einheit ohne Unterschied zwischen Aktiven und Rentnern zu betrachten seien. Das habe zur Folge, dass die Austrittsleistung nicht nur auf das Freizügigkeitsguthaben der Aktiven, sondern auf das Deckungskapital des gesamten Anschlusses (Aktive und Rentner) beziehe, weshalb auch der Fehlbetrag über den gesamten Bestand zu verteilen sei (vgl. angefochtene Verfügung E. 7, Stellungnahme der Vorinstanz vom 19. September 2005 zu den Gutachten von Martin Hubatka und Thomas Geiser [act. 10/8]). Auch diese Aussage wird weder näher begründet noch findet sie eine Stütze im BVG und FZG, zumal wie erwähnt (vorne E. 8.4.1) Anspruch auf eine Austrittsleistung einzig Versicherte haben, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall eintritt (Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG), wogegen für die Rentenbezüger der Vorsorgefall bereits eingetreten ist. Gegen den Standpunkt der Vorinstanz spricht schliesslich auch die jüngste höchstrichterliche Rechtsprechung in BGE 138 V 303 wo es um die Anrechnung des versicherungstechnischen Fehlbetrages der aufgrund der Gesamtliquidation der Beschwerdegegnerin ausgetretenen aktiven Versicherten ging: Dabei hat das Bundesgericht erkannt, dass es sich beim Deckungskapital um eine individuelle Grösse handle, die jedem Einzelnen gutgeschrieben werde. Dies im Gegensatz zu den freien Mitteln, welche eine kollektive Grösse darstellen an die alle Destinatäre der Stiftung (Arbeitnehmer, Rentner, Invalide und Ehemalige) partizipieren (E. 3.3). Daher hat das Bundesgericht die proportionale Umlegung des Unterdeckungsgrades auf alle am Stichtag der Vorsorgeeinrichtung angehörenden aktiven Versicherten nach Massgabe ihres Deckungskapitals geschützt (vgl. E. 3.4). Zwar stand im zu beurteilenden Sachverhalt einzig der Austritt der aktiven Versicherten aus der Beschwerdegegnerin im Vordergrund, welche laut Bundesgericht bezüglich der Partizipation der Unterdeckung gleich wie die verbleibenden Destinatäre zu behandeln sind. Daraus lässt sich entgegen der Vorinstanz nicht schliessen, dass auch die Rentner mit ihrem Deckungskapital in analoger Weise wie die aktiven Versicherten an der Umverteilung der Unterdeckung zu partizipieren haben, so wie sie etwa im Gegensatz bei einer Verteilung von freien Mitteln zusammen mit den aktiven Versicherten partizipieren. Vielmehr treten im vorliegenden Fall zwar Aktive und Rentenbezüger kollektiv aus der Beschwerdegegnerin aus, erfahren indes, wie erwähnt, hinsichtlich ihrer Beteiligung am Fehlbetrag eine unterschiedliche Behandlung.

8.8. Nach dem Gesagten findet das Teilliquidationsreglement hinsichtlich Art. 2.3.3 Abs. 3 im Gesetz keine Stütze und ist vorliegend somit nicht anwendbar. Demzufolge steht der im Verteilungsplan gestützt auf diese reglementarische Grundlage jedem Rentenbezüger in Abzug gebrachte Anteil am versicherungstechnischen Fehlbetrag nicht in Einklang mit dem BVG.

Damit ergibt sich als zweites Zwischenergebnis, dass das Rechtsbegehren 1d der Beschwerdeführenden gutzuheissen ist.

9.

9.1. Die Beschwerdeführenden verlangen schliesslich, es seien einerseits die Bilanzposition "nicht-technische Rückstellungen" und andererseits Wertberichtigungen unter der Rubrik "Anlagen beim Arbeitgeber" aufzulösen, dies im Wesentlichen wegen vorgenommenen Überbelehnungen von Immobilien, da der Marktwert der hypothekarisch gesicherten Forderung nicht vom Wert der Liegenschaft, sondern von der Bonität des Schuldners abhängig sei. Eventualiter seien den austretenden Vorsorgeeinrichtungen ein Anteil an den nicht-technischen Rückstellungen resp. an den Wertberichtigungen mitzugeben.

Demgegenüber hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung eingehend begründet, dass die Position "nicht-technische Rückstellungen" auf die Rechnungslegungsvorschriften Swiss GAAP FER 26 und auf eine Anweisung der Revisionsstelle zurückgehe, und dass die Wertberichtigungen in der Jahresrechnung 2005 infolge der Delegation des Hypothekenmanagements an einen externen Dritten schlüssig und korrekt erfolgt sei. Die Beschwerdegegnerin führte ihrerseits aus, dass die Neubewertungen im Rahmen einer sorgfältigen Geschäftsbesorgung in die Bemessung des Vermögens eingeflossen seien. Die Rückstellungen seien nach der von der Anlagekommission verabschiedeten Weisung vorgenommen worden. Sowohl die Kontrollstelle als auch die Aufsichtsbehörde hätten die massgebende Jahresrechnung 2005 abgenommen. Die ausgetretenen Destinatäre seien mittels Liquiditäten abgegolten worden und die Kreditrisiken seien bei der Beschwerdegegnerin geblieben.

9.2.

9.2.1. Gemäss Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG muss die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung - unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (vgl. oben E. 7.7) - auch nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden, wobei der Bundesrat diese Grundsätze bezeichnet. Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen (Art. 53d Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG).

Der Bundesrat hat diese Grundsätze in Art. 27g und 27h BBV2 festgelegt. Danach muss sich die Vorsorgeeinrichtung für die Berechnung der freien Mittel auf eine kaufmännische und technische Bilanz mit Erläuterungen abstützen, aus denen die tatsächliche finanzielle Lage deutlich hervorgeht (Art. 27g Abs. 1bis BVV2 in der Fassung vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2011). Beruht die Bewertung der Aktiven, insbesondere Liegenschaften auf einem fachmännisch erstellten Gutachten, darf die Aufsichtsbehörde bzw. der Richter nicht ohne Not davon abweichen. Ein Abweichen rechtfertigt sich nur, wenn das Gutachten in sich widersprüchlich ist, oder die massgebenden Werte nicht oder falsch berücksichtigt bzw. bewertet werden, oder aber, wenn gegensätzliche Meinungsäusserungen anderer Fachexperten triftig genug erscheinen, die Schlüssigkeit des Gutachtens in Frage zu stellen (Isabelle Vetter-Schreiber, a.a.O., BVG 53dN 5). Des Weiteren besteht zum Anspruch auf die freien Mittel ein kollektiver anteilsmässiger Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven, soweit mehrere Versicherte gemeinsam in eine andere Vorsorgeeinrichtung übertreten (kollektiver Austritt) und soweit auch versicherungstechnische Risiken übertragen werden (Art. 27hAbs. 1 BVV2). Wenn etwa Barmittel übertragen werden (welche keine versicherungs- oder anlagetechnischen Risiken in sich tragen) entfällt insoweit der Anspruch auf die Mitgabe von Rückstellungen und Schwankungsreserven (Kieser, a.a.O. Art. 53dN 29). Eine Reserve ist ebenfalls nicht zu übertragen, wenn durch Bildung dieser Reserve der unsicheren Entwicklung einer Immobilienanlage Rechnung getragen wird und die Immobilien bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung verbleiben (Kieser, a.a.O. Art. 53dN 30).

9.2.2. Im vorliegenden Fall geht es zwar nicht um die Verteilung von freien Mitteln, sondern im Gegenteil um die Ermittlung einer Unterdeckung gemäss Art. 44 BVV2 und dessen Anhang und um die Berechnung der versicherungstechnischen Fehlbeträge, die gemäss Art. 27g Abs. 3 BVV2 bei der individuellen Austrittsleistung abzuziehen sind. Immerhin muss aber auch bei einer Unterdeckung das versicherungstechnisch notwendige Vorsorgekapital nach anerkannten Grundsätzen durch den Experten für berufliche Vorsorge berechnet werden (Art. 44 Abs. 1 BVV2). Dabei werden die gesamten Aktiven per Bilanzstichtag zu Marktwerten bilanziert, vermindert um Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung und Arbeitgeberbeitragsreserven. Es ist das effektive Vorsorgevermögen massgebend, wie es aus der tatsächlichen finanziellen Lage nach Art. 47 Abs. 2 BVV2 hervorgeht (Anhang zu BVV2). Nach der zuletzt erwähnten Bestimmung haben die Vorsorgeeinrichtungen die Jahresrechnung nach den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004 aufzustellen und zu gliedern. Darüber hinaus sind die Aktiven und die Passiven nach denselben Fachempfehlungen zu bewerten. Für die für versicherungstechnische Risiken notwendigen Rückstellungen ist der aktuelle Bericht des Experten für die berufliche Vorsorge massgebend (Art. 48 BVV2).

9.2.3. Aus diesen Bestimmungen ist abzuleiten, dass die gesetzlichen Vorgaben und Grundsätze für die Ermittlung der freien Mittel einerseits und der Unterdeckung andererseits im Wesentlichen dieselben sind. In beiden Fällen sind die Vermögenswerte und -kapitalien nach denselben fachlichen Grundsätzen zu berechnen.

9.3.

9.3.1. Ausgangspunkt und Grundlage für die Teilliquidation ist vorliegend die Jahresrechnung 2005 (act. 10/20). Die sogenannten nicht-technischen, bilanzierten Rückstellungen von Fr. 12,26 Mio. setzen sich einerseits aus einem Ausbaufonds von Fr. 11,82 Mio. und andererseits aus Eventualverpflichtungen wie Prozessrisiken von Fr. 0,44 Mio. zusammen. Bei den Mitteln des Ausbaufonds handelt es sich laut der angefochtenen Verfügung um zweckgebundene Mittel, die gemäss einem 2005 vom Stiftungsrat in Kraft gesetzten Reglement zur Verwendung des Ausbaufonds in erster Linie zur Sanierung und in zweiter Linie zur Leistungsverbesserung einzusetzen sind. Sie werden austretenden Unternehmungen entsprechend ihrem Guthaben mitgegeben. Die Verbuchung in diese Bilanzposition gründet auf die Rechnungslegungsvorschriften Swiss GAAP FER 26 und auf eine entsprechende Anweisung der Revisionsstelle. Aufgrund der laufenden Rechtsverfahren ist daneben auch ein Betrag für Prozessrisiken bilanziert worden.

Die Erklärung für diesen in der Jahresrechnung gemäss fachlichen Grundsätzen aufgeführten, von der Revisionsstelle einwandfrei kontrollierten Bilanzposten ist nachvollziehbar und schlüssig. Die Beschwerdeführenden bestreiten dies und wollen die nichttechnischen Rückstellungen auflösen oder den austretenden Vorsorgeeinrichtungen mitgeben, ohne dass sie in ihrer Beschwerde irgendeine Begründung hierfür angeben. Sie sind damit nicht zu hören; ihr Rechtsbegehren 1a ist abzuweisen.

9.3.2.1 Das Rechtsbegehren 1b der Beschwerdeführenden findet seinen Ursprung im Kommentar der Revisionsstelle KPMG Fides Peat vom 5. Mai 2006 zur Jahresrechnung 2005 (vgl. act. 10/20), wonach einerseits die Hypothekardarlehen und andererseits die gesicherten Anlagen bei Arbeitgebern Positionen enthalten würden, bei denen die gesetzlichen und/oder reglementarischen Belehnungsgrenzen überschritten würden und entsprechende Wertberichtigungen von rund Fr. 6,2 Mio. (für die Hypothekardarlehen) resp. rund Fr. 3,2 Mio. (für die Anlagen bei Arbeitgebern) bilanziert worden seien, wobei der Stiftungsrat entschieden habe, die letztgenannte Position bis Ende 2006 zu bereinigen. Insgesamt aber bescheinigte die Revisionsstelle dem Stiftungsrat, dass die Anlagen bei Arbeitgebern mit Ausnahme der aufgeführten Einschränkung den gesetzlichen Vorschriften entspreche, was auch für die Vermögensanlage insgesamt gelte, und empfahl, die Jahresrechnung zu genehmigen. Die Vorinstanz hat sich auf die ausführliche Stellungnahme der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Einspracheverfahren zum Hypothekendarlehen und zu den Anlagen beim Arbeitgeber (vgl. act. 10/35) gestützt und diese Ausführungen als nachvollziehbar und schlüssig bewertet.

9.3.2.2 Der Rückstellungsbedarf resultierte aus einer Neubewertung von rund 1'350 Immobilien und einer festgestellten Überbelehnung von insgesamt Fr. 5,95 Mio. (zuzüglich Rückstellung wegen Zahlungsverzug von 0.23 Mio.), die durchgeführt worden ist, als das zuvor von der Beschwerdegegnerin verwaltete Hypothekenportfolio an einen Dritten vergeben wurde. Diese neuen Immobilienwerte wurden nach der sogenannten ökonometrischen oder hedonischen Methode ermittelt, die eine zwar aufwändige, aber heute von grösseren Firmen geschätzte Schätzungsmethode darstellt (vgl. dazu: http://www.hausinfo.ch/home/de/finanzen-steuern/wert/schaetzungsmethoden/hedonische-methode.html). Der Rückstellungsbedarf von rund Fr. 6,18 Mio. für die Wertberichtigungen, welche gemäss Bewertungsgrundsatz im Anhang der Jahresrechnung 2005 vom Nominalwert abzuziehen sind, stellt lediglich 2,6% der gewährten Hypotheken von rund Fr. 237 Mio. per 31. Dezember 2005 dar. Der wesentliche Einwand der Beschwerdeführenden, massgebend müsse die Bonität eines Schuldners sein und nicht der Wert der belasteten Liegenschaft, überzeugt nicht zuletzt angesichts einer umsichtigen, langfristig zu sichernden Vermögensanlage im Rahmen der 2. Säule nicht. Auch handelt es sich nicht um eine Abschreibung von vorhandenem Vermögen. Zudem soll die Feststellung der Revisionsstelle, die die Beschwerdeführenden in den Vordergrund schieben, nicht überbewertet werden. Durch die Neubewertung gewisser Immobilien hat sich in Einzelfällen eine (wohl vorübergehende) Überschreitung der Belehnungsgrenzen ergeben, was jedenfalls nicht dazu führt, dass man von willkürlich gebildeten Rückstellungen mit dem Ziel, einen Glättungseffekt zu erzielen, sprechen kann. Auch wurde dabei eine interne Weisung der Anlagekommission und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet (Art. 48e BVV2). Insgesamt kann das Gericht bei diesem nachvollziehbaren und schlüssigen Vorgehen keine unrechtmässige Bildung von Rückstellungen erblicken, zumal auch der Pensionsversicherungsexperte nach den internen Einspracheverfahren keinen Anstoss daran fand (act. 10/27).

9.3.2.3 Nicht anders stellt sich die Sachlage hinsichtlich der Anlagen beim Arbeitgeber dar. Die Begründung der Beschwerdegegnerin, wonach nach Rücksprache mit der Revisionsstelle und dem BSV eine Lösung gefunden wurde, um die Anlagen beim Arbeitgeber auf das gesetzliche Mass zu reduzieren (vgl. Vernehmlassung act. 10, Ziff. 16), überzeugt und ist im Bericht der Revisionsstelle ausdrücklich im Anhang zur Jahresrechnung 2005 erwähnt (act. 10/20, Anhang Ziffer 69). Dieses verantwortungsvolle Vorgehen ist nicht zu beanstanden. Da die Anlagerisiken bei der Beschwerdegegnerin bleiben, ist auch nicht einzusehen, weshalb ein Anteil der Rückstellungen den austretenden Destinatären mitgegeben werden sollen.

9.3.3. Aus diesen Erwägungen folgt als drittes Zwischenergebnis, dass die Rechtsbegehren 1a und 1b der Beschwerdeführenden abzuweisen sind.

10.

10.1. Durch die Abweisung der Beschwerdebegehren 1a, 1b, 1c, aber die Gutheissung des Beschwerdebegehrens 1d ergibt sich, dass die Dispositivziffer 2 (hinsichtlich des Abstellens auf das Reglement Teilliquidation 2005) der angefochtenen Verfügung geschützt wird, nicht jedoch die Dispositivziffer 4 (Verteilungsplan) angesichts der vollumfänglichen Mitgabe des Rentendeckungskapitals. Damit geht die Sache an die Vorinstanz zurück zur Überarbeitung des Verteilungsplanes unter Berücksichtigung der genannten Vorgabe.

10.2. Demzufolge muss das Eventualbegehren 2 (Ausstandsbegehren) der Beschwerdeführenden geprüft werden, welche dieses im Falle einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz gestellt haben. Die Beschwerdeführenden rügen im Wesentlichen, dass sich bei der Vorinstanz dieselbe Person (S. S_______) bei der Genehmigung des Teilliquidationsreglements und bei der vorliegenden Genehmigung des Verteilungsplanes befasst habe. Demgegenüber weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass es vom Gesetz her vorgegeben sei, dass dieselbe Aufsichtsbehörde im Teilliquidationsprozess derselben Vorsorgeeinrichtung zweimal einschreiten könne, einmal bei der generell-abstrakten Kontrolle dessen Teilliquidationsreglements und später bei der konkreten Umsetzung, soweit sie von den Destinatären angerufen wird.

10.3. Wie oben (vgl. E. 5.2) ausgeführt, ist das Teilliquidationsverfahren mit der 1. BVG-Revision zweistufig organisiert worden, wobei sich die zuständige Aufsichtsbehörde tatsächlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit der Thematik der Teilliquidation bei derselben Vorsorgeeinrichtung befassen kann, das erste Mal bei der gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigung der reglementarischen Vorschriften (Art. 53b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG) und ein zweites Mal bei der gesetzlich vorgesehenen Überprüfung des Verfahrens und des Verteilungsplanes auf Ersuchen der Destinatären hin (Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG). Das Gesetz verlangt jedoch in keiner Weise, dass im zweiten Fall eine andere Aufsichtsbehörde angerufen werden müsste. Die Problematik ist auch nicht dieselbe. Bei der ersten Prüfung geht es um eine generell-abstrakte Sichtweise und um die Überprüfung der Voraussetzungen und Kriterien für eine Teilliquidation, bei der zweiten Prüfung um die Anwendung des zuvor genehmigten Reglements im konkreten Fall. Beide Male können die Verfügungen der Aufsichtsbehörde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden, womit ein rechtstaatlich einwandfreies Verfahren gesichert ist. Wie sich die Aufsichtsbehörde intern organisiert, ist ihr überlassen.

10.4. Im vorliegenden Fall ist die Verfügung, mit welcher das Reglement Teilliquidation unterzeichnet worden ist, von zwei Personen (Herrn R_______ und Frau S_______) unterzeichnet worden. Die erstgenannte Person ist nicht mehr im Amt, womit schon jetzt klar ist, dass die neue Verfügung betreffend die Überprüfung des überarbeiteten Verteilungsplanes mindestens von einer anderen Person unterzeichnet werden wird. Abgesehen davon gibt es keine ersichtlichen Ausstandsgründe gegen Frau S_______. Die Tatsache, dass sie die generell-abstrakten Normen bei einer Teilliquidation mitgenehmigt hat, genügt als solche jedenfalls nicht. Ansonsten müsste etwa jede Jahresrechnung oder jede Reglementsänderung derselben Vorsorgeeinrichtung von einer anderen bei der Aufsichtsbehörde tätigen Person geprüft werden. Der von den Beschwerdeführenden angeführte Vergleich mit dem Baubewilligungsverfahren ist sehr weit hergeholt; die gesetzlichen Vorgaben und der Kontext ist ein anderer.

Daraus folgt, dass das Eventualbegehren 2 abzuweisen ist.

11.
Zusammenfassend werden die Dispositivziffern 2 (hinsichtlich Korrektheit der Anwendung des Teilliquidationsreglements) und 4 (Genehmigung des Verteilungsplanes) der angefochtenen Verfügung in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und geht die Sache an die Vorinstanz zurück, damit gemäss der Erwägung 10.1 verfahren werde. Damit werden gleichzeitig die Dispositivziffern 1, 3 und 5 der angefochtenen Verfügung bestätigt und muss die Dispositivziffer 2 dahingehend abgeändert werden, dass zur Abwicklung der Teilliquidation das Teilliquidationsreglement, gültig vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005, mit Ausnahme der beanstandeten Bestimmung gemäss Art. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
.3.3 Abs. 3, anwendbar ist. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

12.

12.1. Dieser Ausgang des Verfahrens hat nach Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG zur Folge, dass die teilweise unterliegenden Beschwerdeführenden kostenpflichtig werden. Der in einem Punkt unterliegenden Vorinstanz können demgegenüber keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Gestützt auf das Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) werden die reduzierten Verfahrenskosten auf Fr. 5'000.-- festgelegt und mit dem von den Beschwerdeführenden geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

12.2. Die anwaltlich vertretene, teilweise obsiegenden Beschwerdeführenden haben laut Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE Anspruch auf eine Parteientschädigung. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VgKE2). Vorliegend erweist sich eine (reduzierte) Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- inkl. Mehrwertsteuer (MWSt) zu Lasten der Beschwerdegegnerin als angemessen. Demgegenüber steht der ebenfalls teilweise obsiegenden Vorinstanz keine Parteientschädigung zu (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Dasselbe gilt für die Beschwerdegegnerin; denn das Eidgenössische Versicherungsgericht hat mit Urteil vom 3. April 2000 erwogen, dass Trägerinnen oder Versicherer der beruflichen Vorsorge grundsätzlich keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben (BGE 126 V 149 E. 4), eine Praxis, welche das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung auch im Rahmen von Aufsichtsstreitigkeiten analog anwendet (Urteile C-625/2009 vom 8. Mai 2012 E. 7.2, C-5003/2010 vom 8. Februar 2012 E. 7.3 mit Hinweisen).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.

2.
Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 6. Mai 2009 wird dahingehend geändert, dass für die Abwicklung der Teilliquidation das Teilliquidationsreglement gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 mit Ausnahme dessen Bestimmung gemäss Art. 2.3.3. Abs.3 anzuwenden ist. Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung wird aufgehoben. Die Sache wird im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit diese nach der Erwägung 10.1 vorgehe und die Beschwerdegegnerin anweise, einen neuen Verteilungsplan zur Genehmigung vorzulegen. Die Dispositivziffern 1, 3 und 5 der angefochtenen Verfügung werden bestätigt.

3.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung wird verzichtet.

4.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.-- werden den Beschwerdeführenden auferlegt und mit dem von diesen geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Restsaldo von Fr. 2'000.-- wird ihnen zurückerstattet.

5.
Den Beschwerdeführenden wird zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine (reduzierte) Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- inkl. MWSt zugesprochen. Der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin wird keine Parteientschädigung zu gesprochen.

6.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr._______; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen

- die Oberaufsichtskommission BVG

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Stufetti Karin Wagner

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3721/2009
Date : 11 janvier 2013
Publié : 25 janvier 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Pensionskasse ASCOOP, Teilliquidation (Verfügung vom 6. Mai 2009)


Répertoire des lois
CC: 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
CO: 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFLP: 2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
LPP: 2 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
14 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
53b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
53e 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
65d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPP 2: 27g
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP; art. 18a, al. 1, LFLP106)107
1    Lors d'une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif.108
1bis    Les institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète constituent des fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fondent sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement leur situation financière effective.109
2    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.110
3    Les découverts de techniques d'assurance sont calculés conformément à l'art. 44. Une éventuelle réduction s'opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si cette dernière a déjà été transférée sans diminution, l'assuré est tenu de restituer le montant de la déduction.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
122-II-446 • 125-I-182 • 125-V-421 • 126-V-143 • 127-V-377 • 131-II-514 • 132-II-485 • 133-II-249 • 133-V-257 • 133-V-587 • 133-V-607 • 135-II-172 • 135-V-361 • 135-V-382 • 136-V-322 • 138-V-303 • 138-V-346
Weitere Urteile ab 2000
2A.185/1997 • 2C_527/2007 • 8C_713/2010 • 9C_434/2009 • 9C_953/2009 • 9C_956/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • contrat d'affiliation • autorité inférieure • employeur • technique de l'assurance • réserve mathématique • tribunal administratif fédéral • prévoyance professionnelle • sortie • correction de valeur • jour déterminant • tribunal fédéral • conclusions • organe de révision • conseil de fondation • preneur d'assurance • état de fait • question • valeur • droit acquis
... Les montrer tous
BVGE
2011/20 • 2007/20 • 2007/35
BVGer
C-235/2009 • C-2399/2006 • C-3721/2009 • C-4814/2007 • C-5003/2010 • C-516/2010 • C-5282/2010 • C-5329/2010 • C-625/2009
AS
AS 2004/1677
FF
2000/2697 • 2003/6421 • 2005/5946
RSAS
2001 S.374