Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 130/2018

Arrêt du 10 juillet 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Kneubühler
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
1. A.________ et B.________,
2. C.________,
3. D.________ et E.________,
4. F.________ et G.________,
5. H.________ et I.________,
6. J.________ et K.________,
tous représentés par Me Cyrille Bugnon, avocat,
recourants,

contre

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal,
Direction générale de l'environnement
du canton de Vaud, Unité du Service juridique.

Objet
Prise en charge des frais de réfection d'un collecteur,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 7 février 2018 (AC.2016.0239, AC.2016.0240).

Faits :

A.
Les immeubles suivants, sis à Lausanne, sont desservis d'amont en aval par un collecteur commun eaux claires (EC) /eaux usées (EU), réalisé en 1914 (collecteur A), relié en aval au collecteur public situé sous l'avenue du Mont-d'Or: parcelles nos 4641 (propriété de H.________ et I.________), 4640 (F.________ et G.________), 4639 (D.________ et E.________), 4638 (C.________), 4637 (C.________), 4636 (A.________ et B.________), 4647 (J.________ et K.________), 4653 (L.________ et M.________). Le tracé de ce collecteur fait l'objet de la servitude de canalisation d'égout ID007-2002/003644 inscrite au registre foncier le 26 août 1915, dont chacune des parcelles est à la fois fonds servant (à l'exception des parcelles nos 4636 et 4641) et fonds dominant.
Chacune de ces parcelles est en outre fonds servant (à l'exception de la parcelle n° 4653) et fonds dominant de la servitude de passage à pied pour tous véhicules et canalisations ID007-2002/000571. Son inscription au registre foncier comporte notamment la mention suivante: "Entretien: à charge des fonds utilisants au prorata de l'estimation fiscale de leurs biens-fonds respectifs". L'assiette de cette servitude correspond au chemin des Fougères et des Matines, ainsi que dans sa partie basse, à celle d'un collecteur commun EC/EU construit en 1951 (collecteur B). Ce collecteur dessert, depuis la parcelle n° 4646, les immeubles situés en aval en bordure du chemin des Matines, jusqu'au collecteur public situé sous la partie sise en domaine public (DP 449) dudit chemin.
Au cours du premier trimestre de l'année 2014, le collecteur A s'est rompu à la suite d'un effondrement au droit de la parcelle n° 4653, provoquant un déversement continu d'eaux usées sur le terrain de cet immeuble. La rupture a été localisée à une douzaine de mètres de profondeur, sous la parcelle n° 9394, juste en amont de la parcelle n° 4653, qui lui est adjacente. La parcelle n° 9394 appartient à la Ville de Lausanne, qui en a concédé la jouissance par acte de "concession à bien plaire" du 28 septembre 1970 au propriétaire de la parcelle n° 4653. Elle supporte le parking attenant au bâtiment d'habitation de la parcelle n° 4653. Lors de la division par laquelle la parcelle n° 9394 a été créée et à l'occasion de laquelle celle-ci a été rachetée par la Commune de Lausanne en 1970, alors que le collecteur A la traverse, la servitude ID007-2002/003644 n'a - pour des raisons inconnues - pas été reportée au feuillet du registre foncier.
Sur injonction de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne aux propriétaires dont les immeubles sont desservis par le collecteur A, des travaux de réhabilitation définitifs ont été réalisés. Par requêtes des 17 et 18 mars 2016, les propriétaires concernés ont demandé à la Commune de Lausanne qu'elle rende une décision formelle sur la nature publique du collecteur ayant fait l'objet de travaux et sur le principe d'une prise en charge par la commune des coûts de réfection du collecteur.

B.
Par décision du 2 juin 2016, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a constaté que les collecteurs situés le long des chemins des Fougères et des Matines étaient un réseau privé commun ayant tout au plus une fonction d'équipement public et qu'il était de la responsabilité des propriétaires fonciers de se partager les frais de réparation et d'entretien de ce réseau.
Statuant sur recours des propriétaires concernés, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 7 février 2018.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________, ainsi que J.________ et K.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que:

- il est constaté que les collecteurs communs EU/EC faisant l'objet des servitudes ID007-2002/003644 et ID007-2002/000571 ainsi que le nouveau raccordement réalisé du premier au second collecteur jusqu'à leur embranchement au réseau public de l'avenue du Mont-d'Or sont des équipements de nature publique et concourent à l'exécution d'une tâche publique;
- la Commune de Lausanne est tenue d'assumer les frais relatifs aux travaux de réfection de ces collecteurs, de construction du nouveau raccordement entre eux et d'entretien de l'ensemble de ces installations.
Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. La Direction générale de l'environnement se réfère aux considérants de l'arrêt cantonal et à ses propres écritures de la procédure cantonale. La Commune de Lausanne se détermine et conclut au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement dépose des observations.
Après ce premier échange d'écritures, la cour cantonale, la Commune de Lausanne et les recourants se déterminent encore. Ils maintiennent leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans une cause relevant du droit de la protection de l'environnement (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance cantonale; ils sont particulièrement atteints par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à sa modification, celui-ci mettant à leur charge les frais de réfection du collecteur litigieux. Les recourants ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêts 2C 199/2010 et 2C 202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié in ATF 137 II 383; 1B 129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2). En l'occurrence, la première conclusion des recourants, constatatoire, est irrecevable. Cela étant, la seconde conclusion est recevable et sa résolution impliquera quoi qu'il en soit de répondre à la première question. En revanche, les recourants ne peuvent justifier, comme ils le font valoir dans leur recours, d'un intérêt digne de protection à ce que le statut des collecteurs soit constaté indépendamment de leur seconde conclusion.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2. Les recourants se plaignent dans un premier temps du fait que la cour cantonale n'a pas constaté "la nature" ou "le statut" publics de l'équipement litigieux. Ils entendent ensuite en déduire que le régime de financement applicable à ces collecteurs est celui en vertu duquel la collectivité prend les frais d'entretien à sa charge puis les reporte sur les usagers par le biais de taxes et émoluments.

2.1.

2.1.1. Selon l'art. 19 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT (RS 700), les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. L'équipement comprend notamment les conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT). On peut déduire de l'art. 15 al. 4 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT - de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir s'ils seront équipés dans les quinze prochaines années - que l'obligation d'équipement incombant à la collectivité vaut jusqu'à la parcelle (cf. ZEN-RUFFINEN, L'équipement des terrains en zone à bâtir - la priorité du droit public et les rapports entre le droit public fédéral, cantonal et communal, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 790).
S'agissant, comme en l'espèce, de zones à bâtir, la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), qui vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement des terrains (art. 1 al. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 1 But - 1 La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
1    La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
2    Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3    Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.
LCAP), indique que l'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper (art. 4 al. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 4 Définition - 1 L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
1    L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2    L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
LCAP). L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques (art. 4 al. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 4 Définition - 1 L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
1    L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2    L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
LCAP). Ces équipements sont réalisés par la collectivité désignée par le droit cantonal, lequel peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder aux raccordements (art. 5
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 5 Obligation d'équiper - 1 L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
1    L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2    Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
LCAP).
A teneur de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux (RS 814.20), les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. Une canalisation privée sert notamment un intérêt public au sens de cette disposition lorsqu'elle achemine les eaux usées de nombreux bâtiments à la station d'épuration centrale (arrêt 1C 533/2010 du 20 juillet 2011 consid. 5.3; HANS W. STUTZ, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau 2016, n° 46 ad art. 10
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux). Le nombre de propriétés raccordées à un collecteur ne suffit toutefois pas nécessairement à conférer un caractère public ou privé à une installation (arrêt 1C 721/2013 du 15 juillet 2014 consid. 3.3).

2.1.2. S'agissant du financement des équipements, l'art. 19 al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT prévoit que, si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal. Cette disposition, qui conçoit le financement de l'équipement d'un terrain par son propriétaire comme une avance, laisse entendre que la règle générale est une prise en charge des coûts d'équipement par la collectivité publique. L'art. 19 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
in fine LAT prévoit toutefois, sans précision particulière, que le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
L'art. 6 al. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 6 Contributions d'équipement - 1 Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement.
1    Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement.
2    Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières.
LCAP prévoit en outre que les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. Si cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante pour l'imposition de contributions d'équipement auprès des propriétaires fonciers (ATF 112 Ib 235 consid. 2), l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP; RS 843.1) précise tout de même que ceux-ci supportent au moins 70 % des frais d'installation de raccordement (let. b).
Les dispositions légales de la LAT et de la LCAP ne concernent toutefois que le financement de la construction des équipements et non de leur entretien.
Reprenant le principe de causalité posé à l'art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LPE (RS 814.01), l'art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LEaux dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais. A cet égard, l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux, relatif aux financements des mesures, prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits (art. 60a al. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux).
L'art. 10 al. 1 let. a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux dit que les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir. Et l'art. 15
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15 - 1 Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
LEaux impose aux détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage, de "veille[r] à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement", le fonctionnement de ces installations devant être contrôlé périodiquement par l'autorité cantonale.
Lorsqu'une canalisation privée est assimilée aux égouts publics au sens de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux, l'art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LEaux suppose une répartition équitable de la prise en charge des coûts d'installation et d'entretien de la canalisation privée par ses usagers (arrêt 1C 533/2010 du 20 juillet 2011).

2.2.

2.2.1. Avant la modification de raccordement opérée dans le cadre des travaux litigieux, le collecteur A desservait huit à dix immeubles et le collecteur B en desservait trois. Avec la nouvelle configuration, la partie amont du collecteur A et le collecteur B, auquel celle-ci est désormais reliée, recueillent les eaux de neuf immeubles. Les tracés respectifs de ces collecteurs suivent pour l'essentiel les bordures de parcelles. Comme le relèvent les recourants, la lecture des plans permet de constater que les bâtiments sont reliés par des canalisations propres, distinctes des collecteurs en cause. On comprend de l'arrêt attaqué que les collecteurs sont considérés comme de l'équipement de raccordement au sens de la LCAP, soit celui qui relie les divers biens-fonds à d'autres éléments des installations d'équipement (arrêt attaqué, consid. 5a p. 19). Cette appréciation n'est pas critiquée par les recourants. Vu la configuration des canalisations, et la retenue que le Tribunal fédéral s'impose en matière d'appréciation des circonstances locales (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 176 consid. 6.1 p. 181), il n'y a pas lieu de s'en écarter.
En outre, les autorités et parties s'accordent en l'espèce sur l'utilisation publique de l'équipement (arrêt attaqué, consid. 5a p. 20; recours, pt 2.3 p. 11; observations OFEV, p. 5; déterminations de la commune, pt 2.3 p. 3). Cette appréciation est conforme à l'esprit de la LCAP, à teneur de laquelle la réalisation de l'équipement de raccordement relève en premier lieu d'une tâche de la collectivité publique (art. 5 al. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 5 Obligation d'équiper - 1 L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
1    L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2    Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
et 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 5 Obligation d'équiper - 1 L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
1    L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2    Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
LCAP), ainsi que de la LAT, à teneur de laquelle l'équipement doit desservir la parcelle (art. 19 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT; en ce sens, ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 790; cf. également arrêt 1C 390/2007 du 22 octobre 2008 consid. 4.1). Elle doit par conséquent être confirmée.

2.2.2. Pour déterminer à qui incombe la prise en charge des frais d'entretien, respectivement de réfection des collecteurs, la cour cantonale a considéré que les recourants, en tant que propriétaires des fonds dominants de la servitude de canalisation, étaient les détenteurs des collecteurs qui occupaient son assiette. En tant que détenteurs, au vu notamment de l'art. 15
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15 - 1 Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
LEaux et du droit cantonal, il leur appartiendrait de financer de tels travaux. Les recourants quant à eux considèrent que le critère de la détention est sans pertinence, seul l'étant celui de la fonction - publique, en l'occurrence - des égouts. En application de l'art. 10 al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux, par un renvoi de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux, les frais afférents aux collecteurs litigieux, dont la fonction publique est avérée, devraient être assumés par la collectivité publique.

2.2.2.1. Les recourants voient une antinomie proscrite par le droit fédéral dans le fait de qualifier l'équipement litigieux, comme l'a fait la cour cantonale, "de canalisations privées ayant une fonction d'équipement public". Cette conception serait contraire à l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux. Les recourants contestent que les collecteurs en cause puissent être qualifiés de canalisations privées. A juste titre, ils relèvent que le droit fédéral ne définit pas les notions d'équipement public ou d'équipement privé. Ils prennent toutefois un raccourci qui ne découle pas de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux. En effet, de cette disposition, qui prévoit que "les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics", les recourants concluent que "les égouts privés servant à des fins publics (sic) sont des égouts publics". Et de préciser que, selon eux, "c'est la fonction d'un équipement qui détermine son statut, public ou privé". Si, au sens de la disposition légale, la fonction de l'équipement va effectivement avoir un certain nombre de conséquences, la loi ne précise pas lesquelles. En tout état, la phrase de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux perdrait littéralement de son sens si les notions d'équipement public/privé ne se
distinguaient que par leur fonction. Un égout privé ne pourrait jamais également servir à des fins publiques puisque ce serait précisément ses fins uniquement privées qui permettraient de le qualifier comme tel. Au contraire, la mention de cette règle dans le texte légal présuppose justement une distinction fondée sur un autre critère.

2.2.2.2. Pour aller dans le sens des recourants, on peut uniquement se demander si, d'emblée, et non par l'intermédiaire de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux, les collecteurs en cause sont des collecteurs détenus par, voire propriété de la collectivité publique. En réalité, aucune disposition du droit fédéral ne permet de dresser un tel constat. La LAT, pour des motifs d'utilisation mesurée du sol, et la LCAP, pour des motifs d'encouragement à la construction de logement, entendent garantir l'équipement des zones à bâtir, au premier chef par les collectivités intéressées mais, si nécessaire, subsidiairement par les propriétaires fonciers. Ces législations n'attribuent jamais automatiquement à la collectivité publique la propriété ou la détention de canalisations existantes de raccordement ou de tout autre type de canalisation d'intérêt public. Aussi - et dans la mesure où les recourants ne font valoir aucun élément, de fait notamment, qui devrait laisser penser le contraire - y a-t-il lieu en l'espèce de considérer, à l'instar des instances précédentes, que les collecteurs sont détenus par les propriétaires des fonds dominants de la servitude de canalisation.
A cet égard, la cour cantonale est convaincante lorsqu'elle constate, dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, que l'institution de reprise par la commune des canalisations privées faisant ultérieurement fonction d'équipement public, prévue par l'art. 16 de l'ancien règlement communal de 1995 et l'art. 19 du nouveau règlement de 2015 sur l'évacuation et le traitement des eaux de la Commune de Lausanne, perdrait de son sens si tous les équipements privés de raccordement étaient d'un seul coup qualifiés d'équipements publics. Certes, le droit communal ne saurait constituer une base d'interprétation du droit fédéral. Cela étant, la solution adoptée par le législateur communal corrobore le fait qu'une canalisation de raccordement n'est pas systématiquement propriété publique du fait de sa fonction.
On ne saurait non plus considérer qu'un transfert automatique de propriété aurait eu lieu à l'entrée en vigueur de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
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LEaux. Ce serait accorder clairement trop de poids à une disposition qui n'a pas même fait l'objet d'une explication par le Conseil fédéral dans son message (FF 1987 II 1081, 1136; art. 10 al. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
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du projet LEaux) ni débat aux Chambres. Il est tout à fait concevable dans certains cas que des équipements, initialement privés parce que destinés à desservir un seul bâtiment ou parce que construits à une époque où - comme en l'espèce vraisemblablement - aucune législation n'imposait à la collectivité d'équiper, aient au fil du temps acquis une fonction d'équipement public. On ne saurait pour autant considérer que ces équipements sont automatiquement devenus propriété ou détention publique sans rattacher un tel changement de statut à un événement particulier (dans l'arrêt 1C 533/2010 du 20 juillet 2011, le Tribunal fédéral n'a pas jugé que le raccordement d'un nouveau bâtiment à une canalisation privée existante emportait propriété ou détention publique de celle-ci). En l'occurrence, les recourants ne désignent aucun moment dans l'historique de ces canalisations ou de l'évolution de la législation qui aurait
entraîné un tel changement de statut.
Doivent en réalité être examinées les conséquences qu'il faut tirer d'une fonction publique d'égouts privés. Il importe en effet de savoir quelle est la portée de l'assimilation des égouts privés aux égouts publics au sens de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
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LEaux, en particulier s'agissant de la prise en charge de coûts d'entretien de ce type de canalisations. En effet, vu ce qui précède, au contraire de ce que font les recourants, on ne peut, sans examen particulier, affirmer qu'une assimilation revient nécessairement à considérer que ces égouts deviennent en tous points des égouts publics.

2.2.2.3. Pour ces raisons, il n'y a pas de violation de leur droit d'être entendus, telle que les recourants la dénoncent, dans le fait que la cour cantonale ne s'est pas formellement prononcée sur le "statut" de l'équipement. La cour cantonale a constaté qu'il s'agissait d'un équipement privé qui avait une fonction d'équipement public, ce qui, au regard des dispositions du droit fédéral, est suffisant.

2.2.3. L'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
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LEaux assimile aux égouts publics les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques. Une conséquence de cette disposition est notamment que le détenteur d'une canalisation privée peut se voir imposer le raccordement d'un bien-fonds tiers et l'acheminement des eaux usées produites par celui-ci (arrêt 1C 533/2010 du 20 juillet 2011). Il y a lieu d'examiner si le régime de financement de telles canalisations doit également être strictement calqué sur celui des canalisations publiques.
Conformément à l'art. 60a al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux, les coûts afférents aux installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques sont mis à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées "par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes". Le législateur a expressément précisé que les installations privées assimilées aux installations publiques au sens de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
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LEaux étaient visées par cette disposition (Message du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux; FF 1996 IV 1213, 1227). L'art. 60a al. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux réserve en revanche "d'autres modes de financement" si l'instauration de taxes devait compromettre l'élimination des eaux usées. A l'origine, cette exception légale vise toutefois plus un financement provisoire par les impôts généraux qu'un cas dans lequel les usagers assumeraient directement les coûts effectifs (cf. Message précité; FF 1996 IV 1213, 1228). Il n'en demeure pas moins que le recours aux taxes et émoluments n'est pas la seule solution de financement envisagée par le législateur.
L'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux concrétise le principe de causalité de l'art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LEaux (Message précité; FF 1996 IV 1213, 1227), dont tous les intervenants s'accordent à considérer qu'il s'applique en l'espèce. Différentes conséquences concrètes semblent toutefois en avoir été déduites.
Dans ses observations, l'OFEV déduit du principe de causalité que les frais afférents aux collecteurs doivent être pris en charge par la collectivité puis reportés sur ses utilisateurs par le biais de taxes, comme le prévoit l'art. 60a al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux. La cour cantonale a au contraire déduit de ce principe que les détenteurs du collecteur devaient en assumer les frais d'entretien et de renouvellement. Or, si l'on entend envisager cette solution dans le cadre du principe du pollueur-payeur, c'est en réalité plus en leur qualité d'usagers que de détenteurs de la canalisation que la prise en charge des coûts par les propriétaires fonciers desservis est acceptable.
Dans l'arrêt 1C 533/2010 précité, le Tribunal fédéral, à l'instar de l'OFEV à l'époque, avait considéré qu'une participation du propriétaire de l'immeuble utilisant la canalisation privée en vertu de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
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LEaux, calculée en fonction de la valeur résiduelle des égouts et du coût au mètre de leur construction, était conforme au droit fédéral, en particulier à l'art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LEaux (arrêt 1C 533/2010 du 20 juillet 2011 consid. 5.4 et 5.5). Ainsi, les frais afférents aux canalisations étaient directement pris en charge par les usagers. Autrement dit, l'OFEV avalisait une façon de faire différente de celle qu'il préconise dans la présente affaire. Les deux modes opératoires sont conformes à l'art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LEaux (prise en charge des coûts d'entretien par la collectivité puis taxes ou partage équitable des frais d'entretien entre les usagers), et celui d'un paiement des coûts par le détenteur de la canalisation directement reste dans l'esprit de l'art. 60a al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux.
Les recourants défendent quant à eux une application stricte de l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux en vertu d'une motivation qui n'est guère convaincante. Ceux-ci se réfèrent à l'art. 10 al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
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LEaux pour considérer que "la responsabilité, ainsi que les coûts de construction, d'utilisation, d'entretien et de renouvellement des égouts sont à la charge des communes pour les égouts publics et des propriétaires pour les égouts privés" (recours, ch. 3 p. 14, référence faite à STUTZ, op. cit., résumé en français ad art. 10
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LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
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LEaux, p. 212). L'art. 10 al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
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LEaux vise la construction des réseaux d'égouts en général, dont les cantons doivent assurer la construction. On ne voit littéralement rien à en déduire s'agissant de la prise en charge de coûts d'entretien, réparation ou réfection. En outre, au contraire de la position défendue par les recourants - et conformément à l'arrêt 1C 533/2010 du 20 juillet 2011 consid. 5.4 déjà cité -, STUTZ considère qu'en cas d'assimilation d'un égout privé à un égout public au sens de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux, les relations entre le détenteur de la canalisation et les tiers qui s'y connectent restent de droit privé, les particuliers pouvant librement régler les compensations financières pour l'utilisation, l'entretien et le
renouvellement des égouts concernés (STUTZ, op. cit., n° 48 ad art. 10
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux). En revanche, la formulation de l'art. 15
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15 - 1 Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
LEaux, qui prévoit que les détenteurs "veillent à" une construction - cas que la cour cantonale semble étrangement avoir éludé pour s'écarter de la jurisprudence cantonale -, une utilisation, un entretien et une réparation correcte de leurs canalisations, tend plus à rattacher la responsabilité du financement de ces opérations au détenteur qui, comme on l'a vu, demeure en l'état les propriétaires des fonds dominants de la servitude ( supra consid. 2.2.2.2).
En résumé, l'apparente contradiction entre l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux, qui préconise un système de taxes ou émoluments, et la jurisprudence, qui a admis la couverture directe des coûts par les usagers de la canalisation, n'en est pas une. Vu la diversité des cas de figure envisageables lors de l'application de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux (quantité de fonds desservis, identité des fonds usagers et détenteurs - respectivement propriétaires - des canalisations, notamment), on ne saurait se borner à une application stricte de l'art. 60a al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux. Il y a lieu au contraire de garder à l'esprit le but avéré de cette disposition, à savoir la concrétisation du principe du pollueur-payeur, dont il convient d'assurer le respect. Aussi, en dépit des explications du législateur lors de l'adoption de cette disposition, il n'est pas contraire à l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux de procéder différemment du système d'émoluments ou taxes pour la catégorie d'égouts de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux tant que le principe de causalité est respecté.
Tel est le cas en l'espèce, les débiteurs des frais de réparation, outre qu'ils sont détenteurs des canalisations, sont également propriétaires des fonds que celles-ci desservent - et donc usagers ou, en d'autres termes "à l'origine de la mesure" au sens de l'art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LEaux. L'arrêt cantonal ne viole ainsi pas le droit fédéral.

3.
Sans expressément invoquer une violation de l'interdiction de l'arbitraire, les recourants dénoncent une mauvaise application du droit cantonal et communal.

3.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales ou communales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, telle que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351).
Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).
Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4).

3.2. Les recourants affirment de façon appellatoire que les collecteurs litigieux ne sont pas visés par l'art. 27 al. 2 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31). Cet article prévoit que, sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés et sont entretenus aux frais de ceux-ci. Les recourants ne démontrent pas que les collecteurs litigieux seraient impérativement exclus de la notion d'embranchement indirect. En tout état, il n'apparaît pas - et les recourants ne le démontrent pas - que la cour cantonale ait jugé sur cette base que les collecteurs étaient des collecteurs privés; elle a bien plus considéré que ce sont les rapports de propriété préexistants à cette loi qui dictaient le statut des canalisations, de sorte que cette question n'est pas décisive en l'espèce.
S'agissant du droit communal, les recourants font valoir plusieurs dispositions du règlement des 16 juin et 3 août 2015 sur l'évacuation et le traitement des eaux de la Commune de Lausanne, entré en vigueur le 1er janvier 2017, soit en cours de contentieux cantonal. La cour cantonale a considéré que ce nouveau règlement ne s'appliquait pas rétroactivement aux collecteurs litigieux. Cette solution n'est pas arbitraire vu la jurisprudence fédérale qui consacre la non-rétroactivité des lois, y compris en droit de l'environnement lorsqu'il est question de règles relatives à l'imputation des frais ne relevant pas de l'ordre public (ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 399). Dans la mesure où les recourants n'invoquent aucune disposition de droit transitoire qui justifierait de s'écarter des principes consacrés par la jurisprudence, il n'y a pas lieu de se pencher sur le sens qu'ils entendent donner au nouveau règlement communal.
En tant qu'ils sont fondés sur l'interprétation du droit fédéral - non suivie en l'espèce (cf. consid. 2.2 supra) - que défendaient les recourants, en particulier de l'art. 10
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux, leurs griefs à l'encontre des dispositions du règlement communal des 1er juin et 16 novembre 1995 sur l'évacuation des eaux sont sans pertinence.
S'agissant en outre de l'institution, prévue par ce règlement (art. 16), de la reprise par la commune d'ouvrages faisant partie de l'équipement privé qui font ultérieurement fonction d'équipement public, on peut constater ce qui suit. Comme on l'a vu ci-dessus, on ne peut rattacher au moment de l'entrée en vigueur de la LAT, la LCAP ou la LEaux ni à aucun autre moment précis un éventuel transfert de propriété de canalisations existantes telles que celles des recourants, ni un éventuel changement de leur fonction privée/publique. Il n'est en outre pas contesté qu'à leur construction, soit bien avant l'entrée en vigueur de textes légaux contraignant les collectivités publiques à assurer la construction et l'entretien d'un réseau d'égouts publics, ces collecteurs étaient en main privée. En conséquence, il n'est pas arbitraire de mettre en place un système de reprise par la collectivité, précisément destiné à supprimer, à terme, les situations confuses d'équipements privés exerçant une fonction publique au sens de l'art. 10 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux. Qu'un cas comme le cas d'espèce, où la situation de fait n'a pas évolué - dans le sens d'une démultiplication des raccordements sur une canalisation au fil du temps par exemple - soit couvert par cette
procédure n'a rien de choquant. Il faut au contraire saluer, voire encourager l'existence d'une procédure réglant le sort de canalisations - privées à l'époque de leur construction - qu'il incomberait actuellement à la collectivité de réaliser et, par voie de conséquence, de détenir.
Les recourants échouent ainsi à démontrer un quelconque arbitraire dans l'application du droit cantonal ou communal par la cour cantonale.

4.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), de sorte que l'arrêt attaqué est confirmé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 10 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Sidi-Ali
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_130/2018
Date : 10 juillet 2019
Publié : 28 juillet 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : Prise en charge des frais de réfection d'un collecteur


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAT: 15 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LCAP: 1 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 1 But - 1 La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
1    La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.
2    Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3    Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.
4 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 4 Définition - 1 L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
1    L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2    L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
5 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 5 Obligation d'équiper - 1 L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
1    L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2    Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
6
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 6 Contributions d'équipement - 1 Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement.
1    Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement.
2    Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières.
LEaux: 3a 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
10 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
15 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15 - 1 Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LPE: 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
112-IB-235 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 135-I-119 • 135-I-176 • 136-II-489 • 137-II-383 • 138-I-305 • 138-III-378 • 138-V-67 • 140-I-168 • 140-III-167 • 141-II-393
Weitere Urteile ab 2000
1B_129/2013 • 1C_130/2018 • 1C_390/2007 • 1C_533/2010 • 1C_721/2013 • 2C_199/2010 • 2C_202/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • ac • application du droit • arbitraire dans l'application du droit • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité législative • aval • bâtiment d'habitation • bénéfice • calcul • circonstances locales • collectivité publique • condition de recevabilité • conduite • conseil fédéral • construction de logements • construction et installation • dernière instance • directeur • direction des travaux • domaine public • droit cantonal • droit communal • droit fondamental • droit fédéral • droit privé • droit public • droit transitoire • décision • décision de renvoi • décision finale • eau usée • encouragement à la construction de logements • engrais • entrée en vigueur • examinateur • financement • fonds dominant • fonds servant • fourrage • fractionnement • frais d'entretien • frais de réparation • frais judiciaires • frais • incombance • inconnu • information • installation d'épuration • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • intérêt public • lausanne • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur la protection des eaux • membre d'une communauté religieuse • mention • motif du recours • motivation de la décision • obligation d'équiper • office fédéral de l'environnement • ordonnance administrative • ordre public • parlement • partage • participation à la procédure • partie à la procédure • place de parc • plan sectoriel • principe constitutionnel • principe de causalité • procédure cantonale • prolongation • propriétaire • protection de l'environnement • protection des eaux • provisoire • qualité pour recourir • quant • raccordement • rapport entre • recours en matière de droit public • registre foncier • reprenant • route • salaire • service juridique • sida • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tâche de droit public • utilisation mesurée du sol • valeur résiduelle • vaud • viol • violation du droit • vue • zone à bâtir
FF
1987/II/1081 • 1996/IV/1213