Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 852/2011
Arrêt du 10 janvier 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourant,
contre
Canton de Vaud, représenté par Olivier Subilia, avocat,
intimé.
Objet
acte illicite; tort moral,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2011.
Faits:
A.
X.________, né le *** 1947, est entré au service de l'Etat de Vaud le 1er septembre 1974, en qualité d'inspecteur auprès du Service Y.________ (ci-après: le Service Y.________).
Le 3 juillet 2002, X.________ a été interpellé par deux agents de la gendarmerie vaudoise, qui le suivaient au volant d'une voiture banalisée, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la route des Paysans, près de Lausanne. Le rapport de police établi par les gendarmes à la suite de son interpellation mentionne de ce qui suit :
"Dès le lieu-dit "Prés de Bressone", nous avons enclenché l'appareil Multigraph T21-4.1B N° 272 équipant notre véhicule et suivi cet usager à une distance constante, sur 686 mètres, conformément aux prescriptions en vigueur. Les données suivantes ont été relevées:
- vitesse maximale autorisée, généralisée 80 km/h
- vitesse moyenne étalonnée la plus élevée
(510 mètres entre les jalons O - A) 135 km/h
- vitesse prise en considération
(marge de sécurité déduite selon instructions DETEC, - 15%) 114 km/h
X.________ a donc dépassé la vitesse prescrite de 34 km/h : [...]
Lors du contrôle, nous avons constaté que sa machine ne répondait plus aux prescriptions. En effet, les modifications suivantes ont été relevées :
- un des deux catalyseurs et le pot d'échappement intermédiaire équipant cette automobile à l'origine avaient été supprimés et remplacés par un simple tube métallique. De toute évidence, elle ne devait plus répondre aux prescriptions relatives à l'émission des gaz d'échappement. De plus, le moteur produisait un volume sonore nettement plus élevé que lorsque ce véhicule se trouve dans sa configuration initiale.
Ces modifications n'avaient pas été soumises à l'approbation de l'autorité compétente. Par contre, elles étaient visiblement destinées à augmenter la puissance du véhicule, ainsi que le niveau sonore."
Sous rubrique "Déposition (s) - participant (s)", ledit rapport contient, en outre, la déclaration suivante :
"M. X.________ :
«Je venais de Lausanne et me rendais à mon domicile à A.________, par la route de Berne, puis celle des Paysans. Lors du trajet, j'ai roulé à une vitesse supérieure à 80 km/h, notamment sur le tronçon rectiligne de la route des Paysans. Toutefois, je ne peux pas vous préciser à quelle vitesse. Je suis pressé car j'ai rendez-vous avec une personne à 17h00. En ce qui concerne le catalyseur de ma Subaru, c'est moi qui l'ai supprimé. Sur la route des Paysans, je pense avoir dépassé 3 véhicules."
A la suite de ce contrôle, X.________ a été dénoncé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vitesse excessive et absence de conformité de son véhicule.
Dans le cadre de l'enquête menée par ce magistrat, X.________ a soutenu que la mesure de vitesse effectuée par les agents ne correspondait pas aux normes techniques en vigueur et que les relevés ainsi obtenus n'étaient pas valables. En outre, il a contesté avoir admis un dépassement de la vitesse autorisée. A propos de la non-conformité de son véhicule, il a expliqué que le tube métallique remplaçant le catalyseur constituait une solution provisoire en attendant que son garagiste remplace le catalyseur défectueux.
Par ordonnance du 5 avril 2004, le juge d'instruction a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière et pour conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales.
A la suite du recours interjeté par X.________ contre cette décision, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a, par arrêt du 26 avril 2004, rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de renvoi. Il a notamment considéré que l'enquête, suffisamment instruite, avait révélé des indices de culpabilité justifiant que l'inculpé soit renvoyé devant la juridiction de jugement désignée, sous les charges retenues.
Par jugement du 9 février 2005, le Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui et mis fin à l'action pénale. Il a observé que les agents avaient effectué leur contrôle sur une distance de 686 mètres seulement, au lieu des 1'000 mètres prescrits par les normes DETEC en vigueur, et que les mesures ainsi obtenues n'étaient pas valables. Par ailleurs, il a relevé que la contravention était prescrite. Enfin, il a considéré que le remplacement du catalyseur par un "tube métallique" était un simple dépannage de fortune et que l'infraction reprochée à cet égard à l'intéressé n'était pas réalisée.
B.
A réception du rapport de police susmentionné, le Service Y.________ a suspendu X.________ de ses fonctions à titre provisoire. A cette époque, celui-ci était déjà sous le coup d'une procédure d'avertissement pour des faits remontant à 2001. En date du 4 juin 2003, le Conseil d'Etat a prononcé son licenciement immédiat pour justes motifs. Le 28 septembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé ce licenciement, ce qui a conduit à la réintégration de l'intéressé. Le 10 août 2006, X.________ a signé avec l'Etat de Vaud une convention mettant un terme à leurs rapports de travail pour le 31 août 2006, les parties se donnant réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention de ce chef. Selon cette convention, l'Etat de Vaud devait un solde de salaire à X.________, des intérêts moratoires et des allocations familiales pour solde de tout compte.
C.
Le 4 avril 2008, X.________ a ouvert action devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en paiement par le canton de Vaud d'un montant en capital de 50'000 fr. en réparation de l'atteinte subie du fait des procédures qui avaient été engagées à tort, selon lui, contre sa personne.
Par jugement du 25 mai 2010, ledit Tribunal a rejeté les prétentions de X.________.
D.
Le 12 janvier 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par X.________ contre le jugement du 25 mai 2010; entre-temps, l'intéressé avait réduit ses prétentions à 35'000 fr.
E.
X.________ forme un recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Il conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement, subsidiairement à la réforme de cet arrêt et à l'adjudication de la somme de 35'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 25 juillet 2002.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt, alors que le canton de Vaud, représenté par un avocat, conclut au rejet du recours. X.________ a déposé des observations complémentaires le 22 septembre 2010.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1 La contestation porte sur le droit du recourant à des prétentions fondées sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11). La cause relève donc du droit public. Comme telle, elle peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
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SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
|
1 | La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: |
a | droit des étrangers; |
b | assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment: |
c1 | responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation), |
c10 | permis d'exploitation en matière de transports, |
c11 | transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations), |
c12 | poste, |
c13 | radio et télévision, |
c14 | santé et police des denrées alimentaires, |
c15 | droit public du travail, |
c16 | agriculture, |
c17 | chasse et pêche, |
c18 | loteries et jeux de hasard, |
c19 | surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix, |
c2 | instruction et formation, |
c20 | commerce extérieur, |
c21 | professions libérales. |
c3 | acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger, |
c4 | cinématographie, |
c5 | protection des animaux, |
c6 | subventions, |
c7 | concessions et monopoles, |
c8 | marchés publics, |
c9 | énergie (fourniture d'eau et d'électricité), |
2 | Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants: |
a | protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26); |
b | liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.); |
c | liberté de la langue (art. 18 Cst.); |
d | droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.); |
e | liberté de la science (art. 20 Cst.); |
f | liberté d'établissement (art. 24 Cst.); |
g | liberté économique (art. 27 Cst.); |
h | liberté syndicale (art. 28 Cst.). |
3 | La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF). |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 31 Troisième Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
|
a | impôts et taxes; |
b | assurance-vieillesse et survivants; |
c | assurance-invalidité; |
d | allocations pour perte de gain (y compris maternité); |
e | assurance-maladie; |
f | prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité29); |
g | ... |
1.2 L'arrêt attaqué, qui déboute le recourant de son action en responsabilité, est une décision finale rendue par un Tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 En outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il se borne, toutefois, à affirmer que l'arrêt attaqué "survole" la procédure pénale, en faisant abstraction du fait qu'il a tout au long de la procédure pénale contesté la mesure de vitesse effectuée par les gendarmes. L'argumentation est présentée de façon appellatoire et est donc irrecevable.
Elle se trouve, au surplus, en contradiction manifeste avec le contenu de l'arrêt entrepris. En effet, le Tribunal cantonal a clairement mis en évidence le fait que "dans le cadre de l'enquête menée par ce magistrat, le recourant a soutenu que la mesure de vitesse effectuée par les agents ne correspondait pas aux normes techniques en vigueur et que les relevés ainsi obtenus n'étaient pas valables". Ledit Tribunal n'a, par contre, pas déduit de cet état de faits les conséquences juridiques voulues par le recourant, ce qui ne relève pas d'un établissement arbitraire des faits mais de l'application du droit, question examinée ci-dessous.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 4 LRECA. Il estime que c'est à tort que le Tribunal cantonal a nié un comportement illicite des gendarmes, puis du juge d'instruction. Il fonde son point de vue sur le fait qu'il a toujours contesté la validité technique du contrôle de vitesse et que, en définitive, le juge du fond lui a donné raison sur ce point.
4.1 L'arrêt attaqué nie l'existence d'un acte illicite des gendarmes. Il retient que les vitesses relevées par ceux-ci sur 686 mètres justifiaient une dénonciation. Même si ceux-ci avaient suivi le recourant sur une distance insuffisante au regard des normes d'appréciation des preuves applicables en matière pénale, le comportement des agents reposaient sur un constat objectif. Ce d'autant plus que l'intéressé avait admis qu'il roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée. Selon l'arrêt entrepris, le magistrat instructeur, qui a ordonné le renvoi du recourant devant le Tribunal de police, n'a pas non plus commis d'acte illicite. L'autorité précédente en veut pour preuve l'arrêt du 26 avril 2004 du Tribunal d'accusation par lequel celui-ci a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, considérant que des indices suffisants permettaient de le traduire devant un tribunal. Selon le Tribunal cantonal, cette circonstance permet à elle seule d'exclure un acte illicite du magistrat instructeur.
4.2 L'art. 4 LRECA a la teneur suivante:
"L'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite."
Pour que la responsabilité de l'Etat de Vaud puisse être engagée, il est donc indispensable qu'il y ait eu un acte illicite de la part des gendarmes et du juge d'instruction.
4.3
4.3.1 La loi cantonale ne définit pas l'illicéité s'agissant d'actes administratifs ou judiciaires annulés ou modifiés par une autorité supérieure à la suite d'un recours. A cet égard, au plan fédéral, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32) ne contient pas non plus de disposition spécifique concernant l'éventuelle responsabilité de la Confédération pour de tels actes; l'art. 3
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SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
l'illicéité (ATF 132 II 305 consid. 4.1 p. 317).
4.3.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références).
4.4 Le recourant estime que les gendarmes ont commis une grave violation de leurs devoirs de fonction, en ayant abusé de leur pouvoir d'appréciation de manière à engager leur responsabilité.
Il ressort de la définition ci-dessus que, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, les notions d'abus du pouvoir d'appréciation et d'arbitraire ne se recouvrent pas, la première étant définie plus largement que la seconde. L'abus du pouvoir d'appréciation peut certes résulter de l'application arbitraire d'une norme dans une situation donnée. En revanche, n'importe quel abus du pouvoir d'appréciation ne peut d'emblée être qualifié d'arbitraire. D'une manière générale, l'arbitraire est admis moins facilement que la simple violation du pouvoir d'appréciation par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C 158/2010 du 18 août 2010 consid. 3.3), même si certaines formulations peuvent parfois prêter à confusion (cf. ATF 104 Ia 201 consid. 3c p. 206 où l'abus du pouvoir d'appréciation est défini comme une catégorie de l'arbitraire). Seul l'abus manifeste ou qualifié du pouvoir d'appréciation relève de l'arbitraire.
En l'espèce, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal cantonal, le fait que le recourant ait admis un dépassement de vitesse, avant de se rétracter, et que celle-ci, fortement excessive, ait été mesurée sur une distance non négligeable de 686 mètres permet d'exclure tout arbitraire dans la démarche des gendarmes. Va dans le même sens le fait que le juge d'instruction, par son ordonnance de renvoi du 5 avril 2004, puis le Tribunal d'accusation, dans son arrêt du 26 avril 2004, ont estimé qu'il y avait lieu de renvoyer l'intéressé devant une juridiction de jugement. La circonstance voulant que le moyen de preuve électronique ait ultérieurement été jugé irrecevable ne change rien à ce constat. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas été envoyé en jugement pour le seul dépassement de vitesse mais aussi pour défaut de conformité de son véhicule avec les exigences légales. Dès lors, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a nié l'existence d'un acte illicite au sens de l'art. 4 LRECA des gendarmes, ceux-ci n'ayant pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.
4.5 Le recourant estime ensuite qu'il y avait abus de pouvoir du magistrat instructeur à ne pas avoir prononcé un non-lieu.
Ce qui a été dit ci-dessus pour les gendarmes vaut aussi pour le juge d'instruction. On relèvera encore qu'il n'est pas possible d'inférer sans autre d'un acquittement ultérieur que le juge d'instruction a commis un abus de son pouvoir d'appréciation, ce d'autant moins lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle par une autorité supérieure, comme ça a été le cas en l'espèce par le Tribunal d'accusation.
C'est donc également sans arbitraire que le Tribunal cantonal a nié l'existence d'un acte illicite au sens de l'art. 4 LRECA de la part du juge d'instruction.
5.
Le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière sur les revendications du recourant relatives à la quotité du tort moral dans la mesure où les conditions fondant le droit à une indemnisation ne sont pas remplies, faute d'illicéité du comportement des autorités mises en cause.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au canton de Vaud à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au mandataire du canton de Vaud, ainsi qu'à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Kurtoglu-Jolidon