Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 173/2024

Arrêt du 9 octobre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Quentin Beausire, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (garde),

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2024 (JS22.033225-231160 46).

Faits :

A.
B.________, née en 1974, et A.________, né en 1964, se sont mariés en 2008.
Les enfants C.________, né en 2009, et D.________, né en 2012, sont issus de leur union.

B.

B.a. Les parties se sont séparées le 16 août 2022 et les modalités relatives au sort et à l'entretien des enfants C.________ et D.________ ont fait l'objet de plusieurs conventions et décisions.

B.b. Les parties sont notamment convenues, le 29 août 2022, d'exercer une garde alternée sur leurs enfants et ont pris l'engagement, sous réserve de l'exercice du droit de garde, d'une part, de ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de l'autre, de son domicile ou de son lieu de travail et, d'autre part, de ne pas se contacter, sous réserve des aspects relatifs aux enfants uniquement.

B.c. L'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), mandatée le 29 août 2022 pour se déterminer sur les compétences parentales des deux parents, l'exercice du droit de garde, les relations personnelles et l'opportunité de toute éventuelle mesure de protection utile, a rendu son rapport le 13 avril 2023.

B.d. Le 5 juillet 2023, la mère a notamment conclu à ce que le lieu de résidence habituelle des enfants soit fixé auprès d'elle, à ce que leur garde lui soit confiée et à ce que le père puisse exercer un droit de visite usuel d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances et des jours fériés.
Le père a notamment conclu au maintien de la garde alternée, subsidiairement à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée.

B.e. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rappelé la convention signée par les parents à l'audience du 6 juillet 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, réglant le droit de garde sur leurs enfants durant les vacances scolaires d'été 2023 (I), a confié, dès la rentrée scolaire 2023, la garde exclusive des deux enfants à la mère, auprès de laquelle ils seraient domiciliés (II), a dit que le père bénéficierait d'un droit de visite qui s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, moyennant un préavis donné deux mois à l'avance (III), a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique concernant les enfants, l'a confiée à E.________, avec pour mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles quant aux modalités de la garde, des relations personnelles
ainsi que sur toutes autres éventuelles mesures utiles de protection de l'enfant (IV), a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC en faveur des enfants, l'a confiée à l'Office régional de la protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud (ci-après: ORPM), à charge pour cet office de désigner un curateur (VI), a réglé la question de l'entretien des enfants (VIII à XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV) et a rayé du rôle la cause de mesures protectrices de l'union conjugale (XVI).

B.f. Par arrêt du 31 janvier 2024, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par le père contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2023 et a confirmé celle-ci.

C.
Par acte du 11 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 janvier 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l'ordonnance du 15 août 2023 soit modifiée et qu'une garde alternée soit instaurée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision à rendre dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature non pécuniaire. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A 591/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1; 8C 629/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.4 et la référence). En d'autres termes, le recourant qui se
plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

3.
Le recourant se plaint de l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale de plusieurs conclusions prises dans son appel et invoque à cet égard une violation de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

3.1. Il ressort de l'arrêt cantonal que, dans son appel du 28 août 2023, le recourant avait pris les conclusions principales suivantes: "I. Réformer l'ordonnance rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens que les chiffres I (devenu sans objet), II, III, IV, V, VII (contenant les chiffres II, III et IV concernant les mesures d'éloignement du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 février 2023), X, XIII et XIV; II. Dire que la garde alternée est maintenue pour le bien des enfants; III. Dire que l'ordonnance du 19 décembre 2022 reste valable pour tous les points qu'elle comporte à l'exception de l'énumération des points ci-dessus sont maintenues" ( sic).
La cour cantonale a relevé que le recourant avait conclu à la réforme de certains points du dispositif, sans toutefois formuler ses propres conclusions. Elle a estimé que, dans la mesure où il se contentait d'exposer sa propre vision des faits, de renvoyer à son mémoire déposé en première instance et de conclure à la réforme de certains chiffres du dispositif, sans formuler les conclusions qu'il voudrait voir admises, son appel ne répondait pas aux exigences en la matière et devait être considéré comme irrecevable.

3.2. Le recourant affirme méconnaître les prescriptions relatives à la rédaction des conclusions en matière civile et soutient que, dans la mesure où il n'était pas assisté d'un avocat en instance cantonale et au vu de la complexité de l'affaire et du litige important des parties, l'autorité précédente aurait dû l'interpeller afin qu'il apporte des précisions concernant ses conclusions, voire qu'elle sollicite les prestations d'un avocat pour lui venir en aide.

3.3. En tant que le recourant invoque la violation de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., il paraît vouloir tirer argument de jurisprudences rendues sous l'empire des droits de procédure civile cantonaux, dont il ressort que l'obligation d'interpellation du tribunal pourrait découler du droit d'être entendu dans les cas où, selon les circonstances, l'ignorance d'une partie quant aux exigences procédurales serait clairement visible (arrêts 5A 712/2010 du 2 février 2011 consid. 3.1.4; cf. ég. 5P.147/2001 du 30 août 2001 consid. 2a/cc). Compte tenu de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédérale et de l'abondante jurisprudence relative à l'application des art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC - qui régit la question de l'interpellation des parties par le tribunal - et 69 CPC - qui règle celle de l'incapacité de procéder -, le recourant aurait dû en réalité soulever un grief d'application arbitraire de ces dispositions (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si le grief de violation de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. a une portée comparable, dès lors que les critiques sont de toute manière vouées à l'échec (cf. infra consid. 3.4.3 et 3.5.2).

3.4.

3.4.1. Conformément à l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt 5A 467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1; 4A 439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3).
Cela étant, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références).

3.4.2. Selon l'art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation du tribunal n'enlève toutefois pas aux parties la responsabilité de procéder en temps utile, ce qui vaut également pour la question des conclusions (arrêt 5A 618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.6). Ainsi, de même que les insuffisances dans les conclusions ne sont pas des vices réparables au sens de l'art. 132 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
CPC (cf. arrêts 5A 1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4; 5A 929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2), le devoir d'interpellation du juge selon l'art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC n'a pas non plus pour but d'attirer l'attention d'une partie sur des conclusions incomplètes ou manquantes (arrêt 5A 467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.2).

3.4.3. En l'espèce et compte tenu de la jurisprudence qui précède, c'est en pure perte que le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait été tenue de l'interpeller afin qu'il apporte des précisions concernant ses conclusions. L'intéressé ne soutient du reste pas que le sens de ses conclusions pouvait être aisément déterminé en tenant compte de la motivation de son appel (cf. supra consid. 3.4.1), celle-ci ayant au demeurant été déclarée irrecevable par l'autorité cantonale. Par conséquent, le grief, pour autant que recevable, est infondé.

3.5.

3.5.1. Aux termes de l'art. 69 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 69 Incapacité de procéder - 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
1    Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2    Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.37
CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive et l'incapacité de procéder ne doit pas être admise à la légère (arrêt 5A 469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Le fait que la requête d'un profane semble lacunaire ne justifie pas en soi l'hypothèse qu'il ne peut pas mener lui-même son procès. Il faut par contre tenir compte, par exemple, d'une absence durable ou de problèmes de santé (arrêts 5A 618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.7; 5A 286/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.2.4). Le recours à l'art. 69
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 69 Incapacité de procéder - 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
1    Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2    Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.37
CPC ne permet pas au requérant de se décharger de la tâche de chercher lui-même un avocat prêt à le représenter et, le cas échéant, à déposer pour lui des demandes d'assistance judiciaire et à prendre d'autres mesures juridiques (arrêt 5A 483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2).

3.5.2. En l'espèce, dès lors que le recourant se borne à invoquer son absence de connaissances juridiques, la complexité de l'affaire et le litige important des parties, il n'apporte pas d'éléments permettant d'admettre un cas d'application de l'art. 69 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 69 Incapacité de procéder - 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
1    Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2    Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.37
CPC. Il s'ensuit que son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), sous l'angle de la violation de son droit de répliquer.

4.1. Il relève que, le 22 janvier 2024, tant l'intimée que la DGEJ ont déposé leurs déterminations sur le fond et rappelle que l'arrêt querellé a été rendu le 31 janvier 2024, à savoir moins de 10 jours après la communication des déterminations citées. Le recourant reproche ainsi à la juridiction précédente de ne pas lui avoir laissé suffisamment de temps pour faire valoir son droit de réplique inconditionnel sur les déterminations de deuxième instance de l'intimée et de la DGEJ.

4.2.

4.2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 5A 70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1).

4.2.2. Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit de répliquer n'impose cependant pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêts 1C 358/2022 du 3 août 2022 consid. 2.1; 5A 70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1; 5A 17/2020 du 20 mai 2020 consid.
3.2.2).

4.3. En l'espèce, le recourant a remis le 30 janvier 2024 au greffe du Tribunal cantonal vaudois ses observations, datées de la veille. Il a par conséquent pu se déterminer sur les écritures du 22 janvier 2024 préalablement à la reddition de l'arrêt querellé le 31 janvier suivant. L'intéressé ne soutient au demeurant pas que ses déterminations auraient été incomplètes et qu'il aurait souhaité les compléter. Dans ces circonstances, on ne discerne pas de violation du droit à la réplique du recourant et le grief doit être rejeté.

5.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) sous l'angle de la motivation insuffisante de l'arrêt querellé.

5.1. Il explique que la décision entreprise ne mentionne aucunement l'existence de ses déterminations du 29 janvier 2024 et que la cour cantonale n'a a fortiori pas évoqué les raisons qui l'auraient amenée à écarter celles-ci.

5.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A 415/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1).
Une réparation par le Tribunal fédéral d'une violation du droit d'être entendu est exceptionnellement possible, pour autant que la violation ne soit pas particulièrement grave et que seules des questions de droit, examinées avec pleine cognition par le Tribunal fédéral, soient litigieuses (ATF 144 III 394 consid. 4.4; 133 I 201 consid. 2.2).

5.3. En l'espèce, il est vrai que, dans la décision querellée, on ne trouve pas de mention des déterminations du 29 janvier 2024 du recourant.

5.3.1. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction précédente a relevé que, dans son rapport d'évaluation du 13 avril 2023, l'UEMS avait constaté que le conflit parental était très prégnant et anxiogène pour les enfants qui étaient fortement impliqués dans les différends qui opposaient leurs parents, que la mère disposait des compétences nécessaires pour s'occuper des enfants, qu'elle ne présentait aucune carence éducative et qu'elle était par ailleurs impliquée dans le réseau des professionnels encadrant les enfants. Le père était en revanche apparu obnubilé par le conflit avec son épouse, ne tenait pas compte de la détresse de ses enfants, les ayant exposés de manière significative au conflit parental, avait démontré une capacité réduite à éprouver des affects envers la détresse de son épouse et l'exposition au conflit de ses enfants, et n'était pas en mesure d'exercer sa parentalité de façon suffisamment sécure, par son positionnement envers la mère des enfants, ses agissements envers l'école et de façon unanime auprès de professionnels. La cour cantonale a également indiqué que, selon l'UEMS, depuis la rupture du couple parental, l'expérimentation du mode de garde partagée avait démontré des difficultés relationnelles importantes
entre les parents et une surexposition des enfants au conflit parental, que ce système de garde ne permettait pas de préserver les enfants des pressions exercées par le père et qu'il convenait par conséquent de restreindre le droit de visite de ce dernier pour protéger les enfants du conflit parental actuel. L'UEMS avait également souligné l'inquiétude unanime des professionnels intervenus au sein de la famille en lien avec le comportement du père envers la mère des enfants - mettant en évidence un contexte d'emprise et une absence de remise en question - mais également par rapport à l'isolement social des enfants et une trop forte exposition au conflit de la part du père. L'UEMS avait par conséquent préconisé de restreindre le droit de visite du père, voire de le suspendre en cas de péjoration de la situation.
L'autorité cantonale a considéré que le rapport de l'UEMS était clair, complet et convainquant, qu'il avait été rédigé après une enquête sérieuse, comprenant un entretien avec chacun des parents, une visite des enfants au domicile maternel, une visite des enfants au domicile paternel, un entretien avec les enfants à l'UEMS et des contacts téléphoniques notamment avec le pédiatre et les enseignants des enfants. Elle a retenu que le père n'avançait aucun élément concret qui permettrait de douter du contenu du rapport et remettre en cause l'analyse détaillée qui y était faite et que la prétendue disproportion entre les entretiens des intervenants de l'UEMS avec le père et ceux avec la mère ne permettait pas de conclure autrement. La juridiction précédente a également retenu que le père se contentait de nier les affirmations de la mère et de critiquer le travail des intervenants, ce qui était insuffisant. Elle a indiqué qu'il était indéniable que le conflit conjugal perdurait et s'intensifiait, comme en témoignaient les mesures d'éloignement et les plaintes pénales déposées, et qu'il était manifeste que les enfants étaient impliqués dans le conflit qui opposait leurs parents. Les mineurs apparaissent ainsi être en danger dans leur
développement. La cour cantonale a ajouté que cette situation empêchait C.________ en particulier d'être entièrement disponible pour ses études, ce qui l'avait conduit à éviter de justesse un échec scolaire en juin 2023. Son relevé de notes de fin d'année 2023 laissait toutefois apparaître des insuffisances, pouvant conduire à un échec. S'exprimant à ce sujet, son enseignante avait expliqué que la situation était compliquée pour C.________ depuis la séparation de ses parents.
La juridiction cantonale a encore souligné que le père pouvait se montrer contrôlant et agressif et qu'il n'avait aucune conscience des conséquences de son comportement et du conflit parental sur les enfants. Les enseignants évoquaient en outre des difficultés rencontrées avec lui, les intervenants sociaux mentionnant également leurs inquiétudes concernant le suivi des enfants au vu du comportement paternel, le contexte d'emprise et son importante difficulté à se remettre en question. Par exemple, la DGEJ avait été dans l'impossibilité de s'entretenir seule avec l'adolescent C.________, le père s'y opposant. L'autorité de première instance avait aussi mentionné l'agressivité de l'intéressé en procédure et en audience et les mesures d'éloignement confirmaient ces aspects. Dans ces circonstances, la garde alternée était inenvisageable et la garde devait être attribuée à la mère, plus à même d'agir en conformité avec les intérêts et le bien-être de ses fils. En conclusion, la solution préconisée par l'UEMS et décidée par l'autorité de première instance correspondait à l'intérêt des enfants et devait être confirmée.

5.3.2. Le recourant soutient que sa réplique et les documents produits à son appui permettaient d'infirmer, d'une part, l'absence de collaboration retenue contre lui par la juridiction cantonale et, d'autre part, la constatation cantonale relative à la situation scolaire de C.________.

5.3.3. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a certes pas spécifiquement discuté plus avant les éléments fournis par le recourant dans sa réplique. Cela étant, ceux-ci ne sont nullement déterminants pour l'issue du litige et, quand bien même ils auraient été établis, ils n'auraient de toute manière pas permis de mettre à mal la motivation circonstanciée et détaillée fournie par l'autorité cantonale ainsi que le résultat auquel celle-ci est parvenue, à savoir l'attribution de la garde des enfants à la mère.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en relation avec la constatation cantonale selon laquelle il exercerait une influence sur l'enfant C.________ concernant ses relations personnelles avec l'intimée.

6.1. Sur ce dernier point, la cour cantonale a relevé que, dans ses déterminations du 31 août 2023, la mère avait conclu à ce qu'il soit donné ordre au père de respecter immédiatement le chiffre II de l'ordonnance de première instance, respectivement le droit de garde prononcé, sous la menace d'une amende au titre de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Elle a retenu que, bien que la garde exclusive ait été attribuée à la mère, il ne fallait pas perdre de vue que C.________, âgé de 14 ans, disposait de son discernement et qu'il possédait un certain droit à l'autodétermination. Il vivait ainsi auprès du père et ne se rendait pas aux visites fixées chez la mère. Par ailleurs, il était certes influencé par le père, mais même l'ORPM en charge du cas avait temporairement renoncé à une exécution stricte de la décision judiciaire consacrant le droit de garde de la mère, au vu de la particularité des circonstances. Dans ce contexte, il convenait en l'état d'attendre le résultat de l'expertise pédopsychiatrique avant de statuer sur les conclusions de la mère, qui pourraient le cas échéant, être réitérées devant l'autorité de première instance.

6.2. Selon l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Celui-ci consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 II 40 consid. 2.3).

6.3. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause le résultat retenu par l'autorité cantonale - laquelle a, en l'état, rejeté la conclusion prise par la mère - mais s'en prend uniquement à la considération selon laquelle il influencerait l'enfant C.________. Or, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours critiquant la motivation de l'arrêt rendu, si cela ne conduit pas à modifier ce qui a été décidé (arrêt 5A 28/2024 du 18 juin 2024 consid. 4 et la référence). Ainsi, même si le recourant réfute la constatation litigieuse, il ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à l'admission de son grief, puisque, en l'état, il a obtenu gain de cause s'agissant de la conclusion prise par l'intimée.

7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gudit-Kappeler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_173/2024
Date : 09 octobre 2024
Publié : 13 novembre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale (garde)


Répertoire des lois
CC: 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 56 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
69 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 69 Incapacité de procéder - 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
1    Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2    Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.37
132 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
311
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-I-201 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-III-667 • 137-II-40 • 137-III-617 • 140-III-264 • 141-V-557 • 142-III-364 • 142-III-48 • 143-III-578 • 143-IV-500 • 144-III-145 • 144-III-394 • 145-IV-154 • 146-II-335 • 146-III-303 • 146-III-97 • 146-IV-88 • 147-I-73 • 147-IV-409 • 147-IV-73 • 147-V-35 • 148-III-30 • 148-IV-409 • 148-V-366 • 149-III-224
Weitere Urteile ab 2000
1C_358/2022 • 4A_439/2014 • 5A_1036/2019 • 5A_17/2020 • 5A_173/2024 • 5A_28/2024 • 5A_286/2015 • 5A_415/2020 • 5A_467/2023 • 5A_469/2019 • 5A_483/2018 • 5A_591/2023 • 5A_618/2015 • 5A_70/2021 • 5A_712/2010 • 5A_929/2015 • 5P.147/2001 • 8C_629/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission de la demande • adolescent • affaire civile • agression • appréciation des preuves • assistance judiciaire • augmentation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité judiciaire • avis • bénéfice • calcul • code de procédure civile suisse • communication avec le défenseur • constatation des faits • curateur • demande • dernière instance • doute • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit de garde • droit fondamental • décision • décision finale • effet • enfant • entrée en vigueur • examinateur • formalisme excessif • forme et contenu • forme légale • frais judiciaires • garde alternée • intérêt digne de protection • jour férié • juge unique • lausanne • lieu de travail • limitation • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'éloignement • mesure de protection • mesure provisionnelle • mois • montre • notion • opportunité • participation à la procédure • plainte pénale • première instance • pression • principe constitutionnel • principe d'allégation • principe de la confiance • principe juridique • prise de position de l'autorité • procès équitable • procédure • procédure civile • procédure d'appel • protection de l'enfant • qualité pour recourir • quant • question de droit • recours en matière civile • relations personnelles • répartition des tâches • résidence habituelle • soie • sommation • tennis • titre • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal • uem • union conjugale • vacances scolaires • vaud • viol • violation du droit • vue