Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 415/2020

Arrêt du 18 mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Anne Reiser, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimé,

C.________ et D.________,
représentés par Me Corinne Nerfin, avocate.

Objet
modification de mesures protectrices de l'union conjugale (garde, droit de visite et entretien des enfants),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2020 (C/17548/2016 ACJC/429/2020).

Faits :

A.

A.a. B.________ (1973) et A.________ (1974) tous deux ressortissants roumains et américains, se sont mariés le 1er juin 2002. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2004) et D.________ (2008).
Les conjoints se sont séparés en juin 2015.

A.b. Le 25 juin 2015, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures urgentes visant notamment à l'évacuation immédiate du mari du domicile conjugal, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et à la suspension provisoire du droit de visite du père.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal a attribué la garde des enfants à la requérante et ordonné des mesures d'éloignement à l'encontre du mari.

Le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un premier rapport le 25 octobre 2015.

A.c. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2016, le Tribunal a attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, un jour par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles et condamné le père à verser mensuellement en faveur des enfants des contributions d'entretien d'un montant de 2'500 fr. pour l'aînée et de 2'000 fr. pour le cadet.

Statuant sur l'appel de chaque époux, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, par arrêt du 13 juillet 2016, limité la curatelle à une durée d'un an dès le prononcé de son arrêt et fixé les contributions d'entretien à 3'000 fr., respectivement 2'535 fr. dès le 25 juin 2015. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.

A.d. Conformément à ce qui avait été convenu entre les parents, les enfants ont été pris en charge par leur père pour les vacances d'été de fin juillet à fin août 2016.

Reçu en consultation d'urgence pédiatrique le 23 août 2016, D.________ a déclaré qu'il n'avait pas envie de retourner chez sa mère, qu'il pleurait et qu'il était triste, que celle-ci ne s'occupait pas de lui, qu'il dormait mal quand il était auprès d'elle et qu'il avait peur car elle criait beaucoup, surtout contre sa soeur.

A la fin des vacances, C.________ a refusé de retourner vivre chez sa mère. Par courriel du 27 août 2016, elle a informé celle-ci de sa décision et du fait qu'elle ne la rencontrerait désormais qu'en présence d'un tiers. En substance, elle lui a expliqué qu'elle ne supportait plus son comportement à son égard, notamment ses cris et ses menaces.

Le 29 août 2016, le Dr E.________, pédiatre des enfants, a reçu C.________ qui, hors de la présence de son père, lui a relaté en détail sa relation avec sa mère et le comportement que celle-ci aurait eu avec ses enfants. L'adolescente a précisé qu'elle ne désirait plus habiter avec elle car elle était angoissée en sa présence et qu'elle se faisait beaucoup de souci pour son frère.

Dès septembre 2016, les enfants ont été suivis par F.________, psychothérapeute.

A.e. Le 6 septembre 2016, le mari a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.

Par certificat médical du 16 novembre 2016, le Dr E.________ a mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez D.________ et des difficultés émotionnelles chez C.________, précisant que les enfants se trouvaient en grande souffrance et en situation de danger psychique.

Dans son rapport du 22 décembre 2016, le SPMi a notamment relevé que les enfants se trouvaient exposés à un conflit parental particulièrement virulent et omniprésent, qui les touchait de manière très prononcée, et que les compétences parentales des parties étaient mises à mal par leur conflit.

A.f. Le 14 mars 2017, les enfants ont été pourvus d'une curatrice de représentation en la personne de Me Corinne Nerfin.

A.g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017, le Tribunal a, entre autres points, attribué la garde de l'aînée des enfants au père, réservé à la mère un droit de visite progressif sur celle-ci, instauré en faveur du père un droit de visite sur son fils devant s'exercer une semaine sur deux, du mercredi dès la fin de l'école au lundi matin jusqu'au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, institué une curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite et ordonné un suivi thérapeutique entre la mère et la fille, ainsi que l'instauration d'une curatelle ad hoc pour assurer ce suivi. Le père a par ailleurs été condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils d'un montant de 1'350 fr. par mois. Les dispositions du jugement du Tribunal du 29 janvier 2016 et celles de l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2016 ont été modifiées en conséquence.
Par arrêt du 13 avril 2018, la Cour de justice a modifié cette ordonnance en ce sens qu'elle a attribué également la garde du cadet des enfants au père, réservé à la mère un droit de visite sur son fils devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, de même qu'un droit de visite sur sa fille à exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune, et condamné la mère à verser mensuellement en faveur des enfants des contributions d'entretien d'un montant de 2'300 fr. chacun. Le recours exercé par la mère contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 14 août 2018 (5A 369/2018).

A.h. Une expertise familiale a été établie le 27 septembre 2018 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), concluant à l'attribution de la garde D.________ à la mère, au placement de C.________ en foyer et à la suspension du droit de visite du père.

A.i. Statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal a, notamment, attribué la garde de D.________ à la mère et fixé le domicile légal de l'enfant auprès d'elle (ch. 2 du dispositif), suspendu, pour une durée minimum de six mois, le droit de visite du père sur l'enfant, y compris le droit de le contacter par téléphone ou messagerie (ch. 3), ordonné la mise en place, pour une durée minimale d'un an et à une fréquence hebdomadaire, d'un suivi psychothérapeutique individuel de l'enfant et d'un suivi thérapeutique de la relation mère-fils (ch. 4), prononcé et confirmé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que d'assistance éducative, le curateur ayant pour mission d'organiser la mise en place des suivis thérapeutiques susvisés, d'en surveiller l'exécution et le bon déroulement, de même que d'organiser la reprise progressive des relations personnelles de l'enfant avec son père (ch. 5), et limité l'autorité parentale des parties sur les questions du choix, de l'organisation et de la durée des suivis thérapeutiques ordonnés (ch. 6). Le Tribunal a en outre condamné le père à verser une contribution à l'entretien de son fils
d'un montant de 2'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le prononcé du jugement (ch. 7), astreint les parents à prendre chacun en charge la moitié des frais des curatelles précitées, de même que la part non remboursée des frais de la thérapie individuelle du mineur (ch. 8), condamné le père à payer la moitié des frais extraordinaires imprévus et futurs de l'enfant (ch. 9), enfin, autorisé la mère à prélever sur le compte épargne-jeunesse de celui-ci les montants nécessaires au paiement des arriérés d'écolage 2017-2018 et 2018-2019 le concernant (ch. 10).

S'agissant de C.________, le Tribunal a fixé le domicile légal de celle-ci chez sa mère (ch. 11), retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 12), ordonné le placement de la mineure sept jours sur sept en internat ou en foyer (ch. 13) et suspendu, pour une durée minimum de six mois, le droit de visite du père sur sa fille, y compris le droit de la contacter par téléphone ou messagerie (ch. 14). Des mesures de suivis thérapeutiques et de curatelle analogues à celles ordonnées pour son frère ont été instaurées en sa faveur (ch. 15), le curateur ayant en sus pour mission d'inscrire la mineure en internat ou en foyer, après discussion avec les parents, ainsi que d'organiser, en collaboration avec les thérapeutes de l'enfant, une reprise progressive de ses relations personnelles avec sa mère (ch. 16). Le Tribunal a en outre limité l'autorité parentale des parties s'agissant, non seulement, des suivis thérapeutiques ordonnés en faveur de leur fille, mais également sur les questions du choix et de l'inscription de celle-ci en internat ou en foyer (ch. 17). Sur le plan financier, le Tribunal a astreint le père à contribuer à son entretien par le versement d'un montant de 2'130 fr. par mois, allocations
familiales non comprises, avec effet au prononcé du jugement, à charge pour la mère d'assurer seule le paiement de la totalité des frais d'entretien courants de la mineure, à l'exclusion des frais de curatelle, des frais supplémentaires relatifs à son placement et des frais non remboursés de ses thérapies (ch. 18), condamné les parents à prendre chacun en charge la moitié des frais précités (ch. 19), condamné le père à payer la moitié de tous les frais extraordinaires imprévus et futurs concernant sa fille (ch. 20), enfin, autorisé la mère à prélever sur le compte épargne-jeunesse de celle-ci les montants nécessaires au paiement des arriérés d'écolage 2017-2018 et 2018-2019 la concernant (ch. 21).

La cause a été transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il nomme le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que d'assistance éducative en faveur des enfants (ch. 22) et l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2016 a été modifié dans la mesure utile à l'application des dispositions du jugement (ch. 23).

A.j. Le 9 octobre 2019, l'épouse a ouvert action en divorce et a requis le prononcé de mesures provisionnelles sur des questions ne concernant pas l'attribution des droits parentaux ou les contributions d'entretien pour les enfants. Une ordonnance a été rendue à cet égard le 18 décembre 2019.

B.
Tant le père que les enfants, représentés par leur curatrice, ont interjeté appel contre le jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2019.

Par arrêt du 6 mars 2020, la Cour de justice a annulé les chiffres 2 à 22 du dispositif de celui-ci et, statuant à nouveau sur ces points, a attribué la garde des enfants au père, fixé le domicile légal de ceux-ci chez lui, réservé à la mère un droit de visite sur son fils devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et un droit de visite sur sa fille à exercer d'entente entre elles, ordonné le maintien des thérapies individuelles des mineurs auprès de leurs psychothérapeutes actuelles, et astreint la mère à verser mensuellement, allocations familiales en sus, des contributions d'entretien d'un montant de 3'500 fr. pour sa fille et de 1'700 fr. pour son fils, ainsi qu'à rendre au père les allocations familiales reçues pour les enfants dès le prononcé de l'arrêt et à verser la somme de 8'598 fr. sur le compte épargne-jeunesse de leur fils. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.

C.
Par acte posté le 20 mai 2020, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mars 2020.

Au préalable, elle sollicite, d'une part, l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des contributions d'entretien due à partir du 6 mars 2020 jusqu'à la date du dépôt du recours, et, d'autre part, le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que, durant la présente procédure fédérale et jusqu'à droit jugé, elle soit astreinte à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'un montant mensuel de 2'300 fr., allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

Principalement, elle conclut en substance à ce que le dispositif du jugement de première instance soit confirmé. Subsidiairement, si l'attribution de la garde des enfants à l'intimé devait être confirmée, elle sollicite l'octroi d'un droit de visite sur son fils devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un droit de visite sur sa fille devant s'exercer d'entente entre elles et selon les recommandations des thérapeutes de celle-ci. Elle requiert en outre la mise en place, pour une durée minimale d'un an et à une fréquence hebdomadaire, d'un suivi psychothérapeutique individuel des mineurs et d'un suivi thérapeutique de la relation mère-enfants, l'instauration en faveur de chacun d'eux d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi que d'assistance éducative, le curateur ayant en particulier pour mission d'organiser la mise en place des suivis thérapeutiques et d'en surveiller l'exécution, de même que le bon déroulement, ainsi que, s'agissant de l'aînée, d'organiser, en collaboration avec les thérapeutes de celle-ci, une reprise progressive de ses relations avec elle, à condition et dès que lesdits thérapeutes le
préconiseraient. Elle demande de surcroît la limitation de l'autorité parentale des parties sur les questions du choix, de l'organisation et de la durée des suivis thérapeutiques ordonnés pour les enfants. La recourante conclut par ailleurs à ce qu'elle soit astreinte à verser mensuellement, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien en faveur de son fils d'un montant de 1'223 fr. 80 dès le 6 mars 2020, et ce pour une durée de deux mois, puis de 1'461 fr. 80 pendant un mois et de 1'700 fr. ensuite, et, en faveur de sa fille, la somme de 2'300 fr. par mois dès le 6 mars 2020, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre pour les deux enfants, les parents étant condamnés à prendre en charge, chacun par moitié, les frais des curatelles et la part non remboursée des frais de thérapie individuelle des mineurs. Elle requiert encore la transmission de la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne le curateur de ceux-ci. Enfin, elle conclut à ce qu'elle soit condamnée à reverser, dans les deux mois et demi à compter de l'arrêt du Tribunal fédéral, 1'190 fr. 60 sur le compte épargne-jeunesse de son fils, le mari étant pour sa part astreint à reverser 7'407 fr. 40 sur ledit
compte.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 15 juin 2020, l'effet suspensif a été octroyé au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête, soit en l'occurrence jusqu'à fin avril 2020, mais il a été refusé pour le surplus, à savoir pour les montants dus à partir du 1er mai 2020. La requête de mesures provisionnelles de la recourante concernant l'entretien courant a en outre été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêts 5A 142/2020 du 24 décembre 2020 consid. 1; 5A 489/2019 du 24 août 2020 consid. 2.1 et les références). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC), soit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, examinant les éléments recueillis, elle en tire des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à
cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les références).

3.
La recourante soulève une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 § 1 CEDH), sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle reproche à la cour cantonale de s'être écartée, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait, des conclusions de l'expertise judiciaire qui préconisaient de lui attribuer la garde du cadet des enfants, de placer l'aînée en foyer et de suspendre le droit de visite du père. Cette autorité n'aurait en particulier pas traité de la question du danger que le comportement de l'intimé représente pour les enfants et pour leur relation avec elle.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2 et les références). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (arrêt 5A 33/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.1 et les références).

3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a exposé sur plusieurs pages les raisons pour lesquelles elle estimait que l'expertise psychiatrique établie le 27 septembre 2018 n'était pas concluante. Elle n'a ainsi pas manqué de relever que les expertes du CURLM avaient préconisé le retrait de la garde des enfants au père en raison du comportement aliénant de celui-ci, qui avait en particulier conduit à la rupture du lien entre l'aînée et sa mère. La Cour de justice a cependant expliqué en détail, en se fondant sur le déroulement des faits qui avaient conduit les enfants à vouloir vivre avec leur père et sur l'avis des autres intervenants à la procédure (psychothérapeutes, pédiatre, SPMi), pour quels motifs le sérieux conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants n'était pas uniquement imputable à l'appelant et pourquoi leur intérêt commandait d'attribuer leur garde à celui-ci. On ne saurait donc dire qu'il est impossible de discerner les raisons qui ont amené les juges précédents à s'écarter de l'expertise: à l'aune des garanties invoquées par la recourante, la motivation de l'arrêt attaqué apparaît suffisante. Autre est la question de savoir si celle-ci est ou non convaincante.

Le grief se révèle par conséquent infondé.

4.
Selon la recourante, l'autorité précédente aurait arbitrairement violé les art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
et 298 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC en attribuant la garde des enfants à l'intimé et en fixant leur résidence habituelle chez lui, contrairement aux conclusions de l'expertise judiciaire.

4.1. En vertu de l'art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A 800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1). S'agissant de la modification de la garde ou du droit de visite (art. 179 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
2ème phrase cum 134 al. 2 et 298 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la
réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A 848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2; 5A 745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2; 5A 866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; concernant l'art. 134
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 134 - 1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der Kindesschutzbehörde ist die Zuteilung der elterlichen Sorge neu zu regeln, wenn dies wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des Kindes geboten ist.
1    Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der Kindesschutzbehörde ist die Zuteilung der elterlichen Sorge neu zu regeln, wenn dies wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des Kindes geboten ist.
2    Die Voraussetzungen für eine Änderung der übrigen Elternrechte und -pflichten richten sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses.215
3    Sind sich die Eltern einig, so ist die Kindesschutzbehörde für die Neuregelung der elterlichen Sorge, der Obhut und die Genehmigung eines Unterhaltsvertrages zuständig. In den übrigen Fällen entscheidet das für die Abänderung des Scheidungsurteils zuständige Gericht.216
4    Hat das Gericht über die Änderung der elterlichen Sorge, der Obhut oder des Unterhaltsbeitrages für das minderjährige Kind zu befinden, so regelt es nötigenfalls auch den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile neu; in den andern Fällen entscheidet die Kindesschutzbehörde über die Änderung des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile.217
CC: arrêts 5A 433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1; 5A 228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1; 5A 922/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1; 5A 781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est en effet le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; 5A 739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts 5A 739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; 5A 539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1; parmi plusieurs: arrêts 6B 976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2; 5A 381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1; 5A 539/2020 du 17 août 2020 consid. 3.5.2; 5A 887/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.5; 6B 1311/2019 du 5 mars 2020 consid. 2.1 et les références). Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier de déterminer si les conditions d'attribution de la garde à l'un ou à l'autre parent sont réalisées (arrêt 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.2; cf. aussi: ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n° 1789).

4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'expertise du 27 septembre 2018 préconisait le retrait de la garde des enfants au père en raison du comportement aliénant de celui-ci, qui avait en particulier conduit à la rupture du lien entre la fille et la mère. La garde du cadet devait donc être confiée à celle-ci. En revanche, compte tenu du refus de l'aînée de voir sa mère, la meilleure solution était, selon ladite expertise, de placer la jeune fille en foyer.

Pour les juges précédents, d'autres éléments devaient cependant être pris en considération pour attribuer la garde des enfants. L'aînée était décrite par les différents intervenants comme une adolescente sociable, intelligente, avec un excellent parcours scolaire, et mature. Tant sa psychothérapeute que sa pédiatre avaient contesté les conclusions de l'expertise, estimant qu'un placement en foyer serait une mesure brutale, néfaste et dangereuse pour l'équilibre psychique de celle-ci. L'adolescente avait d'ailleurs indiqué à sa curatrice qu'elle s'opposait à une telle mesure et que, le cas échéant, elle fuguerait. Interrogées sur cette éventualité, les expertes du CURLM avaient reconnu que la jeune fille pourrait montrer des "signes d'inconfort" en foyer, fuguer ou se mettre en danger, ce qui nécessiterait une hospitalisation.
Dans ces circonstances, un placement en foyer constituait manifestement une mesure totalement disproportionnée et contraire au bien-être de l'enfant qui, sous réserve de son refus de voir sa mère, était une adolescente sans problème comportemental. Il était dès lors aberrant de proposer, respectivement d'ordonner une telle mesure. Un éventuel placement en internat ne semblait pas non plus réalisable, ni conforme à l'intérêt de l'enfant, en raison notamment de la difficulté pratique liée au suivi thérapeutique ordonné en sa faveur; il apparaissait en outre contraire à son bien-être de l'obliger à changer d'école en cours d'année scolaire, d'autant plus qu'elle évoluait brillamment à l'École internationale de Genève et y avait son réseau social.

Compte tenu du refus catégorique et constant de l'adolescente de vivre auprès de sa mère depuis plus de trois ans et demi, il n'était pas non plus envisageable d'attribuer sa garde à celle-ci. La jeune fille avait d'ailleurs déjà été à l'encontre du jugement du 29 janvier 2016, qui confiait précisément sa garde à sa mère, en refusant de retourner vivre chez celle-ci à la fin du mois d'août 2016, décision qui, selon sa psychothérapeute, avait été longuement réfléchie. Par ailleurs, depuis qu'elle vivait chez son père, une stabilité avait été enfin retrouvée.

En outre, les constatations manichéennes et hâtives des expertes du CURLM, selon lesquelles la rupture du lien entre la mère et la fille était uniquement due au comportement aliénant du père, n'étaient pas convaincantes. Après la séparation abrupte des parents, en juin 2015, l'adolescente avait immédiatement déclaré au SPMi que son père lui manquait et qu'elle souhaitait le voir plus souvent. Dès mars 2016, le dialogue mère-fille s'était dégradé en raison, notamment, de ce souhait. Dans son rapport du 22 décembre 2016, ledit service avait expressément relevé que la rupture entre l'adolescente et sa mère n'était pas imputable au seul comportement du père, comme l'avait confirmé la psychothérapeute qui suivait à l'époque les deux enfants. Le SPMi avait en effet constaté que la mère ne se remettait pas en question face aux demandes de sa fille, car elle était persuadée d'avoir raison, et donnait l'impression de harceler celle-ci. Selon cet intervenant, chaque parent dénigrait l'autre devant les enfants et alimentait leur conflit de loyauté. La psychothérapeute de ceux-ci avait pour sa part relevé que les deux parents étaient engagés dans un processus agressif et destructeur au détriment des enfants. L'appelant n'était donc pas
uniquement responsable du sérieux conflit de loyauté dans lequel ils s'étaient trouvés.

Au regard de l'ensemble des circonstances, il convenait d'attribuer la garde de l'aînée des enfants au père, cette solution apparaissant, en l'état, comme la plus compatible avec son intérêt et son bien-être, étant relevé que les expertes avaient elles-mêmes admis que le père s'occupait bien de sa fille au quotidien.

En ce qui concerne le cadet des enfants, l'autorité cantonale a jugé qu'il était essentiel à son bien-être de ne pas être séparé de sa soeur, ce qui avait déjà été mentionné dans son arrêt du 13 avril 2018. Les expertes avaient cru pouvoir s'affranchir de cette réflexion en ne prenant pas en compte cet élément important, alors même qu'elles avaient constaté que l'aînée représentait une figure d'attachement forte pour son frère, pris dans un important conflit de loyauté. Sur ce point, l'expertise contenait une lacune rédhibitoire, l'intérêt de l'enfant ne pouvant pas être analysé sans prendre en compte cet élément. En effet, dès que la fratrie avait été séparée, à fin août 2016, le cadet avait commencé à montrer des signes d'angoisse et de dépression infantile, comme l'avait constaté tant le SPMi que la pédiatre des enfants. La curatrice avait également relevé qu'à cette époque, la situation du cadet était préoccupante, précisant que chaque enfant avait exprimé sa souffrance d'être séparé de l'autre. Le frère avait d'ailleurs constamment formulé le souhait de vivre chez son père pour être auprès de sa soeur. Ainsi, à la fin du mois d'août 2016 déjà, il avait exprimé ce désir et sa tristesse de vivre seul avec sa mère, chez qui il
se sentait délaissé et ne dormait pas bien. En revanche, depuis que les enfants vivaient à nouveau ensemble auprès de leur père, soit depuis septembre 2018, sa situation avait progressé de manière favorable. La curatrice avait indiqué qu'il était désormais apaisé, qu'il se nourrissait mieux et que ses résultats scolaires s'étaient améliorés. La pédiatre des enfants avait également constaté que l'enfant était plus serein et qu'il avait retrouvé un équilibre.

Il convenait dès lors d'attribuer la garde des deux enfants au père et de fixer leur domicile légal auprès de lui.

4.3. La recourante ne démontre pas, d'une manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, que l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié l'expertise judiciaire et les autres éléments de preuve dont elle disposait. Les juges précédents se sont écartés du rapport d'expertise en exposant les raisons pour lesquelles ils estimaient ne pas pouvoir le suivre, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.1). Il incombait dès lors à la recourante d'établir en quoi leurs motifs n'étaient pas de nature à ébranler la crédibilité de l'expertise. Elle se borne toutefois à soutenir, en substance, que rien ne permettait à la Cour de justice de s'en écarter dès lors qu'elle était claire, exempte de contradiction et que, contrairement à ce que retenait l'arrêt attaqué, le fort attachement du cadet à sa soeur avait été relevé par les expertes, de sorte qu'il avait été pris en considération dans la pondération des intérêts de l'enfant. Il était au demeurant choquant de constater que la cour cantonale n'avait pas du tout tenu compte du danger que représentait l'emprise du père sur les enfants. Un placement de l'aînée en foyer avait ainsi été considéré à tort comme une punition, et non comme une
mesure de protection en faveur de celle-ci; quant à la possibilité pour la jeune fille de résider en internat, il apparaissait peu probable qu'un suivi thérapeutique ne puisse avoir lieu dans ce cadre. S'agissant du refus catégorique de la mineure d'aller vivre chez elle, la recourante estime que le poids accordé à l'avis de l'adolescente devait être relativisé, car elle avait fait siens les désirs de son père. L'autorité précédente n'avait par ailleurs examiné le bien du cadet qu'à l'aune de son attachement à sa soeur, le privant ainsi de son individualité et d'une protection propre.

Cette argumentation, qui consiste essentiellement à opposer l'avis des expertes à celui des juges précédents, ne permet pas de remettre en cause leur appréciation. Tel est le cas lorsque la recourante prétend que les éléments sur lesquels la Cour de justice s'est fondée pour attribuer la garde de l'aînée des enfants à l'intimé, soit le courriel de la psychothérapeute de celle-ci du 18 octobre 2019 et le certificat médical établi par sa pédiatre le 16 octobre 2019, n'ont pas remis en question les constatations des expertes du CURLM selon lesquelles l'intimé présentait un trouble de la personnalité et des capacités parentales restreintes, pas plus que celles relatives à l'important conflit de loyauté subi par les enfants et aux effets délétères pour eux de l'aliénation dont ils étaient victimes. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le Dr Best, psychiatre et psychothérapeute qui suit régulièrement l'intimé depuis juin 2015, a expliqué, dans un certificat médical du 15 octobre 2018, que si l'on "pouvait trouver des traits de personnalité paranoïaque" chez lui, ceux-ci n'atteignaient pas l'intensité nécessaire pour être qualifiés de troubles de la personnalité, et que son "fonctionnement personnel et interpersonnel était de bon
niveau tant dans sa sphère sociale que professionnelle". Ce médecin a en outre attesté, par certificat du 7 juin 2019, qu'il continuait à recevoir le père des enfants en consultations régulières et que celui-ci ne présentait toujours pas d'éléments cliniques en faveur d'un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque. Selon les expertes elles-mêmes, les capacités parentales de la mère étaient du reste également mises à mal par le contexte actuel, qui induisait un stress important impactant son bon fonctionnement et la qualité de ses relations avec les enfants. L'autorité cantonale a par ailleurs retenu, sans que la recourante démontre d'arbitraire à ce sujet, que le grave conflit de loyauté subi par les enfants n'était pas seulement imputable au père, mais également à la mère (cf. supra consid. 4.2), ce que confirmait le rapport du SPMi du 22 septembre 2016.

Sont également de nature appellatoire les allégations selon lesquelles l'opinion de la fille des parties ne refléterait pas son désir réel, mais celui de son père. Cette critique se heurte du reste aux constatations de la Cour de justice relatives au déroulement des faits qui ont amené l'adolescente à refuser de voir sa mère, cette autorité ayant en particulier retenu qu'à partir du mois de mars 2016 déjà, la jeune fille avait écrit plusieurs courriels et messages à ses parents, dans lesquels elle se plaignait du comportement de sa mère à son égard et lui reprochait notamment de ne pas pouvoir voir ou contacter son père comme elle le souhaitait. L'arrêt attaqué retient en outre que l'adolescente est décrite par sa psychothérapeute comme démontrant une grande maturité et qu'elle a déclaré à celle-ci que sa décision de ne plus voir sa mère avait été "longuement réfléchie". Dans ces conditions, le poids accordé à l'avis de la mineure par la cour cantonale ne paraît, à tout le moins, pas arbitrairement excessif. A cela s'ajoute que la curatrice de la jeune fille a estimé qu'un placement en foyer était "inimaginable, car cela la détruirait et qu'elle fuguerait", et sa psychothérapeute, qu'il s'agissait d'une "recommandation brutale,
qui aurait des effets néfastes sur celle-ci". L'arrêt attaqué constate d'ailleurs que les expertes ont elles-mêmes reconnu que la mineure serait susceptible de fuguer ou de se mettre en danger, ce qui entraînerait son hospitalisation. L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant qu'un placement en foyer était en l'occurrence disproportionné. Il n'était pas non plus insoutenable d'estimer contraire à l'intérêt de l'adolescente de devoir quitter son école et ses amis en cours d'année scolaire. La recourante soutient encore que la décision attaquée serait aussi arbitraire dans son résultat, car elle reviendrait à laisser la mineure dans une situation dans laquelle elle risquait de développer un trouble de la personnalité et d'interagir dans ses futures relations avec le même mode de fonctionnement contrôlant et aliénant que son père, ce qui était contraire à son intérêt. Cette critique n'est pas davantage fondée dès lors que, ce faisant, la recourante se contente d'opposer l'avis des expertes à ceux de l'autorité cantonale, sans démontrer aucun arbitraire. Selon l'arrêt attaqué, la psychothérapeute de la jeune fille a du reste indiqué, dans son rapport du 20 juin 2019, que
celle-ci était épanouie, qu'elle ne présentait aucune signe de détresse excessive nécessitant une prise en charge plus lourde et que ses relations avec son frère et son père étaient excellentes; elle regrettait la situation par rapport à sa mère et n'excluait pas une reprise de contact avec elle à l'avenir. La curatrice des enfants avait quant à elle déclaré que l'adolescente allait bien et qu'elle était très sérieuse et studieuse, dès lors qu'elle souhaitait intégrer une bonne université américaine.

En ce qui concerne le fils des parties, l'autorité cantonale a certes estimé qu'il était essentiel de ne pas le séparer de sa soeur. Elle n'a cependant pas fondé sa décision d'attribuer sa garde à l'intimé sur ce seul critère. Elle a en outre considéré que depuis que les enfants vivaient à nouveau ensemble auprès de leur père, la situation du cadet avait progressé favorablement et que ses résultats scolaires s'étaient améliorés, de sorte qu'il convenait qu'il puisse maintenir un certain équilibre. L'arrêt attaqué constate effectivement qu'il va mieux, qu'il est heureux de passer plus de temps avec son père et sa soeur, que son rythme actuel de cinq jours chez sa mère et neuf jours auprès de son père lui convient parfaitement, qu'il est apaisé et que ses résultats scolaires se sont améliorés. Dans la mesure où la recourante soutient encore que l'intimé dispose de capacités éducatives restreintes, qu'il n'a pas une bonne aptitude ni même la volonté de communiquer et de coopérer avec elle et qu'en attribuant la garde du fils des parties à celui-ci, la cour cantonale expose l'enfant à un risque majeur pour son développement psycho-affectif, ainsi qu'à un risque de rupture définitive avec sa mère, elle se fonde une fois de plus
uniquement sur le rapport d'expertise, que l'autorité cantonale a refusé de suivre en exposant dûment ses motifs. Dans ces conditions, la recourante n'établit pas que, ce faisant, les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire.

Autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.

5.
La recourante se plaint en outre de la violation arbitraire des art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
et 273
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC. Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas fixé son droit de visite sur sa fille, laissant celui-ci s'exercer d'entente entre elles.

5.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, auquel renvoie l'art. 276 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts 5A 983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A 489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 126 III 219 consid. 2b; arrêts 5A 56/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1; 5A 23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4; 5A 984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.3 et les références).

5.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté que le lien entre la mère et la fille était considérablement endommagé depuis plusieurs années, l'enfant refusant catégoriquement d'entretenir des relations personnelles avec elle. La rancoeur de l'adolescente à l'égard de sa mère s'était encore récemment accentuée en raison de la procédure judiciaire initiée par celle-ci afin d'interdire au père de partir en vacances aux États-Unis avec la jeune fille, séjour dont elle se réjouissait. Dans ces circonstances, il aurait été contre-productif d'instaurer un droit de visite défini et forcé, de sorte qu'il s'exercerait, en l'état, d'entente entre la mineure et sa mère.
Cette opinion n'apparaît pas insoutenable. La fille des parties, qui est née le 29 février 2004, a constamment et fermement manifesté son refus de voir sa mère, du moins sans la présence d'un tiers, depuis la fin du mois d'août 2016. En vertu de l'art. 273 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, les parents peuvent certes exiger que leur droit à des relations personnelles soit réglementé. Cependant, si, comme en l'espèce, une adolescente de plus de 16 ans et capable de discernement exprime clairement son désir à propos de la réglementation des relations personnelles, il faut en tenir compte et rechercher une solution qui soit dans l'intérêt supérieur de celle-ci. Vu la volonté très ferme que la jeune fille a clairement exprimée à réitérées reprises, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il ne pouvait en être fait abstraction. La fixation d'un droit de visite nonobstant ce refus catégorique contreviendrait en effet tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'adolescente, désormais âgée de 17 ans. La recourante soutient que l'absence de réglementation du droit de visite revient de facto à nier tout droit aux relations personnelles entre elle et sa fille. Ce grief est injustifié.
Avec les juges cantonaux, force est d'admettre que l'opposition indiscutable de l'adolescente condamne par avance tout aménagement d'un droit de visite. La recourante ne prend d'ailleurs pas de conclusions formelles à cet égard. Elle ne soutient pas non plus, à juste titre, que le droit de visite devrait être imposé par la force (cf. BÜCHLER, in FamKomm Scheidung, 3e éd. 2017, n° 11 ad art. 274
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 274 - 1 Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
1    Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
2    Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden.
3    Haben die Eltern der Adoption ihres Kindes zugestimmt oder kann von ihrer Zustimmung abgesehen werden, so erlischt das Recht auf persönlichen Verkehr, sobald das Kind zum Zwecke künftiger Adoption untergebracht wird.
CC et les citations).

Vu ce qui précède, le moyen se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

6.
La recourante se plaint aussi de l'application arbitraire des art. 307 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC, de même que de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 11
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
, 13
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
et 14
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 14 Recht auf Ehe und Familie - Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet.
Cst., ainsi que par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'instituer des curatelles d'assistance éducative et de surveillance du droit de visite en faveur des enfants, de même que d'instaurer des thérapies entre elle et sa fille, respectivement son fils.

6.1. Selon l'art. 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 315a - 1 Hat das Gericht, das für die Ehescheidung oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft zuständig ist, die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, so trifft es auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug.440
1    Hat das Gericht, das für die Ehescheidung oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft zuständig ist, die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, so trifft es auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug.440
2    Bestehende Kindesschutzmassnahmen können auch vom Gericht den neuen Verhältnissen angepasst werden.
3    Die Kindesschutzbehörde bleibt jedoch befugt:441
1  ein vor dem gerichtlichen Verfahren eingeleitetes Kindesschutzverfahren weiterzuführen;
2  die zum Schutz des Kindes sofort notwendigen Massnahmen anzuordnen, wenn sie das Gericht voraussichtlich nicht rechtzeitig treffen kann.
CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt 5A 983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et
les références).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; cf. aussi arrêts 5A 819/206 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A 7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts 5A 887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A 615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

6.2. Selon l'arrêt attaqué, il était primordial que l'aînée des enfants reprenne une relation avec sa mère. La curatrice de ceux-ci avait d'ailleurs indiqué que l'adolescente avait enfin pris conscience que la rupture avec ce parent était néfaste pour elle. Sa psychothérapeute avait également mentionné qu'elle regrettait cette situation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui avaient conduit à ne pas instaurer un droit de visite défini et forcé entre elles (cf. supra consid. 5.2), la mise en place d'une thérapie contrainte entre la mère et la fille ne semblait, en l'état, pas indiquée. Pour que le dialogue puisse être rétabli, il était nécessaire que l'adolescente poursuive, dans un premier temps, sa thérapie individuelle régulière auprès de sa psychothérapeute, en qui elle avait confiance et avec qui elle travaillait sur la relation mère-fille. La curatrice des enfants avait du reste indiqué que la jeune fille "voyait les choses différemment" grâce à sa psychothérapeute.

Par ailleurs, il se justifiait de maintenir le système actuel de la prise en charge du cadet, soit cinq jours auprès de sa mère et neuf jours auprès de son père, cette réglementation étant en adéquation avec son bien-être. L'enfant avait en effet indiqué à sa curatrice que cela lui convenait parfaitement. Depuis la mise en place de cette prise en charge, il avait en outre retrouvé un équilibre et était plus serein. Il s'ensuivait que, contrairement à ce que soutenait la mère, le risque que le cadet s'aligne sur sa soeur et refuse à son tour de la voir n'était pas vraisemblable. La relation entre elle et son fils semblait d'ailleurs s'être apaisée, puisqu'elle se limitait à alléguer que l'enfant n'était pas démonstratif à son égard uniquement si le père était également présent. Il ne se justifiait donc pas d'ordonner la mise en place d'une thérapie mère-fils. En revanche, compte tenu de la situation fragile de la famille, il convenait de maintenir le suivi thérapeutique individuel régulier de l'enfant auprès de sa psychothérapeute actuelle.

6.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'était pas insoutenable de considérer qu'au vu de la forte opposition de la jeune fille à son encontre, il n'était pas adéquat d'ordonner une thérapie forcée entre elles. Compte tenu des circonstances, l'autorité cantonale pouvait estimer, sans arbitraire, qu'il était plus approprié de permettre à l'adolescente de continuer à travailler sur la relation mère-fille lors de ses séances de psychothérapie et de lui laisser le soin de décider si, et, le cas échéant, quand elle serait prête à revoir la recourante. Cela d'autant plus que l'arrêt attaqué constate que la jeune fille a exprimé le désir de se réconcilier avec sa mère, même si elle ne souhaitait pas encore la voir seule.

Il n'apparaît pas non plus insoutenable de ne pas ordonner, à ce stade, une thérapie forcée entre la mère et le fils. La recourante affirme que celui-ci serait en danger dès lors qu'il existerait un risque qu'il rompe ses liens avec elle, comme le mentionne l'expertise. Elle ne démontre cependant pas que l'appréciation de la cour cantonale, qui a retenu que la prise en charge actuelle de l'enfant lui convenait parfaitement et que sa relation avec sa mère semblait s'être apaisée, serait arbitraire. Elle n'établit pas non plus en quoi le suivi thérapeutique individuel de l'enfant ne suffirait pas à éviter une éventuelle détérioration des relations mère-fils.

Le refus d'instituer des curatelles selon l'art. 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC échappe aussi à tout grief d'arbitraire. En particulier, la mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite, le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. En revanche, le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant lui être confiée (arrêts 5A 454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2; 5A 303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2; 5A 7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; 5A 670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références). L'absence de réglementation des relations personnelles entre la mère et la fille, dont la recourante n'a pas démontré l'arbitraire, rend dès lors prématurée la nomination d'un tel curateur. L'arrêt attaqué constate par ailleurs que le système de prise en charge du cadet convient parfaitement à l'enfant, de sorte qu'en ce qui
le concerne, on ne voit pas non plus en quoi une curatelle de surveillance du droit de visite serait nécessaire, aucune difficulté n'ayant été constatée à cet égard. Pour le surplus, la recourante ne présente aucune motivation à l'appui de ses conclusions tendant à l'institution de curatelles d'assistance éducative proprement dites.

En tant qu'ils sont suffisamment motivés, les griefs - y compris ceux de la violation des art. 11
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
, 13
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
et 14
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 14 Recht auf Ehe und Familie - Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet.
Cst., ainsi que 8 CEDH - sont par conséquent mal fondés.

7.
La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
, 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
, 276 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
et 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC s'agissant de la fixation des contributions à l'entretien des enfants.

7.1. L'art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC prévoit que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC). Selon l'art. 276 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt 5A 930/2019 du 16 septembre 2020 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
, 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
ère phr., CC). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A 450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les références; sur le respect du minimum vital du débirentier: ATF 144 II consid.
6.5; 137 III 59 consid. 4.2.1; 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

7.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en incluant dans son revenu la gratification de 16'000 fr. perçue en 2019, au lieu de procéder à une moyenne des montants qu'elle a touchés à ce titre en 2017 (aucun), 2018 (5'000 fr.) et 2019 (16'000 fr.). Ses revenus mensuels nets auraient ainsi dû être fixés à 12'620 fr. 25 et non à 13'000 fr. Comme ses charges ont été arrêtées à 7'648 fr., il ne lui resterait qu'un solde de 4'972 fr. qui ne lui permettrait pas de payer les contributions mises à sa charge, d'un montant total de 5'200 fr., sans entamer son minimum vital.

La nature fluctuante d'une gratification ne saurait empêcher sa prise en considération dans la fixation des revenus du débirentier. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A 384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A 724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A 745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 et les références). Il résulte cependant de l'arrêt attaqué que la situation financière des parties était déjà litigieuse en appel, chacune d'elles remettant en cause le montant de ses revenus et de ses charges. Or il n'apparaît pas, et la recourante ne le prétend d'ailleurs pas, qu'elle se serait plainte d'arbitraire dans l'établissement des faits concernant le montant de sa gratification devant l'autorité cantonale. Elle ne soutient pas non plus que ce serait l'arrêt attaqué qui, pour la première fois, aurait rendu pertinent un grief à ce sujet. Faute pour la recourante d'avoir satisfait au principe de l'épuisement des instances cantonales sur ce point (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1), le grief doit en conséquence être considéré comme nouveau et, partant, irrecevable (arrêts 5A 518/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.2; 5A 230/
2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.2 et les références).

7.3. Selon la recourante, aucun fait nouveau au sens de l'art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC justifiant une répartition des charges d'entretien des enfants différente entre les parents ne serait de plus survenu, de sorte qu'on ne verrait pas pour quels motifs la Cour de justice s'est écartée de son arrêt sur mesures provisionnelles du 13 avril 2018, qui la condamnait à verser la somme de 2'300 fr. pour chaque enfant. L'autorité cantonale aurait donc arbitrairement mis à sa charge une contribution d'entretien de 3'500 fr. pour sa fille.

Le moyen est à l'évidence infondé. La recourante méconnaît en effet que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La décision de mesures provisionnelles invoquée, qui, par ailleurs, ne liait pas le juge, n'avait donc pas à être prise en considération pour déterminer s'il existait un fait nouveau au sens de l'art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC, une éventuelle modification supposant une comparaison entre la situation actuelle et celle qui existait au moment où la première décision - en l'occurrence le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2016 - a été rendue. De plus, lorsque le juge admet l'existence d'un fait nouveau, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement initial, sans qu'il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La Cour de justice ne peut donc se voir reprocher d'avoir commis l'arbitraire sur ce point.

7.4. La recourante se plaint aussi d'avoir été condamnée à reverser la somme de 8'598 fr. sur le compte bancaire de son fils.

A cet égard, l'autorité cantonale a considéré que la mère avait été autorisée par le Tribunal à prélever des montants sur les comptes bancaires des enfants, afin de rembourser les frais d'écolage les concernant qui restaient dus pour 2017-2018 et 2018-2019. Ces arriérés, arrêtés à 16'805 fr. en mai 2019 concernant le cadet, avaient été réduits à 975 fr. 12 au 14 octobre 2019, compte tenu des virements effectués par le père. La mère avait toutefois prélevé la somme de 9'572 fr. sur le compte épargne-jeunesse de son fils et versé celle-ci à son école le 21 octobre 2019. Contrairement à ce qu'elle soutenait, ce montant, qui appartenait à l'enfant, ne pouvait servir à couvrir les frais d'écolage futurs de celui-ci. En effet, lesdits frais avaient été comptabilisés dans les besoins mensuels de l'enfant, lesquels avaient permis de déterminer la contribution à son entretien due par la mère. Celle-ci serait donc condamnée à reverser la somme de 8'598 fr. (9'572 fr. 95 - 975 fr. 12 = 8'597 fr. 83) sur le compte précité de son fils.
La recourante soutient que ce raisonnement est arbitraire, car il revient à lui faire payer deux fois sa part des frais d'écolage. Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, le montant de 8'598 fr. aurait dû être considéré comme ayant été payé d'avance et, partant, être déduit des coûts directs effectifs de l'enfant à due concurrence. L'autorité cantonale aurait ensuite dû répartir ces coûts entre les parents conformément à son appréciation (soit 35,7% pour la mère et 64,3% pour le père), à charge pour eux de réapprovisionner le compte de l'enfant à hauteur du même pourcentage jusqu'au remboursement des 8'598 fr. payés en trop. Par cette argumentation, de nature appellatoire, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il lui serait impossible de récupérer cette somme auprès de l'établissement scolaire de son fils. L'autorisation de prélèvement ne concernait du reste que les années 2017-2018 et 2018-2019, et non les frais futurs. Dès lors, la solution retenue par l'autorité cantonale ne peut être taxée d'arbitraire dans son résultat.

8.
En conclusion, le recours se révèle entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimé, qui s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif pour les contributions d'entretien courantes, s'en est remis à justice concernant les arriérés des pensions et a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, a droit à des dépens de ce chef. Il en va de même de la curatrice des enfants, qui s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif sollicité et s'est opposée aux mesures provisionnelles requises (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Une indemnité de 800 fr., à verser à la curatrice des enfants à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_415/2020
Date : 18. März 2021
Publié : 29. April 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : modification de mesures protectrices de l'union conjugale (garde, droit de visite et entretien des enfants)


Répertoire des lois
CC: 134 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
274 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
315a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315a - 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.420
1    Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.420
2    Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.
3    L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:421
1  poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2  prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
14 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-II-206 • 123-III-1 • 126-III-219 • 127-III-295 • 131-III-209 • 132-II-257 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-III-667 • 135-III-66 • 136-I-178 • 137-III-59 • 137-III-604 • 138-III-193 • 138-III-289 • 140-III-241 • 141-III-328 • 141-III-564 • 141-III-596 • 141-IV-249 • 141-IV-369 • 141-V-557 • 142-I-135 • 142-II-154 • 142-II-369 • 142-III-197 • 142-III-364 • 142-III-617 • 142-IV-49 • 143-III-290 • 143-III-617 • 143-III-65 • 143-IV-40 • 143-IV-500 • 144-I-113 • 144-I-170 • 145-IV-154 • 145-IV-407
Weitere Urteile ab 2000
5A_142/2020 • 5A_228/2020 • 5A_23/2020 • 5A_303/2016 • 5A_33/2020 • 5A_369/2018 • 5A_381/2020 • 5A_384/2019 • 5A_415/2020 • 5A_433/2020 • 5A_450/2020 • 5A_454/2019 • 5A_489/2019 • 5A_518/2020 • 5A_539/2020 • 5A_56/2020 • 5A_615/2011 • 5A_670/2013 • 5A_7/2016 • 5A_724/2018 • 5A_739/2020 • 5A_745/2015 • 5A_781/2015 • 5A_800/2019 • 5A_848/2018 • 5A_866/2013 • 5A_887/2017 • 5A_887/2019 • 5A_922/2016 • 5A_930/2019 • 5A_983/2019 • 5A_984/2019 • 5P.206/2006 • 6B_1311/2019 • 6B_976/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • relations personnelles • mois • mesure provisionnelle • curateur • tribunal fédéral • union conjugale • biens de l'enfant • allocation familiale • astreinte • futur • vacances scolaires • vue • mesure de protection • effet suspensif • mention • cedh • autorité parentale • certificat médical • intérêt de l'enfant
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