Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 930/2019

Arrêt du 16 septembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maud Udry-Alhanko, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Diane Broto, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles de divorce (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 octobre 2019 (C/2825/2018 ACJC/1457/2019).

Faits :

A.
A.________ (1981) et B.________, née C.________ (1983) se sont mariés le 17 juillet 2009. Ils ont eu un enfant, D.________, née le 30 janvier 2014. Ils se sont séparés en septembre 2016.
L'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 février 2018.
Le 8 octobre 2018, l'époux a introduit une demande unilatérale en divorce.

B.
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale (recte: mesures provisionnelles de divorce) le 9 avril 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment instauré une garde alternée sur l'enfant et en a fixé les modalités. La contribution d'entretien mensuelle due par le père pour l'entretien de D.________ a été fixée, allocations familiales non comprises, à 1'850 fr. jusqu'au 31 mai 2019 puis à 1'000 fr. dès le 1er juin 2019.
Par arrêt du 2 octobre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis l'appel formé par l'épouse contre cette décision. Elle a attribué la garde de l'enfant à la mère et réservé un droit de visite au père, à exercer, sauf accord contraire des parties, du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 10h, un week-end sur deux, une fois du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h et l'autre fois jusqu'au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires. L'époux a été astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2019. Il a en outre été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de 1'133 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 décembre 2017, puis à 2'500 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 15 juillet 2019, sous déduction de 19'836 fr. 15 qu'il avait déjà versés pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2018. Aucune contribution d'entretien n'était due entre époux depuis le 16 juillet 2019.

C.
Agissant par mémoire du 15 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement sa réforme, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et que la pension alimentaire en faveur de D.________ est fixée, allocations familiales non comprises, à 1'850 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2019 puis à 1'000 fr. par mois dès le 1er juin 2019. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'à fin octobre 2019, mais non en ce qui concerne les montants d'entretien courants dus à compter du 1er novembre 2019.
Par courrier du 7 février 2020, le recourant a adressé à la Cour de céans un complément au recours, accompagné de pièces.
Invités à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, l'intimée ayant en outre joint un bordereau de pièces à son écriture.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
, 51 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF). Le recours formé le 15 novembre 2019 est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. En revanche, le complément au recours adressé le 7 février 2020 à la Cour de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes sont irrecevables pour cause de tardiveté. Il en va de même de la pièce nouvelle produite par l'intimée à l'appui de sa duplique.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al.
2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.
Le recourant remet en cause les montants des contributions destinées à l'entretien de son épouse et de son enfant. En substance, il fait valoir que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en refusant d'imputer un revenu hypothétique à son épouse (cf. infra consid. 4). Il serait en outre insoutenable d'avoir tenu compte de 1'200 fr. par mois à titre de loyer dans le budget de l'intimée ainsi que de 300 fr. par mois dans le budget de leur fille au titre de participation au loyer de sa mère (cf. infra consid. 5), aucuns frais de loyer n'auraient dès lors selon lui dû être pris en considération, faute de constituer une charge effective. Enfin, il soutient que dans les circonstances de l'espèce, les coûts de l'enfant auraient dû être répartis entre les deux parents et non pas mis entièrement à sa charge, sous peine d'arbitraire (cf. infra consid. 6).

4.
En premier lieu, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, en tant que la Cour de justice a retenu qu'il avait accepté que son épouse quitte son emploi pour se consacrer à plein temps à ses études, partant, qu'elle a refusé de lui imputer un revenu hypothétique, considérant à cet égard qu'elle avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour contribuer aux charges du ménage. Il soutient en substance que parallèlement à ses études, l'intimée aurait pu à tout le moins exercer une activité à temps partiel dans son ancien domaine d'activité, et ce jusqu'au début de son stage d'avocat. Un revenu hypothétique de 9'000 fr. par mois aurait dès lors dû lui être imputé, ceci avec effet rétroactif au mois de septembre 2016 - date à laquelle elle avait repris une activité lucrative, s'attendant ainsi manifestement à devoir contribuer aux frais du ménage - ou à tout le moins dès le 1er septembre 2017, date à laquelle elle avait renoncé à une offre d'emploi à 100% auprès de la E.________.

4.1. Il ressort des faits de l'arrêt cantonal que l'épouse dispose d'une formation achevée à F.________de Lausanne ainsi que d'un diplôme postgrade délivré par G.________. Elle a travaillé à plein temps de février 2011 à août 2015 dans le domaine du marketing. En 2011, les deux époux avaient entamé, en parallèle à leurs emplois respectifs, des études de droit par correspondance. En octobre 2015, l'épouse s'était inscrite à la faculté de droit de Genève. Parallèlement à ses études, elle avait travaillé de septembre 2016 à janvier 2017 en qualité d'assistante de recherche et enseignement à la E.________ à temps partiel pour un salaire mensuel net d'environ 500 fr. Elle avait ensuite été engagée comme assistante-doctorante à 50% du mois de février 2017 à la fin du mois de février 2018, pour un revenu mensuel net de 2'575 fr. La E.________ lui avait proposé d'augmenter son taux d'activité à 100% en août 2017, proposition qu'elle avait refusée afin de poursuivre ses études de droit. L'épouse avait ensuite effectué l'école d'avocature dès le mois de février 2018, avant de recommencer, le 1er août 2018, à travailler en qualité d'assistante auprès de la E.________ à un taux d'activité de 20%, ce qui lui avait permis de percevoir un revenu
mensuel net de l'ordre de 1'100 fr. Cet engagement avait pris fin le 28 février 2019. En 2018, l'épouse avait aussi exercé, en qualité d'indépendante, des mandats pour la H.________, qui lui avaient rapporté des revenus variables (750 fr. en septembre 2018 et 2'250 fr. en octobre 2018). Le 15 juillet 2019, l'épouse avait commencé son stage d'avocat. Elle percevait depuis lors un revenu mensuel brut de 4'500 fr., versé treize fois l'an, correspondant à un salaire mensuel net de l'ordre de 4'225 fr.
Au vu de ce qui précède, la Cour de justice a considéré que les parties avaient entamé des études de droit au même moment, en parallèle à leurs emplois respectifs, durant la vie commune, ce alors même qu'ils avaient ensemble la charge d'un enfant mineur. Afin de maximiser ses chances de succès, l'épouse avait par la suite - en été 2015 - quitté son emploi pour se consacrer à ses études. Les parties s'étant séparées en septembre 2016, l'époux avait, de fait, subvenu à l'entretien de la famille durant plus d'un an. Ce n'était que dans le cadre de la présente procédure - initiée plus de deux ans après la démission de son épouse et plus d'un an et demi après la séparation effective des parties - qu'il lui reprochait d'avoir démissionné et de s'être consacrée à son projet professionnel, qu'elle avait mené quasiment à terme aujourd'hui. Il apparaissait ainsi vraisemblable que les parties avaient une volonté commune de réorientation professionnelle, projet qui avait cependant été concrétisé uniquement par l'épouse, avec l'aval, à tout le moins tacite, de son époux. Par ailleurs, en parallèle à ses études, que ce soit durant la vie commune ou après celle-ci, l'épouse avait gardé des activités lucratives annexes ( i.e. du mois de mars au
mois de juillet 2018 - soit la période durant laquelle elle suivait les cours de l'école d'avocature et du Master - et du mois de mars au mois de juillet 2019 - période durant laquelle elle cherchait une place de stage), fournissant ainsi tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle et démontrant sa volonté de ne pas laisser son époux assumer seul les besoins financiers de la famille. Dans ces conditions, la Cour de justice a renoncé, à ce stade, à imputer un revenu hypothétique à l'épouse. Elle a donc tenu compte uniquement de ses revenus effectifs, qui ont été arrêtés, par souci de simplification, aux montants moyens nets suivants: 2'575 fr. par mois en 2017, 888 fr. par mois en 2018, 340 fr. par mois du 1er janvier au 15 juillet 2019 et 4'225 fr. par mois dès le 15 juillet 2019.

4.2. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de
la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A 502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in: FamPra.ch 2011 p. 993; 5A 236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A 122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).

4.3. En l'espèce, en tant qu'il affirme qu'il était insoutenable de retenir, en fait, l'existence d'un commun accord des époux s'agissant de la démission de l'intimée et du fait qu'il contribuerait seul à l'entretien de la famille durant les études de celle-ci, le recourant ne fait qu'opposer son appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, sans en démontrer le caractère arbitraire. Il en va de même de son allégation selon laquelle ils n'avaient jamais envisagé que cette formation se terminerait au terme de l'obtention du brevet d'avocat. Le recourant se réfère à ses propres déclarations en audience de première instance, respectivement à ses propres allégations émises au cours de la procédure. Or, celles-ci permettent uniquement d'attester de ses déclarations en procédure, mais non de démontrer que les faits retenus par la Cour de justice à cet égard, en particulier s'agissant de la décision des parties durant la vie commune, seraient arbitraires. L'autorité précédente n'a d'ailleurs pas fait abstraction des déclarations de l'époux. Elle a toutefois considéré que ce n'était que dans le cadre de la procédure, initiée plus de deux ans après la démission de son épouse et plus d'un an après la séparation effective des
parties, qu'il avait reproché à son épouse d'avoir démissionné et de s'être consacrée à sa reconversion professionnelle, qui était aujourd'hui arrivée presque à son terme, mais que durant la vie commune, il avait à tout le moins tacitement donné son accord et, de fait, subvenu seul à l'entretien de la famille durant plus d'un an. En tant qu'il fait valoir que son épouse n'avait pas contesté le caractère strictement personnel de sa décision de démissionner, il ne fait à nouveau que présenter sa propre appréciation des faits, l'extrait des déclarations de son épouse auquel il renvoie ne démontrant pas le caractère prétendument insoutenable des faits retenus dans l'arrêt entrepris, l'intimée y indiquant seulement que la séparation n'était pas liée au fait qu'elle avait quitté son emploi.
Vu ce qui précède, force est de retenir que par sa critique, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'en considérant comme vraisemblable l'existence d'un accord des parties s'agissant de la démission de l'épouse et de la reconversion professionnelle de celle-ci, la cour cantonale aurait apprécié les preuves de manière arbitraire.
Dans un tel contexte, il n'apparaît pas insoutenable de protéger la confiance de l'épouse - qui a démissionné plus d'un an avant la séparation des parties pour se consacrer à ses études - et de lui permettre de terminer sa formation (cf. supra consid. 4.2). Il faut relever que les revenus des parties suffisent en l'occurrence à assurer l'entretien de toute la famille, le recourant ayant d'ailleurs contribué seul à l'entretien des siens durant la dernière année avant la séparation, ce qui n'est pas contesté. Partant, le fait de ne pas avoir modifié la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée n'est pas critiquable. L'autorité cantonale ayant écarté d'emblée - et sans arbitraire - l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse en raison de l'accord des parties durant leur vie commune, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions d'une telle imputation, notamment sous l'angle de la possibilité effective d'exercer une activité dans le domaine du marketing et du salaire qui pourrait en découler.
En définitive, dans les circonstances du cas d'espèce et au stade des mesures provisionnelles de divorce, il n'est pas insoutenable d'avoir pris en compte les seuls revenus effectifs de l'épouse, ce d'autant que la reconversion professionnelle de celle-ci constitue une situation transitoire, étant au surplus rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2.1). Le recourant demeure libre de requérir la modification des mesures prises lorsque la situation professionnelle de son épouse aura évolué.

5.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation arbitraire de l'art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC s'agissant de la prise en compte, par l'autorité cantonale, de frais de loyer dans les charges de son épouse, dès lors que cela ne correspondrait pas à des frais effectifs.

5.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que les parties se sont séparées en septembre 2016. Le 1er avril 2017, l'épouse et l'enfant ont déménagé à Genève, dans un appartement de cinq pièces à U.________ dont les parents de l'épouse sont propriétaires. La Cour de justice a considéré qu'il se justifiait de prendre en compte dans le budget de l'épouse des frais de logement, même si celle-ci ne s'en acquittait pour l'instant pas. Il ressortait en effet d'une attestation signée par les parents de l'épouse que ces frais devraient être intégralement remboursés dès que la situation financière de l'épouse le permettrait. Il n'y avait en outre pas lieu d'imposer aux parents de l'épouse une obligation de mettre à disposition de leur fille et de leur petite-fille, à titre gratuit, un logement pour lequel ils pourraient retirer un revenu s'ils le mettaient en location. Il convenait ainsi de donner les moyens à l'épouse de s'acquitter de ses frais de logement et, partant, de retenir dans son budget un loyer hypothétique de 1'500 fr., correspondant peu ou prou aux montants qu'elle alléguait - au demeurant largement inférieur aux loyers pratiqués pour des appartements de cinq pièces à U.________ - à l'exception des frais de parking non rendus
vraisemblables.

5.1.1. Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, qui a été calculée selon la méthode dite du train de vie, l'autorité précédente a ainsi intégré un montant de 1'200 fr. (à savoir 80% de 1'500 fr.) à titre de loyer dans les charges de celle-ci. Ses charges totales ont été arrêtées à 3'708 fr. pour 2017 et à 3'810 fr. dès 2018. Compte tenu du montant de ses revenus, son budget mensuel était déficitaire de 1'133 fr. (2'575 fr. - 3'708 fr.) en 2017, de 2'922 fr. (888 fr. - 3'810 fr.) en 2018 et de 3'470 fr. (340 fr. - 3'810 fr.) du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2019. Depuis le 15 juillet 2019, l'épouse était en revanche en mesure de couvrir ses charges et disposait d'un solde disponible de 415 fr. par mois (4'225 fr. - 3'810 fr.).
La Cour de justice a considéré que l'épouse était fondée à obtenir, sur mesures protectrices de l'union conjugale (recte: sur mesures provisoires de divorce) et pour la période durant laquelle elle n'était pas parvenue à couvrir ses besoins, une contribution à son propre entretien. La contribution d'entretien a ainsi été arrêtée à 1'133 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 et à 2'500 fr. par mois du 1er janvier 2018 au 15 juillet 2019, l'épouse ayant conclu à une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, la Cour ne pouvant dès lors lui allouer le montant total de son déficit compte tenu de la maxime de disposition. L'autorité cantonale a encore précisé qu'il fallait déduire de ces montants 19'836 fr. 15 qui avaient déjà été versés par l'époux pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2018.

5.1.2. Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien due à l'enfant, la Cour de justice a retenu, dans les coûts directs de celle-ci, un montant de 300 fr. (à savoir 20% du loyer hypothétique de 1'500 fr.) à titre de participation au loyer de sa mère. Le total de ses coûts directs s'élevait à 2'803 fr. par mois en 2017 et en 2018, puis à 2'720 fr. en 2019. Il incombait au père de prendre en charge la totalité des frais de D.________, de sorte que la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné à été fixée à 2'500 fr. par mois, les allocations familiales étant dues en sus conformément à l'accord des parties intervenu en première instance.

5.2. Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt 5A 272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A 717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A 405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

5.3. En l'occurrence, comme le relève à juste titre le recourant, il ressort clairement des déclarations faites par son épouse lors de la procédure de première instance que les parents de celle-ci prennent en charge ses frais de logement, frais dont ils ne lui ont pas demandé le remboursement ( " [s']agissant de mon loyer, je n'ai pas les moyens de le payer. Ce sont donc mes parents qui prennent en charge mes frais de logement. Je voudrais bien leur payer un loyer mais je ne peux pas. En plus, mes parents seront à la retraite prochainement (...). S'agissant du loyer et des charges, tant que mes parents travaillent, ils ne m'ont pas expressément demandé de les rembourser mais je tiens à le faire. "). L'intimée fait valoir que la citation faite par le recourant de ses déclarations en audience est partielle, puisqu'elle avait également indiqué: (...) dès [que mes parents] ne travailleront plus, je ne suis pas sûre de pouvoir rester dans l'appartement si je ne suis pas en mesure d'y contribuer. " Ce nonobstant, rien n'indique qu'elle ait dû depuis lors quitter l'appartement, et l'intimée ne le prétend du reste pas.
Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de justice ne pouvait, sans arbitraire, tenir compte de frais de logement (qu'elle qualifie elle-même d' "hypothétiques ") dans le budget de l'épouse. L'attestation signée par les parents de l'intimée le 28 février 2019 et produite par celle-ci deux jours avant l'audience de plaidoiries finales n'y change rien. Il est indiqué sur ce document qu'" il a été convenu que les charges effectives liées à l'appartement (charges PPE, intérêts hypothécaires annuels, frais d'électricité et frais de parking) seront remboursées en totalité dès la date d'entrée et ce dès que la situation financière de notre fille le permettra ". Quoi qu'il en soit, la prise en compte d'un remboursement futur hypothétique contrevient de manière insoutenable à la jurisprudence, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, la mise à disposition gracieuse de l'appartement ne peut être qualifiée de transitoire (cf. sur ce point, parmi plusieurs, arrêts 5A 405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A 845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3), l'intimée ayant intégré l'appartement le 1er avril 2017, à savoir deux ans et demi avant que l'arrêt cantonal soit rendu, et ne s'étant, de fait, jamais acquittée d'un loyer depuis lors.
L'intimée expose que s'ils ne lui avaient pas mis à disposition leur appartement, ses parents auraient eu la possibilité de le rentabiliser, voire de le louer à un tarif plus cher que les 1'500 fr. qu'elle allègue devoir leur rembourser. Elle perd cependant de vue que dans le cadre du présent litige, l'intérêt économique de ses parents ne constitue pas un critère pertinent pour déterminer s'il se justifie de prendre en compte dans ses charges un montant à titre de loyer. En effet, seules les dépenses effectives peuvent être prises en considération dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien (cf. supra consid. 5.2). Quant à ses allégations selon lesquelles un loyer de 3'390 fr. par mois aurait dû être pris en compte dans son budget pour la période de janvier au 1er avril 2017, dès lors qu'elle vivait encore avec sa fille dans l'ancien domicile conjugal, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'elle les aurait formulées en instance cantonale, de sorte qu'il s'agit de faits nouveaux, irrecevables (cf. supra consid. 2.2). Il en va de même de celles - fondées au demeurant sur une pièce d'emblée irrecevable puisqu'elle est postérieure à l'arrêt entrepris (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) - selon lesquelles depuis juillet
2019, elle verserait un montant mensuel de 1'568 fr. 75 à ses parents.
En définitive, la cour cantonale ne pouvait sans arbitraire retenir que l'épouse avait rendu vraisemblable l'existence de frais de logement. Le grief, bien fondé, doit être admis et l'arrêt cantonal réformé en conséquence (cf. infra consid. 7).

6.
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, en tant que la Cour de justice a mis à sa charge l'intégralité des besoins de l'enfant.

6.1. Examinant la question de la répartition des coûts de l'enfant entre ses parents, l'autorité cantonale a considéré que l'épouse ne parvenait pas à couvrir ses propres charges jusqu'au 15 juillet 2019. En outre, après cette date, son solde disponible ne lui permettait pas de pourvoir à l'entretien de sa fille. Il ne se justifiait par ailleurs pas, pour des motifs d'équité et compte tenu de la situation financière de l'époux, d'imposer à l'épouse de contribuer à l'entretien de leur enfant alors qu'elle en assumait également les soins en nature. Il incombait dès lors au père de prendre en charge la totalité des frais mensuels de D.________, à savoir 2'500 fr. par mois, les allocations familiales étant dues en sus conformément à l'accord des parties intervenu en première instance.

6.2. Le recourant soutient qu'au vu du revenu hypothétique de 9'000 fr. par mois qu'il fallait imputer à son épouse, celle-ci dispose d'un solde mensuel disponible d'au moins 6'390 fr. à partir du 1er janvier 2018, ce qui lui permet de contribuer à l'entretien de l'enfant. Il affirme en outre disposer d'un très large droit de visite sur D.________, de sorte qu'il assume aussi une partie des soins en nature. Il soutient que les parties avaient convenu, du temps de la vie commune, de prendre conjointement en charge les frais de l'enfant, qui comprenaient notamment des frais élevés d'écolage que l'intimée s'était engagée à payer personnellement. En définitive, il considère qu'il devrait contribuer à l'entretien de sa fille par le versement mensuel, allocations familiales en sus, de 1'850 fr. jusqu'au 31 mai 2019, puis de 1'000 fr. dès le 1er juin 2019, le solde devant être assumé par la mère. La décision entreprise serait aussi choquante qu'incompréhensible, puisqu'en se basant sur le même état de fait, l'autorité de première instance, qui avait eu un contact direct avec les parties, avait pris une décision diamétralement opposée.

6.3. L'art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
2e phr. CPC) prévoit que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Selon l'art. 276
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts 5A 102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A 339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêts 5A 583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A 584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références). Ce nonobstant, dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A 244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié aux ATF 145 III 393; 5A 727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références; 5A 339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3; 5A 583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A 590/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A 244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2).

6.4. L'argument du recourant tiré de la capacité contributive de son épouse est dénué de pertinence, vu le sort de son grief relatif à l'imputation d'un revenu hypothétique (cf. supra consid. 4.3). En tant qu'il expose qu'il participe également en nature aux besoins de D.________, puisqu'il bénéficierait d'un droit de visite très large, il n'en demeure pas moins que quand bien même tel serait le cas, le fait de l'astreindre à couvrir seul les besoins financiers de l'enfant n'apparaît pas arbitraire dans les circonstances du cas d'espèce puisqu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il bénéficie d'un solde disponible minimum de 10'000 fr. par mois (cf. arrêt cantonal consid. 5.2.2.2 p. 23) - ce qu'il ne remet pas en cause dans le présent recours -, alors que son épouse n'a aucun solde disponible jusqu'à la mi-juillet 2019 et que ce solde ne s'élève depuis lors qu'à 415 fr. par mois (cf. arrêt cantonal consid. 5.2.1.4 p. 22; cf. aussi supra consid. 6.3). Il convient de préciser que la réforme de l'arrêt entrepris à laquelle il est procédé dans le présent arrêt n'a pas d'influence déterminante sur le solde disponible de l'épouse (cf. infra consid. 7.1). Le grief doit ainsi être rejeté.

7.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'arrêt attaqué doit être réformé s'agissant du montant des contributions d'entretien, celles-ci devant être calculées en tenant compte du fait qu'aucune charge de loyer ne doit être prise en considération dans le budget de la mère, respectivement de l'enfant.

7.1. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la cour cantonale a retenu qu'il y avait lieu de couvrir le déficit mensuel de celle-ci, à savoir 1'133 fr. en 2017, 2'922 fr. en 2018 et 3'470 fr. du 1er janvier au 15 juillet 2019 (la cour cantonale s'estimant toutefois liée, compte tenu de la maxime de disposition, par les conclusions de l'épouse, qui s'élevaient à 2'500 fr. par mois). Après soustraction du loyer " hypothétique " de 1'200 fr. retenu à tort par la Cour de justice dans les charges de l'épouse (cf. supra consid. 5.1.1 et 5.3) et dès lors qu'aucun grief n'est soulevé s'agissant des autres postes de charge ni de la méthode de calcul utilisée par la cour cantonale, il y a lieu de retenir que l'époux n'est débiteur d'aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse pour l'année 2017, l'intimée parvenant pour cette période à couvrir ses charges et bénéficiant d'un solde disponible de 17 fr. par mois (1'133 fr. - 1'200 fr.). La contribution d'entretien doit être arrêtée à 1'722 fr. par mois pour l'année 2018 (2'922 fr. - 1'200 fr.), puis à 2'270 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2019 (3'470 fr. - 1'200 fr.).
Il convient encore de préciser que les parties ne remettent pas en considération le fait que l'époux a déjà versé 19'836 fr. 15 pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2018.

7.2. Quant à la contribution due par le père pour l'entretien de l'enfant, après déduction des 300 fr. par mois pris en compte à tort par l'autorité cantonale dans les charges de l'enfant à titre de participation au loyer de sa mère (cf. supra consid. 5.1.2 et 5.3), elle doit être fixée à 2'200 fr. par mois dès le 1er janvier 2019 (2'500 fr. - 300 fr.), les éventuelles allocations familiales étant dues en sus.

8.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé sur les questions des contributions dues par le recourant pour l'entretien de son épouse et de sa fille et réformé au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. Vu l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 2/3 à la charge du recourant et pour 1/3 à la charge de l'intimée, celle-ci ayant conclu au rejet de l'entier du recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Le recourant versera en outre une indemnité de dépens réduite au recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que:

- aucune contribution d'entretien n'est due entre époux pour l'année 2017; la contribution due par A.________ pour l'entretien de B.________est fixée à 1'722 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, puis à 2'270 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2019; aucune contribution d'entretien n'est due entre époux à compter du 16 juillet 2019;
- la contribution due par A.________ pour l'entretien de l'enfant D.________ est arrêtée à 2'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2019.
Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge de A.________ et pour 1'000 fr. à la charge de B.________.

3.
A.________ versera à B._______ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_930/2019
Date : 16. September 2020
Publié : 08. Oktober 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures provisionnelles de divorce (contributions d'entretien)


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CPC: 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
121-III-20 • 128-III-65 • 130-III-537 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-III-337 • 134-III-426 • 134-III-667 • 137-III-385 • 139-III-120 • 140-III-264 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-IV-500 • 144-I-113 • 144-I-170 • 145-III-393
Weitere Urteile ab 2000
5A_102/2019 • 5A_122/2011 • 5A_236/2011 • 5A_244/2018 • 5A_272/2019 • 5A_339/2018 • 5A_405/2019 • 5A_502/2010 • 5A_583/2018 • 5A_584/2018 • 5A_590/2019 • 5A_717/2019 • 5A_727/2018 • 5A_845/2012 • 5A_930/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité cantonale • tribunal fédéral • allocation familiale • budget • vue • mesure provisionnelle • première instance • revenu hypothétique • frais de logement • examinateur • activité lucrative • union conjugale • calcul • situation financière • appréciation des preuves • reconversion professionnelle • tennis • obligation d'entretien • duplique
... Les montrer tous
FamPra
2011 S.993