Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2017.4

Jugement du 9 mai 2017 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux David Glassey, juge président, Sylvia Frei et Martin Stupf, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef, et les parties plaignantes:

1. B., représentée par Maître Marc-Alec Bruttin, avocat,

2. Fondation C., représentée par Maître Jean-Marc Siegrist, avocat,

3. D.,

4. E.,

5. F., représentée par Maître Giorgio Campa, avocat,

6. G.,

contre

A.

Objet

Lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP), voies de fait (art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP), dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), séquestration (art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), tentative de violation de domicile (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), viol (art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP), entrée illégale, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEtr) et infraction à l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup

Faits:

A. Par ordonnance pénale du 1er décembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP genevois) a reconnu A. coupable de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), pour avoir, ce 1er décembre 2014, pénétré sans droit au quai V., vers 4 heures du matin, au domicile d’H., laquelle a déposé plainte pénale à raison de ces faits (02-00-00-0174).

La plaignante disait avoir été réveillée par du bruit, puis être tombée nez à nez dans le hall de son appartement avec un intrus, qu’elle est parvenue à repousser hors de l’appartement. Elle a précisé que l’intrus avait pu entrer car elle avait oublié la clé sur la serrure extérieure de la porte. Dépêchée sur place, la police genevoise a procédé à l’interpellation d’A., qui se trouvait dans la cage d’escaliers, face à l’appartement de la plaignante. Conduit au poste de gendarmerie, pour y être interrogé, A. a déclaré qu’il était sans domicile fixe, qu’il était arrivé en Suisse 42 jours plus tôt et que, depuis 15 jours, il se rendait régulièrement dans l’immeuble en question pour y dormir, entre le 4e et le 5e étage. Le 1er décembre 2014 aux alentours de 4 heures du matin, il a déclaré avoir vu la clé sur la porte palière d’un appartement, puis être entré dans ledit appartement, sans avoir frappé, ni sonné et sans y avoir été autorisé, afin d’y dormir, tout en sachant qu’il commettait une infraction. A. a admis avoir déjà occupé la police trois ou quatre fois dans le canton de Genève (02-00-00-0191 à 0195).

Le 1er décembre 2014, la régie immobilière I. a signifié à A. une interdiction d’entrée pour les bâtiments, sis quai V., à Genève (02-00-00-0117). Cette interdiction d’entrée lui a été notifiée et traduite en grec au poste de gendarmerie (02-00-00-0186). A. a déclaré être conscient des conséquences pénales, en cas de réitération (02-00-00-0193).

B. Le 5 décembre 2014, le personnel de l’établissement «J.», sis quai W. à Genève, a émis un appel d’urgence en raison du comportement d’A., à qui une interdiction d’entrer dans cet établissement public pour une durée de deux ans avait été notifiée le 27 novembre 2014. Arrivée sur place, la police genevoise a procédé à l’arrestation d’A. (02-00-00-0026 ss). Entendu à ce propos par différentes autorités genevoises, A. a dit qu’il avait compris la teneur de l’interdiction, mais qu’il avait par la suite oublié avoir été interdit d’entrée dans cet établissement (02-00-00-0033 et 0052).

C. Le 10 décembre 2014, A. a été interpellé, puis interrogé, suite à un appel d’urgence émanant de B., habitante de l’immeuble, sis au quai V. (02-00-00-0026 ss). A. a, à nouveau, été interpellé, puis placé en détention le 11 décembre 2014, suite à un nouvel appel d’urgence émanant du quai V. (02-00-00-0011 ss).

D. Les 11 et 12 décembre 2014, suite au dépôt de plusieurs plaintes pénales, le MP genevois a ouvert plusieurs procédures pénales contre A. des chefs de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, contrainte, violation de domicile, tentative de violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
, 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
, 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
, 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP). Le prévenu a été arrêté et entendu le 12 décembre 2014 (02-00-00-0007 ss). Il a ensuite été placé en détention provisoire, sur décision du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) genevois du 14 décembre 2014, jusqu’au 14 mars 2015 (02-00-00-0077 à 0081).

Déroulement de la procédure préliminaire

E. L’une des plaignantes, B., étant Ambassadrice au sein de la Mission permanente de X. auprès des Nations Unies en Suisse, le MP genevois a transmis l’affaire, pour raison de compétence, en date du 17 décembre 2014, au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui a repris la procédure le 23 décembre 2014 (02-00-00-0001 à 0213).

F. En date du 21 janvier 2015, le MPC a mandaté le Prof. K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour procéder à une expertise psychiatrique du prévenu (11-00-00-0035 à 004). Après avoir rencontré le prévenu à quatre reprises, l’expert a dressé son rapport d’expertise, en date du 4 février 2015 (11-00-00-0047 à 0060).

G. Le 24 février 2015, le MPC a procédé à l’audition du prévenu, puis, en date du 17 avril 2015, à celle de B., après avoir requis et obtenu la levée de son immunité auprès de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève (13-00-00-0003 à 0018; 01-02-0001 à 0005 et 12-00-00-0005 à 0018).

H. À la demande du MPC, le TMC bernois a, par ordonnances des 11 et 17 mars 2015, prononcé la remise en liberté du prévenu, moyennant plusieurs mesures de substitution, à savoir la saisie de tous documents d’identité et autres documents officiels à son nom, l’obligation de se soumettre de manière régulière à un traitement ambulatoire auprès du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (le premier rendez-vous étant fixé pour le 16 mars 2015) et l’interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile privé, ainsi que des locaux professionnels de B. (06-00-00-0027).

I. A. est sorti de détention le 14 mars 2015 (06-00-00-0010 à 0042). En séjour illégal en Suisse, il était sous le coup d’une décision de renvoi de l’Office genevois de la population et des migrations (ci-après: OCPM) prononcée le 13 mars 2015. Le 16 mars 2015, A. a refusé son refoulement vers la Grèce en départ non accompagné. Suite à ce refus, un vol avec escorte policière et accompagnement médical a dû être réservé pour le 8 mai 2015, date à laquelle A. a finalement pu être renvoyé. Une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 19 avril 2017 lui a été notifiée le 11 mai 2015 (TPF 7. 661.001 et s.).

J. Le 22 août 2015, la police genevoise est intervenue pour évacuer A., qui se tenait devant l’entrée des bureaux d’une étude d’avocats, à la rue Y., à Genève, refusant de circuler. Il a été conduit au poste de gendarmerie, avant d’être relâché le soir même (10-00-00-0007 ss).

K. Le 25 août 2015, l’hôtel L., à Genève, a déposé plainte pénale contre A., lequel n’avait pas versé la totalité du montant de sa facture pour son séjour du 22 au 25 août 2015. Par ordonnance pénale du MP genevois du 27 août 2015, A. a été déclaré coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LEtr), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LEtr) et de filouterie d’auberge (art. 149
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), pour avoir pénétré sur le territoire suisse au début du mois d’août 2015 et y avoir séjourné illégalement depuis lors sans autorisation valable, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2017 et être demeuré à l’hôtel L. à Genève du 22 au 25 août, sans disposer de l’argent nécessaire pour payer l’intégralité de la note, le solde s’élevant à CHF 1'132,25 (14-00-00-0001 ss).

L. En date du 27 août 2015, une nouvelle décision de renvoi lui a été notifiée. L’intéressé a été collaborant et son renvoi a pu être effectué sans accompagnement le 29 août 2015 (TPF 7. 661.001 et s.).

M. Le 12 mai 2016, F. a déposé plainte pénale contre A., notamment pour menace, contrainte, lésions corporelles simples, voies de faits, extorsion et tentative de mariage forcé (art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
, 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
, 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
, 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
, 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 181a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181a - 1 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet l'infraction à l'étranger est punissable. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), auprès du MP genevois, lequel a transmis la cause au MPC, après avoir ouvert une procédure pénale et procédé aux actes d’enquête urgents, notamment l’arrestation, l’audition et le placement en détention provisoire du prévenu (02-00-00-0214 ss). Par décision du 15 mai 2016, le TMC genevois a prononcé la mise en détention d’A. jusqu’au 15 août 2016 (02-00-00-0366 à 0374). Le 20 mai 2016, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse d’A. (17-00-00-0026).

N. Le MPC a repris la procédure en date du 23 mai 2016 (02-00-00-0393). Par mandat du 29 juin 2016, le MPC a requis une expertise psychiatrique complémentaire du prévenu (11-00-00-0071 à 0079). Après avoir rencontré A. à trois reprises et remis un rapport intermédiaire au MPC le 5 août 2016, le Prof. K. a dressé un complément d’expertise en date du 20 septembre 2016 (11-00-00-0093 à 0100 et 11-00-00-0106 à 0116).

O. En date du 8 août 2016, le MPC a requis et, le 18 août 2016, obtenu du TMC bernois la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 15 novembre 2016 (06-00-00-0046 à 0065).

P. A. a été entendu par le MPC en date du 2 août 2016 (13-00-00-0025 à 0048). Suite à la plainte de G., agent de détention à la Prison de Champ-Dollon, pour des faits survenus le 11 juin 2016 dans cet établissement pénitentiaire, le MPC a, le 12 octobre 2016, étendu la procédure pénale aux chefs de lésions corporelles simples et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et procédé à une nouvelle audition du prévenu (01-00-00-0001; 13-00-00-0054 à 0109).

Q. En date du 28 octobre 2016, le TMC bernois a rejeté la demande de mise en liberté formulée par le prévenu le 13 octobre 2016, et, à la requête du MPC, prolongé la détention provisoire jusqu’au 17 janvier 2017 (06-00-00-0078 à 0118). Le recours interjeté par A. contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en date du 29 novembre 2016 (06-00-00-0122 à 0154).

R. Le 26 janvier 2017, le MPC a procédé à l’audition de confrontation entre le prévenu et F. (13-00-00-0114 à 0132).

S. En date du 13 février 2017, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), par lequel il reproche à A. de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, menaces, contrainte, séquestration, violation de domicile, tentative de violation de domicile, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que d’entrée illégale, séjour illégal et infraction à l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, entre novembre 2014 et juin 2016 (TPF 7.100.001 à 033). Le même jour, le MPC a également demandé au TMC bernois de prononcer le placement en détention pour motifs de sûretés (06-00-00-0197 à 0203).

De la procédure de première instance

T. Par ordonnance du 21 février 2017, le TMC bernois a prononcé la détention pour motifs de sûreté à l’encontre d’A., jusqu’au 12 mai 2017 (TPF 7.881.001 ss).

U. En date du 6 mars 2017, la direction de la procédure a informé les parties à la procédure des preuves qui seraient administrées d’office, les invitant à formuler leurs offres de preuve jusqu’au 17 mars 2017 (TPF 7.300.004 et s.).

V. Par ordonnance sur les preuves du 24 mars 2017, la direction de la procédure a ordonné le versement au dossier de l’extrait de casier judiciaire suisse du prévenu, des informations reçues d’Interpol Grèce, des lettres et rapports provenant de la Prison de Champ-Dollon, ainsi que de l’établissement Curabilis, des 7, 8 et 17 mars 2017, d’une copie de l’intégralité des actes de la procédure pénale P/13436/2016 dirigée par le MP genevois, des actes reçus de l’OCPM concernant le prévenu, ainsi que d’un complément d’expertise psychiatrique requis, sous forme de réponse à des questions posées au Prof. K.. Ont également été ordonnées les auditions aux débats du prévenu, des personnes appelées à donner des renseignements F., des deux policiers D et E., de G., ainsi que celle de l’expert, le Prof. K.. la direction de la procédure a rejeté les requêtes d’auditions de M. (ci-après: la mère du prévenu) et N. Elle a fixé les dates des débats et enjoint les parties à chiffrer et à justifier leurs éventuelles prétentions et à remettre leurs listes de frais et indemnités jusqu'à la clôture des débats (TPF 7.281.001 ss). Les citations et invitations à comparaître ont été envoyées aux parties en date du 3 avril 2017. En date du 12 avril 2017, les parties ont reçu copies du rapport complémentaire d’expertise établi par le Prof. K. du 5 avril 2017, du mandat de traduction donné à la traductrice en date du 4 avril 2017, de la traduction datée du 11 avril 2017, ainsi que de la lettre de précisions de l’OCPM du 11 avril 2017 (TPF 7.300.028).

W. En date du 21 avril 2017, la Cour a, sur requête de la partie plaignante F., décidé de l’administration aux débats de certaines preuves à huis-clos, à savoir l’audition de F., ainsi que celle du prévenu s’agissant des faits en relation avec F. Elle a également restreint l’accès des parties plaignantes autres que F. à certaines pièces du dossier (TPF 7.950.001 ss).

X. Les débats se sont déroulés du 25 au 27 avril 2017, en présence des parties dûment citées, soit le prévenu, son défenseur et le MPC, ainsi que de la partie plaignante F. et de son conseil. À cette occasion, les parties ont reçu copie du rapport de suivi médico-psychologique du Service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon du 19 avril 2017. À titre préjudiciel, la défense a demandé à pouvoir consulter la rubrique 26 du dossier d’instruction préliminaire, le retrait des éventuels échanges épistolaires entre le prévenu et son avocat, celui des deux plaintes de la fondation C., ainsi que la suppression du chiffre 1.5 let a à d et f (violation de domicile) de l’acte d’accusation. L’accès à la rubrique 26 lui a été donné. Les autres requêtes ont été rejetées (v. infra consid. 1.5). Le prévenu, D., E., F., ainsi que le Prof. K. ont été auditionnés. Suite à l’absence de G., dûment cité à comparaître, pour son audition, la défense a demandé le retrait du dossier de l’audition du prénommé devant le MP genevois, ce que la Cour a refusé (v. infra consid. 1.4.2). La défense a également réitéré sa demande d’audition de la mère du prévenu et de N., requête que la Cour a rejetée (TPF 7.920 à 930).

Y. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, de voies de faits, de dommages à la propriété, de contrainte, de séquestration, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de viol, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’entrée illégale et de séjour illégal, ainsi que de contravention à la LStup. Il a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement, peine suspendue au profit d’un traitement psychothérapeutique dans un milieu fermé, en application de l’art. 59 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP et à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la mesure. Il a également requis le prononcé d’une amende, pour sanctionner les voies de fait et la contravention à la LStup. Le MPC a demandé à ce que la peine soit partiellement complémentaire à celles prononcées les 1er décembre 2014 et 27 août 2015 par le MP genevois et à ce que le sursis accordé par le MP genevois, le 1er décembre 2014 soit révoqué. Il a enfin requis que le prévenu soit astreint au paiement des frais de procédure par CHF 80'249,60 (dont CHF 2'000 d’émoluments), auxquels devaient s’ajouter les frais pour la procédure devant le TPF, et que les autorités du canton de Genève soient chargées de l’exécution de la peine (TPF 7.925.011 et s.).

Z. La défense a conclu à son acquittement, s’agissant des accusations de viol, de violation de domicile, tentative de violation de domicile et dommages à la propriété, de séquestration, à l’exception de celle figurant au chiffre 1.3 let. b de l’acte d’accusation, des accusations de contrainte en relation avec F., de celles relatives aux faits du 11 juin 2016 à la Prison de Champ-Dollon et de lésions corporelles simples sur les policiers le 11 décembre 2014. Elle s’en est remise à justice s’agissant des autres accusations. Elle a conclu à ce qu’une peine clémente, ainsi qu’une mesure thérapeutique en milieu ouvert, en application de l’art. 59 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, soient prononcées à l’encontre du prévenu, (TPF 7.925.036 et s.).

Des parties plaignantes

AA. Le restaurant J., à Genève a déposé plainte pénale, en date du 7 décembre 2014, contre A. pour violation de domicile (02-00-00-0043). Par courrier du 24 janvier 2017, cet établissement a retiré sa plainte pénale (15-04-00-0016).

BB. B. a déposé plainte pénale contre A. en date du 11 décembre 2014, notamment pour menace, tentative de contrainte et dommage à la propriété, survenus à la mi-novembre, ainsi que les 5 et 10 décembre 2014. Elle a déclaré participer à la procédure en qualité de partie plaignante, faisant élection de domicile à Genève, auprès de son conseil. Dans son complément de plainte du 12 décembre 2014, le conseil de la plaignante a étendu la plainte aux faits survenus le 11 décembre 2014 ainsi qu’à l’infraction de tentative de violation de domicile (02-00-00-0160 ss). Par lettre du 11 avril 2017, le conseil de la plaignante a indiqué que ni lui, ni sa cliente n’assisterait aux débats et a confirmé l’intégralité de la plainte de sa cliente, qui n’a pas pris de conclusion civile (TPF 7.564.001).

CC. La régie I. et la FONDATION C. ont déposé plainte pénale contre A. en dates des 8, 10 et 16 décembre 2014, en qualité respectivement de mandataire du propriétaire et propriétaire des immeubles sis au quai V., pour dommage à la propriété et violation de domicile (05-00-00-0001 à 0014). Par courriers du 27 février, ainsi que des 9 mars et 4 avril 2017, le mandataire de la partie plaignante, la FONDATION C., a indiqué qu’il ne participerait pas aux débats de la cause, précisant en outre que sa mandante n’avait aucune prétention d’ordre pécuniaire à formuler (TPF 7.561.001).

DD. D. a déposé plainte pénale contre le prévenu en date du 11 décembre 2014, en raison des diverses blessures subies lors d’une intervention effectuée le 10 décembre 2014, en sa qualité de gendarme, pour maitriser le prévenu, dans l’immeuble sis au quai V. (02-00-00-0103 à 0108). En date du 23 janvier 2015, le MPC a transmis les pièces du dossier demandées par la compagnie d’assurances O., agissant pour le plaignant (23-01-00-0001 à 0003). Aux débats, D. n’a pas pris de conclusion civile.

EE. E. a déposé plainte pénale contre le prévenu en date du 11 décembre 2014, en raison des diverses blessures subies lors d’une intervention effectuée le 10 décembre 2014, en sa qualité de gendarme, pour maitriser le prévenu, dans l’immeuble sis au quai V. (02-00-00-0109 à 0115). En date du 23 janvier 2015, le MPC a transmis les pièces du dossier demandées par la compagnie d’assurances O., agissant pour le plaignant (23-01-00-0005 à 0007). Aux débats, E. n’a pas pris de conclusion civile.

FF. F. a déposé plainte pénale contre A. en date du 12 mai 2016, en raison de faits survenus au cours de leur relation de couple, entre août 2015 et avril 2016 (v. supra let. M; 02-00-00-0261 à 0299 et 0340). À la demande du MP genevois, elle a complété sa plainte en date du 17 juin 2016 (02-00-00-0402 à 0411). À l’issue des débats, elle a pris des conclusions civiles et des conclusions en indemnisation, à savoir que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 20'000, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2016, à titre de réparation de son tort moral, au sens de l’art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, ainsi que CHF 50'853,60, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2017, à titre d’indemnité de procédure, au sens de l’art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP (TPF 7.925.013 ss).

GG. G. a déposé plainte pénale contre le prévenu en date du 19 juillet 2016, lors de son audition par le MP genevois, en raison de diverses blessures subies lors d’une altercation avec le prévenu en date du 11 juin 2016 (v. supra let. P; 02-00-00-0412 ss, en particulier 0430 à 432).

Situation personnelle du prévenu

HH. A. est né le ___________ à Z. (VV.). Selon ses propres déclarations, fils unique, il a passé les premières années de sa vie en VV. auprès de sa famille maternelle, mais sans sa mère. À l’âge de 6 ans, il s’est installé en Grèce, avec sa mère et son beau-père (02-00-00-0051; 11-00-00-0049 et 0055). A. avait 9 ans lorsque son beau-père est décédé accidentellement (02-00-00-0316 et 11-00-00-0049). Ce dernier était chef dans des hôtels et des restaurants. Sa mère, aujourd’hui retraitée, était guide touristique (02-00-00-0051 et 0132). Après le décès de son beau-père, la grand-mère paternelle du prévenu, infirmière de métier, a assumé son éducation (11-00-00-0049). A. a terminé l’école obligatoire en Grèce, y a obtenu un certificat de maturité à l’âge de 18 ans, puis a suivi une année de formation au métier de cuisinier à WW. (02-00-00-0051 et 0132). Il a déclaré avoir travaillé en tant que barman, assistant de bureau et basketteur en Grèce (02-00-00-0132), précisant avoir quitté la maison de sa grand-mère à l’âge de 18 ans pour vivre avec des amis, puis seul, travaillant pour pouvoir couvrir se dépenses en complément de son salaire de sportif (11-00-00-0050). Sa carrière de basketteur s’est interrompue en 2014, pour des raisons qu’il n’a, dans un premier temps, pas voulu exposer (11-00-00-0050). Aux débats, il a déclaré que, lorsqu’il était âgé de 26 ans, il avait souffert d’une infection qui avait endommagé l’un de ses nerfs optiques (TPF 7.930.004, l. 4). Il ne s’est pas exprimé sur la suite de son parcours, avant son arrivée en Suisse. A. n’est par marié et n’a pas d’enfant.

II. A. a déclaré être arrivé à Genève le 15 octobre 2014, par avion depuis la Grèce, afin d’y rechercher du travail (02-00-00-0013, 0034 et 0051). Sa mère lui envoyait de l’argent par transferts bancaires depuis la Grèce (02-00-00-0013 et 0133). Moins de deux mois après son arrivée en Suisse, il faisait déjà l’objet d’interdictions d’entrée dans certains restaurants, bâtiments et magasins (02-00-00-0069, 0014, 0024 et 0132). Le prévenu a vécu à l’hôtel pendant moins d’un mois, puis dans des cages d’escalier d’immeubles, au quai V. (02-00-00-0013). Dès sa sortie de prison, le 14 mars 2015, A. a entamé une relation intime avec F., laquelle assurait, en tant qu’avocate-stagiaire, sa défense d’office dans l’affaire en lien avec les évènements du quai V. (18-00-00-0017; 02-00-00-0219; 13-00-00-0027, l. 15 et s.; 0029, l. 7 et s.).

JJ. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse d’A. au 6 mars 2017, le prénommé fait l’objet de deux condamnations pénales entrées en force. Par ordonnance pénale du MP genevois du 1er décembre 2014, A. a été déclaré coupable de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30, avec sursis pendant 2 ans (v. supra let. A). Par ordonnance pénale du MP genevois du 27 août 2015, A. a été déclaré coupable d’entrée illégale, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEtr) et de filouterie d’auberge (art. 149
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30, avec sursis pendant 2 ans (v. supra let. K; TPF 7.221.003).

Etat de santé du prévenu

KK. Durant les débats, A. a déclaré être atteint de cécité à un œil depuis l’âge de 26 ans (TPF 7.930.002, l. 35 à 37 et 004, l. 13 et s.). Un rapport des HUG du 16 juin 2016 fait mention d’une cécité à l’œil droit depuis l’enfance (TPF 7.662.081). A. n’a, selon ses déclarations, ni antécédent psychiatrique connu, ni antécédents médicaux particuliers (11-00-00-0051). Au cours des entretiens avec le Prof. K., A. a refusé de délier ses médecins traitants du secret professionnel à l’égard de l’expert; il s’est également opposé à tout contact de l’expert avec sa famille en Grèce (v. supra let. F et N).

LL. Le premier rapport d’expertise du 4 février 2015 fait état d’une trajectoire existentielle sans antécédent psychiatrique notable, ni signe d’un dysfonctionnement social majeur. Selon l’expert, l’arrivée du prévenu en Suisse en octobre 2014 «est associée à l’apparition de comportements qui interpellent par leur étrangeté. (…). À partir de ce moment, son comportement devient imperméable, sa logique totalement personnelle et impossible à suivre pour autrui» (11-00-00-0056). En particulier, à partir de son arrivée en Suisse et face au stress de l’absence d’emploi, l’expert relève «une rupture partielle du lien avec la réalité dans la mesure où les signaux externes (interdictions, condamnations) sont ignorés», ainsi qu’une «persistance à suivre un chemin logique non partagé» (idem). En conclusion à son rapport, l’expert a diagnostiqué un «trouble de la personnalité paranoïaque» (F60.0 ; 11-00-00-0054).

MM. Durant la procédure, le prévenu a déclaré pour la première fois, le 2 août 2016, qu’il «entendait des voix dans sa tête» (13-00-00-0028, l. 22). À cette occasion, il a précisé que la police de FF. possédait un système de communication qui lui donnait «des instructions pour faire du mal et commettre des erreurs» (13-00-00-0031, l. 9 à 12). À d’autres moments, il envisageait la possibilité de «devenir fou» (13-00-00-0031, l. 22); à d’autres encore, il remettait en question la cohérence des agissements de la plaignante F. (not. 02-00-00-0313 s.; 13-00-00-0030, l. 24 à 26).

NN. En conclusion à son rapport d’expertise complémentaire du 20 septembre 2016, l’expert a diagnostiqué un «trouble délirant (F22.0)», ainsi qu’un «trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0)» (11-00-00-0110). Selon le Prof. K., à partir d’août 2015, A. a présenté progressivement des signes d’une décompensation psychotique, soit une évolution qui n’est pas typique du seul trouble de la personnalité paranoïaque (11-00-00-0111).

Lors de sa deuxième série d’entretiens avec l’expert, entre le 4 août et le 6 septembre 2016, A. a proposé, dans un premier temps, «un système d’explication paralogique, forme de construction délirante basée sur l’automatisme mental. Cette imposition externe de la pensée était associée avec une dimension érotomane claire qui s’exprimait sur deux plans: a. un système de communication est responsable du contact que l’être aimé (B.) établit avec lui sous forme d’appel; b. des messages via le même système venant de la famille de F. tentaient de le pousser à détruire la relation d’amour avec cette dernière». Ainsi, selon l’expert la cohérence recherchée était retrouvée au travers de ce que DE CLÉREMBAULT (psychiatre français, 1872-1934) avait décrit en 1920 déjà comme un délire autoconstructif («le sujet se plaint de prendre malgré lui le langage de ses persécuteurs ») lorsque les voix pensent à la place du sujet (11-00-00-0111). Au cours de cette deuxième série d’entretiens, A. n’était pas convaincu de cette explication paralogique et laissait une place au doute quant à la présence possible d’une maladie mentale traitable. Après avoir rappelé que le prévenu était un jeune homme intelligent ayant une grande difficulté à accepter sa propre violence face à une relation sentimentale, l’expert a indiqué que l’explication donnée visait à mettre de l’ordre et un sens (non partagé) à un comportement qui était révoltant pour l’expertisé lui-même. En l’absence d’hallucination franche dans les enregistrements audio mis à sa disposition, l’expert a conclu qu’il s’agissait d’une explication délirante a posteriori de son comportement (11-00-00-0111 s.).

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Questions préjudicielles et incidentes

1.1 Compétence locale

1.1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP).

1.1.2 En l’espèce, les faits reprochés sous l’angle des art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (contrainte), 183 CP (séquestration), 126 CP (voies de fait), 186 CP (violation de domicile), 144 CP (dommages à la propriété), 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires), 123 CP (lésions corporelles simples), 115 LEtr (entrée illégale et séjour illégal en Suisse) et 19a LStup ont tous eu lieu en Suisse. La compétence helvétique est, partant, donnée pour ce qui les concerne.

1.1.3 Les faits reprochés sous l’angle de l’art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP (viol) ont été commis en Grèce et en France. A. est de nationalité grecque, F. de nationalité suisse (02-00-00-0218). Selon l'art. 7 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP, lorsque l'auteur est de nationalité suisse ou que le crime ou le délit a été commis contre un ressortissant suisse, le Code pénal suisse est applicable, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
2    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
, 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
1    Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a  traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis  actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b  acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c  pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
2    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
3    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
ou 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP: si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. Ces trois conditions sont cumulatives. La première condition est celle de la double incrimination, en Suisse et dans l'Etat où l'infraction a été commise. Pour remplir la seconde, l'auteur doit se trouver sur territoire suisse, de manière volontaire ou involontaire. Si la poursuite est engagée lorsque l'auteur se trouve en Suisse, son départ ultérieur n'éteint pas forcément la poursuite, surtout au regard des conditions désormais restrictives posées par l'art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP en ce qui concerne la procédure par défaut (M. Henzelin, Code pénal I, Bâle 2009, n. 26 ad art. 6). Quant à la troisième condition, en application de l'art. 35 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), l'extradition peut être accordée si l'infraction est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'Etat requérant, et qu'elle ne relève pas de la juridiction suisse.

En Suisse, le viol est puni par l’art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP. En France, il est réprimé par l’art. 222-23 du Code pénal français et, en Grèce, par l’art 336 du Code pénal grec. Le prévenu se trouve actuellement en Suisse, où il se trouvait volontairement, au moment de son arrestation et de son inculpation. Tant selon le droit pénal suisse que selon le français et le grec, le viol est puni de la privation de liberté d’un an au maximum ou d’une sanction plus sévère: en Suisse, le viol est puni de la peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP); en France, il est puni de la réclusion criminelle de un à quinze ans (art. 222-23, en relation avec l’art. 132-18 du Code pénal français) et, en Grèce, de l’emprisonnement de cinq à vingt ans (art. 336, en relation avec l’art. 52 du Code pénal grec).

Partant, les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour connaître des reproches de viols.

1.2 Compétence matérielle

1.2.1 Selon l’art. 23 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP, les infractions visées aux titres 1 et 4, ainsi qu’aux art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
, 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
, 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
et 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international ressortissent à la juridiction fédérale. En l’espèce, parmi les infractions visées au titre 4 CP, figurent celles aux art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, soit la contrainte et la violation de domicile, que le MPC reproche au prévenu d’avoir commises à l’encontre de B. En sa qualité d’Ambassadrice au sein de la Mission permanente de X. auprès des Nations Unies en Suisse, la prénommée bénéficie d’une protection spéciale, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964 et pour X. le ______1967; RS 0.191.01).

1.2.2 La poursuite des autres infractions (aux art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
, 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
, 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
, 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
, 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
et 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP, ainsi qu’à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup et à l’art. 115 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
let a et b LEtr) reprochées à A., relève de la compétence cantonale. En dates des 23 décembre 2014 et 23 mai 2016, elle a fait l’objet de deux reprises de procédures expresses en mains fédérales, en application de l’art. 26 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
CPP (v. supra Faits, let. E et N). Quant aux chefs d’accusation reprochés commis le 11 juin 2016, ils n’ont pas fait l’objet de délégation de compétence expresse, mais d’une extension de procédure, le 12 octobre 2016, conformément à l’art. 311 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
CPP (01-01-00-0001). Le droit d’être entendu sur ces points a été donné aux parties au stade de l’instruction préparatoire et dès l’ouverture des débats; il a ainsi été possible de remédier aux éventuelles conséquences d’une absence de délégation formelle. Aussi, les parties ne sauraient s’en prévaloir qu’abusivement.

La compétence de la Cour est donnée pour toutes les infractions objet de l’acte d’accusation.

1.3 Prescription de l’action pénale

1.3.1 À teneur de l'art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
, c et d CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime; la prescription est de 10 ans pour les délits passibles d'une peine privative de liberté de trois ans et de 7 ans, pour les infractions passibles d'une autre peine. S’agissant des contraventions, soit des infractions passibles d’une amende, la prescription de l’action pénale est de trois ans (art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
et 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP).

1.3.2 Les infractions aux art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
, 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
, 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
, 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP reprochées au prévenu sont toutes des crimes ou des délits, commis à compter de novembre 2014. Dès lors que 10 ans ne se sont pas écoulés depuis ces dates, aucun des comportements qui lui sont reprochés de ces chefs n’est, à ce jour, prescrit.

1.3.3 Quant aux infractions à l’art. 115 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
let a et b LEtr, il s’agit de délits, passibles d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, reprochés commis entre le 25 août 2015 et le 12 mai 2016. Sept ans ne s’étant pas écoulés depuis ces dates, aucun des faits reprochés de ces chefs n’est, à ce jour, prescrit.

1.3.4 Les infractions de voies de fait, reprochées commises entre le 2 janvier et le 29 avril 2016, ainsi que l’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup reprochée commise dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, sont des contraventions, pour lesquelles l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP, applicable par renvoi de l'art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
LStup, en ce qui concerne l’infraction de consommation de cocaïne). Trois ans ne s’étant pas écoulés depuis ces dates, aucun des faits reprochés de ces chefs n’est, à ce jour, prescrit.

1.4 Retrait du dossier de certains moyens de preuve

1.4.1 Durant l’instruction, le prévenu a demandé à ce que deux fichiers audio produits en annexe à la plainte de F. soient retirés du dossier (13-00-00-0067, l. 24 à 27). Il en contestait la licéité, bien qu’il n’ait pas déposé plainte pénale contre F. pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CP. Bien que cette demande n’ait pas été renouvelée aux débats, il y a lieu d’examiner d’office la question de leur exploitabilité.

1.4.1.1 Lors de l’enregistrement du 2 avril 2016, A. savait qu’il était enregistré et il ne prétend pas s’être opposé à dit enregistrement, de sorte que la condition du défaut de son consentement, au sens de l’art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CP, n’est pas réalisée. A. n’était, en revanche, pas informé de l’enregistrement du 24 avril 2016. En tant que cette conversation a eu lieu partiellement dans la rue et les transports publics, la condition du caractère non public de la conversation, au sens de l’art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CP, n’est pas réalisée.

1.4.1.2 Pour la partie de la conversation du 24 avril 2016 qui a eu lieu dans l’appartement occupé, à ce moment-là, par F. et A., il appert de considérer que cet enregistrement est exploitable, ce même à considérer qu’il eut été obtenu de manière contraire à la loi pénale.

1.4.1.2.1 Aux termes de l’art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. S’agissant des preuves illégales obtenues par des particuliers, le CPP est muet. Selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve ne sont exploitables qu’à la condition d’avoir pu être obtenus par l’autorité s’il avait été fait appel à elle et, cumulativement, à la condition qu’une pesée d’intérêts le justifie, autrement dit que des intérêts publics ou privés prépondérants à la découverte de la vérité l’emportent sur la sauvegarde d’intérêts privés de l’auteur présumé ou des intérêts protégés par les dispositions pénales enfreintes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014, consid. 3.3.1; 6B_323/2013 du 3 juin 2013; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 2.1). Plus grave est l’infraction, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016, consid. 1.3.2; 6B_983/2013 du 24 février 2014, consid. 3.3.2 et arrêts cités). En l’espèce, l’enregistrement aurait pu être obtenu par l’autorité en application de l’art. 282
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
CPP. Le Tribunal fédéral a récemment jugé que la mise sous écoute d’un appartement privé était licite, dès lors que les infractions à examiner sont graves et que les faits ne peuvent être élucidés par d’autres moyens de preuve à disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2016 du 21 mars 2017).

1.4.1.2.2 En l’espèce, les infractions les plus graves étaient commises dans l’intimité du couple et seuls les enregistrements effectués par F. étaient susceptibles de renseigner sur ce qui se passait derrière les murs abritant l’intimité de F. et A.. L’enregistrement effectué par F. constitue une mesure d’autant plus proportionnée qu’il est de relativement courte durée; une surveillance policière aurait à cet égard atteint l’intimité d’A. dans une bien plus large mesure. Cet enregistrement effectué par F. se justifiait également du point de vue de la pesée des intérêts en présence, la plaignante ayant agi pour sauvegarder ses intérêts légitimes à apporter la preuve des violences physiques et verbales que son conjoint lui faisait subir, derrière les murs abritant l’intimité du couple, violences dont elle n’aurait pas pu apporter la preuve d’une autre manière. S’agissant d’infractions contre l’intégrité physique et sexuelle commises au sein du couple, l’intérêt à la découverte de la vérité l’emporte très largement sur l’intérêt d’A. à la confidentialité de ses conversations privées.

1.4.1.3 Partant, l’exploitabilité des enregistrements est admise.

1.4.2 Durant les débats, suite à la non-comparution de G., lequel avait été valablement cité, le prévenu a conclu à ce que le procès-verbal relatif à l’audition du prénommé le 19 juillet 2016 par la police genevoise (02-00-00-0430 ss) soit retiré du dossier, au motif que l’audition du prénommé n’avait pas eu lieu en présence du prévenu et de son représentant.

Lorsqu’une personne n’a pas été entendue en contradictoire durant la procédure, le CPP ne prévoit pas la suppression au dossier des procès-verbaux y relatifs. Les conséquences à tirer de l’absence d’audition en contradictoire de G. relèvent du droit de fond (v. infra consid. 7).

1.5 Validité des plaintes relatives aux reproches de violation de domicile

1.5.1 La défense a conclu à ce que les chapitres 1.5/a, b, c, d et f de l’acte d’accusation en soient retranchés, au motif qu’aucune plainte valable n’aurait été déposée.

1.5.2 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP). La personne lésée est celle dont le bien juridique protégé par la disposition pénale est directement atteint par l’infraction. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP).

Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dépôt d’une plainte pénale est une condition de l’ouverture de l’action pénale, et non de la punissabilité de l’acte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; 134 III 591 consid. 5.3; Dupuis et Al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande à l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a). Elle se distingue de la dénonciation pénale, qui ne doit pas nécessairement émaner de la personne lésée, mais peut être émise par quiconque, puisqu'elle est simplement destinée à informer l'autorité d'un fait déterminé, considéré comme étant pénalement relevant. Dans le cas d'infractions qui ne sont punissables que sur plainte, une simple dénonciation pénale n'est pas suffisante pour l'ouverture d'une procédure pénale, si elle n'exprime pas clairement la volonté du dénonciateur que le dénoncé soit puni. En effet, le plaignant n'entend pas seulement informer l'autorité, mais veut aussi que cette dernière agisse effectivement contre l'auteur, en le poursuivant pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.110/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.2). L’art. 304 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP dispose que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement, auquel cas elle est consignée au procès-verbal. Le CPP ne pose pas d'exigence particulière s'agissant de la forme de la plainte pénale, l'essentiel étant d'assurer que la forme ne fasse pas obstacle au fond (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève AARP/33/2015 du 22 décembre 2014, consid. 3). La loi n’exige notamment pas que, dans sa plainte, le lésé qualifie juridiquement les faits qu’il dénonce, cette qualification incombant au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2014 du 21 juillet 2014, consid. 2.2.2).

La violation de domicile au sens de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est un délit contre la liberté. Le bien protégé est la liberté du domicile (Hausrecht), qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il s'ensuit que la qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé, comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1.c et arrêts cités).

1.5.3 En l’espèce, la «plainte pénale» du 8 décembre 2014 adressée à la police genevoise par la régie I., en sa qualité de mandataire de la Fondation C., propriétaire de l’immeuble ne mentionne pas quand il est reproché à A. d’avoir «squatté dans les immeubles» (02-00-00-0167). Il en va de même de la «plainte pénale» du 10 décembre 2014 de cette même régie (02-00-00-0116). À cela s’ajoute qu’aucune procuration n’a été produite par la régie en question. Les plaintes déposées par la régie I. ne sont dès lors pas valables.

La «plainte pénale» du 16 décembre 2014 adressée au MP genevois par Me Jean-Marc SIEGRIST au nom et pour le compte de la Fondation C. (05-00-00-0002 ss) a été accompagnée d’une procuration portant une, voire deux signature(s) illisible(s) (05-00-00-0009). Rien ne permet de renseigner sur l’identité de la (ou des) personne(s) ayant signé ce document, étant précisé que, selon le registre du commerce du Canton de Genève, deux signatures sont nécessaires pour engager la fondation en question (TPF 7.925.001 et s.). Dans ces conditions, il n’est pas établi que Me Jean-Marc SIEGRIST ait reçu valablement mandat d’agir au nom et pour le compte de la Fondation C. La plainte du 16 décembre 2016 déposée par cet avocat n’est dès lors pas valable.

1.5.4 Il n’est, par contre, pas contesté que l’appartement situé au 5e étage de l’immeuble, sis au quai V. constituait la résidence officielle de B., Ambassadeur au sein de la Mission permanente de X. auprès de l’ONU à Genève, qui y habitait seule. Par écrit signé de sa main et daté du 11 décembre 2014, B. a adressé au MP genevois une «plainte pénale à l’encontre de A.» (02-00-00-0160 ss). Elle y indique que l’accès à l’immeuble abritant son appartement se faisait uniquement par la composition d’un code électronique ou par l’utilisation d’une clé et qu’à la mi-novembre, en rentrant chez elle, elle avait découvert un individu sur le palier de son appartement. Lors de son audition du 21 avril 2015, elle a précisé qu’il s’agissait précisément du 12 novembre 2014 (12-00-00-0007, l. 6). Dans sa plainte du 11 décembre 2014, B. précisait que le même intrus s’était à nouveau trouvé sur le palier de son appartement le 5 décembre 2014, puis le 10 décembre 2014, à trois reprises. Par complément de plainte du 12 décembre 2014, B., valablement représentée, s’est plainte auprès du MP genevois d’une tentative d’A. d’entrer dans l’immeuble abritant son domicile (02-00-00-0170).

En sa qualité d’unique ayant droit de l’appartement qui constituait sa résidence officielle, B. faisait partie du cercle restreint des personnes qui disposaient de la clé et du code donnant accès à l’immeuble. En cette qualité, elle était parfaitement légitimée à requérir des autorités la poursuite pénale d’un intrus qui se tenait debout devant la porte de son appartement, comportement qui entravait sa liberté plus particulièrement que celle des autres habitants de l’immeuble. Bien que la plainte n’ait pas à mentionner de qualification juridique pour être valable, le complément de plainte du 12 décembre 2014 mentionne expressément l’art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (v. supra Faits, let. BB).

Dans ces conditions, la condition de l’ouverture de l’action pénale est réalisée en rapport avec les reproches de violation de domicile et tentative de violation de domicile faisant l’objet du chapitre 1.5 de l’acte d’accusation.

2. Infractions reprochées au prévenu en relation avec le quai V.

Evénements de novembre 2014 reprochés sous l’angle de l’art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP

2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, à réitérées reprises dans le courant du mois de novembre 2014, mais à tout le moins le 12 novembre 2014, pénétré sans droit dans l’enceinte de l’immeuble, sis quai V., à Genève, occupant durant plusieurs jours une cave de l’immeuble.

2.1.1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP). L'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP impose au ministère public de désigner dans l'acte d'accusation, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur.

En l’espèce, l’unique reproche conforme aux exigences des art. 9 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
et 325 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
let. f CPP concerne le 12 novembre 2014.

2.1.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2010 du 17 mai 2010, consid. 1.2). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 21 ad art. 186).

Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs, étant précisé que, dès que l'espace est clos, il n'est pas nécessaire qu'il soit verrouillé (ATF 108 IV 33 consid. 5a; 90 IV 74 consid. 2a). L'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP protège également un bâtiment vide (ATF 118 IV 167 consid. 3). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit, cependant, permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (V. Delnon/B. Rüdy, Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., Bâle 2013, n. 19 ad art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos, sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a; 108 IV 33 consid. 5b).

L'auteur doit agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 1).

Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (B. Corboz, op. cit., n. 45 ss ad art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2.1.3 Dans sa plainte du 11 décembre 2014, B. a déclaré avoir découvert A. sur le palier de son appartement à la mi-novembre 2014, précisant que la police était intervenue pour déloger l’intrus (02-00-00-0161). Entendue le 21 avril 2015, elle a précisé avoir rencontré A. pour la première fois le 12 novembre 2014, alors qu’elle rentrait du travail. Ce jour-là, elle-même et sa gouvernante avaient constaté que les portes de plusieurs caves avaient été cassées. A. a sonné à la porte de son appartement et elle lui a ouvert. S’adressant à elle en en anglais, il lui a dit «Good evening, Mrs B.», lui a donné son nom de famille et répondu qu’il dormait dans la cage d’escaliers et qu’il l’avait entendue dire à sa gouvernante qu’elle était inquiète au sujet des caves. B. a alors fermé la porte et appelé le concierge, lequel a appelé la police. Elle a ensuite entendu les gendarmes parler avec A., avant de l’évacuer de l’immeuble (12-00-00-0007, l. 6 ss et 0010, l. 28 ss).

2.1.4 Entendu le 1er décembre 2014 par la police genevoise, A. a déclaré qu’il était sans domicile fixe et qu’il dormait régulièrement dans l’immeuble, sis quai V. à Genève, entre le 4e et le 5e étage. Le prévenu a admis qu’il s’introduisait dans l’immeuble, en suivant discrètement derrière leur dos les locataires qui y entraient (02-00-00-0192). A. a expliqué avoir aperçu B., un soir alors que la nuit était déjà tombée, dans les couloirs de l’immeuble (02-00-00-0053). Auditionné par le TMC genevois, il a déclaré que cette dernière lui plaisait et que sa présence physique l’attirait (02-00-00-0075). Aux débats, il a déclaré qu’il cherchait à entrer en contact avec elle et voulait faire sa connaissance (TPF 7.930.005, l. 6 à 19).

2.1.5 Il n’existe dès lors aucune raison de douter que les faits se sont déroulés comme décrit par B. Vu que l’accès à l’immeuble se faisait uniquement par la composition d’un code électronique inconnu du prévenu ou par l’utilisation d’une clé dont le prévenu ne disposait pas, il était manifeste pour A. que les ayants droit s’opposaient à ce qu’il y pénètre pour y rôder ou y dormir. Le prévenu est, partant, déclaré coupable de violation de domicile, au sens de l’art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, pour avoir pénétré sans droit dans l’immeuble, sis au quai V., à Genève, en date du 12 novembre 2014.

Evénements du 5 décembre 2014 reprochés sous l’angle de l’art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP

2.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 5 décembre 2014, pénétré sans droit l’enceinte de l’immeuble, sis quai V., afin d’entrer en contact avec B. malgré son refus.

2.2.1 Dans sa plainte du 11 décembre 2014, B. a déclaré avoir à nouveau découvert A. sur le palier de son appartement le 5 décembre 2014, suite à quoi ce dernier avait derechef été évacué par les forces de l’ordre (02-00-00-0161). Entendue le 21 avril 2015, elle a précisé que, le jour en question, elle avait ouvert sa porte pour sortir de son appartement et qu’A. se tenait debout à un mètre d’elle. Elle a alors immédiatement refermé la porte et a contacté son bureau et la police, qui a procédé à l’évacuation du prévenu (12-00-00-0008, l. 4 à 12).

2.2.2 Le procès-verbal d’arrestation d’A. dressé par la police genevoise en date du 12 décembre 2014 confirme l’intervention de la police le 5 décembre 2014, des suites de l’appel de B. (02-00-00-0009). Les faits sont tenus pour établis. Le fait, pour le prévenu, d’être entré dans l’immeuble le 5 décembre 2014 malgré l’interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 1er décembre 2014 est constitutif de violation de domicile, au sens de l’art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

Evénements du 10 décembre 2014 reprochés sous l’angle des art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP

2.3 Le MPC reproche à A. d’avoir pénétré sans droit dans l’enceinte de l’immeuble le 10 décembre 2014, vers 1 heure, vers 4 heures 30, ainsi que vers 11 heures.

2.3.1 Aux termes de la plainte de B. du 11 décembre 2014, A. est, à nouveau, parvenu à entrer dans l’immeuble, dans la nuit du 9 au 10 décembre, et a sonné à la porte de l’appartement de la précitée à une heure du matin. B. n’a pas ouvert sa porte et a appelé la police. Vivant seule, cette situation l’a apeurée. La police serait intervenue pour déloger l’intrus (02-00-00-0162). Toujours aux termes de la plainte du 11 décembre 2014, A. a, derechef, sonné à la porte de B. à 4 heures 30 du matin. B. n’a pas ouvert sa porte et a appelé la police, qui serait à nouveau intervenue pour déloger l’intrus (02-00-00-0162). Le même jour à 11h00, la police genevoise est intervenue au quai V. (02-00-00-0120), suite à un appel d’urgence émis depuis l’appartement de B. par la gouvernante de la prénommée. B. ne se trouvait en effet pas sur place à ce moment-là (02-00-00-0125). Les agents dépêchés sur place ont constaté qu’à leur arrivée, A. donnait des coups de pieds contre la porte de l’appartement de B.. L’intrus a été interpellé. Les policiers n’ont constaté aucun dégât sur la porte (02-00-00-0120).

2.3.2 Interrogé le 10 décembre 2014, A. a admis avoir «commis l’erreur de retourner dans ce bâtiment», alors qu’une interdiction d’entrée lui avait été notifiée le 1er décembre 2014 (02-00-00-0131). Durant les débats, il a également confirmé avoir donné des coups de pieds dans la porte (TPF 7.930.005, l. 32 à 35).

2.3.3 Le dossier ne contient aucun rapport qui attesterait d’interventions de la police genevoise au quai V., avant 11 heures. Il ne peut donc être retenu en fait qu’A. a été évacué de l’enceinte du bâtiment vers 1 heures, puis vers 4 heures. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il ait pénétré sans droit plus d’une fois dans l’enceinte de l’immeuble, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2014. A. est partant déclaré coupable de violation de domicile (et non de violations répétées de domicile), en rapport avec les reproches formulés sous let. c, d, et e du ch. 1.5 de l’acte d’accusation.

2.4 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 10 décembre 2014, vers 11 heures du matin, tenté de pénétrer dans l’appartement occupé par B. en donnant des coups de pied dans la porte d’entrée, endommageant ainsi cette porte et le mur de soutien, afin d’entrer en contact avec la précitée malgré son refus.

2.4.1 Selon l'art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009, consid. 5.1).

2.4.2 Il y a tentative de commission d’une infraction, au sens de l’art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP, si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s’est pas produit ou ne pouvait pas se produire.

Durant les débats, la Cour a informé les parties qu’elle envisageait, en application de l’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP, d’étendre à la tentative, au sens de l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP, son examen des reproches de dommages à la propriété formulés à l’encontre du prévenu; les parties ont été invitées à se déterminer à ce propos lors du réquisitoire et des plaidoiries (TPF 7.920.005 et s.).

2.4.3 Interrogé le 10 décembre 2014, A. a admis avoir «donné des coups de pied pour ouvrir la porte» (02-00-00-0129). Durant les débats, il a confirmé avoir donné des coups de pieds dans la porte (TPF 7.930.005, l. 32 à 35).

2.4.4 En l’espèce, aucun élément au dossier ne prouve que la porte ou le mur de soutien ait été endommagé par les coups portés par A.. La fondation s’étant annoncée comme propriétaire de l’immeuble a d’ailleurs déclaré n’avoir aucune prétention d’ordre pécuniaire à faire valoir contre le prévenu (v. supra Faits, let. CC). Les déclarations des policiers qui sont intervenus sur place attestent toutefois de la force des coups contre la porte, puisque ces coups pouvaient être entendus dans l’allée de l’immeuble et de l’ascenseur (02-00-00-0104 et 0110; TPF 7.930.035, l. 18 ss). A. a lui-même déclaré que les coups de pied donnés l’avaient été «pour ouvrir la porte». Son but était ainsi d’endommager la porte de l’appartement de B., afin de pouvoir l’ouvrir. En effet, l’ouverture d’une porte close à coups de pieds suppose manifestement l’altération de la porte en question, à tout le moins la réduction de son usage et de ses fonctions, au sens de la jurisprudence citée plus haut. Dès lors que c’est en raison de la résistance de la porte et du mur de soutien que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s’est pas produit, en l’espèce, A. doit être déclaré coupable de tentative de dommages à la propriété (art. 144
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 144 Audition par vidéoconférence - 1 Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l'impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu'au prix de démarches disproportionnées.
1    Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l'impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu'au prix de démarches disproportionnées.
2    L'audition est enregistrée sur un support audiovisuel.78
CPP, en relation avec l’art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP), pour les faits décrits au ch. 1.5/e de l’acte d’accusation.

Evénements du 10 décembre 2014 reprochés sous l’angle des art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
et 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP

2.5 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 10 décembre 2014 vers 11 heures 15, dans l’enceinte de l’immeuble, sis au quai V. à Genève, lors d’une intervention de police, adopté une attitude menaçante et violente à l’égard de deux gendarmes venus l’interpeller, les empêchant de faire un acte entrant dans leurs fonctions.

2.5.1 Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible; il suffit qu'il soit entrave de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arre ts du Tribunal fe de ral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013, consid. 1.1).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravite ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
et n. 3 ad art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entrainer l'application de l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP ne peut pas être fixe de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). L'infraction a l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP est une infraction de résultat (B. Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP).

2.5.2 En l’espèce, l’intervention de la police genevoise au quai V., le 10 décembre 2014 a fait l’objet d’un rapport d’interpellation du 11 décembre 2014. Il en ressort qu’à l’arrivée des policiers au 5e étage, A. donnait des coups de pied dans la porte de l’appartement de B. À leur vue, le prévenu s’est dirigé vers eux, en les regardant «d’un air très menaçant», ne laissant pas d’autre choix aux fonctionnaires que de le saisir par les avant-bras, afin de se protéger et d’écarter le prévenu de la porte palière. Une fois placé devant la porte de l’ascenseur pour que les policiers puissent procéder aux contrôles d’usage, A. a refusé de se légitimer, avant de crier «fuck police», puis de commencer à faire de grands gestes brusques avec ses bras. Les fonctionnaires ont alors demandé au prévenu de se calmer, tout en lui saisissant les deux bras. À ce moment, A. a commencé à donner des coups, tout en se débattant. Dans un premier temps, les fonctionnaires sont parvenus à le plaquer contre le mur. Vu la violence avec laquelle A. se débattait, il leur a, toutefois, été impossible de le maîtriser debout, de sorte que le gendarme E. a dû effectuer un balayage sur les deux jambes afin de l’amener au sol. Une fois à terre, A. s’est mis en boule afin d’empêcher les fonctionnaires de le maîtriser. Dès lors, D. s’est positionné derrière lui et a effectué un contrôle du cou, afin de balancer le prévenu sur le flanc, de manière à ce que son collègue ait accès aux bras du prévenu. Au cours de cette manœuvre, D. a ressenti une forte douleur au moment où son épaule a percuté le sol. A. continuait de son côté à se débattre et à donner des coups de poing, touchant ainsi le gendarme E. au front. D. est parvenu à maintenir son contrôle du cou, permettant finalement à E. de saisir la main gauche du prévenu en effectuant un "bec de canne". Dans cette position, le prévenu a pu être immobilisé, ne pouvant plus opposer de résistance. À l’arrivée des renforts, A. a pu être menotté et identifié, au moyen de son passeport grec (02-00-00-0124 à 0126).

2.5.3 Entendu durant l’instruction, D. a précisé qu’une fois sa prise verrouillée (contrôle du cou par l’avant-bras), A. et lui-même avaient roulé sur le côté droit et que le prévenu s’était retrouvé sur lui; lorsqu’ils ont basculé sur le côté, son épaule a percuté le sol et il a ressenti une forte douleur (02-00-00-0104). Aux débats, à la question de savoir à quel moment son épaule avait percuté le sol, il a déclaré ne plus se souvenir si c’était au moment de sa chute, ou par la suite lors de la manœuvre de retournement; il a précisé avoir ressenti la douleur après l’intervention (TPF 7.930.030, l. 7 à 12).

2.5.4 E. a déclaré, durant l’instruction, avoir effectué un balayage sur les jambes du prévenu pour l’amener au sol, du fait qu’il se débattait. Une fois à terre, A. a continué de se débattre et d’asséner des coups de poing «là où il pouvait», parvenant à atteindre E. au niveau du front (02-00-00-0110). Après la confrontation, E. a constaté la présence d’un hématome et d’une bosse sur le côté gauche de son front (02-00-00-0111). Il a précisé aux débats qu’A. avait commencé à se débattre et à donner des coups au moment où ce dernier avait compris que les deux policiers allaient essayer de le menotter (TPF 7.930.035, l. 33 et s.; en ce sens également, D. TPF 7.930.029, l. 30 et s.;); A. a continué à agir de cette manière, jusqu’à ce que les policiers soient parvenus à l’immobiliser, puis à le menotter (TPF 7.930.035, l. 40 à 42 et 036, l. 4 à 19; en ce sens également, D. TPF 7.930.030, l. 39 à 031, l. 6;).

2.5.5 Durant l’instruction, A. a déclaré que les gendarmes l’avaient «poussé pendant [qu’il était] dans l’intensité de l’action» (des coups de pied dans la porte; 02-00-00-0129 et 0131), qu’il leur avait demandé en anglais de ne pas le toucher, et qu’ensuite il avait résisté au moment où les fonctionnaires tentaient de lui passer les menottes (02-00-00-0129), parce qu’il ne voulait pas mettre ses mains dans son dos (02-00-00-0130). Dans un premier temps, il a dit avoir cessé toute résistance après avoir été amené au sol et nié avoir donné un coup de poing au visage de l’un des policiers. Dans un deuxième temps, il a admis avoir résisté également lorsqu’il était au sol et avoir frappé «en se défendant» (02-00-00-0130). Il a déclaré n’avoir pas eu l’intention de blesser; toutefois, s’il devait être considéré fautif, ce qu’il n’estimait pas être, il s’excusait de son comportement (02-00-00-0131). Au terme de son audition, il est revenu sur ses déclarations, niant s’être opposé et avoir reçu l’ordre de la police de coopérer (02-00-00-0135). Aux débats, le prévenu a déclaré avoir «réagi par réflexe» et poussé les policiers; il a contesté avoir donné un coup de poing (TPF 7.930.0, l. 7 et s. et 21 à 24).

2.5.6 En l’espèce, alors que les gendarmes étaient en fonction et cherchaient a procéder a l'interpellation du prévenu, celui-ci s’est montré agressif à leur vue. Loin de se soumettre à leur injonction de se calmer, le prévenu s’est débattu. L’usage de la force pour immobiliser le prévenu était sans conteste justifie du fait de sa résistance active. Après avoir été mis à terre, A. a continué de se débattre et de tenter d’asséner des coups de poing, parvenant à atteindre E. au niveau du front. Rien ne justifiait un tel comportement. En usant des actes de violence décrits, A. a rendu l'acte officiel des deux fonctionnaires de police plus difficile. Son comportement réalise les conditions objectives et subjective de l'infraction de l'art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP.

2.6 Le MPC reproche également à A. d’avoir, ce même 10 décembre 2014, vers 11 heures 15, en se débattant violemment lorsque les fonctionnaires tentaient de le maîtriser, occasionné une lésion traumatique (hématome frontal de 2 cm2 et tuméfaction légère) au niveau du front de E. et causé une blessure à l’épaule gauche (épaule déboitée) de D..

2.6.1 L'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être, auquel cas elles seront qualifiées de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction des lésions corporelles d’avec les voies de fait (art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP) peut s’avérer délicate. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie représente un critère de distinction décisif. Demeurent en deçà de la limite séparant les voies de fait des lésions corporelles une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras ou encore une douleur à la mâchoire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et arrêts cités). De la même manière, une gifle, des coups de pieds ou de poings, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, des projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide ou le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des voies de faits (ATF 119 IV 125 consid. 2a; 117 IV 14, JdT 1993 IV 37; arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2001 du 8 octobre 2001, consid. 2b et auteurs cités). Par contre, un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

L'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). Dans ce cas de figure, la réalisation de l’infraction n'est pas certaine, dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).

2.6.2 Un certificat médical du 10 décembre 2014 (02-00-00-0108) atteste que l’épaule gauche de D. a été déboitée durant l’intervention, puis remise en place par la suite, que D. souffrait de douleurs lors des mouvements d’abduction et de flexion et qu’une tuméfaction avait été constatée. Le médecin a prescrit à D. un arrêt de travail à 100%, ainsi qu’un traitement médicamenteux durant 4 jours (du 11 au 14 décembre 2014). Un certificat médical du 10 décembre 2014 fait état, sur la personne de E., d’une lésion hématique frontale de 2 cm2, ainsi que d’une tuméfaction légère (02-00-00-0115).

2.6.3 Les constats médicaux figurant au dossier attestent que les deux policiers présentaient, le 10 décembre 2014, les blessures décrites. Compte tenu de leur intensité, les lésions subies par les policiers excèdent les voies de fait et entrent dans la catégorie des atteintes au corps humain prohibées par l’art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP. Ces lésions sont compatibles avec les déclarations des fonctionnaires. Le prévenu a résisté en se débattant et en essayant d’asséner des coups de poing au moment où les fonctionnaires tentaient de le maîtriser, comme il l’a reconnu à un certain stade de l’instruction. Vu son gabarit et sa force, au moment de donner de coups de poing et de se débattre dans ces conditions, A. ne pouvait que prendre sérieusement en compte et accepter l’hypothèse qu’un de ses coups ne touche l’un des fonctionnaires et occasionne des lésions corporelles simples. Cette hypothèse s’est réalisée, s’agissant du coup de poing reçu au visage par le gendarme E. A. est déclaré coupable de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123 ch. 1
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CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP, pour avoir causé à E. les blessures au front déjà décrites.

2.6.4 Le déboitement d’épaule subi par D. n’a en revanche pas forcément été provoqué directement par le comportement reproché du prévenu (se débattre et tenter de donner des coups de poing). Cette blessure a tout aussi bien pu survenir au moment de la chute de D., ou alors au moment du retournement du prévenu, soit dans une dynamique résultant de l’initiative des policiers. Dans l’une ou l’autre de ces deux hypothèses, le comportement du prévenu entrerait dans un rapport de causalité naturelle, mais non adéquate avec la blessure subie par D. Le doute sur ce point profite à l’accusé, qui est acquitté en rapport avec le reproche de lésion corporelle simple sur la personne de D.

Evénements du 11 décembre 2014 reprochés sous l’angle de l’art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP

2.7 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 11 décembre 2014, pénétré sans droit l’enceinte de l’immeuble, sis quai V.

2.7.1 Aux termes du complément de plainte de B., le 11 décembre 2014 vers 16 heures 30, A. a appuyé longuement sur l’interphone de son appartement, déterminé à se faire ouvrir la porte. Il serait par la suite parvenu à entrer dans l’immeuble, et a été arrêté par les agents qui se trouvaient dans le bâtiment, puisqu’une réunion avait lieu dans l’immeuble avec le chef du groupe de la police diplomatique (05-00-00-0004). Entendue le 21 avril 2015, elle a précisé que, le 11 décembre 2014 à 16 heures, elle était en réunion chez elle avec trois personnes en rapport avec les problèmes de sécurité générés par A., lorsque sa sonnerie a retenti. Les images de la vidéosurveillance ont montré qu’il s’agissait bien d’A. Les agents postés devant la porte sont intervenus et ont interpellé A. B. a, par la suite, été placée en protection rapprochée (12-00-00-0010, l. 18 à 26). Le 12 décembre 2014, elle a obtenu du tribunal civil une décision faisant interdiction à A. de s’approcher d’elle à moins de 300 mètres (02-00-00-0173).

2.7.2 Au vu de ce qui précède, il n’est pas certain pour la Cour qu’A. soit parvenu, le 11 décembre 2014, à franchir la porte d’entrée de l’immeuble, sis quai V. Son comportement ne saurait partant être qualifié de violation de domicile au sens de l’art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. En sonnant, via l’interphone, à l’appartement de B., on ignore si A. voulait parler à B. ou obtenir qu’elle lui ouvre la porte d’entrée de l’immeuble. En tout état de cause, vu les épisodes des 12 novembre, 1, 5 et 10 décembre 2014 relatés plus haut, le comportement d’A. n’était pas propre à obtenir de B. qu’elle lui ouvre la porte. Le comportement du prévenu n’est ainsi pas davantage constitutif de tentative de violation de domicile. A. est, partant, acquitté en rapport avec les faits reprochés au chapitre 1.5/f de l’acte d’accusation.

Reproche de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) sur la personne de B.

2.8 Le MPC reproche au prévenu «d’avoir, les 5, 10 et 11 décembre 2014, pénétré sans droit dans l’enceinte du domicile de B., donnant à une reprise, soit le 10 décembre 2014, des coups de pieds dans la porte d’entrée du domicile, afin d’entrer en contact avec la précitée malgré son refus, obligeant, en raison de son comportement obsessionnel répété et intentionnel, B. à quitter promptement la Suisse le 11 décembre 2014».

2.8.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181
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CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit, notamment, parce que le moyen utilisé est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 129 IV 262 consid. 2.1).

Le moyen de contrainte utilisé à l’endroit d’une personne doit avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister; il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté parait avoir été décidée par autrui. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait atteint le but visé. Il suffit, par exemple, que la victime vienne à modifier ses habitudes pour éviter une personne qui la harcèle (ATF 129 IV 262 consid. 2.7).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et références citées, JdT 2005 IV 207).

2.8.2 La réalisation de l’infraction à l’art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP suppose un comportement induit par la contrainte. Aux termes de l’acte d’accusation – qui lie la Cour sur ce point – le comportement induit par la contrainte est le départ de B. du territoire suisse, en date du 11 décembre 2014.

2.8.3 La Cour ne saurait toutefois retenir que B. a quitté promptement la Suisse le 11 décembre 2014 en raison du comportement obsessionnel répété d’A. En effet, la plaignante n’a jamais rien prétendu de tel. Elle a, au contraire, déclaré être partie à XX. pour le week-end, précisant que son ministre de tutelle voulait savoir comment elle allait (12-00-00-0014, l. 3 ss). Le comportement du prévenu, notamment les infractions de violation de domicile mentionnées plus haut, ne s’inscrit dès lors pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le départ de B. à XX. le jeudi 11 décembre 2014. A. est, partant, acquitté du reproche de contrainte formulé au ch. 1.2/a de l’acte d’accusation.

3. Infractions reprochées au prévenu en lien avec F., commises en Suisse au mois d’août 2015

F. est née le ______. En sa qualité d’avocate-stagiaire, F. a assisté A. dans la procédure pénale liée aux faits impliquant B. Elle a notamment participé aux auditions du prévenu lors de ses interrogatoires des 12 décembre 2014 devant le MP genevois, 14 décembre 2014 devant le TMC genevois et 24 février 2015 devant le MPC. F. a obtenu son brevet d’avocate en mars 2015, ensuite de quoi elle a été engagée, en tant que collaboratrice au sein de l’Etude où elle avait effectué son stage, à Genève. À la même époque, elle a commencé à entretenir une relation intime avec A. Dans ce cadre, elle lui a donné de l’argent et l’a entretenu (02-00-00-0218 et s.; 02-00-00-0051, 0074, 0101; 13-00-00-0003).

Le 9 mai 2016, apprenant que F. n’était pas parvenue à sortir A. de sa vie et que ce dernier continuait de la harceler et de la menacer, son employeur a mis un terme à son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2016. Le 9 mai 2016, F. s’est rendue à un centre LAVI à Genève (02-00-00-0225). Sur la recommandation des collaborateurs de ce centre, elle a entrepris un traitement psychologique (TPF 7.930.061, l. 14 à 26).

Le 12 mai 2016, F. a déposé plainte pénale contre A. (02-00-00-0218 ss).

Reproche de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) le 7 août 2015

3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir induit, par la contrainte, F. à lui payer une chambre à l’hôtel P., sis à Genève, le 7 août 2015, «étant précisé qu’elle a cédé à son exigence par peur de représailles».

3.1.1 Durant les débats, F. a déclaré que «tout allait très bien» dans la relation entre elle-même et A. jusque vers la mi-juillet 2015, date à laquelle cela a commencé à se dégrader; il y avait des disputes, A. commençait à lui faire des reproches, dont elle ne comprenait ni l’origine, ni le motif (TPF 7.930.041, l. 9 à 19).

3.1.2 Le 7 août 2017, A. est venu à Genève et lui a dit que la France leur faisait du mal, insistant pour rester à Genève. Toujours aux débats, F. a affirmé lui avoir payé une nuit à l’hôtel P., craignant pour son travail et sa réputation, si A. devait faire scandale; elle a toutefois précisé que le prénommé ne l’avait ni menacée de faire scandale, ni de lui créer des problèmes, ni de venir la harceler devant son bureau. F. craignait qu’A. ne la suive si elle ne lui payait pas l’hôtel; en outre, l’idée qu’il puisse passer la nuit dehors ou ne pas manger le soir lui était également insupportable (TPF 7.930.042, l. 6 ss).

3.1.3 La Cour ne discerne ainsi pas le genre de «représailles» auquel le MPC fait allusion au ch. 1.2/b/1 de son acte d’accusation. Durant les débats, F. n’a pas prétendu avoir payé «par peur de représailles». Le MPC ne décrit en outre aucun comportement de la part d’A. qui aurait induit en F. la «peur de représailles». En tout état de cause, il n’apparait pas qu’A. ait usé de violence, de menace, ni de quelque autre moyen propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (v. supra consid. 2.8.1), afin d’amener F. à financer son séjour du 7 au 8 août 2015 à l’hôtel P. à Genève. Le prévenu est partant acquitté sur ce point.

Reproche de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) du 8 au 22 août 2015

3.2 Le MPC reproche à A. d’avoir induit par la contrainte F. à lui payer une chambre à l’hôtel Q., sis à Genève, du 8 au 22 août 2015, ainsi qu’à lui apporter trois repas par jour durant cette période, «étant précisé qu’elle a cédé à ses exigences pour éviter tout ennui et tout scandale».

3.2.1 Ce faisant, le MPC ne décrit pas le moindre comportement de la part d’A., consistant en l’usage de violence, de menace ou en un autre moyen propre à entraver F. dans sa liberté de décision (v. supra consid. 2.8.1), relativement au paiement de ses frais de logement à Genève, entre le 8 et le 22 août. Dès lors que le reproche formulé ne satisfait pas au principe accusatoire (art. 9 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
et 325 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
let. f CPP; v. supra consid. 2.1.1), le prévenu est acquitté sur ce point, pour ce premier motif.

3.2.2 La plaignante n’a pas davantage allégué qu’A. ait adopté un tel comportement. À la question de savoir si elle avait subi des pressions supplémentaires entre le 8 et le 22 août, F. a répondu qu’A. lui disait régulièrement qu’elle allait perdre son emploi et que ses parents allaient perdre leur emploi, «même s’il ne s’agissait pas de menaces ouvertes». Elle a dit savoir qu’A. avait des connaissances parmi des politiciens haut placés en Grèce, sans savoir exactement ce qu’il pouvait faire. Elle craignait qu’il ne fasse scandale à Genève. Toujours selon F., A. devenait de plus en plus autoritaire durant cette période, haussant la voix et lui interdisant de retourner à son travail quand elle devait y aller, ce qui lui faisait peur (TPF 7.930.043, l. 1 à 14). Ces derniers agissements ne sont pas mis en lien avec des exigences de financer son séjour à Genève. Quoi qu’il en soit, aucun des comportements imputés par la plaignante à A. ne constituait, à ce stade de leur relation, une pression propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, comparable à l’usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux (v. supra consid. 2.8.1).

Reproche de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) le 21 août 2015

3.3 Le MPC reproche à A. d’avoir exigé que F. lui remette CHF 5'000 ou CHF 6'000 pour des vacances en Grèce, le 21 août 2015, à l’hôtel Q. à Genève, «étant précisé qu’A. est devenu particulièrement agressif, hurlant à l’encontre de F., laquelle a finalement prétexté un passage au distributeur d’argent pour s’échapper» (ch. 1.2/b/3 de l’acte d’accusation). Toujours selon le MPC, F. n’a pas remis cette somme à A., faute de moyens suffisants.

3.3.1 Les faits décrits par le MPC sont repris du complément de plainte de F. (02-00-00-0403). Aux débats, la plaignante a précisé que c’était la première fois qu’elle voyait le prévenu dans cet état (TPF 7.930.044, l. 33).

3.3.2 A. a, de son côté, admis avoir, le 21 août 2015, dans sa chambre de l’Hôtel Q., sous l’influence des voix (v. supra Faits, let. MM), exigé de F. CHF 5'000 ou CHF 6'000, pour financer ses vacances («ces voix ont fait des pressions pour que j’exige de l’argent pour mes vacances» [13-00-00-0036]).

3.3.3 Les déclarations concordantes de F. et A. attestent un crescendo dans la dégradation de leur relation jusqu’au 21 août 2015. Toutefois, le simple fait pour A. d’avoir exigé de l’argent en hurlant ne constitue pas à lui seul une pression comparable à l’usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux, c’est-à-dire propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (v. supra consid. 2.8.1). Le prévenu est partant acquitté sur ce point.

Reproche de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) le 22 août 2015

3.4 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 22 août 2015, à la rue Y., à Genève, harcelé F. sur son lieu de travail et de s’être montré agressif à son égard, afin qu’elle lui donne de l’argent.

3.4.1 Ce faisant, le MPC ne décrit pas précisément le comportement par lequel A. aurait contraint F. à lui donner de l’argent. Dès lors que le reproche formulé ne satisfait pas au principe accusatoire (art. 9 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
et 325 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
let. f CPP; v. supra consid. 2.1.1), le prévenu est acquitté sur ce point, pour ce premier motif.

3.4.2 La plaignante n’a pas davantage allégué qu’A. avait adopté un tel comportement. Dans son complément de plainte, F. a déclaré qu’après la restitution par A. de la clé de l’hôtel Q., elle voulait qu’ils aillent à Annemasse, mais qu’A. avait exigé qu’ils passent au bureau de F., afin que celle-ci lui donne de l’argent. Aux débats, elle a précisé qu’A. subordonnait son départ en Grèce à la remise de cet argent et qu’il avait à nouveau haussé la voix à quelques centimètres d’elle, dans un café près de son bureau (TPF 7.930.046, l. 1 à 3). Invoquant le secret de l’avocat, F. a refusé d’indiquer de combien d’argent il s’agissait et pourquoi A. estimait que cet argent lui était dû (TPF 7.930.045, l. 27 à 29). Toujours aux débats, elle a déclaré s’être réfugiée dans son bureau et ne plus avoir osé en sortir, car elle n’avait pas ce qu’A. exigeait (TPF 7.930.046, l. 5 à 18).

De son côté, A. a déclaré que, le 22 août 2015, «les voix» lui avaient dit d’aller sonner à la porte de B.; ces voix étaient à ce point insistantes qu’elles lui ont causé d’intenses douleurs crâniennes, de sorte qu’il n’a pas rendu sa clé à temps à l’hôtel Q., qu’il devait quitter le jour-même (13-00-00-0036, l. 26 à 33). Toujours selon A., après cet incident, «les voix» ont fait pression sur lui pour qu’il aille attendre F. sur son lieu de travail (13-00-00-0035, l. 16 à 18).

Il ressort d’un rapport de police que, le 22 août 2015, la police genevoise est intervenue à 18 heures 45, sur le lieu de travail de F., suite à un appel provenant de l’Etude d’avocats. A. attendait devant l’Etude. Le prénommé n’ayant pas obtempéré aux injonctions de partir adressées par la police, il a été menotté, puis transporté au poste de police (10-00-00-0008).

En tout état de cause, que ce soit en subordonnant son départ en Grèce à la remise d’argent, en haussant la voix dans un café ou en attendant F. devant l’Etude où elle travaillait, A. n’a pas usé de violence, ni de menace, ni d’un moyen propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (v. supra consid. 2.8.1).

4. Viols

Le 22 août, A. aurait dû prendre l’avion pour la Grèce, comme cela avait été prévu avec F., mais n’a pas pris le vol réservé; F. aurait également dû partir pour la Grèce ce jour-là, mais elle y a renoncé, ayant du travail à finir (TPF 7.930.045, l. 14 à 18). A. a déclaré qu’ensuite, il y avait eu «comme une petite séparation sans que des explications soient faites» (13-00-00-0057, l. 11 à 17).

Suite aux évènements du 22 août 2015, devant le lieu de travail de F., cette dernière a, en effet, coupé tout contact avec A. Le même jour, l’employeur de F. a demandé au MPC la résiliation du mandat de défenseur d’office d’A. (16-00-00-0065). Entre le 22 et le 29 août 2015, A. a, plusieurs fois, tenté de joindre F. À une occasion, cette dernière a répondu à un appel reçu au bureau provenant d’un numéro inconnu. A. lui demandait de l’argent, pour payer son hôtel. Elle a refusé (TPF 7.930.046, l. 27 à 30). Suite à cela, A. a été condamné par ordonnance pénale du 27 août 2015, pour filouterie d’auberge et pour entrée et séjour illégal en Suisse (v. supra Faits, let. K). Sous le coup d’une nouvelle décision de renvoi, il a été placé en détention administrative avant renvoi dans l’établissement fermé de FAVRA; il a été expulsé de Suisse vers la Grèce, avec son consentement, le 29 août 2015 (v. supra Faits, let. L).

F. est arrivée en Grèce le 30 août 2015, pour y passer ses vacances avec son oncle et ses cousins, dans la maison de famille, à YY. (02-00-00-021).

Entre le 22 et le 30 août, le prévenu, sans lui avoir vraiment demandé pardon, avait dit à F. qu’il ne voulait pas la perdre «par sa faute» et qu’il voulait regagner sa confiance (02-00-00-0404). Aux débats, F., à la requête de la défense, a produit une lettre, datée du 29 août 2015, par laquelle le prévenu affirme vouloir tout faire pour regagner la confiance de F. (TPF 7.925.003 et s.).

Reproche de viol (art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP) le 30 août 2015

4.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, en agissant avec conscience et volonté, le 30 août 2015, forcé F. à subir l’acte sexuel, dès 22 heures environ, dans la maison familiale de cette dernière, à YY., dans les circonstances suivantes. Le jour de l’arrivée de F. en Grèce, le prévenu a rôdé au bas de la rue de la maison familiale, est entré en contact avec elle, lui indiquant avoir dormi dans la rue et n’avoir rien mangé depuis plusieurs jours, afin de parvenir à pénétrer dans le logement de la famille F. Il a menacé de lui planter un couteau dans les côtes si elle le quittait encore et a appuyé de ses doigts sur ses côtes, du côté gauche de la cage thoracique. Il a également menacé de lui gonfler le ventre. Lors du premier passage à l’acte, il a immobilisé la tête de F. en lui tirant les cheveux. Il a ainsi brisé sa résistance. F. était tétanisée par la peur provoquée par les menaces, ne désirant pas que les membres de sa famille, qui se trouvaient à l’étage inférieur, se rendent compte de ce qui se passait. Il a, de la sorte, contraint F. à subir l’acte sexuel dans les trois lits de la maison (le sien, celui de sa sœur et celui de ses parents).

4.1.1 À teneur de l’art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Le bien juridique protégé est la libre détermination en matière sexuelle, soit la liberté de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et au choix du partenaire (ATF 124 IV 157; 122 IV 100; Dupuis et Al., op. cit., n. 2 ad art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP et auteurs cités). Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle, dont l’auteur est un homme et la victime une femme. Les éléments constitutifs objectifs sont un acte sexuel (soit la pénétration, même partielle et momentanée du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas requise; ATF 123 IV 52), une contrainte (par une menace, de la violence, des pressions psychiques, une mise hors d’état de résister ou d’autres moyens, l’énumération n’étant pas exhaustive), un rapport de causalité entre la contrainte et l’acte sexuel. S’agissant de l’aspect subjectif, le viol est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (B. Corboz, op. cit. n. 1 à 10 ad art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP). Le viol est une infraction formelle, consommée dès qu’il y a eu pénétration (c’est l’acte qui est puni, non un éventuel résultat).

4.1.1.1 Pour qu’il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La contrainte sexuelle ne suppose pas que la victime soit totalement hors d’état de résister; toutefois, une certaine intensité est requise (ATF 131 IV 167 consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
et 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n’atteignent toutefois pas l’intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 1067 consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. La loi confère un poids identique aux moyens de contrainte énumérés. L’exercice d’une pression psychologique n’est en principe pas moins grave que la violence physique ou le fait de proférer des menaces (ATF 128 IV 97 consid. 3a, JdT 2004 IV 123).

Un des moyens susceptibles de contraindre la victime à l’acte sexuel est l’usage de la menace. L’auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b et auteurs cités). Selon la doctrine, la menace d’un préjudice sérieux ne suffit toutefois pas, encore faut-il qu’il s’agisse d’un préjudice corporel auquel la victime ne peut s’opposer. Ainsi, menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l’étalage, de résilier le contrat de travail, ou de révéler des faits touchant à l’honneur ne sont pas encore des menaces, au sens des art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
et 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP. La liberté de la victime doit être à ce point réduite qu’elle n’a pas d’autre choix que de ne pas s’opposer à l’auteur (Dupuis et Al. op. cit., n. 14 et 15 ad art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP et auteur cités).

La contrainte à l’acte sexuel peut résulter de la violence, soit, comme dans le cas du brigandage, l’emploi volontaire d’une force physique, plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie, sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b, 87 IV 66 consid. 1). La survenance de lésions corporelles n’est pas nécessaire, ni le fait que la victime soit mise hors d’état de résister; une résistance peut en effet apparaître inutile. Il faut toutefois prouver que l’état de contrainte résulte de la violence exercée (Dupuis et Al. op. cit., n. 17 ad art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP et auteur cités; ATF 87 IV 66 consid. 1). La violence et la contrainte peuvent exister, même si la femme ne résiste pas jusqu’à la limite de ses forces ou même, dans certains cas, renonce à toute résistance physique. Dans une telle éventualité, l’auteur peut avoir des doutes sur le consentement de la victime; s’il tient pour sérieusement possible qu’en réalité elle se refuse et qu’il soit néanmoins prêt à la contraindre par la violence, il agit par dol éventuel (ATF 87 IV 66 consid. 3). Le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps est une contrainte imposée par l’usage de la violence (arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2007, en la cause 6S.126/2007). La victime qui se trouve acculée et ne peut s'opposer à l'auteur, même si celui-ci n'utilise aucune force, est également protégée par cette disposition. Agit avec violence, celui qui utilise plus de force que d’ordinaire pour accomplir l’acte sexuel. La maltraitance physique, la violence pure ou les brutalités comme des coups et des étranglements ne sont pas nécessaires. Il suffit que l’auteur use sciemment de sa force pour retenir la femme ou se couche sur elle de tout son poids. Il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. L’infraction de viol est aussi réalisée lorsque la victime, en raison
de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance ou cède sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a été effrayée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015, consid. 5.1.2 et 5.1.3).

La victime peut également avoir été contrainte à subir l’acte sexuel du fait de pressions d’ordre psychique exercées sur elle. L’infraction peut, en effet, être réalisée sans que l’auteur recoure à la force physique à proprement parler. Pour être pertinente, la pression psychique exercée doit atteindre une intensité particulière (arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2015 en la cause 6B_1150/2014, consid. 2.4, ATF 131 IV 167 consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Dans son énumération non exhaustive, le législateur cite également la mise hors d’état de résister de la victime, l’ayant contrainte à subir l’acte sexuel. Cette variante n’a pas de signification propre (ATF 131 IV 167 consid. 3, JdT 2007 IV 101 et auteurs cités). Lorsque la victime est mise hors d’état de résister par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir, elle subit également des pressions d’ordre psychique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La mise hors d’état de résister englobe notamment les cas où l’auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente (en lui administrant des somnifères, en utilisant de la drogue ou en la mettant sous hypnose), se dispensant ainsi de tout usage de violence ou de menace pour agir sans le consentement de la victime (Dupuis et Al. op. cit., n. 27 ad art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP et auteur cités).

Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’oblige pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait, dans un premier temps, opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que, par la suite, l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4, arrêts du Tribunal fédéral 6P.197/2006 du 23 mars 2007, consid. 8.1 et réf. citées, 6P.46/2000 du 10 avril 2001, consid. 8c/aa). Il faut procéder à une distinction logique entre la contrainte et l’exécution de l’acte sexuel à laquelle on doit s’attendre en raison de la contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 6.2, JdT 2009 IV 17). L’atteinte sexuelle doit être la conséquence des menaces proférées ou de la pression psychique engendrée (ATF 131 IV 167 consid. 3.2, JdT 2007 IV 101).

4.1.1.2 Subjectivement, l’infraction de viol est réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que la femme n’est pas consentante, qu’elle s’est soumise sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel. Si l’auteur pense à tort que la femme était consentante, il agit sous l’effet d’une erreur sur les faits et n’est pas punissable (Dupuis et Al. op. cit., n. 19 et 20 ad art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP, jurisprudence et auteur cités). Celui qui maintient sa victime dans un climat de psycho-terreur (qu’il ne peut ignorer, puisqu’il en est l’auteur) ne peut valablement soutenir que sa victime était consentante parce qu’elle ne lui a pas opposé de résistance lors des actes sexuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2014 du 22 juillet 2014, consid. 3). Plus les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause sont inhabituelles, plus il y a lieu d'être exigeant sur la manifestation de l'accord de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015, consid. 5.11).

4.1.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe a l'accusation d'établir la culpabilité de l'accuse , et non a ce dernier de démontrer son innocence. Il est viole lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accuse n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait a l'accuse de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable a l'accuse , lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant a l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas a exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'a l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait du éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronte a des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature a emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010, consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008, consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers ou une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les déclarations successives d'une même personne ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013, consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008, consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus a ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.4; ATF 120 Ia 31 consid. 3).

Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre a des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments a charge; a cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure a la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves a charge appellent une explication que l'accuse devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accuse est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008, consid. 3.2.2. et 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les références citées).

4.1.3 Les reproches de viol contenus dans l’acte d’accusation correspondent à ceux que F. a formulés, dans sa plainte du 12 mai 2016. F. a expliqué que, le jour de son arrivée en Grèce, pour les vacances, A. avait commencé à rôder au bas de sa rue. Après avoir réussi à rentrer en contact avec elle, il lui avait indiqué dormir dans la rue et n’avoir pas mangé depuis plusieurs jours (02-00-00-0220). Dans le complément de plainte du 17 juin 2016, elle a précisé qu’à l’époque où les choses se passaient bien entre eux, elle avait indiqué à A. le nom de la rue où se trouvait la maison de vacances de sa famille en Grèce et qu’il savait qu’elle serait arrivée le 30 août 2015 à WW. (02-00-00-0404). Aux débats, F. a expliqué que, lorsqu’il avait atterri à WW., A. lui avait envoyé un courriel, auquel elle avait répondu, lui donnant son numéro de téléphone grec, tout en lui signifiant qu’elle ne souhaitait pas le voir en Grèce. Il était arrivé à YY., au bas de sa rue, alors qu’elle était déjà dans l’appartement de vacances de sa famille. Sachant qu’il était là, elle était sortie, ne souhaitant pas qu’il crée des problèmes en Grèce et que toute sa famille l’apprenne. Sa famille en Suisse (ses parents et sa sœur) était au courant des problèmes qu’elle avait rencontrés avec A. Elle voulait éviter que cela se sache également en Grèce (02-00-00-0220).

L’idée était alors qu’ils aillent se baigner. Elle devait prendre son costume de bain (TPF, p. 9, l. 8 ss). Même si elle n’était pas totalement rassurée, étant donné qu’il n’avait rien mangé depuis deux jours, F. a fait monter A. dans l’appartement, où elle se trouvait seule. Son oncle et ses cousins se trouvaient dans leur appartement, situé à l’étage en-dessous. Elle lui a donné à manger; lorsqu’ils étaient assis, dans la salle à manger, il lui a dit que maintenant qu’il avait trouvé une mère, il n’allait pas la laisser partir. Il a alors «commencé à avoir un regard fou, de quelqu’un qui n’avait qu’une chose en tête et qu’on ne pouvait pas raisonner». Elle a eu peur; elle ne lui avait jamais vu un tel regard auparavant. Elle a insisté pour qu’ils sortent, mais lui ne voulait pas bouger et ne lui a pas laissé le choix (« il était comme une roche que je ne pouvais pas déplacer »; 02-00-00-0404 et TPF 7.930.047, l. 41 à 048, l. 9).

Avec l’espoir qu’ils puissent encore sortir, F. est allée dans sa chambre pour prendre son maillot de bain et A. l’a suivie (TPF, p. 10, l. 17 à 19). Il l’a ensuite forcée à subir l’acte sexuel dans tous les lits de la maison, ses parents étant absents. Elle était tétanisée par la peur provoquée par ses menaces et ne voulait pas que ses oncle et cousins, qui se trouvaient à l’étage inférieur, se rendent compte de ce qui se passait. Il utilisait le fait qu’elle ne voulait pas faire de bruit (02-00-00-0220). Entendue en confrontation avec le prévenu le 26 janvier 2017, elle a maintenu n’avoir pas été consentante et que le prévenu avait mis de la force pour l’obliger à faire ce qu’il voulait (13-00-00-0118, l. 19 et s.).

4.1.3.1 Le premier acte sexuel a eu lieu dans le lit de F. Elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec A. et le lui a fait savoir, par la parole, mais également par les gestes. Selon elle, le signal était clair. Elle ne pouvait pas fuir, A. se trouvait entre elle et la porte. C’était la première fois qu’il lui tirait les cheveux pour lui immobiliser la tête. Il l’a également étranglée, plus fort que ce qu’il avait fait deux ou trois fois par le passé (à Annemasse). Elle a eu peur, ne sachant pas jusqu’où il irait, dans son étranglement, mais également en raison du fait qu’A. n’avait pas l’air dans son état normal. En outre, elle était entravée (A. se trouvant sur elle). Elle s’est encore opposée verbalement, ce que, selon elle, il ne pouvait pas ne pas comprendre. Elle lui a dit qu’elle ne voulait pas et que cela ne lui convenait pas, accompagnant ses paroles de gestes le repoussant. Elle ne pouvait toutefois pas faire trop de bruit, de peur que son oncle et ses cousins n’entendent. Selon elle, A. l’a entendue, mais a continué «dans son idée». Elle lui a également dit avoir mal et s’est mise à pleurer, ce à quoi il a rétorqué qu’elle jouait la comédie. Elle ne se souvient plus si c’est avant ou après ce premier acte qu’il l’a menacée de lui planter un couteau dans les côtes, si elle le quittait encore une fois, accompagnant ses paroles en appuyant ses doigts sur le côté gauche de sa cage thoracique. Elle se rappelle que lorsqu’il a dit cela, ils étaient dans la chambre de F. Elle était tétanisée, parce qu’il avait un air fou et fixe. Elle savait qu’il avait comme référence un film grec où le héros, pour une question d’honneur, tue d’un coup de couteau dans les côtes gauches sa fiancée, qui ne s’était pas présentée à l’église le jour de leur mariage. Elle pense que c’est ensuite qu’il y a eu un arrêt devant le miroir de la salle de bains, où il lui a dit qu’il allait lui gonfler le ventre (02-00-00-0405; TPF 7.930.048, l. 27 ss à 049, l. 38).

4.1.3.2 Ensuite, A. a exigé qu’ils aillent dans la chambre de sa sœur, ce qui était, selon F., une manière d’insulter toute sa famille. Elle ne se souvient pas s’il a dû l’y traîner, mais, de toute façon, dès lors qu’elle ne pouvait pas se permettre de faire du bruit, elle aurait dû le suivre. Elle savait très bien pourquoi A. exigeait qu’ils se rendent dans la chambre de sa sœur; elle lui a, à nouveau, signifié son refus d’avoir une relation sexuelle, par la parole, mais également en le repoussant. Elle ne se rappelle plus si, durant ce rapport sexuel, il l’a étranglée. Il ne lui a pas tiré les cheveux. Toutefois, il était sur elle et elle ne pouvait pas bouger. De nouveau, elle ne pouvait pas faire de bruit, de peur d’être entendue. C’est lorsqu’ils étaient sur le lit de sa sœur que son cousin a sonné à la porte. F. était toujours en pleurs, complètement décoiffée et à demi-habillée. Elle s’est à peu près recomposée et est allée dire à son cousin, qui l’invitait à regarder un film, qu’elle était fatiguée et comptait aller se coucher rapidement (02-00-00-0405; TPF 7.930.049, l. 36 ss à 050, l. 26).

4.1.3.3 A. l’a ensuite forcée à subir l’acte sexuel également sur le lit de ses parents, ce qu’elle a considéré comme une insulte. Elle a, en vain, signifié son refus à A., qui, à nouveau, était sur elle. Elle a réussi à leur faire regagner sa chambre, pour éviter qu’ils puissent être entendus. Dans la nuit, elle s’est levée pour aller chercher les numéros de téléphone de la police locale, mais n’a pas appelé, espérant pouvoir régler cette histoire seule, sans que ses parents n’en apprennent rien. En regagnant sa chambre, le prévenu était réveillé et F. s’est dite rassurée de pouvoir lui montrer qu’elle était là. A. s’est ensuite rendormi (02-00-00-0405; TPF 7.930.050, l. 28 ss).

4.1.3.4 Le lendemain, ils devaient aller à WW. Elle comptait pouvoir s’échapper lorsqu’ils y seraient. Elle lui a dit de sortir discrètement et de l’attendre au bas de la rue, pour qu’ils prennent un taxi. Elle a prétexté devoir aller demander de l’argent à son oncle, pour prévenir ce dernier qu’elle allait à WW. et qu’il devrait s’inquiéter, si elle n’était pas de retour dans l’après-midi. Son oncle a senti qu’elle n’allait pas bien et elle l’a informé de la situation, répondant qu’A. avait dormi dans l’appartement, confirmant à son oncle que le prévenu l’avait forcée à faire des choses qu’elle ne voulait pas faire. L’oncle a décidé de les conduire lui-même à WW., où A. avait un rendez-vous, puis qu’ils rentreraient sans lui, ce qu’ils ont fait. Le soir même, A. est revenu devant la propriété et lui a demandé de le faire entrer. Ils ne lui ont pas ouvert et F. a dormi chez son oncle. Le lendemain, alors que le prévenu était toujours dans la rue, où il avait dû rester toute la nuit (les chiens du voisinage n’ayant cessé d’aboyer), pour faire croire qu’elle partait, prenant sa valise vide avec elle, elle est montée dans la voiture de sa cousine, qui était venue la chercher, pour aller à WW. A. a tenté de l’arrêter, mais son oncle est intervenu. Une fois à WW., un autre de ses oncles est venu la chercher. Après être passés par le poste de police de YY., pour signaler que le prévenu faisait le siège depuis la veille devant leur propriété, ils sont rentrés dans leur maison discrètement, où elle a fait ses bagages dans le noir. Elle est ensuite repartie dans la voiture de son oncle, cachée aux pieds du siège. Elle a dormi chez sa cousine, qui habite dans un autre quartier de YY. Le lendemain, soit le 2 septembre 2015, elle a pris le premier vol pour Genève, pour fuir A. Même si cela lui faisait mal, elle était résolue à ne plus le revoir (02-00-00-0404 à 0406 et TPF, p. 13, l. 4 à 23).

4.1.4 Lors de ses différentes auditions, A. a toujours déclaré que F. était consentante, lors des trois relations sexuelles qu’ils ont eues en Grèce, le 30 août 2015. Après s’être étonné du fait que F. n’ait pas déposé plainte auprès des autorités grecques, le prévenu a donné sa version des évènements. Après son expulsion de Suisse, il s’est retrouvé en Grèce, en même temps que F. s’y trouvait pour les vacances, ce qu’il savait, parce qu’ils auraient dû passer leurs vacances en Grèce ensemble. C’était d’ailleurs pour la retrouver qu’il est allé en Grèce, selon ce qu’ils avaient planifié. F. voulait lui présenter la branche maternelle de sa famille. Elle séjournait dans la maison de son oncle. A. a voulu faire une réservation au moyen de la carte de crédit de F., dont il avait le numéro, mais la carte avait été annulée. Il a ainsi téléphoné à F., laquelle lui a donné un numéro de téléphone grec où elle serait joignable. Ils se sont ensuite rencontrés à YY., dans la rue où elle habitait. Selon le prévenu, F. était contente de le voir. Ils ont discuté et elle lui a dit de l’accompagner à la maison. Ils étaient seuls au premier étage. Ils ont mangé et discuté. Puis, ils sont allés dans la chambre de F., où ils ont fait normalement l’amour. Ensuite, alors qu’elle lui faisait visiter la maison, ils ont fait l’amour dans tous les lits, soit le lit de la sœur de F. et celui de ses parents, sans la moindre contrainte. Il n’a pas vu F. pleurer ce soir-là. Il ne se souvient d’aucun détail, sinon qu’elle avait peur qu’ils fassent du bruit et que son oncle les entende, même s’il précise que son oncle n’était pas là. À la fin de la soirée, son oncle est venu et A. a dû se cacher, parce que F. ne voulait pas que son oncle le voie. Elle n’a rien dit à son oncle. Le lendemain, il est sorti de la maison en cachette, avec l’aide de F., pour que ni l’oncle, ni le cousin ne le voie. Elle est ensuite allée annoncer à son oncle qu’ils devaient prendre le taxi pour WW. et elle est revenue avec son oncle, qui les a amenés à WW. A. se demande pourquoi, s’il y avait eu viol, F. et son oncle se seraient comportés avec autant de sang-froid le lendemain et pourquoi ils ne l’avaient pas amené au poste de police. De retour de WW., ils l’ont déposé à quelques kilomètres de leur maison; F. et son oncle sont rentrés. A. et
F. devaient se revoir plus tard; les voix lui ont dit d’aller la chercher. Il s’est rendu sur place et a attendu. Elle n’était pas là, selon son oncle. Selon lui, ils avaient décidé à Genève déjà qu’ils ne seraient pas tout le temps ensemble, mais seulement deux heures par jour. Il ne l’a revue que le jour de son départ (elle avait une valise). Il lui a demandé de lui parler, mais ils n’ont pas discuté, puisqu’elle est tout de suite montée dans la voiture de son cousin ou de sa cousine. Durant ces jours en Grèce, il dit ne l’avoir pas revue, mais aperçue une fois (elle revenait de la plage avec sa cousine et une amie), avant de la voir partir. S’il ne l’a pas revue, c’est parce que c’est ainsi dans sa famille. Elle et sa sœur ne sortaient pas si elles n’étaient pas accompagnées; c’était leur choix. En outre, elle ne savait pas si elle avait la possibilité de l’héberger, mais pensait avoir l’autorisation de le voir. Le prévenu est sûr de n’avoir pas menacé F. avec un couteau, expliquant n’avoir jamais obligé une femme à faire l’amour par la force, cela n’étant pas dans son caractère. Ce qui s’est passé l’a été dans le cadre d’une plaisanterie. Selon ses souvenirs, elle était en train d’éplucher une pomme et il a pris le couteau et a touché ses côtes. À son avis, beaucoup de couples font cela et ce n’est pas de la violence. Il a ajouté ensuite que c’étaient des idées de son oncle, que sa mère et son oncle ont des éléments violents dans leur personnalité et que F. est une personne influencée par son entourage. Il a ensuite parlé des voix qu’il entendait à cette époque-là et pour lesquelles il a été soigné. Ce sont ces voix, des pressions de son oncle, de son père et de sa mère, qui l’ont incité à l’acte avec le couteau; ce n’était pas une menace, mais une plaisanterie, dont il ne garde toutefois pas un bon souvenir, parce que cela n’a pas été un geste important. Il ne se souvient pas de quel couteau il s’agissait. Ils ont fait l’amour sur tous les lits, mais pas avec un couteau, ni avec violence. Selon lui, leurs relations sexuelles étaient parfaites, sa partenaire n’étant jamais insatisfaite (02-00-00-0312 et s.; 02-00-00-0342; 13-00-00-0057, l. 12 à 0060, l. 25; TPF 7.930.012, l. 31 à 016, l. 28). Lors de son audition du 2 août 2016, il a expliqué que sa relation avec F. était basée sur l’amour et
la solidarité, qu’ils avaient des projets de vie communs et qu’il ne ferait jamais de mal à une femme (13-00-00-0029, l. 13 à 23). Selon le prévenu, F. n’a montré aucun signe qu’elle n’avait pas envie. Il ne l’a jamais forcée, voire poussée «plus que nécessaire» (13-00-00- 0118, l. 28 et s.).

4.1.5 En l’espèce, les versions d’A. et F. concordent sur plusieurs points. Ils étaient séparés depuis le 22 août 2015 et se sont rendus en Grèce chacun de leur côté. Le 30 août 2015, ils se sont retrouvés à YY., dans la rue où se trouve la maison de famille de F. Il lui a dit qu’il n’avait pas d’endroit où dormir, qu’il n’avait pas dormi, ni mangé depuis deux jours et elle l’a fait entrer dans la maison, dans l’appartement de sa famille se trouvant au premier étage. La discrétion s’imposait, afin que la famille vivant à l’étage du dessous ne sache pas qu’une personne autre que F. se trouvait dans le logement. Là, après avoir mangé, ils ont eu, à trois reprises des relations sexuelles, dans le lit de F. la première fois, dans le lit de la sœur de cette dernière la seconde fois et dans le lit des parents la troisième fois. Durant la soirée, un membre de la famille de F. résidant à l’étage du dessous a sonné à la porte. F. est allée ouvrir et est revenue vers le prévenu. Le lendemain, les deux protagonistes ont été conduits par l’oncle de F. à WW. Le prévenu s’est rendu à un rendez-vous chez l’ophtalmologue. Ensuite de cela, A. a été déposé en chemin et F. et son oncle sont rentrés à YY. À compter de ce moment-là, A. et F. ne se sont plus parlés, ni vus en Grèce. Elle a quitté la Grèce le 2 septembre 2015.

Il ressort de ce qui précède que F. et le prévenu s’accordent sur le fait qu’il y a eu acte sexuel entre eux, à trois reprises, le 30 août 2015. La première condition objective de l’art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP est ainsi réalisée.

4.1.6 Sur le point de savoir s’il y a eu contrainte, lors de ces trois actes sexuels, les versions des deux protagonistes s’opposent. Le prévenu soutient que F. était consentante; F. affirme avoir été contrainte.

4.1.6.1 D’une manière générale, lors des différentes auditions au cours desquelles il a été entendu sur les faits s’étant produits en Grèce, le prévenu n’a pas été cohérent. Il semble, en outre, qu’il essayait constamment d’édulcorer le tableau de son récit. Tout d’abord, il a expliqué qu’après le 22 août 2015, il y a eu «comme une petite séparation» entre eux «sans que des explications soient faites». Toutefois, la lettre du prévenu à F. du 29 août 2015 montre que le prévenu savait pertinemment qu’il avait perdu la confiance de F., à ce moment-là (v. supra consid. 4). En outre, lors de son audition du 2 août 2016, il a expliqué que sa relation avec F. était basée sur l’amour et la solidarité, qu’ils avaient des projets de vie communs et qu’il ne ferait jamais de mal à une femme (13-00-00-0029, l. 13 à 23). Or, au cours du mois d’août 2015, il semble que la «solidarité», telle qu’A. l’entendait, signifiait que F. devait l’entretenir, selon ce qui ressort du dossier, puisqu’elle devait lui payer l’hôtel et lui amener ses repas. Lorsqu’elle ne lui a plus payé l’hôtel, A. a d’ailleurs été condamné pour filouterie d’auberge. En outre, le 30 août 2015, A. a déclaré que F., qui avait coupé les ponts avec lui depuis plus d’une semaine et ne répondait plus à ses appels, ce qu’il a admis, parlant lui-même d’une séparation entre eux, était contente de le voir. S’agissant ensuite de l’épisode du couteau qu’il a raconté (couteau utilisé pour peler une pomme et avec lequel il a admis avoir touché les côtes de F.), il ne s’est pas produit en Grèce, mais à Champel, en février 2016, selon F.; en Grèce, il n’y avait pas de couteau, seulement la menace d’un couteau (13-00-00-0117, l. 1 à 0118, l. 23). A. l’a tout de même justifié comme s’il s’était produit ce jour-là, avant d’admettre n’en avoir pas un souvenir précis, ne s’agissant pas pour lui d’un geste important. Il l’a qualifié de plaisanterie de couple, ajoutant ensuite qu’il avait été incité à cet acte par les voix de l’oncle, du père et de la mère de la plaignante, l’oncle et la mère ayant des éléments de violence dans le caractère. Toutefois, ainsi qu’il l’a déclaré aux débats, en Grèce, lors des évènements du 30 août 2015, les voix étaient absentes (TPF 7.930.025, l, 24 à 28). S’agissant des rapports sexuels du 30 août 2015, il ne se rappelle pas qui en
a pris l’initiative, mais se souvient uniquement du fait que F. était consentante, sans donner d’autre détail. Il se souvient seulement du fait qu’elle avait toutefois peur que son oncle, qui réside à l’étage du dessous, ne les entende. Interrogé sur le fait de savoir pourquoi ils avaient fait l’amour dans tous les lits de la maison, il explique que c’est parce qu’elle lui faisait visiter l’appartement. À la question de la raison pour laquelle F. aurait accepté de faire l’amour dans tous les lits de la maison, sachant que cela peut faire du bruit et qu’elle craignait que son oncle ne les entende, A. a répondu que l’oncle n’était pas présent à ce moment-là. Or, lors du second rapport sexuel, dans le lit de la sœur de F., selon A., c’était bien l’oncle qui avait sonné à la porte. Toujours selon le prévenu, c’était bien chez son oncle que F. aurait dû aller manger, ce soir-là. S’agissant de la suite des vacances, A. a expliqué que F. et lui avaient prévu, à Genève déjà, qu’ils ne se verraient que deux heures par jour, durant leurs vacances en Grèce. Toutefois, il a admis qu’après la journée à WW., il ne l’a plus revue du tout, durant le séjour en Grèce, et que leur séparation a été brusque (TPF 7.930.016, l. 16 ; v. supra consid. 4.1.4).

La version des faits du prévenu, selon laquelle trois rapports sexuels consentis auraient eu lieu dans trois lits différents à l’occasion d’une visite de la maison, n’est pas crédible, notamment au vu des contradictions déjà mentionnées (v. supra consid. 4.1.6.1). À cela s’ajoute qu’accusé de plusieurs viols, soit d’actes particulièrement graves, à propos desquels des explications s’imposent, A. a déclaré ne pas se rappeler les faits précis (v. supra consid. 4.1.2).

4.1.6.2 Selon la plaignante, après avoir mangé, le prévenu lui a dit que maintenant qu’il avait trouvé une mère, il n’allait pas la laisser partir. Il a alors commencé à avoir un regard fou, comme quelqu’un qui n’avait qu’une chose en tête et ne pouvait pas raisonner; elle a eu peur. C’était la première fois qu’elle le voyait ainsi. Il ne voulait pas bouger, il était comme une roche qu’elle ne pouvait pas déplacer. Dans son audition du 21 avril 2015, B. a également parlé du regard du prévenu, de sa manière de la dévisager, dans une position rigide, l’ayant contrainte à rentrer s’enfermer dans son appartement (12-00-00-0008, l. 8 à 11). Il est tout à fait plausible que le regard du prévenu ait fait naître de la peur chez F., tout comme il en avait provoqué chez B., le 5 décembre 2014 (12-00-00-0008, l. 6 à 10). En outre, les faits qui s’étaient déroulés précédemment, au mois d’août 2015, et qui avaient conduit à la séparation montrent que F. craignait le prévenu, ce qu’elle a d’ailleurs admis en déclarant que, le 30 août 2015, déjà au moment de le faire entrer dans l’appartement, elle n’était pas totalement rassurée. En effet, elle a déclaré que, pour la première fois, le 21 août 2015, elle avait eu peur qu’il s’en prenne à elle physiquement (TPF 7.930.044, l. 31 à 33). Ensuite de quoi, le 22 août 2015, elle s’est réfugiée au bureau et avait peur d’en sortir, n’ayant pas ce qu’A. exigeait (TPF 7.930.046, l. 14 à 17). Ensuite, elle avait coupé tout contact avec le prévenu. F. a également déclaré avoir vainement tenté de leur faire quitter la maison, le 30 août 2015, après le repas, nourrissant l’espoir qu’elle y parviendrait, ce qui témoigne des inquiétudes de la plaignante à ce moment-là, quant au fait de rester seule avec le prévenu.

C’est ensuite, alors qu’il l’avait suivie dans sa chambre, où elle était allée chercher son maillot de bain, qu’a eu lieu le premier acte sexuel, auquel elle s’est vainement opposée, tant par les gestes que la parole, et durant lequel le prévenu lui a tiré les cheveux, pour lui immobiliser la tête et l’a étranglée, plus fort que ce qu’il avait déjà fait par le passé. Il se tenait sur elle, l’empêchant de se mouvoir et de fuir. Elle a eu mal et s’est mise à pleurer; la seule réaction d’A., qui avait passé outre son refus, a été de l’accuser de jouer la comédie (v. supra consid. 4.1.3.1). A. exploitait, en outre, le fait que F. tenait absolument à éviter que du bruit ne renseigne les membres de sa famille occupant l’appartement sis à l’étage inférieur de la présence du prévenu. À ce moment-là, F., qui avait peur du prévenu, a ainsi opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire, le prévenu ayant en outre utilisé une violence inhabituelle pour pratiquer l’acte sexuel.

Contrairement à celle du prévenu, la version des faits donnée par F., constante et détaillée, est digne de crédit. Elle est, en outre, corroborée par plusieurs éléments du dossier. En premier lieu, l’expert psychiatre a fait état de la tendance du prévenu à commettre des actes hétéro-agressifs dans le cadre de relations intimes ou lorsqu’il se sent remis en question. Une telle tendance est par ailleurs attestée par les condamnations d’A. relatives à la plainte de B. Ces condamnations démontrent que, fin 2014 déjà, avant l’apparition du trouble délirant dont il souffre depuis août 2015, le prévenu n’acceptait pas d’être rejeté par une femme dont il était épris, mais persistait à essayer de lui imposer sa présence. Ainsi, A. a continué de se présenter devant la porte de l’appartement de B., malgré une interdiction d’entrée, allant même jusqu’à essayer d’ouvrir sa porte palière à coups de pied (v. supra consid. 2.1 à 2.4). Des explications de F., confirmées notamment par la lettre du 29 août 2015 rédigée par le prévenu, il ressort clairement qu’au moment des faits, la plaignante avait mis fin à sa relation de couple avec A., et que le prévenu n’acceptait pas cette rupture. Loin de prendre acte de la décision de F. et de la respecter, le prévenu a persisté à la contacter, allant à l’encontre la volonté de la plaignante, puis s’est présenté devant sa maison de vacances en Grèce. Tout au long de la procédure, F. a décrit les faits avec constance, précision et sincérité, ce qui confère à ses déclarations une crédibilité accrue (v. supra 3.1.1, 3.1.2 et 3.2.2; v. infra consid. 5.1.3; 5.6.2 in fine; 5.6.5; 5.11.1 in fine). Partant, de l’avis de la Cour, il ne fait aucun doute que les faits entre le 30 août et le 2 septembre 2015 se sont déroulés comme décrits par la plaignante. Après avoir obtenu l’accès à l’appartement de vacances de F. (en l’apitoyant sur son sort et en s’engageant à tout faire pour regagner sa confiance), A. a contraint F. à subir l’acte sexuel une première fois, dans sa chambre, malgré le refus clairement exprimé par la prénommée, tant par la parole que par le geste, et malgré ses pleurs. Pour ce faire, il a notamment tiré les cheveux de la victime pour l’immobiliser, puis l’a étranglée. Cet acte visait également à manifester à F. son refus d’être rejeté et à la forcer à reprendre une relation dont elle ne voulait plus.

Selon la jurisprudence précitée, il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015, consid. 5.1.3). Aucun reproche ne peut être formulé quant au comportement de la plaignante, laquelle a bien été contrainte par A. à subir l’acte sexuel.

4.1.6.3 Dès lors que F. ne se souvient plus si c’est avant ou après ce premier acte, mais, en tous cas, alors qu’ils étaient dans sa chambre, qu’A. l’a menacée de lui planter un couteau dans les côtes, si elle le quittait encore une fois, accompagnant ses paroles en appuyant ses doigts sur le côté gauche de sa cage thoracique, il y a lieu d’admettre que cette menace a eu lieu après le premier acte sexuel. En outre, vu l’air fou et fixe qu’avait le prévenu, F. était tétanisée. Cet acte, comme l’a expliqué la plaignante, était, pour elle, une référence à un film grec où le héros, pour une question d’honneur, tue d’un coup de couteau dans les côtes gauches sa fiancée, qui ne s’était pas présentée à l’église le jour de leur mariage (v. supra consid. 4.1.3.1).

Le prévenu n’a pas nié avoir menacé la plaignante avec un vrai couteau, au moins à une reprise (expliquant qu’il s’agissait d’un jeu de couple; 13-00-00-0058, l. 29 à 31). En outre, la plaignante connaissait le caractère impulsif et obsessionnel du prévenu. Elle l’avait représenté dans la procédure pénale datant de décembre 2014, suite, notamment, à la plainte de B., mais elle avait surtout vécu plusieurs évènements en témoignant en août 2015; elle pouvait raisonnablement prendre une telle menace au sérieux et avoir peur, même si, comme l’affirme F., ce jour-là, en Grèce, il n’y avait pas de couteau, mais qu’il s’agissait uniquement d’une menace de se voir planter un couteau. Il en va d’une menace de préjudice corporel sérieux.

Ainsi, dès le second acte sexuel, cette menace représente un élément de contrainte qui doit être ajouté à la violence exercée et à la terreur instaurée par le prévenu et ressenties par la plaignante avant et durant le premier acte. Quand bien même la menace du couteau ne visait pas directement à contraindre la plaignante à l’acte sexuel, mais représentait une menace de nature plus générale, cumulée avec les autres moyens utilisés, elle était de nature à effrayer encore plus la plaignante et la mettre hors d’état de résister ou à la dissuader de le faire de manière trop véhémente, vu le caractère du prévenu.

S’agissant de ce second acte sexuel, dans la chambre de la sœur de F., tout comme du troisième acte, dans la chambre des parents de F., chambres dans lesquelles A. avait exigé qu’ils se rendent, la plaignante, toujours en pleurs, s’est également opposée à ce qu’ils aient lieu, par les gestes et la parole. Le prévenu l’y a toutefois contrainte, les deux fois également physiquement, se plaçant, à nouveau, sur elle (v. supra consid. 4.1.3.2 et 4.1.3.3).

Les lieux de ces deux actes ont été ressentis, par F., comme une insulte envers toute sa famille. De l’avis de la Cour, le choix des lieux et la succession des actes, ce 30 août 2015, démontrent, à l’évidence, une volonté de domination, soit une emprise psychologique, toujours plus affirmée, de la part du prévenu sur F., qui l’avait quitté une semaine auparavant. Il s’agit d’autant de démonstrations de force, constitutives de pressions psychiques. Les pressions psychologiques ont commencé à s’installer dans leur relation au moment où le prévenu est à nouveau entré en contact avec la plaignante en Grèce et a réussi à entrer chez elle. Dès cet instant, le prévenu était décidé à ne plus laisser F. le quitter à nouveau (maintenant qu’il avait trouvé une mère, il n’allait pas la laisser partir). Ces pressions sont ensuite devenues de plus en plus intenses, au fil de la soirée et au fil des actes sexuels, commis jusque dans le lit de ses parents.

4.1.7 Pour les trois actes sexuels subis par F., le lien de causalité entre la contrainte sous ses diverses formes (soit la peur et l’emprise instaurées - assimilable à des pressions psychiques - cumulée à la violence physique exercée, ainsi que, dès le second acte, à la menace générale de lui planter un couteau) et l’acte sexuel est établi. Objectivement, les trois viols reprochés sont réalisés.

4.1.8 Subjectivement, vu les refus verbaux et gestuels exprimés par F., à l’occasion de chacun des trois actes sexuels, ainsi que ses larmes, A. ne pouvait qu’être conscient du défaut de consentement de sa partenaire. Il semble, toutefois, des faits ressortant du dossier, que le prévenu ne se préoccupait guère des conséquences possibles de ces actes sur les personnes qui l’entouraient. Seul son désir importait. L’expertise complémentaire du 20 septembre 2016 fait en outre mention des très faibles capacités d’empathie, ainsi que de la froideur qui le caractérisent (11-00-00-0109 et s.). Les actes ayant précédé les rapports sexuels du 30 août 2015 montrent également qu’il savait tout à fait comment agir pour faire céder la plaignante et obtenir d’elle ce qu’il voulait, par exemple en l’apitoyant lui expliquant qu’il n’avait pas d’endroit où dormir, et qu’il n’avait rien mangé depuis plusieurs jours, afin de se faire ouvrir la porte. Ces éléments démontrent que le consentement de la plaignante aux actes sexuels qui ont eu lieu, tout comme sa douleur ou ses larmes importaient peu au prévenu, qui a agi de manière dolosive.

4.1.9 Partant, A. s’est rendu coupable de trois viols sur la personne de F., le 30 août 2015 en Grèce, en application de l’art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP (chiffre 1.1 let. a de l’acte d’accusation).

Reproche de viol (art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP) le 5 septembre 2015

4.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, en agissant avec conscience et volonté, le 5 septembre 2015, forcé F. à subir l’acte sexuel, à l’Hôtel R., à ZZ. (France), où se trouvait cette dernière, dans les circonstances suivantes. Le prévenu a indiqué ne disposer d’aucun moyen financier et est parvenu, après insistance, à la rejoindre dans sa chambre d’hôtel. Il lui a écarté le bas de son pyjama et s’est frayé un passage entre ses jambes. Il a, de la sorte, contraint F. à subir à deux reprises l’acte sexuel, malgré les repousses de cette dernière et ses demandes de garder la distance.

4.2.1 Dans sa plainte du 12 mai 2016, puis aux débats, F. a expliqué qu’après être partie précipitamment de Grèce, pour se protéger, le 2 septembre 2015 elle était rentrée à Genève. Sur le conseil de ses parents, à qui elle avait dit avoir été agressée par A., elle a cherché un lieu où partir en vacances, se reposer. Elle a choisi ZZ., où elle s’est rendue seule, en train. Le 4 septembre 2015, le prévenu, qui venait d’atterrir à Lyon, de retour de Grèce, l’a appelée. Il lui a dit n’avoir aucun moyen financier, «absolument rien». Elle n’a pas pu laisser une personne démunie pour qui elle avait des sentiments comme ça, mais ne voulait pas non plus lui dire où elle était. Elle a toutefois fini par céder à ses demandes insistantes de le laisser venir la rejoindre à ZZ., sans trop l’aider à organiser son voyage. F. et A. se sont retrouvés sur une place de ZZ., où des jeunes avaient véhiculé, puis déposé ce dernier. Ils sont ensuite allés à l’hôtel. Avant d’arriver dans la chambre, peu avant minuit, F. a signifié à A. qu’elle voulait qu’il garde ses distances, qu’il ne devait pas la toucher et a été froide avec lui. Une fois dans la chambre, il a mangé un plat qu’elle lui avait acheté (02-00-00-0220; 02-00-00-0342; 02-00-00-0406 et s.; TPF 7.930.051, l. 26 ss à 052, l. 6 et l. 37 à 43).

Lorsqu’il la rejointe en France, F. a déclaré qu’elle n’avait pas encore assez peur qu’A. aille jusqu’à l’étrangler (02-00-00-0342). Invitée à préciser ses paroles aux débats, elle a expliqué qu’à ce moment-là, les paroles prononcées par le prévenu en Grèce raisonnaient dans sa tête: «si tu me quittes encore une fois, je te plante un couteau dans les côtes». En le laissant la rejoindre, elle pensait être «couverte»: si elle le laissait revenir, il ne pouvait pas considérer qu’elle l’avait quitté et ne risquait donc rien; il n’allait pas exécuter sa menace de lui planter un couteau. Elle n’a pas pensé qu’il pouvait refaire ce qu’il avait fait en Grèce. Toutefois, par mesure de précaution, elle avait, avant l’arrivée d’A., enregistré dans son téléphone portable le numéro de la police de ZZ. Elle est restée froide envers lui, refusant qu’il la touche, ce malgré son insistance. Elle lui a demandé plusieurs fois de garder ses distances, mais n’a pas toujours pu le repousser. Inconsciemment, elle a pu, «vu l’habitude», baisser la garde et ne pas toujours le repousser. La chambre comportait deux lits jumeaux, posés côte-à-côte. Selon F., A. avait assez de place pour rester de son côté. Lorsqu’ils se sont couchés, elle lui a ordonné de demeurer sur le lit se trouvant du côté de la fenêtre, sans la toucher. Elle a pris le lit se trouvant du côté de la porte, pensant pouvoir, le cas échéant, s’échapper plus facilement. Lorsqu’ils ont éteint la lumière, il est sans tarder venu sur elle, et, malgré les efforts de F. pour le repousser, par les gestes et la parole, A. a écarté son bas de pyjama et s’est frayé un passage entre ses jambes. Ensuite, il s’est endormi; elle est restée éveillée. Au milieu de la nuit, il est revenu sur elle et l’a, à nouveau, contrainte à subir l’acte sexuel. Là encore, elle a tenté de le repousser, lui disant non et le repoussant avec ses mains. Ils ont ensuite fini par s’endormir. F. a déclaré avoir dit à A., de manière claire et à plusieurs reprises, de garder ses distances. Selon elle, il n’était pas possible qu’il n’ait pas compris. Elle a tenté de le repousser avec les mains, tout en lui disant «non» également lorsqu’il était sur elle, les deux fois, et lui a dit de retourner dans son lit et de la laisser. À nouveau, il n’était pas possible qu’il n’ait pas compris. Selon elle,
il comprenait ce qu’elle disait, lorsqu’elle lui disait non, mais «a continué, selon son idée» (02-00-00-0406 et s.; 13-00-00-0119, l. 12 à 0120, l. 4; TPF 7.930.052, l. 8 à 054, l. 25).

4.2.2 De son côté, A. a déclaré avoir déjà son billet de retour de Grèce pour Lyon; il devait ensuite aller de Lyon à Genève en train. Il a envoyé un message Skype depuis son ordinateur à F., pour lui demander ce qu’elle faisait et où elle se trouvait. F. a répondu se trouver à ZZ. Selon son souvenir, ce n’était pas prévu de longue date qu’elle aille à ZZ.; elle en avait décidé pendant son voyage en Grèce, ce qu’A. ne savait pas. F. lui a donné toutes les informations pour qu’il puisse l’y rejoindre. Il est arrivé sur place assez tard. Ils ont mangé et sont ensuite allés dans la chambre et ont dormi. Ensuite, ils ont fait l’amour. Il nie que cela ait pu être un acte forcé, précisant qu’elle est avocate et aurait pu à tout moment appeler la police. Face à la version des faits de F., soit que cette dernière lui a demandé de garder ses distances, a essayé de le repousser, mais que lui s’est tout de même frayé un passage entre ses jambes et a abusé d’elle deux fois cette nuit-là, il a déclaré que la plaignante présentait les choses de manière un peu dramatique et que tout s’était passé avec son consentement. Invité à préciser ses propos aux débats, il a expliqué que F. avait une tendance à exagérer les choses et que ce n’était pas aussi dramatique que ce qu’elle disait. Il a déclaré ne l’avoir pas poussée au point de devenir désagréable. Il a admis qu’ils avaient fait l’amour deux fois. Il ne se rappelait toutefois pas qui en avait pris l’initiative, à chaque fois. Selon lui, il y avait deux petits lits, collés l’un à l’autre. À son avis, ils étaient un couple à ce moment-là. Il n’a pas le souvenir qu’elle lui ait demandé de garder ses distances, ni d’avoir été repoussé par F. Si elle l’avait repoussé, il n’aurait pas continué, ajoutant qu’il n’est pas une personne violente. Durant la nuit, ils se sont pris dans les bras, sans violence. C’était naturel, selon lui, «de se mettre ensemble». Il s’étonne du fait qu’elle dise avoir été violée en Grèce, puis lui donne ses coordonnées pour qu’il la rejoigne à ZZ. (13-00-00-0060, l. 27 à 0061, l. 24; 13-00-00-0119, l. 12 à 0120, l. 15; TPF 7.930.016, l. 32 ss à 018, l. 39).

4.2.3 Les versions d’A. et de F. concordent sur le fait qu’A. a rejoint F. à ZZ. dans sa chambre d’hôtel, le 4 septembre 2015, peu avant minuit, et qu’ils ont eu deux relations sexuelles, durant la nuit. Il y a bien eu acte sexuel, à deux reprises, le 5 septembre 2015. La première condition objective de l’art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP est ainsi réalisée.

4.2.4 Sur le point de savoir s’il y a eu contrainte, les versions des deux protagonistes s’opposent. Le prévenu soutient que F. était consentante; F. affirme qu’elle ne l’était pas et qu’elle le lui a fait savoir, non seulement verbalement, lui demandant, dans un premier temps, avant même le premier acte sexuel, de garder ses distances, puis, au moment de l’acte, en lui disant «non», mais également par les gestes, tentant de le repousser (avec les mains).

4.2.4.1 La crédibilité d’A. est médiocre. Il déclare, dans son récit des évènements, n’être pas violent, ajoutant que si F. l’avait repoussé, il aurait arrêté. Or, ni la non-violence ni la capacité à renoncer à ce qu’il veut ne constituent des traits caractéristiques de la personnalité du prévenu telle qu’elle ressort du dossier en possession de la Cour et des considérants qui précèdent. Quelques jours plus tôt, en Grèce, alors que F., en pleurs, manifestait, par les gestes et la parole, n’être pas consentante, A. ne s’est pas arrêté et a abusé d’elle, à trois reprises au cours de la même soirée. Vu la faible empathie caractérisant A., en général, ainsi que dans sa relation avec F., en particulier, des soupçons d’usage de contrainte naissent en premier lieu des déclarations mêmes du prévenu. Il a en effet admis n’avoir jamais poussé F. «plus que nécessaire»; à ZZ., il ne l’avait pas poussée «au point de devenir désagréable»; en outre, à son avis, les faits n’étaient «pas aussi dramatiques» que décrits par la plaignante. Les déclarations du prévenu, selon lesquelles F. avait tendance à «exagérer les choses» sont par ailleurs contredites par le comportement de F., durant l’entier de la procédure (v. supra consid. 4.1.6.2 et réf. citées: supra 3.1.1, 3.1.2 et 3.2.2; v. infra consid. 5.1.3; 5.6.2 in fine; 5.6.5; 5.11.1 in fine).

4.2.4.2 La version de F. constante et précise, parfois à son détriment, est, par contre, tout à fait crédible. Après ce qui s’était passé en Grèce, F. se méfiait du prévenu et en avait peur (elle avait enregistré le numéro de téléphone de la police de ZZ. dans son portable; elle avait choisi le lit près de la porte, pour pouvoir s’enfuir, au cas où). Malgré sa méfiance, elle a, tout de même, cédé devant l’insistance du prévenu de venir la rejoindre à ZZ. Il était démuni et elle ne pouvait pas laisser pour compte la personne envers laquelle elle éprouvait des sentiments. Quant à la peur de F., après les évènements survenus en Grèce, ce n’était pas qu’A. abuse d’elle sexuellement, comme il l’avait fait en Grèce. Elle a admis n’avoir pas pensé qu’il pourrait agir à nouveau de la sorte. Elle craignait bien plutôt qu’il mette sa menace de lui planter un couteau dans les côtes à exécution, si elle le quittait à nouveau. Ainsi, pour parer à cette éventualité, elle l’a laissé venir la retrouver à ZZ., afin qu’il ne pense pas qu’elle l’avait quitté. Elle était toutefois résolue à lui imposer sa volonté d’éviter tout contact physique. Avant même qu’ils n’entrent dans la chambre d’hôtel, elle lui a dit, à plusieurs reprises, de garder ses distances et de ne pas la toucher. Ainsi, elle a, dans un premier temps, réussi à lui résister. Malgré tout, cela n’a pas empêché le prévenu, incapable d’admettre un refus de la part de la femme dont il est épris, de parvenir à ses fins.

4.2.4.3 En l’espèce, la contrainte résidait dans le fait que le prévenu a passé outre les paroles et les gestes de F., visant à le repousser. Il est venu sur elle, en pleine nuit. La première fois, il lui a écarté le bas de son pyjama et l’a pénétrée, contre sa volonté, exprimée par le geste et par le verbe. Il s’agit sans aucun doute d’un acte de contrainte physique. F. a en outre déclaré lui avoir dit de retourner dans son lit. Selon la jurisprudence précitée, pour qu’il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Toujours selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels (v. supra consid. 4.1.1.1). En l’espèce, F. a clairement manifesté son opposition à l’acte sexuel, opposition qu’A. n’a pas respectée. Elle l’a également repoussé avec ses mains. Toutefois, la position du prévenu sur sa victime représentait une entrave de nature à empêcher la plaignante de se défendre efficacement.

4.2.4.4 La seconde fois, au milieu de la nuit, alors que F. était éveillée, il est revenu sur elle et l’a, à nouveau, contrainte à subir l’acte sexuel. Là encore, elle a tenté de l’en empêcher, lui disant non et le repoussant avec ses mains, comme elle l’avait fait la première fois. Lorsqu’il est venu sur elle, F. a clairement manifesté à A. son opposition, tant verbale que gestuelle, à l’acte sexuel, opposition que ce dernier n’a pas respectée. En outre, la position du prévenu sur sa victime représentait une entrave de nature à empêcher la plaignante de se défendre efficacement.

4.2.5 S’agissant des deux actes sexuels, le lien de causalité entre la contrainte (non-respect de la volonté de la victime et violence, vu sa position sur elle) et l’acte sexuel est établi. Objectivement, les deux viols reprochés sont réalisés.

4.2.6 Sur le plan subjectif, au moment des actes, F. a dit «non» à A. et l’a repoussé tant qu’elle le pouvait avec les mains. Ce dernier savait donc que F. n’était pas consentante. Le fait qu’il pensait qu’ils formaient un couple ne lui donnait pas le droit d’avoir des relations sexuelles avec sa compagne, si celle-ci le repoussait. L’intention est ainsi établie.

4.2.7 Partant, A. s’est rendu coupable de deux viols sur la personne de F., le 5 septembre 2015 à ZZ., en application de l’art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP (ch. 1.1 let. b de l’acte d’accusation).

4.2.8 La défense s’est étonnée de l’absence de plainte plus tôt de la part de F. (02-00-00-0342). Ceci s’explique par le fait que F. ne voulait pas nuire à A., pour lequel, après les faits, comme elle l’a admis, elle éprouvait encore des sentiments, ainsi que par le fait qu’elle ne souhaitait pas que sa famille apprenne ce qui se passait. En outre, force est de reconnaître que ce n’est pas forcément chose facile pour une personne dans sa situation, soit pour une victime, que de faire la démarche d’aller se présenter à la police pour dénoncer de tels faits, que ce soit parce qu’elle éprouvait un sentiment de honte ou de gêne, mais également parce qu’elle ne voulait pas, comme elle l’a admis, faire «ça» à A.

5. Infractions reprochées au prévenu en lien avec F., commises en Suisse dès septembre 2015

Reproche de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) du 6 à la mi-septembre 2015

5.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, du 6 septembre 2015 et jusqu’à la mi-septembre 2015, à Genève, harcelé F., en dormant dans la rue au bas de son immeuble, en rôdant au bas de son immeuble ou à proximité de son lieu de travail et en tentant de forcer la porte de l’Etude où elle travaillait le 12 septembre 2015, afin de la contraindre à lui payer une chambre à l’hôtel S., à AA. (France), du 16 septembre 2015 au 1er février 2016.

5.1.1 Le 6 septembre 2015, la plaignante et le prévenu ont voyagé ensemble de ZZ. à Genève, d’abord en voiture jusqu’à Marseille, puis en train. Selon F., ils avaient convenu qu’A. descendrait à Bellegarde, soit au dernier arrêt en territoire français, avant la frontière Suisse. En France, il serait «dans une situation légale», pourrait y trouver un travail et apprendre le français; à ce moment-là, F. entrevoyait encore de l’espoir dans cette relation (TPF 7.930.065, l. 2 à 7). Après qu’A. a refusé de descendre du train à Bellegarde, F. a décidé de reprendre ses distances avec lui. Elle l’a ainsi quitté dans un couloir de la gare de Genève, avant le passage de la douane vers la Suisse et a couru rejoindre ses parents qui l’attendaient, côté Suisse (TPF 7.930.019, l. 5 à 19; TPF 7.930.054, l. 1 à 25).

À la question de savoir si elle avait eu des contacts avec le prévenu entre le 6 et le 16 septembre 2015, F. a déclaré avoir été suivie par A. le lundi 7 septembre 2015, alors qu’elle était sortie du travail pour sa pause de midi. Elle a également admis qu’il y avait eu des contacts par Skype et par téléphone, précisant que c’est A. qui prenait l’initiative de ces contacts, dont elle ne voulait pas (TPF 7.930.054, l. 27 à 33). Durant cette même période, F. a déclaré ne pas avoir reçu de menaces directes de la part du prévenu. La plaignante percevait la présence d’A. en Suisse comme une menace pour elle et pour son travail, précisant ne pas pouvoir se permettre que ses collègues de travail le voient dans les environs. Le fait qu’il rôdait près de chez elle était également un problème, en ce sens qu’elle ne souhaitait pas qu’il rencontre ses parents (TPF 7.930.054, l. 35 à 055, l. 2). En effet, F. n’avait jamais présenté A. à ses parents; sa mère l’avait simplement croisé à une reprise, alors qu’il l’avait raccompagnée. La plaignante a précisé que ses parents étaient informés de sa relation avec A. et que «cela ne leur plaisait pas» (TPF 7.930.051, l. 38 à 41).

Aux débats, F. a déclaré qu’elle ne supportait pas de savoir – d’après ce que le prévenu lui écrivait – qu’A. avait passé plusieurs nuits dehors et qu’il n’avait pas de quoi manger. Elle a déclaré avoir «fini par trouver un accord avec lui», consistant en ce qu’elle finance son séjour dans une chambre à AA. pendant trois mois, pendant que le prévenu chercherait du travail de son côté (TPF 7.930.055, l. 2 à 5). La plaignante a ainsi payé la chambre jusqu’à fin février 2016. Elle a précisé que l’hôtel n’a pas souhaité qu’A. y reste jusqu’à cette date, évoquant des frictions entre le prévenu et le personnel de l’hôtel, ainsi que des plaintes de voisins de chambre, en raison du bruit (TPF 7.930.055, l. 23 à 28). Du point de vue de F., une relation avec A. était exclue, tant que celui-ci séjournait sans droit à Genève (TPF 7.930.055, l. 13 à 16). Toujours selon F., A. a subordonné son départ pour AA. à la condition que F. y dorme deux fois par semaine, de sorte que, durant cette période, ils se sont peu à peu «rapprochés» à nouveau (TPF 7.930.055, l. 16 à 18).

5.1.2 A. a déclaré qu’une fois arrivés à Genève, F. était rentrée chez elle et lui-même s’était mis à la recherche d’un foyer à Genève. Il affirme avoir dormi dans un foyer à Genève jusqu’au 16 septembre 2015, tout en continuant de revoir régulièrement F. (TPF 7.930.019, l. 19 à 35). Durant l’instruction, A. a expliqué qu’une fois rentré à Genève, les voix de la mère de F. l’avaient incité à rester jusqu’au matin devant l’immeuble où habitaient F. et ses parents (13-00-00-0062, l. 11 s.). A. a déclaré avoir, du 16 septembre 2015 au 1er février 2016, dormi dans une chambre à l’hôtel S. à AA. (France). Il a précisé que ce séjour avait été payé par F., de son plein gré, et qu’il s’agissait là d’une mesure temporaire, le temps qu’il trouve un travail (13-00-00-0062, l. 28 et TPF 7.930.020, l. 1 à 5).

5.1.3 Des déclarations de la plaignante aux débats, il ressort que sa décision de financer le séjour d’A. à AA. du 16 septembre 2015 au 1er février 2016 résultait d’un «accord» entre elle et le prévenu, et non de moyens de contrainte exercés par A. Toujours aux débats, la plaignante a qualifié cet accord de «prêt», précisant que, dans le cadre d’une relation de couple, le remboursement ne saurait être exigé (TPF 7.930.064, l. 11 à 17). Toujours selon F., ce n’est que par la suite que leur relation s’est à nouveau dégradée (TPF 7.930.064, l. 15 à 17). Ainsi, quand bien même F. a déclaré qu’elle aurait préféré que le prévenu «accepte de trouver une autre solution» d’hébergement à AA., au motif que les frais étaient excessifs (TPF 7.930.064, l. 33 à 39), il ressort des déclarations de la plaignante qu’elle a assumé ces frais sur la base d’un accord, et non sous la contrainte, comme le prétend le MPC. A. est, partant, acquitté des reproches formulés au ch. 1.2/b/5 de l’acte d’accusation.

Reproches de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et d’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup le 31 décembre 2015

5.2 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 31 décembre 2015, à Genève, forcé F. à lui donner la somme de CHF 100 afin de s’acheter de la cocaïne.

S’agissant du reproche de contrainte, l’acte d’accusation ne décrit aucun mode opératoire, soit aucun comportement par lequel A. aurait usé de violence, de menace ou d’un autre moyen propre à entraver F. dans sa liberté de décision, relativement à la remise de CHF 100, en date du 31 décembre 2015. Dès lors que le reproche formulé ne satisfait pas au principe accusatoire (art. 9 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
et 325 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
let. f CPP), le prévenu est acquitté sur ce point.

5.3 Sous l’angle de l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, le MPC reproche à A. d’avoir, durant la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, à Genève, consommé une quantité indéterminée de cocaïne achetée pour un montant de CHF 100 à Genève.

5.3.1 L'art. 19 al. 1 let. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup dispose quant à lui que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. L'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup constitue une infraction de mise en danger abstraite. L'auteur est punissable dès qu'il a accompli l'un des actes considérés comme dangereux que la loi réprime, sans qu'il y ait à prouver que cela a conduit effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane (B. Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Cette disposition énumère de nombreux actes et la commission d'un seul d'entre eux suffit à réaliser l'infraction (ATF 133 IV 187 consid. 3.2). La production, le transport, le stockage, la distribution et la possession de stupéfiants étant en principe prohibés, la mention "sans droit" figurant à l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup signifie que l'auteur ne se trouve pas dans l'une des situations où, par exception, l'acte est autorisé en vertu d'une disposition spéciale de la LStup (B. Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). S'agissant des actes prohibés, l'art. 19 al. 1 let. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup réprime tant l'aliénation que l'acquisition de stupéfiants et peu importe le fondement juridique de l'acquisition; il peut ainsi s'agir aussi bien d'un achat que d'un échange. En revanche, l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup ne réprime pas la consommation elle-même. Celle-ci constitue une contravention (art. 103 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
CP) visée par l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, de même que tous les actes mentionnés à l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup que l'auteur commet dans le seul but d'assurer sa consommation personnelle (B. Corboz, op. cit., n. 43 ad art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). En effet, n'importe quel acte mentionné à l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, s'il est destiné seulement à la consommation personnelle, tombe sous le coup de l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup (ATF 108 IV 196 consid. 1). Il faut cependant que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. L'application de l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup est en conséquence exclue si l'acte conduit ou peut conduire à la consommation par un tiers (ATF 119
IV 180
consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et il doit savoir que des stupéfiants sont en cause et qu'il n'est pas au bénéfice de l'une des autorisations prévues par la loi, le dol éventuel étant suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2).

5.3.2 En l’espèce, F. a déclaré que, le 31 décembre 2015, A. l’avait forcée à lui remettre CHF 100, puis était allé acheter de la cocaïne, qu’il a consommée presque entièrement jusqu’au matin (02-00-00-0221). Aux débats, elle a précisé que cette drogue avait coûté CHF 80 (TPF 7.930.055, l. 35 et s.).

5.3.3 Durant l’instruction, A. a admis avoir demandé à F. de lui remettre CHF 80 pour acheter un gramme de cocaïne qu’il est allé acheter; il a affirmé que F. et lui-même avaient consommé cette drogue ensemble dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, là où F. vivait avec ses parents (02-00-00-0336). Aux débats, le prévenu a également admis avoir consommé de la cocaïne dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016 (TPF 7.930.020, l. 29 à 34).

5.3.4 Le fait que, selon le prévenu, F. aurait consommé une partie du gramme de cette drogue acquis par ses soins est irrelevant, dès lors que F. ne fait l’objet d’aucune accusation sur ce point. La quantité de cocaïne effectivement consommée par le prévenu importe peu. Les conditions objectives et subjective de l’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup sont réalisées. A. est déclaré coupable d’infraction à cette disposition pour avoir consommé de la cocaïne achetée (environ un gramme) dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, au domicile de F. (ch. 1.8 de l’acte d’accusation).

Reproche de voies de fait (art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP) le 2 janvier 2016

5.4 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 2 janvier 2016, à Genève fait tomber à terre F. en la poussant avec les mains, puis de lui avoir écrasé le visage avec la main et de l’avoir étranglée, en serrant avec ses mains la gorge de la victime, laquelle a cessé de se débattre pour qu’il la lâche.

5.4.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage a la sante . Une telle atteinte peut exister même si elle n'a cause aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Ont été qualifiées de voies de fait: une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un «entartage» et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008, consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001, consid. 2b et 2c).

5.4.2 Les faits reprochés par le MPC sont ceux décrits dans la plainte de F. La plaignante y précisait que ses lunettes étaient tombées par terre durant cette altercation (02-00-00-0221). Dans son complément de plainte, elle a précisé que l’épisode s’était produit dans sa chambre, à BB., et qu’elle avait insisté pour qu’ils se voient à AA., mais qu’A. s’était «imposé» chez elle (02-00-00-0407). Lors de l’audition de confrontation du 26 janvier 2017, F. a précisé qu’A. lui avait serré la gorge avec ses mains, que la strangulation avait été plus forte que celles subies jusqu’alors, qu’elle avait eu le souffle coupé et avait paniqué (13-00-00-0121, l. 4 ss). Suite à cela, F. a également déclaré qu’elle se trouvait sur le dos et que ses mains étaient libres; le prévenu était positionné au-dessus d’elle, avec ses mains sur sa gorge. Elle a ajouté qu’en partant, A. avait dit qu’il était dégoûté de lui-même. Elle a précisé qu’il avait tenu de tels propos à plusieurs reprises, mais que cela ne l’avait pas empêché de commettre, à plusieurs reprises également, des actes de violence contre elle (13-00-00-0122, l. 1 ss).

5.4.3 Lors de l’interrogatoire du 12 octobre 2016, le MPC a demandé au prévenu de se déterminer sur l’accusation portée contre lui par F. en ces termes: «[l]e 2 janvier 2016 au matin, il a commencé par me crier dessus et à m’insulter, puis il en est venu aux mains, me repoussant et m’écrasant la figure de sa main. II m‘a fait tomber par terre et m’a prise par la gorge. Mes lunettes sont tombées. J’ai cessé de me débattre pour qu’il me lâche». Confronté à cette accusation, le prévenu a d’abord déclaré qu’il entendait des voix à cette période, et que ces voix le forçaient (et ne l’incitaient pas seulement) à exécuter ces actes. Il a précisé ne jamais avoir «agressé une femme» avant cet épisode (13-00-00-0063, l. 19 à 21). Sur question du MPC, le prévenu a ensuite déclaré reconnaître que les faits s’étaient produits comme décrits par la plaignante (13-00-00-0063, l. 21 s.). Au sujet des voix, il a déclaré que c’était la mère de la plaignante qui lui envoyait, à travers ces voix, des messages le poussant à détruire le visage de la plaignante, afin qu’elle fasse une opération esthétique (13-00-00-0063, l. 26 s.). Il a également déclaré: «sa mère a une façon de voir Mme F. très mauvaise» (13-00-00-0063, l. 25 s.). Il a enfin précisé que le jour en question, en quittant la maison de F., il était «dégoûté de [lui]-même» (13-00-00-0063, l. 28 s.). Lors de l’audition de confrontation du 26 janvier 2017, A. est revenu sur ses aveux initiaux, contestant avoir étranglé F. et affirmant l’avoir immobilisée en la jetant par terre et en lui mettant les bras derrière le dos (13-00-00-0121, l. 16 ss).

5.4.4 Durant l’instruction, le prévenu a ainsi admis, dans un premier temps, avoir, le 2 janvier 2016 au matin, repoussé F., puis lui avoir écrasé la figure de sa main, l’avoir fait tomber par terre, puis prise par la gorge. Lors de l’audition de confrontation du 26 janvier 2017, il est partiellement revenu sur ces aveux. Lors des débats, il est revenu totalement sur ses aveux, affirmant que les choses ne s’étaient pas passées comme cela, qu’il avait uniquement immobilisé F. en plaçant ses mains derrière son dos (TPF 7.930.021, l. 9 à 15). Si, dans sa première version, le prévenu a expliqué que «des voix» le poussaient à «détruire le visage de la plaignante», c’était manifestement en rapport avec les reproches d’avoir «écrasé le visage» de la victime, puis de l’avoir étranglée. Cette justification perdrait tout son sens, si le prévenu s’était limité à avoir immobilisé la victime en la jetant par terre et en lui mettant les bras derrière le dos, comme il l’a déclaré lors de sa deuxième audition sur ce point. Son revirement n’est, partant, pas crédible. Entendue à plusieurs reprises, la partie plaignante a, en revanche, livré un récit constant et cohérent. Durant l’ensemble de la procédure, elle a répondu avec sincérité aux questions posées, ne dissimulant pas les éléments susceptibles d’être utilisés contre elle, notamment ses difficultés à rompre avec le prévenu et ses espoirs que celui-ci rentre dans le droit chemin, malgré les violences qu’il lui infligeait. Le fait qu’elle ait clairement distingué les étapes et le crescendo des violences infligées par le prévenu est gage de véracité et d’une absence de volonté d’exagérer. L’expert psychiatre a confirmé la tendance d’A. à établir des relations d’emprise sur autrui et à adopter des comportements hétéro-agressifs dans le cadre de relations intimes, ainsi que lorsqu’il se sent remis en question (11-00-00-0114; TPF 7.930.073, l. 36 à 44). L’expert a également mis en exergue la grande difficulté du prévenu à accepter sa propre violence, et que les explications qu’il donnait (idées d’influence et de vol de la pensée) visaient à mettre de l’ordre et un sens (non partagé) à un comportement qui est révoltant pour lui-même (explication délirante a posteriori de son comportement; 11-00-00-0111 s.). Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation, correspondant aux déclarations, parfaitement crédibles, de la partie plaignante.

Partant, A. est déclaré coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP, en rapport avec les faits décrits au ch. 1.4/a de l’acte d’accusation pour avoir, le 2 janvier 2016, consciemment et volontairement fait tomber à terre F. en la poussant avec les mains, puis lui avoir écrasé le visage avec la main et l’avoir étranglée en serrant avec ses mains la gorge de la victime, laquelle a cessé de se débattre pour qu’il la lâche. De telles atteintes physiques excèdent ce qui est socialement toléré , quand bien même elles n’ont causé ni lésion corporelle, ni dommage a la sante .

Reproches de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et voies de fait (art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP) le 23 février 2016

5.5 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 23 février 2016 à midi, dans une chambre, à Genève, poussé contre le mur, giflé et étranglé F. en lui serrant la gorge avec ses mains – la victime ayant cessé de se débattre pour qu’il lâche prise –, la contraignant ce faisant à aller à un distributeur d’argent pour retirer la somme de CHF 40 et la lui remettre, afin qu’il la laisse retourner travailler.

5.5.1 Les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte et son complément; F. y précise qu’un bouton de son manteau avait été arraché durant l’agression et que ses lunettes avaient été tordues. Elle ne voulait pas remettre à A. l’argent qu’il réclamait pour s’acheter des cigares, mais, après l’agression, elle s’est rendue à un distributeur et a retiré l’argent, étant persuadée qu’il la suivait. Lorsqu’elle est arrivée devant son lieu de travail, il l’y attendait. Elle lui a remis l’argent qu’il exigeait, afin qu’il la laisse retourner au bureau (02-00-00-0221 et 0408).

5.5.2 Confronté à l’accusation relative à cet épisode, A. a reconnu les faits durant l’instruction: «Sur question si je confirme les faits qui m’ont été relatés ci-dessus, je confirme que cela s’est produit». Il a précisé: «Vu que j’entendais des voix, ces voix me poussaient à faire des choses et exiger des choses de la part de Mme F., à défaut de quoi les voix me rendaient la vie difficile» (13-00-00-0063, l. 31 ss). Aux débats, il a déclaré ne pas se rappeler cet épisode (TPF 7.930.021, l. 22 à 27).

5.5.3 La Cour retient que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, admis par le prévenu le 12 octobre 2016 et correspondant aux déclarations, crédibles, de la partie plaignante, sont réalisés. A. est partant déclaré coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP, pour avoir, le 23 février 2016 à Genève, giflé et étranglé F. De telles atteintes physiques excèdent en effet ce qui est socialement toléré , quand bien même elles n’ont causé ni lésion corporelle, ni dommage a la sante .

5.5.4 Ces violences ont été exercées afin de contraindre F. à aller retirer CHF 40 à un distributeur, puis à remettre cette somme au prévenu. Vu les violences subies par F. les 30 août et 5 septembre 2015, ainsi que les 2 janvier et 23 février 2016, il est parfaitement compréhensible qu’elle se soit sentie dans l'impossibilité , d’une part, de ne pas aller à un distributeur retirer la somme réclamée par A. et, d’autre part, de ne pas remettre cette somme au prévenu qui l’attendait devant son lieu de travail. Subjectivement, A. a voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement, et il est parvenu à ses fins. Il est partant déclaré coupable de contrainte, au sens de l’art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, en rapport avec le ch. 1.2/7 de l’acte d’accusation.

Reproches de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et voies de fait (art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP) le 27 février 2016

5.6 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 27 février 2016, dans le courant de l’après-midi, rue CC. à Genève, assené à F. deux coups sur la nuque avec sa main, un coup de pied sur l’épaule et une gifle sur la joue gauche, la forçant ainsi à ranger ses habits dans l’armoire de sa chambre.

5.6.1 En annexe à sa plainte, F. a déposé plusieurs billets manuscrits qui lui avaient été remis par A., et dont le prénommé a admis être l’auteur (02-00-00-0336 s.). Les billets en question illustrent qu’entre le 4 février et le 12 mai 2016 (date de son arrestation), A.:

· considérait F. comme une esclave à son service: «tu me fais la cuisine de la juste manière et dans le temps adéquat»; «tu me fais tous mes travaux intérieurs et extérieurs et tous mes désirs» (13-00-00-0109); «tu fais ce que je te dis et rien de plus. La plupart des instructions, je te les mettrai par écrit» (13-00-00-0097);

· dictait à F. ses horaires et itinéraires: «Nous devons nous rencontrer à la pause de midi à 12:00 - 14:00 et l’après-midi, à moins que tu aies du travail, l’aïkido ou tes cours de danse» (13-00-00-0099); «Je définirai l’itinéraire que tu suivras, lorsque nous serons aux Pâquis. Du bureau à la maison des Pâquis, de la maison des Pâquis à ta maison»; «il faudra respecter les horaires» (13-00-00-0097);

· dictait à F. la manière dont elle devait se comporter: «tu ne parles pas, tu ne regardes pas sans ma permission» (13-00-00-0109); «pas d’attitude négative; tu ne vas pas provoquer; tu ne vas pas te disputer; tu ne vas pas crier» (13-00-00-0105);

· interdisait à F. certains sujets de conversation: «Il est interdit que j’entende quoi que ce soit par rapport au quai V., soit officiellement, soit officieusement» (13-00-00-0097);

· cherchait à isoler F., en lui interdisant tout contact avec autrui, en dehors d’un cercle défini par lui-même (13-00-00-0097; «ils ne t’aiment pas/ils se moquent/se jouent de toi» [13-00-00-0094]);

· menaçait F. de lui faire du mal («destruction, prison, police, fin de carrière» [13-00-00-0094]) ou de l’humilier («5 petits coups sur la nuque» [13-00-00-0109]; «tu t’assieds sur le tabouret, le visage vers le mur» [13-00-000109]), si elle ne cédait pas à ses volontés. Le 21 avril 2016, A. a remis à F. un billet ayant le contenu suivant: «21.04.2016; 22:19; Après que j’ai annoncé le programme pour le déménagement, j’ai constaté un air; Chaque fois que tes parents entreront, tu seras battue; Moi, je n’hésiterai pas; Parce que j’ai averti; La décision t’appartient» (13-00-00-0101);

· menaçait F. de faire du mal aux membres de sa famille («destruction de ta sœur», 13-00-00-0094).

Durant les débats, F. a expliqué que le prévenu, qui la considérait lente d’esprit et stupide, lui remettait ces billets à titre d’instructions ou d’aide-mémoire (TPF 7.930.060, l. 33 à 061, l. 4).

Ces billets montrent qu’à partir de février 2016, F. – qui avait déjà été victime de viols (v. supra consid. 4.1 et 4.2), de contrainte (v. supra consid. 5.5) et de voies de faits (v. supra consid. 5.4) de la part d’A. –, s’est retrouvée prise dans une spirale où elle devait se soumettait aux désirs d’A., sous peine de s’exposer à des représailles physiques et à l’intensification du harcèlement psychologique auquel se livrait le prévenu. Les écrits de ce dernier montrent par ailleurs qu’il imputait les actes de maltraitance qu’il faisait subir à F. au comportement et aux décisions de la victime («La décision t’appartient» [13-00-00-0101]; «Tu as 26 ans et c’est ta décision personnelle» [13-00-00-0105]).

5.6.2 Les coups reprochés au ch. 1.4/c de l’acte d’accusation sont ceux décrits dans la plainte et son complément (02-00-00-0222 et 0409); F. y précisait, d’une part, que les vêtements du prévenu étaient dans une valise et qu’A. voulait qu’elle les range dans une armoire et, d’autre part, que ses lunettes «ont volé par terre» durant l’altercation. Elle n’indiquait par contre pas que les coups auraient eu pour but de la forcer à ranger les habits du prévenu. Lors de l’audition en confrontation du 26 janvier 2017, F. a déclaré que le coup de pied n’était pas très fort et n’avait pas eu pour effet de la faire tomber; il s’agissait plutôt d’un geste insultant. Les coups sur la nuque n’étaient pas très forts non plus; A. se trouvait derrière elle au moment où il lui a porté ces coups; il a peut-être pensé que c’était un jeu. Le prévenu se trouvait en revanche face à elle quand il lui a donné une gifle «très forte»; elle a pu voir dans son regard que ce n’était pas un jeu (13-00-00-0123, l. 13 ss). Aux débats, F. a précisé que l’incident s’était produit le jour de l’aménagement du prévenu, à la rue CC. à Genève. A. déballait ses affaires et lui avait demandé de s’occuper de la partie habits. La plaignante a précisé que les coups n’avaient pas été donnés afin qu’elle range les habits du prévenu, car elle était déjà occupée à le faire lorsqu’ils ont commencé (TPF 7.930.056, l. 5 à 27).

5.6.3 Lors de son audition du 12 octobre 2016, A. a contesté cette accusation, précisant qu’il s’agissait-là «d’exagérations» (13-00-00-0064, l. 17 ss). Il a également nié avoir frappé F. comme décrit par la partie plaignante; il a déclaré que «tout s’[était] déroulé sur l’influence des voix», précisant: «dans tous les incidents de cette nature, j’ai toujours cherché à l’immobiliser parce que je n’aimais pas qu’on se dispute. (…). Je n’ai pas le souvenir de gifle. J’ai le souvenir de l’avoir immobilisée» (13-00-00-0123, l. 28 ss).

5.6.4 Des éclaircissements donnés par la plaignante aux débats, il ressort que F. était occupée à ranger (de son plein gré) les vêtements du prévenu, lorsque celui-ci a commencé à lui donner des coups. Dès lors que les coups n’ont pas été portés pour contraindre la victime à ranger les vêtements de l’auteur, comme le MPC le reproche, A. est acquitté du reproche formulé au ch. 1.2/b/8 de l’acte d’accusation.

5.6.5 La pratique consistant pour A. à infliger à F. de petits coups sur la nuque est attestée dans l’un des billets rédigés par le prévenu (13-00-00-0109). F. a fourni une description précise et cohérente des faits. Aux débats, elle a clairement indiqué que les coups ne visaient pas à la contraindre, contrairement à ce que le MPC avait extrapolé des termes de sa plainte, sans chercher à obtenir plus amples précisions. Elle a aussi déclaré qu’A. a pu lui porter les premiers coups par jeu. Constantes, cohérentes et précises, les déclarations de F. sont particulièrement crédibles. La Cour retient ainsi que les coups ont été portés comme décrit par la plaignante. Chacun de ces coups constitue une atteinte physique qui excède ce qui est socialement toléré , quand bien même aucun n’a causé de lésion corporelle, ni de dommage a la sante . L’élément subjectif de l’infraction à l’art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP n’est pas réalisé, s’agissant du coup de pied et des deux coups sur la nuque, dès lors que, selon la plaignante, A. a pu penser qu’il s’agissait d’un jeu. La condition subjective de cette disposition est en revanche réalisée, s’agissant de la forte gifle administrée face à la victime. A. est partant déclaré coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP, pour avoir, le 27 février 2016 à Genève, assené à F. une gifle sur la joue gauche, en rapport avec les faits décrits au ch. 1.4/c de l’acte d’accusation.

Reproche de voies de fait (art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP) le 2 avril 2016

5.7 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 2 avril 2016, à une heure indéterminée, dans le salon du logement, à DD.(GE), giflé F., la faisant tomber sur le canapé, de l’avoir jetée au sol, puis d’avoir mis sa main sur la bouche de la prénommée afin de la bâillonner et, enfin, de l’avoir étranglée en serrant la gorge de la victime, qui a cessé de se débattre afin qu’A. la lâche.

5.7.1 Les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte (02-00-00-0221). F. a enregistré une partie de l’altercation du 2 avril 2016 au moyen de son téléphone portable et a déposé une traduction française de cet enregistrement, faite par ses soins. A. a été confronté à un passage de la conversation enregistrée (entre 3’11’’ et 6’00’’). L’interprète a confirmé la traduction de ce passage faite par F. (13-00-00-0065, l. 16 s.); il en ressort:

· que F. a demandé à de multiples reprises à A. de la lâcher;

· qu’A. a ordonné à de multiples reprises à F. de se taire et de rester tranquille;

· qu’A. a ordonné que F., la mère et le père de celle-ci n’ironisent plus avec lui;

· qu’A. a menacé de leur «baiser la Vierge et le Christ» et prévenu qu’il était «vraiment très violent»;

· qu’A. a menacé d’aller devant la maison du père de F., pour s’en prendre à lui, si F. continuait (13-00-00-0081 s.).

5.7.2 Avant même d’entendre l’enregistrement, confronté aux reproches de F. relatifs à cet épisode, A. a déclaré: «c’était de nouveau sous la pression des voix» (13-00-00-0065, l. 1). Il a, par la suite, admis avoir jeté au sol le téléphone portable de F., mais a dit ne pas avoir souvenir des autres faits (13-00-00-0065, l. 7 ss). Après audition du passage de l’enregistrement, A. a déclaré que certains de ses propos étaient dictés par les voix de l’oncle de F. D’autres l’étaient par les policiers de FF. Ces voix le mettaient sous pression (13-00-00-0065, l. 19 ss). Aux débats, le prévenu a déclaré que les choses ne s’étaient pas passées comme décrit dans l’acte d’accusation et qu’il s’agissait de choses qu’il ne faisait pas normalement (TPF 7.930.021, l. 35 à 022, l. 5).

5.7.3 Il n’existe aucune raison de douter de la véracité des déclarations de la partie plaignante. L’enregistrement effectué par F. confirme par ailleurs que la victime a été immobilisée et, tout comme sa famille, menacée par A., le 2 avril 2016. L’expert psychiatre, de langue maternelle grecque, a écouté les deux enregistrements vocaux versés au dossier par F. Il a écrit à ce sujet que leur audition donnait «le sentiment d’une violence évidente», précisant que l’expertisé «n’exprimait pas une idéation délirante stricto sensu, mais davantage un pressentiment de menace de la part de la famille de Mme F.». L’expert a par ailleurs relevé que les termes employés par le prévenu étaient «pour l’essentiel méprisants, l’expertisé affirmant sa supériorité et accusant la plaignante de l’avoir poussé è faire ce qu’il déteste le plus, à savoir frapper une femme» (11-00-00-0107). Selon l’expert psychiatre, le prévenu pouvait devenir violent s’il était contrarié. Enfin, les billets rédigés de la main du prévenu à l’intention de F. attestent qu’à cette période, le prévenu dictait à F. la manière dont elle devait se comporter et qu’il la menaçait de la battre ou de faire du mal à ses proches si elle n’obéissait pas. Ces menaces étaient d’autant plus sérieuses qu’au moment des faits reprochés, F. avait déjà été victime de viols (v. supra consid. 4.1 et 4.2), de contrainte (v. supra consid. 5.5) et de voies de faits (v. supra consid. 5.4 et 5.6) de la part d’A. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que les faits du 2 avril 2016 se sont déroulés comme décrit dans l’acte d’accusation, conformément aux déclarations crédibles de la partie plaignante. En se comportant comme décrit au ch. 1.4/d de l’acte d’accusation, le prévenu a, avec conscience et volonté, fait subir à F. des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré , quand bien même elles n’ont causé ni lésion corporelle, ni dommage a la sante . Il est partant déclaré coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP, en rapport avec les faits décrits au ch. 1.4/d de l’acte d’accusation.

Reproche de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) le 21 avril 2016

5.8 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 21 avril 2016 dans une chambre, à Genève, séquestré F. en lui ordonnant de rester sur le bord du lit, assise juste devant l’écran de télévision, sans bouger, les deux pieds à terre, durant au moins toute la durée d’un film, empêchant la victime de se rendre à son cours d’aïkido.

5.8.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrête une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2). La séquestration consiste a maintenir la personne au lieu ou elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Le moyen utilise pour atteindre le résultat, c'est-a -dire priver la personne de sa liberté , n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée).

L’infraction de séquestration absorbe la contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et les menaces (art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
CP), pour autant que celles-ci n’excèdent pas les moyens nécessaires pour commettre l’infraction de base, mais le concours est possible dans le cas contraire (ATF 106 IV 363 consid. 4f).

5.8.2 En l’espèce, les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte et son complément (02-00-00-0221 et 0408); F. a précisé dans ce dernier écrit: «quand je suis arrivée, il était en train d’écrire quelque chose sur son ordinateur et ne m’a pas permis de lui parler, bien que je lui aie dit que j’avais mon cours d’aïkido et que je ne pouvais pas rester plus que 10 ou 15 minutes. (…). Selon ses ordres, je devais attendre. J’ai patienté un peu car je savais d’expérience que, si je le contredisais sur ces points-là, j’étais assurée de devoir attendre plus longtemps encore – souvent, il me mettait le chronomètre de son téléphone portable pour 10 minutes, un quart d’heure, voire une heure, durant laquelle je devais rester assise à méditer sur une question (…). Quand il a daigné finir son travail, (…) il a décidé que je n’irai pas au cours. Comme j’avais déjà connu ses comportements par le passé, je n’ai pas osé prendre le risque de m’en aller (…) j’ai dû attendre toute la durée d’un film, assise juste devant l’écran de télévision, sur le bord du lit, sans bouger, deux pieds par terre» (02-00-00-0408).

Lors de l’audition de confrontation du 13 mai 2016, F. a précisé que si, d’habitude, A. l’incitait à aller faire du sport, «pour cet événement-là, quand il a fallu y aller, c’était tout le contraire». Elle a également déclaré qu’A. l’avait retenue et qu’il se trouvait entre la porte et elle, et que si elle avait fait une tentative pour partir, elle se serait «retrouvée dans une situation bien pire», de sorte qu’elle n’a pas osé le faire (13-00-00-0125, l. 14 à 18 et 26 à 28). Aux débats, F. a confirmé le contenu de ses écrits relatif à cet épisode, précisant avoir dû attendre plus d’une heure, craignant des violences physiques et verbales, vu les précédents en la matière (TPF 7.930.056, l. 32 à 057, l. 11 et l. 30). Elle a ajouté qu’A. la trouvait lente d’esprit et l’obligeait à rester assise sans bouger pour méditer à une question, pendant un temps qu’il définissait (TPF 7.930.057, l. 16 à 19).

5.8.3 A. s’est contenté de contester avoir jamais empêché F. de poursuivre son travail ou des activités sociales (13-00-00-0066, l. 10 s.), ce qui n’est absolument pas crédible, vu, notamment, les billets qu’il lui remettait (v. supra consid. 5.6.1), dont il ressort, entre autres, qu’il sommait F. de s’asseoir le visage face à un mur, et qu’il menaçait de la battre. A. a remis à F. un billet édifiant, qu’il a cru utile de dater du 21 avril 2016, soit le jour des faits reprochés, quant à son état d’esprit au moment des faits. Il l’informait qu’elle serait battue chaque fois que ses parents entreront, qu’il n’hésiterait pas, qu’il l’avait avertie et que la décision appartenait à F. (13-00-00-0101). La version des faits donnée par la plaignante, détaillée et crédible, est retenue par la Cour. Vu les violences qu’elle avait déjà subies au moment des faits (viols [v. supra consid. 4.1 et 4.2], contrainte [v. supra consid. 5.5], voies de faits [v. supra consid. 5.4, 5.6 et 5.7]) de la part d’A. lorsqu’elle le contrariait, il est parfaitement compréhensible que F. se soit sentie dans l'impossibilité de s'en aller. A. est partant déclaré coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), à raison des faits décrits au ch. 1.3/a de l’acte d’accusation.

Reproches de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP) le 24 avril 2016

5.9 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 24 avril 2016 dans un appartement, à DD. (GE), pris par la gorge et étranglé F., en lui serrant la gorge avec les mains, de manière à ce que la victime arrête de se débattre afin qu’il lâche prise. Il lui reproche également d’avoir séquestré la prénommée, en la faisant attendre debout face au mur dans trois coins de la pièce durant environ 1 heure 30, l’empêchant de se rendre à l’Opéra des Nations.

5.9.1 Dans sa plainte, F. a décrit ces faits comme suit: «A. m’a giflée et m’a fait attendre debout, face au mur, dans les trois coins de sa chambre, pendant environ 1h30, car là est la place d’une simple petite Suissesse, selon ses propres termes. J’ai essayé de m’enfuir, mais il m’en a empêché. Il m’a encore étranglée avant de me laisser enfin partir» (02-00-00-0222).

5.9.2 Confronté le 12 octobre 2016 à l’accusation relative à cet épisode, A. a déclaré: «c’est toujours le même procédé, la pression et les voix. Pour qu’elle soit amenée à porter plainte (…). J’ai le souvenir par rapport à l’opéra, oui. (…). Je me souviens qu’elle n’a pas pu aller à l’opéra parce que nous avions trop tardé en regardant un film, mais je n’ai pas de souvenir de l’avoir tapée» (13-00-00-0066, l. 31 ss).

5.9.3 Durant l’instruction, l’interprète assermenté a confirmé la traduction du passage entre 4’50’’ et 8’47’’ de la conversation enregistrée durant la soirée du 24 avril 2016 par F. (13-00-00-0067, l. 9 s.). Il en ressort en substance:

· qu’A. a menacé d’étrangler F. si elle le contestait à nouveau: «Je vais t’étrangler. Je vais t’étrangler si tu… N’ose pas me contester une nouvelle fois. Tu n’oseras pas me contester une nouvelle fois. Tu as capté? N’ose pas me contester une nouvelle fois. (…). Je ne m’impose pas à tout le monde pour que la fillette vienne s’imposer à moi. Tu as compris?»;

· qu’A. a menacé de frapper F.: «Si tu comprends seulement avec des coups, tu recevras des coups»; «La prochaine fois que l’on va t’envoyer avec mission de t’imposer à moi, simplement tu auras reçu un coup de poing. (…). Tu recevras un coup de poing, la prochaine fois. Tu as capté ? (…). Même si tu appelles la police, je m’en fous. Et même si tu appelles la police, nous irons à nouveau tous ensemble au fond»;

· qu’A. a rabaissé F. et l’a traitée comme son esclave: «Ouvre-moi la porte. Appuie sur le bouton parce qu’il est peut-être sale. Allez, sors et tiens la putain de porte! L’autre! Idiote!»; «A la cuisine, désormais, tu feras tout toi et plus vite».

Confronté à ce passage de l’enregistrement, A. a déclaré qu’il ne savait pas qu’il était enregistré et que c’était le Commissariat de police FF. qui lui avait transmis ce message (13-00-00-0067, l. 12 ss). Aux débats, il a précisé c’était la référence péjorative «petite Suissesse» qui lui avait été donnée «par les voix» (TPF 7.930.026, l. 4). F. a, de son côté, confirmé le contenu de ses écrits relatifs à ces épisodes, précisant que la gifle avait eu lieu avant la strangulation (TPF 7.930.057, l. 34 à 058, l. 6).

5.9.4 Il ressort des billets rédigés par A. qu’à la période des faits, celui-ci dictait à F. ses horaires et itinéraires et la manière dont elle devait se comporter, cherchait à l’isoler et exigeait qu’elle cède à tous ses caprices (v. supra consid. 5.6.1). Pour parvenir à ses fins, A. menaçait de faire du mal à F. ou aux proches de celle-ci. Au moment des faits, le prévenu avait par ailleurs déjà fait subir à F. cinq viols, (v. supra consid. 4.1 et 4.2), une séquestration (v. supra consid. 5.8), de la contrainte (v. supra consid. 5.5) et des voies de faits (v. supra consid. 5.4, 5.6 et 5.7). L’enregistrement confirme la violence de l’altercation, dans le cadre de laquelle A. a menacé sa victime de l’étrangler, juste avant de mettre sa menace à exécution. Sur le chemin vers l’Opéra des Nations, le prévenu s’est ensuite moqué de sa victime en faisant référence à la strangulation qu’il venait de lui faire subir («Il m’a étranglée par le cou, ho ! Je vais appeler la police») et en lui disant que personne ne s’en inquiéterait (13-00-00-0088). La pratique d’A. consistant à ordonner à F. de s’asseoir le visage face à un mur est enfin attestée par les billets manuscrits dont il est l’auteur (v. supra consid. 5.6.1). Il ne fait dès lors aucun doute que les faits se sont déroulés comme décrit par F., dont l’exposé des faits a été constant et crédible, tout au long de la procédure.

5.9.5 Dès lors que la gifle n’est pas reprochée par le MPC, A. est déclaré coupable de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP, pour avoir, le 24 avril 2016 dans un appartement à DD. (GE), pris par la gorge et étranglé F. en lui serrant la gorge avec les mains, de manière à ce que la victime arrête de se débattre (ch. 1.4/e de l’acte d’accusation). De telles atteintes physiques excèdent ce qui est socialement toléré , quand bien même elles n’ont causé ni lésion corporelle, ni dommage a la sante .

5.9.6 En lui ordonnant d’attendre debout face au mur, dans les trois coins de sa chambre, pendant environ 1h30, A. a, avec conscience et volonté, séquestré F., au sens de l’art. 183 ch. 1 CP. Vu les violences qu’elle avait déjà subies au moment des faits, il est parfaitement compréhensible que F. se soit sentie dans l'impossibilité de s'en aller. A. est partant déclaré coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), à raison des faits décrits au ch. 1.3/b de l’acte d’accusation.

Reproche de voies de fait (art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP) le 29 avril 2016

5.10 Sous l’angle de l’art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP, le MPC reproche à A. d’avoir, le 29 avril 2016, chemin EE., à Chêne-Bourg (GE), porté six coups avec les mains sur la nuque de F.

5.10.1 Les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte. F. a précisé que cinq coups avaient été portés à son arrivée parce qu’elle était en retard, et que le dernier coup avait été porté avant son départ, parce que le repas avait été cuisiné trop lentement, et qu’A. lui avait dit à plusieurs reprises qu’elle entrait dans la catégorie de «simple petite Suissesse» (02-00-00-0222 et 02-00-00-0408). Au cours de la confrontation devant le MPC, F. a déclaré que, le jour en question, elle avait manqué une correspondance et était arrivée en retard, ce qui avait mis A. de mauvaise humeur; elle a dû le suivre dans la chambre, s’asseoir sur un tabouret en regardant le mur, enlever son écharpe et écarter ses cheveux; elle a ensuite reçu les cinq premiers coups. Avant de partir, elle est retournée dans la chambre pour s’habiller et sortir et a reçu un 6e coup (13-00-00-0126, l. 29 ss). Aux débats, F. a précisé que les coups ne pouvaient être qualifiés de «tapettes» et qu’ils avaient été portés suffisamment forts pour lui faire peur (TPF 7.930.058, l. 37).

5.10.2 A. a, dans un premier temps, admis avoir porté ces coups: «J’avais prévenu Mme F. d’arrêter de les écouter et de collaborer avec les policiers au risque de passer pour un fou. C’étaient à nouveau des messages qui venaient de policiers et le vocabulaire de «petite Suissesse» vient aussi des policiers. Moi, je n’ai pas cette opinion des femmes suisses. Vous me demandez de me déterminer par rapport aux coups qui ont été donnés, je vous réponds que ce sont les ordres qui m’ont été donnés par les policiers de FF.» (13-00-00-0068, l. 5 ss). Au cours de la confrontation du 26 janvier 2017, A. a déclaré: «ces coups étaient sous l’influence des voix parce que je n’avais pas envie de donner ces coups. C’étaient des coups tout légers, mais ça ne me mettait pas à l’aise de le faire. Il s’agissait de petites tapes» (13-00-00-0127, l. 7 ss).

5.10.3 Les billets rédigés par A. attestent de son habitude d’infliger à F. des tapes sur la nuque, pour l’inciter à obéir à ses ordres (13-00-00-0109). Ils attestent également qu’A. exigeait que F. respecte les horaires qu’il lui imposait et qu’elle fasse pour lui la cuisine «de la juste manière et dans le temps adéquat» (v. supra consid. 5.6.1). Les deux conversations enregistrées attestent, en outre, de l’utilisation par le prévenu des termes «simple petite Suissesse», pour rabaisser la plaignante. Le prévenu a d’ailleurs admis les faits, tout en attribuant son vocabulaire à l’émetteur du poste de police FF. Les petits coups portés sur la nuque de F. en représailles de comportements de celle-ci ayant déplu à A. («J’avais prévenu Mme F.»), portés avec une force suffisante pour effrayer la victime, excèdent ce qui est socialement toléré et doivent être qualifiés de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP. Pour avoir de la sorte agi avec conscience et volonté, A. est déclaré coupable de cette infraction, en rapport avec les faits décrits au ch. 1.4/f de l’acte d’accusation.

Reproche de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) le 30 avril 2016

5.11 Sous l’angle de l’art. 183 ch. 1 CP, le MPC reproche à A. d’avoir, «le 30 avril 2016, au bar de l’hôtel T., quai V., à Genève et au chemin EE., à Chêne-Bourg, séquestré pendant plusieurs heures F., l’empêchant de se rendre à la liturgie de la Pâques orthodoxe, étant précisé qu’elle n’a pas osé quitter le bar, de peur de devenir le spectacle de l’hôtel par une dispute en public et afin d’apaiser les choses. Elle l’a ainsi suivi au chemin EE., à Chêne-Bourg, afin d’éviter un scandale et d’éventuelles représailles physiques et afin de calmer sa colère et de bénéficier d’un peu de répit pour le lendemain».

5.11.1 Les faits reprochés sont ceux décrits dans la plainte et son complément (02-00-00-0222 et 0408 s.). Selon la plaignante, A. avait exigé la veille qu’elle lui prépare des courriers pour le lendemain; elle y a travaillé toute la matinée, puis les lui avait envoyés. Le 30 avril 2016, à 17 heures, elle l’a rejoint au bar de l’hôtel T., où il lui a dit avoir des modifications à faire. Il l’a traitée de bonne à rien; elle a dû écouter «sans broncher» ses reproches. La batterie de son ordinateur a fini par s’épuiser et, «pour éviter un scandale et peut-être des représailles physiques», elle a dû le suivre jusqu’à sa chambre à Chêne-Bourg. En arrivant sur place aux alentours de 20 heures, elle n’a pas osé s’en aller, quand bien même elle avait promis à sa famille qu’elle se rendrait à la liturgie de la Pâques orthodoxe, à 22 heures, et voulait préalablement passer se changer chez elle. Elle a eu peur de se rebeller, ce d’autant qu’il voulait aussi parler de l’argent qu’il souhaitait qu’elle lui donne pour ses dépenses personnelles. Dans ce contexte, elle l’a donc suivi au chemin EE., à Chêne-Bourg, afin d’éviter d’éventuelles représailles physiques, de calmer sa colère et de bénéficier d’un peu de répit pour le lendemain. Lors de l’audition de confrontation du 26 janvier 2017, F. a précisé qu’elle n’avait pas la liberté de partir, qu’A. lui avait clairement fait comprendre qu’elle ne devait pas partir, qu’elle n’a pas osé s’en aller pour ne pas aggraver sa situation (13-00-00-0127, l. 25 s.). Aux débats, F. a précisé qu’elle ne craignait pas de subir des violences à l’hôtel T., soit dans un lieu public, mais par la suite (TPF 7.930.059, l. 26 à 28).

5.11.2 Le 12 octobre 2016, A. a déclaré ne pas se souvenir d’avoir empêché F. d’aller assister à la liturgie le 30 avril 2016 (13-00-00-0068, l. 15 ss). Lors de l’audition en confrontation devant le MPC, il a contesté l’avoir fait (13-00-00-0128, l. 23 s.).

5.11.3 La réalisation de l’infraction de séquestration suppose que l’auteur prive la victime de sa liberté de mouvement, par exemple en usant de menace ou de violence. En l’espèce, l’acte d’accusation ne fait état que des craintes de F., sans indiquer par quel moyen A. aurait empêché F. de quitter le bar de l’hôtel T. L’acte d’accusation ne mentionne ni qu’A. aurait ordonné à F. de demeurer au bar de l’hôtel T., ni qu’il l’aurait contrainte à rester à Chêne-Bourg. En l’absence de description, dans l’acte d’accusation, de la manière dont le prévenu aurait entravé la plaignante dans sa liberté de mouvement, vu les art. 9 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
et 325 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
let. f CPP, A. est acquitté des reproches formulés au ch. 1.3/c de l’acte d’accusation.

6. Infractions d’entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEtr)

6.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, à réitérées reprises depuis le 25 août 2015, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et d’y avoir séjourné jusqu’au 12 mai 2016 sans autorisation valable, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2017 laquelle lui avait été notifiée le 11 mai 2015.

6.2 Se rend coupable d’une infraction celui qui contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse, prescrites à l’art. 5 (art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LEtr) et séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LEtr). Le séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LEtr est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014, consid. 1.1). Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa, si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement. S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (art. 5 al. 1 et 2 LEtr). La décision de renvoi ordinaire constitue une mesure d’éloignement, prononcée à l’encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu, qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse, auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 LEtr). L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen2 (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable (art. 64 al. 2 LEtr). L’interdiction d’entrée en Suisse (art. 67 LEtr), vise à empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. La décision d'interdiction d'entrée ne rend donc pas le séjour illégal; elle ne déploie d’effets qu'à partir du moment où l'étranger se trouve en dehors du territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013, consid. 2.3).

6.3 Ainsi que cela ressort du dossier de la cause, A. a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM), valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2017. Cette décision lui a été notifiée le 11 mai 2015. A. a également fait l’objet d’une première décision de renvoi de Suisse en date du 13 mars 2015, rendue par l’OCPM, laquelle lui a été notifiée le 16 mars 2015. Il a ensuite été renvoyé de Suisse vers la Grèce en date du 8 mai 2015 (v. supra Faits, let I). Il est revenu en Suisse, au début du mois d’août 2015 et a fait l’objet d’une seconde décision de renvoi de l’OCPM, en date du 27 août 2015, après avoir été entendu par l’OCPM. Il a déclaré, à cette occasion, vouloir se conformer à la décision du SEM et a collaboré à son renvoi de Suisse vers la Grèce en date du 29 août 2015, qui a eu lieu sans accompagnement (v. supra Faits, let. L). En date du 20 mai 2016, l’OCPM a rendu à son encontre une troisième décision de renvoi de Suisse, désormais exécutoire (v. supra Faits, let. M).

6.4 La décision de renvoi de Suisse du 27 août 2015, exécutée en date du 29 août 2015, constitue une mesure d’éloignement. Quant à la décision d’interdiction d’entrée en Suisse, qui empêchait le prévenu de revenir en Suisse, elle a déployé ses effets de mesure d’éloignement, dès l’instant où A. a quitté le territoire suisse, soit, pour la première fois, le 8 mai, puis en date du 29 août 2015, ainsi qu’en d’autres occasions jusqu’au 12 mai 2016.

6.5 A. a reconnu avoir fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’en 2017 et séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires (02-00-00-0316; 13-00-00-0033, l. 21 à 31). Il a également admis ne pas posséder d’autorisation de séjour, ni avoir fait une demande quelconque en ce sens à l’OCPM (02-00-00-0315). Dès lors que le prévenu, se sachant sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, est revenu en Suisse, il y est entré illégalement, contrevenant aux dispositions sur l’entrée en Suisse, et son séjour y est devenu illégal.

6.6 En l’espèce, les reproches du MPC s’étendent du 25 août 2015 au 12 mai 2016. Le séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LEtr est un délit continu. S’agissant du dies a quo, le prévenu, après s’être vu notifier, le 11 mai 2015, l’interdiction d’entrée, y est revenu début août 2015. Par ordonnance pénale du 27 août 2015, rendue par le MP genevois, A. a été condamné pour entrée et séjour illégal en Suisse du début du mois d’août 2015 jusqu’au jour où l’ordonnance a été rendue, en application de l’art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEtr.

6.7 Son séjour en Suisse était également illégal entre le 27 et le 29 août 2015. Toutefois, ces deux jours correspondant au temps qu’il a fallu pour procéder à son renvoi et s’agissant d’un délit continu, pour lequel il a déjà été sanctionné par l’ordonnance précitée, sa présence en Suisse durant ces deux jours ne constitue pas une nouvelle infraction. En outre, durant les jours ayant précédé son renvoi de Suisse, A. se trouvait dans l’établissement fermé de FAVRA (établissement spécialisé dans la détention administrative avant renvoi, à Genève), selon ses déclarations (13-00-00-0037, l. 31).

6.8 Suite à son renvoi de Suisse le 29 août 2015, il ressort de ses déclarations qu’A. est revenu en Suisse en date du 6 septembre 2015 (v. supra consid. 5.1.2). Vu la décision d’interdiction d’entrée sous le coup de laquelle il se savait, son entrée comme son séjour dans un foyer, à Genève, qui a suivi sont illégaux (13-00-00-0061, l. 31 à 0062, l. 1; TPF 7.930.019, l. 19).

6.9 Il en va de même de ses entrées et séjours suivants en Suisse, entre septembre 2015 et mai 2016. Il a en effet résidé entre septembre 2015 et mai 2016, à AA., en France, mais également dans des appartements à Champel, ensuite à la rue CC., à la Servette, puis à Chênes-Bourg (13-00-00-0062, l. 22 à 0063, l. 3). Ces quatre lieux se situent en Suisse. F. a payé le séjour d’A. à l’hôtel S. de AA. du 16 septembre 2015 au 1er février 2016. Toutefois, durant cette période, le prévenu s’est, à de nombreuses reprises, trouvé en Suisse, où il a séjourné (v. supra consid. 5.2 à 5.11). Ainsi, quand bien même les dates exactes de ses entrées et de ses séjours en Suisse ne peuvent être déterminées avec précision, il est établi qu’A. y est entré et y a séjourné illégalement, entre le 6 septembre 2015 et le 12 mai 2016 (son arrestation a eu lieu le 13 mai 2016, à Genève), ce qu’il reconnaît lui-même. Ce faisant, les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEtr sont réalisés. Le prévenu est condamné pour infractions répétées à la LEtr (ch. 1.7 de l’acte d’accusation).

7. Evénements du 11 juin 2016 reprochés au prévenu sous l’angle des articles 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
et 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP

7.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, en usant de violence, empêché des fonctionnaires de faire un acte entrant dans leurs fonctions, le 11 juin 2016 vers 18 heures, à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, à Puplinge (GE). Lors d’une altercation dans sa cellule, il est reproché au prévenu d’avoir blessé G., agent de détention, lui occasionnant des lésions traumatiques (dermabrasion longiligne de 5 cm au niveau du coude droit et tuméfaction et rougeur de 5x4 cm au niveau de l’épaule gauche).

7.2 L’accusation repose sur les déclarations de G., qui a été entendu le 19 juillet 2016 par la police genevoise, hors la présence de la défense (02-00-00-0430). Entendu le 8 juillet 2016 par la police genevoise, le prévenu a contesté avoir frappé les gardiens (02-00-00-0426). Aux débats, il a dit avoir été surpris, avoir reculé et essayé de se protéger (TPF 7.930.007, l. 31 s à 008, l. 1). Durant l’instruction, le MPC aurait eu tout loisir d’entendre G. et de permettre à la défense de faire interroger le prénommé; il ne l’a toutefois pas fait.

Copie du dossier de la procédure genevoise P/13436/2016 a été versée au dossier à la demande de la Cour. Cette procédure fait suite à une plainte adressée par A. au MP genevois contre inconnus, suite à l’incident du 11 juin 2016. Ce dossier contient des images vidéo, lesquelles ne renseignent toutefois pas sur ce qui s’est passé à l’intérieur de la cellule. Quant aux procès-verbaux relatifs aux auditions des différents gardiens qui sont intervenus, les auditions y relatives n’ont pas eu lieu en présence de la défense.

7.3 L'art. 6 ch. 3 let. d CEDH garantit notamment à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Le même droit découle, sur le plan interne, du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Cette garantie vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées). Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en règle générale un caractère absolu (ATF 129 I 151 consid. 3.1). Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne vaut inconditionnellement que si ce témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 129 I 151 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu (ATF 129 I 151 consid. 4.3 p. 157).

7.4 En l’espèce, G. est la seule personne à avoir été entendue à charge par le MPC sur les faits du 11 juin 2016. En ce sens, ses déclarations sont décisives, au sens de la jurisprudence citée plus haut. Dès lors que G. n’a pas donné suite à la citation à comparaître aux débats qui lui avait été valablement notifiée, le prévenu ne saurait être jugé en rapport avec le chapitre 1.6/b de l’acte d’accusation, sur la base du dossier fourni par le MPC, faute d’avoir jamais été en mesure de faire interroger l’unique déposant à charge. A. est partant acquitté des reproches formulés au chiffre 1.6/b de l’acte d’accusation.

8. Mesure de la peine

8.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.

8.1.1 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6).

Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n. 8, p. 25 ss).

8.1.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi prescrit la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a – JdT1967 IV 49), la Cour fixe concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP).

8.1.3 Aux termes de l’art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

8.2 En l’espèce, aux termes des considérants qui précèdent, le prévenu a été déclaré coupable de cinq viols (art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP), d’une infraction de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de deux infractions de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de voies de fait répétées (art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP), de violations de domicile répétées (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de tentative de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
, en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP), de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP), d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEtr), ainsi que d’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup.

Les infractions réprimées aux articles 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
et 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP sont des crimes, au sens de l’art. 10 CP. Le viol est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans; la séquestration d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEtr, sont des délits passibles d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Les autres délits commis par le prévenu sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de voies de fait (art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP), de même que l’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup sont des contraventions, passibles d’une amende de CHF 10'000 au plus (art. 106 al. 1 CP).

8.2.1 Il s'agit, dans un premier temps, de fixer la peine de base pour le viol commis le 30 août 2015 dans la chambre de F.

8.2.1.1 L’intégrité sexuelle est une composante essentielle de l’individu. Si elle est perturbée, elle peut menacer l’épanouissement de la personne, sur le plan non seulement sexuel, mais également social, psychique, professionnel, scolaire et familial (Dupuis et Al., op. cit., Rem. prél. aux art. 187 à 200 CP, n. 1). Passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans, le viol est une infraction particulièrement grave. Le viol est une forme aggravée de la contrainte sexuelle, qui protège spécifiquement le droit à la libre détermination de la femme quant à la pratique sexuelle et au choix du partenaire; (v. supra consid. 4.1.1). En l’espèce, le crime revêt une gravité accentuée du fait que l’auteur a immobilisé sa victime en lui tirant les cheveux pour lui immobiliser la tête, et l’a étranglée pendant qu’il la contraignait à subir l’acte sexuel.

8.2.1.2 S’agissant de ses mobiles, A. a agi, d’une part, pour assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris du refus clairement exprimé par la victime; d’autre part, son acte s’inscrivait dans une intention de manifester à sa victime sa domination, son refus qu’elle le quitte à nouveau, la dissuadant de le faire à l’avenir, sous peine de représailles (ce dont il lui a également fait part oralement, suite à ce premier acte, lorsqu’ils étaient dans la chambre de sa victime). En effet, F. avait mis un terme à leur relation le 22 août 2015 et, après cela, le prévenu avait continué de la contacter, contre sa volonté. La veille du viol, il a notamment communiqué à F., au travers d’une lettre manuscrite, sa volonté de «tout faire pour regagner, avant tout [s]a confiance et, ensuite, le respect de [son maître de stage]» (TPF 7.925.003 et s.), reconnaissant ses fautes passées et manifestant sa volonté de les réparer et de s’amender. Dans cette missive, le prévenu écrivait souhaiter «reprendre de nouveau au début», si tel était aussi la volonté de F., manifestant son respect de la volonté de l’autre. Sachant que les parents de F. désapprouvaient leur relation, il priait F. de transmettre ses «salutations chaleureuses» à la mère de la victime, ainsi que ses salutations «secrètes et invisibles» à son père. Le prévenu concluait sa missive par les mots «Je t’aime ! Plein de bisous !». Sur place, en Grèce, il a profité de ce que la victime avait eu pitié du fait qu’il avait – selon ses dires – dormi dehors et n’avait pas mangé depuis plusieurs jours pour se faire inviter à entrer dans son logement de vacances. Après avoir été nourri, il a contraint la victime à subir l’acte sexuel, bafouant de manière particulièrement odieuse l’ensemble des engagements pris la veille.

8.2.1.3 Le prévenu n’a manifesté aucune prise de conscience, ni aucun remords; sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, ce qui est partiellement à mettre sur le compte du trouble délirant qui affectait toujours sa santé au moment de l’instruction. Aux débats, il n’a pas semblé conscient des troubles dont il souffre (TPF 7.930.024, l. 5 à 30). Compte tenu de ses antécédents pénaux au moment des faits et de l’absence de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP, une peine de base de 24 mois se justifie pour sanctionner ce premier viol.

8.2.1.4 Une atténuation se justifie pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l’auteur, au moment d’agir.

a. Dans son rapport d’expertise du 4 février 2015 (antérieur de moins de 7 mois au viol perpétré en Grèce), l’expert concluait, que le prévenu possédait pleinement sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, en rapport avec les faits qui lui étaient reprochés au quai V. Par contre, la faculté du prévenu de se déterminer d’après cette appréciation était «légèrement diminuée», du fait du trouble de la personnalité paranoïaque dont il souffrait (11-00-00-0059).

b. Aux débats, il a été mis en lumière qu’avant son départ en Grèce le 29 août 2015, le prévenu avait contacté téléphoniquement F. depuis l’établissement FAVRA, et qu’à cette occasion, il lui avait dit entendre des voix dans sa tête. À ce moment-là, selon ses propres dires, F. avait déjà connaissance d’éléments qui lui laissaient à penser qu’A. pouvait effectivement être atteint dans sa santé mentale. F. l’a immédiatement incité à aller consulter un spécialiste – ce qu’elle a d’ailleurs continué de faire par la suite – (TPF 7.930.060, l. 5 ss).

c. Suite à la plainte de F., l’expert a entendu le prévenu à trois reprises entre le 4 août et le 6 septembre 2016. Dans son rapport du 20 septembre 2016, il a constaté que l’état de santé d’A. s’était dégradé, depuis son rapport de février 2015, précisant qu’il était rare de voir une telle évolution. De l’avis de l’expert, entretemps étaient, en effet, apparus des éléments relevant des sphères de décompensation psychiatrique, avec la conviction que des voix dictaient le comportement de l’expertisé. Cette explication impliquant des voix visait «à mettre de l’ordre et un sens (non partagé) à un comportement qui est révoltant pour [l’expertisé] lui-même»; il s’agissait d’une explication délirante a posteriori de son comportement (11-00-00-0111 s.). Concrètement, par ce processus, A. en venait, après coup, à se persuader lui-même de la véracité de ces explications (TPF 7.930.068, l. 6 à 45), à savoir que quelqu’un prenait possession de son esprit et pouvait dicter ses pensées et ses agissements et, en même temps, connaître ses propres idées (TPF 7.930.069, l. 20 à 22). Toujours selon l’expert, l’individu atteint de cette pathologie est convaincu qu’il est dépossédé de sa capacité volitive, parce que quelqu’un d’autre la guide (TPF 7.930.069, l. 25 s.).

En conclusion de son rapport du 20 septembre 2016, l’expert a diagnostiqué que le prévenu souffrait «d’un trouble délirant et d’un trouble de la personnalité paranoïaque», chacun constituant une pathologie sévère (11-00-00-0113). Il a estimé qu’au moment des faits, A. possédait pleinement sa capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte. En revanche, il a conclu que la faculté du prévenu de se déterminer d’après cette appréciation était fortement diminuée. En effet, selon l’expert, les actes illicites à l’encontre de F. s’inscrivaient dans le contexte d’une décompensation progressive avec apparition d’un délire autoconstructif, d’idées d’influence et de vol de la pensée et des idées de grandeur dès le mois d’août 2015. Au moment des faits, cette idéation a altéré sa capacité de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses actes. Toutefois, les enregistrements audio montrent qu’au moment des agressions physiques, A. gardait encore un contact avec la réalité (fluctuant mais présent) ce qui exclut une abolition totale de sa responsabilité pénale» (11-00-00-0113).

d. Au sujet des enregistrements audio datant d’avril 2016 (soit postérieurs de plus de sept mois aux viols commis en Grèce), l’expert a déclaré aux débats: «Il n’est pas fréquent de rencontrer une personne si dérangée au moment où les choses se passent» (TPF 7.930.069, l. 2 s.); «Dans l’enregistrement audio, on entend qu’il a ce sentiment de ne plus être lui-même» (TPF 7.930.069, l. 38 à 41); «À certains moments, il perdait complètement le rapport avec la réalité, à d’autres moments, il se demandait comment il avait pu faire certaines choses» (TPF 7.930.076, l. 9 à 11). Toujours aux débats, l’expert a déclaré que le fait d’être violent et parfois clairement humiliant avec une personne était, pour le prévenu, moralement inacceptable et que, par la suite, il avait mis en place une construction (a posteriori), par rapport à laquelle il est parfois convaincu, parfois moins (TPF 7.930.069, l. 5 à 7). Lors des discussions préalables au rapport d’expertise de septembre 2016, l’expert a relevé qu’A. avait été «surpris par l’ampleur du dérapage» et que, la majorité du temps, il avait conscience que «quelque chose dérapait», puis reprenait la maîtrise par la suite (TPF 7.930.070, l. 2 à 9). Durant les débats, A. a déclaré penser que le poste de police FF. disposait d’un émetteur qui envoyait des messages dans sa tête; il n’a pas exprimé de doute sur ce point (TPF 7.930.024, l. 22 à 26). Ce dernier élément démontre que les troubles de vol de la pensée n’ont pas régressé, mais semblent plutôt avoir empiré, après le 6 septembre 2016.

e. Il y a enfin lieu de relever que, dans ses entretiens avec le prévenu, l’expert n’a pas abordé chaque reproche séparément; les accusations de viol n’ont par ailleurs pas été expressément abordées (TPF 7.930.068, l. 14 et s.).

f. En conclusion, la capacité du prévenu de se déterminer d’après la (juste) appréciation qu’il faisait du caractère illicite de ses actes s’est progressivement détériorée, durant la période des faits faisant l’objet du présent jugement. Initialement, le prévenu était atteint d’un trouble de la personnalité paranoïaque. Jusqu’en juillet 2015, cette faculté de se déterminer était légèrement diminuée, du fait du trouble précité. À partir d’août 2016, un trouble délirant est venu s’y ajouter, et l’état de santé du prévenu, de même que sa faculté de se déterminer d’après la correcte appréciation qu’il faisait du caractère illicite de ses actes, se sont dégradés, de manière progressive (not. 11-00-00-0111). L’infraction qui nous occupe pour fixer la peine de base (soit le premier viol commis en Grèce) a eu lieu au début de l’apparition du trouble délirant qui s’est, par la suite, aggravé. Il se justifie, par conséquent, d’atténuer la peine de base à raison d’un tiers, pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l’auteur au moment d’agir, ce qui porte la quotité de la peine de base à 16 mois.

8.2.2 Il convient, dans un second temps, d’augmenter la peine dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions commises.

8.2.2.1 Il s’agit, en premier lieu, de deux viols commis par le prévenu en Grèce le 30 août 2015. Objectivement, ces crimes revêtent une gravité accentuée du fait qu’ils ont été commis suite à un premier viol perpétré dans la chambre de la victime, en usant des violences déjà décrites, après que l’auteur a menacé sa victime de lui planter un couteau dans les côtes, si elle le quittait à nouveau, et malgré les pleurs de la victime, laquelle avait été tétanisée par le premier viol. Subjectivement, ces actes présentent un caractère d’autant plus odieux que l’auteur était également mu par la volonté d’humilier sa victime dans une plus large mesure et d’insulter sa famille, la contraignant à subir l’acte sexuel dans le lit de sa sœur, puis dans celui de ses parents. Il s’agit ensuite de deux viols perpétrés à ZZ. le 5 septembre 2015 (v. supra consid. 4.2). Pour ces quatre crimes, une peine de 60 mois se justifie, sur laquelle doit être opérée une réduction d’un tiers dans la prise en compte pour la fixation de la peine, pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l’auteur au moment d’agir (v. supra consid. 8.2.1.4 let. f), ce qui porte à 40 mois la quotité de l’augmentation de peine.

8.2.2.2 Il s’agit ensuite de deux crimes supplémentaires, soit les infractions de séquestration (art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP), commises, respectivement, les 21 et 24 avril 2016, qu’une peine de 20 mois sanctionne adéquatement (v. infra consid. 8.2.2.4). Vu la période concernée, il se justifie d’opérer une réduction de 80% dans la prise en compte pour la fixation de la peine, pour tenir compte de la responsabilité fortement diminuée de l’auteur au moment d’agir, ce qui porte à 4 mois la quotité de l’augmentation de peine.

8.2.2.3 Il s’agit encore de différents délits, consistant en des infractions de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), commises entre le 12 novembre et le 10 décembre 2014, de tentative de dommage à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
, en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP), commise le 10 décembre 2014, de violence contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP), commises à la même date, de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), commise le 23 février 2016 et d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEtr), commises entre le 6 septembre 2015 et le 12 mai 2016. Dans la prise en compte de ces infractions pour la fixation de la de peine, la Cour a opéré une réduction variant entre 15% (pour les infractions antérieures à juillet 2015) et 80% (en mai 2016), pour tenir compte de la diminution progressive de la responsabilité de l’auteur, et fixe la quotité de l’augmentation de peine se justifiant à 6 mois (v. infra consid. 8.2.2.4).

8.2.2.4 Entre autres comportements, A. n’a pas tenu compte des diverses interdictions d’entrée dont il a fait l’objet; il a récidivé malgré deux précédentes condamnations en Suisse, a commis des crimes et des délits contre la liberté d’autrui et s’est opposé par la violence aux fonctionnaires qui lui demandaient de se calmer. Les courts séjours du prévenu en Suisse sont jalonnés par la commission d’infractions, parmi lesquelles plusieurs crimes. Entre deux séjours en Suisse, A. s’est rendu coupable de plusieurs viols. A. est dès lors particulièrement imperméable aux peines et aux injonctions, ce qui est, en partie, dû aux troubles psychiques dont il souffre. L’expert a exposé aux débats que le prévenu, du fait notamment de ces troubles, avait tendance à chercher à créer des relations d’emprise et de contrôle sur les autres et qu’un certain nombre de personnes étaient susceptibles de constituer «des proies» dans ce contexte (TPF 7.930.073, l. 36 à 44; TPF 7.930.070, l. 35 à 37). Les infractions commises contre F., de même que les billets manuscrits rédigés par A. à l’intention de la prénommée, illustrent les tendances manipulatrices du prévenu et son comportement parasitaire, le prévenu ayant vécu durant des mois entretenu par sa victime, la maintenant sous son emprise par la violence, les menaces et l’humiliation, alors que lui-même s’adonnait à la lecture et à la gymnastique, le dossier n’ayant pas mis en lumière d’autres activités de sa part, hormis les infractions commises. Le prévenu n’a manifesté aucun remord, ni aucune prise de conscience (v. supra consid. 8.2.1.3); il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante et présente un risque de récidive élevé.

8.2.2.5 Vu l’ensemble de ces éléments, et pour tenir compte des autres crimes et délits commis, la peine de base doit être augmentée de 50 mois. Vu la quotité de la peine, la peine privative de liberté est le seul genre de peine envisageable et le sursis est exclu.

8.2.2.6 S’agissant enfin de contraventions, consistant en des voies de fait (art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP) commises entre le 2 janvier et le 29 avril 2016, ainsi qu’en une infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, commise dans la nuit du 31 janvier 2015 au 1er janvier 2016, une amende de CHF 500 est prononcée pour les sanctionner.

8.2.2.7 Partant, A. est condamné à une peine privative de liberté de 66 mois, ainsi qu’à une amende de CHF 500, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Les 457 jours de détention avant jugement doivent être imputés sur la peine, en application de l’art. 51 CP.

8.3 Genève est le seul canton suisse où A. a vécu. Son avocat d’office y a par ailleurs son Etude. Les autorités du canton de Genève seront partant compétentes pour l'exécution de la peine privative de liberté prononcée contre A., en application de l’art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et al. 2 LOAP et 439 al. 1 CPP.

8.4 La question de la révocation des sursis prononcés les 1er décembre 2014 et 27 août 2015 se pose en l’espèce (v. supra Faits, let. JJ). En effet, aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

En l’espèce, un pronostic fortement défavorable doit être posé, en ce sens que, pour les raisons exposées au considérant 8.2.2.4 ci-dessus, A. présente un risque de récidive très élevé. En outre, le dossier ne fournit aucun signe de bonne volonté de la part du prévenu, que ce soit pour se soigner ou envisager des projets d’avenir dans lesquels il chercherait à se sortir de la spirale négative qu’il a initiée depuis son arrivée en Suisse. Durant l’entier de la procédure, il a en effet empêché l’expert de l’aider à construire de tels projets d’avenir, en s’opposant à ce que ce dernier se renseigne auprès de tiers (proches et médecins) susceptibles d’apporter des informations complémentaires (11-00-00-0049). De même, il a refusé de répondre à certaines questions relatives à son parcours de vie et à son anamnèse (11-00-00-0049 s.). Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer les sursis prononcés les 1er décembre 2014 et 27 août 2015 par le MP genevois.

9. Mesures (art. 56 ss CP)

9.1 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1, let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1, let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1, let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, le juge se fonde sur une expertise qui se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (let. b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (al. 5).

9.2 Selon les conclusions de l’expertise psychiatrique du 4 février 2015 et de son complément du 20 septembre 2016, le prévenu souffre d’un trouble délirant (F.22) et d’un trouble de la personnalité paranoïaque (F.60), soit de deux pathologies sévères. Il présente des risques de commettre à l’avenir des infractions, soit des actes de harcèlement, ainsi que des actes hétéro-agressifs dans le cadre de relations intimes ou lorsqu’il se sent remis en question. Le risque de récidive est à mettre en relation avec le trouble délirant et le trouble de la personnalité paranoïaque dont il souffre (11-00-00-0114). Hors institution, A. aura, de l’avis de l’expert psychiatre, tendance à rechercher des contacts avec des personnes sur lesquelles il pourra avoir une relation d’emprise, ce qui représente un danger lié à la nature de sa personnalité. Le prévenu tendra donc à établir des relations de contrôle sur autrui, étant précisé qu’un certain nombre de personnes sont susceptibles d’être des «proies» dans ce contexte, à cause de leur propre problème de personnalité (TPF 7.930.073, l. 33 à 40). Pour ces motifs, ainsi que pour ceux déjà mentionnés (v. supra consid. 8.2.2.3 et 8.4), de l’avis de l’expert, une peine seule ne peut écarter le danger qu’A. commette d’autres infractions.

9.3 Dans son rapport du 5 avril 2017, l’expert a précisé que la prise en charge du trouble de la personnalité paranoïaque, qui représentait le déterminant majeur du risque de récidive, était «particulièrement difficile et nécessit[ait] une intervention psychothérapeutique au long cours» (TPF 7.291.010). L’état d’A. nécessitait par ailleurs une couverture médicamenteuse, probablement pendant des années (TPF 7.930.070, l. 16 à 21). Le prévenu a par conséquent besoin d’un traitement.

9.4 S’agissant de la question de savoir si les conditions prévues par les articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al. 1, let. c CP), la mesure au sens de l’art. 60 CP n’entre pas en ligne de compte, car A. n’est pas toxico-dépendant, ni ne souffre d’aucune addiction (11-00-00-0059). L’art. 61 CP ne trouve pas application, au motif qu’A. n’avait pas moins de 25 ans au moment des infractions faisant l’objet de la présente procédure. Le traitement ambulatoire (art. 63 CP) n’entre pas en ligne de compte, cette mesure ayant été jugée inappropriée par l’expert, dans le cadre de l’expertise complémentaire. L’internement (art. 64 CP) n’entre pas non plus en ligne de compte, l’instruction n’ayant pas établi qu’A. ait porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il s’agit donc d’examiner les conditions de l’art. 59 CP.

9.4.1 Aux termes de cette disposition, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes (al. 1): l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2); il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 3).

9.4.2 Il ressort des considérants qui précèdent que la condition de l’art. 59 al. 1 let. a CP est réalisée. Il s’agit d’examiner si le prononcé d’une mesure est susceptible de détourner le prévenu de nouvelles infractions en relation avec les troubles dont il souffre (art. 59 al. 1 let. b CP).

9.4.2.1 Actuellement, le fait qu’A. soit détenu, plutôt que livré à lui-même à l’extérieur, contribue clairement à canaliser les troubles dont il souffre. Par rapport à un élargissement possible du prévenu, l’expert psychiatre estime qu’il est essentiel de garantir «un terrain d’accueil, soit un endroit où l’environnement psycho-social ne l’expose pas» (TPF 7.930.070, l. 45 à 071, l. 4).

Durant les débats, l’expert a insisté sur l’importance du contexte psychosocial dans lequel l’expertisé se trouverait à sa sortie d’institution (peu importe qu’il s’agisse d’un milieu ouvert ou fermé) et sur la nécessité de prévoir quel sera son avenir, en précisant que l’errance existentielle augmente considérablement le risque de dérapage. À cet égard, l’expert a relevé qu’A. avait été «parachuté [en Suisse] dans un monde sans amis, sans famille, sans aucune ressource». Toujours selon l’expert, le prévenu ne disposait pas, en Suisse, de l’étayage usuel qui pourrait lui permettre, possiblement, en Grèce, de vivre autrement, élément que l’expert qualifie de «déterminant par rapport aux décisions à venir» (TPF 7.930.070, l. 21 à 30).

Force est de constater qu’une fois remis en liberté, A. ne disposera toujours pas du soutien évoqué par l’expert. En effet, A. est de nationalité grecque. En situation irrégulière en Suisse depuis 2015, il a déjà fait l’objet de deux renvois de Suisse, ainsi que d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 19 avril 2017 (v. supra Faits, let I et L). Il fait actuellement l’objet d’une décision exécutoire de renvoi du territoire suisse rendue le 20 mai 2016 par l’OCPM; dès sa sortie de détention, un vol sera réservé par le service de police genevois compétent et il sera renvoyé vers son pays d’origine, la Grèce. Dans la foulée, une nouvelle proposition de décision d’interdiction d’entrée en Suisse sera proposée au SEM par l’OCPM (TPF 7.661.001 et s.). Vu les infractions faisant l’objet du présent jugement et la menace accrue qu’il représente pour l’ordre public, il est très hautement vraisemblable que le prévenu fera l’objet d’une nouvelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse (17-00-00-0026 ss). De plus, A. n’a jamais eu ni domicile, ni emploi, ni tissu social (famille, amis, etc.) en Suisse. Le prévenu n’est, en l’état, nullement susceptible de trouver en Suisse la stabilité professionnelle, ni le moindre entourage soutenant. En raison de son refus de collaborer avec l’expert, rien n’indique que le prévenu pourrait bénéficier, en quelque endroit du globe – notamment en Grèce – de stabilité professionnelle et d’un entourage soutenant (v. infra consid. 9.4.2.5).

9.4.2.2 Dans son rapport du 20 septembre 2016, l’expert avait estimé qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert (art 59 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP) était opportune et proportionnée, précisant qu’une période de traitement eu milieu intra-hospitalier psychiatrique (unités de mesure en milieu ouvert) était nécessaire, afin de mettre en place un suivi approprié en ambulatoire et d’examiner le contexte psychosocial de l’expertisé (11-00-00-0115). L’expert indiquait toutefois qu’un tel suivi en milieu ouvert était conditionné par l’existence de mesures de nature psychosociale (stabilité professionnelle, entourage soutenant) devant compléter la prise en soins médicale du prévenu (11-00-00-0115). De telles mesures font manifestement défaut en l’espèce, pour les raisons venant d’être exposées (v. supra consid. 9.4.2.1).

9.4.2.3 Dans son rapport complémentaire du 5 avril 2017, l’expert a indiqué qu’un traitement dans un établissement fermé était également susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions. Il précisait, cependant, qu’une telle mesure n’aurait de sens que s’il était possible d’élaborer une stratégie ambulatoire de soins crédible par la suite (TPF 7.291.010), respectivement de définir un projet réaliste pour l’avenir (TPF 7.291.011). Or, force est de constater que la définition d’un tel projet réaliste est exclue, le prévenu n’ayant en Suisse aucune perspective de stabilité professionnelle, ni le moindre entourage soutenant (v. supra consid. 9.4.2.1).

9.4.2.4 De l’avis de l’expert, il est essentiel de garantir une stabilité émotionnelle maximale pour le prévenu à travers un support psychologique, idéalement dans son pays d’origine, dans un cadre bienveillant et non intrusif. Le prévenu a impérativement besoin d’un entourage bienveillant et d’un cadre de référence très clair. Le flou le déstabilisera (TPF 7.930.073, l. 20 à 31). Durant les débats, l’expert a affirmé sans ambiguïté qu’un suivi du prévenu, qu’il ait lieu en milieu ouvert ou fermé, n’avait aucune chance de succès si, en dehors de l’institution, A. devait se retrouver livré à lui-même, sans activité professionnelle et sans entourage (TPF 7.930.071, l. 12 à 36). Concrètement, si A. devait ne pas avoir une existence légale en Suisse, ni un suivi par le service de probation et réinsertion, ni la possibilité de développer des attaches en Suisse et d’avoir accès à un emploi, le travail effectué en milieu hospitalier ne servirait à rien; il conduirait à une impasse. En outre, le suivi psychiatrique seul (obligation de visite une fois par jour ou par mois) ne suffirait pas à prévenir la récidive (TPF 7.930.071, l. 31 à 36; TPF 7.930.072, l. 32 à 34).

9.4.2.5 En l’état, le prévenu affirme être convaincu que le poste de police FF. dispose d’un émetteur grâce auquel il lui envoyait des messages dans sa tête (TPF 7.930.024, l. 22 à 26). Il n’entreprend rien pour chercher, à sa sortie de prison, à ne pas retomber dans la spirale négative qu’il a initiée depuis son arrivée en Suisse. Durant l’entier de la procédure, il a empêché l’expert de lui venir en aide, s’opposant à ce que ce dernier se renseigne auprès de tiers (proches et médecins), susceptibles d’apporter des informations complémentaires (11-00-00-0049). De même, il a refusé de répondre à certaines questions relatives à son parcours de vie et à l’anamnèse de sa maladie (11-00-00-0049 s.). Aux débats, l’expert a, une nouvelle fois, déploré n’avoir pas été en mesure d’investiguer au sujet de l’entourage ou du soutien familial dont A. pourrait bénéficier en Grèce, vu l’opposition de l’expertisé. L’expert a par ailleurs qualifié l’opposition du prévenu en la matière de tout à fait inhabituelle (TPF 7.930.071, l. 38 à 42).

a. Le 22 mars 2017, puis aux débats, le prévenu a sollicité les auditions aux débats de deux «témoins de moralité» (v. supra Faits, let. V et X). L’audition de la mère du prévenu était requise afin de «témoigner d’éléments importants relatifs au parcours familial et affectif du prévenu». L’audition de N., «amie proche de longue date du prévenu», était requise afin «de témoigner du parcours professionnel de l’intéressé, ainsi que de l’évolution de son état psychologique avant son départ de Grèce». Ces requêtes ont été rejetées. En effet, le prévenu étant mieux placé que des tiers pour décrire les éléments relatifs à son parcours familial, professionnel et affectif, les moyens de preuve offerts n’étaient pas nécessaires à établir les faits. S’agissant de l’évolution de l’état psychologique du prévenu avant son départ de Grèce, le prévenu n’a fourni aucun élément qui pourrait laisser à penser que N. serait compétente pour fournir une expertise à ce sujet.

Formées au stade de la préparation des débats, ces demandes d’audition de «témoins de moralité» confinent, dans les circonstances du cas d’espèce, au procédé dilatoire. En effet, durant l’instruction, le prévenu s’est abstenu de solliciter l’audition de sa mère et celle de N., alors même que le MPC l’avait expressément invité à proposer des offres de preuve le 30 avril 2015, puis le 30 janvier 2017. À ces deux occasions, le prévenu était en mesure de solliciter l’audition de chacune de ces personnes, s’agissant de sa mère pour la première et d’une «amie proche de longue date» pour la seconde.

b. Les auditions de la mère du prévenu et de N. n’ont nullement été sollicitées afin de renseigner la Cour sur les éléments que ces personnes étaient susceptibles d’apporter au cadre psychosocial existant au moment du retour du prévenu en Grèce. Contrairement à ce que la défense a demandé aux débats, la Cour ne saurait, du fait que les auditions aux débats de ces deux personnes n’ont pas été administrées, «partir du principe» qu’un cadre psychosocial favorable existerait en Grèce pour le prévenu (TPF 7.920.009). En effet, c’est l’expert qui dispose, de par sa formation et son expérience professionnelle, des compétences requises pour, premièrement, déterminer quels sont les éléments pertinents pour brosser le tableau du cadre psychosocial dont le prévenu pourrait bénéficier en Grèce. Dans ce cadre, c’est l’expert – et non le tribunal et/ou les parties – qui est compétent pour déterminer, d’une part, quelles sont les questions pertinentes à poser à la mère du prévenu et à N. et, d’autre part, si les auditions de ces personnes suffisent pour permettre à l’expert de se faire une idée du cadre psychosocial dont le prévenu pourrait bénéficier en Grèce. Selon les déclarations qu’il a faites en instruction et aux débats, en Grèce, A. a une mère et des amis, de sorte que le cercle des personnes susceptibles de le soutenir ne se limite pas à sa mère et à N. Deuxièmement, une fois établi ce cadre, les connaissances de l’expert psychiatre sont également nécessaires pour résoudre la question de savoir si le cadre en question (stabilité professionnelle, entourage soutenant) est susceptible ou non de compléter de manière adéquate la prise en charge médicale du prévenu, de manière à réduire le risque de récidive.

En l’espèce, l’expert n’a pas pu se prononcer sur ces points, en raison du refus du prévenu de lui donner les moyens de commencer son investigation. La Cour ne saurait pallier l’absence d’expertise sur ce point (art. 56 al. 3 CP).

9.4.2.6 En conclusion, sur la base des éléments au dossier, le prononcé d’une mesure n’est pas susceptible de détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions en relation avec les troubles dont il souffre. En l’état, de l’avis de l’expert, le prononcé d’une mesure n’a clairement «aucune chance de succès», respectivement «conduirait à une impasse». Dans ces conditions, aucune mesure, au sens des art. 59 ss CP, n’est prononcée.

10. Possibilité de transfèrement du prévenu en Grèce

10.1 C’est le lieu de relever qu’aux termes de l’expertise, le lien entre la stabilité émotionnelle et l’apparition des délires paranoïdes chez les hommes impliqués dans des agressions à caractère pénal est bien établie. S’agissant du cas particulier du prévenu, l’expert a relevé que l’instabilité de sa situation représentait pour le prévenu une source de stress susceptible d’alimenter des comportements inadéquats, et que l’absence de tissu familial et la précarité sociale constituaient aussi des facteurs favorisant la récidive (11-00-00-0057 s.). Le prévenu ayant, selon ses dires, de la famille et des amis dans le pays dont il est ressortissant, la Grèce, ce pays semble être celui qui lui offre le plus de chances de réinsertion. À tout le moins, il s’agit du seul pays dans lequel le prévenu, après son élargissement, serait susceptible d’échapper à l’errance existentielle. Le bien du prévenu commande, par conséquent, que le solde de la peine soit exécuté en Grèce, afin de préparer au mieux sa sortie de prison, par l’aménagement, sur place, d’un cadre psychosocial optimal.

10.2 S’il en fait la demande, le prévenu pourra être transféré en Grèce pour y subir la peine faisant l’objet du présent jugement, conformément aux dispositions de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343), entrée en vigueur le 1er mai 1988 tant pour la Suisse que pour la Grèce. En application de cette Convention, tout ressortissant grec condamné en Suisse peut être transféré vers le territoire grec pour y subir la condamnation qui lui a été infligée; à cette fin, il peut exprimer le souhait d'être transféré soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution (art. 2, ch. 2 et 3 ch. 1, let. a). Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution (art. 2, ch. 3). Entre autres conditions (énumérées à l’art. 3 de la Convention), le jugement doit être définitif et la durée de condamnation encore à subir doit être de six mois au moins, au jour de la réception de la demande de transfèrement.

Tout condamné auquel la Convention précitée peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de ladite Convention (art. 4, ch. 1).

10.3 Si le prévenu devait ne pas solliciter son transfèrement, il serait alors souhaitable que l’autorité suisse compétente examine l’opportunité de demander son transfèrement aux autorités grecques, en application du Protocole additionnel du 18 décembre 1997 à la Convention précitée (0.343.1). Aux termes de cet instrument international, sur demande de l'Etat de condamnation (en l’occurrence, la Suisse), l'Etat d'exécution (en l’occurrence, la Grèce) peut donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière, lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation comporte une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière, ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation (art. 3, ch. 1).

10.4 Pour ce qui concerne la Suisse, les échanges d’informations prévus par les instruments internationaux précités se font par l’entremise de l’Office fédéral de la justice (Message du Conseil fédéral du 29 octobre 1986, in FF 1986 III 733, p. 748).

11. Conclusions civiles

11.1 F. conclut à ce qu’A. soit condamné à lui verser CHF 20'000 avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mai 2016 à titre de réparation de son tort moral, au sens de l’art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO.

11.2 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).

11.2.1 L'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006, consid. 10.2).

11.2.2 L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer, à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives, desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s).

11.2.3 S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut, suivant les circonstances, être un élément utile d'orientation.

11.2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les montants accordés au titre de réparation morale en application de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO dans des cas de viol s'élèvent à des montants de CHF 15'000 à CHF 20'000 (arrêt 6P.1/2007 - 6S.12/2007 du 30 mars 2007). Dans la casuistique ayant donné lieu à des arrêts cantonaux de dernière instance attribuant à la victime d’un viol une indemnité inférieure à CHF 15’000, il y a lieu de citer l’octroi d’une indemnité de CHF 8'000 à une femme ayant été victime d’un viol par son ami, qui l’avait menacée avec un couteau afin de pouvoir entretenir une relation sexuelle avec elle (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 501 2014 82 du 23 février 2015). Une indemnité de CHF 7'000 a été allouée à une femme ayant été victime d’un viol, alors qu’elle s’était endormie chez elle à côté de l’un de ses amis, qui en a profité pour la contraindre au milieu de la nuit à une relation sexuelle; la victime s’est réveillée alors qu’il la pénétrait, mais était tétanisée, et s’est ensuite rendormie, ne réalisant ce qui s’était passé que le lendemain (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 501 2014 101 du 16 mars 2015). Une indemnité de CHF 12'000 a été allouée à une femme victime d’un viol par un homme récemment rencontré dans la salle de bain d’une chambre d’hôtel où elle avait prévu de passer la nuit avec une de ses amies (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 501 2016 16 du 4 juillet 2016).

11.3 En l'espèce, la partie plaignante a été victime de graves atteintes illicites à sa personnalité. Les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’elle a subie ressortent des considérants qui précèdent, auxquels il est renvoyé (v. supra consid. 4.1, 4.2, 5.5, 5.8, 5.9 et 8.2). La partie plaignante allègue avoir enduré et endurer encore aujourd’hui une souffrance extrême, du fait des infractions dont elle a été victime (TPF 7.925.014). Cette souffrance était clairement perceptible durant les débats. Aux débats, la plaignante a déclaré poursuivre un traitement dans un cabinet de psychothérapie LAVI. Elle n’a toutefois fourni aucune précision à ce sujet. Le dossier ne fait pas état d’éléments post-traumatiques ou d’angoisses; il n’apparait pas non plus que la victime ait dû subir une médication antidépressive. Après son licenciement avec effet au 31 juillet 2016, la plaignante a recommencé à travailler le 15 septembre 2016. Il n’apparait pas que la victime ait dû être mise au bénéfice d’un arrêt de travail pour se soigner. Vu l’ensemble de ces circonstances, un montant fixé en équité à CHF 15'000 permet de tenir compte de la gravité des faits proprement dits et des suites connues des infractions pour la partie plaignante.

A. est partant condamné à payer à F. CHF 15'000 avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mai 2016 à titre de réparation morale (art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO).

12. Frais

12.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF).

12.2 Selon le décompte fourni au terme de son réquisitoire par le MPC, les frais (émoluments et débours) de la procédure s’élèvent à CHF 80'249,60, soit CHF 2’000 d’émoluments et CHF 78'249,60 de débours (TPF 7.).

12.2.1 S’agissant des débours de la procédure préliminaire, ils se répartissent comme suit: CHF 585 de frais de transports (entre la Prison de Berne et le MPC), CHF 7'500 de frais de décisions de détention (TMC), CHF 64'983,75 de frais médicaux (hospitalisation et traitement aux HUG), ainsi que CHF 4'447 de frais d’expertise. À cela s’ajoutent les honoraires de Me U. par CHF 733,85 (TPF 7.).

La Cour estime que les frais de décisions de détention, les frais de transport entre la prison et le MPC, ainsi que les frais médicaux durant la période de détention font partie des frais de détention, exclus des frais de procédure (art. 9 al. 2 RFPPF).

Le total des débours de la procédure préliminaire s’élève ainsi à CHF 5'180,85 et les frais de la procédure préliminaire à CHF 7'180,85.

12.2.2 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 3’000 l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s’élèvent à CHF 1’351 et représentent les indemnités versées aux personnes venues déposer aux débats, ainsi que les frais de l’expertise complémentaire du 5 avril 2017 (TPF 7.710.006).

Le total des frais de procédure de première instance s’élève à CHF 4’351.

12.3 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425 2e phrase CPP).

12.4 En l’espèce, le total des frais potentiellement à charge du prévenu s’élève à CHF 11'531,85. Afin de tenir compte des acquittements partiels dont il bénéficie, ce montant doit être mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 7’500.

12.5 Quant à la partie plaignante active dans la procédure, F., en tant que victime, ayant obtenu partiellement gain de cause, aucun frais de procédure n’est mis à sa charge (art. 427 CPP a contrario; FF 2006 1057, 1311).

12.6 Le solde est laissé à la charge de la Confédération.

13. Défense d'office

13.1 À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).

13.2 En l’espèce, le défenseur d’A. a été nommé d’office en date du 9 septembre 2015 (16-00-00-0067 et s.). Selon la pratique de la Cour, le tarif horaire est fixé à CHF 230 pour l’activité d’avocat. Quant aux trajets, ils sont rétribués à raison de CHF 200 l’heure, conformément à la pratique du Tribunal.

13.3 La note d’honoraires remise par le défenseur d’office du prévenu prend en compte une période s’étendant du 30 septembre 2015 au 27 avril 2017, date de clôture des débats. Elle fait état de 171 heures 25 d’activité au total pour trois collaborateurs, dont un stagiaire (étude du dossier, conférences avec le client, entretiens téléphoniques avec le tribunal, correspondances diverses, préparation des débats et participation aux débats), y compris les déplacements (qui représentent 26 heures 20, sans compter les déplacements au Tessin, non comptabilisés dans le total).

En l’espèce, il y a lieu de séparer les heures de déplacement des heures d’activité d’avocat, puisqu’elles ne sont pas rétribuées au même tarif. En retirant les heures de déplacement avant les débats, les heures d’activité d’avocat sont de 145 heures 05.

Quelques heures d’activité d’avocat et de trajet ont été comptabilisées à double. Il s’agit de deux entretiens avec le prévenu (2 x 20 minutes), les heures d’audience devant la Cour (6 heures 25, les 3 heures comptabilisées à double pour le 25 avril étant admises pour l’audience du 27 avril, pour un seul avocat), ainsi que deux déplacements des 2 et 14 mars 2017 (2 x 40 minutes), facturés tant pour le défenseur d’office que pour sa consœur. Ces heures doivent être retirées de la note d’honoraires.

Sur les heures d’activité d’avocat, 16 heures 10 ont été effectuées par le stagiaire et sont facturées à CHF 100, ce qui est admis. Le montant s’élève à CHF 1'666.

Du solde des heures, soit 128 heures 55, pour le travail alterné de deux avocats inscrits au barreau suisse, il y a lieu de retrancher 7 heures 5 minutes (comptabilisées à double), ce qui donne un total de 121 heures 50. Ce total doit être rétribué au tarif horaire de CHF 230. Le montant s’élève à CHF 28’021.

Les trajets effectués par le stagiaire, soit 6 heures 30, sont rétribués au tarif horaire de CHF 100, soit CHF 650. Les trajets effectués par les deux avocats, avant le 24 avril 2017, s’élèvent à 19 heures 50, auxquelles il s’agit de retirer les heures de déplacement facturées à double, soit 1 heure 20. Ce qui donne 18 heures 30. Ce total est rétribué à CHF 200 de l’heure, soit CHF 3'700. Quant aux heures de trajet vers Bellinzone et retour, ainsi que celles du trajet pour la visite à l’établissement de détention de la Farera, à Lugano, où le prévenu a été transféré en vue des débats, elles s’élèvent à 10 heures. Ces heures sont rétribuées à CHF 200, soit CHF 2'000.

Les honoraires d’activité admis s’élèvent ainsi à CHF 29'687 et ceux de déplacements admis s’élèvent à CHF 6'350. Cela fait un total de CHF 36’037. Quant aux débours par CHF 1'357,40, ils sont admis.

13.4 Partant, l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu est fixée à CHF 37'394,40, hors TVA.

14. Indemnités

14.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).

14.1.1 A. a été partiellement acquitté des infractions retenues contre lui dans l’acte d’accusation du 13 février 2017. Il se justifie d'allouer au prévenu partiellement condamné une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ne mettre à sa charge que partie de l’indemnité de défense (art. 135 al. 4 let. a CPP).

14.1.2 La Cour fixe ainsi à CHF 25'000 la part qu’A. devra, dès que sa situation financière le lui permettra, rembourser à la Confédération, ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense de CHF 12'394,40, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

14.2 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. Niggli / M. Heer / H. Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 3e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes les démarches inutiles et superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6_159/2012 du 22 juin 2012; C. Mizel / V. Rétornaz, in Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433). Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération, dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 2 CPP).

14.2.1 En l’espèce, F., qui a partiellement obtenu gain de cause, demande à ce que des dépens, à la charge d’A. lui soient accordés, par CHF 50'853,60, pour ses frais de voyage (déplacement et logement), pour sa comparution à trois reprises devant le MPC et devant la Cour (TPF 7.925.015). F. fournit les justificatifs à l’appui de sa requête (billets d’avion, factures d’hôtel).

Ses frais de déplacement et de logement en relation avec sa présence aux débats doivent être considérés comme des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, puisque sa comparution auxdits débats de la cause a été requise par la Cour.

14.2.2 Vu que F. a partiellement obtenu gain de cause, seule une partie du montant est mis à la charge d’A., à hauteur de CHF 20'000.

La Cour prononce:

I.

1. A. est déclaré coupable:

1.1 de viols répétés, en rapport avec les ch. 1.1/a et 1.1/b de l’acte d’accusation (art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP);

1.2 de contrainte, en rapport avec le ch. 1.2/b/7 de l’acte d’accusation (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP);

1.3 de séquestrations répétées, en rapport avec les ch. 1.3/a et b de l’acte d’accusation (art. 183 ch. 1 CP);

1.4 de voies de fait répétées, en rapport avec les ch. 1.4/a, b, c (s’agissant de la gifle), d, e et f de l’acte d’accusation (art. 126 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
CP);

1.5 de violations de domicile répétées, pour être entré sans droit dans l’enceinte de l’immeuble, sis au quai V., à Genève le 12 novembre, le 5 décembre et le 10 décembre 2014, chaque fois à une reprise (ch. 1.5 de l’acte d’accusation; art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), ainsi que de tentative de dommages à la propriété, en rapport avec le ch. 1.5/e de l’acte d’accusation (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP, en relation avec l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP);

1.6 de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP), ainsi que de lésions corporelles simples au préjudice de E. (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP), en rapport avec le ch. 1.6/a de l’acte d’accusation;

1.7 d’entrée illégale et de séjour illégal entre le 6 septembre 2015 et le 12 mai 2016, en rapport avec le ch. 1.7 de l’acte d’accusation (art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEtr);

1.8 d’infraction à l’art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, en rapport avec le ch. 1.8 de l’acte d’accusation.

2. A. est acquitté des autres chefs d’accusation.

3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 66 mois, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 500, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

4. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l'exécution de la peine.

5. Les sursis prononcés les 1er décembre 2014 et 27 août 2015 par le Ministère public genevois sont révoqués.

6. Aucune mesure (art. 56 ss CP) n’est prononcée.

II. Conclusions civiles

A. est condamné à payer à F. CHF 15'000 avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mai 2016 à titre de réparation morale (art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO).

III. Frais

1. Les frais de procédure se chiffrent à:

CHF 2'000 Emoluments de la procédure préliminaire

CHF 5'180,85 Débours de la procédure préliminaire

CHF 3'000 Emoluments de la procédure de première instance

CHF 1’351 Débours de la procédure de première instance

CHF 11'531,85 Total

2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 7'500 (art. 426 al. 1 CPP).

3. Le solde des frais de la procédure est à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).

IV. Dépens

1. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d'office d’A. est arrêtée à CHF 37'394,40 (TVA non comprise; art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP).

2. Dès que sa situation financière le permettra, A. est tenu de rembourser à la Confédération l'indemnité versée à son défenseur d'office jusqu’à concurrence de CHF 25'000 (art. 135 al. 4, let. a CPP), ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 12'394,40 (art. 429 al.1 let. a CPP).

3. A. est condamné à payer à F. CHF 20'000 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti

- Maître Romanos Skandamis

- Maître Marc-Alec Bruttin

- Maître Jean-Marc Siegrist (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)

- D. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)

- E. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)

- Maître Giorgio Campa

- G. (version partielle, art. 84 al. 4 in fine CPP)

Une copie du jugement est adressée à l’OCPM.

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution.

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition:16 juin 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2017.4
Date : 09 mai 2017
Publié : 10 août 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art....


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
4 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
2    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
5 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
1    Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a  traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis  actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b  acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c  pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
2    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
3    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
30 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
60 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
103 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
126 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
144 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
149 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
179ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
181a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181a - 1 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet l'infraction à l'étranger est punissable. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
186 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
187 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
190 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
200 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
38 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 38 Fixation d'un autre for - 1 Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
1    Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
2    Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.
68 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
119 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
123 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
144 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 144 Audition par vidéoconférence - 1 Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l'impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu'au prix de démarches disproportionnées.
1    Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l'impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu'au prix de démarches disproportionnées.
2    L'audition est enregistrée sur un support audiovisuel.78
282 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
1    Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a  ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b  d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2    La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
304 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
311 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
1    Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2    Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
427 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
EIMP: 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
LEtr: 5 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
67 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19a 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
101-IV-167 • 101-IV-42 • 103-IV-65 • 104-IV-170 • 106-IV-363 • 107-IV-40 • 108-IV-196 • 108-IV-33 • 117-IV-14 • 118-II-410 • 118-IV-167 • 118-IV-337 • 119-IV-1 • 119-IV-125 • 119-IV-180 • 119-IV-216 • 119-IV-25 • 119-IV-301 • 120-IA-31 • 120-II-97 • 120-IV-136 • 120-IV-17 • 122-IV-241 • 122-IV-97 • 123-IV-49 • 124-IV-154 • 124-IV-86 • 125-III-269 • 125-III-70 • 126-IV-198 • 127-I-38 • 127-IV-101 • 127-IV-97 • 128-IV-250 • 128-IV-73 • 128-IV-81 • 128-IV-97 • 129-I-151 • 129-IV-179 • 129-IV-262 • 129-IV-6 • 130-IV-83 • 131-IV-107 • 131-IV-167 • 133-IV-187 • 133-IV-49 • 133-IV-97 • 134-III-591 • 134-IV-17 • 134-IV-189 • 134-IV-216 • 135-IV-152 • 135-IV-6 • 136-III-502 • 136-IV-1 • 137-IV-326 • 141-IV-437 • 87-IV-122 • 87-IV-66 • 90-IV-74 • 93-IV-7
Weitere Urteile ab 2000
1B_114/2016 • 1P.641/2000 • 6B_1009/2014 • 6B_1056/2013 • 6B_1149/2014 • 6B_1150/2014 • 6B_1226/2013 • 6B_163/2008 • 6B_173/2013 • 6B_207/2007 • 6B_246/2012 • 6B_28/2013 • 6B_298/2014 • 6B_323/2013 • 6B_360/2008 • 6B_429/2008 • 6B_509/2008 • 6B_525/2011 • 6B_614/2012 • 6B_623/2012 • 6B_628/2008 • 6B_637/2011 • 6B_637/2012 • 6B_642/2012 • 6B_659/2013 • 6B_673/2007 • 6B_7/2014 • 6B_716/2010 • 6B_759/2011 • 6B_786/2015 • 6B_95/2010 • 6B_983/2013 • 6P.1/2007 • 6P.197/2006 • 6P.46/2000 • 6P.99/2001 • 6S.110/2005 • 6S.12/2007 • 6S.126/2007 • 6S.320/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • acte d'accusation • viol • tribunal fédéral • oncle • vue • violation de domicile • voies de fait • physique • mois • pression • plainte pénale • nuit • interdiction d'entrée • quant • acquittement • peine privative de liberté • manger • tennis • séjour illégal • dommages à la propriété • doute • lésion corporelle simple • d'office • ayant droit • gorge • entrée illégale • agression • aa • commettant • procédure pénale • lésion corporelle • allaitement • première instance • mention • tribunal pénal fédéral • rapports sexuels • code pénal • décision de renvoi • examinateur • dol éventuel • serre • traduction • tombe • lieu de travail • peine pécuniaire • action pénale • cour des affaires pénales • tort moral • insulte • contrainte sexuelle • incident • montre • moyen de preuve • mesure d'éloignement • risque de récidive • menottes • maximum • amiante • procès-verbal • assises • appréciation des preuves • détention provisoire • communication • défense d'office • filouterie d'auberge • témoin à charge • expertise psychiatrique • urgence • efficac • ordre public • manifestation de volonté • frais de la procédure • fixation de la peine • violation du droit • autorisation ou approbation • calcul • honneur • tribunal cantonal • pouvoir d'appréciation • violence contre les autorités • augmentation • cedh • droit suisse • incombance • doctrine • chances de succès • situation financière • responsabilité restreinte • délit continu • cour des plaintes • strangulation • lésion traumatique • étendue • avis • salaire • assistance judiciaire • intégrité corporelle • police • frais de voyage • lien de causalité • faculté d'apprécier • entrée en vigueur • enquête pénale • illicéité • débat • maladie mentale • droit d'être entendu • pays d'origine • opportunité • onu • exécution des peines et des mesures • dénonciation pénale • remboursement de frais • devoir de collaborer • décision • information • construction et installation • intérêt public • intérêt privé • frais d'expertise • titre • acte d'ordre sexuel • citation à comparaître • vêtement • accès • indemnité • partie à la procédure • infraction de résultat • destruction • préjudice sérieux • pause • ascenseur • sexe • fardeau de la preuve • in dubio pro reo • inconnu • offre de preuve • certificat médical • effort • présomption d'innocence • tissu • avocat d'office • contrat de travail • pouvoir de disposer • domicile fixe • anglais • astreinte • maison familiale • aiea • traitement ambulatoire • dommage • bien protégé • directive • empêchement • secret professionnel • frais • excusabilité • directive • suisse • risque de commission • code de procédure pénale suisse • concierge • ordonnance sur le personnel de la confédération • tribunal pénal • à l'intérieur • appréciation anticipée des preuves • tribunal des mesures de contrainte • chemin de fer • constitution fédérale • futur • réduction • bénéfice • décompte • libéralité • rapport entre • sommation • transfèrement des personnes condamnées • mandant • police judiciaire • local professionnel • délégation de compétence • harcèlement psychologique • autorité judiciaire • notification de la décision • participation ou collaboration • honoraires • enquête • territoire de l'état • fausse indication • vente • partage • traitement • papier de légitimation • prévenu • usage personnel • compagnie • se lever, s'asseoir, se coucher • connaissance • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • directeur • bagage • ue • stipulant • personnel diplomatique • effet • profession • prolongation • pratique judiciaire et administrative • fruit • résidence secondaire • début • mission diplomatique • stage • jour déterminant • diligence • membre d'une communauté religieuse • infraction de mise en danger • ordonnance administrative • travaux d'entretien • dette alimentaire • dossier • soins médicaux • modification • dépens • mesure thérapeutique institutionnelle • publicité • piscine • restaurant • marchandise • nombre • forme et contenu • offre de contracter • détention pour des motifs de sûreté • argent • liquidation • copie • route • majorité • genève • moeurs • participation à la procédure • participation obligatoire • remplacement • résiliation • danger • programme du conseil fédéral • renseignement erroné • audition ou interrogatoire • droit fondamental • interdiction de l'arbitraire • lieu • obligation de renseigner • défaut de la chose • affection • tentative • bâle-ville • dépendance • intervention • notion • nationalité suisse • signal • suppression • lettre • expérience • rapport de droit • frais de détention • frais de logement • exclusion • acte judiciaire • acte illicite • certificat de capacité • dimensions de la construction • autorité législative • temps atmosphérique • parlement • non-lieu • enfant • conjoint • résistance • sanction administrative • fin • opposition • syndrome d'aliénation parentale • mesure de protection • placement à des fins d'assistance • comportement • confédération • débat du tribunal • parenté • défaut • envoi postal • séquestre • demande • nouvelles • plainte • recours • condition • distance • volonté • à titre volontaire • révocation • support de données sonores et visuelles • concubinage • peinture • formation continue • limitation • recommandation d'une organisation internationale • détention aux fins d'expulsion • carte géographique • témoin à décharge • registre du commerce • carte de crédit • constatation des faits • touriste • conseil fédéral • casier judiciaire • acte de procédure • extrait du casier judiciaire • intégrité sexuelle • autorité suisse • centre commercial • erreur sur les faits • intégration sociale • tribunal civil • reprenant • solde de la peine • refoulement • certificat de maturité • lieu de commission • fermier • logement de la famille • autorisation de séjour • droits réels • procédé dilatoire • pitié • description précise • magasin • pardon • bail à loyer • bail à ferme • décision finale • forge • consommation de stupéfiants • dff • libre appréciation des preuves • langue maternelle • production • traitement médicamenteux • question préjudicielle • injection • décision exécutoire • membre de la famille • intégrité psychique • déroulement de la procédure • bâtiment d'habitation • droit pénal • haie • hypnose • squatter • usufruit • interpol • nom de famille • protocole additionnel • office fédéral de la justice • plaidoirie • construction annexe • transport public • secrétariat d'état • retard injustifié • audition d'un parent • voisin • emprisonnement • lausanne • indication des voies de droit • dernière instance • atteinte à l'intégrité • cuisinier
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
SK.2017.4 • SK.2009.12 • BB.2012.148
FF
1986/III/733 • 2006/1057
JdT
1993 IV 37 • 2004 IV 123 • 2005 IV 207 • 2007 IV 101 • 2009 IV 17